Cour I A-2303/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2008 Juge : Pascal Mollard Greffière : Marie-Chantal May Canellas X._______, ***, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure. la taxe sur la valeur ajoutée; LTVA; 2ème semestre 2006. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
A-2303/2008 Vu la décision sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (AFC), du 11 mars 2008, par laquelle la réclamation de X._______ a été admise, la dette fiscale relative à la période du 2ème semestre 2006 étant fixée à Fr. 8'798.55 de taxe sur la valeur ajoutée, plus intérêts moratoires à 5 % dès le 1er mars 2007, sous réserve d'un redressement fiscal résultant d'un contrôle, le dispositif de cette même décision sur réclamation, aux termes duquel l'opposition formée par X._______ à l'encontre du commandement de payer n° *** du 25 septembre 2007 de l'Office des poursuites de *** a été levée à concurrence du montant précité et les frais de procédure par Fr. 300.- ont été mis à la charge de X._______, le recours formé le 9 avril 2008 par X._______ (ci-après : la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre duquel la recourante a sollicité un délai au 30 avril 2008 afin de produire un recours « conforme aux exigences », la décision incidente du 15 avril 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral – constatant que le recours était dépourvu de motivation et de conclusions – a imparti à la recourante un délai au 23 avril 2008 afin de régulariser ce recours, en l'avertissant qu'à défaut celui-ci serait déclaré irrecevable, avec suite de frais à sa charge, l'absence de réaction de la recourante, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Administration fédérale des contributions en matière de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être Page 2
A-2303/2008 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'à teneur de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales, afin que l'autorité de recours puisse l'examiner, qu'ainsi, outre l'existence de la volonté de recourir, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que les conclusions doivent porter à la connaissance de l'autorité de recours quelles sont les prétentions du recourant et que la motivation, quant à elle, appuie les conclusions et doit expliquer pour quelle(s) raison(s) le recourant conteste la décision (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914-915), qu'aux termes de l'art. 52 al. 2 PA, si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours en l'avertissant que – si ce délai n'est pas respecté – elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA), qu'en l'espèce, le recours du 9 avril 2008 ne comportait ni motivation ni conclusion, que, par décision incidente du 15 avril 2008, le Juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 23 avril 2008 afin de régulariser ce recours, c'est-à-dire pour indiquer clairement ce qu'elle attendait du Tribunal s'il admettait son recours et pour mentionner les raisons de son désaccord avec la décision de l'AFC, en l'avertissant qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable, que la recourante n'a pas réagi à cette décision, Page 3
A-2303/2008 que le recours du 9 avril 2008, dépourvu de toute motivation et de toute conclusion, doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 52 al. 1 PA), qu'il incombe au Juge instructeur en tant que juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF) de prononcer cette irrecevabilité, qu'au vu de l'issue de la procédure, il s'impose de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 200.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1, art. 5 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, par Fr. 200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge instructeur: La greffière: Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas Page 4
A-2303/2008 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5