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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2026 A-7720/2025

12. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,305 Wörter·~32 min·2

Zusammenfassung

Etablissement de passeports suisses à l'étranger | Refus de radiation d'une inscription RIPOL ; décision de fedpol du 7 octobre 2025. Décision attaquée devant le TF.

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral Décision attaquée devant le TF

Cour I A-7720/2025

Arrêt d u 1 2 juin 2026 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Stephan Metzger, Christine Ackermann, juges, Frédéric Lazeyas, greffier.

Parties A._______, représenté par Guillaume Kasongo, Migrant Consulting, recourant,

contre

Office fédéral de la police (fedpol), Guisanplatz 1a, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet Refus de radiation d'une inscription RIPOL ; décision de fedpol du 7 octobre 2025.

A-7720/2025 Page 2 Faits : A. Demande auprès du centre consulaire régional pour l’Afrique australe A.a Le 18 novembre 2024, le centre consulaire régional pour l’Afrique australe, rattaché à l’Ambassade de Suisse en Afrique du Sud, a informé l'Office fédérale de la police (fedpol) que A._______ (ci-après aussi : l’administré), né le (…), ressortissant suisse et angolais domicilié en Angola, avait déposé auprès d’elle une demande de renouvellement de ses documents d’identité. Il était toutefois inscrit dans le système de recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). A.b Le 19 novembre 2024, fedpol a adressé un courrier à l’Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après : l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud) pour savoir s’il consentait à l’établissement de documents d’identité en faveur de l’administré. A.c Par courrier du 21 novembre 2024, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a informé fedpol que, par jugement du (…) du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A._______ avait été condamné par défaut à huit mois de peine privative de liberté pour violation d’une obligation d’entretien. Compte tenu du fait qu’il avait disparu sans laisser d’adresse, il avait fait l’objet d’un signalement RIPOL en date du (…). Le délai de prescription de la peine était fixé au 2 septembre 2027. Au vu de ces éléments, elle n’était pas favorable à l’établissement d’un quelconque document d’identité en faveur de A._______, qui demeurait néanmoins libre de la contacter pour convenir d’une période d’incarcération en vue de laquelle un laissez-passer pourrait être établi par fedpol. A.d Par écriture du 26 novembre 2024, fedpol a informé le centre consulaire régional pour l’Afrique australe qu’il refusait l’établissement d’un document d’identité ordinaire pour l’administré, mais acceptait d’établir un passeport provisoire uniquement valable pour un retour direct en Suisse par voie aérienne. Par courriel du 4 décembre 2024, le centre consulaire régional pour l’Afrique australe en a informé A._______. B. Demande auprès de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud B.a Le 24 juillet 2025, A._______ a requis auprès de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud la radiation de son inscription dans le RIPOL afin de pouvoir renouveler son passeport. Par réponse du 5 août 2025, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a renvoyé l’administré à son courrier du 21 novembre 2024. Le 8 août 2025, l’administré a réitéré

A-7720/2025 Page 3 sa demande et requis le prononcé d’une décision susceptible de recours dans les dix jours. B.b Le 18 août 2025, l’administré a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice du 18 août 2025 et a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence (cause F- 7395/2025). B.c Par décision du 7 novembre 2025, le Tribunal a radié la cause F-7395/2025, considérant que le délai de deux mois entre la saisie de fedpol et le prononcé de la décision du 7 octobre 2025 (cf. infra let. C) n’était pas excessif. C. Demandes auprès de fedpol C.a Par courriel du 5 août 2025, A._______ a déposé une demande de renseignements auprès de fedpol tendant à la confirmation de son signalement dans le RIPOL et, cas échéant, à la radiation de ces données. Par courrier du 11 septembre 2025, l’administré a confirmé qu’il sollicitait la délivrance d’une décision formelle à cet égard. C.b Par courriel du 11 septembre 2025, l’administré a également requis auprès de fedpol la délivrance d’un passeport ordinaire. Il a complété son écriture par courriel du 15 septembre 2025, requérant subsidiairement la délivrance d’un passeport temporaire ou d’un passeport ordinaire avec une durée de validité réduite. C.c Par courriel du 17 septembre 2025, fedpol a confirmé à l’administré qu’il figurait dans le RIPOL comme suit : mandat d’arrêt du Service pénitentiaire (SPEN), Office exécution peines, 1305 Pentallaz, basé sur le jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du (…) pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP). C.d Par décision du 7 octobre 2025, fedpol a confirmé l’inscription précitée de A._______ dans le RIPOL et a refusé son effacement. C.e Par décision du 17 octobre 2025, fedpol a refusé l’établissement de documents d’identité suisses en faveur de A._______. S’il acceptait de se rendre en Suisse, la représentation compétente était habilitée à établir un document d’identité valable uniquement pour son retour direct en Suisse.

A-7720/2025 Page 4 D. Cause A-7720/2025 D.a Par mémoire du 7 octobre 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal contre la décision de fedpol (ci-après aussi : l’autorité inférieure) du 7 octobre 2025 refusant l’effacement de son inscription dans le RIPOL. D.b Par mémoire responsif du 3 décembre 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours en la cause A-7720/2025. D.c Par décision incidente du 23 décembre 2025, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. D.d Le 18 janvier 2025, le recourant a déposé ses déterminations finales par lesquelles il persiste dans ses conclusions. E. Cause F-8245/2025 E.a Par mémoire du 28 octobre 2025, le recourant a recouru auprès du Tribunal à l’encontre de la décision du 17 octobre 2025 refusant l’établissement de documents d’identité en sa faveur. E.b Par décision incidente du 19 février 2026, le Tribunal a suspendu la procédure F-8245/2025 jusqu’à nouvel avis compte tenu que l’arrêt à rendre dans la cause A-7720/2025 influerait de manière importante sur cette procédure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Fedpol est une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF, subordonnée au Département fédéral

A-7720/2025 Page 5 de justice et police (cf. annexe 1/B/III ch. 1.3 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par le refus d’effacement de son inscription dans le RIPOL, le recourant dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. 1.3 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2012/23 consid. 4). 2.3 L’objet de la présente procédure A-7720/2025 est limité à l’effacement de l’inscription du recourant dans le RIPOL. Il doit être distingué, d’une part, des conséquences de cette inscription sur l’obtention de documents d’identité, objet de la procédure F-8245/2025, d’autre part du recours pour déni de justice qui a fait l’objet de la procédure F-7395/2025, radiée à la suite du prononcé de la décision attaquée et désormais entrée en force. 3. Dans une remarque liminaire, le recourant relève que la notification de la décision attaquée par voie électronique n’est pas valable pour le calcul des délais, en l’absence de son consentement exprès à ce mode de communication.

A-7720/2025 Page 6 3.1 3.1.1 L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit (art. 34 al. 1 PA). La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission ; la décision est munie d’une signature électronique reconnue (art. 34 al. 1bis PA). L’art. 8 al. 1 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEl-PA, RS 172.021.2) précise que l’autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu’elle ait, par écrit, expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause. 3.1.2 Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. Ainsi, la partie intéressée doit agir dans un délai raisonnable dès qu'elle a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'elle entend contester (cf. ATF 132 I 249 consid. 6, 132 II 21 consid. 3.1, 122 I 97 consid. 3aa ; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_255/2016 du 14 octobre 2016 consid. 4.2, 8C_664/2015 du 13 juin 2016 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administatif fédéral [TAF] F-576/2023 du 19 décembre 2025 consid. 3.2, A-2873/2024 du 27 février 2025 consid. 1.4.3.2). 3.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait accepté une notification par voie électronique de la décision attaquée. L’autorité inférieure ne le prétend d’ailleurs pas. Au contraire, elle a indiqué au recourant, par e-mail du 15 septembre 2025, qu’elle lui ferait parvenir la décision à l’adresse postale de son représentant. Cela étant, ce vice de notification n’atteint pas un seuil de gravité suffisant pour entrainer la nullité de la décision. Il n’y a pas non plus lieu d’annuler la décision pour ce motif, dès lors que le recourant n’a pas été induit en erreur et n’a subi aucun préjudice. Il a en effet immédiatement eu connaissance de la décision litigieuse, puisqu’il a déposé son recours le jour-même de la notification viciée. Au demeurant, l’annulation de la décision retarderait inutilement la procédure et contrarierait les intérêts du recourant. Il s’ensuit que malgré la notification irrégulière de la décision, celle-ci a valablement déployé ses effets.

A-7720/2025 Page 7 4. Dans un autre grief formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée, qui ne mentionne et ne répond à aucun des arguments soulevés dans ses courriers des 11 et 15 septembre 2025. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel inscrite à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA. Il comprend le droit pour une partie de s’exprimer, de consulter le dossier, de faire administrer des preuves et de participer à l’administration de celles-ci, d’obtenir une décision motivée et de se faire représenter ou assister (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3 ; ATAF 2009/54 consid. 2.2). 4.2 Le droit d’être entendu comprend en particulier l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (art. 35 al. 1 PA). L’administré doit être en mesure de comprendre les motifs ayant fondé la décision de l’autorité, afin de pouvoir juger de l’opportunité d’un recours et, le cas échéant, attaquer utilement la décision. Il en va de même pour l’autorité de recours, afin qu’elle puisse exercer son contrôle en connaissance de cause (cf. arrêts du TAF A-6886/2025 du 20 avril 2026 consid. 4.2.3, A-3323/2024 du 28 mars 2025 consid. 4.2, A-3934/2022 du 27 février 2025 consid. 4.1.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 146 II 335 consid. 5.1, 143 III 65 consid. 4.1, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2023 IV/2 consid. 5.1, 2017 I/4 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, s’il est vrai que la décision du 7 octobre 2025 est brève, elle contient néanmoins les bases légales applicables, confirme au recourant, conformément à la demande de ce dernier, son inscription dans le RIPOL et son contenu, et expose la raison pour laquelle celle-ci ne peut pas être effacée. Certes, la décision ne mentionne et ne discute pas les faits et griefs développés par le recourant dans son courrier et son courriel datés du 11 septembre 2025, et dans son courriel du 15 septembre 2025. Toutefois, à l’exception des conclusions contenues dans le courrier du 11 septembre 2025, les trois écritures contiennent exclusivement des motifs

A-7720/2025 Page 8 plaidant pour la délivrance d’un document d’identité en sa faveur, et non pour l’effacement de son inscription dans le RIPOL. Or, le refus de la délivrance d’un document d’identité a fait l’objet de la décision du 17 octobre 2025, objet de la procédure pendante F-8245/2025 auprès du Tribunal de céans. De plus, le refus d’un document d’identité se fonde précisément sur le signalement du recourant dans le RIPOL, à l’encontre duquel le recourant ne développe pas de critique à proprement parler à l’appui de ces trois écritures. Partant, l’autorité inférieure pouvait considérer à bon droit que les arguments du recourant n’étaient pas pertinents et s’abstenir d’en tenir compte dans le cadre du prononcé de la décision attaquée dans la présente procédure. Le grief du recourant pris d’une violation du droit d’être entendu est ainsi rejeté. 5. Sur le plan matériel, le cadre légal déterminant est le suivant. 5.1 La loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) et l’ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL, RS 361.0) règlent, entre autres, l’utilisation du système RIPOL, exploité par fedpol en collaboration avec les cantons (cf. art. 2 let. a ch. 2 et 15 al. 1 LSIP). Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées aux lettres a à k de l’art. 15 al. 1 LSIP, soit plus particulièrement, en l’espèce, l’arrestation d’une personne ou la recherche de son lieu de séjour dans le cadre de l’exécution d’une peine ou d’une mesure (let. a). 5.2 A teneur de l’art. 7 LSIP, fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (al. 1). Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) (al. 2). Selon l’art. 25 al. 1 LPD, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. 5.3 Aux termes de l’art. 6 al. 1 LSIP, les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige ; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 19 let. d LSIP. A ce titre, l’art. 16 de l’ordonnance RIPOL

A-7720/2025 Page 9 précise que, dès qu’un signalement de personne devient sans objet, les données y afférentes sont révoquées et automatiquement radiées du RI- POL après trois mois (al. 1). Les données relatives aux signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de prescription légale de l’action pénale ou de la peine (al. 2 let. a). Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la destruction de données, sont régis par les dispositions de LPD (art. 13 al. 1 ordonnance RIPOL). Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit présenter une demande à fedpol ou à une autorité cantonale de police dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo, RS 245.11) (art. 13 al. 2, 1ère phrase, ordonnance RIPOL). 5.4 Selon les dispositions de la LPD à laquelle l’ordonnance RIPOL renvoie, les données personnelles sont détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement (art. 6 al. 4 LPD). Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées (art. 6 al. 5 LPD). Quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger de l’organe fédéral responsable qu’il s’abstienne de procéder à un traitement illicite (art. 41 al. 1 let. a LPD). En particulier, la personne concernée peut demander que l’organe fédéral rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise (art. 41 al. 2 let. a LPD). 6. Le recourant se plaint d’une erreur d’appréciation et d’une instruction incomplète des faits au motif que l’autorité inférieure n’aurait pas vérifié auprès de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud si le mandat d’arrêt ayant conduit au signalement RIPOL était encore en vigueur, ni si son but subsistait. 6.1 Au sens de l’art. 49 let. b PA, la constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l’issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-2294/2024 du 28 mai

A-7720/2025 Page 10 2025 consid. 5.3.1, A-4091/2022 du 29 février 2024 consid. 4.5.1, A- 1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 ; MARGIT MOSER-SZELESS, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 no 86 s.). 6.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a refusé l’effacement des données requises sur la base des informations transmises par l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud le 21 novembre 2024. Il est toutefois erroné d’affirmer que l’autorité inférieure n’a procédé à aucune vérification depuis lors : dans son courriel du 20 août 2025, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud l’a informée, courrier à l’appui, qu’elle avait renvoyé le recourant au contenu de son courrier du 24 [recte : 21] novembre 2024 suite à la nouvelle demande du 24 juillet 2025 de celui-ci (cf. supra let. B.a). Ce renvoi signifie que l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud s’opposait toujours à l’effacement des données concernant le recourant. Partant, l’autorité inférieure pouvait conclure que les informations étaient toujours actuelles dans le cadre de la demande que le recourant lui a adressée. Pour faire échec à ce résultat, il appartenait au recourant, conformément à son obligation de collaborer (cf. supra consid. 2.2), d’aviser l’autorité inférieure d’une éventuelle modification des circonstances, en particulier d’éventuelles démarches entreprises en vue de convenir d’une période d’incarcération avec l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud, seule hypothèse dans laquelle cette dernière acceptait d’effacer l’inscription RIPOL litigieuse. Dès lors que le recourant n’avance aucun élément en ce sens à l’appui de ses écritures, l’autorité inférieure a établi à juste titre que son inscription dans le RIPOL n’était pas devenue sans objet. Il est précisé, à toutes fins utiles, que la prescription de la peine, fixée au 2 septembre 2027 selon l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud et qui n’est pas contestée par le recourant, n’est pas atteinte, de sorte que le signalement conserve sa finalité de ce point de vue également. 6.3 Par conséquent, l’autorité inférieure n’a pas établi les faits de manière incomplète ou commis d’erreur d’appréciation. Le grief du recourant en ce sens est écarté. 7. Dans un autre moyen, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir assimilé un manquement civil à une infraction pénale pour justifier son signalement dans le RIPOL. Une telle extension de la norme légale était arbitraire, contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, et violait l’art. 6 de

A-7720/2025 Page 11 la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identités (LDI, RS 143.1) et l’art. 217 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). 7.1 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. parmi d’autres : ATF 148 II 21 consid. 5.2, 141 I 49 consid. 3.4, 138 I 49 consid. 7.1). 7.2 L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir. Quant à l’art. 6 al. 4 LDI, il prévoit que l’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité compétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le RIPOL. 7.3 A bien suivre la position du recourant, celui-ci semble estimer qu’un signalement dans le RIPOL et le refus subséquent d’une pièce d’identité ne sauraient reposer sur une dette issue du droit de la famille. Par une telle argumentation, le recourant fait toutefois abstraction de l’incrimination par l’art. 217 CP de la violation d’une obligation d’entretien. C’est précisément en application de cette disposition qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois. Or, l’objectif de l’inscription du recourant dans le RIPOL est d’assister les autorités fédérales et cantonales compétentes dans l’exécution des peines (cf. art. 15 al. 1 let. a LSIP), indépendamment de la nature de l’infraction en cause ou du bien juridique lésé. En d’autres termes, le fait que la peine à exécuter découle d’un manquement à une dette civile ne joue aucun rôle lors de son inscription dans le RIPOL. Au même titre, l’établissement de documents d’identité peut être refusé lorsque le requérant figure dans le RIPOL (cf. art. 6 al. 4 LDI), peu importe la nature de l’infraction ayant abouti au signalement. Le Tribunal en conclut que l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en se référant à la condamnation pénale du recourant fondée sur l’art. 217 CP pour refuser son effacement du RIPOL, mais s’est conformée à la loi. En tout état, la critique du recourant tombe à faux dès lors que l’objet du présent litige se limite à la question de l’effacement du signalement dans le RIPOL, pour

A-7720/2025 Page 12 lequel l’application des art. 217 CP et 6 LDI n’est pas déterminante. En effet, la condamnation du recourant sur la base de l’art. 217 CP relève de la compétence des autorités pénales vaudoises, tandis que le refus de délivrance de documents d’identité sur la base de l’art. 6 LDI fait l’objet de la procédure F-8245/2025. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral sur lequel le recourant s’appuie, il ne traite pas de la question ici en cause. Son grief est ainsi rejeté. 8. Le recourant se plaint ensuite de la violation du principe de proportionnalité. 8.1 D’après le recourant, fedpol a refusé la radiation dans le RIPOL sans tenir compte de sa situation personnelle. Il résidait en Angola depuis (…) et ne présentait aucun risque pour l’ordre public. Le maintien de l’inscription dans le RIPOL ne poursuivait plus de but de sécurité publique et l’exposait à un préjudice grave et concret, tant sur le plan professionnel que personnel. En effet, son activité requérait des déplacements régionaux et internationaux réguliers. S’y ajoutaient des difficultés bancaires, l’impossibilité de renouveler des contrats et une sérieuse atteinte à sa crédibilité professionnelle et commerciale. La décision l’empêchait également de voyager librement, de maintenir des liens familiaux et sociaux et d’organiser sa vie de manière stable et prévisible. Des mesures moins restrictives, telles un signalement temporaire, une limitation administrative, ou encore la délivrance d’un document assorti de conditions ou d’une validité limitée, auraient permis de mieux concilier les intérêts en présence. 8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les réf. cit.). 8.3 8.3.1 Au cas d’espèce, le maintien de l’inscription dans le RIPOL vise à faciliter le travail des autorités en vue de l’exécution de la peine à laquelle le recourant a été condamné, ce qui constitue indubitablement un objectif légitime. Le fait que le recourant réside à l’étranger depuis longtemps et ne

A-7720/2025 Page 13 représente, selon lui, aucun risque à l’ordre public ou encore le fait que son inscription ne poursuive aucun objectif de sécurité publique, ne sauraient mettre en échec l’intérêt public à la bonne exécution du régime des sanctions pénales. Les considérations du recourant omettent également le fait que la fonction cardinale de la peine est la prévention de la commission d’infraction en palliant le risque de récidive (cf. arrêt du TF 7B_518/2025 du 11 février 2026 consid. 4.3.1 s. et les réf. cit.). Le fait qu’il ne représenterait aucun danger pour la sécurité de la Suisse en raison du bien juridiquement lésé par l’infraction pénale pour laquelle il doit purger une peine n’est pas déterminant dans ce cadre. Partant, le signalement dans le RI- POL est apte à atteindre le résultat escompté. 8.3.2 L’inscription litigieuse est également nécessaire au but poursuivi. Le recourant ne soutient nullement qu’il aurait exécuté la peine à laquelle il a été condamné, ni même qu’il serait disposé à le faire, de sorte que son signalement dans le RIPOL conserve toute son utilité. Une mesure moins incisive n’entre pas non plus en ligne de compte. En requérant une inscription temporaire, le recourant perd de vue que l’inscription dont il fait l’objet sera automatiquement radiée au terme du délai de prescription de la peine, le 2 septembre 2027 (cf. art. 16 al. 2 let. a ordonnance RIPOL). Quant à « l’interdiction administrative » qu’il propose en lieu et place d’une inscription dans le RIPOL, le Tribunal peine à saisir, sans autre explication de sa part, le type de mesure prévue par la loi dont il souhaiterait bénéficier en lieu et place d’un signalement dans le RIPOL. En toute hypothèse, le Tribunal est d’avis qu’une autre mesure administrative ne serait pas à même d’atteindre son objectif avec la même efficacité qu’un signalement dans le RIPOL. Quant à la délivrance d’un document d’identité assorti de conditions ou d’une validité limitée, cette question outrepasse l’objet du litige et sera traitée dans la procédure F-8245/2025. 8.3.3 Pour terminer, l’inscription du recourant dans le RIPOL constitue une mesure raisonnablement exigible au regard des intérêts en présence. Les difficultés administratives et professionnelles que le recourant expose doivent céder le pas face à l’intérêt public important poursuivi par son inscription dans le RIPOL, visant l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par un tribunal suisse en sanction d’une obligation légale à laquelle le recourant s’est soustrait. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucune urgence en raison de laquelle une radiation de l’inscription avant l’acquisition de la prescription de la peine, le 2 septembre 2027, s’imposerait. De plus, le centre consulaire régional pour l’Afrique australe a confirmé à l’autorité inférieure que le recourant dispose toujours de la citoyenneté angolaise en plus de la nationalité suisse. Par conséquent, les obstacles

A-7720/2025 Page 14 administratifs que ce dernier affirme rencontrer dans son pays de résidence, où il vit depuis (…), ne devraient pas être insurmontables. Au demeurant, il n’explique pas en quoi l’effacement de son inscription du RIPOL en vue de l’obtention de documents d’identité suisses serait indispensable pour sa vie en Angola. Il ne rend pas non plus plausible le fait que son inscription dans le RIPOL mettrait en péril ses éventuels liens familiaux ou sociaux en Suisse, ce d’autant moins qu’il n’a émis aucune volonté de retour dans un avenir proche. 9. Dans un ultime grief, le recourant estime que le refus d’effacement de son inscription dans le RIPOL, qui empêche la délivrance d’un passeport suisse, porte atteinte à son droit fondamental de circuler librement au sens de l’art. 24 Cst. Il invoque également le droit fondamental à un document d’identité et à la liberté personnelle. 9.1 Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. La liberté de mouvement doit être distinguée de la liberté d’établissement, consacrée à l’art. 24 Cst. (cf. arrêt du TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 10.8 et les réf. cit.). En vertu de cette disposition, les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays (al. 1). Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer (al. 2), ce qui impose à l’Etat d’établir les documents d’identité ou de voyage nécessaires à l’exercice de ce droit (cf. PÉREZ/NGUYEN in : Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 24 no 23 et 80 ; MA- LINVERNI [ET AL.], Droit constitutionnel suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 4e éd. 2021, no 857). 9.2 Comme tout droit fondamental, la liberté d’établissement et la liberté de mouvement ne sont pas absolues (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.1.1). Singulièrement, le droit pénal connaît des restrictions à la liberté d’établissement et à la liberté de mouvement, en particulier en cas de détention, respectivement d’infractions sanctionnées par une peine privative de liberté (cf. PÉREZ/NGUYEN, op. cit., art. 24 no 56 ; HERTIG RANDALL/MARQUIS, ibid., art. 10 no 58). Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1) ; elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4) (cf. ATF 149 I 191 consid. 6).

A-7720/2025 Page 15 9.3 En l’espèce, l’inscription du recourant dans le RIPOL met certes en échec le renouvellement de ses documents d’identité, ce qui est susceptible d’entrainer pour lui certaines difficultés de déplacement. Toutefois, le recourant reste libre d’entrer en Suisse, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud ne s’étant pas opposée à l’établissement d’un laissez-passer dans le but qu’il y purge sa peine. Aucun élément supplémentaire n’indique qu’il lui serait interdit d’y demeurer par la suite. Quant aux difficultés de déplacements sur le plan professionnel et familial que le recourant allègue, elles ne semblent pas concerner son entrée ou son départ de Suisse, dès lors que le recourant est domicilié de longue date en Angola, pays dont il possède la nationalité et où il travaille, et qu’il n’a pas exposé quels liens particuliers il entretiendrait en Suisse. Au surplus, le recourant admet lui-même qu’il demeure en capacité de voyager, compte tenu des déplacements régionaux et internationaux réguliers que son métier implique. En tout état, les éventuelles restrictions qu’il subit reposent sur une base légale de rang législatif, à savoir les art. 15 al. 1 let. a LSIP et 6 al. 4 LDI, et sur un intérêt public important, lié à l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal suisse, qui constitue un cas typique de restriction admissible aux droits fondamentaux invoqués par le recourant (cf. supra consid. 9.1 s.). Enfin, les éventuelles restrictions s’avèrent conformes au principe de proportionnalité, eu égard aux développements ci-dessus ; il suffit ici d’y renvoyer (cf. consid. 8.3). Le grief du recourant doit ainsi être écarté. 10. De l’ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le refus d’effacement de l’inscription dans le RIPOL du recourant est conforme au droit. Elle ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du recours, qui, mal fondé, sera rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant ayant été partiellement admise, en ce sens qu’elle a été limitée aux frais de justice, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu du rejet du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 et 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

A-7720/2025 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-7720/2025 — Bundesverwaltungsgericht 12.06.2026 A-7720/2025 — Swissrulings