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Tribunal pénal fédéral 2023 TPF 2023 106

1. Januar 2023·Français·CH·CH_BSTG·PDF·2,841 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Entschädigung;;Entraide internationale en matière pénale; indemnisation;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; indennità;;Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Entschädigung

Volltext

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3.4 Per il resto, dovendo essere analizzata alla luce del diritto interno dello Stato richiedente, la competenza delle autorità repressive di tale Stato è in generale presunta, tranne nell’ipotesi, non realizzata nella fattispecie, d’incompetenza manifesta (DTF 116 Ib 89 consid. 2c/aa; sentenza del Tribunale penale federale RR.2015.177 del 29 ottobre 2015 consid. 3.2).

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11. Extrait de l’arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud du 21 février 2023 (RR.2022.2)

Entraide internationale en matière pénale; indemnisation Art. 15 al. 3 EIMP Refus d’indemnisation dans le cadre d’une procédure clôturée par un refus d’accorder l’entraide, en raison du fait que la personne poursuivie avait provoqué la procédure d’entraide par sa faute, en adoptant des comportements illicites du point de vue du droit fiscal et du droit pénal (consid. 2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Entschädigung Art. 15 Abs. 3 IRSG Verweigerung der Entschädigung in einem ohne Gewährung von Rechtshilfe abgeschlossenen Verfahren, weil die verfolgte Person dieses schuldhaft verursachte, indem sie sich in steuerrechtlicher und strafrechtlicher Hinsicht unrechtmässig verhalten hatte (E. 2).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; indennità Art. 15 cpv. 3 AIMP Rifiuto dell’indennità nel quadro di una procedura chiusa senza concedere l’assistenza, motivato per il fatto che la persona perseguita ha provocato per sua colpa la procedura di assistenza, adottando comportamenti illeciti dal punto di vista del diritto fiscale e del diritto penale (consid. 2).

Résumé des faits:

Par commission rogatoire du 21 septembre 2020, complétée le 3 novembre 2020, le Parquet national financier français a sollicité l’entraide judiciaire

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dans le cadre d’une enquête instruite contre A. pour fraude fiscale, abus de biens sociaux, abus de confiance, faux en écriture, blanchiment (de fraude fiscale, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance) et association de malfaiteurs. Par décision du 18 novembre 2020, le Ministère public du canton de Vaud (MP-VD) est entré en matière sur la demande d’entraide précitée et a notamment ordonné le blocage de plusieurs comptes bancaires de A. Il a également ordonné à différents établissements bancaires d’identifier les comptes bancaires et compartiments de coffre-fort dont A. est titulaire, ayant droit économique et/ou locataire et de produire la documentation y relative. Le 9 décembre 2020, le MP-VD a été informé par un responsable de la banque B. que A. était au courant du blocage de ses avoirs bancaires. Le 17 décembre 2020, le MP-VD a informé les avocats de A. des mesures de blocage ordonnées contre ce dernier. Le 22 décembre 2020, il a demandé au Ministère public du canton de Genève, par voie d’entraide judiciaire intercantonale, de procéder à une perquisition aux fins d’ouvrir le compartiment de coffre-fort n. 1 loué par A. auprès de l’établissement bancaire C. et de séquestrer les valeurs patrimoniales, documents, supports de données numériques et/ou objets conservés à l’intérieur de ce safe. Cette opération, exécutée le 10 février 2021, n’a donné aucun résultat car le coffre-fort était vide. Selon les informations communiquées par la police genevoise et confirmées par la banque C., la dernière visite et le dernier accès à ce coffre-fort remontaient au 23 décembre 2020, nonobstant la mesure de blocage. Le 21 avril 2021, le MP- VD a dénoncé à la justice genevoise l’accès indu de A. au compartiment de coffre-fort n. 1 loué auprès de la banque C. Sur l’avis de l’Administration fédérale des contributions (AFC) qui a considéré qu’il n’y avait, en l’état, pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, le MP-VD a refusé d’accorder l’entraide judiciaire à la France et déclaré inexploitables les opérations d’enquête effectuées jusquelà. Il a précisé que la question de l’indemnisation des personnes touchées par la procédure serait traitée ultérieurement, dans une décision séparée. Le 19 août 2021, le MP-VD a rejeté la demande d’indemnisation de A. à hauteur de fr. 47’231.85 (TVA comprise) pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire. A. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation.

La Cour de plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

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2. 2.1 L’art. 15 al. 1 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse. La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (art. 15 al. 2 EIMP). L’indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l’instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure (art. 15 al. 3 EIMP).

2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

2.3 Le plus souvent, les demandes d’indemnisation au sens de l’art. 15 EIMP concernent les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure de coopération internationale en application de l’EIMP, notamment les détentions licites, mais en fin de compte injustifiées pour lesquelles est engagée la responsabilité causale de la Suisse comme Etat requis, indépendamment de toute faute de la part de ses agents. Il n’y a pas de droit à la réparation selon l’art. 15 EIMP lorsque c’est la responsabilité de l’Etat requérant qui est engagée, par exemple lorsque la personne extradée par la Suisse a été acquittée dans le procès au fond mené dans l’Etat requérant. Le préjudice dont la réparation est demandée doit résulter de faits précis et démontrés; le requérant en supporte le fardeau de la preuve, ainsi que du montant (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n. 470 p. 505).

2.4 L’art. 15 al. 3 EIMP s’inspire de l’art. 99 al. 1 DPA, lequel énonce les mêmes conditions que l’art. 95 al. 2 DPA s’agissant des frais de procédure (ZIMMERMANN, op. cit., note de bas de page 2283; Message du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-

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Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’un projet d’arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, FF 1995 III 1, 17). Malgré une formulation légèrement différente, il a été jugé que la portée de cette dernière disposition est identique à celle de l’art. 426 al. 2 CPP, qui s’applique en procédure pénale ordinaire, de sorte qu’il est possible de se référer à la littérature et à la jurisprudence relatives à cette norme. Une condamnation aux frais n’est admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.5 Dans la décision entreprise, le MP-VD a refusé d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat. Il a considéré qu’en se livrant à des actes de fraude fiscale en France incluant une probable domiciliation fictive en Suisse, le recourant a provoqué fautivement l’ouverture de la procédure d’entraide judiciaire le concernant. Il a indiqué également que dans le cadre du traitement de la commission rogatoire française, le comportement du recourant avait renforcé les soupçons pesant sur lui lorsqu’il a accédé à son coffre-fort et qu’il l’a vidé de son contenu nonobstant la mesure de blocage en vigueur. En outre, le MP-VD a relevé que le recourant avait interjeté deux recours abusifs et téméraires auprès du Tribunal pénal fédéral, ce qui avait eu pour effet d’alourdir inutilement la procédure d’entraide judiciaire.

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2.6 Le recourant conteste l’appréciation du MP-VD. Il invoque qu’il appartenait à ce dernier de vérifier immédiatement si les faits avancés par les autorités françaises étaient constitutifs d’escroquerie fiscale selon le droit suisse. En cas de doute, il aurait dû solliciter d’emblée un avis auprès de l’AFC. Ce n’est qu’en raison d’un avis de droit fourni par le recourant que le MP-VD aurait décidé de consulter l’autorité fédérale. Il considère qu’il n’a pas à supporter les frais qu’il a dû engager pour avoir été impliqué, par erreur, dans une procédure pénale. En outre, à propos du reproche du MP-VD à teneur duquel ses deux recours auraient été abusifs, le recourant indique que ceux-ci, pleinement justifiés, ont été retirés uniquement parce que l’autorité intimée a fini par libérer les fonds séquestrés et a décidé de clôturer la procédure d’entraide. Enfin, s’agissant du reproche relatif au coffre-fort qu’il aurait visité le 23 décembre 2020, il relève qu’il y a été autorisé par la banque. Ainsi, seule celle-ci serait à blâmer.

2.7 En l’espèce, il convient d’abord de relever que le MP-VD a mené la procédure d’entraide conformément aux règles la régissant. Pour l’appréciation de la punissabilité selon le droit suisse, les faits exposés dans la demande d’entraide doivent être appréciés comme si la Suisse avait engagé une procédure pénale pour des faits correspondant et le juge de l’entraide judiciaire se limite à un examen prima facie (cf. ATF 142 IV 250 consid. 5.2). A la suite d’une telle analyse, le MP-VD est arrivé à la conclusion que les faits exposés dans la demande d’entraide révélaient l’existence de soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie fiscale et de blanchiment de délit fiscal qualifié. Cela étant, après réception d’un avis émis par l’AFC, le MP-VD a toutefois finalement rendu une décision de clôture qui rejetait la demande d’entraide, au motif que les faits n’étaient pas suffisants pour conclure à l’existence d’une escroquerie fiscale, respectivement d’un blanchiment de délit fiscal qualifié. La Cour relève que cette décision ne s’imposait pas de façon évidente. La question du bien-fondé du refus d’accorder l’entraide peut d’ailleurs se poser. On peut en effet constater que l’AFC, dont l’avis n’est pas contraignant, n’appréhende les faits décrits dans la commission rogatoire que sous l’angle de l’escroquerie fiscale. Or, il apparaît que ceux-ci pourraient aussi être appréciés en lien avec l’infraction de blanchiment de délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP. En effet, la demande d’entraide décrit une utilisation par A. de structures offshore et une interposition de celles-ci dans un but exclusivement fiscal, un tel procédé étant dénué d’intérêt économique ou stratégique. Le transfert d’argent à des sociétés écrans ayant leur siège à l’étranger est assurément un moyen propre

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à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 305bis CP. Ce schéma complexe de sociétés écrans aurait été rendu possible, en tout cas en partie, par l’utilisation de faux documents (notamment de faux documents de cession de titres ou de transfert d’argent). Les faits reprochés à A. auraient permis, d’après les estimations des autorités françaises, des économies d’impôts de plus de EUR 14 millions entre 2011 et 2019, soit des montants supérieurs à fr. 300’000.– par période fiscale (excepté pour 2016). Dans le cadre de l’examen prima facie qui prévaut s’agissant de la punissabilité en droit suisse, ces éléments suffisaient pour retenir que les conditions de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 305bis ch. 1bis CP pourraient être réalisées. D’ailleurs, de jurisprudence constante, l’autorité requérante n’a pas à indiquer en quoi consisterait l’infraction préalable en cas de blanchiment; il est suffisant que la demande s’appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l’ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1 p. 335). En outre, comme le relève l’AFC dans son avis, certains faits présentés dans la demande méritaient d’être éclaircis; il n’est de loin pas exclu que des explications supplémentaires auraient pu permettre d’accorder l’entraide. Ces questions n’ont toutefois pas à être tranchées définitivement dans le cadre de la présente décision et peuvent donc rester ouvertes. Il n’en demeure pas moins qu’elles démontrent qu’aucun reproche lié à une mauvaise appréciation de la situation ou à un excès de zèle ne peut être fait à l’autorité intimée.

2.8 Il faut encore déterminer si le recourant a fautivement provoqué l’ouverture de la procédure d’entraide, comme l’a retenu le MP-VD dans sa décision sur indemnisation. Comme ce dernier l’a constaté, il ressort des faits établis par les autorités françaises et de l’analyse de l’AFC qu’il peut être reproché au recourant une probable domiciliation fictive en Suisse aux fins de fraude fiscale, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration en lien avec la mise en place d’une structure complexe impliquant des sociétés dominées par lui, une probable soustraction fiscale par omission de déclaration d’un prêt et une probable soustraction fiscale par omission de déclaration de donations. Ces comportements sont illicites du point de vue du droit fiscal et du droit pénal (cf. consid. 2.7); ils sont par ailleurs fautifs. En agissant de la sorte, le recourant a sciemment pris le risque qu’une procédure pénale s’ouvre en France, impliquant des éventuelles demandes d’entraide comme celle dont il est question en l’espèce. La décision du MP-VD de ne pas indemniser le recourant en considérant que le recourant avait provoqué fautivement l’ouverture de la

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procédure d’entraide le concernant ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Sur ce vu, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’attitude du recourant en lien avec l’accès au compartiment du coffre-fort n. 1. De la même façon, la question de savoir si les deux recours qu’il a formés auprès de la Cour de céans étaient de nature dilatoire n’est pas pertinente.

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12. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement und B. vom 31. März 2023 (BV.2022.48)

Ausstand; Befangenheit; Mehrfachbefassung Art. 29 Abs. 1 lit. c, 61, 62 VStrR, Art. 56 StPO Art. 61 und 62 VStrR unterscheiden zwischen dem untersuchenden und erkennenden Beamten. Der Erlass eines Strafbescheids und die Verfahrenseinstellung gemäss Art. 62 VStrR fallen nicht in die Kompetenz des untersuchenden Beamten. Im konkreten Verwaltungsstrafverfahren erliess die frühere Untersuchungsbeamtin nach ihrer Beförderung zur Gruppenleiterin in derselben Untersuchung den Strafbescheid. Objektiver Anschein der Befangenheit im konkreten Fall bejaht (E. 4–6). Folgen der festgestellten Befangenheit für das Verwaltungsstrafverfahren (E. 7).

Récusation; prévention; intervention successive dans une même cause Art. 29 al. 1 let. c, 61, 62 DPA, art. 56 CPP Les art. 61 et 62 DPA distinguent entre fonctionnaire enquêteur et fonctionnaire appelé à statuer. La délivrance d’un mandat de répression ou la suspension de l’enquête en vertu de l’art. 62 DPA ne relève pas de la compétence du fonctionnaire enquêteur. Dans le cas de figure concret, un mandat de répression a été décerné par la fonctionnaire promue cheffe de groupe précédemment chargée de la même enquête. Une apparence objective de prévention a été retenue (consid. 4–6). Conséquence de l’établissement de la prévention pour la procédure pénale administrative (consid. 7).

Ricusazione; prevenzione; intervento successivo nella stessa causa Art. 29 cpv. 1 lett. c, 61, 62 DPA, art. 56 CPP

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