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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 A-2819/2019

12. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,305 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Installations intérieures | absence du rapport de sécurité des installations à basse tension

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-2819/2019

Arrêt d u 1 2 novembre 2020 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Jürg Steiger, juges, Maxime Siegrist, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.

Objet Absence du rapport de sécurité des installations à basse tension.

A-2819/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après notamment : le propriétaire) est propriétaire d’un appartement sis (…) à (…). Par courrier du 4 mai 2017, il a été requis par B._______ SA, en sa qualité d’exploitant du réseau électrique (ci-après : l’exploitant de réseau), de lui transmettre le rapport de sécurité de son installation électrique dans le cadre du contrôle périodique, jusqu’au 29 octobre 2017. Son courrier étant resté sans réponse, l’exploitant de réseau a transmis un premier rappel au propriétaire en date du 7 décembre 2017, avec délai au 5 juin 2018, puis un second en date du 9 juillet 2018, avec cette fois-ci un délai courant jusqu’au 7 octobre 2018. Dans ce dernier courrier, le propriétaire a été informé que sans nouvelles de sa part, l’exploitant de réseau transmettrait le dossier à l’Inspection fédérale des installations à courants forts (ci-après notamment: l’ESTI) et que les frais administratifs inhérents à cette action lui seraient facturés. Par courriel du 17 décembre 2018, l’exploitant de réseau a, comme convenu, transmis le dossier à l’ESTI. Par courrier du 8 janvier 2019, cette dernière a octroyé au propriétaire un ultime délai au 15 avril 2019 pour se conformer à ses obligations et envoyer le rapport de sécurité à l’exploitant de réseau. Celui-ci a également été rendu attentif qu’en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. Par décision du 13 mai 2019, l’ESTI a fixé un nouveau délai au 13 juillet 2019 au propriétaire pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment mentionné à l’exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 732 francs pour l’établissement de dite décision, plus les coûts supplémentaires (ch. 2), tout en l’avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de 5'000 francs au plus. C. Par courriel du 23 mai 2019 adressé à l’ESTI, l’exploitant de réseau a confirmé la réception du rapport de sécurité et des documents exigés. En effet, ceux-ci ont été établis puis transmis par l’entreprise C._______ SA (ciaprès : l’organe de contrôle indépendant) à l’ESTI, en date du 22 mai 2019. Dite entreprise a par ailleurs précisé que ces documents avaient été envoyés au propriétaire en date du 11 février 2019.

A-2819/2019 Page 3 D. Par acte du 6 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision de l’ESTI (ci-après : l’autorité inférieure) du 13 mai 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il ressort de cette écriture que le recourant conclut à l’annulation de la décision précitée, sous suite de frais. En substance, celui-ci estime que l’organe de contrôle indépendant, a, par courrier du 11 février 2019, pris la responsabilité de transmettre un exemplaire du rapport de sécurité – établi par ses soins – à l’exploitant de réseau. Le recourant a produit le courrier en question et considère ainsi que l’erreur ne vient pas de lui. Il estime que la facture de 732 francs relative à la décision de l’autorité inférieure doit être annulée. E. Par écriture du 18 juillet 2019, l’autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Elle soutient que le recourant a tardé à réagir, malgré deux rappels de l’exploitant de réseau et un troisième de sa part. Elle rappelle en outre que la responsabilité de transmettre le rapport de sécurité des installations électriques incombe au propriétaire seul. A ce titre, l’autorité inférieure cite plusieurs jurisprudences du Tribunal en la matière. Elle estime que le recourant aurait dû s’assurer que les documents avaient bien été transmis à l’exploitant de réseau et non pas se fier aux informations contenues dans le courrier du 11 février 2019 de l’organe de contrôle indépendant. F. Par écriture du 6 août 2019, le recourant a transmis ses observations finales. En substance, il précise que ces deux dernières années n’ont pas été simples pour lui et qu’il a dû faire face à une séparation ainsi qu’à des problèmes de santé. En tant qu’agriculteur, le recourant déclare qu’il n’a pas le temps de s’informer sur les différentes règles en matière de contrôle de sécurité. Il reprend également le courrier de l’organe de contrôle indépendant et rappelle que ce dernier a précisé qu’il se chargeait d’envoyer le second (NDLR : exemplaire du rapport) à l’exploitant de réseau qui alimente le recourant en énergie électrique. Ce dernier rappelle que le contrôle a été effectué le 30 janvier 2019, dans le délai imparti par l’autorité inférieure. Le rapport, daté du 7 février 2019, aurait été envoyé par l’organe de contrôle indépendant à l’autorité inférieure le 11 février 2019. Le recourant affirme également que dit organe a reconnu avoir commis une erreur et qu’il lui a conseillé de faire recours contre la décision de l’autorité inférieure, après l’avoir contactée.

A-2819/2019 Page 4 G. Le Tribunal a ensuite avisé les parties que la cause serait gardée à juger, sous réserve de mesures d’instruction complémentaires. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF) n'en dispose pas autrement. Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1er de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent. 1.2 A._______ a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation

A-2819/2019 Page 5 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Il vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l’allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu’elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l’allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu’elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d’établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5). 3. L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant au recourant, par décision du 13 mai 2019, un délai au 13 juillet 2019 pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploitant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d’un montant total de 732 francs pour l’établissement de dite décision. A ce titre, le Tribunal présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), puis examinera le bien-fondé des griefs du recourant (cf. infra consid. 5). 4. Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant. 4.1 Aux termes de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire,

A-2819/2019 Page 6 locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l’art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l’art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l’ordonnance précitée impose notamment un contrôle périodique de l’installation (cf. art. 36 OIBT). 4.2 Conformément à l’art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l’installation – qu’il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d’inspection accrédité (cf. art. 32 al. 1 OIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l’OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d’une année au plus après l’expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection (ESTI) (cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe, l’ESTI pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation de délai au motif d’une rénovation totale ou d’une réfection n’est pas exclue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de sécurité n’est plus remplie lorsque l’envoi d’un rapport de sécurité est repoussé d’année en année, au simple prétexte d’une possible rénovation ou réfection (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1475/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, le propriétaire de l’installation est seul responsable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploitant

A-2819/2019 Page 7 de réseau (cf. art. 5 al. 1 2ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 OIBT). En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insoumission à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; cf. entre autres arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2, A-6093/2017 du 10 avril 2019 consid. 3.2). 5. 5.1 Le recourant prétend que l’organe de contrôle indépendant lui a certifié, par courrier du 11 février 2019, qu’il allait remettre une copie du rapport de sécurité à l’exploitant de réseau. Celui-ci s’est ainsi basé sur ce postulat et n’a pas transmis personnellement les documents manquants. Il affirme ainsi que le défaut de transmission dans les délais incombe à l’entreprise C._______ SA, chargée du contrôle. Enfin, le recourant prétend que l’autorité inférieure aurait dû mettre un terme à la procédure et ne pas lui conseiller (par le biais de l’organe de contrôle indépendant) de faire recours auprès du Tribunal, en sachant que celui-ci serait probablement rejeté. L’autorité inférieure rappelle les prescriptions relatives à la transmission du rapport de sécurité en matière d’installations électriques. Elle soutient que le recourant a bénéficié de multiples prolongations et qu’il n’a pas respecté son obligation publique d’envoyer le rapport de sécurité dans les délais (ici : 15 avril 2019). Selon elle, il importe peu que le recourant et l’organe de contrôle indépendant avaient prévu que l’envoi du rapport était de la responsabilité de ce dernier. 5.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir transmis à l’exploitant de réseau le rapport de sécurité requis, à réitérées reprises, par ce dernier puis par l’autorité inférieure. Le Tribunal rappelle que sa jurisprudence maintes fois confirmée prévoit que le propriétaire est seul responsable de la transmission du rapport de sécurité des installations électriques de son ouvrage. Il importe peu que l’organe de contrôle indépendant ait précisé au recourant, dans son courrier du 11 février 2019, qu’un second exemplaire serait transmis à l’exploitant de réseau. Il en va ainsi de même pour le courriel dudit organe adressé à l’autorité inférieure en date du 22 mai 2019, dans lequel celui-ci précise que les documents ont été envoyés au recourant le 11 février 2019. Ce dernier aurait dû malgré tout s’enquérir que le rapport de sécurité avait été transmis à temps à l’exploitant de réseau, soit avant le délai fixé au 15 avril 2019. L’attention du recourant a de

A-2819/2019 Page 8 surcroît été attirée sur le fait qu’une inaction de sa part entraînerait le prononcé d’une décision occasionnant des frais sous la forme d’émoluments. Le recourant estime que l’autorité inférieure aurait pu arrêter la procédure lorsqu’elle a pris contact avec l’organe de contrôle indépendant au mois de mai 2019, suite à la réception du rapport de sécurité. Celui-ci perd toutefois de vue que le délai pour fournir ledit document avait été fixé au 15 avril 2019, et que la transmission a été effectuée plus d’un mois après, en date du 22 mai 2019. L’autorité inférieure était ainsi en droit de rendre la décision querellée du 13 mai 2019 et de fixer les émoluments annoncés dans son ultime rappel du 8 janvier 2019. 5.3 Par ailleurs, le recourant affirme que l’autorité inférieure, par le biais de l’organe de contrôle indépendant, lui a conseillé de faire recours contre sa décision. Si ce fait ne ressort pas des pièces du dossier, il semble pour le moins inédit qu’une autorité conseille à un administré de recourir contre une décision qu’elle vient de rendre. Toujours est-il que la motivation de cette dernière dans le cadre de la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. C’est en connaissance de cause et avec tous les éléments en tête que le recourant a déposé son recours. En cas d’incertitude, ce dernier aurait pu prendre conseil auprès d’un avocat qui aurait été à même de le guider lors de ses différentes démarches. 5.4 Enfin, le montant total des émoluments, par 732 francs, mis à la charge du recourant par l’autorité inférieure est justifié. Pour rappel, l’émolument en question ne constitue pas une amende, mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d’établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2ème phrase de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OIFICF, RS 172.041.0] en relation avec l’art. 41 OIBT ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4). Le montant ici en cause se situe au niveau inférieur de l’échelle (max. 3’000 francs) prévue à l’art. 9 al. 1 OIFICF. La décision doit être confirmée sur ce point également. 6. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 7. En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le

A-2819/2019 Page 9 montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-2819/2019 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – au Secrétaire général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Maxime Siegrist

A-2819/2019 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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