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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 A-4356/2020

14. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,340 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Frais de procédure | Décision sur les frais et dépens

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-4356/2020

Arrêt d u 1 4 octobre 2020 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Jürg Steiger, juges, Manon Progin, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. (…), 5. (…), 6. (…), 7. (…), 8. (…), 9. (…), 10. (…), 11. (…), 12. (…), 13. (…), 14. (…), 15. (…), 16. (…), 17. (…), 18. (…), 19. (…), 20. (…), 21. (…), 22. (…), 23. (…), 24. (…),

25. (…), 26. (…), 27. (…), 28. (…), 29. (…), 30. (…), 31. (…),

tous représentés par Me Philippe Pont, recourants,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Service juridique infrastructure, Avenue de la Gare 43, 1001 Lausanne, intimée,

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Décision sur les frais et dépens (suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020).

A-4356/2020 Page 3 Vu la demande d’approbation des plans relatifs à la démolition et la reconstruction du Passage supérieur de E._______, sis sur la Commune de D._______, déposée le 18 décembre 2015 par les Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) auprès de l’Office fédéral des transports (ci-après : OFT), les oppositions au projet soulevées par A._______, B._______ et les copropriétaires de la PPE C._______, la décision du 30 août 2017 de l’OFT, approuvant la demande d’approbation des plans et rejetant les oppositions susmentionnées, l’arrêt du 25 septembre 2019 du Tribunal administratif fédéral, dans la procédure A-5571/2017, rejetant le recours formé par A._______SA, B._______ et les copropriétaires de la PPE C._______ (tous représentés par Me Philippe Pont ; ci-après : les recourants) et mettant les frais de procédure, par 6'000 francs, à la charge des recourants, sans allocation de dépens pour le surplus, le recours en matière de droit public déposé le 12 novembre 2019 pardevant le Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt par les recourants, l’arrêt 1C_593/2019 du 19 août 2020, par lequel le Tribunal fédéral a prononcé l’admission du recours, annulé le jugement de la Cour de céans, partiellement annulé la décision d’approbation de l’OFT du 30 août 2017, en tant qu’elle approuvait les éléments routiers suivants : réaménagement de la rue J._______ ; réaménagement/création Esplanade de la Gare ; réaménagement de la place E._______ ; nouveau giratoire de E._______, et l’a confirmée pour le surplus, le renvoi, dans ce même arrêt, de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant 1. 1.1 que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument

A-4356/2020 Page 4 d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe ; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, qu’en principe, les autorités inférieures ne supportent aucun frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu’en revanche, les CFF, en qualité d’entreprise ferroviaire, n’en sont pas exemptés (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3505/2012 du 21 juin 2014 consid. 13.1.2 ; A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.1.1), que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 1.2 qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-5571/2017 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 précité, 2. qu'en l'espèce, dans son arrêt A-5571/2017 précité, le Tribunal avait arrêté les frais de procédure à 6'000 francs et les avait mis à la charge des recourants, sans allocation de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt, en admettant le recours et en annulant partiellement la décision d’approbation du 30 août 2017 de l’OFT, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral), que les frais de la procédure A-5571/2017, fixés à 6'000 francs, demeurent inchangés et qu’ils seront mis à la charge de l’intimée, que les recourants avaient versé une avance de frais de 6'000 francs dans la cause A-5571/2017, qui leur sera restituée une fois le présent arrêt entré en force,

A-4356/2020 Page 5 que dans les conclusions du recours, le mandataire des recourants a requis l’allocation en faveur de ces derniers d’une indemnité de dépens, sans cependant fournir un décompte comportant la liste de ses frais, que conformément à l’art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier, que sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des recourants, lequel a produit de multiples écritures durant la procédure de recours (un recours de 18 pages, assorti d’un bordereau de 9 pièces, une réplique de 8 pages, une détermination sur la requête de restitution partielle de l’effet suspensif, de 5 pages, avec trois annexes, diverses écritures [du 9 mai 2018, du 30 juillet 2018, assortie d’un bordereau de 11 pièces, du 19 septembre 2018, du 31 octobre 2018, avec une annexe, du 14 mai 2019 et du 8 juillet 2019), de cinq pages environ chacune), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que l’allocation, à la charge des CFF, d'un montant global de 10'000 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif est porté à la page suivante)

A-4356/2020 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure en lien avec la cause A-5571/2017 sont fixés à 6'000 francs. Ils sont mis à la charge de l’intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 2. L’avance de frais de 6'000 francs versée par les recourants leur sera restituée une fois la présente décision entrée en force. 3. Une indemnité de dépens de 10'000 francs est allouée aux recourants, à la charge de l’intimée 4. La présente procédure est ordonnée sans frais ni dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire ; bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. OFT / […] ; Recommandé) – au DETEC (Acte judiciaire)

L’indication des voies de recours est portée à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

A-4356/2020 Page 7

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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