Skip to content

Tribunal pénal fédéral 2024 TPF 2024 141

1. Januar 2024·Français·CH·CH_BSTG·PDF·7,128 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Revisionsbegehren; unverträglicher Widerspruch mit einem späteren, den gleichen Sachverhalt betreffenden Strafentscheid; neues Verfahren; reformatorischer Revisionsentscheid; Folgen des neuen Entscheids;;Demande de révision; contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; nouvelle procédure; nature réformatoire du prononcé; conséquences de la nouvelle décision;;Istanza di revisione; contraddizione intollerabile con una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti; nuovo procedimento; natura riformatoria della decisione; effetti della nuova decisione;;Revisionsbegehren; unverträglicher Widerspruch mit einem späteren, den gleichen Sachverhalt betreffenden Strafentscheid; neues Verfahren; reformatorischer Revisionsentscheid; Folgen des neuen Entscheids

Volltext

TPF 2024 141

141

TPF 2024 141

23. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause G. contre Ministère public de la Confédération du 27 septembre 2024 (CR.2024.7)

Demande de révision; contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; nouvelle procédure; nature réformatoire du prononcé; conséquences de la nouvelle décision Art. 410 al. 1 let. b, 413 al. 2 let. b, 415 al. 2, 436 al. 4 CPP Contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale rendue par le MPC contre un accusé et l’acquittement prononcé ultérieurement, au stade de la procédure d’appel, contre ses co-accusés (consid. 3.6). Nouvelle procédure (consid. 4). Annulation entière de la décision entreprise du fait que le motif de révision admis a trait à la culpabilité (consid. 4.2). La compétence de réformer ellemême la décision entreprise conférée à la juridiction d’appel doit être appliquée restrictivement (consid. 4.3). Classement de la procédure (consid. 4.3.1) et conséquences de la nouvelle décision rendue par la Cour d’appel (consid. 4.4).

Revisionsbegehren; unverträglicher Widerspruch mit einem späteren, den gleichen Sachverhalt betreffenden Strafentscheid; neues Verfahren; reformatorischer Revisionsentscheid; Folgen des neuen Entscheids Art. 410 Abs. 1 lit. b, 413 Abs. 2 lit. b, 415 Abs. 2, 436 Abs. 4 StPO Unverträglicher Widerspruch zwischen einem von der Bundesanwaltschaft gegen einen Beschuldigten erlassenen Strafbefehl und einem späteren freisprechenden Berufungsurteil gegen dessen Mitbeschuldigte (E. 3.6). Neues Verfahren (E. 4). Vollständige Aufhebung des mit Revision angefochtenen Strafbefehls durch das Berufungsgericht, weil der zulässige Revisionsgrund die Schuldfrage betrifft (E. 4.2). Die Voraussetzungen für einen reformatorischen Entscheid des Berufungsgerichts sind restriktiv anzuwenden (E. 4.3). Einstellung des Verfahrens (E. 4.3.1) und Regelung der Folgen des neuen Entscheids des Berufungsgerichts (E. 4.4). Istanza di revisione; contraddizione intollerabile con una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti; nuovo procedimento; natura riformatoria della decisione; effetti della nuova decisione Art. 410 cpv. 1 lett. b, 413 cpv. 2 lett. b, 415 cpv. 2, 436 cpv. 4 CPP Contraddizione intollerabile tra il decreto d’accusa emesso dal MPC nei confronti dell’imputato e l’assoluzione pronunciata successivamente, in sede di

TPF 2024 141

142

appello, nei confronti dei suoi coimputati (consid. 3.6). Nuovo procedimento (consid. 4). Annullamento dell’intera decisione, dal momento che il motivo di revisione ammesso riguardava la colpevolezza (consid. 4.2). Il potere conferito al tribunale d’appello di riformare esso stesso la decisione impugnata deve essere applicato restrittivamente (consid. 4.3). Abbandono del procedimento (consid. 4.3.1) ed effetti della nuova decisione resa dalla Corte d’appello (consid. 4.4).

Résumé des faits:

Le 7 novembre 2013, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP). L’instruction a notamment été étendue à G., en date du 23 mai 2014, soupçonné d’avoir transporté des avoirs présumés d’origine criminelle appartenant à A., en vue d’être injectés dans le système bancaire suisse. Dans le cadre de l’instruction, G. a été placé en détention du 3 juin au 3 juillet 2014. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2014, le MPC a reconnu G. coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 2 CP. En l’absence d’opposition, cette ordonnance est entrée en force le 12 décembre 2014.

La procédure pénale, en tant qu’elle était dirigée contre les autres prévenus, s’est poursuivie et la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, par jugement SK.2020.13 du 13 octobre 2021, a notamment reconnu A., B. et C. coupables de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). Statuant sur les appels de A., B. et C., la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, par arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a réformé le jugement entrepris et a acquitté les trois prévenus précités de toutes les accusations de blanchiment d’argent aggravé pour lesquelles ils avaient été condamnés en première instance, retenant, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut. Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. L’arrêt CA.2022.7 est par conséquent entré en force. Le 4 juillet 2024, G. a formé, auprès de la Cour d’appel, une demande de révision de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014.

La Cour d’appel a admis la demande de révision de G. et a classé la procédure pénale ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé.

TPF 2024 141

143

Voir aussi l’arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022 (TPF 2024 9) sur lequel G. a fondé sa demande de révision.

Extrait des considérants:

3. Examen des motifs de révision

3.1 Dans sa demande de révision du 4 juillet 2024, G., se basant sur l’art. 410 al. 1 let. b CPP, invoque une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, faisant valoir, en premier lieu, que, selon la Cour d’appel, l’élément constitutif objectif du crime préalable au blanchiment d’argent ferait défaut car il n’existerait aucune preuve tangible permettant de conclure que les valeurs patrimoniales auraient été issues du trafic de stupéfiants d’une organisation criminelle colombienne, et, en second lieu, que, toujours selon la Cour d’appel, et par surabondance, le crime préalable aurait été prescrit. A titre subsidiaire, le requérant soutient que la prescription du crime préalable au blanchiment d’argent serait non seulement un motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, mais également un fait nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le MPC s’en remet à justice quant au bien-fondé de la demande de révision.

3.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.

Le motif de révision visé par l’art. 410 al. 1 let. b CPP constitue un motif absolu de révision en ce sens qu’il implique l’annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3 non publié aux ATF 149 IV 105). Les deux jugements, à savoir le jugement entré en force et la décision pénale rendue postérieurement, doivent reposer sur les mêmes faits. C’est l’appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu’elle les rend inconciliables au point qu’un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références

TPF 2024 141

144

citées). La contradiction doit porter sur l’état de fait, et non sur un point de droit, l’appréciation différente d’une question de droit entre deux autorités ne constituant pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3 et les références citées). Le cas peut se présenter, par exemple, lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il en va en revanche différemment de l’appréciation des éléments subjectifs de l’infraction, telle l’intention, propres à chacun des protagonistes (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 32 ad art. 410 CPP et les références citées).

3.3 En l’espèce, G. a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) par le MPC dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014 qui fait l’objet de la présente procédure de révision. Le MPC a alors retenu que G. avait transporté à deux reprises, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35’000.–, des fonds appartenant à A. provenant des activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants, pour être blanchis en Suisse, et qu’il avait agi par métier au sens de la jurisprudence.

3.4 Or, la procédure pénale SV.13.1400 a suivi son cours pour A., B. et C., les co-accusés de G., et ceux-ci, après avoir été reconnus coupables de blanchiment d’argent aggravé en première instance, par jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.13 du 13 octobre 2021, ont été acquittés en appel, par arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022. Celle-ci a retenu, en substance, que le lien entre le crime préalable et l’infraction principale faisait défaut et que l’origine criminelle au sens strict des fonds concernés n’a pas pu être prouvée, ce qu’elle a exposé dans le passage suivant (consid. II.1.8.3):

«[…] la Cour de céans ne peut que constater qu’en l’espèce, une des conditions objectives essentielle de l’infraction de blanchiment d’argent fait défaut, notamment le lien entre le crime préalable et l’infraction principale. Bien que les opérations et les actes de blanchiment reprochés dans l’acte d’accusation soient établis, et que A. n’ait pas été en mesure de rendre crédible l’origine licite de ses avoirs, la Cour de céans émet de sérieux

TPF 2024 141

145

doutes quant à l’origine criminelle au sens strict des avoirs du précité, à savoir le produit de la vente de stupéfiants réalisée en Espagne par la mafia colombienne de la drogue entre 1996 et 1999. S’agissant notamment des liquidités apportées en Suisse en EUR, la Cour estime qu’il est plus probable que lesdites sommes d’argent en liquide trouvées en Espagne, dont l’origine légale n’est pas prouvée, et qui ont été apportées en Suisse par A., ont été obtenues après 2002, moment de la mise en circulation de l’EUR, remplaçant les PTS. Un trafic de stupéfiants effectué après 1999, voire 2002, ne ressort toutefois pas du jugement espagnol et n’est pas non plus couvert par l’acte d’accusation du MPC, de sorte que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait défaut. Partant de ce constat, et se fondant sur le principe in dubio pro reo, la Cour n’a pas à analyser les autres conditions objectives et subjectives relatives à l’infraction de blanchiment d’argent reprochée à A. et n’a d’autre choix que de prononcer l’acquittement du précité. […] L’acquittement de A. a pour conséquence un acquittement de B. et C., pour les mêmes raisons.»

3.5 Par arrêt 6B_997/2023 du 28 mars 2024, le Tribunal fédéral, qui a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par le MPC contre l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a confirmé les acquittements prononcés par la Cour d’appel. Le Tribunal fédéral a en particulier retenu ce qui suit au sujet de l’absence de lien causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale (consid. 4.5):

«Pour ce qui est de la période après 1999, il ne ressort pas des faits que les valeurs patrimoniales provenaient d’une organisation criminelle, respectivement d’un trafic de stupéfiants. Ainsi, rien ne permet au recourant d’affirmer que les valeurs patrimoniales étaient issues de l’activité d’une organisation criminelle, ou qu’elles étaient dans le pouvoir de disposition de celle-ci […]»

3.6 Force est dès lors de constater l’existence d’une contradiction flagrante entre l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, qui a retenu que les fonds concernés provenaient d’activités criminelles reprochées à A. dans le cadre d’une organisation criminelle, et l’arrêt de la Cour d’appel du 12 décembre 2022, tel que confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024, qui, alors qu’il reposait sur le même complexe de faits, a constaté, en substance, qu’il ne pouvait être retenu que les valeurs patrimoniales en cause eussent pu provenir d’activités criminelles, à savoir d’un trafic de stupéfiants. Ces deux appréciations du

TPF 2024 141

146

même complexe de faits divergent au point d’apparaître inconciliables, l’une ayant d’ailleurs débouché sur la condamnation de G. et l’autre sur l’acquittement de ses co-accusés, de sorte que le verdict de culpabilité à l’encontre de G. contenu dans l’ordonnance pénale du MPC apparaît nécessairement faux à la lumière de l’arrêt subséquent de la Cour d’appel CA.2022.7, ultérieurement confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3 et les références citées).

3.7 Il convient par conséquent d’admettre la demande de révision de G. du 4 juillet 2024.

3.8 Eu égard à ce qui précède, il n’y a par ailleurs pas lieu de traiter la demande de révision de G. en tant qu’elle repose, d’une part, toujours sous l’angle de l’art. 410 al. 1 let. b CPP, sur la prescription du crime préalable, et, d’autre part et à titre subsidiaire, sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

4. Nouvelle procédure

4.1 Droit applicable

A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, la juridiction d’appel, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ou rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b).

L’annulation est complète lorsqu’elle porte sur la culpabilité et qu’il y a lieu en conséquence d’examiner les autres points du jugement attaqué découlant du verdict de culpabilité, comme la peine et les mesures de confiscation. L’annulation est partielle si la révision est admise en lien avec certains points du dispositif de la décision, comme la peine, les mesures de confiscation, l’imputation de la détention préventive, les conclusions civiles ou encore, en cas de concours d’infractions, si la révision est admise pour une des infractions retenues en concours (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 10 ad art. 412 CPP et les références citées). L’art. 413 al. 2 CPP envisage aussi bien l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouveau jugement (let. a) que le prononcé d’une nouvelle décision directement par la juridiction d’appel (let. b). Cette disposition confère ainsi à l’arrêt de la juridiction d’appel une portée cassatoire ou, alternativement,

TPF 2024 141

147

réformatoire (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.3 et les références citées). La faculté conférée à la juridiction d’appel de réformer elle-même la décision entreprise se justifie par des impératifs de célérité et d’efficacité, notamment lorsque la révision intervient en faveur de la personne condamnée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1306; HEER/COVACI, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 19 ad art. 413 CPP). Selon une opinion doctrinale, la compétence de la juridiction d’appel de réformer la décision entreprise doit toutefois être appliquée restrictivement, dès lors qu’elle constitue une exception au principe du double degré de juridiction (JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 13 ad art. 413 CPP).

4.2 Annulation entière de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014

La demande de révision de G. a été admise et le motif de révision a trait à la culpabilité et nécessite par conséquent un nouvel examen des points découlant de la condamnation du requérant, le sort des séquestres, les frais de procédure et les indemnités. Il en découle que c’est l’entier de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 qui doit être annulé.

4.3 Nouvelle décision

Eu égard aux circonstances du cas d’espèce, la Cour d’appel retient que les conditions sont réunies pour qu’elle réforme elle-même la décision entreprise, étant précisé que cette compétence conférée à la juridiction d’appel doit être appliquée restrictivement au regard de l’entorse qu’elle constitue au principe du double degré de juridiction. Toutefois, l’admission de la demande de révision de G. a pour corollaire l’abandon de l’accusation de blanchiment d’argent aggravé retenue à son encontre (infra, consid. 4.3.1), ce qui, de concert avec les impératifs de célérité et d’efficacité qui guident l’examen de la Cour, justifie le prononcé immédiat d’une nouvelle décision. S’ajoute à cela que le MPC, qui s’en est remis à justice quant au bien-fondé de la demande de révision, n’a pas expressément contesté l’abandon des charges retenues à l’encontre du requérant, de sorte qu’aucun élément ne justifie de prolonger la procédure en la renvoyant au MPC pour qu’il statue à nouveau sur la cause.

4.3.1 Classement de la procédure

TPF 2024 141

148

4.3.1.1 L’accusation retenue contre G. par le MPC est celle de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) en lien avec deux transports, entre les 23 et 25 mars 2014 ainsi qu’entre les 12 et 15 avril 2014, de manière clandestine et pour un gain net d’EUR 35’000.–, de fonds appartenant à A. provenant d’activités criminelles reprochées à ce dernier dans le cadre d’une organisation criminelle colombienne active dans le trafic de stupéfiants.

4.3.1.2 Selon les termes de l’art. 305bis CP, dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le cas est grave notamment lorsque le délinquant (ch. 2): agit comme membre d’une organisation criminelle (let. a), comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent (let. b); ou réalise un chiffre d’affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l’argent (let. c).

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). L’exigence d’un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d’un crime (138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). Celui-ci doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 4.1).

TPF 2024 141

149

4.3.1.3 Or, en l’espèce, il découle de l’arrêt de la Cour d’appel CA.2022.7 du 12 décembre 2022 ainsi que de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_997/2023 du 28 mars 2024 qu’il n’a pas pu être démontré que les valeurs patrimoniales en cause proviennent d’activités criminelles et que le lien de causalité entre l’infraction préalable et l’infraction principale fait par conséquent défaut. Il s’ensuit que les charges retenues à l’encontre de G. auraient dû être abandonnées par le MPC, à l’image de ce qui fut le cas de manière subséquente pour ses co-accusés A., B. et C., qui, au stade de l’appel, ont tous été acquittés du reproche de blanchiment d’argent aggravé, étant précisé que ces acquittements sont désormais entrés en force de chose de jugée.

4.3.1.4 Il découle de ce qui précède que la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) est classée par le biais du présent arrêt.

4.3.2 Frais de procédure

4.3.2.1 G. fait valoir - comme conséquence de l’admission de sa demande de révision - qu’il n’a pas à supporter les frais de la procédure d’instruction. Il met en évidence le fait que ses co-accusés n’ont pas été condamnés à la prise en charge des frais de procédure à l’occasion de leur acquittement en appel et soutient que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, qui permettent de mettre les frais de procédure à la charge du prévenu, ne sont pas remplies en l’espèce. Le MPC soutient quant à lui que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, dès lors que celui-ci aurait, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure pénale.

4.3.2.2 A teneur de l’art. 428 al. 4 CPP, lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP).

La Cour constate que la fixation des frais de la procédure SV.13.1400 par le MPC, dans son ordonnance pénale du 12 décembre 2014, n’est pas remise en question par les parties. S’ajoute à cela que la Cour n’a procédé à aucune nouvelle mesure d’instruction. Il en découle que seule la question de la prise en charge des frais de procédure doit être examinée.

TPF 2024 141

150

4.3.2.3 Selon les termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.3). Elle doit également respecter la présomption d’innocence, consacrée par l’art. 32 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 2 CEDH. Celle-ci se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie (arrêt de la CourEDH Peltereau-Villeneuve c. Suisse du 28 octobre 2014, n. 37292/97, § 31). Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1).

En l’espèce, la procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt, de sorte qu’il convient d’examiner si les conditions prévues par l’art. 426 al. 2 CPP sont remplies. Le MPC reproche à G., du fait qu’il a transporté à deux reprises un montant de EUR 100’000.– en espèces, caché dans sa voiture, à travers la frontière francoespagnole puis à travers la frontière franco-suisse, d’avoir enfreint, d’une part, l’art. 3 du Règlement (CE) n. 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté aux termes duquel toute personne physique entrant ou sortant de la Communauté avec au moins EUR 10’000.– en argent liquide déclare la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre ou sort de la Communauté, et, d’autre part, l’art. 3 al. 1 let. b de l’ordonnance du 11 mars 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l’argent liquide (RS 631.052), disposition selon laquelle, dans le trafic transfrontière, la personne assujettie à l’obligation de

TPF 2024 141

151

renseigner est tenue de fournir, à la demande du bureau de douane, des renseignements sur l’importation, l’exportation et le transit d’argent liquide d’un montant d’au moins fr. 10’000.– ou d’un montant équivalent en monnaie étrangère. Or, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas de lien de causalité entre les deux transports d’espèces reprochés par le MPC à G. et l’ouverture d’une procédure pénale, plus précisément l’extension de la procédure déjà existante, à son encontre. En effet, ainsi que le fait d’ailleurs remarquer le requérant, la procédure pénale avait déjà été ouverte à son encontre par le MPC au moment où les deux transports en cause ont été effectués. Si l’instruction ouverte le 7 novembre 2013, sous la référence SV.13.1400, contre A. et inconnus pour blanchiment d’argent a été formellement étendue à l’encontre de G. le 23 mai 2014, le MPC avait toutefois déjà ordonné une mesure de surveillance le visant - le contrôle téléphonique en temps réel sur son téléphone portable - en date du 7 mars 2014, mesure qui a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud par décision du 12 mars 2014, c’est-à-dire avant les deux transports en cause, qui ont eu lieu entre les 23 et 25 mars 2014 et les 12 et 15 avril 2014. Or, une telle mesure de surveillance constitue une mesure de contrainte et l’instruction pénale doit être considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s’occuper de l’affaire pénale, ce qui, selon la jurisprudence, est précisément le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.7.5).

Il y a en outre lieu de relever par surabondance que la Cour d’appel, qui, pour rappel, a acquitté les co-accusés de G. du reproche de blanchiment d’argent aggravé par son arrêt CA.2022.7 du 12 décembre 2022, a renoncé à mettre les frais de procédure à leur charge à cette occasion, motif pour lequel une condamnation du requérant, par le biais du présent arrêt, à supporter les frais de la procédure pénale SV.13.1400 apparaîtrait contraire au principe de l’égalité de traitement. Enfin, il est rappelé que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit demeurer l’exception. L’art. 426 al. 2 CPP définit d’ailleurs une «Kann- Vorschrift», en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d’une imputation sont réalisées - hypothèse qui ne correspond pas au cas d’espèce -, l’autorité disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 non publié aux ATF 146 IV 249).

TPF 2024 141

152

4.3.2.4 Il découle de ce qui précède que les frais de la procédure pénale SV.13.1400 doivent être laissés à la charge de la Confédération.

4.3.3 Restitution des avoirs séquestrés

4.3.3.1 Le 12 décembre 2014, lorsque le MPC a rendu son ordonnance pénale contre G., les avoirs séquestrés par ordonnances des 3 et 17 juin 2014 étaient les suivants (ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014, ch. 15 à 23): − un montant de fr. 101’460.– en espèces; − un montant de EUR 20’440.– en espèces.

4.3.3.2 La procédure pénale SV.13.1400 ouverte contre G. a été classée par le biais du présent arrêt et aucun motif ne justifie la confiscation des valeurs patrimoniales en question, dès lors qu’il n’a pas été établi qu’elles étaient le résultat d’une infraction ou qu’elles étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction (art. 70 al. 1 CP a contrario). Le motif des séquestres ayant disparu, il convient de lever ces mesures et de restituer l’intégralité des valeurs patrimoniales à G. en application de l’art. 267 al. 1 CPP. Les conséquences en lien avec les montants perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 sont abordées ci-après (infra, consid. 4.4.2).

4.4 Conséquences de la nouvelle décision

4.4.1 Droit applicable A teneur de l’art. 415 al. 2 CPP, si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé; les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l’art. 436 al. 4 CPP. Il ressort également des art. 3 du Protocole n. 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et art. 14 par. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) que l’Etat est tenu de verser une indemnité pour les peines subies si la condamnation à ces peines est ultérieurement annulée dans une procédure de révision (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 436 CPP; voir également HEER/COVACI, op. cit., n. 3 ad art. 415 CPP). Les frais fixés dans la décision annulée sont également remboursés s’ils ont été mis à la charge du prévenu et qu’il s’en est acquitté

TPF 2024 141

153

(JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., n. 9 ad art. 415 CPP). Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision; s’il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d’autres infractions.

4.4.2 Restitutions

4.4.2.1 Comme conséquence de l’annulation de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 et du classement de la procédure menée contre le requérant, ce dernier conclut à la restitution du montant de fr. 5’000.00, qui correspond au montant de l’amende qui lui a été infligée, du montant de fr. 8’000.00, qui correspond aux frais de procédure mis à sa charge, ainsi que du montant de EUR 35’000.00, qui correspond à ses valeurs patrimoniales confisquées. Le MPC, qui a certes fait valoir que les frais de procédure devaient être mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), n’a pas remis en cause le principe de telles restitutions.

4.4.2.2 Les montants précités ont été perçus par l’Administration fédérale des finances (AFF) en date du 31 mars 2015. Or, la loi prévoit expressément le remboursement du montant des amendes perçu en trop lorsque la procédure fait l’objet d’un classement dans le cadre d’une procédure de révision (art. 415 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Le même raisonnement doit s’appliquer, par analogie, pour les autres montants perçus en trop, que ce soit au titre des frais de procédure (supra, consid. 4.4.1) ou de confiscations. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à l’annulation entière de l’ordonnance pénale du 12 décembre 2014 et à la nouvelle décision prononcée dans le cadre de la présente procédure de révision prononçant le classement de la procédure pénale ouverte contre le requérant, il convient de donner droit aux prétentions en restitution du requérant.

TPF 2024 141

154

4.4.2.3 Si le CPP ne mentionne pas le versement d’intérêts, celui-ci est toutefois mentionné dans le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057, 1307). Faute de précision dans la loi, le taux des intérêts est fixé 5 %, en application de l’art. 73 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), qui prévoit que celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5 % (JACQUEMOUD- ROSSARI, op. cit., n. 7 ad art. 415 CPP).

4.4.2.4 Les montants suivants, perçus en exécution de l’ordonnance pénale du MPC du 12 décembre 2014 annulée par le présent arrêt, sont par conséquent restitués à G. avec les intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2015: − le montant de fr. 5’000.– correspondant à l’amende infligée à G. (ch. 3 de l’ordonnance du 12 décembre 2014); − le montant de fr. 8’000.– correspondant aux frais de procédure mis à la charge de G. et couverts par les valeurs patrimoniales séquestrées (ch. 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2014); − le montant de EUR 35’000.– correspondant aux valeurs patrimoniales confisquées à G. (ch. 4 de l’ordonnance du 12 décembre 2014).

4.4.3 Indemnités

4.4.3.1 G. requiert l’octroi d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. Le MPC, qui a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du requérant (supra, consid. 4.3.2.1), soutient en conséquence qu’aucune indemnité ne doit lui être octroyée. Subsidiairement, le MPC fait valoir que les indemnités octroyées au requérant doivent être limitées.

4.4.3.2 Selon les termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à: une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

TPF 2024 141

155

4.4.3.3 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 4, première phrase, en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Il limite toutefois ses prétentions à la procédure de révision en tant que telle, dès lors qu’il mentionne uniquement les honoraires de son conseil liés à la rédaction de sa demande de révision, étant par ailleurs précisé que ceux-ci seront abordés ci-après (infra, consid. 5.2). Par conséquent, aucune indemnité n’est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

4.4.3.4 G. conclut à l’octroi d’une indemnité qui n’est pas inférieure à fr. 47’340.– pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Le requérant fait valoir qu’en tant qu’indépendant possédant son propre cabinet (…), il n’a pas généré de revenu durant sa détention provisoire, du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014, et qu’il a dû se construire une nouvelle clientèle lors de la reprise de son activité. Il soutient que le chiffre d’affaires des années 2012 et 2013 était stable à approximativement fr. 128’000.–, contre fr. 60’640.– pour 2014, pour un bénéfice net d’exploitation d’une moyenne sur deux ans de fr. 73’000.–, contre fr. 25’660.– pour 2014. Il en découle qu’il aurait subi, à la suite de son incarcération, un dommage à titre de perte de revenu (bénéfice net d’exploitation) qui ne serait pas inférieur fr. 47’340.– (fr. 73’000.– [bénéfice net d’exploitation moyen pour 2012 et 2013] – fr. 25’660.– [bénéfice net d’exploitation pour 2014]). Le MPC soutient quant à lui que l’indemnité octroyée au titre du dommage économique subi en lien avec la participation obligatoire de G. à la procédure ne doit pas dépasser la somme de fr. 6’083.– correspondant au bénéfice net d’exploitation moyen, par mois, pour les deux années – 2012 et 2013 – précédant la détention du requérant.

Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d’obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l’Etat, qui est tenu de réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d’une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal

TPF 2024 141

156

fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). En vertu de l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut l’enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S’il lui incombe, le cas échéant, d’interpeller le prévenu, elle n’en est pas pour autant tenue d’instruire d’office l’ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C’est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

En l’espèce, le requérant, en tant que travailleur indépendant qui possédait son propre cabinet […], fait valoir une perte de revenu liée à sa détention provisoire du 3 juin 2014 au 3 juillet 2014 et à la nécessité de se reconstruire une clientèle lors de la reprise de son activité après ladite détention. A l’appui de sa demande d’indemnisation, il a fourni ses déclarations d’impôts et avis de taxation pour les années 2013 à 2015 accompagnés des comptes d’exploitation de son cabinet. Or, si le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation net de son cabinet a indéniablement baissé à partir de 2014, passant d’une moyenne de fr. 128’000.– de chiffre d’affaires et fr. 73’000.– de bénéfice pour 2012 et 2013 à une moyenne de fr. 57’000.– de chiffre d’affaires et fr. 32’000.– de bénéfice pour 2014 et

TPF 2024 141

157

2015, le requérant n’a pas prouvé le lien de causalité entre cette baisse et sa participation obligatoire à la procédure pénale menée contre lui. S’il allègue qu’il n’a pas pu reconstruire sa clientèle à la suite de son incarcération, il ne prétend toutefois pas que cela soit dû à sa détention. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard que G. a fait des déclarations au cours de l’instruction qui indiquent qu’il avait réduit son activité et que son fils était en train de reprendre sa patientèle (audition du 3 juin 2014: «Depuis trois ans, suite à des ennuis de santé, je ne travaille pratiquement plus et je reçois de mon fils la somme fr. 10’000.–. Il me verse cela dans l’idée de reprendre ma patientèle»). Il ressort toutefois des documents fournis par le requérant à l’appui de sa requête que le bénéfice mensuel moyen dégagé lors des deux années – 2012 et 2013 – précédant sa détention se montait à environ fr. 6’083.–. Eu égard à la durée de sa détention, qui fut de 31 jours, du 3 juin au 3 juillet 2014, durant laquelle il a été empêché d’exercer son activité, le requérant doit être indemnisé, en équité, à hauteur de fr. 6’083.–, somme correspondant au bénéfice qu’il aurait généré s’il avait pu continuer à exercer son activité durant ce laps de temps. Ce montant est arrondi à fr. 6’100.–.

La Confédération alloue dès lors une indemnité de fr. 6’100.– à G. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. b CPP).

4.4.3.5 G. conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral, d’un montant qui n’est pas inférieur à fr. 5’800.–, pour les jours de détention provisoire subis (art. 429 al. 1 let. c CPP). En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire durant 31 jours (supra, consid. 4.4.3.2) et celle-ci était injustifiée au vu du classement, par le biais du présent arrêt, de la procédure pénale visant le requérant. Selon la jurisprudence, un montant de fr. 200.– par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où, comme dans le cas d’espèce, il n’existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d’un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées). La Confédération alloue dès lors une indemnité de fr. 6’200.– (31 x 200) à G. pour réparation du tort moral subi en lien avec sa détention injustifiée dans le cadre de la procédure pénale SV.13.1400 (art. 429 al. 1 let. c CPP).

TPF 2024 141 — Tribunal pénal fédéral 2024 TPF 2024 141 — Swissrulings