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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2018 A-2072/2017

29. Oktober 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,858 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

Permis de conduire et permis de circulation | Inaptitude psychologique à l'exercice de la fonction de conducteur de locomotive de catégorie B80

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-2072/2017

Arrêt d u 2 9 octobre 2018 Composition Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Jürg Steiger, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, (…), recourant,

contre

Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déclaration d’inaptitude psychologique à l'exercice de la fonction de conducteur de locomotive de catégorie B80.

A-2072/2017 Page 2 Faits : A. En vue de son admission en tant que conducteur de véhicules moteurs des chemins de fer, A._______, né le (…), s’est soumis, le 7 novembre 2016, à un examen d’aptitude médicale conduit par le Dr B._______, médecinconseil désigné par l’Office fédéral des transports (OFT). Le rapport de ce dernier, établi le 17 novembre 2016, soulignait l’existence d’une deutéranomalie (affaiblissement de la vision couleur verte) chez l’intéressé, entraînant la remarque « apte sous réserves pour cat. A40 / Ai40 ». En date du 11 novembre 2016, A._______ s’est présenté à un examen d’aptitude psychologique auprès du Dr C._______, psychologue-conseil nommé par l’OFT. A l’issue de cet examen, il a été jugé inapte à l’exercice de la fonction de conducteur de locomotive de catégorie B80, dans un rapport d’expertise daté du 16 novembre 2016. B. B.a Par courrier du 15 novembre 2016, A._______ a formé opposition auprès de l’OFT contre la déclaration d’inaptitude psychologique du 11 novembre précédent. Il a, de façon succincte, fait allusion à un motif médical (« test de vue ») et, se prévalant de l’art. 24 de la Directive sur les examens d’aptitude psychologique des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (Directive EAP), émise sur la base de l’ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer du 27 novembre 2009 (OCVM, RS 742.142.21) et de l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire du 4 novembre 2009 (OASF, RS 742.141.2), a demandé à pouvoir repasser l’examen, dans des « conditions convenables », à Berne. Il a précisé avoir d’autres informations à communiquer concernant le déroulement de l’examen. Sur requête de l’OFT, A._______ a complété ses motifs d’opposition, par courrier du 28 novembre 2016. Il a expliqué, en substance, que le Dr C._______ l’avait mis à plusieurs reprises sous pression afin de continuer le test, alors qu’il avait pourtant, à deux reprises, manifesté des problèmes de vue lui ayant occasionné des difficultés de lecture. Le psychologue-conseil aurait notamment déclaré qu’il ne serait pas payé en cas d’interruption de l’examen. A._______ a, en outre, reproché au Dr C._______ de lui avoir posé des questions sur son service militaire et de lui avoir fourni des explications expéditives et confuses sur les résultats du test. Il a, par ailleurs, fait référence à une discussion avec deux personnes en formation

A-2072/2017 Page 3 qui auraient été amenées, lors de leur examen d’aptitude psychologique, à répondre à des questions qui ne lui avaient pas été soumises. Il en a conclu que l’examen avait été interrompu au sens de l’art. 24 de la Directive EAP, ajoutant encore que le Dr B._______ lui avait conseillé de requérir de l’OFT un nouvel examen et que deux ophtalmologues lui avaient indiqué qu’il devait porter des « lunettes de lecture et vision moyenne » pour « effectuer des tests visant à obtenir une formation de conducteur de train ». B.b Par prise de position du 12 décembre 2016, le Dr C._______ s’est prononcé sur les motifs avancés par A._______ à l’appui de son opposition. En résumé, il a indiqué lui avoir effectivement posé des questions en lien avec son service militaire, en vue de déterminer s’il avait déjà été confronté à des tests psychotechniques. Il a, en outre, détaillé précisément le déroulement de l’examen, assurant en particulier avoir, à deux reprises, offert au candidat l’occasion d’arrêter l’examen sans conséquences, au vu notamment des problèmes de vue allégués. L’intéressé aurait néanmoins chaque fois manifesté la volonté de poursuivre le test. S’agissant de l’aspect financier évoqué dans l’opposition, le Dr C._______ a indiqué avoir dit à A._______ qu’il n’avait aucun intérêt financier à ce qu’un candidat rate un examen. Il a précisé qu’A._______ s’était plusieurs fois attaqué au bienfondé des tests auxquels il devait se soumettre, et qu’il avait manifesté son intention de mettre un terme à l’examen, avant chaque fois de continuer malgré tout. Le psychologue-conseil a, par ailleurs, expliqué que le candidat avait lourdement échoué dans tous les exercices visant à évaluer ses aptitudes cognitives et psychomotrices (fonctions exécutives), son score moyen final (RP 20) se situant très en-deçà des exigences minimales (RP 35). Il a soutenu avoir fourni une explication claire et détaillée sur les résultats obtenus, précisant que lorsqu’un candidat échouait dans l’une des deux premières parties de l’examen (fonctions exécutives et fonctions supérieures), il avait pour pratique de ne pas poursuivre l’examen et de déclarer la personne concernée inapte. En guise de conclusion, il a indiqué qu’à ses yeux, l’échec d’A._______ à l’examen était davantage dû à un problème d’ordre psychologique qu’à un problème de vue, relevant encore qu’au vu de son comportement lors de l’examen (nervosité, agressivité, intolérance, frustration, incapacité à se remettre en question), une aptitude sans conditions n’aurait vraisemblablement pas été accordée, même en cas de réussite à l’examen. B.c Dans sa détermination du 19 janvier 2017, le Dr D._______, du Service médical de l’OFT (Service médical), a relevé qu’au vu de la presbytie et de l’acuité visuelle d’A._______, il était probable qu’il eût besoin de lunettes pour la lecture de petits caractères. Le Dr D._______ a toutefois

A-2072/2017 Page 4 expliqué que la distance entre l’écran d’ordinateur utilisé pour les tests et le candidat était trop faible pour causer des dérangements de perception visuelle. Il a également indiqué qu’en règle générale, en cas d’illisibilité ou de manque de perceptibilité, un presbyte mettait spontanément ses lunettes de lecture ou se plaignait par réflexe. B.d Par prise de position du 23 janvier 2017, le Dr E._______, chef du Service de psychologie de l’OFT (Service de psychologie), a assuré que le Dr C._______ était, en tant que psychologue-conseil de l’OFT, reconnu, et qu’il n’avait aucun avantage à mettre un candidat sous pression pour que celui-ci poursuive un examen. Il a relevé qu’A._______ avait signé, au début du test, un formulaire de consentement par lequel il déclarait se sentir en forme et en bonne santé pour passer l’examen, expliquant par ailleurs que la faiblesse dans la perception des couleurs, décelée lors de l’examen médical du 7 novembre 2016, n’avait pas d’impact sur la performance dans l’accomplissement des tests pratiqués lors de l’examen d’aptitude psychologique. Il a, en outre, confirmé que ce dernier examen s’était déroulé de manière conforme aux dispositions applicables et que la décision d’inaptitude était justifiée, de même que l’interruption de l’examen suite au résultat clairement insuffisant obtenu dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices ». B.e Par courrier du 25 janvier 2017, l’OFT a fait parvenir à A._______ les différentes prises de position susmentionnées. Se référant notamment à ces déterminations et répondant aux arguments de l’opposant, l’office a soutenu la déclaration d’inaptitude prise à son encontre. Il a invité A._______ à lui signifier, avant le 20 février 2017, s’il requérait l’établissement d’une décision soumise à émolument et sujette à recours.

Le 1er février 2017, A._______ a demandé à l’OFT de rendre une décision ouvrant une voie de recours et soumise à émolument. C. Par décision du 8 mars 2017, l’OFT a déclaré A._______ psychologiquement inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer de la catégorie B80 et a retenu que l’examen d’aptitude psychologique non réussi pouvait être répété au plus tôt après une année. L’office a, en substance, retenu qu’A._______ ne souffrait pas d’anomalie concernant l’acuité visuelle qui aurait pu influencer la perception d’informations sur un écran, et que l’échec à l’examen psychologique n’était pas dû à un problème de vue, mais bien à un problème d’ordre psychologique. Il

A-2072/2017 Page 5 a rappelé que le pourcentage de 20 obtenu dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices » se situait nettement en dessous du pourcentage minimal exigé par l’Annexe 1a de la Directive EAP et que, conformément à l’art. 21 al. 3 de la Directive EAP, si le total dans l’un des deux domaines de performance testés (« intelligence et mémoire » et « aptitudes cognitives et psychomotrices ») n’était pas atteint, le candidat était considéré comme inapte et l’examen pouvait être interrompu. Dès lors, le Dr C._______ n’avait pas mené l’examen à terme à raison. Se référant à l’art. 24 de la Directive EAP, l’OFT a finalement considéré que tout autre examen supplémentaire n’aurait pas permis d’obtenir un résultat positif et qu’en conséquence, un nouvel examen avant l’échéance du délai d’un an fixé à l’art. 14 al. 7 OCVM était exclu. D. Par courrier du 5 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ (le recourant) a saisi le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) d’un recours contre la décision de l’OFT (l’autorité inférieure) précitée. Il a conclu à être autorisé à passer un nouvel examen psychologique « dans de bonnes conditions », à Berne et « sous témoin ». Le recourant a réitéré ses propos selon lesquels il n’avait pas pu effectuer convenablement deux exercices de lecture, en l’absence de lunettes de lecture. Revenant sur le déroulement de l’examen, il a indiqué, une nouvelle fois, que les questions en lien avec son service militaire étaient hors de propos. Il a défendu ses affirmations selon lesquelles le Dr C._______ aurait déclaré qu’en cas d’interruption de l’examen, il ne serait pas payé, relevant encore ne jamais avoir été informé que son examen avait été amputé de plusieurs exercices, sous prétexte qu’il avait été déclaré inapte dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices ». E. Par réponse du 2 juin 2017, l’autorité inférieure a implicitement conclu au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle a relevé, s’agissant de l’objet du litige, que le recourant ne remettait pas en cause le résultat négatif obtenu lors de l’examen d’aptitude psychologique ni le constat d’inaptitude en découlant. Sur le fond de la cause, elle est revenue sur le contenu des prises de position des différents acteurs amenés à se déterminer et a réitéré certains des arguments avancés dans sa décision du 8 mars 2017, insistant encore sur d’autres éléments saillants du dossier.

A-2072/2017 Page 6 F. Malgré plusieurs invitations du Tribunal dans ce sens (la dernière en date du 31 juillet 2018), le recourant a renoncé à déposer des observations finales. Sollicité par le Tribunal, il n’a pas non plus indiqué s’il entendait repasser l’examen d’aptitude psychologique en vue de l’admission en tant que conducteur de locomotive de catégorie B80, au vu de l’écoulement du délai d’une année fixé à l’art. 14 al. 7 OCVM. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 L’acte attaqué étant une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA et ayant été rendu par une autorité précédente (art. 33 let. d LTAF) dans une cause ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du litige (art. 31 LTAF). 1.2 Etant destinataire de la décision attaquée et, en tant que candidat ayant échoué à l’examen d’aptitude psychologique en vue de l’admission comme conducteur de locomotive de catégorie B80, particulièrement atteint par celle-ci, A._______ a la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA). S’agissant de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA (plus particulièrement de l’intérêt actuel, cf. à ce propos : ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2), il convient de préciser ce qui suit. En critiquant le déroulement de l’examen du 11 novembre 2016 et en requérant, sur la base de l’art. 24 de la Directive EAP, la tenue d’un nouvel examen, le recourant a implicitement contesté le résultat négatif de l’examen et demandé à pouvoir le repasser sans attendre l’échéance du délai d’un an fixé à l’art. 14 al. 7 OCVM. Bien que ce délai d’attente d’un an soit échu depuis le 11 novembre 2017, le recourant conserve toutefois un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision entreprise. La disposition précitée stipule en

A-2072/2017 Page 7 effet que l’examen peut être répété au plus tôt après une année et maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. Son intérêt digne de protection demeure donc bien actuel. 1.3 Présenté au surplus en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ( 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si, par décision du 8 mars 2017, l’autorité inférieure a, à raison de droit, déclaré le recourant psychologiquement inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer de la catégorie B80, suite à l’examen auquel il s’est soumis le 11 novembre 2016. A ce titre, le Tribunal présentera d’abord le droit applicable (cf. infra consid. 3), puis examinera les différents griefs invoqués par le recourant (cf. infra consid. 4). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 80 let. a et c de la loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101), le Conseil fédéral peut prescrire que les personnes exerçant une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire, ou celles en formation dans le but d’exercer une telle activité, doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées ; il peut prévoir, à ce titre, des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies. Sur la base, notamment, de cette délégation législative, le Conseil fédéral a adopté l’OASF. Selon l’art. 3 let. a OASF, la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs est considérée comme

A-2072/2017 Page 8 une activité déterminante pour la sécurité. Les art. 7ss OASF posent les critères d’admission à la conduite de véhicules moteurs. L’art. 7 al. 1 let. b précise que quiconque conduit un véhicule moteur doit, notamment, remplir les conditions médicales et psychologiques. Sur la base, en particulier, de l’art. 6 let. c OASF – qui indique que le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut définir les conditions médicales et psychologiques, le DETEC a adopté l’OCVM. Les art. 11ss OCVM définissent les conditions à remplir pour la formation en vue de l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer. L’art. 14 al. 1 OCVM dispose que quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B doit se soumettre à un examen psychologique de l’aptitude à la catégorie correspondante. Selon l’al. 3 de cette même disposition, lors de l’examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. Aux termes de l’al. 5, dit psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l’entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l’aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets ; sur demande de la personne examinée, l’OFT établit une décision sujette à recours. Selon l’al. 7, en cas d’échec à l’examen, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois. 3.2 Se fondant sur l’art. 43 OASF (qui lui confère la compétence d’édicter des directives concernant notamment les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité), l’OFT a adopté la Directive EAP, dont les art. 19ss portent sur les exigences concernant les examens psychologiques. Par renvoi de l’art. 20 al. 3, l’Annexe 1a définit les aptitudes à examiner et les valeurs limites déterminantes pour l’admission ou le refus des candidats, en ce qui concerne les conducteurs de locomotives et de tramways. L’art. 21 se rapporte aux règles applicables pour la première évaluation, alors que l’art. 24 réglemente la question de la validité d’un examen d’aptitude psychologique. Les directives de l'administration fédérale, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à

A-2072/2017 Page 9 créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 175 consid. 4.1 et réf. cit.). 4. Le recourant se plaint essentiellement de ne pas avoir été en mesure d’effectuer, dans de bonnes conditions, les exercices auxquels il a été soumis durant l’examen d’aptitude psychologique du 11 novembre 2016, au motif qu’il ne portait pas de lunettes de lecture. Dans ce sens, il reproche au Dr C._______, entre autres griefs, de l’avoir mis sous pression pour qu’il poursuive l’examen malgré ses difficultés visuelles. 4.1 Selon le formulaire d’évaluation relatif à l’examen d’aptitude médicale du 7 novembre 2016 (cf. acte 1 du bordereau de l’autorité inférieure), le recourant a été déclaré apte sous réserves, une deutéranomalie (affaiblissement de la couleur verte) ayant été mise en évidence. Selon le Service de psychologie, cette anomalie n’a pas d’impact sur la performance lors des tests utilisés au cours de l’examen d’aptitude psychologique (cf. acte 13, p. 3 ch. 4). Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Cela étant, le Service médical a, dans sa prise de position du 19 janvier 2017 (cf. actes 11 et 12), mis également en évidence l’existence d’une presbytie chez le recourant, laquelle entraînerait la nécessité du port de lunettes de lecture. Selon le Dr D._______ qui a signé la dite prise de position, l’acuité visuelle du recourant (0.6 sans lunettes et 0.8 avec lunettes) s’avère toutefois suffisante, et, au vu des conditions de l’examen – en particulier de la distance minime entre l’écran utilisé pour les exercices et le candidat – et du degré de presbytie du recourant, sa perception visuelle n’a pas été entravée, même avec une acuité visuelle de 0.6. En d’autres termes, le Service médical a retenu que le recourant ne souffrait pas d’anomalie concernant son acuité visuelle susceptible d’influencer négativement la perception d’informations sur un écran d’ordinateur. Le Dr D._______ a précisé, en outre, que si le recourant avait eu un problème de lecture (illisibilité ou manque de perceptibilité) au point de ne pas avoir été en mesure d’accomplir les exercices, il eût été logique qu’il mît ses lunettes ou qu’il se plaignît spontanément. Il n’est pas contesté que le recourant a mentionné un problème de vue en marge de l’examen d’aptitude psychologique. Cela étant, au vu des autres éléments du dossier qui

A-2072/2017 Page 10 seront mis en exergue par la suite, le seul fait qu’il se soit plaint de problèmes de vue n’apparaît pas suffisant pour faire admettre l’existence de sérieuses difficultés de perception visuelle susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision querellée. 4.2 Il convient, dans ce sens, de noter que le recourant n’a nullement étayé ses allégations, selon lesquelles il aurait été atteint, au moment de l’examen, de problèmes de vision de nature à l’empêcher d’effectuer les exercices auxquels il a été soumis dans des conditions acceptables. Bien qu’il ait évoqué s’être astreint à un contrôle médical auprès de deux ophtalmologues – lesquels lui auraient conseillé de porter des lunettes pour effectuer des tests en vue de mener à bien une formation de conducteur de trains (cf. acte 6) –, il n’a produit aucun certificat ou rapport médical susceptible d’étayer ses affirmations. Il n’a, par ailleurs, nullement indiqué à quel moment il se serait livré à ces contrôles ophtalmologiques, ne précisant même pas s’ils avaient eu lieu avant ou après l’examen du 11 novembre 2016. Il n’a, de surcroît, pas établi ni même allégué porter des lunettes de lecture ou en avoir déjà portées. En tout état de cause, le recourant s’est présenté à l’examen d’aptitude psychologique en toute connaissance de cause, sans lunettes de lecture, puisqu’il prétend lui-même avoir abordé le sujet de ses problèmes de vue spontanément en marge de l’épreuve. Cela ne l’a pourtant pas empêché d’apposer sa signature sur le formulaire de consentement (cf. acte 2), confirmant notamment qu’il se sentait en forme et en bonne santé ainsi qu’il donnait son consentement à la réalisation de l’examen. Il y a lieu, à cet égard, d’insister sur le comportement pour le moins incohérent – et peu vraisemblable – du recourant, qui se serait, selon ses affirmations, rendu à un examen d’aptitude professionnelle sans lunettes de lecture, alors qu’il n’aurait pas été en état de déchiffrer correctement des caractères figurant sur un écran d’ordinateur ou un support-papier placés à quelques dizaines de centimètres de lui. 4.3 S’agissant des prétendues pressions exercées par le Dr C._______ sur le recourant durant l’examen, force est de constater que la version avancée par ce dernier n’est pas convaincante. En l’état, il n’a fourni aucun élément concret et sérieux pouvant faire douter de la probité du Dr C._______. Le déroulement de l’examen a été décrit avec force détail par celui-ci dans sa prise de position du 12 décembre 2016, alors que les allégations du recourant demeurent vagues et inconsistantes. Au surplus, la détermination du Dr C._______ apparaît en parfaite conformité avec le contenu du rapport d’expertise psychologique du 16 novembre 2016

A-2072/2017 Page 11 (cf. acte 8). Il y a donc bien lieu de retenir que le recourant a, par deux fois, eu l’occasion d’arrêter l’examen sans conséquences, sans toutefois saisir ces opportunités. Il convient, au reste, de souligner que le recourant ne conteste pas être arrivé au terme des exercices de la première partie du test (aptitudes cognitives et psychomotrices). Or, en dehors des prétendus propos du psychologue-conseil relatifs à son propre intérêt financier à mener l’examen à terme, le recourant ne prétend pas avoir accompli tous ces exercices sous la contrainte, déclarant au contraire avoir décidé par luimême de continuer l’épreuve (cf. acte 6 : « […] j’ai décidé de continuer les tests […] », puis « […] j’ai donc décidé, avec peine, de finir […]»). En ce qui concerne les interruptions répétées durant le test, dont se plaint également le recourant, celui-ci admet implicitement en être à l’origine lorsqu’il mentionne avoir lui-même interrompu des exercices et avoir engagé des discussions avec le Dr C._______ concernant les difficultés rencontrées (cf. acte 6). Quant à ses affirmations portant sur les explications expéditives et confuses de l’expert sur les résultats du test, elles sont purement subjectives et n’apparaissent pas non plus convaincantes. Par ailleurs, les questions posées par le psychologue-conseil au recourant en lien avec son service militaire – afin de déterminer si ce dernier s’était déjà soumis à des tests psychotechniques – s’avèrent légitimes et pertinentes. 4.4 Il sied encore de préciser que, selon le chef du Service de psychologie, aucun élément ne démontre que l’examen du 11 novembre 2016 diligenté par le Dr C._______ ne se serait pas déroulé de manière correcte (cf. acte 13, conclusion). Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de cette appréciation. L’échec du recourant à l’examen d’aptitude psychologique, de même que les raisons de cet échec, sont clairement et suffisamment documentés. Son inaptitude est due à un résultat largement insuffisant dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices », et on ne saurait conclure que dit résultat a été causé ou conditionné par de quelconques problèmes de vue. Au final, le recourant n’a fourni aucun élément probant de nature à remettre en cause la validité de ce résultat et de l’examen dans son ensemble. 4.5 C’est, enfin, à raison que le Dr C._______ a interrompu l’examen d’aptitude psychologique avant son terme. En effet, au sens de l’art. 21 al. 3 de la Directive EAP, si le total de l’un ou des deux domaines de performance (« intelligence et mémoire » d’une part, « aptitudes cognitives et psychomotrices » d’autre part) n’est pas atteint, le candidat n’est pas considéré comme apte pour la catégorie de conducteurs de véhicules moteurs concernée. Dans ce cas et toujours selon la disposition précitée, l’examen peut être interrompu lorsque le total dans un domaine de performance n’est pas

A-2072/2017 Page 12 atteint et que le résultat de conducteurs de véhicules moteurs ne devrait pas être saisi pour une catégorie inférieure B80 ou B100. En l’espèce, le recourant n’a pas atteint le score minimal dans le domaine « aptitudes cognitives et psychomotrices ». Le recourant requiert encore l’application de l’art. 24 de la Directive EAP. Cette disposition est libellée comme suit : « Si l’examen est interrompu prématurément, il doit être certain que tout autre examen supplémentaire ne permettrait plus d’obtenir un résultat positif. Tant que cet état de fait n’est pas prouvable, la décision, en cas de recours, sera prise en faveur de la personne examinée. Cela signifie qu’un nouvel examen peut être effectué sans qu’il soit nécessaire de laisser passer les délais légaux ». In casu, il ne ressort pas du dossier, au vu de ce qui précède, qu’un examen supplémentaire aurait permis au recourant de réussir l’examen d’aptitude psychologique. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire exception au délai d’une année prévu à l’art. 14 al. 7 OCVM. 5. Des considérations qui précèdent, il suit que l’autorité inférieure a, par décision du 8 mars 2017, déclaré à bon droit le recourant psychologiquement inapte à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer de la catégorie B80, et retenu que l’examen d’aptitude psychologique non réussi pouvait être répété au plus tôt après une année. Ainsi mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’espèce, ces frais sont arrêtés à 800 francs et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. 6.2 Le recourant succombant sur l’entier de ses conclusions, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 PA). L’autorité inférieure n’a pas droit non plus à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)

A-2072/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L’indication des voies de droit est portée à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

A-2072/2017 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Expédition :

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