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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2016 A-4009/2016

9. November 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,306 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Entraide administrative et judiciaire | Assistance administrative (CDI-F)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-4009/2016

Arrêt d u 9 novembre 2016 Composition Marie-Chantal May Canellas (juge unique), Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties A._______, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Assistance administrative (CDI-F).

A-4009/2016 Page 2 Vu la décision de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) du 1er juin 2016 accordant à l'autorité requérante française l'assistance administrative concernant A._______ (ci-après: recourante) et B._______, le recours, formé par la recourante contre cette décision, daté du 21 juin 2016 et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le 28 juin 2016, la signature de ce recours par la recourante, qui indique une adresse en France, le pli simple du Tribunal envoyé le 1er juillet 2016 à la recourante pour l'informer de ce qu'elle devait élire domicile en Suisse; l'absence d'élection de domicile de la recourante; la notification à la recourante par voie diplomatique d'un pli du 5 août 2016, par lequel il a été mis en évidence que conformément à l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), un domicile de notification devait être élu en Suisse dans un délai échéant le 15 septembre 2016, et qu'à défaut, le Tribunal procéderait aux notifications relatives à la présente procédure par publication dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA), le pli du 12 septembre 2016 de l'Ambassade de Suisse en France envoyé au Tribunal, et par lequel l'avis de réception du courrier du 5 août 2016 a été remis, la décision incidente du Tribunal du 22 septembre 2016, octroyant un délai au 25 octobre 2016 à la recourante pour régler l'avance de frais de Fr. 5'000.-, la notification de ladite décision à la recourante par la voie de la Feuille fédérale le *** 2016, l'absence de paiement de l'avance de frais requise,

A-4009/2016 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance administrative internationale pour des questions fiscales peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), que conformément à l'art. 11b al. 1 PA, les parties domiciliées à l'étranger sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification; qu'à défaut d'élection de domicile en Suisse, le Tribunal procède aux notifications par publication dans une feuille officielle (art. 36 let. b PA), que le Tribunal a la faculté d'impartir un délai par voie diplomatique pour élire domicile; qu'il ne doit pas y procéder nécessairement; que dans la mesure où l'obligation d'élire domicile en Suisse n'est pas respectée, le Tribunal peut procéder à la notification par la voie de la Feuille fédérale, que dans une affaire tranchée récemment, le Tribunal a ainsi uniquement souligné par pli simple, à titre gracieux, à l'égard d'un recourant domicilié à l'étranger, qu'une telle notification par la voie de la Feuille fédérale pouvait avoir lieu immédiatement; que cela dit, le recourant a aussi été informé qu'il ne serait procédé à aucune notification avant une certaine date fixée, ce afin de lui laisser le temps de communiquer une adresse élue en Suisse (arrêt du TAF A-4762/2016 du 25 octobre 2016), que l'art. 64 al. 4 PA prévoit notamment ce qui suit: "[l]'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière", qu'en l'espèce, la recourante étant domiciliée à l'étranger, le Tribunal l'a informée par pli simple qu'une notification aurait lieu par la voie de la Feuille fédérale; qu'à bien plaire, en particulier en tant qu'elle a agi seule devant le Tribunal, un délai lui a été imparti par voie diplomatique pour qu'elle élise domicile en Suisse conformément à l'art. 11b al. 1 PA,

A-4009/2016 Page 4 que malgré ces rappels, la recourante n'a pas élu domicile en Suisse, que la notification de la décision incidente du 22 septembre 2016 fixant un délai comminatoire au 25 octobre 2016 pour régler l'avance de frais a dès lors eu lieu à juste titre par la voie de la Feuille fédérale; que la recourante a été avertie dans cette décision que le paiement devait avoir lieu, sous peine d'irrecevabilité du recours, et ce sous suite de frais, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure de Fr. 300.- à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

A-4009/2016 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure de Fr. 300.- (trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

A-4009/2016 — Bundesverwaltungsgericht 09.11.2016 A-4009/2016 — Swissrulings