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Cour I A-3224/2017
Décision d e radiation d u 7 août 2017 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, juge unique, Arnaud Verdon, greffier.
Parties A._______, (…), recourant,
contre
Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), Place de la Gare 9, 1040 Echallens, représentée par Maître Alain Thévenaz, Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, intimée,
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Décision d'approbation des plans concernant le tronçon "Lausanne-Chaudron – Union-Prilly", nouveau tunnel à double voies, canton de Vaud, communes de Lausanne et de Prilly.
A-3224/2017 Page 2 Vu la décision du 8 mai 2017 de l'Office fédéral des transports OFT, le recours du 7 juin 2017 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, la décision incidente du Tribunal de céans du 10 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a retiré l'effet suspensif au recours, le courrier de l'intimée du 2 août 2017, auquel était joint une convention conclue entre le recourant et l'intimée le 28 juillet 2017, que selon dite convention, le recourant a déclaré retirer son recours du 7 juin 2017, et considérant que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), qu'en l'espèce, des frais de procédure – consécutifs au prononcer de la décision incidente du 10 juillet 2017 – réduits à un montant de 500 francs doivent être mis à la charge du recourant, lequel a occasionné l'issue du litige en retirant son recours, que ces frais de procédure seront prélevés sur l'avance de frais versée par le recourant en date du 14 juin 2017, le solde de dite avance de frais étant restituée au recourant, qu'il peut toutefois être constaté que l'intimée s'est engagée à les rembourser au recourant (cf. convention ch. VII p. 6), que s'agissant des dépens, les parties ont convenu de renoncer à l'allocation de dépens (cf. convention ch. VII p. 6), il n'y a donc pas lieu d'en allouer,
A-3224/2017 Page 3 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est radiée du rôle. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 2'000 francs versée le 14 juin 2017, dont le solde (1'500 francs) sera restitué au recourant par le Tribunal. 3. Une copie du courrier de l'intimée du 2 août 2017 est transmise au recourant et à l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – au recourant (acte judiciaire ; annexes : courrier de l'intimée du 2 août 2017 et formulaire "adresse de paiement" à renvoyer au Tribunal dûment rempli) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexes : dossier … en retour et courrier de l'intimée du 2 août 2017)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
A-3224/2017 Page 4 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :