Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.05.2016 A-973/2015

12. Mai 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,074 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Lignes à haute tension | Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 705 25 02 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : A-973/2015 may/huv

Décision incidente d u 1 2 m a i 2016

En la cause

Parties

1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, 7. G._______, 8. H._______, 9. I._______, 10. J._______, 11. K._______, 12. L._______, 13. M._______, 14. N._______, 15. O._______, 16. P._______, 17. Q._______, tous représenté par Maître Jacques Philippoz, Case postale 44, 1912 Leytron, 18. R._______, p.a. son Président, recourants,

contre

Swissgrid SA, Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg, représentée par Maître Ariane Ayer, avocate, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, représenté par Maître Thierry Gachet, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Bern, autorité inférieure,

Objet

Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis,

A-973/2015 Page 3 vu le recours interjeté le 13 févier 2015 par les recourants 1 à 17, agissant par leur avocat, à l'encontre de la décision de l'OFEN (autorité inférieure) approuvant avec charges les plans déposés le 10 juin 2002 par Swissgrid (intimée) concernant la construction d'une ligne 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint-Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis (cause A- 973/2015), le recours interjeté le 17 février 2015 par la recourante 18, agissant par ses organes, à l'encontre de la même décision (cause A-1005/2015), la requête en restitution de l'effet suspensif dont sont assortis les deux recours, les prises de positions du 27 mars 2015 par lesquelles tant l'intimée que l'autorité inférieure se sont opposées à la demande de restitution de l'effet suspensif, l'ordonnance du 8 avril 2015 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) joint les deux causes avisant qu'elles sont désormais traitées sous le numéro de référence A-973/2015, la décision incidente du 12 mai 2015, par laquelle le TAF admet la requête des recourants, restituant l'effet suspensif aux deux recours tout en précisant que rien n'empêche l'intimée de déposer une requête de retrait de l'effet suspensif plus précise détaillant ceux des travaux qui sont envisageables compte tenu des décisions antérieures du TAF et du TF dans cette affaire, la requête déposée le 19 février 2016 par l'intimée visant la levée partielle de l'effet suspensif des recours en ce qu'ils concernent le raccordement du poste de couplage de Chandoline à la ligne 220 kV, à l'exception de la construction du pylône 130 de la nouvelle ligne 65/132/220/380 kV, la demande de récusation à l'encontre de la juge instructeur déposée le 14 mars 2016 par l'intimée (cause A-1630/2016),

A-973/2015 Page 4 l'écriture du 16 mars 2016 par laquelle les recourants 1 à 17 s'opposent à la requête de levée partielle de l’effet suspensif au motif principal que le raccordement prévu serait plus court et différent que celui approuvé par la décision litigieuse, l'écriture du 21 mars 2016 par laquelle la recourante 18 s'oppose également à dite requête pour le même motif en relevant en substance qu'aucune mesure in situ pour établir si les pylones du projet de raccordement peuvent être construits n'a été réalisée, la détermination du 22 mars 2016 par laquelle l'autorité inférieure se prononce en faveur du retrait partiel de l'effet suspensif dans la mesure demandée par l'intimée, l'ordonnance du 23 mars 2016 par laquelle le TAF, transmettant leur écriture respective aux parties, signale que la procédure suivra son cours à droit connu sur la requête en récusation précitée, la décision de radiation du 13 avril 2016 en suite du retrait du 6 avril 2016 de la demande de récusation consécutif à la prise de position de la juge instructeur du 23 mars 2016, l’ordonnance du 19 avril 2016 par laquelle le TAF interpelle l’intimée et l’autorité inférieure sur les travaux pour lesquels le retrait de l’effet suspensif est requis, en particulier sur la suppression de la ligne aérienne actuelle 125 kV entre Chandoline et les Agettes et sa mise en câble qui devrait être effective selon la décision litigieuse, avant la construction de la ligne 220 kV objet de la demande, la réponse de l’autorité inférieure du 2 mai 2016 qui indique notamment que la mise en câble de la ligne 125 kV précitée a déjà été effectuée et que le démontage de la ligne aérienne s’effectuera lors de la réalisation de la dérivation, la réponse de l’intimée du 2 mai 2016 qui explique en détail la nécessité de la réalisation anticipée de la dérivation 220 kV, informe – rapport de l’ESTI à l’appui – que la mise en câble de la ligne 125 kV Chandoline-Les Agettes a déjà eu lieu et que la ligne aérienne correspondante qui n’est plus en service sera démontée dès la mise en service de la ligne principale 380/220/132/65 kV Chamoson-Chippis, ainsi que de la dérivation 220 kV de Chandoline, du poste 220/125 kV de Chandoline et de la dérivation CFF de St-Léonard,

A-973/2015 Page 5 l’ordonnance du 4 mai 2016 par laquelle le TAF transmet aux parties pour information les écritures du 2 mai 2016 de l’autorité inférieure et de l’intimée les autres pièces du dossier, et considérant 1. que le Tribunal s'est déjà prononcé sur sa compétence à traiter du présent recours et sur la qualité pour recourir des recourants dans la décision incidente du 12 mai 2015 qui portait également sur la problématique de l'effet suspensif, si bien qu'il suffit de s'y reporter, que le Tribunal a déjà exposé, dans cette même décision, les dispositions légales applicables, le but de la règle de l'effet suspensif ainsi que les motifs qui peuvent plaider en faveur du maintien, de la restitution ou du retrait de l'effet suspensif, 2. que la requête en levée de l'effet suspensif porte en l'espèce sur les travaux suivants: – Construction du pylône 1 du raccordement (1 – Chandoline – usine) – Construction du pylône 2 du raccordement (2 – Chandoline) – Installation de la ligne 220 KV entre les pylônes 1 et 2 – Autorisations de défricher y relatives et d'octroi de servitudes forestières qu'en revanche elle ne porte pas sur la construction anticipée du pylône 130 de la ligne à très haute tension (THT) Chamoson-Chippis. que les travaux envisagés sont prévus selon le calendrier suivant : – Nettoyage des emplacements des pylônes avril 2016 – Relevés du terrain par un géomètre mai 2016 – Etude géologique mai 2016 – Appel d'offres (pylône fondations, matériel de ligne) mai-août 2016 – Travaux de défrichement automne 2016

A-973/2015 Page 6 – Travaux de génie – civil septembre 2016 – Travaux de montage des pylônes octobre – novembre 2016 – Travaux de montage de la ligne novembre – décembre 2016 – Raccordement provisoire au pylône existant 220 Kv décembre 2016 – Mise en service de la ligne décembre 2016 que le raccordement provisoire à la ligne 220 kV existante fera l'objet conformément à la législation applicable d'une décision d'approbation spécifique de l'ESTI, qu'en substance l'intimée motive sa demande par le fait que les installations de pompage-turbinage de Grande-Dixence SA à Arolla et Ferpècle sont approvisionnées par deux lignes 125 kV, reliées au poste de transformation existant 220 kV/125 kV sis à Chamoson en transitant par le poste de Chandoline et que ses installations datant des années 50 sont en fin de vie, que la connexion au réseau 220 kV à Chamoson n'est ainsi assurée que par un unique transformateur 220/125 kV-125 MVA si bien qu'une aucune solution de redondance n'existe pour prévenir les défaillances, que, compte tenu de la faible capacité de stockage des bassins d'accumulation, en cas de rupture d'approvisionnement, il existe des risques hydrauliques majeurs consécutifs à des déversements mettant en danger la sécurité des personnes se trouvant en aval des installations, qu'en conséquence, il serait nécessaire de réaliser un poste 220 kV sur le site de Chandoline, comprenant deux transformateurs 220/125 kV, 3. que les recourants (par simplification, il sera traité des arguments des recourants 1 à 17 et de la recourante 18 dans un même considérant) font essentiellement valoir à l'appui de leur opposition à la levée partielle de l'effet suspensif que le raccordement prévu s'étend jusqu'à la ligne actuelle 220 kV et non jusqu'à la ligne 380 kV ainsi qu'il est prévu dans la décision d'approbation, que selon eux, ce raccordement n'est pas nécessaire car il suffirait de doubler le transformateur 220/125 kV-125 MVA,

A-973/2015 Page 7 qu'il manque les données géodésiques afin d'assurer la sécurisation des pylônes, que l'urgence d'un tel raccordement ne serait au demeurant pas établi, que pour le surplus, le autorités valaisannes seraient clairement en faveur de l'enfouissement de la ligne, 4. qu’il sied de rappeler que la décision dont est recours prévoit notamment, outre la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, le raccordement du poste de couplage de Chandoline au futur pylône 130 de la ligne 220 kV qui sera mise sur support de la future ligne 380 kV, que l'actuelle ligne 220 kV Chamoson-Chippis (27 km, 79 pylônes) devrait être démantelée de même que la ligne 125 kV GD entre Les Agettes et Chandoline (1,5 km, 4 pylônes) et la ligne 125 kV entre Chandoline et Chamoson (11,5 km, 36 pylônes), qu'une fois le projet prévu réalisé, le pylône tenseur du raccordement de Chandoline comprendrait une ligne 220 kV et quant au futur pylône 130, il supportera 2 ternes 380 kV, 1 terne 220 kV, 2 lacets 132 kV (ligne CFF entre Chamoson et St-Léonard), que la demande de l’intimée porte uniquement sur la construction anticipée du raccordement Chandoline à l'actuelle ligne 220 kV, à l'exclusion de la construction du pylône 130, qu'en cela elle diffère, ainsi que le remarquent les recourants, des plans approuvés dans la mesure où le raccordement de cette nouvelle ligne 220 kV est prévu au pylône 1 de l'actuelle ligne 220 kV et non au pylône 130 ainsi qu'en dispose la décision litigieuse, que cela étant, la structure du pylône 130 dépendant du choix contesté de la variante à 3 ou 4 faisceaux de conducteurs pour les ternes 380 kV, c'est à juste titre que l'intimée n'en a pas requis la construction anticipée, que pour le surplus, le tracé du raccordement pour lequel la levée de l'effet suspensif est demandé reste à peu de choses près identique à celui approuvé,

A-973/2015 Page 8 qu'il est simplement raccourci et que cette minime différence ne justifie pas une nouvelle mise à l'enquête, qu'à cela s'ajoute que ce raccordement au pylône 1 actuel est provisoire, que le calendrier des travaux soumis prévoit expressément les études géologiques que les recourants reprochent à l’intimée de ne pas avoir produites, que, interpellée dans le cadre de la procédure incidente, l’intimée a expliqué en détail et de manière convaincante dans son écriture du 2 mai 2016, les raisons pour lesquelles l’installation de deux nouveaux transformateurs déjà acquis par la société Grande Dixence SA devait se faire à Chandoline et ne pouvaient être opérationnels que si la dérivation 220 kV était réalisée, que le doublement provisoire du transformateur à Chamoson, comme le suggèrent les recourants, ne constitue pas une solution car il n'offre pas une deuxième jonction sur la ligne 220 kV, générerait des surcoûts spécifiques de l’ordre de 4 millions de francs et compliquerait la procédure puisque la planification des installations à Chandoline est terminée, qu’au demeurant selon les plans déposés par l’intimée à l’appui de son écriture du 2 mai 2016, la situation provisoire qui prévaudra à l’issue des travaux anticipés dont la réalisation est demandée implique également le démantèlement de la ligne aérienne 125 kV entre Chandoline et les Agettes, 5. qu'il sied de rappeler aux recourants que l'objet du litige au principal est largement circonscrit, ainsi que le Tribunal l'a annoncé dans la décision litigieuse du 12 mai 2015, à l'examen des griefs ayant trait à la variante retenu de faisceaux à triple conducteurs pour les ternes 380 kV, qu’à cela s’ajoute qu’aux termes de l’art 16f de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE, RS 734.0), toute personne qui n’a pas fait opposition dans le délai de mise à l’enquête est exclue de la suite de la procédure, qu’en matière d’approbation des plans, la jurisprudence a maintes fois précisé que cette exigence de lésion formelle (formelle Beschwerde) comprenait, en sus du simple fait d'avoir interjeté opposition dans le cadre de la procédure de première instance, celui d’avoir présenté tous les griefs dans

A-973/2015 Page 9 le délai d’opposition (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 21, arrêt du TAF A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2 et les réf. citées), que les griefs des recourants n’ont pas porté lors de la procédure d’opposition sur le raccordement 220 kV au poste de Chandoline, que le Tribunal observe que le raccordement dont il est question s'il concerne bien l'objet de la contestation, sort de celui du litige, les recourants s'en prenant essentiellement à la nouvelle ligne THT 380 kV dans leur recours, que, de surcroît, si la question de leur qualité individuelle pour recourir avait été laissée ouverte dans la décision incidente du 12 mai 2015, elle se pose à nouveau en l'espèce, étant entendu qu'aucun d'entre eux n'est touché par le projet de jonction pour lequel la levée de l'effet suspensif est requis, qu’au surplus, ils ne font valoir aucun intérêt privé pertinent qui s’opposerait à la réalisation immédiate de la dérivation 220 kV, profitant plutôt de la procédure incidente pour étayer leurs griefs à l’encontre de la ligne THT 380 kV dont il n’est pas question en l’espèce, 6. qu’il s’agit en l’espèce d’autoriser des travaux nécessaires à la sécurité d’approvisionnement des installations de la Grande Dixence et d’éviter une éventuellement rupture d’alimentation qui pourrait avoir des conséquences tragiques, qu’il faut de rappeler dans ce contexte que le caractère urgent des travaux n’a pas à être démontré contrairement à ce que soutiennent les recourants, qu’il convient plutôt de déterminer les motifs qui ont le plus de poids entre ceux plaidant pour une exécution immédiate et ceux en faveur d’une solution contraire, qu’il suffit en effet d’un motif convaincant, sans que ne soient exigées des circonstances extraordinaires (cf. décision incidente du 12 mai 2015 consid. 2.2), que partant l’intérêt public à la réalisation immédiate du raccordement du poste de couplage de Chandoline à la ligne 220 kV l’emporte sur l’intérêt

A-973/2015 Page 10 privé des recourants au maintien de la situation actuelle, intérêt qui apparaît inexistant ou à tout le moins bien ténu au regard des circonstances, qu’en conséquence, le Tribunal admet la requête de levée partielle de l’effet suspensif dans la mesure présentée par l’intimée, soit avec un raccordement provisoire au pylône 1 actuel, qu’à toutes fins utiles, il est encore précisé que le démontage de la ligne aérienne actuellement hors service entre Chandoline et les Agettes doit être effectué lors de la réalisation de la dérivation 220 kV ainsi qu’il ressort de l’écriture du 2 mai 2016 de l’autorité inférieure et du plan « situation provisoire » produit par l’intimée en annexe (pce 5) de son écriture du 2 mai 2016, que la ligne 125 kV Chamoson-Chandoline sera démontée une fois devenue hors service mais au plus tard dans le délai prévu par charge 8.20.2 du dispositif de la décision du 19 janvier 2015, que les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de levée partielle de l’effet suspensif est admise dans la mesure demandée par l’intimée dans sa requête du 19 février 2016. 2. Les recours des 13 et 17 février 2015 n’ont pas d’effet suspensif en ce qu’ils concernent la réalisation du raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline. 3. La ligne aérienne 125 kV Chandoline-Les Agettes sera démontée lors de la réalisation de la dérivation 220 kV. 4. La ligne 125 kV Chamoson-Chandoline sera démontée une fois devenue hors service mais au plus tard dans le délai prévu par charge 8.20.2 du dispositif de la décision du 19 janvier 2015.

A-973/2015 Page 11 5. Les frais et dépens relatifs à la présente décision seront fixés dans le cadre de l'arrêt au fond. 6. La présente décision incidente est adressée : – aux recourants 1 à 17 (Recommandé avec avis de réception) – à la recourante 18 (Recommandé avec avis de réception) – à l'intimée (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 148.0124 ; Recommandé avec avis de réception)

La juge instructeur : La greffière

Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

A-973/2015 — Bundesverwaltungsgericht 12.05.2016 A-973/2015 — Swissrulings