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Cour I A-7441/2015
Arrêt d u 1 7 m a i 2018 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties A._______, recourant,
contre
Aeromedical Center (AeMC) Geneva La Tour, Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin, première instance,
Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de renouvellement de certificat médical de classe 2 et de certificat médical de classe LAPL.
A-7441/2015 Page 2 Faits : A. A.a A._______, né le (…), est titulaire d’un certificat médical de classe 2 et d’un certificat médical de classe licence de pilote d’aéronef léger (LAPL). A.b En date du 20 mars 2015, il s’est rendu au Centre aéromédical (AeMC) de Genève La Tour afin de subir un examen médical dans l’optique de renouveler son certificat de classe 2 et, subsidiairement, son certificat de classe LAPL. A l’occasion de cet examen, il s’est avéré que A._______ avait subi une opération à l’œil droit et à l’œil gauche en date des 24 novembre et du 3 décembre 2014 afin de procéder à une implantation de lentilles, sans toutefois que soit précisé le type de lentilles qui avait été implantée. Suite aux constatations effectuées lors de cet examen médical, le Dr. B._______ de l’AeMC de Genève a demandé à A._______ de procéder à un examen médical avec le Dr. C._______, expert ophtalmologue agréé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). En date du 1er avril 2015, le Dr. C._______ a rédigé une recommandation d’inaptitude pour le certificat médical de classe 2 à l’intention de l’AeMC en considération du fait que les lentilles implantées étaient multifocales et non monofocales. A.c En date du 16 avril 2015, l’AeMC de Genève a refusé le renouvellement du certificat de classe 2 de A._______ et du certificat de classe LALP en raison de la pose d’implants multifocaux effectuée dans les deux yeux. A.d En date du 7 mai 2015, A._______ a contesté cette décision auprès de l’OFAC, en y joignant un certificat du Dr. D._______ – spécialiste en ophtalmochirurgie et ayant effectué les deux opérations précitées – attestant qu’il pouvait vivre sans lunettes et qu’il était apte à conduire une voiture et un avion. En date du 2 juin 2015, le médecin-chef de l’OFAC a invité A._______ à prendre rendez-vous avec un autre expert ophtalmologue de l’OFAC, le Dr. E._______, afin d’obtenir un autre avis médical. En date du 20 août 2015, le Dr. E._______ a adressé à l’OFAC son rapport suite à l’examen réalisé le 19 août 2015 avec A._______, en indiquant que les implants multifocaux n’étaient pas acceptés par la réglementation européenne et que les deux yeux de A._______ présentaient une diminution moyenne de la sensibilité au contraste. A.e Par décision du 15 octobre 2015, l’OFAC a rejeté le recours de A._______ du 7 mai 2015 et confirmé le contenu de la décision de l’AeMC de Genève, en considérant que les lentilles intraoculaires implantées chez lui n’étaient pas monofocales, comme l’imposerait pourtant la réglementation en vigueur pour les certificats médicaux de classe 1 et 2. Elle a mis les
A-7441/2015 Page 3 frais de la procédure de recours, s’élevant à Fr. 500.-, à la charge de A._______. B. B.a Par mémoire du 18 novembre 2015, A._______ (ci-après aussi : le recourant) a formé recours contre la décision de l’OFAC (ci-après aussi : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens, en ce sens que le renouvellement tant du certificat de classe 2 que de celui de classe LALP est accepté, et en sollicitant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise afin de savoir si la réticence contenue dans la décision attaquée, soit la diminution de la sensibilité au contraste retenue par l’autorité inférieure, est – compte tenu des constatations contraires du Dr. D._______ – bien fondée. B.b Par mémoire en réponse du 15 octobre 2015, l’autorité inférieure, concluant au rejet du recours, a souligné ne pas s’opposer à la réalisation d’une expertise supplémentaire et proposé un expert, ophtalmologue de renommée de l’Institut pour la médecine aéronautique et astronautique en Allemagne.
Par réplique du 31 mars 2016, le recourant a réitéré sa requête d’expertise indépendante et proposé une experte en Suisse, co-responsable du centre de chirurgie réfractive au sein de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lausanne.
Par duplique du 20 mai 2016, l’autorité inférieure a précisé que l’expertise indépendante devrait impérativement être réalisée par un ophtalmologue spécialisé en médecine aéronautique. Par ailleurs, elle a indiqué qu’au vu du fait que les deux seuls ophtalmologues suisses spécialisés en médecine aéronautique, soit les Dr. C._______ et E._______, avaient déjà été consultés et que le recourant avait émis le souhait que l’expertise soit diligentée dans la langue de la procédure, il conviendrait de faire appel à un professeur de Paris, spécialiste en ophtalmologie au sein du conseil médical de l’aéronautique civile française.
B.c Par observations du 21 juin 2016, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, auquel l’autorité inférieure s’est opposée.
Par décision incidente du 24 août 2016, le Tribunal a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours.
A-7441/2015 Page 4 B.d Par écriture du 23 septembre 2016, le recourant a requis, à titre de mesure provisionnelle, que l’autorité inférieure soit invitée à sursoir à statuer sur la question du maintien ou non de sa licence de pilote, et ce jusqu’à droit connu sur le recours que doit trancher le Tribunal. L’autorité inférieure s’y est opposée.
Par écritures spontanées des 15 et 25 octobre 2016, le recourant a indiqué être disposé à se soumettre à l’expertise prévue. Par écriture du 15 novembre 2016, il a motivé sa requête de mesure provisionnelle.
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesure provisionnelle du recourant.
C. C.a Par décision incidente du 22 mai 2017, le Tribunal a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise confiée au professeur F._______ et la détermination de l’autorité inférieure y afférente. C.b Par décision de reconsidération du 16 novembre 2017, l’autorité inférieure a, en admettant partiellement le recours et en réduisant les frais de procédure à Fr. 250.-, rejeté la demande de renouvellement de certificat de classe 2 et, déclarant le recourant apte pour un certificat médical LAPL en ce qui concerne son aptitude visuelle, chargé l’AeMC de réaliser un nouvel examen médical vu que le certificat médical LAPL du recourant était échu. C.c Par déterminations du 29 décembre 2017, le recourant a indiqué ne pas maintenir son recours sur le fond dans la mesure où la nouvelle décision lui donne satisfaction. Il déclare en revanche maintenir son recours s’agissant de ses conclusions relatives aux frais et dépens. A cet égard, il conteste, d’une part, le chiffre 3° du dispositif de la nouvelle décision (portant réduction des frais de procédure à Fr. 250.-), dès lors qu’il n’appartiendrait pas à l’autorité inférieure de statuer sur les frais de la procédure de recours. Il invoque, d’autre part, avoir droit à des dépens et il entend notamment demander le remboursement des frais liés à la procédure d’expertise qu’il a entièrement avancés. Par déterminations complémentaires du 22 janvier 2018, le recourant précise que la nouvelle décision lui donne entièrement gain de cause dans la mesure où le certificat de classe LAPL qui lui est délivré lui permet à nouveau d’utiliser sa licence, ce dont il déduit un droit à des pleins dépens, pour lesquels il requiert un montant de Fr. 11'200.-, pièces à l’appui, les
A-7441/2015 Page 5 frais étant mis à charge de l’autorité inférieure, éventuellement laissés à la charge de l’Etat. C.d Par écriture du 7 février 2018, l’autorité inférieure a fait observer qu’elle n’avait admis que partiellement le recours en donnant gain de cause au recourant uniquement sur la question de son aptitude à recevoir un certificat de classe LAPL, mais que l’inaptitude à recevoir un certificat médical de classe 2 avait été confirmée. Ainsi, la procédure serait devenue sans objet en partie à cause de la nouvelle décision qu’elle a rendue et en partie en raison du retrait des conclusions du recourant concernant son aptitude à recevoir un certificat de classe 2. Cela étant, l’autorité inférieure s’en remet au Tribunal quant à la clé de répartition, tout en précisant que la majorité des coûts de la procédure a été entraînée par la question de la détermination de l’aptitude visuelle (diminution de la sensibilité de l’œil au contraste) du recourant afin de trancher si un certificat de classe LAPL pouvait lui être décerné. C.e Dans ses déterminations finales des 26 février et 28 mars 2018, le recourant a relevé que l’essentiel du litige concernait le certificat de classe LAPL que l’autorité inférieure avait refusé de renouveler, ce qui a conduit à l’interdiction de vol qui lui a été notifiée le 16 avril 2015. Il précise que le certificat de classe 2 ne revêt aucun intérêt pour lui dans la mesure où cette catégorie de certificat est destinée à des avions de plus grande capacité qu’il n’a jamais pilotés et que, par suite, le maintien du recours n’aurait eu aucun intérêt pour lui. Il ajoute que, s’il fallait toutefois considérer que le sort réservé au certificat de classe 2 joue également un rôle pour statuer sur les frais et dépens, il y aurait lieu de prendre en compte que, lorsqu’un recours devient sans objet faute d’intérêt pour une partie, les frais et dépens sont fixés en tenant compte du sort prévisible de la cause. A cet égard, et vu que l’expertise confiée au Dr. F._______ se prononce expressément en faveur de l’octroi d’un certificat de classe 2 et de classe LALP, il aurait fallu, selon toute vraisemblance, lui donner entièrement gain de cause si le recours avait dû être jugé. D. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit de la présente décision.
A-7441/2015 Page 6 Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.1 Le recours a été formé à l'encontre d'une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA prise par une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 et 33 let. f LTAF), juridiction qui est dès lors compétente pour en connaître. 1.2 Le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), a formé recours en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prévues (cf. art. 52 PA). Il convient donc d’entrer en matière. 2. L’autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée (cf. art. 58 al. 1 PA). La décision du 15 octobre 2015 a été reconsidérée et remplacée par la décision du 16 novembre 2017. 2.1 Conformément à l’art. 58 al. 3 PA, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet et, si tel est le cas, le juge instructeur prononce, en tant que juge unique, la radiation de la cause (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF), en statuant sur les frais (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et les dépens (cf. art. 15 FITAF). 2.2 En l’espèce, le recourant expose que son recours n’a plus d’intérêt quant au fond suite à la décision de reconsidération de l’autorité inférieure qui lui a donné entièrement gain de cause sur le fond. Il en déduit, d’une part, que l’autorité inférieure aurait dû le dispenser de tous frais devant son instance, et non les réduire par moitié, et, d’autre part, qu’il n’a pas à supporter les frais de la présente procédure de recours et a droit à des pleins dépens. Pour sa part, l’autorité inférieure retient que la nouvelle décision ne confère que partiellement gain de cause au recourant. Ainsi, dans la mesure où le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir mis à sa charge, dans sa décision de reconsidération, la moitié des frais de la procédure devant son instance, la cause ne peut être considérée
A-7441/2015 Page 7 comme étant devenue sans objet et doit par suite faire l’objet d’un arrêt rendu à trois juges (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF a contrario). 3. Le Tribunal retient en premier lieu ce qui suit à propos des frais mis à la charge du recourant par la décision de reconsidération du 16 novembre 2017. 3.1 La première décision attaquée de l’autorité inférieure du 15 octobre 2015 a considéré qu’il était justifié de ne pas renouveler le certificat médical de classe 2 du recourant, ainsi que de refuser un renouvellement du certificat médical de classe LALP. Par sa nouvelle décision du 16 novembre 2017, l’autorité inférieure a, d’une part, confirmé le rejet prononcé dans sa première décision s’agissant de la demande principale du recourant portant sur le certificat de classe 2 et, en reconsidérant sa décision sur ce point, a admis la demande subsidiaire du recourant portant sur le certificat de classe 2, sous réserve d’un nouvel examen médical vu l’écoulement du temps. Ainsi, en considérant que le recourant avait eu partiellement gain de cause et en réduisant de moitié les frais de la cause devant son instance, l’autorité inférieure a fait une correcte application de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par analogie conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA, RS 748.222.5). 3.2 Il en découle que le recours en tant qu’il porte sur la répartition des frais fixés dans la décision de reconsidération du 16 novembre 2017 doit être rejeté. Dite décision de reconsidération est ainsi confirmée. 4. 4.1 S’agissant ensuite de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, il convient de retenir que la procédure est devenue essentiellement sans objet en raison de la reconsidération par l’autorité inférieure de sa première décision, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause quant au renouvellement du certificat médical de classe LALP et qu’il déclare n’avoir plus avoir intérêt au renouvellement du certificat de classe 2. 4.2 Dans une telle situation, à savoir en présence d’un recours devenu sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie qui a occasionné cette issue (cf. art. 5 FITAF). Il en découle que la question se pose de savoir si la moitié des frais de la présente ne devraient pas être
A-7441/2015 Page 8 mis à la charge du recourant, étant précisé que les autorités inférieures ne supportent pas de frais (art. 63 al. 3 PA). Cela étant, l’autorité inférieure reconnaît elle-même que la majorité des coûts depuis le dépôt du recours a été engendrée par la question de la détermination de l’aptitude visuelle du recourant (diminution de la sensibilité de l’œil au contraste) afin de décider, grâce également à la nouvelle expertise, si un certificat médical de classe LAPL pouvait lui être délivré. Ainsi, et même si recourant a contesté la répartition des frais fixée dans la décision de reconsidération, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (cf. art. 7 al. 2 FITAF). 4.3 S’agissant des dépens (cf. art. 8 FITAF) et des frais de représentation (cf. art. 9 FITAF), le même raisonnement peut être fait que pour les frais. Il se justifie ainsi de rembourser au recourant les frais de représentation qu’il a établis par Fr. 2'379.20, ceux-ci étant liés à la nouvelle expertise à Paris. Quant aux dépens requis, ils seront arrêtés à Fr. 11'200.-, TVA comprise, sur la base du décompte fourni par le recourant.
A-7441/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours portant sur la répartition des frais fixée par la décision de reconsidération de l’autorité inférieure du 16 novembre 2017 est rejeté. 2. La décision de reconsidération de l’autorité inférieure du 16 novembre 2017 est confirmée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1000.- déjà versée par le recourant lui sera restituée à l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant un montant de Fr. 2'379.20 en remboursement de ses frais de représentation et de Fr. 11'200.- à titre de dépens à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à la première instance (Recommandé) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :