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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2018 A-2465/2016

2. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,810 Wörter·~1h 19min·6

Zusammenfassung

Infrastructure ferroviaire | Approbation des plans ; projet des Transports publics de la région lausannoise (tramway "Renens-Gare – Lausanne-Flon" [t1] ; trolley bus à haut niveau de service "Prélaz-les-Roses – St-François" [BHNS] ; garage atelier du tramway "Perrelet" [GAT]). Décision annulée par le TF.

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Décision annulée par le TF par arrêt du 08.05.2019 (1C_121/2018 et 1C_125/2018)

Cour I A-2465/2016

Arrêt d u 2 février 2018 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Steiger, Jérôme Candrian, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties 1. A._______, représentée par Maître Alexandre Kirschmann, Kellerhals Carrard, Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne,

2. B._______, (…) 3. C._______, (…) 4. D._______, (…) 5. E._______, (…) 6. F._______, (…) tous représentés par Maître Lionel Zeiter, Chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly,

7. G._______, représentée par Maître Jean-Claude Perroud, r&associés, Grand-Chêne 4, 1002 Lausanne,

8. H._______, représentée par Maître François Kaiser, Kellerhals Carrard, Place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne,

9. I._______, 10. J._______, 11. K._______, 12. L._______, 13. M._______, toutes représentées par Maître Jacques Micheli, Etude Pépinet 4, Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Transports publics de la région lausannoise SA, représentée par Maître Alain Thévenaz, Freymond, Tschumy & Associés, Rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, intimée,

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Berne, autorité précédente.

Objet Approbation des plans ; projet des Transports publics de la région lausannoise (tramway "Renens-Gare – Lausanne- Flon" ["t1"] ; trolley bus à haut niveau de service "Prélaz-les- Roses – St-François" [BHNS] ; garage atelier du tramway "Perrelet" [GAT]).

A-2465/2016 Page 3 Faits : A. Au début des années 2000, le canton de Vaud, les associations régionales et les communes concernées ont élaboré un concept de Projet d'agglomération Lausanne-Morges (ci-après : PALM). Le 22 février 2007, une convention liant le canton de Vaud, les associations régionales et les communes concernées a été signée et remise à la Confédération. Au mois de mai 2008, le Conseil d'Etat vaudois a retenu des investissements comprenant la construction du tram Renens-Flon et de plusieurs tronçons de trolley/bus en site propre. Après avoir été évalué par la Confédération, le PALM (1ère génération) a reçu le soutien financier des Chambres fédérales en 2010. B. B.a Par acte du 15 mars 2010 adressé à l'Office fédéral des transports (ciaprès : OFT), les Transports publics lausannois (ci-après : TL) ont requis, auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après : DETEC), l'octroi d'une concession pour la construction et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire de la ligne de tramway "Renens-Gare – Lausanne-Flon" (ciaprès : tram ou "t1"). B.b En cours de procédure, les TL ont demandé d'intégrer à la concession une nouvelle liaison routière entre la rue de la Vigie et l'avenue Jules-Gonin (ci-après : liaison Vigie-Gonin). B.c Après consultation des autorités fédérales, cantonales et communales, dite liaison routière a été intégrée à la concession. B.d Par décision du 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a octroyé aux TL la concession n° 5146 pour construire et exploiter la ligne de tramway "Renens-Gare – Lausanne-Flon". Dite concession a pris effet au 1er janvier 2012 et est valable jusqu'au 31 décembre 2061. De plus, la concession prévoyait, d'une part, que les plans d'ensemble de la nouvelle infrastructure ferroviaire devaient être remis à l'OFT jusqu'au 31 décembre 2013 et, d'autre part, que la construction devait commencer après l'entrée en force

A-2465/2016 Page 4 de la décision d'approbation des plans, mais au plus tard le 31 décembre 2016, et se terminer avant le 31 décembre 2018. A l'appui de sa décision, le Conseil fédéral a en substance estimé que la demande de concession répondait aux conditions de l'intérêt public et de la couverture des coûts de l'art. 6 al. 1 loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). De même, il a estimé qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y opposait, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement, de la nature et du paysage ou de coopération en matière de sécurité nationale conformément à l'art. 6 al. 2 LCdF (cf. décision ch. 1 p. 5). Enfin, le Conseil fédéral a imposé certaines conditions à l'octroi de la concession, notamment en matière de défrichement (cf. décision p. 9s). C. Le 20 mars 2012, les TL ont transmis un projet-pilote à l'OFT. Par pli du 17 avril 2012, l'OFT a invité les TL à préciser et à compléter un certain nombre de points du projet-pilote avant que dit projet puisse être soumis pour approbation. D. Par acte du 22 mai 2012, les TL ont soumis à l'OFT une demande d'approbation des plans contenant trois volets. Le premier concernait l'axe du tramway "Renens-Gare – Lausanne-Flon" ("t1"), y compris la requalification de l'avenue du 14-Avril accompagnant la mise en double sens de circulation de cet axe et la liaison Vigie-Gonin. Le deuxième traitait de l'axe du trolleybus à haut niveau de service "Prélaz-les-Roses – St- François" (ci-après : BHNS) et, finalement, le troisième portait sur le garage atelier du tramway "Perrelet" (ci-après : GAT). E. Par pli du 30 mai 2012, l'OFT a ouvert une procédure d'approbation des plans (ci-après : PAP) ordinaire et invité, d'une part, les communes concernées et le canton de Vaud et, d'autre part, les autorités fédérales à se déterminer jusqu'au 30 août 2012 sur la demande d'approbation des plans. De plus, l'OFT a chargé le canton de Vaud de procéder à la mise à l'enquête publique pendant 30 jours. F. Le 12 juin 2012, la mise à l'enquête publique a été publiée dans la Feuille

A-2465/2016 Page 5 des Avis officiels du canton de Vaud. Dite mise à l'enquête s'est terminée le 12 juillet 2012, date à laquelle 126 oppositions avaient été déposées. Parmi ces oppositions, doivent être relevées celles de A._______ du 10 juillet 2012 (cf. pièce 8 du dossier OFT ; ci-après : opposante 1), de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ du 12 juillet 2012 (cf. pièces 9 à 13 du dossier OFT ; ci-après : opposants 2 à 6), de G._______ du 12 juillet 2012 (cf. pièce 14 du dossier OFT ; ci-après : opposante 7), de H._______ du 6 juillet 2012 (cf. pièce 15 du dossier OFT ; ci-après : opposante 8), de I._______, J._______, K._______, L._______ et M._______ du 12 juillet 2012 (cf. pièce 16 du dossier OFT ; ci-après : opposantes 9 à 13). G. G.a Par acte du 14 août 2012, l'OFT a invité certains opposants à produire des informations afin de déterminer leur légitimation à s'opposer dans la procédure d'approbation des plans. G.b Par pli du 11 septembre 2012, l'OFT, constatant que de nombreuses oppositions défendaient des intérêts similaires, a invité 45 des opposants à désigner quatre représentants au maximum. G.c Par acte du 15 novembre 2012, l'OFT a communiqué la composition des quatre groupes d'opposants et informé ces derniers que dorénavant les communications ne seraient adressées plus qu'aux quatre représentants nommés. H. H.a Par pli du 15 novembre 2012, le canton de Vaud a remis à l'OFT ses déterminations et celles de tous ses services compétents. Si dit canton a jugé le projet initial conforme au plan directeur cantonal vaudois, il a toutefois demandé de retirer la construction de la bibliothèque communale (prévue sous la liaison Vigie-Gonin) de la procédure d'approbation des plans, estimant qu'une telle autorisation ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 18 LCdF (cf. pièce 32 du dossier OFT). H.b Par pli du 19 novembre 2012, l'OFT a informé les TL du préavis négatif du canton de Vaud s'agissant de la construction de la bibliothèque communale "Maison du Livre et du Patrimoine" (ci-après : MLP). L'autorité d'approbation a dès lors invité les TL et le canton de Vaud à examiner une

A-2465/2016 Page 6 variante au projet soumis, cas échéant à soumettre à l'OFT une modification du projet. I. Le 20 mars 2013, l'OFT a transmis aux TL les préavis fédéraux des 14 juin 2012 (Caisse nationale d'assurances [CNA ou SUVA]), 11 et 17 décembre 2012 (Office fédéral des routes [OFROU]), 21 décembre 2012 (Inspection fédérale des installations à courant fort [ESTI] et Office fédéral de la culture [OFC]), 21 janvier 2013 (Office fédéral de l'environnement [OFEV]) et 12 mars 2013 (Office fédéral du développement territorial [ARE]) et les a invités à se déterminer (cf. pièces 39 à 46 du dossier OFT). J. J.a Par acte du 19 juin 2013, les TL ont remis à l'OFT leurs premières déterminations sur les préavis cantonaux et fédéraux précités, de même que sur les oppositions recevables à l'issue de la mise à l'enquête. Une note de synthèse du 27 mai 2013 concernant l'accessibilité au centre-ville de Lausanne (ci-après : note DRPJ-NO-081+04) a été jointe aux déterminations des TL (cf. pièces 47 à 58 du dossier OFT). J.b Par pli du 27 juin 2013, l'OFT a invité les opposants et les autorités cantonales et fédérales à déposer leurs remarques complémentaires sur les premières déterminations des TL. J.c La SUVA et l'OFC (22 juillet 2013), l'ARE (29 juillet 2013), l'OFEV (16 août 2013) et les services cantonaux (11 septembre 2013 et 17 septembre 2013), ont répondu à dite invitation et déposé leurs déterminations (cf. pièces 64 à 68 et 83 du dossier OFT). K. K.a Par acte du 23 août 2013 (cf. pièce 62 du dossier OFT), les opposantes 9 à 13 ont requis l'OFT de suspendre la procédure d'approbation des plans jusqu'à droit connu sur la procédure concernant le plan de quartier MLP récemment mis à l'enquête par la commune de Lausanne. K.b Par pli du 28 août 2013, l'OFT a relevé que les TL n'avaient pas encore demandé une modification du projet objet de la PAP et que si une telle demande devait être faite, une mise à l'enquête complémentaire serait ordonnée, cadre dans lequel les opposantes précitées pourraient faire valoir leurs droits.

A-2465/2016 Page 7 L. Les opposants 2 à 6 ont déposé leurs observations les 5 et 6 septembre 2013 (cf. pièces 70 et 71 du dossier OFT), l'opposante 7 en date du 9 septembre 2013 (cf. pièce 72 du dossier OFT) et les opposantes 1 et 8 en ont fait de même le 11 octobre 2013 (cf. pièce 69 du dossier OFT). Dans leurs observations du 9 septembre 2013 (cf. pièce 73 du dossier OFT), les opposantes 9 à 13 ont exigé que l'OFT suspende la procédure, se déclare incompétent pour approuver les plans de la liaison routière Vigie-Gonin et mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire visant notamment à démontrer la faisabilité du maintien du transport individuel motorisé (ci-après : TIM) sur la rue de Genève. M. M.a Par pli du 25 septembre 2013 (cf. pièce 75 du dossier OFT), les TL ont demandé une modification du projet soumis à approbation, en retirant le bâtiment MLP de la procédure d'approbation des plans et produit à cette fin les documents nécessaires. M.b Par pli du 1er octobre 2013, l'OFT a invité le canton de Vaud à procéder à la mise à l'enquête publique de dite modification du projet pendant 30 jours. N. Par courrier du 10 octobre 2013, l'OFT a répondu aux opposantes qui estimaient que les mesures d'accompagnement routières avaient un caractère étranger au projet d'approbation du tram (cf. pièce 80 du dossier OFT). Dite autorité a souligné que les aménagements routiers avaient déjà été présentés dans la mise à l'enquête de 2012 (cf. let. F supra), mais que ce pan du projet n'avait alors engendré aucune remarque. Vu les actes d'instruction déjà mis en œuvre, l'OFT a estimé inopportun de suspendre la PAP pour analyser ce seul grief et informé les opposantes qu'une décision serait rendue en temps utile. O. O.a Par pli du 12 novembre 2013, les opposantes 9 à 13 ont fait opposition dans le cadre de la mise à l'enquête publique relative à la modification de la demande d'approbation des plans (cf. let. M supra ; pièce 81 du dossier OFT). Celles-ci ont à nouveau contesté la compétence de l'OFT d'approuver les aménagements routiers et les mesures y relatives

A-2465/2016 Page 8 (défrichement pour la liaison Vigie-Gonin). A titre subsidiaire, les opposantes précitées ont également estimé que le défrichement prévu violait le droit fédéral et cantonal (notamment sous l'angle de l'aménagement du territoire, de la législation forestière, de la protection de l'environnement et de la protection de la nature et du paysage). O.b Par courrier du 19 novembre 2013, l'OFT a refusé de suspendre la PAP jusqu'à droit connu sur sa compétence s'agissant de l'approbation des aménagements routiers et des mesures y relatives. O.c Par acte du 5 décembre 2013, les opposantes 9 à 13 ont interjeté recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF). Dit recours a été déclaré irrecevable par arrêt A-6835/2013 du 19 février 2014. Pour les faits relatifs à cette procédure incidente, il est renvoyé à l'arrêt précité. P. Concernant la modification du projet (cf. let. M supra), le canton de Vaud, d'une part, a informé l'OFT que la mise à l'enquête publique avait eu lieu du 16 novembre 2013 au 15 décembre 2013 et, d'autre part, a transmis à l'autorité d'approbation les préavis des services cantonaux (cf. pli du 4 décembre 2013 ; pièce 84 du dossier OFT). L'OFC (16 octobre 2013), l'ARE (1er novembre 2013) et l'OFEV (13 février 2014) ont également déposé leurs déterminations (cf. pièces 86 à 89 du dossier OFT). Q. Q.a Par courrier du 7 juillet 2014, les TL ont demandé à l'OFT une nouvelle modification du projet, visant à minimiser l'impact du terminus du tram sur la place de l'Europe. Les TL ont alors émis le souhait de procéder par l'entremise d'une procédure d'approbation des plans simplifiée au sens de l'art. 18i LCdF. Q.b Le 15 juillet 2014, l'OFT a répondu que cette modification requerrait une mise à l'enquête publique à l'instar de ce qui avait été fait pour la modification relative à la bibliothèque communale MLP (cf. let. P supra)

A-2465/2016 Page 9 R. R.a Par pli du 8 octobre 2014 (cf. pièces 93 à 102 du dossier OFT), les TL ont transmis leurs deuxièmes déterminations sur les préavis cantonaux et fédéraux précités (cf. let. P supra), de même que sur les oppositions relatives à la mise à l'enquête complémentaire (cf. let. O supra). Les TL ont également produit une "adaptation du projet sur la place de l'Europe" permettant de prendre en considération les souhaits de nombreux opposants, des "analyses trafics sans liaison Vigie-Gonin, de variantes d'aménagement et du gabarit de cette liaison routière", un "rappel des différentes variantes de réseaux étudiées et étude d'une variante de tramway souterrain sous la rue de Genève". R.b Par plis des 5 novembre 2014, 10 novembre 2014 et 15 décembre 2014, l'OFT a transmis aux opposants et aux autorités cantonales et fédérales les deuxièmes déterminations des TL. L'OFT a informé les parties de la fin des échanges d'écritures et invité certains opposants (dont les opposants 1 à 13) à une séance de conciliation. S. S.a Par actes des 3 février 2015 et 13 février 2015 (cf. pièces 116 et 117 du dossier OFT), les TL ont remis à l'OFT le dossier définitif de la procédure d'approbation des plans complémentaires pour le réaménagement de la Place de l'Europe et les reprises dans le secteur Vigie-Gonin et produit les documents nécessaires. S.b Par plis des 18 février 2015 et 23 février 2015, l'OFT a invité, d'une part, le canton de Vaud à procéder à la mise à l'enquête publique de dite modification du projet pendant 30 jours. D'autre part, l'OFT a informé les opposants de la mise à l'enquête complémentaire et invité les autorités cantonales et fédérales à se déterminer. S.c Par acte du 25 mars 2015, les opposantes 9 à 13 ont fait opposition à cette modification de plan, réitérant notamment leur demande de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (cf. let. L supra ; pièce 123 du dossier OFT). S.d Le 26 mai 2015, le canton de Vaud et ses services ont préavisé favorablement la demande précitée de modification des plans (cf. let. S.a supra ; pièce 129 du dossier OFT).

A-2465/2016 Page 10 S.e Par actes des 23 juin 2015 et 30 juin 2015, l'OFC et l'OFEV ont transmis leurs déterminations sur la modification des plans (cf. pièces 131 et 132 du dossier OFT). S.f Par pli daté du 13 août 2015, les TL ont remis à l'OFT leurs déterminations du 17 août 2015 sur les préavis des autorités cantonales et fédérales (cf. pièces 134 et 135 du dossier OFT). S.g Par plis respectivement des 9 septembre 2015 et 16 septembre 2015, l'OFEV et le canton de Vaud ont pris position sur les déterminations des TL du 17 août 2015 (cf. pièces 137 et 138 du dossier OFT). T. Une séance de conciliation a eu lieu le 29 mai 2015 avec l'opposante 7. Au cours de celle-ci, l'opposante 7 a notamment fait valoir un droit d'accès à ses propriétés tant pendant qu'après les travaux, et réitéré ses griefs s'agissant des pistes cyclables et des parkings d'échanges (cf. pièce 162 du dossier OFT). U. Une séance de conciliation a eu lieu le 2 juin 2015 avec les opposantes 9 à 13. U.a Le procès-verbal, non signé par les parties et transmis par pli du 3 juin 2015, relève en substance que la conciliation avait échoué et que les opposantes avaient oralement demandé la récusation du représentant de l'OFT. De plus, les opposantes 9 à 13 ayant refusé de procéder à la vision locale au motif que le représentant de l'OFT donnait une impression de partialité, dite autorité avait procédé à une vision locale en l'absence des parties (cf. pièce 163 du dossier OFT). U.b Par pli du 25 juin 2015 (cf. pièce 164 du dossier OFT), les opposantes 9 à 13 ont, en substance, requis la récusation du représentant de l'OFT, déclaré qu'elles n'avaient pas refusé la tenue de la vision locale, mais demandé qu'elle soit menée par un autre représentant de l'OFT et confirmé leur requête de mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (cf. let. L supra). U.c Par acte du 3 juillet 2015, l'OFT a transmis aux opposantes précitées une copie des déterminations de l'OFEV des 13 février 2014 (cf. let. P supra) et 30 juin 2015 (cf. let. S.e supra).

A-2465/2016 Page 11 U.d Par décision incidente du 17 juillet 2015, l'OFT a rejeté la demande de récusation précitée du 25 juin 2015 (cf. pièce 166 du dossier OFT). Dite décision n'a pas été attaquée. U.e Par courriel du 20 juillet 2015, l'OFT a transmis aux opposantes 9 à 13 une copie du préavis du canton de Vaud du 4 décembre 2013 (cf. let. P supra). U.f Dans leurs déterminations du 6 août 2015, les opposantes 9 à 13 ont en substance estimé que l'OFT n'était compétent ni pour autoriser la liaison Vigie-Gonin ni pour prononcer le défrichement et que le défrichement violait la législation forestière (cf. pièce 168 du dossier OFT). Les opposantes précitées ont également requis qu'une vision locale soit organisée et qu'une expertise soit mise en œuvre (cf. let. L et U.b supra). V. Une séance de conciliation a eu lieu le 11 juin 2015 avec les opposants 2 à 6. V.a Au cours de celle-ci, le réaménagement de la parcelle des opposants a été au cœur des discussions (cf. pièce 144 du dossier OFT). Suite à cette séance, les TL ont remis, par plis des 14 septembre 2015 et 29 octobre 2015, aux opposants 2 à 6 une proposition de plan de réaménagement de la parcelle (cf. pièces 146 à 148 du dossier OFT). V.b Par pli du 5 novembre 2015, l'OFT a demandé une prise de position formelle aux opposants 2 à 6, notamment à propos de la circulation à hauteur de la rue (jouxtant leur parcelle) et des plans précités (cf. pièce 150 du dossier OFT). V.c Par pli du 7 décembre 2015, en substance, les opposants 2 à 6 ont relevé une erreur dans les plans soumis par les TL et déclaré qu'ils ne pouvaient "qu'exprimer leur déception face aux plans présentés". Pour le surplus, les opposants ont réitéré les griefs précédemment soulevés (cf. pièce 151 du dossier OFT). V.d Par pli du 9 décembre 2015, l'OFT a invité les opposants 2 à 6, en vertu de leur devoir de collaboration, à présenter une proposition de réaménagement de leur parcelle jusqu'au 18 janvier 2016 (cf. pièce 152 du dossier OFT). Le 14 janvier 2016 les TL se sont déterminés quant au courrier des opposants 2 à 6 du 7 décembre 2015 (cf. pièce 153 du dossier OFT),

A-2465/2016 Page 12 constatant notamment que quatre et non pas trois places de parc seraient supprimées. Un nouveau plan de réaménagement de la parcelle a également été joint à cet envoi. V.e Par acte du 18 janvier 2016, les opposants 2 à 6 ont pris acte du courrier précité des TL et informé l'OFT qu'une nouvelle rencontre avec les TL était organisée le 9 février 2016. Les opposants ont alors demandé une suspension de la PAP, subsidiairement un délai supplémentaire de 30 jours, jusqu'à ce qu'une convention commune soit remise (cf. pièce 154 du dossier OFT). V.f Par pli du 20 janvier 2016, l'OFT a informé qu'en considération de l'avancement de la procédure, le délai ne pouvait être prolongé que jusqu'au 10 février 2016 (cf. pièce 155 du dossier OFT). V.g Par courriel du 9 février 2016, les TL ont informé l'OFT de l'échec des négociations et maintenu leur dernière prise de position contenue dans leur courrier du 14 janvier 2016 (cf. pièce 156 du dossier OFT). V.h Par acte du 10 février 2016, les opposants 2 à 6 ont estimé qu'une nouvelle impulsion avait été donnée aux négociations et requis respectivement la suspension de la procédure ou une prolongation de délai de 30 jours (cf. pièce 157 du dossier OFT). V.i Par courriel du 15 février 2016 adressé aux opposants 2 à 6, l'OFT a relevé que bien que toutes les parties s'étaient engagées à collaborer au réaménagement de la parcelle, huit mois après la séance de conciliation, aucune proposition n'avait été faite par les opposants 2 à 6, ceux-ci ayant rejeté toutes les propositions qui leur avaient été faites. L'OFT les a informés qu'une décision serait prise très prochainement (cf. pièce 158 du dossier OFT). V.j Par courrier du même jour, les opposants 2 à 6 ont notamment transmis à l'OFT une proposition de réaménagement de la parcelle (cf. pièce 159 du dossier OFT). V.k Par courriel du 19 février 2016, les TL ont informé l'OFT qu'ils ne pouvaient pas entrer en matière sur la contre-proposition des opposants 2 à 6 et se sont référés à leurs écritures antérieures (cf. pièce 160 du dossier OFT). Ce courriel a été transmis aux opposants 2 à 6 le 22 février 2016.

A-2465/2016 Page 13 V.l Par pli du 29 février 2016, les opposants 2 à 6 ont déploré le rejet – sans autre motivation – de leur contre-proposition par les TL (cf. pièce 161 du dossier OFT). W. Une séance de conciliation a eu lieu le 16 juin 2015 avec l'opposante 1. W.a Au cours de celle-ci, les accès au commerce de l'opposante 1 pendant et après les travaux ont été discutés (cf. pièce 139 du dossier OFT). W.b Par pli du 1er octobre 2015, les TL ont donné des garanties écrites à l'opposante 1 quant à l'accessibilité du commerce pendant la durée des travaux. Invitée par courrier de l'OFT du 19 octobre 2015 à se déterminer sur ces garanties, l'opposante 1 les a estimées insuffisantes (cf. pli du 27 octobre 2015 ; pièces 140 à 143 du dossier OFT). X. Par pli du 4 février 2016, les TL ont remis à l'OFT le "document G-0 : spécifications générales système transport" et la "Note NT-234 : transposition des articles 17 et 18 DE-OCF". Y. Par décision du 7 mars 2016, l'OFT a donné son approbation aux plans objet de la demande du 22 mai 2012 et modifiés en cours de procédure (cf. let. D, M et S supra). En substance, l'OFT s'est estimé compétent pour approuver les plans de la liaison Vigie-Gonin, a déclaré l'opposition de l'opposante 9 irrecevable, a rejeté les oppositions des opposantes 10 à 13 (cf. décision d'approbation des plans [ci-après : DAP] ch. II. B. 7.7 p. 74), de l'opposante 7 (cf. DAP ch. II. B. 7.32 p. 119 s) et des opposantes 1 et 8 (cf. DAP ch. II. B. 7.36.1 p. 124 s). Dite autorité a partiellement admis l'opposition des opposants 2 à 6, prononcé l'expropriation de la parcelle (proche de la gare de Renens) pour une emprise définitive de 187 m2 et pour une emprise provisoire de 169 m2 et imparti une charge relative à la parcelle concernée (cf. DAP ch. II. B. 7.26 p. 110 ss et ch. III 4.6.9 p. 155). Z. Les opposants suivants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) :  A._______, par acte du 21 avril 2016 (A-2465/2016 ; ci-après : la recourante 1).

A-2465/2016 Page 14  B._______ (A-2557/2016 ; ci-après : les recourants 2), C._______ (A-2554/2016 ; ci-après : le recourant 3), D._______ (A-2550/2016 ; ci-après : le recourant 4), E._______ (A-2558/2016 ; ci-après : la recourante 5) et F._______ (A-2556/2016 ; ci-après : le recourant 6), par actes – séparés mais au contenu similaire – du 25 avril 2016.  G._______, par acte du 25 avril 2016 (A-2544/2016 ; ci-après : la recourante 7).  H._______, par acte du 21 avril 2016 (A-2476/2016 ; ci-après : la recourante 8).  I._______ (ci-après : la recourante 9), J._______ (ci-après : la recourante 10), K._______ (ci-après : la recourante 11), L._______ (ci-après : la recourante 12) et M._______ (ci-après : la recourante 13), par acte du 21 avril 2016 (date du sceau postal ; A-2478/2016).  Deux autres opposants ont également interjeté recours dans le délai, mais ont retiré leur recours (cf. arrêts du TAF A-2408/2016 du 29 avril 2016 et A-2409/2016 du 2 mai 2016). AA. AA.a Par ordonnance du 27 mai 2016, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes précitées sous le numéro de procédure A-2465/2016 et invité, d'une part, l'OFT (ci-après : l'autorité précédente) à produire ses observations et le dossier complet de la cause et, d'autre part, les TL (ciaprès : l'intimée) à déposer sa réponse. AA.b L'autorité précédente a produit ses observations et le dossier de la cause par acte du 22 juin 2016. AA.c L'intimée a déposé sa réponse par pli du 15 juillet 2016. BB. Par pli du 11 octobre 2016, les recourants 2 à 6 ont notamment produit diverses coupures de journaux. CC. CC.a Par pli du 25 octobre 2016, le Tribunal, constatant que la concession du 16 septembre 2011 arrivait à échéance le 31 décembre 2016 et que le Tribunal avait une charge de travail importante en fin d'année, a requis

A-2465/2016 Page 15 l'autorité précédente et l'intimée de se prononcer sur le maintien ou une éventuelle levée de l'effet suspensif des recours au sens de l'art. 55 PA. CC.b Par pli du 4 novembre 2016, l'intimée a déclaré ne pas requérir la levée de l'effet suspensif. CC.c Par pli du même jour, l'autorité précédente a estimé que le caractère potestatif de l'art. 8 al. 1 let. a LCdF ne créait aucun droit pour les administrés et que le non-respect du délai de la concession n'était pas directement déterminant pour apprécier le sort de la présente cause, respectivement pour justifier en tant que tel une levée de l'effet suspensif. CC.d Par pli du 8 novembre 2016, le mandataire des recourants 2 à 6 s'est étonné de cette démarche du Tribunal, estimé qu'elle s'apparentait à donner un conseil à une partie et a déclaré espérer qu'il ne s'agissait pas de l'expression d'un parti pris. Par pli du 10 novembre 2010, le Tribunal a répondu au mandataire précité que dite démarche ne poursuivait qu'un seul but, soit celui d'éviter de devoir statuer dans l'urgence, laquelle a pour effet de raccourcir considérablement les délais, et donc impartir des délais très courts aux parties, de surcroît à une période notoirement très chargée. Par pli du 11 novembre 2016, le mandataire a accusé réception de cette explication. DD. Par pli du 12 mai 2017, l'intimée a demandé au Tribunal de l'orienter sur un calendrier prévisionnel. EE. Par courriel du 27 juin 2017, le Tribunal a soumis des dates aux parties en vue d'organiser une vision locale. Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Tribunal a ordonné la tenue d'une vision locale en date du 8 septembre 2017 (le matin avec les recourants 2 à 6 et l'après-midi avec les recourantes 1, 7, 8 et 9 à 13). FF. Le 8 septembre 2017, le Tribunal, représenté par le juge instructeur, le juge 2 et le greffier, s'est déplacé (…) pour une vision locale avec les recourants 2 à 6 sur leur parcelle (proche de la gare de Renens).

A-2465/2016 Page 16 FF.a Au cours de cette vision locale, il a, très en substance, été constaté que les TL confirmaient leur garantie de réaménagement de la parcelle des recourants suite aux travaux du "t1", que l'immeuble à côté de celui des recourants ne serait pas détruit, que l'emprise provisoire ne devait servir qu'au réaménagement de la parcelle et que l'expropriation était occasionnée non seulement par la construction du "t1" mais aussi par le besoin de place pour le terminus des bus. FF.b Invité à se prononcer sur le procès-verbal de la vision locale, les recourants 2 à 6 se sont déterminés par pli du 25 octobre 2017. L'autorité précédente et l'intimée se sont déterminées par plis des 6 et 9 octobre 2017. GG. Le 8 septembre 2017, le Tribunal, dans la même composition (cf. let. FF supra), s'est déplacé à Lausanne pour une vision locale avec les recourantes 1 et 7 à 13 sur la place de l'Europe et le quartier du Flon. GG.a Au cours de cette vision locale, il a, très en substance, été constaté que les travaux envisagés sur la place de l'Europe correspondaient à ceux décrits dans le dossier et que le Flon supportait déjà une forte concentration de transports publics. Le défrichement demandé pour la liaison Vigie-Gonin correspondait au dossier et les reports de trafics voulus par la liaison Vigie-Gonin ont également été étudiés. Les accès aux commerces du Flon resteraient les mêmes avec la mise en site propre du tram et les parkings actuellement accessibles le resteraient. Les pistes cyclables ne seraient pas en continu sur l'ensemble du tracé du "t1". Les fermetures du Grand-Pont et de la rue de Genève auraient un fort impact sur le flux de clients de la recourante 1. Les 10 lignes de bus n'auraient plus accès à la place Bel-Air pendant la durée (11 mois prévus) des travaux du Grand-Pont. Enfin, la fermeture du Grand-Pont aurait une influence sur le trafic devant l'établissement de la recourante 8. GG.b Invités à se prononcer sur le procès-verbal de la vision locale, les recourantes 1 et 8 à 13 se sont déterminées par pli du 9 octobre 2017, la recourante 7 en faisant de même le 25 octobre 2017. L'autorité précédente et l'intimée se sont déterminées par plis des 6 et 9 octobre 2017. HH. Invités par ordonnance du 14 novembre 2017, l'autorité précédente (24 novembre 2017), l'intimée (5 décembre 2017), la recourante 1 (5 décembre 2017), les recourantes 9 à 13 (5 décembre 2017), la

A-2465/2016 Page 17 recourante 8 (14 décembre 2017 ; date du sceau postal), la recourante 7 (15 décembre 2017) et les recourants 2 à 6 (15 décembre 2017), ont déposé leurs observations finales. II. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte ici entrepris est bien une décision au sens de l'art. 5 PA. L'Office fédéral des transports est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Le TAF est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18 LCdF. 1.2 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1 let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1 ; A-648/2014 du 16 janvier 2015

A-2465/2016 Page 18 consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1 ; arrêts du TAF A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.1 ; A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2.2 ; A-1936/2006 du 16 octobre 2007 consid. 3.1 et réf. cit.). Cet intérêt pratique – de nature économique, idéale, matérielle ou autre – n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (cf. ATAF 2012/13 consid. 3.2.2 ; ATAF 2009/16 consid. 2.1). Il n'a enfin pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (cf. ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2). Dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans, un recourant n'a qualité pour recourir que s'il a fait opposition devant l'autorité précédente (cf. art. 18f LCdF). 1.3.2 La qualité pour recourir des recourants 1 à 8 et 10 à 13 n'est pas contestée par la DAP querellée, le Tribunal parvenant à la même conclusion. En effet, il sied tout d'abord de relever que tous les recourants ont agi dans le cadre de la procédure d'opposition devant l'autorité précédente et sont des destinataires de la décision attaquée qui rejette (partiellement) leur opposition. De plus, les recourants 2 à 6 sont directement atteints dans leur droit à la propriété, la DAP prononçant une expropriation partielle de leur parcelle (cf. consid. 6.2.4 infra). Toutefois, force est de constater que les recourants 2 à 6 font valoir de très nombreux griefs et que certains ne seront pas recevables. Par souci de clarté, l'irrecevabilité des griefs sera traitée dans la partie en droit relative aux griefs des recourants 2 à 6 (cf. consid. 6 infra). Quant aux recourantes 1, 7 à 8 et 10 à 13, celles-ci sont directement touchées par la construction et l'exploitation du BHNS et/ou du "t1", respectivement par les mesures d'accompagnement routières y relatives. 1.3.3 S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante 9, il peut être relevé que celle-ci a interjeté recours par le même acte que les recourants 10 à 13, par la plume du même mandataire. Il résulte de la jurisprudence en la matière que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. arrêts du TAF A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.3.2 ; A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2 ; LAURENT

A-2465/2016 Page 19 PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question de l'éventuel défaut de légitimation de la recourante 9, représentée par le même avocat que les recourantes 10 à 13, peut souffrir de rester ouverte. 1.4 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4). 1.5 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.6 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, les recourants ne peuvent que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 ; ATF 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss). A cela s'ajoute qu'en procédure fédérale d'approbation des plans, toutes les objections pouvant être formulées pendant la mise à l'enquête doivent être soulevées dans la procédure d'opposition, en l'espèce conformément à l'art. 18f de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101). Cela garantit, dans l'intérêt de la concentration des procédures, l'examen en même temps, par la même autorité, de toutes les objections au cours de l'élaboration de la décision d'approbation des plans (cf. Message du Conseil fédéral du 25 février 1998 relatif à la loi fédérale

A-2465/2016 Page 20 sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans [ci-après : Message LCoord], FF 1998 III 2221, spéc. 2266 ; arrêt du TAF A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 2.1.2). L'objet du litige est ainsi limité aux griefs soulevés en procédure d'opposition et il ne peut plus être étendu dans la procédure contentieuse subséquente. En revanche, la motivation qui sous-tend les griefs peut quant à elle être modifiée, mais à la condition qu'elle n'étende pas l'objet du litige (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-592/2014 précité consid. 2.1.2 ; A-5200/2013 du 19 novembre 2014 consid. 2.3.2). 1.7 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier – comme c'est en partie le cas en l'espèce – des questions qui requièrent des connaissances techniques (cf. ATF 133 II 35 consid. 3 ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3 ; A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celles dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2). Il découle également de ce qui précède que des compléments de preuves, telles que des expertises, ne doivent être ordonnés qu'exceptionnellement, lorsque de tels éclaircissements sont vraiment nécessaires à une correcte application de la loi (cf. ATAF 2012/23 consid. 4 ; arrêt du TF 1E.1/2006 du 2 juillet 2008 consid. 5). 2. Le Tribunal commencera par traiter les griefs de nature procédurale (cf. consid. 3 infra). En effet, les recourantes 9 à 13 allèguent que l'autorité précédente, d'une part, était incompétente pour approuver la liaison Vigie- Gonin et le défrichement y relatif et, d'autre part, a violé leur droit d'être entendu, l'OFT n'ayant – à leur sens – pas répondu à leurs requêtes de vision locale et d'expertises pluridisciplinaires (cf. recours A-2478/2016 p. 5 à 11). Quant aux recourantes 7 et 8, elles allèguent une violation de leur droit d'être entendues en ce sens que la décision querellée ne serait pas assez motivée (cf. recours A-2544/2016 p. 4 et A-2476/2016 p. 5). Ensuite, le Tribunal rappellera quelques principes de la procédure d'approbation des plans (cf. consid. 4 infra), présentera l'intérêt public

A-2465/2016 Page 21 porté par le projet (cf. consid. 5 infra) puis traitera des griefs des recourants 2 à 6 (cf. consid. 6 infra), 1 et 8 (cf. consid. 7 infra), 9 à 13 (cf. consid. 8 infra) et pour finir de la recourante 7 (cf. consid. 9 infra). 3. A titre liminaire et comme déjà mentionné, il sied de commencer par analyser les deux griefs formels, l'un relevant des règles de compétence (cf. consid. 3.1 infra) et l'autre ayant trait au droit d'être entendu (cf. consid. 3.2 infra). 3.1 3.1.1 Dans leur recours du 21 avril 2016, les recourantes 9 à 13 ont allégué que l'OFT n'avait pas la compétence, d'une part, d'approuver la construction de la liaison Vigie-Gonin et, d'autre part, d'approuver le défrichement y relatif. Les recourantes précitées avaient déjà élevé ce grief en cours de procédure d'opposition (cf. let. L et O supra). En substance, les recourantes invoquent que la législation en matière d'infrastructure ferroviaire, soit principalement les art. 1, 18 et 18m LCdF, limite la compétence de l'OFT à approuver les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer. Sous l'angle l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), la compétence de l'OFT se limite également à appliquer la LCdF, la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus (LTro, RS 744.21) et la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (LIE, RS 734.0). Enfin, l'OFT n'ayant, selon les recourantes 9 à 13, pas la compétence d'approuver la liaison Vigie-Gonin, il n'a en conséquence pas non plus la compétence d'approuver le défrichement occasionné par la construction litigieuse. Dans leurs observations finales du 5 décembre 2017, les recourantes 9 à 13 ont en substance précisé leur argumentation à ce propos, invoquant notamment l'ATF 127 II 227 dont il sera question ci-après. 3.1.2 3.1.2.1 Dans sa décision du 7 mars 2016 (cf. DAP ch. II. A. 1 p. 15), en substance, l'OFT a estimé que pour réaliser les buts du projet soumis à approbation, le "t1" et le BHNS devaient circuler en site propre, ce qui avait été l'une des conditions à l'octroi de la concession d'infrastructure. Au stade

A-2465/2016 Page 22 de la soumission de ce projet pour approbation, les plans y relatifs devaient donc avoir intégré cette exigence. Les études d'impact ayant démontré que les reports de trafic ne pouvaient pas être absorbés par le schéma de circulation existant, les TL avaient l'obligation de prévoir dans leur projet des mesures d'accompagnement pour gérer correctement dits reports. Dès lors, les deux nouvelles lignes de transports publics et leurs mesures d'accompagnement routières étaient indissociables. Le projet soumis demeurant principalement ferroviaire, l'OFT s'est considéré comme étant compétent pour approuver la liaison Vigie-Gonin et le défrichement y relatif. 3.1.2.2 Dans sa réponse au recours du 15 juillet 2016, l'intimée a également estimé que la liaison routière Vigie-Gonin était une mesure d'accompagnement indissociable du "t1" et que l'OFT était dès lors compétent pour approuver dite liaison. 3.1.3 3.1.3.1 En vertu des art. 18 al. 1 et 2 LCdF et 11 LTro, en relation avec l'art. 16 al. 2 let. c LIE, l'OFT est la seule autorité d'approbation compétente pour les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer et/ou d'un trolleybus. Dans ce cas, l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (cf. art. 18 al. 3 LCdF). De même, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, le droit cantonal étant pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches ferroviaires (cf. art. 18 al. 4 LCdF). Par opposition, l'établissement et la modification de constructions ou d'installations qui ne servent pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire sont régis par le droit cantonal ; l'accord de l'entreprise ferroviaire ou la consultation de l'OFT étant toutefois nécessaire dans certains cas (cf. art. 18m al. 1 et 2 LCdF). Enfin, en cas d'absence de rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire, l'établissement ou la modification de la construction ou de l'installation est régi uniquement par le droit cantonal (cf. arrêt du TAF A-4089/2015 précité consid. 4.3.1). 3.1.3.2 La distinction entre les projets servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer et les autres projets doit se faire sur la base d'un critère fonctionnel. Ne peut ainsi être considéré comme une installation servant exclusivement ou principalement le chemin de fer qu'un projet présentant, d'un point de vue matériel et spatial, un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation

A-2465/2016 Page 23 ferroviaire (cf. ATF 127 II 227 consid. 4 ; arrêts du TAF A-2795/2017 du 27 novembre 2017 consid. 4.1 ; A-6241/2015 du 15 février 2017 consid. 4.2.3 ; A-4089/2015 précité consid. 4.3.2). Pour ce faire, il convient de ne pas se fonder uniquement sur l'ampleur des modifications – ferroviaires, respectivement routières – prévues, mais surtout sur l'objectif prédominant visé par le projet, à savoir si celui-ci sert en première ligne les besoins de l'exploitation ferroviaire ou de la circulation routière (cf. ATF 127 II 227 consid. 5 ; arrêt du TF 1A.117/2003 du 31 octobre 2003 consid. 2.3 ; arrêt du TAF A-4089/2015 précité consid. 4.3.2). 3.1.4 L'approbation des plans tant du "t1", du BHNS que du GAT est une compétence exclusive de l'OFT. Ce principe n'est pas contesté par les recourants et il n'y a dès lors pas lieu de s'étendre sur cette question. Il peut donc ici être constaté que la décision d'approbation des plans n'a pas été prise en violation des règles sur la compétence sur les points fondamentaux précités du dossier et qu'une éventuelle irrégularité relative à la compétence de l'OFT sur une question secondaire serait de nature à n'entrainer qu'une annulabilité ou nullité partielle (cf. HÄFELIN/MÜLLER/ UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd. 2016, n° 1133 p. 422 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1016 p. 354). Dès lors, une éventuelle incompétence de l'OFT pour la seule liaison Vigie- Gonin et le défrichement y relatif ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de l'entière décision d'approbation des plans. 3.1.5 Le Tribunal fédéral a déjà déterminé que lorsque le dispositif d'un jugement renvoie aux considérants, ceux-ci participent de la force matérielle du prononcé (cf. ATF 120 V 233 consid. 1a ; arrêt du TF 8C_85/2014 du 21 janvier 2015 consid. 3.2). Le caractère obligatoire, pour l'administration, de la décision qui se réfère aux motifs signifie, à l'inverse, que les considérants du jugement, dont le dispositif ne renvoie précisément pas à ses motifs, ne sont pas contraignants pour l'administration (cf. arrêts du TF 8C_708/2010 du 1er juillet 2011 consid. 2.2 ; 9C_105/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.2.2). 3.1.5.1 Il ressort du dispositif de la décision d'approbation des plans du 7 mars 2016 (cf. DAP ch. III 1. p. 129 ss), que l'OFT a approuvé "le projet des TL du 22 mai 2012, modifié/complété une ultime fois le 4 février 2016, consistant en la création d'une nouvelle ligne de tramways, accompagnée d'une nouvelle ligne de trolleybus à haut niveau de service ainsi que d'un nouveau garage-atelier dans l'ouest lausannois (…)" à la suite de quoi dite

A-2465/2016 Page 24 autorité a énuméré tous les documents et plans qu'elle a formellement approuvés. 3.1.5.2 Dans un premier temps, il peut être constaté que – bien que sa compétence ait expressément été remise en cause pour approuver la liaison routière Vigie-Gonin – le dispositif de la décision querellée ne contient aucun élément relatif à la compétence de l'OFT. En effet, une analyse de sa compétence apparaît dans les considérants (cf. DAP ch. II. A. 1. p. 15), mais aucun renvoi à dits considérants ne figure dans le dispositif. Par ailleurs, les griefs des recourantes n'ont pas été traités spécifiquement dans la motivation. Ceci est regrettable dans la mesure où l'autorité précédente avait clairement informé les recourantes 9 à 13 qu'elle statuerait sur cette question dans sa décision finale (cf. notamment pièces 73-A et 82 du dossier OFT ; voir aussi l'arrêt du TAF A-6835/2013 précité consid. 3.4.2). 3.1.5.3 S'agissant de la liaison Vigie-Gonin, laquelle fait partie du dossier relatif au "t1" (cf. rapport de synthèse DRPJ-NT-205 p. 6), soit les plans avec la cote TW, force est de constater que les documents pertinents y relatifs portent les cotations "TW-J-1.1" (Convention d'utilisation et base du projet), "TW-J-1.2" (Note d'hypothèses et note de calcul), "TW-J-1.3" (Situation & coupes), "TW-J-1.4" (Tablier coupes types), "TW-J-1.5" (Tablier armatures types), "TW-J-1.6" (Joint de dilatation sur l'axe P7), "TW- J-1.7" (Plan général de précontrainte), "TW-J-1.8" (Etape de construction), "TW-J-1.9" (Installations de chantier), "TW-J-1.10" (Mesures de soutènement – Note de calcul), "TW-J-1.11" (Terrassement et mesures de soutènement), "TW-J-1.12" (Etude géotechnique et de pollution), et "TW- J-1.13" (Mesures de soutènement – Convention d'utilisation et base du projet). Or, contrairement aux autres plans relatifs au "t1" (cf. DAP ch. III. 1. p. 129 à 133), ceux de la liaison Vigie-Gonin n'apparaissent pas dans le dispositif de la décision d'approbation des plans du 7 mars 2016. Ainsi, l'énumération des plans approuvés passe de "TW-I-2.1" à "TW-J-2.1", nonobstant tous les plans précités relatifs à la liaison Vigie-Gonin. Toutefois, les plans du défrichement nécessaire pour la construction de la liaison Vigie-Gonin sont eux listés dans le dispositif ("TW-K-4.1" à "TW-K- 4.6" ; cf. DAP ch. III. 1. p. 133). De plus, aucun renvoi à des considérants pertinents s'agissant de la liaison Vigie-Gonin ne figure dans le dispositif querellé.

A-2465/2016 Page 25 Considérant que les plans cotés "TW-J-1.1" à "TW-J-1.13" n'ont, dans leur version papier, également aucun tampon d'approbation (cf. Figure 1 cidessous) contrairement aux autres plans figurant dans le dispositif de la décision du 7 mars 2016, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas formellement approuvé les plans de la liaison routière Vigie-Gonin et qu'il ne saurait s'agir d'un oubli de sa part. 3.1.5.4 De plus, si, notamment, le rapport de synthèse DRPJ-NT-205 ("A- 5"), les rapports techniques DRPJ-NT-212+05 ("TW-A-5") et ses compléments DRPJ-NT-392+04 ("TW-A-11") et DRPJ-NT-520+03 ("TW-A- 12") ou encore les études d'impact relatives à la liaison routière litigieuse (CSDE-NT-037 ["K-1"], CSDE-NT-103+02 ["K-1.2"], CSDE-NT-104+02 ["K- 1.2"], CSDE-NT-103+05 ["K-1.3"]) font objet de l'approbation, force est de constater qu'ils ne contiennent pas les plans à proprement parler de la liaison. Le Tribunal ne saurait reconnaître qu'en approuvant les rapports techniques, l'autorité d'approbation a approuvé les plans eux-mêmes. Si tel était le cas, seuls les rapports techniques seraient énumérés dans le dispositif d'approbation et non pas une liste de plus de 90 documents relatifs au "t1" (cf. DAP ch. III. 1. p. 129 à 133) et le tampon d'approbation serait uniquement appliqué sur dits documents et non pas sur les plans formellement approuvés. 3.1.5.5 Il peut dès lors être ici constaté que si la décision contient effectivement une motivation sur la compétence de l'OFT à approuver les plans de la liaison Vigie-Gonin et sur les raisons de la nécessité de construire ladite liaison (cf. DAP ch. II. A. 5 p. 20 ss ; ch. II. B. 3.4.5.4.1 p. 53), force est de constater que le dispositif ne contient aucun renvoi aux considérants pertinents. Dès lors, les plans de dite liaison n'ont pas été formellement approuvés par l'OFT, de sorte que ceux-ci ne sauraient avoir une force contraignante au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.5 supra). L'OFT n'a donc pas outrepassé ses compétences comme allégué par les recourantes 9 à 13 et il ne saurait être considéré que l'OFT a octroyé une autorisation de construire pour cette liaison routière. Figure 1 Extrait d'un plan avec le tampon d'approbation

A-2465/2016 Page 26 Il ressort de ce qui précède que le recours des recourantes 9 à 13, en tant qu'il contestait la compétence de l'OFT à approuver la liaison Vigie-Gonin, est sans objet. 3.1.6 Dans la mesure où l'autorité précédente a approuvé le défrichement nécessaire pour construire la liaison Vigie-Gonin (cf. consid. 3.1.7 infra), le Tribunal ne peut toutefois pas faire l'économie de se prononcer sur la compétence de dite autorité d'approuver la liaison routière litigieuse. 3.1.6.1 La jurisprudence a déjà reconnu qu'une route pouvait être intégrée dans une procédure d'approbation des plans ferroviaire (cf. arrêts du TAF A-2795/2017 précité consid. 4.2 ; A-4089/2015 précité consid. 4.4 ; A-1353/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2.2) et il y a donc lieu d'écarter les arguments des recourantes à ce propos. Cela étant, encore faut-il qu'un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire existe d'un point de vue matériel et spatial. Il sied dès lors d'apprécier l'objectif prédominant visé par cette liaison routière, à savoir si celle-ci sert en première ligne les besoins de l'exploitation ferroviaire ou de la circulation routière. 3.1.6.2 L'autorité précédente et l'intimée estiment que la construction de la liaison Vigie-Gonin est absolument nécessaire pour construire et exploiter le "t1" et que cette liaison routière est à cet égard une "mesure d'accompagnement routière" à la construction ferroviaire (cf. DAP ch. II. A. 1.2 p. 16). 3.1.6.3 La liaison Vigie-Gonin est éloignée d'environ 150m du tracé ferroviaire et n'est aucunement reliée à l'infrastructure ferroviaire ou du BHNS ou leurs annexes. Il peut donc déjà ici légitimement être mis en doute que la liaison routière présente un rapport étroit et nécessaire d'un point de vue spatial. 3.1.6.4 Certes, la liaison routière vise à absorber le TIM qui ne pourra plus circuler par la rue de Genève, laquelle sera fermée au TIM afin de mettre le tram en site propre. De même, il est établi par les expertises qu'afin de parvenir à des cadences d'exploitation suffisantes, le "t1" doit être mis en site propre, ce qui requiert la fermeture de la rue de Genève au TIM. En conséquence, le projet de liaison routière présente indubitablement un certain lien avec le projet ferroviaire. Cela étant, force est de constater que l'utilisation de la liaison Vigie-Gonin sera ouverte à tout citoyen conduisant un véhicule motorisé, mais également aux cyclistes et aux piétons – lesquels continueront toutefois à

A-2465/2016 Page 27 pouvoir utiliser la rue de Genève en phase d'exploitation du "t1" – puisque le viaduc comportera une bande cyclable et deux trottoirs (cf. Convention d'utilisation du viaduc Vigie-Gonin "TW-J-1.1" p. 4). Ainsi, la liaison ne servira pas uniquement à absorber le TIM qui ne pourra plus circuler sur la rue de Genève. De plus, comme constaté dans la note de synthèse DRPJ- NO-081+04 (cf. ch. 4.2.3.6 Objectifs et contraintes liées à la liaison routière Vigie-Gonin p. 22), "au regard des analyses menées, la liaison routière Vigie-Gonin est apparue comme nécessaire, pour garantir le fonctionnement du barreau Ouest de la petite ceinture de Lausanne, sur lequel circulent plusieurs lignes structurantes du réseau des transports publics, notamment les lignes 3 et 21. Ces deux lignes fonctionnent en cadence alternée sur l’axe Ruchonnet – Beaulieu, offrant une fréquence de cinq minutes, toute la journée. Sans cette liaison Vigie-Gonin, le fonctionnement du carrefour de Chauderon-Sud ne peut pas être garanti pour les charges de trafic futures à l’horizon de la mise en service du tramway t1". En conséquence, le trait prédominant visé par cette liaison routière est de servir en première ligne les besoins de la circulation routière. En effet, la liaison Vigie-Gonin sert principalement à contourner le carrefour de Chauderon Sud, lequel n'a pas les capacités d'absorber le surplus de trafic induit par la fermeture de la rue de Genève au TIM. Dès lors, bien que la nécessité d'une telle liaison routière ne soit pas remise en cause par le Tribunal de céans, notamment eu égard aux diverses études figurant au dossier et au fait que la concession a reconnu sa nécessité, elle ne présente pas à suffisance, d'un point de vue matériel et spatial, un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire pour lui reconnaître le statut d'installation servant exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire au sens des art. 18 ss LCdF (cf. consid. 3.1.3 supra et consid. 4 infra). Ainsi, conformément à l'art. 18m LCdF, l'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. C'est dès lors à juste titre que l'OFT, malgré sa motivation (cf. DAP ch. II. A. 1.2 p. 15 s), n'a pas formellement approuvé les plans de la liaison Vigie-Gonin, dite liaison routière devant faire l'objet d'une procédure cantonale. 3.1.7 S'agissant de la compétence de l'OFT à prononcer le défrichement nécessaire pour la liaison Vigie-Gonin, force est de constater que l'autorité précédente a formellement approuvé la demande de défrichement (cf. DAP ch. III. 3. p. 148) – sous réserve de charges – et les plans y relatifs "TW-K- 4.1", "TW-K-4.2", "TW-K-4.3", "TW-K-4.4", "TW-K-4.5", "TW-K-4.6" (cf. DAP ch. III. 1. p. 133).

A-2465/2016 Page 28 Or, comme susmentionné (cf. consid. 3.1.6.1 supra), la construction de la liaison routière nécessitant le défrichement doit faire l'objet d'une procédure cantonale. En conséquence, la compétence de prononcer des dérogations incombait à l'autorité cantonale conformément à l'art. 6 al. 1 let. b de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo, RS 921.0). L'OFT n'avait ainsi pas la compétence de prononcer un tel défrichement. En ce sens, les points du dispositif de la décision d'approbation des plans du 7 mars 2016 relatifs au défrichement sont annulés et le recours des recourantes 9 à 13 doit être partiellement admis sur ce point. 3.1.8 Corolaire de ce qui précède, il y a également lieu d'annuler – en application des art. 3 et 18a LCdF – les expropriations prononcées en lien avec la construction de la liaison Vigie-Gonin, soit celles concernant les parcelles (…) de la commune de Lausanne (cf. tableau des droits réels et emprises à exproprier "TW-L-1.2 et plan "TW-L-2.8"). 3.1.9 Ainsi, il ressort du premier grief formel des recourantes 9 à 13 qu'il est sans objet s'agissant de l'approbation de la liaison Vigie-Gonin, dite liaison routière n'ayant pas été formellement approuvée, qu'il est admis s'agissant du défrichement pour dite liaison routière. Ainsi, la DAP du 7 mars 2016 est très partiellement annulée, dite annulation portant uniquement sur l'approbation des plans mentionnées aux considérants 3.1.7 et 3.1.8 ci-dessus. 3.1.10 Enfin, il peut être relevé que le déplacement de la route de Bussigny/Rue du Terminus à cheval sur les Commune de Crissier et de Renens ne pose pas la même question que la liaison Vigie-Gonin (cf. consid. 6.8.3.2 infra). A titre superfétatoire, il peut être relevé que la liaison Vigie-Gonin ne figurait pas dans la demande de concession du 15 mars 2010. Ce n'est que le 16 décembre 2010, soit plusieurs mois après la mise à l'enquête publique (du 18 mai 2010 au 17 juin 2010), que l'autorité fédérale a ajouté – sur demande des TL – la liaison routière dans la demande de concession ferroviaire. Aucune nouvelle mise à l'enquête publique n'a eu lieu – la modification précitée n'ayant été soumise qu'aux autorités et à l'unique opposant de la première mise à l'enquête (cf. décision du Conseil fédéral du 16 septembre 2011 ch. 8 p. 3) – l'ajout d'une liaison routière dans une concession ferroviaire a ainsi échappé à tout contrôle démocratique. Toutefois, même si la concession prévoyait la construction de la liaison Vigie-Gonin, dite concession ne contraignait ni l'intimée ni l'autorité

A-2465/2016 Page 29 précédente à procéder par une procédure d'approbation des plans ferroviaire fédérale pour approuver dite construction routière. Il peut cependant être salué le retrait de la construction d'une bibliothèque municipale en cours de procédure d'approbation des plans ferroviaire (cf. let. F, H.a et M.a supra). 3.2 Plusieurs recourants ont reproché à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêts du TAF A-2787/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.1 ; F-3413/2016 du 24 mai 2017 consid. 3.1; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/Weissenberg, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 3.2.1 3.2.1.1 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu et administration des preuves) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3). 3.2.1.2 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 3.110). 3.2.1.3 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité

A-2465/2016 Page 30 de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.). 3.2.2 3.2.2.1 Les recourantes 1 et 8 ont estimé que leur droit d'être entendues avait été violé dans la mesure où l'OFT n'avait répondu à leurs arguments concrets que de manière abstraite. Selon dites recourantes, l'autorité d'approbation se serait bornée à déclarer que les mesures d'accompagnement étaient suffisantes et n'aurait tout simplement même pas analysé leurs oppositions (cf. recours A-2465/2016 ch. 6 p. 5 et A-2476/2016 ch. 10 p. 5). La recourante 1 a encore allégué que l'autorité précédente s'était également limitée à indiquer que la recourante avait uniquement demandé des indemnisations. Toutefois, la recourante a souligné que dites indemnisations n'étaient qu'un aspect de la problématique de la fermeture de certains axes, durant et après les travaux, la recourante ayant également soulevé le fait que ces fermetures devaient pouvoir être évitées. L'OFT n'aurait ainsi procédé à aucune balance en considération de la situation concrète de la recourante 1, ses arguments n'ayant en réalité pas été examinés (cf. recours A-2465/2016 ch. 6 p. 5s). 3.2.2.2 Dans ses observations du 22 juin 2016, l'autorité précédente a estimé que l'intimée avait répondu, dans ses deux déterminations écrites, de manière détaillée à chacune des demandes formulées dans les oppositions. Les TL avaient notamment apporté des garanties quant à la réalisation de la liaison Vigie-Gonin, précisé les incidences des reports de trafic sur le centre-ville de Lausanne et ajouté des mesures d'accompagnement au projet pour tenir spécifiquement compte des besoins des commerçants. Ce processus avait abouti à une convention avec des associations de commerçants dont le contenu avait été formellement communiqué à tous les opposants concernés. De plus, les

A-2465/2016 Page 31 préavis positifs du canton de Vaud et de I'OFEV avaient également été mis à disposition de ces groupes d'opposants. Après avoir pu prendre connaissance de toutes ces informations, la recourante 8 avait renoncé à demander une séance de conciliation. Lors de celle organisée à la demande de la recourante 1, cette dernière avait renoncé à exiger autre chose que ce qui était déjà partie intégrante du projet ou de ladite convention. L'OFT n'avait dès lors pas eu à détailler le résultat de son examen du projet spécifiquement sous l'angle des intérêts de ces deux recourants. Quant à l'intimée, dans sa réponse du 15 juillet 2016, elle a estimé que la recourante 1 s'était limitée à évoquer le problème d'une éventuelle perte de son chiffre d'affaires après la conclusion de la convention signée avec les commerçants. Cette question ne relevant pas de la compétence de l'OFT, celui-ci n'avait aucunement violé le droit d'être entendu de la recourante 1. S'agissant de la recourante 8, les TL ne se sont pas prononcés sur le grief de la violation du droit d'être entendu. 3.2.2.3 Sous l'angle juridique, la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourantes 1 et 8 relève d'un défaut de motivation par l'autorité précédente. Il sied donc de relever ce qui suit s'agissant du droit à obtenir une décision motivée au sens de l'art. 35 al. 1 PA. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; cf. également ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.2.1 et réf. cit.). De plus, la motivation peut résulter d'une communication écrite séparée. De même, une référence à des plans séparés est autorisée (cf. UHLMANN/SCHILING- SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), op. cit., n° 13 ad art. 35 PA).

A-2465/2016 Page 32 3.2.2.4 Les recourantes 1 et 8 n'ont pas allégué – et encore moins démontré – que la prétendue violation de leur droit d'être entendues les aurait empêchées d'être en mesure d'apprécier la portée de la décision querellée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Leur grief relatif à une violation de leur droit d'être entendues pourrait ainsi déjà à ce stade être écarté en raison de leur défaut de motivation (cf. art. 52 PA ; voir aussi arrêt du TAF A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 3 [partiellement publié dans l'ATAF 2012/23]). 3.2.2.5 La recourante 1 a reproché à l'autorité précédente de ne pas avoir analysé sa situation concrète qu'elle avait détaillée dans ses "études", soit son opposition du 12 juillet 2012 et un courrier du 22 février 2014 accompagné d'une présentation "powerpoint" rédigés par ses soins (cf. pièces 9 et 10 au recours A-2465/2016) lesquelles se limitent à souligner l'importance, pour son activité économique, d'une bonne accessibilité du centre-ville. Il peut toutefois être relevé que la recourante 1 a envoyé son pli du 22 février 2014 à l'intimée uniquement (cf. pièce 10 au recours A-2465/2016), lequel ne l'a pas transmis à l'OFT et qu'il ne figure dès lors pas dans le dossier de l'autorité fédérale. Dite autorité n'était dès lors pas en mesure d'en tenir compte, sans que cela lui soit imputable. 3.2.2.6 Les recourantes 1 et 8 ont produit au niveau du présent recours des écrits globalement identiques et avec de nombreux arguments nouveaux en réponse à la décision querellée. De plus, il ressort clairement de la phase d'instruction de la procédure d'approbation des plans que les arguments des recourantes ont été pris en considération et que ceux-ci ont pu se déterminer sur tous les aspects du dossier les concernant. Il ne saurait être retenu que l'autorité précédente n'aurait pas traité de l'accessibilité du centre-ville même si elle n'a développé cet aspect qu'une fois dans sa décision (cf. DAP ch. II. B. 7.7 p. 74). Or, les conséquences alléguées par les recourantes 1 et 8 sur la rentabilité de leurs établissements résultent finalement de l'accessibilité du centre-ville de Lausanne. Bien entendu la recourante 1 loue un très grand espace commercial, mais elle admet elle-même que "l'accès depuis la desserte des transports publics via le haut du magasin côté Grand-Pont, et les arrêts de bus à proximité immédiate (quelques mètres, en particulier l'arrêt Bel- Air) sont d'une importance prépondérante" pour elle (cf. recours, allégué 4 p. 3). Dès lors, la situation des recourantes précitées ne diffère pas, sous l'angle de l'approbation des plans d'une ligne de tram et de trolleybus, fondamentalement de tous les autres commerces touchés par le projet. L'on ne saurait ainsi reprocher à l'autorité précédente d'avoir traité de l'accessibilité du centre-ville et non pas des éventuelles conséquences

A-2465/2016 Page 33 financières sur tel ou tel établissement. Tout au plus pourrait-on regretter, sans que cela n'ait de conséquences, que l'autorité de première instance n'ait pas inséré de renvoi à l'analyse précitée dans le traitement des oppositions des recourantes 1 et 8 (cf. DAP ch. II. B. 7.36 p. 124). Enfin, dans leur recours, les recourantes précitées ont pu contester l'analyse faite par l'OFT de l'accessibilité du centre-ville, de sorte que l'absence de renvoi n'a pas eu de conséquences, les recourantes étant en mesure d'apprécier la portée de la décision et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Dès lors, le Tribunal ne perçoit aucun bien-fondé dans ce grief formel soulevé par les recourantes 1 et 8 et ne saurait reconnaître une quelconque violation de leur droit d'être entendues. 3.2.3 Dans leur opposition du 12 juillet 2012, les recourantes 9 à 13 ont requis une vision locale. Si celle-ci était prévue à l'issue de la séance de conciliation, les recourants contestent avoir renoncé à la tenue d'une vision locale. Selon dites recourantes, lorsqu'elles ont été convoquées à la séance de conciliation par l'OFT à ce sujet, elles ont été surprises d'être accueillies, dans l'étude du mandataire des TL, par des représentants de l'OFT et des TL qui s'étaient manifestement concertés avant la réunion et enfin de devoir subir immédiatement, de la part du représentant de l'OFT, des propos qui ne laissaient planer aucun doute sur son parti pris en faveur du projet. Selon les recourantes, face à leurs protestations à ce sujet, l'OFT a écourté la séance et n'a pas procédé à la vision locale requise, violant leur droit d'être entendues (cf. recours A-2478/2016 ch. 2 p. 11 ss). Ce grief peut être écarté dans la mesure où le Tribunal de céans a procédé à une vision locale avec les recourantes 9 à 13 (cf. let. GG supra) et qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendues aurait ainsi été guérie. 3.2.4 3.2.4.1 Dans leur courrier du 9 septembre 2013, complétant leur opposition, les recourantes 9 à 13 ont sollicité la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire confiée à un urbaniste et un ingénieur de trafic reconnus non seulement pour leurs compétences mais aussi pour leur indépendance vis-à-vis des promoteurs du projet dont l'objet serait d'évaluer la faisabilité et le coût des variantes permettant de maintenir simultanément la circulation automobile privée sur la rue de Genève et l'arrivée du "t1" en site propre sur la Place de l'Europe ("t1" enterré ou aérien entre cette place et la Rue de la Vigie). Selon les recourantes 9 à

A-2465/2016 Page 34 13, en refusant de mettre en œuvre l'expertise sollicitée, sans la rejeter clairement et sans motiver correctement sa "non décision" à ce sujet, I'OFT aurait violé le droit à la preuve et le droit d'être entendu des recourantes (cf. recours A-2478/2016 ch. 2 p. 11ss). 3.2.4.2 Dans ses observations du 22 juin 2016, l'autorité précédente a estimé avoir mené la procédure d'approbation dans le respect des exigences formelles de procédure et en particulier dans l'optique de garantir le droit d'être entendu des parties. De plus, dite autorité a considéré qu'il était dans ses prérogatives d'effectuer une évaluation anticipée des preuves, laquelle avait été motivée au ch. ll. B. 7.7.8.2 de la DAP. Quant à l'intimée, dans sa réponse du 15 juillet 2016, elle a estimé que l'idée des recourants était de faire passer le tram en sous-sol et de maintenir le TIM en surface ou éventuellement l'inverse. Les TL ont relevé qu'une étude avait déjà été effectuée à ce sujet et avait été transmise avec leurs 2ème déterminations (cf. let. R.a supra). Pour les raisons figurant dans l'étude précitée, les porteurs du projet avaient décidé de ne pas retenir la variante souterraine. Toutes les études nécessaires avaient ainsi eu lieu et c'était donc à raison que l'OFT n'avait pas donné suite à la demande d'expertise complémentaire, le dossier étant déjà complet. 3.2.4.3 S'agissant de l'administration des preuves, il sied de rappeler au préalable que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (cf. consid. 1.4 supra), que ce soit devant l'autorité administrative ou judiciaire (cf. DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., p. 682 ch. 1936). Comme susmentionné (cf. consid. 3.2.1.1 supra), le droit d'être entendu comporte le droit de faire administrer des preuves. Ce droit est garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 33 PA et permet à la partie d'offrir des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à cette offre et de participer à l'administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de pouvoir s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, quand celui-ci est de nature à influencer le sort de la cause (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 et réf. cit.). Conformément à l'art. 33 PA, l'autorité décide librement de l'administration des preuves des faits pertinents. Ces derniers sont déterminés par l'interprétation du droit applicable et c'est en fonction de cette interprétation qu'elle va décider des preuves nécessaires. Dès lors, seuls sont concernés les éléments pertinents pour l'issue du litige et l'autorité peut mettre un

A-2465/2016 Page 35 terme à l'instruction et renoncer à l'administration de certaines preuves offertes ou requises lorsque le fait à établir est sans importance pour l'issue du litige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; arrêt du TAF A-6515/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.3). L'autorité peut donc se livrer à une appréciation anticipée des preuves, procédé qui ne viole en aucune manière le droit d'être entendu tant que dite appréciation anticipée des preuves n'est pas arbitraire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.3). Dès lors, indépendamment de la question de savoir si les preuves requises étaient justifiées dans le cas d'espèce, un simple refus de faire administrer des preuves ne constitue pas ipso facto une violation du droit d'être entendu. 3.2.4.4 Dans sa décision querellée, l'OFT a retenu que les faits pertinents avaient été établis par des spécialistes ; que le dossier avait été correctement structuré ; que son contenu était suffisant pour en évaluer les effets ; qu'il avait été évalué par les autorités compétentes ; et que la description du projet, telle que dressée par les opposantes, s'écartait de ce qui figurait au dossier. Dite autorité a également souligné que des études de variantes avaient été menées par les TL et que compte tenu de leurs résultats, il n'était pas nécessaire de les approfondir plus en détail. Au surplus, pour ce qui était spécifiquement des variantes évoquées par les opposantes, qui rejoignaient celles prises en compte par les TL, il convenait de souligner que celles-ci n'étaient pas rationnelles (cf. DAP ch. II. B. 7.7.8.2 p. 77 et ch. II. B. 7.7.8.4 p. 79). Il ressort de cette analyse de l'autorité précédente, que celle-ci a estimé avoir tous les éléments nécessaires en main pour rendre sa décision. De plus, elle a jugé que les arguments des recourantes 9 à 13 n'étaient pas de nature à influencer le sort de la cause. S'agissant des expertises menées par l'intimée au cours de la procédure (cf. notamment let. J.a supra), force est de constater dans un premier temps qu'elle n'y était pas tenue (cf. arrêt du TF 1C_15/2014 du 8 octobre 2014 consid. 5). Dans un second temps, il sied de relever que les recourantes 9 à 13 ont pu s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves. De plus, un doute peut être émis quant au fait que l'expertise requise par les recourantes 9 à 13 aurait été de nature à influencer le sort de la cause. En effet, il ressort tant des actes d'instruction que du recours que lesdites recourantes – dont aucune ne s'est prévalue d'une quelconque compétence en matière d'ingénierie de la mobilité – contestent

A-2465/2016 Page 36 le choix politique du projet objet de la procédure d'approbation des plans et substituent leur propre appréciation urbanistique et de trafic, de même que leur conception de la place de l'Europe, à celle de l'intimée et des autorités spécialisées fédérales et cantonales. Or, il n'appartenait pas à l'autorité précédente de revoir ce point, même sous l'angle de l'opportunité, dès lors que le projet du tram et du trolleybus répondait aux normes légales. Ceci d'autant plus que le présent projet n'est qu'un maillon d'un projet bien plus vaste et concernant toute la mobilité dans l'agglomération Lausanne-Morge (cf. consid. 5 infra). Dès lors, le Tribunal ne perçoit aucun bien-fondé dans ce grief formel soulevé par les recourantes 9 à 13 et ne saurait reconnaître une quelque violation de leur droit d'être entendues. 3.2.5 En tout état de cause, même si les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu des recourantes 1, 8 et 9 à 13 auraient dû, d'emblée, ne pas être écartés, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque les administrés ont eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. consid. 3.2.1.3 supra). Or, les possibilités offertes aux recourantes 1, 8 et 9 à 13 dans le cadre du présent recours remplissent entièrement ces conditions, même si le Tribunal de céans respecte une certaine retenue sur l'appréciation des aspects techniques. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité précédente ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 1.5 supra). En outre, les recourantes ont eu la faculté de présenter tous leurs moyens au cours de la présente procédure, de se prononcer sur tous les faits retenus par l'OFT pour motiver sa décision querellée et ont également pu, en cours de procédure devant le Tribunal de céans, prendre position sur toutes les pièces pertinentes versées au dossier. 4. Il sied dans un premier temps de très succinctement rappeler le cadre juridique général régissant les procédures d'approbation des plans. 4.1 S'agissant de la construction d'une ligne de tram, le Tribunal a déjà relevé que les art. 18 ss LCdF régissent la procédure d'approbation des plans.

A-2465/2016 Page 37 4.1.1 Au sens de l'art. 18 LCdF, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1) ; l'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT (al. 2) ; l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (al. 3) ; aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (al. 4) ; en règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700) ait été établi (al. 5) ; font également partie des installations ferroviaires, lorsqu'ils sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles, les chantiers ferroviaires, les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec la construction ou l'exploitation d'un chemin de fer ainsi que les sites destinés au recyclage et à l'entreposage des matériaux produits par la construction (al. 6). Selon l'art. 18a LCdF, la procédure d'approbation des plans est régie par la LCdF et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711). 4.1.2 Conformément à l'art. 18f LCdF, quiconque a qualité de partie en vertu de la PA ou de la LEx peut faire opposition auprès de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure (al. 1). Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'autorité chargée de l'approbation des plans (al. 2). Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition (al. 3). 4.2 4.2.1 Au sens de l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1), dite ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement : des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer (let. a) ; des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus (let. b). Elle vise notamment à assurer la sécurité

A-2465/2016 Page 38 des chemins de fer (al. 2) et s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus (al. 3). 4.2.2 Selon l'art. 6 OCF, les plans de toutes les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) sont soumis à la procédure d'approbation selon l'art. 18 LCdF. La procédure d'approbation des plans est régie par l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF, RS 742.142.1 ; al. 1). En approuvant les plans, l'OFT constate que les documents approuvés permettent de construire les ouvrages et les installations conformément aux prescriptions (al. 2). L'OFT peut contrôler lui-même les documents ou les faire contrôler par des spécialistes compétents et indépendants (experts), ou encore exiger du requérant des attestations et des rapports d'examen d'experts (al. 3). Il peut, en approuvant les plans, déterminer les ouvrages, les installations ou les parties de ceux-ci pour lesquels des dossiers de sécurité selon l'art. 8a devront être remis (al. 4). Enfin, l'approbation des plans, des ouvrages et installations a valeur d'autorisation de construire (al. 6). 4.3 L'OPAPIF régit la procédure d'approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l'exploitation des installations ferroviaires (art. 1 al. 1). La demande d'approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l'évaluation du projet (art. 3 al. 1), le deuxième alinéa de cette disposition listant les documents à produire. 4.4 S'agissant de la construction des lignes de trolleybus, l'art. 11 LTro édicte que les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité de surveillance (al. 1). La procédure d'approbation des plans est régie par la LCdF (al. 2).

A-2465/2016 Page 39 5. 5.1 De nombreux recourants ont allégué que la construction et l'exploitation du "t1" (aucun grief n'étant fait à propos du BHNS) ne répondait à aucun intérêt public. L'intérêt public du projet étant indivisible et donc commun à tous les griefs des recourants, le Tribunal commencera par le déterminer et procédera ensuite à une pondération avec les intérêts privés des recourants dans les considérants les concernant (cf. consid. 6, 7 et 8 infra). 5.2 Au sens de l'art. 6 al. 1 let. a LCdF, le Conseil fédéral octroie la concession lorsque la construction et l'exploitation de l'infrastructure concernée sont d'intérêt public. Il peut dès lors être ici déjà constaté que, par l'octroi de la concession du 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a constaté que le projet de "t1" et du BHNS répondait à un intérêt public (cf. p. 5). 5.3 Les projets "t1" entre Lausanne‐Flon et Renens, et dans un deuxième temps entre Renens et Villars‐Sainte‐Croix, et de BHNS relèvent du plan directeur cantonal vaudois (cf. fiche A21, p. 67 ; fiche R11 p. 364 ; état au 21 juin 2017, ci-après : PDCV ; à noter que la version du 1er janvier 2016 est la même sur les aspects concernant la présente procédure). Dit PDCV insère les projets précités dans la mesure "Axes forts de transports publics urbains" (ci-après : AFTUP), au même titre que le renforcement du m2 ou encore le m3. La mesure AFTUP fait quant à elle partie intégrante du PALM (cf. let. A supra ; PDCV p. 364). 5.4 Le PALM a été élaboré d'entente entre les partenaires concernés (le canton de Vaud, les associations régionales et les communes concernées) afin de définir une meilleure coordination de l'aménagement du territoire et de la planification des transports à l'échelle de l'agglomération Lausanne- Morge. Le PALM, dont l'un des objectifs prioritaires est de développer une mobilité favorisant les modes de transport durables en lien avec l'urbanisation, fait l'objet de la fiche "R11 – Agglomération Lausanne-Morge" (cf. PDCV p. 361 ss). Selon dite fiche, l'effort principal du PALM est porté sur les transports publics en reliant les centralités, en densifiant le long des axes structurants, en améliorant l'accessibilité aux arrêts et en augmentant les fréquences et les vitesses commerciales. Pour atteindre ces objectifs, le PALM prévoit notamment les AFTUP dont font partie le "Réseau‐t :

A-2465/2016 Page 40 tramway Lausanne‐Renens‐Villars‐Sainte‐Croix et lignes de bus à haut niveau de service BHNS" (cf. PDCV p. 364 ss). Il peut ici être relevé que l'agglomération Lausanne-Morge héberge 39% de la population et 52% des emplois du canton de Vaud (cf. PDCV p. 361). 5.5 Selon la fiche A21 du PDCV, la mise en œuvre du concept de l'infrastructure des transports s'appuie sur des priorités, partagées avec la Confédération, dont les liaisons entre agglomérations sont effectuées par rail de centre à centre et par la route et l'autoroute pour les périphéries. Les déplacements à l'intérieur des agglomérations sont assurés principalement en transports publics et par la mobilité douce (pied et vélo ; cf. PDCV p. 67 ss). 5.6 Il peut dès lors être constaté que l'intérêt public ne se limite pas uniquement aux projets du "t1" et du BHNS. En effet, les autorités vaudoises ont mis en place un concept complet et complexe de réorganisation des transports publics dans l'agglomération Lausanne- Morges pour répondre aux défis actuels et futurs en matière de mobilité dans dite agglomération. Les AFTUP, en complément des m1 et m2, forment l'ossature de cette réorganisation (cf. pièce A-5 p. 10 du dossier OFT). Ainsi, le "t1" et le BHNS sont un maillon essentiel d'un concept de mobilité beaucoup plus vaste et pour lequel des choix politiques ont été effectués, dits choix étant extrinsèques à l'objet de la présente procédure de recours (cf. consid. 1.6 supra). Afin de disposer d'un réseau de transports publics attrayant, la vitesse commerciale et la fréquence des trams et bus doivent être élevées (cf. PDCV p. 364), ce qui ne peut être fait qu'en créant des tracés en site propre (cf. pièce GE-A-5 p. 11 du dossier OFT). De même, l'intérêt public porté par ce projet englobe une volonté affirmée des pouvoirs politiques de réduire le TIM, plus précisément le TIM en tant que trafic de transit, dans les villes au profit des transports publics et de la mobilité douce. 5.7 Il doit encore être souligné que l'intérêt public du PALM et des AFTUP trouve également ses racines dans le maintien "de la qualité de vie. En effet, l'étroite coordination entre le développement urbain et les infrastructures de transports publics existantes et planifiées, l'optimisation du réseau routier et la maîtrise du stationnement doivent offrir à la population des alternatives aux transports individuels motorisés et ainsi favoriser un report modal vers les transports publics et les mobilités douces. Ces éléments contribuent à réduire, à moyen terme, la pollution de l'air dans l'agglomération ainsi que le nombre de personnes exposées

A-2465/2016 Page 41 à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites" (cf. PDCV p. 362 ; pièces GE-A-5 p. 8 du dossier OFT ; réponse de l'intimée du 15 juillet 2016 p. 5). 5.8 Il ressort de ce qui précède, que l'intérêt public poursuivi par le projet objet de la procédure d'approbation des plans dépasse largement le cadre strict de la présente procédure. En effet, la réorganisation des transports publics dans la région de Lausanne et Morges ne se limite pas aux projets du "t1" et du BHNS, ceux-ci formant la colonne vertébrale d'une réorganisation de grande ampleur de la mobilité. Outre une adaptation des transports publics aux réalités de la mobilité d'aujourd'hui, il s'agit également de prévoir le futur et de garantir un réseau de transports publics capable de répondre aux besoins créés par le développement urbanistique et économique de cette région. Dans ce contexte, le réseau de transports publics lausannois sera amené à absorber un nombre croissant de voyageurs, lesquels ont un intérêt privé à accéder à une mobilité douce qui doit être aussi – voire plus – performante que le TIM. En effet, la diminution du TIM, particulièrement celui de transit, dans les centres urbains est également un objectif poursuivi par la réorganisation des transports publics et ceci dans un but de diminution de la pollution de l'air et du bruit, un tel but relevant bien entendu d'un intérêt public prépondérant. Enfin, une accessibilité optimale au centre-ville permettra également de poursuivre l'intérêt public au développement et à la prospérité des milieux économiques du centre-ville. 6. Dans un premier temps, le Tribunal se penchera sur les griefs des recourants 2 à 6 relatifs à leur propriété par étage (ci-après : PPE) sise sur la parcelle (proche de la gare de Renens ; ci-après : la parcelle). 6.1 Il est renoncé à retranscrire tous les échanges d'écritures entre les recourants 2 à 6, l'intimée et l'autorité précédente entre les oppositions du 12 juillet 2012, séparées mais au contenu identique (cf. pièces 9 à 13 du dossier OFT ; cf. let. F supra) et leurs recours du 25 avril 2016 (cf. let. Z supra). 6.2 Dans sa décision querellée du 7 mars 2016, l'autorité précédente a, d'une part, déclaré recevables les oppositions des recourants 2 à 6 (cf. DAP ch. II. A 3.2.1.1 p. 17). D'autre part, elle a rejeté leurs oppositions en tant qu'elles concernaient les griefs se rapportant aux études d'impact (cf. DAP ch. II. B 7.26.7.2 p. 114), admis partiellement les griefs se rapportant au réaménagement de la parcelle (cf. DAP ch. II. B 7.26.7.3

A-2465/2016 Page 42 p. 115 s), prononcé l'expropriation de la parcelle pour une emprise définitive de 187 m2 et pour une emprise provisoire de 169 m2 (cf. DAP ch. II. B 7.26.7.3 p. 116 s et ch. III. 4.6.9 p. 155) et n'est pas entrée en matière sur les demandes d'indemnisation (cf. DAP ch. II. B 7.26.7.4 p. 117). 6.2.1 En préambule, l'OFT a exposé que le réaménagement de la rue du Terminus, respectivement la mise en place du nouveau schéma de circulation au centre-ville de Renens, était nécessaire pour permettre la circulation en site propre du "t1" sur la rue de Lausanne ainsi que pour la création d'une interface des transports publics avec la gare de Renens. Selon l'autorité fédérale, les recourants 2 à 6 n'avaient dans un premier temps pas remis en cause le besoin de prévoir des emprises sur leur parcelle, mais avaient plutôt souligné le fait que seulement trois places de parc, et non quatre, pourraient être conservées et que leur clôture devait être réaménagée. Par la suite, les recourants avaient demandé l'extension de l'expropriation à l'entier de la parcelle. Enfin, l'OFT a estimé qu'il n'y avait pas matière à pondérer les intérêts publics importants portés par le projet. Toutefois, il fallait procéder à l'examen du réaménagement correct du solde de la parcelle. 6.2.2 Concernant les griefs se rapportant aux études d'impact, l'OFT a considéré que les conditions de l'art. 3 OPAPIF étaient réalisées et que l'OFEV et le canton de Vaud avaient préavisé le projet en estimant que les aspects environnementaux étaient correctement présentés. Notamment, l'autorité précédente a souligné que les conclusions du rapport d'impact sur l'environnement (ci-après : RIE) étaient claires, que les recourants avaient eu accès à cette étude e

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