Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Décision annulée par le TF par arrêt du 29.03.2017 (2C_988/2015)
Cour I A-6337/2014
Arrêt d u 2 1 octobre 2015 Composition Pascal Mollard (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Michael Beusch, juges, Cédric Ballenegger, greffier.
Parties 1. X._______, 2. A._______ SA, tous deux représentés par M. Raphaël Reinhardt, avocat, recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet entraide administrative (CDI-F).
A-6337/2014 Page 2 Vu la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la France le 23 décembre 2013 à l'encontre du sieur X._______ (ci-après : le recourant), ressortissant français domicilié dans le canton de … depuis la fin de l'année 2010, au sujet des comptes que celui-ci aurait détenu, soit directement, soit indirectement, auprès de la banque UBS SA (ci-après : la banque), entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2012, les documents produits le 1er avril 2014 par la banque à la demande de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure), dont il ressort en particulier que le recourant serait l'ayant droit économique de la société A._______ SA à … (ci-après : la recourante), la décision finale de l'AFC du 29 septembre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autorités françaises, le recours déposé contre cette décision le 30 octobre 2014 par lequel les recourants concluent à l'annulation de celle-ci, la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet du recours (recte : au rejet partiel de celui-ci, l'autorité inférieure admettant que le recourant doit être tenu pour sujet fiscal suisse à partir de l'année 2011, ce qui limite les données qui peuvent être transmises aux autorités françaises), la réplique des recourants du 9 mars 2015 par laquelle ceux-ci chiffrent le montant de leur prétentions à titre de dépens à Fr. 30'000.—, tout en maintenant leurs conclusions pour le reste, la duplique de l'autorité inférieure du 1er avril 2015 par laquelle celle-ci réitère ses conclusions, la décision incidente du 7 avril 2015 par laquelle le Tribunal a statué sur une requête des recourants tendant à ce qu'ils puissent consulter divers documents non inclus dans le dossier produit par l'autorité inférieure, requête qui a été admise pour certaines pièces et rejetée par rapport à d'autres, en particulier une demande d'assistance administrative du 21 décembre 2012 qui concernait d'autres personnes, les observations finales des recourants du 30 avril 2015,
A-6337/2014 Page 3 le courrier du 16 juin 2015 de l'autorité inférieure aux recourants par lequel celle-ci leur transmet spontanément une autre demande d'entraide du 21 décembre 2012, les concernant cette fois-ci, afin de lever la confusion qui était intervenue précédemment, la requête de suspension de la procédure de l'autorité inférieure du 7 octobre 2015, et considérant 1. que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2013, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi, que le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le même sujet le 21 décembre 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF, ne change rien à ce qui précède, que la seconde demande, du 23 décembre 2013, remplace manifestement la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais en donnant des informations supplémentaires (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 3.4 [non définitif]), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, ce procédé est parfaitement admissible (cf. arrêt du TF 121 II 93 consid. 3b ; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4), qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la première demande d'entraide, que, par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]), que la cause est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF),
A-6337/2014 Page 4 que le recours répond clairement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA), qu'il y a lieu d'entrer en matière, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA), 2. que, même en l'absence d'une base légale expresse dans la PA, le Tribunal administratif fédéral peut, d'office ou sur requête, suspendre une procédure, pour autant que cela soit compatible avec l'obligation de diligence de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), qu'une suspension de la procédure entre notamment en ligne de compte lorsque les circonstances du cas impliquent qu'une décision immédiate ne se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, ch. 3.14), que, plus particulièrement, un tel cas peut se présenter lorsque le sort d'un autre litige est susceptible d'influer sur l'issue de la cause (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, ch. 3.15), que, par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a tranché un cas qui reposait sur la même demande-type d'entraide de la France que le cas présent, que l'autorité inférieure a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, qu'elle a demandé que les autres procédures reposant sur la même demande soient suspendues, qu'un nombre relativement restreint d'affaires sont concernées, soit neuf, qu'il n'est pas forcément opportun que seul un dossier soit soumis au Tribunal fédéral, en particulier au cas où les aléas de la procédure ou d'autres circonstances auraient pour effet de le rendre caduque,
A-6337/2014 Page 5 que la diversité du débat gagnera également à ce que plusieurs parties aient l'occasion de faire valoir leurs arguments devant la dernière instance, que le présent arrêt était déjà prêt à être rendu au moment où l'autorité inférieure a déposé sa requête, qu'une suspension de la procédure aurait ainsi pour effet de rallonger considérablement celle-ci, alors qu'elle peut être close immédiatement, que, pour ces différentes raisons et en ce qui concerne le cas présent, il ne paraît pas opportun de suspendre la procédure, que la requête de l'autorité inférieure doit ainsi être rejetée, 3. que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ciaprès : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683), que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009), que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur, 4. que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
A-6337/2014 Page 6 qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF), qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel), 5. que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus), celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander l'entraide en s'appuyant sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF), que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle est parfaitement compatible avec les principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.4.3), que, selon l'arrêt du Tribunal administratif fédéral mentionné précédemment, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c LAAF, l'AFC doit interpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7), que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette assertion, sauf à ce que des indices clairs la remettent en cause (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7), que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure ellesmêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7), que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des données, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des éléments à disposition, qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
A-6337/2014 Page 7 qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7), que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée, 6. qu'en l'espèce, les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à toutes les pièces du dossier devant l'autorité inférieure, qu'il a été statué par la voie incidente sur leur droit de consulter les pièces litigieuses (cf. décision incidente du 7 avril 2015), qui a été en partie reconnu et en partie écarté, que les pièces pour lesquelles leur droit d'accès a été confirmé ont ensuite été communiquées aux recourants par l'autorité inférieure directement, que les recourants ont pu déposer de nouvelles observations, le 30 avril 2015, que, le 16 juin 2015, l'autorité inférieure leur a transmis spontanément la (première) demande d'entraide les concernant, du 21 décembre 2012, après qu'une confusion fut intervenue à ce sujet au cours de la procédure incidente, que les recourants n'ont pas requis de pouvoir déposer de nouvelle écriture sur cette base, ni n'ont fait parvenir de prise de position spontanée au Tribunal, que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible devant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4), que tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur les pièces qui leur ont été transmises durant la présente procédure et que la Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, que, au surplus, lorsque l'autorité fait entièrement droit aux conclusions d'une partie, elle n'est pas tenue de respecter le droit d'être entendu de celle-ci (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
A-6337/2014 Page 8 que, pour cette même raison, il ne s'impose pas de convoquer les témoins dont les recourants ont requis l'audition (cf. recours, p. 2), que, précisera-t-on, cette audition aurait quoi qu'il en soit pu être omise, que les recourants reprochent en effet à l'autorité inférieure d'avoir collaboré avec l'autorité requérante en vue de l'établissement d'une demande d'entraide correcte, qu'ils demandent dès lors l'audition des fonctionnaires ayant potentiellement aidé à l'établissement de la demande ici en cause, que, existât-elle, cette collaboration ne serait point problématique, puisqu'elle correspond précisément au but de la procédure d'assistance administrative, que la loi elle-même invite à de tels procédés (cf. art. 6 al. 3 LAAF), que, à l'évidence, ce genre de démarche ne serait pas acceptable s'il avait pour but de rédiger de manière fausse la demande d'entraide, que rien ne laisse supposer ici que l'autorité inférieure ait eu une telle intention, que, au contraire, certains documents fournis par elle au cours de la procédure montrent que, s'il y a eu des discussions entre autorités suisses et françaises, celles-ci ont porté sur la manière dont les demandes doivent être présentées pour qu'elles soient recevables (cf. annexes 2 et 4 à pièce 15 du dossier, non transmises aux recourants), 7. que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, les autorités françaises ont expliqué que le recourant faisait l'objet d'un contrôle fiscal, entamé sur la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises, qu'il avait été en relation d'affaires avec la banque UBS et qu'un transfert de sommes d'argent sur un compte non déclaré en Suisse avait pu être identifié, que les autorités requérantes ont précisé que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F, qu'elles ont indiqué le nom de la personne concernée, soit le recourant, sa date de naissance et son ancienne adresse en France, ce qui a permis de
A-6337/2014 Page 9 l'identifier clairement, du moins après que la banque eut demandé des précisions à ce sujet (cf. pièces 4, 5, 6 et 7 de l'AFC), que la demande porte sur un grand nombre de personnes qui seraient toutes concernées par le même type de situation, que, toutefois, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3 let. c LAAF, mais bien d'une série de demandes individuelles semblables, qu'en effet, les noms des personnes concernées sont connus, qu'il ne s'agit donc pas, pour l'autorité suisse, d'identifier des personnes sur la base d'un comportement déterminé, qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 3 let. c LAAF sont remplies, que les autorités françaises ont encore mentionné que la requête concernait les années 2010, 2011 et 2012, qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont le recourant serait titulaire, directement ou indirectement, auprès de la banque, ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et une copie du formulaire A y relatif, qu'elles ont également précisé que le but de leur requête était la perception correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012 et, de manière plus difficile à comprendre, de l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011, que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque UBS, que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires (cf. ch. XI du Protocole additionnel), que, en revanche, il n'est nulle part mentionné dans la demande que celleci porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en France, pourraient être obtenus par le fisc français, que, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration,
A-6337/2014 Page 10 que, toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, que, parfois, les autorités requérantes déclarent de manière plus générale que la demande est conforme aux termes de la convention applicable, qu'une telle déclaration générale ne se trouve pas ici, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de décider si une déclaration conforme à l'art. 6 al. 2 LAAF aurait dû être réclamée au fisc français par l'autorité inférieure (cf. art. 6 al. 3 LAAF), que, sous cette réserve, la demande d'entraide paraît correcte quant à la forme, 8. que la demande d'entraide donne très peu d'explications sur la manière dont les autorités françaises ont obtenu la liste de noms parmi lesquels on trouve celui du recourant, que, saisi du cas d'une autre personne figurant également sur cette liste, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les autorités françaises s'étaient basées sur des données qui leur avait été fournies à la suite d'un acte illicite au sens du droit suisse (cf. arrêt A-6843/2014 consid. 8.4), que, en effet, il est de notoriété publique que des listes de noms de clients de la banque UBS en France ont été transmises aux autorités de ce pays (cf. arrêt A-6843/2014 consid. 8.4), que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral évoquée précédemment (cf. consid. 5 ci-dessus), ce comportement constitue en droit suisse un acte pénalement répréhensible (cf. arrêt A-6843/2014 consid. 8.4), que, dès lors, en application de l'art. 7 let. c LAAF, le Tribunal a considéré que l'entraide ne pouvait être accordée à la France (cf. arrêt A-6843/2014 consid. 8.5), qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment ici, le nom du recourant figurant sur l'une des listes jointes à la même demande d'entraide, qu'ainsi, il faut considérer que cette demande est fondée sur des renseignements obtenus par des actes punissables selon le droit suisse,
A-6337/2014 Page 11 qu'elle est donc irrecevable au regard du principe de la bonne foi (cf. consid. 5 ci-dessus), que le recours doit donc être admis pour cette première raison, 9. qu'au surplus, les parties s'entendent à considérer que le recourant est actuellement domicilié en Suisse et qu'il y est assujetti à titre illimité à l'impôt, que les recourants ont fourni des attestations du canton de … prouvant que le recourant est domicilié fiscalement en Suisse depuis le … 2010 (cf. pièces 9, 13 des recourants), qu'ils ont également produit deux courriers recommandés que le représentant du recourant en France a adressés aux autorités de ce pays pour les informer de son départ pour la Suisse (cf. pièce 11 des recourants), qu'il y a tout lieu de croire que le recourant a effectivement informé de manière correcte et suffisante le fisc français de sa nouvelle situation, la bonne communication de ce changement répondant manifestement à son propre intérêt, que, dès lors, les autorités françaises étaient au courant du fait que le recourant était domicilié en Suisse lorsqu'elles ont établi la demande d'entraide, qu'elles ont néanmoins mentionné une adresse en France à son sujet et qu'elle n'ont rien indiqué quant à son déménagement, qu'ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la lecture de la demande, le recourant n'est pas assujetti à l'impôt à titre illimité en France, que, dans un tel cas, on ne voit guère en quoi les renseignements requis par la France pourraient être vraisemblablement pertinents, qu'ici, la demande ne donne aucune indication à ce sujet, qu'en l'absence d'explications, le Tribunal se trouve également contraint de retenir que rien ne permet de soupçonner le recourant de n'avoir pas déclaré correctement ses revenus ou sa fortune en France, à tout le moins pour les années 2011 et 2012,
A-6337/2014 Page 12 que, pour ces années-là, la demande relève d'une simple pêche aux renseignements, 10. que, en vertu du principe de la confiance, les Etats requis doivent pouvoir considérer que les faits exposés dans la demande correspondent aux faits dont les autorités requérantes ont connaissance et que les informations qu'elles donnent sont autant que possible fiables (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4; arrêt du TAF A-4415/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.3), qu'ici, les autorités françaises ont, à ce qu'il paraît, eu connaissance du changement d'adresse du recourant et qu'elle ne l'ont pas mentionné dans leur demande, quand bien même le domicile fiscal de la personne concernée constitue un élément déterminant lorsqu'il s'agit de savoir si les renseignements requis sont vraisemblablement pertinents pour la taxation de celle-ci, que l'état de fait communiqué à l'autorité inférieure se révèle donc inexact, que, dès lors, on peut se demander si la requête des autorités françaises répond aux exigences de la bonne foi (cf. arrêt du TAF A-7249/2014 consid. 7), que, en revanche, rien ne démontre que les autorités françaises auraient pu obtenir les informations demandées par un autre moyen, qu'ainsi, malgré l'avis divergent des recourants (cf. recours p. 21), le principe de subsidiarité paraît respecté, 11. 11.1. que, vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, que les frais de procédure seront fixés, sur la base du dossier à Fr. 8'000.— , que, en vertu de la solution à laquelle parvient le Tribunal, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA), que les autorités inférieures sont dispensées du paiement des frais même lorsqu'elles succombent (art. 63 al. 2 PA),
A-6337/2014 Page 13 que l'avance de frais de Fr. 15'000.— versée par les recourants devra leur être restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, 11.2. que les recourants, qui sont représentés par un avocat, ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal fixe les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par la partie concernée et, à défaut, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que, si un décompte est produit, celui-ci doit être détaillé et indiquer qui a passé combien de temps à faire quoi pour quel prix (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 8.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, ch. 4.85), que le mandataire des recourants a fourni un décompte indiquant le montant de ses honoraires, qu'en revanche, il n'a pas fourni de note d'honoraires détaillée au sens évoqué ci-dessus, que, selon la pratique du Tribunal, les notes d'honoraires ne sont pas collectées d'office, qu'il convient donc de fixer l'indemnité due aux recourants sur la base du dossier, que, faut-il préciser, les dépens ne sont pas censés couvrir les opérations qui ont été effectuées devant l'administration fédérale (cf. ATF 132 II 47 consid. 5.2; arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 8.1), que, dès lors, il n'est pas inhabituel que les dépens ne couvrent pas l'intégralité des honoraires d'avocat facturés aux parties, que, sur la base du dossier, les dépens accordés aux recourants seront ici fixés à Fr. 12'000.—, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de suspension de la procédure du 7 octobre 2015 est rejetée. 2. Le recours est admis. 3. La décision finale de l'autorité inférieure du 29 septembre 2014 est annulée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 15'000.— (quinze mille francs) versée par les recourants leur sera restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 5. L'autorité inférieure doit verser aux recourants Fr. 12'000.— (douze mille francs) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire ; annexe : requête de suspension de la procédure du 7 octobre 2015) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :