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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2010 A-842/2007

17. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·16,121 Wörter·~1h 21min·1

Zusammenfassung

Responsabilité de l'Etat (Confédération) | Accident aérien du 1er juillet 2002 - Überlingen

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-842/2007

Arrêt d u 1 7 février 2010 Composition

André Moser (président du collège), Salome Zimmermann, Jérôme Candrian, juges, Marie- Chantal May Canellas, greffière. Parties

(1) V._______, (2) W._______, (3) X._______, (4) Y._______, (5) Z._______,

recourants, tous représentés par Me Steven C. Marks et Me Gustavo Fuentes (…), et par Me Urs Saal, avocat (…), en l'Étude duquel ils ont élu domicile,

contre

SKYGUIDE, Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires, case postale 796, 1215 Genève 15 Aéroport,

intimée, représentée par Me Alexander von Ziegler, Me Sandra Lendenmann et Me Beatrice Grob, avocats (…)

Objet

Accident aérien du 1er juillet 2002

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Faits : A. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 2002, deux avions commerciaux, soit un Tupolev TU154M de C._______ Airlines qui reliait Moscou à Barcelone (vol […]) et un Boeing B757-200PF de DHL (vol […]), lequel reliait Bahrein à Bruxelles via Bergame, sont entrés en collision au- dessus d'Überlingen (D), près du Lac de Constance. Les 71 personnes, passagers et membres d'équipage, qui se trouvaient à bord des appareils ont perdu la vie. Le contrôle du trafic aérien sur la portion du territoire du sud de l'Allemagne où les deux avions se trouvaient lors de la collision incombait à SKYGUIDE, société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires (ci-après : SKYGUIDE). Parmi les passagers du vol de C._______ Airlines, décédés par suite de cette collision, se trouvait A.______, né le (…). B. L'enquête officielle a été menée par le bureau allemand d'enquête sur les accidents d'aviation (deutsche Bundesstelle für Flugunfall- untersuchung [BFU]). Son rapport a été publié le 19 mai 2004 (il est consultable sous le site du BFU : www.bfu-web.de). Il en résulte notamment que, peu avant l'accident, le boeing de DHL qui volait du sud vers le nord s'est trouvé pendant un quart d'heure dans l'espace aérien suisse et était soumis au contrôle du trafic aérien de SKYGUIDE. A 21h.21:50 UTC (Universal Time Co-ordinated; 23h.21:50 heure locale), le commandant du boeing a contacté par radio le centre de contrôle de Zurich exploité par SKYGUIDE et a reçu du contrôleur aérien qui s'y trouvait l'autorisation de monter au niveau de vol 320, puis 360 (36'000 pieds). Il a atteint cette dernière altitude à 21h.29:50 UTC. Au même moment et également au niveau de vol 360, le tupolev de la C._______ airlines se dirigeait d'est en ouest dans l'espace aérien allemand. Il s'est annoncé pour la première fois par radio au centre de contrôle aérien de Zurich à 21h.30:11 UTC. La distance qui le séparait du boeing était alors encore de 68 miles nautiques. Les deux avions se sont rapprochés de plus en plus l'un de l'autre. A 21h.34:42 UTC, la distance horizontale n'était plus que de 10 miles. A ce moment-là, le vol DHL a survolé la frontière germano- suisse près de Constance, et le système

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anti-collision TCAS (Traffic Collision Avoidance System), qui est indépendant du contrôle aérien au sol, a averti dans les cockpits respectifs les équipages des deux vols d'un conflit potentiel avec l'autre avion (Traffic Advisory, TA [« traffic, traffic »]). Ce n'est que tardivement que le contrôleur aérien du centre de contrôle de Zurich s'est rendu compte que les deux vols se rapprochaient l'un de l'autre. En effet, dès 21h.30:07, il s'est concentré plus particulièrement sur l'approche inattendue et demandant un travail intensif d'un autre avion sur l'aéroport de Friedrichshafen. Ce n'est qu'à 21h.34:49 UTC qu'il a ordonné au vol de la C._______ Airlines de descendre au niveau de vol 350 ([« ... descent flight level 350, expedite, I have crossing traffic »]). L'équipage du vol de C._______ Airlines a exécuté cet ordre sept secondes plus tard. A 21h.34:56 UTC, soit dès l'instant où la distance minimale de sécurité a été transgressée, le TCAS a donné au vol de la C._______ Airlines l'ordre de monter (« climb, climb ») et au vol de DHL l'ordre de descendre (« descent, descent »). L'équipage du boeing a exécuté l'ordre du TCAS et entrepris une descente. Cela étant, l'équipage du vol de la C._______ Airlines a reçu deux instructions contradictoires, la première du contrôle au sol qui lui ordonnait de descendre et la seconde du TCAS qui lui ordonnait de monter. Il a suivi les instructions de descente et a continué à les suivre alors que le TCAS l'a exhorté à monter. A 21h.35:03 UTC, le contrôleur aérien a à nouveau ordonné à l'équipage du tupolev de descendre à 35'000 pieds en raison de la proximité d'un autre avion à l'altitude de 36'000 pieds. A 21h.35:10 UTC, le TCAS a intimé l'ordre à l'équipage du boeing d'accroître la descente (« increase descent, increase descent »). Quelques secondes plus tard, il a parallèlement enjoint à l'équipage du tupolev d'accroître la montée (« increase climb »), alors que cet avion poursuivait sa descente. A 21h.35:32 UTC, les deux avions sont entrés en collision à une altitude de 34'890 pieds. C. Par requête unique et conjointe du 19 mai 2005, 123 parents de passagers du tupolev, victimes du crash aérien, se sont adressées à SKYGUIDE afin d'être dédommagées. Parmi celles-ci figurent les membres de la famille

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d’A._______, dont les noms ainsi que leur lien de parenté avec ce dernier sont mentionnés ci-après. Ils ont conclu au versement des sommes d'argent suivantes, au titre de réparation du dommage (i.e. leur perte de soutien et les frais, dont ceux d'inhumation, de voyage et d'autres coûts) et du tort moral subis, avec intérêt à 5 % depuis le 1er juillet 2002 : - V._______ (père) : CHF 267'685.00; - W._______ (mère) : CHF 284'773.75; - X._______ (grand-mère) : CHF 163'835.00; - Y._______ (grand-père) : CHF 163'447.50; - Z._______ (grand-mère) : CHF 169'182.50. Ils ont en outre conclu à ce que les décisions de SKYGUIDE soient rendues sans frais et à l'octroi d'une « équitable indemnité valant participation aux honoraires de leur conseil ». A titre préalable, ils ont demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'action civile qu'ils avaient entreprise en Espagne à l'encontre de la compagnie d'aviation C._______ Airlines et de SKYGUIDE. D. Par décision incidente du 26 juillet 2005, SKYGUIDE a disjoint la procédure relative à ces 123 demandes et rejeté la requête tendant à une suspension de la procédure, notamment pour le motif que le tribunal saisi par les requérants en Espagne s'était déclaré incompétent. Le 11 octobre 2005, elle a invité ces derniers à compléter leur requête, de manière à clarifier les fondements de leur prétention et les postes précis justifiant l'indemnisation demandée, et à fournir tous les éléments probants à l'appui. Le 31 mars 2006, les requérants ont fourni certains compléments et produit divers documents, à savoir – pour ce qui concerne A._______ – son certificat de décès, son extrait de naissance et copie de son passeport et, suivant ceux de ses parents dont il s'agit, leur extrait de naissance, la copie de leur passeport et/ou leur acte de mariage. Ils ont par ailleurs produit des extraits de certaines dispositions légales russes avec une traduction. Le même jour, ils ont sollicité le versement d'un montant complémentaire de CHF 123'000.- au total, soit CHF 1'000.- par requérant, à titre d'indemnité pour les frais résultant de cette procédure (frais de traduction, de légalisation et d'apostille, de port, etc ...).

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E. Par décisions du 11 décembre 2006, SKYGUIDE a octroyé aux membres de la famille d’A._______ les montants suivants, à titre de réparation de leur tort moral, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 1er juillet 2002 : - pour V._______ (père) : CHF 33'000.-; - pour W._______ (mère) : CHF 33'000.-; - pour X._______ (grand-mère) : CHF 5'000.-; - pour Y._______ (grand-père) : CHF 5'000.-; - pour Z._______ (grand-mère) : CHF 5'000.-. En sus, SKYGUIDE a accordé à chaque requérant un montant de CHF 1'000.- à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 31 mars 2006. SKYGUIDE a rejeté leur requête pour le surplus, en particulier s'agissant de la perte de soutien. F. Le 29 janvier 2007, un certain nombre de proches des victimes de l'accident aérien ont recouru au Tribunal administratif fédéral. Parmi ceux-ci figurent les membres déjà cités de la famille d’A._______, lesquels ont chacun déposé un mémoire de recours. A titre préalable, ils ont conclu à être dispensés du paiement de l'avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à ce qu'ils soient autorisés à compléter les motifs de leurs recours. Sur le fond, ils ont présenté des conclusions tendant à ce que SKYGUIDE soit condamnée à leur verser les sommes suivantes à titre de perte de soutien, en sus des montants accordés au terme des décisions du 11 décembre 2006 : - pour V._______ (père) : CHF 30'597.50, « mais au moins CHF 22'365.- [...], sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille d’A._______, à l'exception de la mère de celui-ci»; - pour W._______ (mère) : CHF 30'597.50, « mais au moins CHF 22'365.- [...], sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille d’A._______, à l'exception du père de celui-ci »;

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- pour X._______ (grand-mère) : CHF 5'000.00; - pour Y._______ (grand-père) : CHF 5'000.00; - pour Z._______ (grand-mère) : CHF 5'000.00; et en outre CHF 2'000.- par recourant « à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de (leur) conseil suisse ». Ils ont produit une expertise privée datée du 20 décembre 2006, relative à la perte de soutien alléguée. Ce document a été établi par (…) et est intitulée « Present value of lost earnings of A._______ ». Elle concerne l'ensemble des recourants précités, membres de la même famille. G. Le 15 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a transmis aux parties une liste des recourants, communiqué la composition du collège des juges appelés à statuer sur ces recours, requis des éclaircissements concernant certains d'entre eux et imparti un délai pour la production de décisions manquantes. Des décisions ne correspondant à aucun recours ont par ailleurs été restituées au mandataire des recourants. Le 26 février 2007, SKYGUIDE a informé le tribunal qu'elle avait confié la représentation de ses intérêts à un mandataire et s'est exprimée spontanément sur la requête d'assistance judiciaire formulée par les recourants. Le 18 mars suivant, les recourants ont apporté les précisions requises par le Tribunal, produit les décisions manquantes, étayé leur demande d'assistance judiciaire et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre des employés de SKYGUIDE devant le Tribunal de district de Bülach. Le 26 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a établi une liste rectificative de l'ensemble des recourants, tenant compte des éclaircissements apportés par leur mandataire.

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Le 13 avril 2007, SKYGUIDE a sollicité une clarification supplémentaire, s'agissant de trois des recourants, qui ne sont pas en cause en l'espèce. Elle s'est en outre opposée à une éventuelle suspension de la procédure. Par décision incidente du 3 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a clarifié la situation en ce sens qu'il était saisi de 120 recours interjetés contre les décisions de SKYGUIDE, selon la liste des recourants transmise aux parties le 26 mars précédent. Il a par ailleurs suspendu les procédures dans l'attente de la notification des jugements sur le fond rendus par le Tribunal de district de Bülach à l'encontre des employés de l'intimée. La question de la prise en compte d'un recours supplémentaire, portant le nombre total des recours à 121, a été remise à une date ultérieure. H. Le 5 septembre 2007, le Tribunal de district de Bülach a transmis au Tribunal administratif fédéral les jugements en matière pénale rendus le 21 août 2007 à l'encontre de 8 employés de l'intimée ainsi que l'acte d'accusation du ministère public daté du 4 août 2006. Quatre d'entre eux ont été reconnus coupables d'homicides par négligence au sens de l'art. 117 CPS. Ils ont été condamnés à une peine de 12 mois d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, respectivement – pour l'un d'entre eux – à une peine de 90 jours amende à Fr. 150.-. Les autres employés ont été acquittés. Les parties ont été invitées à faire savoir si elles souhaitaient consulter ces documents ou voir perdurer la suspension de la procédure. Le 8 octobre 2007, l'intimée a fait savoir qu'elle requérait la reprise de la procédure. Le même jour, les recourants se sont également prononcés en faveur de cette option. Ils ont par ailleurs requis la consultation des jugements précités et la possibilité de compléter leurs écritures de recours, afin d'y inclure notamment les constatations des juges pénaux. Le 23 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la reprise de la procédure. Il a en outre autorisé la consultation par les recourants de l'essentiel des documents pénaux, leur a imparti un délai pour motiver leur requête d'assistance judiciaire en décrivant la situation financière dans laquelle ils se trouvaient dans leur pays et leur a permis de déposer un mémoire complémentaire. Le même jour, le Tribunal administratif fédéral a tranché positivement la prise en compte d'un recours additionnel, portant

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le nombre total de recourants à 121, qui ne concerne cependant pas les membres de la famille ici en cause. I. Le délai imparti aux recourants pour établir leur situation financière et produire un mémoire complémentaire a été prolongé à de multiples reprises, à leur demande, par ordonnances des 13 décembre 2007, 22 janvier 2008 et 21 février 2008. Le 14 mars 2008, au terme de l'ultime prolongation, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans le cadre duquel ils ont apporté certains éléments concernant leur situation personnelle et patrimoniale et motivé leur demande d'assistance judiciaire au moyen de quelques documents probants. Ils ont par ailleurs formulé des conclusions additionnelles tendant à l'allocation d'indemnités à titre de tort moral supérieures à celles octroyées par SKYGUIDE. Enfin, ils ont corrigé les conclusions de leurs recours qui tendaient à l'allocation d'indemnités à titre de perte de soutien, en les augmentant pour les parents et en les annulant pour les grands-parents. Telles que modifiées, leurs conclusions tendent au versement des sommes suivantes : - pour V._______ (père) : CHF 25'000.supplémentaires au moins à titre de tort moral et CHF 150'000.-, mais au moins CHF 100'000.-, à titre de perte de soutien; - pour W._______ (mère) : CHF 25'000.supplémentaires au moins à titre de tort moral et CHF 150'000.-, mais au moins CHF 100'000.-, à titre de perte de soutien; - pour X._______ (grand-mère) : CHF 5'000.supplémentaires au moins à titre de tort moral; - pour Y._______ (grand-père) : CHF 5'000.supplémentaires au moins à titre de tort moral; - pour Z._______ (grand-mère) : CHF 5'000.supplémentaires au moins à titre de tort moral; et en outre CHF 2'000.- par recourant, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de son conseil suisse. J. Le 23 avril 2008, l'intimée a sollicité du Tribunal de céans qu'il ordonne la

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traduction des pièces produites par les recourants en langue russe, en annexe à leur mémoire complémentaire. Le 8 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a communiqué aux parties une copie de la traduction en français des passages déterminants, renonçant à procéder à une plus ample traduction, les pièces étant produites dans le contexte de l'assistance judiciaire et non de l'affaire au fond. K. Par décision incidente du 27 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants, les a dispensés du paiement des frais de procédure et a désigné le mandataire suisse qui les représentait en qualité d'avocat d'office. Le même jour, il a invité l'intimée à déposer sa réponse dans un délai échéant le 25 août 2008 et à se prononcer, dans le même temps, sur la possibilité de procéder au versement de tout ou partie des montants qu'elle avait reconnu devoir aux recourants de manière anticipée, soit avant que le jugement du Tribunal administratif fédéral n'intervienne. L. Le 29 octobre 2008, au terme de la prolongation qui lui a été octroyée, l'intimée a déposé sa réponse aux recours. Elle a conclu préalablement à ce que le mémoire complémentaire et en amplification des recourants du 14 mars 2008 soit déclaré irrecevable en ce qui concerne les conclusions nouvelles ou amplifiées ainsi que leur motivation. Sur le fond, elle a conclu à ce qu'aussi bien les recours que le mémoire complémentaire soient rejetés, pour autant que recevables, avec suite de frais et dépens. S'agissant d'un éventuel paiement anticipé des sommes qu'elle avait décidées, l'intimée a fait savoir qu'elle avait offert aux recourants de leur verser les montants en question le 26 mars 2007, nonobstant leurs recours et sans préjudice de l'issue de la procédure devant le Tribunal de céans. Elle avait toutefois requis de leur mandataire suisse la confirmation que sa procuration incluait bien l'autorisation de recevoir des paiements pour le compte des recourants, ce qui n'avait apparemment pas été confirmé. Dans le cadre de sa réponse, SKYGUIDE a fait savoir qu'elle maintenait son offre de verser aux recourants les montants décidés le 11 décembre 2006, sous réserve des modifications suivantes. Il y aurait lieu de soustraire de ces montants les sommes reçues par les recourants de la part de

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C._______ Airlines et de son assureur en responsabilité civile, (…), voire – le cas échéant – d'autres tiers. M. Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a notamment transmis aux recourants un double des réponses de l'intimée et leur a donné la possibilité de déposer jusqu'au 10 décembre 2008 une détermination écrite par famille de victime, accompagnée des moyens de preuve correspondants. Les recourants n'ont pas fait usage de cette faculté, ainsi que le Tribunal de céans l'a constaté par ordonnance du 23 décembre 2008. N. Le 15 décembre 2008, le Président du Tribunal du district VIII Bern- Laupen s'est adressé au Tribunal administratif fédéral, donnant suite à une commission rogatoire présentée par la Jujtat de Primera Instància nùmero 34 de Barcelone le 31 juillet 2008, laquelle tendait à la production de certaines pièces relatives à la présente procédure. Les parties en ont été informées par le Tribunal de céans le 9 janvier 2009 et ont été invitées à faire savoir si elles s'opposaient à la transmission des documents requis, à défaut de quoi le Tribunal retiendrait qu'elles y consentaient. L'intimée s'est exprimée en faveur de cette transmission le 30 janvier 2009. Pour leur part, les recourants ne se sont pas prononcés. Le 11 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a transmis au président du Tribunal du district VIII Bern-Laupen les copies des documents sollicités. Les autres faits seront énoncés ci-après, dans la mesure où ils s'avèrent déterminants. Droit : 1. Recevabilité

1.1 Compétence du Tribunal administratif fédéral et application de la Loi sur la responsabilité

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1.1.1 La compétence du Tribunal de céans doit être examinée d'office, au même titre que la compétence de l'autorité dont émane la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre 2005 in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.38 consid. 3). En l'occurrence, cette question est indissociable de celle relative à l'application de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité [LRCF], RS 170.32; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1 et décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'État [CRR] 2004-011 du 17 octobre 2005 consid. 2). En effet, la compétence décisionnelle de l'intimée ne peut reposer que sur l'art. 19 al. 3 LRCF. Le Tribunal de céans, pour sa part, n'est habilité à juger des recours en matière de responsabilité de l'État et des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération que dans la mesure où le rapport de droit est fondé sur la LRCF et a été préalablement tranché par décision d'une autorité ou d'une organisation citée à l'art. 33 let. d, e ou h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), habilitée à en connaître. Il faut donc avant toute chose examiner si la LRCF est bien applicable au présent litige. 1.1.2 Le champ d'application de la loi sur la responsabilité se limite aux personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, telles que citées à l'art. 1 al. 1 let. a à f LRCF, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 2. Il s'agit notamment des personnes chargées directement de tâches de droit public par la Confédération (art. 1 let. f LRCF). L'art. 19 al. 1 LRCF prévoit ainsi que si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération, l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers et la Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (let. a). Comme cela résulte à la fois de l'art. 3 al. 1 LRCF et de l'art. 19 al. 1 LRCF, l'acte doit se rattacher au service et à l'accomplissement d'une

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tâche de droit public. Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'État ni d'actes que l'agent public – ou l'institution indépendante de l'administration ordinaire – fait en sa qualité de simple particulier (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.2; décision de la CRR du 18 déc em br e 2002 in JAAC 67.64 consid. 3; FRANZ WERRO, Code des obligations vol. I, Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Genève-Bâle-Munich 2003 [ci-après : Commentaire romand], p . 418 ch. 10 ss ad art. 61 CO; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, p. 504 ch. marg. 2427). A supposer que l'activité en question soit une activité privée de l'État, respectivement de ses agents ou de l'institution indépendante de l'administration ordinaire chargée de tâches de droit public par la Confédération, c'est alors naturellement le droit privé qui la régit et fixe les prémisses de la responsabilité, dite civile (cf. ATF 113 II 424 consid. 1a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; KNAPP, op. cit., p. 502 ch. 2413; WERRO, Commentaire romand, p. 421 ch. marg. 22 in fine ad art. 61 CO; PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'État, § 16, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [éd.], Zurich 2001, p. 280 ss ch. IV/A/1; NADINE MAYHALL, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 269 s.). Dans un tel cas, ce sont les juridictions civiles qui sont appelées à juger de cette responsabilité. L'exercice d'une fonction ou de tâches de droit public engendre en revanche une responsabilité de même nature (de droit public), soumise à des conditions spécifiques et tranchée selon une procédure distincte, soit par le biais d'une décision administrative susceptible de recours au Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1219/2007 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; décision de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 11 novembre 2005 in JAAC 70.38 consid. 8 et 9). La sélection de la voie – civile ou administrative – n'est donc pas laissée à la libre initiative des recourants ou de l'intimée, mais s'impose au terme d'un raisonnement juridique. Potentiellement, si le litige présente des aspects internationaux, la question de savoir si la responsabilité relève du droit public ou privé se double de celle relative à l'application du droit suisse ou étranger. Cela étant, la

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première question a le pas sur la seconde. Il faut ainsi tout d'abord se demander si l'État – respectivement ses agents ou l'institution indépendante de l'administration ordinaire que la Confédération a chargée d'exécuter telle ou telle tâche de droit public – a agi en tant que sujet de droit public ou de droit privé. Cette prémisse constitue ainsi, en droit suisse, la base du raisonnement concernant le droit applicable. Car en effet, s'il s'avère que le domaine ressortit au droit privé, la seconde question se résout sur la base des règles de conflit prévues dans les traités internationaux liant les États en présence, voire à défaut sur la base de celles contenues dans le droit international privé interne. Mais s'il apparaît que la matière relève du droit public, ce raisonnement conflictualiste n'a pas cours (cf. FRANÇOIS KNOEPFLER/PHILIPPE SCHW EIZER, Précis de droit international privé suisse, Berne 1990, p. 61 ch. marg. 163). Dès le moment où la responsabilité de la Confédération, respectivement de ses agents ou d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qu'elle a chargée d'exécuter des tâches de droit public, se fonde sur le droit public et non sur le droit privé, la loi sur la responsabilité – qui constitue le siège de la matière – est applicable et la procédure suit la voie de la décision puis du recours au Tribunal administratif fédéral, selon les règles de la LTAF (voir l'art. 19 al. 3 LRCF). Certes, un traité international pourrait prévoir d'autres règles. Cela étant, à l'heure actuelle et sur un plan général, aucune convention internationale ne régit la matière. S'agissant du projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite préparé par la Commission du droit international des Nations Unies, dont l'Assemblée générale de l'ONU a pris note et qu'elle a recommandé à l'attention des gouvernements le 12 d é cembre 2001 (UN Doc. A/RES/56/83), il vise exclusivement les situations où un État est mis en cause par un autre État; au surplus, il s'agitlà d'un projet (cf. Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite; observations et renseignements communiqués par les gouvernements; informations touchant à la pratique des États au regard des articles relatifs à la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, distribué le 9 mars 2007, UN Doc. A/62/63). Par ailleurs, il n'est en soi pas inconcevable qu'un tribunal étranger tienne son propre droit interne pour applicable, pour des motifs tenant par exemple à la non–reconnaissance de la subdivision exposée ci– avant

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entre droit privé et droit public ou de sa concrétisation, dans un cas d'espèce. Cela étant, cette subdivision s'avère fondamentale en droit suisse et le Tribunal de céans est tenu de la respecter, respectivement de l'appliquer, sans avoir à examiner à quelle solution aboutirait tel ou tel tribunal étranger. Selon les cas, une solution divergente d'une cour étrangère pourrait se heurter au principe de l'immunité des États, également susceptible de recouvrir une organisation sous contrôle étatique (cf. ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, Tome I/1, Bâle 1998, ch. marg. 864 s.; SO- PHIE VAUTIER, La responsabilité du contrôleur aérien en droit suisse, thèse, Lausanne 2006, p. 166 s.). S'agissant enfin de la question cruciale de savoir si l'État agit comme un sujet de droit public ou de droit privé, il importe de rappeler qu'il peut intervenir comme n'importe quel particulier, notamment en concurrence avec des personnes privées, s'il exerce une activité commerciale ou industrielle sans monopole (cf. KNAPP, op. cit., p . 319 ch. 1512 ss; ATF 106 Ia 323 consid. 3a; ATF 103 Ib 154 consid. 2b; ATF 72 I 16 consid. 1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1219/2007 du 1er oc t ob r e 2008 consid. 2.3.1) et si l'activité tend à la réalisation d'un profit (cf. WERRO, Commentaire romand, p. 420 ch. marg. 21 ad art. 61 CO). Il en va de même d'une institution indépendante de l'administration ordinaire chargée par l'État de l'exécution de tâches de droit public. A priori, rien ne l'empêche – en parallèle de celles-ci – de déployer des activités de droit privé. La doctrine retient que le droit public réglemente dans l'intérêt public les relations entre deux sujets de droit dont l'un au moins peut recourir d'office à la contrainte pour obtenir le respect des obligations qu'il impose à l'autre. Dans le domaine de l'administration souveraine, c'est-à-dire lorsque l'État est investi de la puissance publique, qui peut se définir comme le pouvoir de prendre des décisions unilatérales obligatoires et de les exécuter d'office (cf. KNAPP, op. cit., p. 17 ch. 72; ATF 121 II 473 consid. 2a; ATF 117 Ia 107 consid. 5c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1540/2006 du 8 janvier 2008 consid. 3.5), le droit public est donc nécessairement applicable. Dans le cadre de l'administration de prestations par l'État, il faut en revanche nuancer. Il existe sans conteste des activités non lucratives qui ne se manifestent par l'emploi d'aucun pouvoir de puissance publique et qui sont néanmoins régies par le droit public. La doctrine vise en particulier les situations où l'État gère des services publics dans des conditions que le secteur privé ne pourrait réaliser, précisément parce que ces activités

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pour des raisons d'intérêt public ne sauraient procurer de profit et que, pour ce motif, le secteur privé ne les fournit pas à ces conditions (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 707, ch. 6.1.2.3 let. a). D'aucuns retiennent encore que l'exécution de tâches publiques par l'État ne relève pas de la libre appréciation de la collectivité (cf. JOST GROSS, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne 2001, p. 135). En définitive, la limite entre le droit privé et le droit public doit être tracée dans chaque cas, d'après les critères les plus appropriés aux circonstances concrètes (cf. GROSS, op. cit., p . 22 s.; ATF 109 Ib 146 consid. 1b; ATF 96 I 407 consid. 2 a à c). 1.1.3 En l'occurrence, il s'agit donc en premier lieu de déterminer si la responsabilité de SKYGUIDE dans l'exercice de l'activité dont il s'agit est régie par le droit public ou le droit privé. 1.1.3.1 SKYGUIDE est une société anonyme de droit privé suisse sans but lucratif, dont la Confédération est l'actionnaire majoritaire et dont les statuts nécessitent l'approbation du Conseil fédéral. En vertu de la faculté conférée à l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (Loi sur l'aviation [LA], RS 748.0), le Conseil fédéral a confié différentes tâches relevant du service de la navigation aérienne à SKYGUIDE (art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur le service de la navigation aérienne du 18 décembre 1995 [OSNA, RS 748.132.1] et le renvoi à l'art. 1 let. a à g et i OSNA), lesquelles sont décrites en annexe à l'ordonnance précitée. Il s'agit notamment du contrôle régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière (ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA). Il apparaît évident qu'une telle tâche ne s'apparente pas à l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle soumise aux lois du marché. D'ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà traité cette problématique dans une précédente affaire, mettant en cause la responsabilité de SKYGUIDE, et expressément qualifié cette tâche de droit public (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.113/1994 du 3 juin 1999 consid. 2b et 2d). En matière de marchés publics, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM) s'est également penchée sur la nature intrinsèque de cette tâche et y a vu un cas d'exercice de la puissance publique (cf. décision de la CRM du 28 sep-

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tembre 2001 in JAAC 66.5 consid. 3c/cc), conclusion qu'il convient ici d'entériner. Il sied finalement de constater que, sans avoir pour autant valeur de précédent, la Cour de justice des Communautés européennes est parvenue à une conclusion identique s'agissant d'Eurocontrol, autre organisme chargé de contrôler l'espace aérien (cf. affaire SAT Fluggesellschaft c/ Eurocontrol, C-364/92, Rec. 1994 p. I-43, points 70 s.). Il n'y a pas lieu de se distancer de la jurisprudence précitée en raison de l'art. 40 al. 2 in fine LA, dont la formulation prête à caution. Cet article spécifie que « toute activité relevant de la puissance publique reste réservée à la Confédération ». Il ne signifie pas, pour autant, que SKYGUIDE est dépourvue de la faculté d'exercer des tâches relevant de la puissance publique, mais bien que la Confédération assume la haute responsabilité, découlant du contrôle de la navigation aérienne délégué à SKYGUIDE. Les débats aux Chambres fédérales montrent que c'est cette dernière formulation qui a été adoptée et qui prévaut (« Der Bund ist für die hoheitliche Funktion verantwortlich »; « La Confédération assume la haute responsabilité »), plutôt que la version française qui figure au recueil systématique (cf. BO CE 2003 158; BO CN 2003 265). Quoi qu'il en soit, entrée en vigueur le 1er août 2003, cette disposition, d'une formulation malheureuse, n'est pas applicable à la présente espèce (voir la modification du 21 mars 2003 [RO 2003 2179, 2180; FF 2002 4127]). Il s'ensuit que la responsabilité que SKYGUIDE encourt dans le cadre de l'exécution de cette tâche relève du droit public et non du droit privé. 1.1.3.2 Se pose toutefois la question de savoir si le fait que la collision aérienne s'est produite au-dessus du territoire allemand, joue un rôle dans le présent contexte. Dans le même ordre d'idées, il s'agit de déterminer si la circonstance selon laquelle SKYGUIDE exerçait la surveillance d'une partie de l'espace aérien situé au sud de l'Allemagne, que les deux avions ont survolé avant de se percuter, est susceptible de conduire à une conclusion divergente. La nature de la tâche dont est investie SKYGUIDE, à savoir le contrôle de la circulation aérienne, ne diffère pas suivant le territoire suisse ou étranger qui est concerné. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, d'une tâche relevant de la puissance publique. Ce n'est dès lors pas parce que le

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contrôle en question porte sur une partie de l'espace aérien allemand qu'il ressort au droit privé plutôt qu'au droit public. D'ailleurs, l'examen des objectifs poursuivis démontre que la Suisse a un intérêt public à assumer cette tâche, qu'elle a déléguée à l'intimée. De manière générale, on peut dire qu'il existe dans ce domaine une finalité collective, un intérêt public, susceptible de dépasser les frontières nationales. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'art. 40 al. 6 LA prévoit que l'activité des services de la navigation aérienne n'est pas limitée aux frontières nationales. A l'appui de ce qui précède, le Conseil fédéral soulignait il y a quelques années, dans le cadre d'une réponse à une interpellation, que la Suisse se situe dans l'une des régions d'Europe les plus denses en matière de trafic aérien et que, par conséquent, il s'y trouve quelques-uns des croisements les plus importants du réseau de routes aériennes. Il y relevait encore que la complexité des services de sécurité de la navigation aérienne qui en découle exige des solutions opérationnelles qui vont au-delà de l'espace aérien relativement restreint de la Suisse. Plus particulièrement, s'agissant des services relatifs à la circulation aérienne au sud de l'Allemagne, qui sont en cause en l'espèce, le Conseil fédéral notait qu'ils servent en première ligne à l'optimisation des procédures d'exploitation, c'est-à-dire à une meilleure coordination en particulier pour l'approche de l'aéroport de Zurich. Des considérations de capacité et de sécurité particulières à cet aéroport font ainsi en sorte que la Confédération Suisse est intéressée à la gestion d'une partie de l'espace aérien du sud de l'Allemagne (cf. réponse du Conseil fédéral du 25 février 2004 à l'interpellation du conseiller national Peter Föhn du 19 juin 2003; cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3183 ad art. 1). Il faut en déduire que le contrôle de la circulation aérienne dans cette zone revêt un intérêt public éminent, non seulement pour l'aéroport de Zurich et le canton éponyme – ce qui serait à l'évidence réducteur – mais pour la Confédération suisse. Ceci justifie d'y voir une tâche de droit public, malgré l'espace aérien concerné. Certes, la question de savoir si les services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne sont fournis sur base

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d'un accord bilatéral, conformément au ch. 1.1 de l'annexe à l'OSNA en relation avec l'art. 2 al. 2 OSNA, apparaît problématique. Ces prestations n'étaient en effet couvertes par aucun accord intergouvernemental au moment des faits. La réglementation se basait alors sur des « Letters of Agreement » entre SKYGUIDE et l'organisation de contrôle de la navigation aérienne allemande (DFS Deutschland; voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne au-dessus d'une partie du territoire allemand par la Confédération suisse et aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne in FF 2002 p. 3171 ss, p. 3174). Un accord entre la République fédérale d'Allemagne et la Suisse – signé le 18 octobre 2001 et soumis à l'approbation des Chambres fédérales dès 2002 – aurait pu remédier à cette situation, dans le sens où il prévoyait la délégation formelle à la Suisse du contrôle de la circulation aérienne dans une partie de l'espace aérien allemand. Cela étant, cet accord n'a pas été ratifié et rien n'indique d'ailleurs qu'il aurait déployé des effets anticipés, susceptibles de régir la présente affaire. Il n'existait donc, au moment de la collision aérienne du 1er juillet 2002, aucun accord bilatéral consacrant cette délégation. Dans cette perspective, demeurerait encore à examiner s'il existait une coutume entre les deux États, susceptible de fonder celle-ci. En effet, SKYGUIDE fournissait des services de navigation aérienne de route dans l'espace aérien du sud de l'Allemagne depuis plusieurs décennies au moment des faits. La circonstance selon laquelle la délégation était consacrée dans l'accord précité, lequel n'a pas été ratifié, ne plaide pas contre l'existence d'une semblable coutume, dès lors qu'il est possible de la codifier à un moment ou à un autre. Par ailleurs, l'absence de ratification de l'accord précité ne change rien à l'existence – ou non – de cette hypothétique coutume. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée. En effet, il importe surtout que SKYGUIDE exerçât effectivement cette tâche – ressortant par nature au droit public – au moment déterminant. Si, par hypothèse, elle a outrepassé ses compétences, en ce sens qu'un accord bilatéral ou une coutume entre les deux États faisait défaut, les faits demeurent indéniables et la responsabilité de l'intimée n'en reste pas moins régie par le droit public (cf. en ce sens, MEINRAD SCHRÖDER in Wolfgang

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Graf Vitzthum (éd.) Völkerrecht, 4ème éd., Berlin 2007, ch. 7/24). L'institution de la responsabilité de l'État – respectivement des organisations auxquelles il délègue l'exécution de tâches de droit public – ne pourrait pas remplir sa fonction si des actions illégales des personnes chargées du service public ou bien des comportements représentant un dépassement des compétences pouvaient exclure le devoir de l'État – respectivement des organisations précitées – de compenser le dommage (cf. décision de la CRR du 18 d é c em br e 2002 in JAAC 67.64 consid. 3d; BALZ GROSS, Die Haftpflicht des Staates, Vergleich und Abgrenzung der zivil- und öffentlich-rechtlichen Haftpflicht des Staates, Zurich 1996, p. 157; SCHRÖDER, op. cit., ch. 7/25). 1.1.3.3 La responsabilité de l'intimée se juge donc ici selon le droit public et non pas selon le droit privé. A défaut d'accord international en ce domaine (en particulier la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de la RFA prévue à l'art. 3 al. 8 de l'accord entre la Confédération suisse et la RFA du 18 octobre 2001 n'est pas applicable, pour les raisons déjà citées, liées à l'absence de ratification et de droit dans le temps), la matière est ainsi exclusivement régie par la LRCF. Le Tribunal de céans n'a pas connaissance de jugements de tribunaux étrangers qui iraient à l'encontre de ce qui précède. Par ailleurs, il n'est pas tenu de s'aligner sur les considérations qui ont guidé le jugement de causes présentant une certaine connexité avec la présente, mais opposant des tiers. L'on se réfère en particulier à l'arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006, dans la cause opposant C._______ Airlines (demanderesse) à la République fédérale d'Allemagne (défenderesse), par lequel il a été jugé que cette dernière devait répondre des manquements reprochés à SKYGUIDE et était tenue d'indemniser C._______ Airlines (cf. arrêt du Landgericht Konstanz du 27 juillet 2006 cité in CLAUDIA STUTZ : Stephan Hobe/Nicolai von Ruckteschell [éd.] Kölner Kompendium, Luftrecht, Band 2, Luftverkehr, p. 918 ch. marg. 98). Il semblerait d'ailleurs que cet arrêt ait fait l'objet d'un recours et ne soit donc pas définitif (cf. STUTZ, op. cit., p. 918 ch. marg. 98 et p. 920 ch. marg. 106). 1.1.3.4 Il s'ensuit également que les normes instituant une responsabilité de droit privé, au surplus d'un État tiers, ne sont pas applicables. Dès lors, il n'y a pas de raison de s'en référer aux règles internes de droit russe, en matière de droit international privé (cf. courrier […] du 18 juin 2008, p. 1 ss

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ch. 1a « Possible application of Russian law to Claims », dont il ressort que les conditions d'application du droit russe ne seraient en tout état de cause pas remplies en l'espèce) ni d'ordonner un avis de droit portant sur le droit russe en la matière (cf. réponse de l'intimée au recours, p. 44 ch. marg. 96). 1.1.3.5 C'est ainsi à tort que les recourants prétendent que le droit suisse ne serait pas applicable (cf. recours, p. 4, 2ème §), sans d'ailleurs pour autant indiquer quel droit étranger lui serait préférable. Leur attitude se révèle par ailleurs contradictoire, puisqu'ils ont eux- même soumis leurs prétentions à SKYGUIDE pour décision (cf. requête à SKYGUIDE du 19 mai 2005) et qu'ils ont invoqué le droit suisse tant devant l'intimée que devant le Tribunal de céans. Certes, les recourants font valoir qu'ils ont procédé ainsi afin de sauvegarder leurs droits (cf. leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 au Tribunal de céans, ch. II), mais tel est en définitive l'objet de toute action en justice et les conclusions des recourants sont, sans contestation possible, des conclusions en paiement. Certes encore, cette initiative a pu être influencée par le courrier de SKYGUIDE aux recourants du 29 avril 2005, aux termes duquel l'intimée les a rendu attentifs au problème de la survenance prochaine de la péremption. Cela étant, il se concevrait difficilement que les recourants puissent se plaindre d'avoir été orientés à bon escient sur ce point. L'action qu'ils avaient ouverte contre SKYGUIDE en Espagne n'a pas abouti, faute de compétence du tribunal saisi (cf. courrier de SKYGUIDE du 29 avril 2005, annexe à la détermination des recourants du 18 mars 2007). Il est clair que les recourants auraient vu leurs prétentions frappées de péremption s'ils avaient omis d'ouvrir action selon la procédure décrite par SKYGUIDE. Quelle que soit la conviction des recourants à ce propos, il apparaît, à l'analyse, que la responsabilité de SKYGUIDE se juge sur la base du droit public suisse, à savoir à l'aune de la LRCF. Ceci n'a bien entendu rien à voir avec la prise en compte des circonstances individuelles et locales ayant cours en Russie, respectivement au (…), qui trouvent leur place – le cas échéant – dans le cadre de l'appréciation et de l'évaluation du dommage. 1.1.3.6 Si d'aucuns élèvent des prétentions en responsabilité, en relation avec le service de la navigation aérienne, SKYGUIDE est tenue de rendre

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une décision sur le sort de ces prétentions, ainsi que le prévoit l'art. 19 al. 3 LRCF. Cette décision – qui émane ainsi d'une organisation extérieure à l'administration fédérale, statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération lui a confiées (art. 33 let. h LTAF) – peut être déférée, sur recours, au Tribunal administratif fédéral. La compétence du Tribunal de céans se révèle ainsi fondée. 1.2 Délai et forme du recours Quant aux autres conditions relatives à la recevabilité du recours, il est nécessaire que celui-ci ait été interjeté dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'il soit rédigé dans la forme prescrite à l'art. 52 al. 1 PA. In casu, les décisions querellées – datées du 11 décembre 2006 – ont été notifiées le 14 décembre 2006 au mandataire des recourants, d'après les indications de ce dernier qui ne sont pas contredites par l'intimée. Compte tenu des féries prévues à l'art. 22a let. c PA, les recours déposés le 29 janvier 2007 l'ont été en temps utile. Ils respectent par ailleurs les exigences de forme minimales de l'art. 52 al. 1 PA, notamment par rapport à la motivation, ce qui ne préjuge en rien de la question de savoir si les recourants ont dûment exposé et prouvé les éléments déterminant le bien fondé de leurs conclusions (cf. remarques contenues aux ch. 32 et 87 de la réponse de l'intimée du 29 octobre 2008). 1.3 Au vu des considérants qui précèdent, il convient en principe d'entrer en matière sur les recours. 2. Jonction de causes 2.1 Conformément à l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent les mêmes questions de droit. Ceci s'applique à des recours distincts, peu importe que l'autorité inférieure ait rendu des décisions séparées (cf. ATF 131 V 465 consid. 1.2; ATF 129 V 240 consid. 1; ATF 127 V 33 consid. 1,

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157 consid. 1; ATF 126 V 285 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.17). Une telle solution répond à l'économie de procédure et à l'intérêt de toutes les parties (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1478/2006 et A-1477/2006 du 10 mars 2008 consid. 2). In casu, SKYGUIDE a rendu des décisions individuelles à l'attention de chacun des recourants. Ceux-ci ont ensuite recouru individuellement. Pour des raisons d'économie de procédure, il s'est avéré d'emblée nécessaire de regrouper les recours par famille de recourants (cf. ordonnance du TAF du 15 février 2007). Les parties ont dès lors déposé leurs écritures ultérieures en fonction. Pour les mêmes motifs, il se justifie dans le cadre du présent arrêt de procéder à une jonction des causes relatives aux recourants, tous membres de la même famille. 3. Audience Les actions en dommages-intérêts, respectivement en réparation du tort moral, à l'encontre de l'État ont un caractère patrimonial et tombent pour ce motif sous la protection de l'art. 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Dans le domaine de la responsabilité de l'État, l'application de cette disposition a été expressément approuvée (cf. ATF 134 I 331 consid. 2; ATF 130 I 388 consid. 5.1 et 5.3; ATF 126 I 144 consid. 3a et les réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 j anv ie r 2009 consid. 1.3, A- 1793/2006 du 13 mai 2008 consid. 1.6 et A-1790/2006 du 17 janvier 2008 consid. 1.5; JOST GROSS, op. cit., p. 371). In casu, ni les recourants ni l'intimée ont sollicité des débats publics, de sorte qu'il faut considérer qu'ils y ont renoncé. 4. Objet du litige Avant tout autre débat, il convient de cerner l'objet du litige. Pour ce faire, il s'agit de voir quelles conclusions ont été formulées par les recourants. En effet, celles-ci déterminent dans quelle mesure la décision est attaquée

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et délimitent en ce sens l'objet du litige (cf. ANDRÉ MOSER in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), Zurich/St-Gall 2008, p. 689, ch. marg. 2 ad art. 52 PA). Deux particularités retiendront l'attention du Tribunal. En premier lieu, les recourants ont modifié leurs conclusions au terme de leur mémoire complémentaire du 14 mars 2008 (consid. 4.1 ci-après). Ensuite, l'intimée a également pris des conclusions dans le cadre de son mémoire de réponse du 29 octobre 2008 (consid. 4.2 ci-après). 4.1 Modification des conclusions des recourants 4.1.1 Les conclusions sont scellées aux termes du mémoire de recours (art. 52 al. 1 première phrase PA), lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA). L'art. 22 al. 1 PA précise que le délai légal ne peut être prolongé, ce qui s'applique notamment au délai de recours de l'art. 50 al. 1 PA. Il s'ensuit qu'il ne peut être sursis au dépôt de conclusions. Par ailleurs, aucune norme ne prévoit la possibilité de modifier celles-ci, une fois ce délai écoulé. Doctrine et jurisprudence en déduisent que toutes les conclusions, fussent-elles éventuelles, doivent être présentées dans le cadre du mémoire de recours et que des modifications ou des adjonctions ne sont plus possible à l'issue du délai de recours (cf. FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p . 1028 ch. marg. 41 ad art. 52 PA; KNAPP, op. cit., n° 1923 ter; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 439 s.). Des variantes qui figureraient par exemple dans le cadre d'une réplique seraient donc irrecevables (cf. décision de la commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement du 4 avril 2005 in JAAC 69.91 consid. 8.1; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 96 ch. marg. 2.215). Seules les requêtes relatives à l'effet suspensif ou portant sur des mesures provisionnelles font exception à ce qui précède, en raison de leur objet lié à la procédure (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p . 97 ch. 2.218). Si les conclusions du recours ne peuvent être étendues après l'échéance du délai de recours, elles peuvent en revanche être précisées, réduites ou abandonnées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8435/2007 du 4 août 2008 consid. 3.1, A-1985/2006 du 14 février 2008 consid. 4; MOSER in VwVG, op. cit., p. 690 s., ch. marg. 6). L'objet du litige peut ainsi uniquement se

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réduire pour tenir compte de points qui ne sont plus contestés, mais pas s'étendre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A- 1537/2006 du 16 juin 2008 consid. 1.4.1; décision de la CRM du 26 mars 1997 in JAAC 61.77 consid. 2c). A la question de savoir si l'art. 53 PA permet de déroger aux règles procédurales qui précèdent, il faut répondre comme suit. Selon l'art. 53 PA, l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable en la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande. Selon toute évidence, cette disposition n'entame en rien le principe qui veut que les conclusions ne puissent être étendues à l'issue du délai de recours. Il n'y est en effet question que de permettre de compléter les motifs du recours. Le texte légal se révèle ainsi clair et rien n'indique que son libellé ne corresponde pas au sens sous-jacent de la norme, de sorte qu'une interprétation n'a pas lieu d'être. 4.1.2 En l'occurrence, dans le cadre de leurs recours, les recourants ont formulé des conclusions tendant d'une part au versement d'une indemnité à titre de perte de soutien et d'autre part au versement d'une somme à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse. Ils n'ont dès lors pas conclu au versement d'une indemnité à titre de tort moral. C'est uniquement par le biais du mémoire complémentaire du 14 mars 2008, que le Tribunal de céans les a autorisés à déposer en application de l'art. 53 PA, qu'ils ont formulé des conclusions tendant au versement de sommes supérieures à celles que l'intimée leur avait octroyées à titre de tort moral. Dans le cadre de leur mémoire complémentaire, les père et mère de la victime ont par ailleurs augmenté leurs conclusions relatives à la perte de soutien. Ces conclusions amplifiées, respectivement nouvelles pour ce qui a trait au tort moral, ont été déposées bien après l'échéance du délai de recours. Elles ont pour effet d'étendre l'objet du litige et se révèlent, partant, irrecevables. Le fait qu'un délai complémentaire ait été octroyé aux recourants pour compléter leurs motifs, ainsi que le prévoit l'art. 53 PA, ne change rien à ce qui précède. Conformément à ce qui a été dit plus haut (consid. 4.1.1 ci-avant), les motifs ne peuvent guère être assimilés aux conclusions et la possibilité de compléter les premiers n'a rien à voir avec celle d'étendre

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les secondes. Le Tribunal remarque au surplus que les recourants n'ont pas manifesté l'intention d'augmenter ou d'étendre leurs conclusions avant le dépôt de leur mémoire complémentaire, de sorte que ces nouvelles conclusions apparaissent totalement inattendues. Finalement, rien n'empêchait les recourants de formuler des conclusions, le cas échéant plus étendues, dans le cadre du délai de recours, quitte à les réduire ultérieurement si celles- ci, à la réflexion, s'avéraient exagérées. Ils n'ont toutefois pas procédé de cette manière. En conséquence, le Tribunal de céans doit écarter, en raison de leur irrecevabilité, les conclusions additionnelles des recourants tendant à l'octroi d'une indemnité supplémentaire à titre de tort moral, ainsi que les conclusions amplifiées des parents de la victime au titre de leur perte de soutien, telles qu'elles ressortent du mémoire complémentaire du 14 mars 2008. 4.1.3 Autre est la question de savoir si le Tribunal de céans doit retenir l'abandon des conclusions des grands-parents de la victime relatives à leur perte de soutien, tel qu'il résulte du mémoire complémentaire du 14 mars 2008. Sur le principe, comme déjà vu ci-avant (consid. 4.1.1), la réduction ou même l'abandon des conclusions demeure parfaitement possible, au contraire de leur augmentation, même après l'échéance du délai de recours. Cet abandon est intervenu en l'espèce sans réserve ni condition, qui n'aurait d'ailleurs, le cas échéant, pas été admise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2007 du 20 mars 2008 consid. 2; SEETHALER/BOCHSLER, op. cit., p . 1026, ch. marg. 39 ad art. 52 PA). De plus, à lire le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, l'abandon des conclusions des grands-parents relatives à leur perte de soutien est motivé par le fait que ceux-ci seraient statistiquement décédés au moment où la victime aurait atteint l'âge de générer des revenus (cf. le mémoire complémentaire du 14 mars 2008, p. 4, 1er §). Il n'existe dès lors pas de lien direct avec l'augmentation des conclusions en perte de soutien des parents. Au surplus, toujours selon les explications des recourants, cette augmentation résulte « de (la) multiplication par un facteur 4 ou 5, comme retenu par le Prof. (…) en début de son avis, se fondant sur des hypothèses de développements futurs de l'économie (…) et russe » (cf. le mémoire complémentaire

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du 14 mars 2008, p . 3 ch. III). L'enjeu n'était dès lors pas pour les parents d'englober les prétentions en perte de soutien des grands-parents de la victime dans leurs propres conclusions, ce qui n'aurait d'ailleurs guère eu de sens étant donné que chacun doit agir personnellement pour sa propre perte de soutien (cf. ROLAND BREHM, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002 [ci-après : La réparation du dommage corporel], p . 177 ch. marg. 405). Finalement, les deux parents de la victime ont dès le début – et non seulement à partir du dépôt du mémoire complémentaire – réclamé en leur propre nom la moitié de la somme résultant de l'expertise privée qu'ils ont produite (dont à déduire les montants qui auraient été accordés au même titre aux autres membres de la famille). Par conséquent, le Tribunal doit prendre acte de l'abandon par les grandsparents de la victime de leurs conclusions tendant au versement d'une indemnité en compensation de leur perte de soutien. 4.2 Demeurent dès lors uniquement les conclusions relatives à la perte de soutien des parents de la victime, telles qu'elles résultent de leurs recours, à savoir celles tendant au versement de : - pour V._______ (père) : CHF 30'597.50, mais au moins CHF 22'365.-, « sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille d’A._______, à l'exception de la mère de celui-ci »; - pour W._______ (mère) : CHF 30'597.50, mais au moins CHF 22'365.–, « sous déduction des montants qui auraient été accordés par le TAF à ce titre aux autres membres de la famille d’A._______, à l'exception du père de celui-ci »; et en outre celle tendant au versement de CHF 2'000.- à chacun, à titre de dépens, comprenant les frais d'expertise et une participation aux honoraires de leur conseil suisse. En revanche, pour ce qui concerne les grands-parents de la victime, il ne subsiste guère que les conclusions tendant au versement de dépens, représentant CHF 2'000.- chacun.

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4.2.1 S'agissant du libellé des conclusions relatives à la perte de soutien des parents de la victime, le Tribunal de céans observe que celles-ci ne manquent pas de la clarté requise (art. 52 al. 2 PA). Il paraît évident qu'elles sont rédigées de manière alternative. Il faut donc comprendre qu'il s'agit d'accorder à chacun des deux parents un montant donné (CHF 30'597.50) ou, subsidiairement, si le Tribunal se prononce pour une somme inférieure, que celle-ci ne se situe pas en- deçà de CHF 22'365.-. Cette subsidiarité implicite se déduit également des motifs des recourants, lesquels ont exposé que la perte de soutien «globale » se situe entre CHF 44'731.25 et CHF 61'195.-, montant dont chacun des deux parents de la victime réclame la moitié (voir le recours, p. 5 let. b). 4.2.2 L'objet du litige est donc circonscrit par les conclusions qui précèdent. Le Tribunal constate ainsi qu'un dommage corporel, comme celui résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique (par ex. choc nerveux) de l'un des parents de la victime, n'a ni été allégué ni tranché par l'intimée (ce qui fait qu'il n'eût pas été possible aux recourants de conclure à l'indemnisation d'un tel dommage devant le tribunal de céans) et que d'ailleurs aucune conclusion n'est formulée à ce titre devant la présente instance (cf. à ce sujet : ATF 112 II 118; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 90 ch. marg. 170). Les recourants n'ont pas non plus contesté le rejet par SKYGUIDE de leurs prétentions relatives aux frais d'inhumation, de voyages et autres coûts, rejet qui était motivé par l'absence d'allégation détaillée et de preuve corrélative (cf. décisions entreprises, ch. 65, respectivement ch. 66). 4.2.3 4Par voie de conséquence, le ch. 1 (allocation d'une indemnité à titre de réparation du tort moral) et le ch. 2 (allocation d'un montant à titre de dommages-intérêts) du dispositif des décisions attaquées sont entrés en force. 4.3 Conclusions de l'intimée Se pose au surplus la question des « conclusions » de l'intimée, telles que formulées dans le cadre de sa réponse aux recours du 29 octobre 2008. L'intimée requiert en effet la réduction, par voie de jugement, des montants qu'elle a elle-même accordés aux recourants, dans la mesure des compensations que ceux-ci ont déjà obtenues de tiers (cf. réponse aux

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recours du 29 octobre 2008 p . 59, ch. marg. 141). Elle soutient – preuves à l'appui – que C._______ Airlines et son assureur en responsabilité civile (…) auraient versé aux familles des recourants, y compris ceux qui sont entre-temps décédés, une indemnité de RUB 100'000.- par victime (cf. réponse aux recours du 29 oc tob re 2008, p . 58 ch. marg. 138), dans les jours qui ont suivi la collision aérienne. En réalité, il ne s'agit pas de « conclusions » assimilables à celles des recourants (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p . 125 ch. 3.41 in fine; ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Niggli – Uebersax – Wiprächtiger [éd.], Bâle 2008, ad art. 102 ch. 3). Seuls les recourants ont porté le litige devant le Tribunal de céans et en déterminent le cadre. La réponse de l'intimée ne revêt d'ailleurs pas la fonction d'un recours joint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid. 1.2). Ceci ne préjuge en rien de la faculté, pour le Tribunal de céans, de procéder d'office à une reformatio in pejus, au sens de l'art. 62 al. 2 PA, dans la mesure où les conditions y relatives sont réalisées (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p . 125 ch. 3.42). Toutefois, étant donné que celles-ci ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 182 ch. 3.200), une réduction des montants accordés dans les décisions attaquées est d'emblée exclue. L'objet du litige étant circonscrit, il s'agit d'examiner les conditions qui déterminent le bien-fondé des prétentions des recourants. 5. Conditions de la responsabilité L'art. 19 al. 1 let. a LRCF, qui régit la responsabilité des organisations spéciales chargées d'accomplir des tâches pour la Confédération et leur personnel, renvoie aux art. 3 à 6 LRCF s'agissant des conditions auxquelles la responsabilité des institutions dont il s'agit est subordonnée. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Il en va dès lors pareillement des institutions indépendantes de l'administration ordinaire, chargées d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération, visées à l'art. 19 LRCF. Celles-ci ont une responsabilité primaire, exclusive et cau-

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sale, en ce sens que le tiers lésé peut les rechercher elles seules, à l'exclusion de leurs organes ou de leurs employés. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer (art. 19 al. 1 let. a LRCF). Le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 4.1), toutes conditions comprises cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 2.2). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; décisions de la CRR 2004-006 du 27 septembre 2004 consid. 3 et du 5 novembre 2001 in JAAC 66.51 consid. 3a; TOBIAS JAAG, Staats- und Beamtenhaftung, SBVR I/3, 2ème éd., Bâle 2006, ch. 97 et ch. 164; JOST GROSS, Staats und Beamtenhaftung, in Schaden-Haftung-Versicherung, Bâle 1999, ch. 5.4.1.1). Il est dès lors possible de s'en référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes en droit civil. L'illicéité est réalisée en tout cas lorsque l'acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété (voir, par analogie, en droit privé : ROLAND BREHM in : Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 3ème éd., Berne 2006 [ci-après : Berner Kommentar], ch. 35 ad art. 41 CO; HENRI DESCHENAUX/PIERRE TERCIER, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 71). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'État, ou à l'organisation délégataire, de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'État, ou l'institution délégataire, ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1; ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 126 III 113 consid. 2a; ATF 123 II 577 consid. 4d/ff; ATF 118 Ib 473 consid. 2b; ATF 116 Ib 367 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 8C_510/2007 du 3 octobre 2008 consid. 7.3.1 et 2A.675/2005 du 12 jui l let 2006 consid. 2c; JOST GROSS, op. cit., p. 164, 175-176).

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La causalité naturelle entre deux événements, ou rapport de cause à effet, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.125/2003 consid. 2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; ATF 132 III 715 consid. 2.2; ATF 123 III 110; ATF 116 II 305). Une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Elle est alors qualifiée d'adéquate (cf. ATF 123 III 100 consid. 3a; ATF 119 Ib 334; arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 6246/2007 du 16 janvier 2009 consid. 3.1; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berne 2005, p. 54 ch. marg. 213 s.; BREHM, Berner Kommentar, ch. 121 ad art. 41 CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurich – Bâle – Genève 2008, p . 124 ch. 525). En présence d'une omission, il n'est pas évident de distinguer entre rapport de causalité naturelle et adéquate (cf. ATF 132 III 715 consid. 2.3; ATF 132 III 305 consid. 3.5; ATF 115 II 440 consid. 5a), à tel enseigne que d'aucuns retiennent que – ces liens étant fondés sur la même hypothèse – seule la causalité hypothétique doit être examinée (cf. JOST GROSS, op. cit., p. 197). En définitive, étant posé que l'ordre juridique imposait à une personne un devoir d'agir en vue d'empêcher la survenance du préjudice, il s'agit d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher celle-ci (cf. WERRO, La responsabilité civile, p . 48 ch. 188 s.). Enfin, si l'on excepte le tort moral, qui représente la diminution du bien-être qu'une personne subit à la suite d'une atteinte à sa personnalité (cf. WERRO, la responsabilité civile, op. cit., p. 36 ch. marg. 132), l'événement dommageable doit porter atteinte au patrimoine du lésé. D'une manière générale, le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celuici aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8.1; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1; ATF 129 III 18 consid. 2.4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 127 III 73 consid. 4). Il s'agit donc nécessairement d'un dommage patrimonial, à l'exclusion de l'atteinte à des biens personnels idéels ou affectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.79/2001 du 21 juin 2001 consid. 4a; ATF 123

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IV 145 consid. 4b/bb; WERRO, Commentaire romand, p . 267 ch. marg. 8 ad art. 41 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 69 s. ad art. 41 CO). 6. La perte de soutien 6.1 L'art. 5 LRCF – auquel renvoie l'art. 19 al. 1 let. a LRCF – prévoit qu'en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. L'art. 5, deuxième phrase, LRCF correspond mot pour mot à l'art. 45 al. 3 CO et rien n'indique que le législateur ait entendu se distancer des règles de droit civil en cette matière, ce qui permet de s'inspirer par analogie de la jurisprudence et de la doctrine relatives à cette dernière disposition. 6.2 L'art. 45 al. 3 CO déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi, c'està-dire subi par contre-coup par des tiers indirectement lésés (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 83 s.; HEINRICH HONSELL, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4ème éd., Zurich- Bâle – Genève 2005, p. 101 ch. 89; WERRO, Commentaire romand, p . 315 ch. marg. 11 ad art. 45 CO). Cette disposition doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (cf. ATF 112 II 118 consid. 5b; ATF 82 II 36 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; BREHM, Berner Kommentar, ch. 35 ad art. 45 CO). 6.3 Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré soutien celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu, par des prestations gratuites dans leur principe, en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique. 6.4 Le soutien hypothétique est celui qui, avec une grande vraisemblance, aurait assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s), s'il n'était pas

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décédé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4; ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87 consid. 2a; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflicht- recht, Zurich 2008, p . 67 ch. 288; WERRO, Commentaire romand, p . 316 ch. marg. 16 ad art. 45 CO [qui utilise en revanche l'expression : « selon toute probabilité »]; BREHM, Berner Kommentar, ch. 193 ad art. 45 CO [qui parle quant à lui d'hypothèse : « sérieusement vraisemblable »]; LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p . 171 ch. marg. 393 [où il est question de « haute vraisemblance »]). Il faut donc établir les faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les demandeurs (cf. ATF 66 II 206 consid. 3; ATF 62 II 58 consid. a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 4). Comme les incertitudes sont nombreuses (cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, La perte de soutien, Berne 1979, p. 30), le juge doit se montrer prudent (cf. DESCHE- NAUX/TERCIER, op. cit., p. 236 ch. 21; KARL OFTINGER / EMIL WILHELM STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5ème éd. Zurich 1995, p. 338 ch. 269). Peut être considéré comme soutien hypothétique notamment l'enfant encore incapable de gagner sa vie, mais qui aurait, plus tard, pu venir en aide à ses parents (cf. ATF 112 II 118 consid. 3; ATF 72 II 192). La jurisprudence de la première moitié du XXe siècle comporte un certain nombre de précédents sur la question (cf. ATF 17 641; ATF 22 1226; ATF 33 II 88; ATF 35 II 285; ATF 54 II 9; ATF 54 II 138; ATF 57 II 53 consid. 2 et 3; ATF 58 II 29 consid. 6 – Journal des Tribunaux [JT] 1932 I 359; ATF 62 II 58; ATF 79 II 350 consid. 3; ATF in JT 1942 I 475 n° 29 et ATF in JT 1943 I 461 n° 26). Cela étant, elle s'est montrée relativement restrictive, considérant un enfant comme le soutien futur hypothétique de ses parents uniquement dans des conditions exceptionnelles (cf. BREHM, Berner Kommentar ch. 193 ad art. 45 CO; LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p. 171 s.). Dans un arrêt datant de 1932, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu le besoin de soutien des parents de l'enfant sur la base du constat de leur situation économique précaire (ATF 58 II 29 consid. 6). A l'époque déjà, soit bien avant l'introduction du système de retraite tel qu'il est connu aujourd'hui, l'idée a été exprimée selon laquelle les enfants ne subvenaient pas à l'entretien de leurs parents dans le cours normal des choses. Toutefois le Tribunal fédéral a retenu que cette appréciation ne valait pas pour des gens dans la situation économique des

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demandeurs. En revanche, dans un autre arrêt de la même année (ATF 58 II 213 consid. 4), le Tribunal fédéral a dénié le besoin de soutien des parents vis-à-vis de leur enfant, soulignant que l'assistance des parents par leurs enfants n'est nullement un phénomène constant ni même très général dans des cas, comme celui dont il était saisi, où le père – même sans être très fortuné, et tout en jouissant d'un traitement modeste – exerçait une profession très honorable (il s'agissait d'un agent de police communale), « où les possibilités d'avancement (étaient) nombreuses et où l'homme probe et actif se cré(ait) normalement des relations destinées à lui procurer d'utiles sources de revenus, au delà de l'âge de la retraite ». Même en faisant abstraction de la pension de retraite qu'aurait touchée le père au moment de sa retraite, le Tribunal fédéral ne s'est pas rangé à la thèse selon laquelle, dans le cours normal des choses, les demandeurs – père et mère du défunt – auraient été un jour dans la nécessité de requérir l'aide financière du défunt. Par la suite, le Tribunal fédéral a maintenu la ligne ainsi tracée. Dans un arrêt du 18 mars 1936 (ATF 62 II 58 consid. a), en référence à cette jurisprudence, il a rappelé qu'il avait fait preuve de beaucoup de retenue dans l'allocation d'indemnités lorsqu'il s'agissait de dire si un enfant serait un jour devenu le soutien de ses parents, sans avoir été jusqu'à exclure en principe toute indemnité. Dans l'affaire en question, il s'agissait d'une famille modeste d'horlogers, dont le père se trouvait au chômage. Le Tribunal fédéral a – dans ce cas précis – admis que, dans le cours ordinaire des choses, l'enfant aurait contribué à l'entretien du ménage commun. Cela étant, il a rectifié la somme allouée par les premiers juges, celleci lui paraissant trop élevée notamment au regard du fait qu'à l'époque où l'enfant aurait atteint l'âge de 18 ans, ses parents auraient encore joui de toute leur force de travail (cf. ATF 62 II 58 consid. a). Puis encore, dans un arrêt ultérieur (cf. ATF in JT 1946 I 490 n° 31), le Tribunal fédéral a souligné que la perte d'un soutien futur ne devait être admise qu'avec beaucoup de circonspection et de retenue, c'est-à-dire dans des cas où des circonstances toutes particulières le justifiaient. Le nombre d'années au bout desquelles l'enfant serait venu en aide à ses parents était parfois si grand et le secours futur si aléatoire que cette éventualité apparaissait trop hypothétique pour qu'une indemnité puisse être fixée, même approximativement. Cependant, le juge devait tenir compte équitablement de

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toutes les circonstances, y compris celles qui, dans le cas d'espèce, rendaient vraisemblable que, dans un avenir pas trop éloigné, la victime de l'accident aurait contribué en quelque mesure par son travail aux frais du ménage. Le Tribunal fédéral a estimé dans cette affaire que les parents du défunt auraient, à vues humaines, eu besoin de l'appui de leurs enfants, tout en précisant que le père (demandeur) était simple journalier, n'avait que son modeste salaire d'ouvrier pour entretenir sa famille et qu'en outre le ménage s'était endetté pour fonder son foyer. Cela étant, l'introduction de l'assurance-vieillesse et celle de la prévoyance professionnelle dite du 2ème pilier (LPP) a de plus en plus remplacé la solidarité de famille et, au fil du temps, les cas dans lesquels un soutien futur a été admis sont devenus rares, le dernier arrêt du Tribunal fédéral en ce sens datant du 4 février 1961 (arrêt non publié Gay/Vaudoise cité in BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 173 ch. marg. 395). Dans les arrêts du Tribunal fédéral les plus récents sur la question, cette perte de soutien future a été niée (cf. ATF 112 II 118 consid. 3 et ATF 72 II 192; WERRO, La responsabilité civile, p . 271 ch. marg. 1074; LE MÊME, Commentaire romand, ad art. 45 ch. 16 CO; MARC SCHAETZLE/STEPHAN WE- BER, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, ch. 3.387; voir aussi les autres arrêts cités par BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 174 ch. marg. 398). Il convient de garder à l'esprit que, pour autant qu'il soit admis, la durée du soutien est dans la plupart des cas limitée dans le temps. En effet, dans le cours normal des choses, un enfant adulte se marie et la charge du nouveau ménage absorbe l'essentiel du revenu. Par ailleurs, si le soutien était féminin, il y a lieu d'envisager la cessation au moins temporaire d'une activité professionnelle avec la venue des enfants (cf. BREHM, La réparation du dommage corporel, p . 175 ch. marg. 401). 6.5 La qualité de soutien relève du fait; elle n'est déterminée ni par le lien de parenté, ni par les droits de succession (cf. ATF 82 II 36 consid. 4). Il importe donc peu de savoir si le soutien est fourni à titre d'obligation légale, contractuelle ou morale (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 72 II 165; ATF 54 II 9 consid. 2; ATF 53 II 50; BREHM, Berner Kommentar, ch. 41, 42 et 43a ad art. 47 CO; LE MÊME, La réparation du dommage corporel, p. 91 ch. 173 s. et p. 115 ch. 243 s.; ANTON SCHNYDER in Basler Kommentar,

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Obligationenrecht I, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand [éd.], 4ème éd., Bâle 2007, art. 45 CO ch. 8; WERRO, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad art. 45 CO). Ce qui est décisif, c'est que – si l'accident n'avait pas eu lieu – le défunt aurait subvenu ou continué de subvenir, en totalité ou en partie, à l'entretien de la personne dans un avenir plus ou moins proche (cf. ATF 114 II 144 consid. 2a; ATF 112 II 87 consid. 2; ATF 82 II 39; WERRO, La responsabilité civile, p. 271, ch. marg. 1075; LE MÊME, Commentaire romand, p. 316 ch. marg. 17 ad art. 45 CO). Il n'est donc pas déterminant que les enfants soient ou non tenus légalement de pourvoir à l'entretien de leurs parents. Seul est déterminant le soutien effectif qui est apporté, respectivement qui sera selon une haute vraisemblance apporté dans le futur. 6.6 Le fait que le demandeur ait encore d'autres parents tenus envers lui à un devoir d'assistance n'est pas relevant (cf. ATF 74 II 202 – JT 1949 I 516; BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 112 ch. marg. 234). Cette circonstance n'affecte en rien le droit de la personne soutenue de réclamer une indemnité à titre de perte de soutien à l'encontre du tiers responsable. L'auteur d'un acte illicite ne doit pas profiter du fait qu'une personne qui, par sa faute, a perdu son soutien, peut faire valoir des prétentions alimentaires contre une autre personne; en d'autres termes, l'auteur de l'acte ne peut se prévaloir du fait que d'autres personnes, qu'elles soient ou non juridiquement obligées de le faire, s'occuperont désormais du lésé (cf. ATF 57 II 180 – JT 1932 I 41; BREHM, La réparation du dommage corporel, p . 112 ch. marg. 234). 6.7 L'assistance peut du reste affecter différentes formes. L'art. 45 al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de soutien consistant en des prestations en espèces mais également la disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique (BREHM, La réparation du dommage corporel, p . 93 ch. marg. 180). Le soutien n'est donc pas seulement celui qui remet à autrui les biens nécessaires à la vie ou de l'argent pour se les procurer. C'est aussi la personne qui consacre directement son travail à une autre, en préparant ses repas, en soignant ses vêtements et son logis, etc. (dommage ménager), car cette activité contribue également à l'entretien de celui qui en bénéficie. Ce qui est compensé n'est pas l'atteinte à la capacité de gain, mais l'atteinte à la capacité de travail comme telle (cf. WERRO, Commentaire romand, p . 271 ch. marg. 25 ad art. 41 CO).

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Aussi a-t-il été reconnu qu'une femme pouvait être considérée comme le soutien de son mari, en cela qu'elle tenait son ménage (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; ATF 108 II 434 consid. 2b; ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 53 II 125; ATF 57 II 182; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et du 30 octobre 1940 dans la cause Müller-Margot c. Marx-Willer et consorts, consid. 6b; WERRO, La responsabilité civile, p . 272 ch. marg. 1079). Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le décès du soutien les tâches effectuées par celuici ont été remplacées par l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage restant ou qu'il en est résulté une perte de qualité (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.195/2001 du 12 mars 2002 consid. 5a et 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a). La particularité du dommage ménager tient au fait qu'il doit être réparé même s'il ne se traduit pas par des dépenses accrues et ne correspond de ce fait à aucune diminution du patrimoine (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b; WERRO, Commentaire romand, p . 271 ch marg. 25 ad art. 41 CO). 6.8 La personne soutenue doit avoir besoin du soutien (cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080; BREHM, Berner Kommentar, ch. 54 ss ad art. 45 CO; REY, op. cit., p. 68 ch. 291; WERRO, Commentaire romand, ch. 21 ad art. 45 CO). Un tel besoin est admis lorsque, à la suite du décès du soutien, le niveau de vie antérieur ne peut plus être maintenu (ATF 113 II 323). Pour que la personne assistée ait droit à des dommagesintérêts, il n'est donc pas nécessaire qu'elle tombe dans la gêne par suite du décès de son soutien; il suffit qu'elle subisse une atteinte pécuniaire dans son genre de vie conforme à son état (cf. ATF 82 II 36 consid. 4a; ATF 59 II 463; ATF 57 II 182). En d'autres termes, le niveau de vie dont jouissait la personne soutenue doit être effectivement réduit après le décès du soutien, sans qu'il soit nécessaire que la personne soutenue tombe dans le dénuement (cf. ATF 114 II 144 consid. 2; ATF 82 II 36; ATF 59 II 463; WERRO, La responsabilité civile, p. 273 ch. marg. 1080). Cela étant, dans ses derniers arrêts (cf. ATF 112 II 87; ATF 108 II 434 et ATF 102 II 90), le Tribunal fédéral a limité la notion de perte de soutien aux cas où le maintien du niveau de vie serait « considérablement » (wesentlich) atteint. Il s'ensuit que, pour autant que le lésé ne puisse pas remédier de lui-même à la perte de soutien, ou qu'il ne le puisse qu'avec peine, la diminution (même peu importante) du niveau de vie qui en résulte constitue un dommage donnant droit à réparation (cf. BREHM, La réparation

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du dommage corporel, p. 96 ch. marg. 187). Le maintien du niveau de vie ne comprend pas les dépenses exceptionnelles qui revêtent un caractère exagéré (cf. ATF 59 II 461 consid. 2b; WERRO, La responsabilité civile, p. 273, ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire romand, ch. 22 ad art. 45 CO). Selon certains, il en irait différemment des dépenses élevées mais régulières et conformes au train de vie existant (cf. WERRO, La responsabilité civile, p . 273 ch. marg. 1081; LE MÊME, Commentaire romand, ch. 22 ad art. 45 CO; BREHM, Berner Kommentar, ch. 49 ad art. 45 CO). 7. Principe inquisitoire et fardeau de la preuve 7.1 La procédure est dominée par le principe inquisitoire, lequel s'oppose à la maxime des débats. Cela signifie que le tribunal doit établir les faits d'office. Le tribunal constate l'état de fait pertinent et procède d'office, s'il y a lieu, à l'administration des preuves (art. 12 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Lausanne 2008, ch. marg. 140). La force et les exigences du principe inquisitoire sont tempérées par plusieurs éléments et autres principes. En premier lieu, il ne s'agit pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure et il ne s'agit pas de repartir de zéro. Il est dès lors rationnel de demander aux parties de motiver leur recours et d'attendre d'elles qu'elles indiquent à l'autorité de seconde instance les éléments de faits qui leur paraissent essentiels, plutôt que de demander à l'autorité de procéder à de nouvelles et complètes investigations. Les parties ne peuvent se contenter simplement de laisser au juge le soin de suppléer à leur manquement (CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 152, 158 et 165). En ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de revoir l'établissement des faits plus que d'établir ces derniers (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, ch. 676).

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En second lieu, si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Cependant, l'autorité compétente ne procède à de telles constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a; ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 110 V 199; ATF 110 V 53 consid. 4a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 112, 603 et 677). En outre, le principe inquisitoire est complété (cf. Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), voire corrigé (CLÉ- MENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 142 s.) par l'obligation pour les parties de collaborer (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411; ATF 107 II 233). L'administré ne doit pas se reposer sur l'autorité et s'en remettre aux différents moyens dont elle dispose pour établir les faits afin d'esquiver son devoir de collaborer (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 157). Si l'administré y contrevient, il ne saurait en principe se prévaloir d'une mauvaise constatation des faits pertinents (cf. RDAF 2003 II 584 consid. 2.3) ni profiter des règles sur le fardeau de la preuve, qui n'interviennent qu'après la phase de l'établissement des faits. En définitive, si en théorie l'autorité doit accomplir son devoir d'instruction indépendamment du comportement des parties, il n'en va pas toujours de même en pratique. Lorsque l'administré est seul à connaître certains faits déterminants pour l'issue de la cause et qu'il contrevient à son obligation de révéler ces faits, l'autorité se trouve dans une impasse. Il lui est en effet impossible d'établir les faits. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 793). 7.2 Une fois les investigations requises terminées et après une libre appréciation des preuves en sa possession, le juge se trouve à un carrefour. S'il estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut rendre sa décision et renoncera donc à des mesures d'instruction et à des

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offres de preuve supplémentaires, en faisant appel à une appréciation anticipée des preuves. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction du juge, reposant sur des pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Par contre, si sa conviction n'est pas acquise, le juge doit appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et résoudre le litige à l'aide de ces règles (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.149 ss). Les règles du fardeau de la preuve sont déterminées par le droit matériel. A défaut de disposition spécifique, il y a lieu de se référer aux règles générales. En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne dispose pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition s'applique par analogie en droit administratif (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c; ATF 92 I 253; CLÉMENCE GRISEL, op. cit., ch. marg. 171 ss). Il appartient ainsi au lésé d'établir l'existence des conditions déterminant la responsabilité civile, à savoir l'acte illicite, le dommage et un rapport de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 106 Ib 357 consid. 2b). En droit privé, l'art. 42 al. 1 CO, qui reprend le principe énoncé à l'art. 8 CC, prévoit d'ailleurs qu'il revient au demandeur de prouver le dommage, que ce soit quant à son existence ou quant à son montant (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; WERRO, Commentaire romand, p . 289 ch. marg. 3 ad art. 42 CO). S'agissant plus spécifiquement de la perte de soutien, le fardeau de la preuve se rapporte à toutes les conditions dont elle requiert la réalisation (cf. BREHM, La réparation du dommage corporel, p. 114 ch. marg. 240). 7.3 En droit privé, s'agissant du dommage, la règle selon laquelle la preuve de son montant en incombe au demandeur, rappelée à l'art. 42 al. 1 CO, se voit nuancée par l'alinéa 2. Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé (cf. MAX KUMMER, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung, art. 1-10, Berne 1966, ch. 70 et 245 ad art. 8 CC), octroie un large pouvoir d'appréciation au juge, dans les cas où la preuve stricte du dommage est exclue, en ce sens qu'elle permet de considérer le dommage comme établi sur la base d'une simple estimation

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(cf. ATF 122 III 219 consid. 3a). Selon la jurisprudence, l'art. 42 al. 2 CO n'est pas seulement applicable lorsqu'il est impossible d'apporter la preuve chiffrée du montant du dommage, mais également lorsque le fait même qu'un dommage a été occasionné n'est pas strictement démontrable (cf. ATF 122 III 219 consid. 3A; ATF 95 II 481 consid. 12; ATF 93 II 453 consid. 3; ATF 81 II 50 consid. 5 et les réf. citées; dans ce sens également : WERRO, Commentaire romand, p. 293 ch. marg. 24 ad art. 42 CO, malgré sa remarque p. 293 ch. marg. 23). Toutefois, le champ d'application de l'art. 42 al. 2 CO est limité. Le juge ne peut y recourir que si le préjudice est tel qu'il est impossible à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur (cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 244 ch. marg. 961; LE MÊME, Commentaire romand, p. 294 ch. marg. 26 ad art. 42 CO). Cette disposition ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1998 du 3 s ep t embr e 1999 publié in Semaine judiciaire [SJ] 2000 I p. 269 consid. 6c). Les circonstances alléguées par le lésé doivent être aptes à prouver de manière suffisante le fait qu'un dommage soit survenu et son ampleur. La conclusion selon laquelle un dommage de l'ampleur prétendue se soit effectivement passé doit s'imposer au Tribunal avec une certaine force de conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; ATF 98 II 34 consid. 2), soit avec une quasi-certitude (cf. WERRO, La responsabilité civile, p. 245 ch. marg. 964; LE MÊME, Commentaire romand p. 294 ch. marg. 29 ad art. 42 CO). L'allocation de dommages-intérêts présuppose en effet que la survenance du dommage prétendu ne se situe pas seulement dans le champ des possibilités mais apparaisse proche de la certitude (cf. ATF 122 III 219 consid. 3a; BREHM, Berner Kommentar, ch. 52 ad art. 42 CO). 8. En subsomption :

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En l'espèce, le Tribunal de céans se penchera tout d'abord sur les conclusions des recourants V._______ (père de la victime) et W._______ (mère de la victime), tendant au versement d'un certain montant à titre de perte de soutien (consid. 8 et 9 ci-après). Il examinera dans un deuxième temps les conclusions tendant à l'allocation de dépens qu'ils ont formulées, au même titre que les grands-parents de la victime, à savoir X._______, Y._______ et Z._______ (consid. 10 ci-après). Il s'agit de vérifier que les conditions pertinentes pour la réparation d'un dommage sont établies. 8.1 Illicéité S'agissant de l'illicéité, le Tribunal relève ce qui suit. Se pose la question de savoir si une action ou une omission peut être reprochée à SKY- GUIDE, l'omission nécessitant au surplus que SKYGUIDE se soit trouvée dans une position de garant vis-à-vis des recourants (cf. consid. 5 ciavant). A cet égard, il convient de rappeler que le service de la navigation aérienne a pour mission de garantir un déroulement sûr, ordonné et fluide du trafic aérien (art. 1 al. 4 LA). Ceci implique notamment d'éviter les collisions entre aéronefs, en assurant une distance minimale suffisante entre ceux-ci. Normalement la distance prescrite dans l'espace aérien concerné est de 5 miles horizontalement ou de 1'000 pieds verticalement (cf. ch. 3 par. 3.4.1 let. a de l'annexe 11 à la Convention du 7décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [RS 0.748.0]; ces minimas de séparation étant directement applicables en Suisse en vertu de l'art. 3 al. 1 OSNA; voir également : Air trafic Management Manual des Leiters ACC Zürich, version du 21 mars 2002 de SKYGUIDE (ATMMZC), vol. 2, Partie 1 « Verfahren IFR-Flüge (=Instrumentalflüge) », chapitre « Radardienst », point 3 « Radarstaffelungsminima »; cf. SOPHIE VAUTIER, La responsabilité du contr

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