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Tribunal pénal fédéral 2022 TPF 2022 76

1. Januar 2022·Français·CH·CH_BSTG·PDF·3,576 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug;;Exécution anticipée des peines et des mesures;;Esecuzione anticipata di pene e misure;;Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

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Absorptionsfusion nach zypriotischem Recht denjenigen in der Schweiz entsprechen. Ob damit der Nachweis der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 1 in hinreichender Form erbracht worden ist, kann mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens jedoch offengelassen werden.

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10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 19 mai 2022 (BB.2022.15)

Exécution anticipée des peines et des mesures Art. 236 CPP Examen des conditions de l’exécution anticipée de la peine dans un cas concret (consid. 2–3).

Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug Art. 236 StPO Prüfung der Voraussetzungen des vorzeitigen Strafvollzugs im konkreten Fall (E. 2–3).

Esecuzione anticipata di pene e misure Art. 236 CPP Esame nel caso concreto delle condizioni per l’esecuzione anticipata della pena (consid. 2–3).

Résumé des faits: Le Ministère public de la Confédération (MPC) diligente une instruction pénale contre A. pour soupçons de meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP), participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à l’art. 19a de la

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loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122). Le 14 octobre 2021, le prévenu a sollicité son passage en exécution anticipée de peine. Le MPC, après avoir reçu le préavis négatif de l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (OEP), a rejeté, par prononcé du 10 janvier 2022, la demande de A. La Cour des plaintes a admis le recours et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Extrait des considérants: 2. A. considère, en substance, que le MPC, après avoir relevé qu’il n’avait pas d’objection particulière à une exécution anticipée de peine – sous réserve du fait que celle-ci ait lieu dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé –, a rejeté sa requête suite au préavis négatif des autorités d’exécution des peines du canton de Vaud. D’après le prénommé, le MPC aurait dû, en opportunité, accepter sa demande, «quitte à l’assortir d’une condition liée à la disponibilité d’une place remplissant les conditions de sécurité qu’il estime nécessaires», un tel procédé ayant pour effet de le placer dans une liste d’attente auprès de l’OEP «qui aurait par la même occasion commencé à se projeter sur les conditions de détention à prévoir à l’issue du Jugement à intervenir». 2.1 L’entrée anticipée en exécution d’une peine ou d’une mesure est, par nature, une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Le but est de permettre un régime de détention adapté à la situation personnelle du prévenu déjà avant le prononcé du jugement pénal définitif. L’exécution anticipée permet, d’ailleurs, d’acquérir une première expérience quant à la forme d’exécution susceptible d’être objectivement nécessaire (ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1). Il s’agit donc d’offrir au détenu un régime d’exécution qui tient compte, notamment, de sa situation tout en lui assurant, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).

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2.1.1 À teneur de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose (al. 4). Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiées le 25 avril 2022, le nombre de détenus en exécution anticipée de peine ou de mesure était, en 2022, de 949 personnes sur un effectif de détenus de 6310 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce nombre était de 898 personnes sur un effectif de 6316 détenus (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé). Il en découle que, lors du relevé de 2022, 15 % des personnes détenues l’étaient en exécution anticipée d’une peine ou d’une mesure (14,2 % en 2021). En ce qui concerne plus particulièrement les cantons latins, les données de l’OFS font état, en 2022, de 297 personnes en exécution anticipée d’une peine ou mesure sur un effectif de détenus de 2536 personnes (au jour du relevé). En 2021, ce chiffre était de 283 personnes sur un effectif de détenus de 2656 personnes (OFS, Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé. Concordat d’exécution des peines et des mesures dans les cantons latins). Ainsi, dans les cantons latins, 11,8 % des détenus exécutaient, en 2022, une peine ou mesure de manière anticipée (10,6 % en 2021). Il découle de ce qui précède que l’exécution anticipée d’une sanction est une pratique régulièrement utilisée en Suisse. 2.1.2 L’exécution anticipée d’une peine privative de liberté est soumise à plusieurs conditions. Le prévenu doit en faire la demande (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ciaprès: Message CPP], FF 2006 1057, 1217), son consentement doit être donné expressément, de manière claire, sans équivoque et être l’expression de sa volonté personnelle (ATF 117 Ia 72 consid. 1c), l’état d’avancement de la procédure doit permettre l’entrée anticipée dans un établissement d’exécution et la direction de la procédure doit l’autoriser (arrêt du Tribunal fédéral 1B_599/2012 du 9 novembre 2012 consid. 2.2; HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites, 2016, n. 1233). S’agissant plus particulièrement de la direction de la procédure, elle dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, l’art. 236 al. 1 CPP étant une disposition de nature potestative (FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 12 ad art. 236 CPP).

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2.1.3 Pour que la détention pénale, sous la forme d’exécution anticipée de la peine, puisse être envisagée ou maintenue, il faut qu’il existe au moins un motif particulier de détention (v. art. 221 CPP; ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.1). Le fondement juridique de la privation de liberté liée à l’exécution anticipée n’est ainsi pas la peine privative de liberté (ou la mesure) qui sera probablement prononcée, mais la détention procédurale (v. ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et références citées). 2.1.4 L’art. 236 al. 1 CPP in fine suppose que le «stade de la procédure» concernée permette l’exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration des preuves. Tel est le cas, en principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close (arrêts du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du 11 septembre 2019 consid. 4.2; 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et références citées; Message CPP, FF 2006 1057, 1217). La restriction susdite répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l’éventuel éloignement géographique entre les lieux d’exécution de peine et ceux où l’administration des preuves se déroule (arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et référence citée; 1B_372/2019 précité consid. 2.1). Même après ce stade, l’exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis en cas de mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée (v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_107/2020 précité ibidem et références citées; 1B_412/2019 précité ibidem; 1B_372/2019 précité ibidem). Quant au risque de fuite ou d’autres motifs, ils n’excluent pas, de manière générale, une possible exécution anticipée de peine (FREI/ ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 3 ad art. 236 CPP). 2.2 Avant d’ordonner l’exécution anticipée, l’autorité compétente recueille souvent l’avis de l’administration pénitentiaire du canton à qui reviendra la gestion de la détention du prévenu. Dite administration pourra alors indiquer si l’exécution anticipée est matériellement possible (VIREDAZ, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 236 CPP; HOHL-CHIRAZI, op. cit., n. 1233). La question de la surpopulation dans les établissements d’exécution des peines et mesures et donc des places disponibles peut se poser dans ce contexte (RIKLIN, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1 in fine ad art. 236 CPP; HÄRRI,

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Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 16 ad art. 236 CPP; v. arrêts du Tribunal fédéral 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4; 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 [en matière de mesures]). Enfin, lorsque l’exécution anticipée est ordonnée, le prévenu est mis au bénéfice du régime propre à l’exécution d’une peine (ou d’une mesure), ce qui peut représenter un avantage pour lui par rapport à son statut antérieur de prévenu en détention avant jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 15064; HÄRRI, op. cit., n. 6 ad art. 236 CPP). 2.3 2.3.1 A. a sollicité son passage en exécution anticipée de peine le 14 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, le MPC a adressé une demande de préavis aux autorités vaudoises compétentes en la matière. Dite demande précisait qu’en «l’état, compte tenu du stade de l’instruction, des actes d’instruction d’ores et déjà entrepris – notamment s’agissant des résultats des expertises psychiatriques – du risque de récidive et du fait qu’aucune mesure de substitution ne pourrait pallier un tel risque, le MPC est d’avis que rien ne s’oppose à l’exécution anticipée de peine, ceci pour autant que ladite exécution intervienne dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment élevé». Le 23 décembre 2021, l’OEP a transmis à l’autorité de poursuite pénale susdite son préavis négatif. Ce dernier a retenu, en substance, que le prévenu n’avait pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction, qu’il ne se prévalait au demeurant pas d’un intérêt protégé à un transfert à un établissement en Suisse romande; et que la surpopulation carcérale notoire en Romandie avait pour effet de tendre à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées qui y sont détenues et de travailler avec elles sur les échéances légales de leurs peines privatives de liberté définitives et exécutoires. Compte tenu de ces éléments, l’OEP a considéré que l’octroi du régime d’exécution des peines ne pouvait être imposé, voire respecté, raison pour laquelle il ne lui était pas possible d’examiner plus avant la demande du MPC, notamment s’agissant du cadre sécuritaire élevé qu’impliquerait la prise en charge de A. De surcroît, d’après les autorités vaudoises susdites, dans l’hypothèse où l’exécution anticipée de peine serait malgré tout ordonnée, ce régime ne s’applique, conformément à l’art. 22 al. 1 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ/ VD; BLV 312.07), que dès le moment de l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle, le détenu demeurant dans l’intervalle soumis au régime de la détention provisoire. Le 10 janvier 2022, le MPC a finalement rejeté la

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requête du recourant «tendant à pouvoir exécuter de manière anticipée sa peine dans un établissement de Suisse romande». 2.3.2 In casu, la motivation retenue par le MPC pour fonder son ordonnance de rejet de la demande d’exécution anticipée de peine n’apparaît pas convaincante, et cela pour les raisons ci-dessous: a) La décision entreprise ne fait aucune précision quant aux raisons pour lesquelles les besoins de l’instruction seraient actuellement compromis en cas d’exécution anticipée de peine. L’autorité intimée, après avoir clairement fait savoir que rien ne s’opposait à l’imposition de la mesure précitée – dès le moment où elle pouvait avoir lieu dans un cadre sécuritaire suffisamment élevé (supra consid. 2.3.1) –, a refusé la demande du recourant sans toutefois mentionner, ne serait que succinctement, les raisons pour lesquelles le prononcé de la mesure requise ferait, actuellement, obstacle au bon déroulement de l’instruction. La Cour de céans peine donc à cerner les écueils pouvant découler de la mise en œuvre du régime de l’exécution anticipée de peine, étant relevé, de surcroît, qu’il ressort du dossier de la cause que l’instruction est sur le point d’être close, le MPC ayant signifié aux parties l’avis de prochaine clôture le 6 décembre 2021. b) L’autorité intimée, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, a rejeté la requête du recourant en reprenant, in extenso, l’avis exprimé par l’OEP. D’après ce dernier il n’est guère possible d’examiner «plus avant» la demande d’exécution anticipée de peine, notamment sous l’angle du cadre sécuritaire nécessaire à la prise en charge de A., puisque ce dernier n’a pas le droit de choisir le lieu d’exécution de la sanction. Certes, comme le souligne à juste titre l’OEP, le détenu n’a pas le droit de choisir le lieu de l’exécution de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1 et références citées); toutefois, il ressort de la demande du prénommé que celui-ci «[…] souhaiterait dans la mesure du possible pouvoir bénéficier d’un transfert en Romandie, idéalement vers un établissement qui permettrait d’ores et déjà l’exécution de peine, puisque sa condamnation ne fait pas de doute». Le recourant ne requiert ainsi pas son transfert dans un établissement en particulier, mais que son passage en exécution anticipée ait lieu, «dans la mesure du possible», dans un établissement en Suisse romande. À souligner, sur ce point, que le 2 juillet 2021, le MPC mentionnait déjà ne pas s’opposer à un transfert de A. dans une prison «qui pourrait idéalement être située dans le canton de Vaud, ou plus généralement dans un canton francophone» dès le moment où les

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conditions de sécurité permettraient une surveillance optimale du prénommé; que les autorités pénitentiaires faisaient état le 2 juillet 2021 du fait que le transfert de A. vers un établissement doté d’un quartier de haute sécurité pourrait être une solution pour éviter les problèmes sécuritaires qui pourraient surgir à court terme; et, que le Directeur de l’établissement de Z. suggérait, le 18 août 2021, que les signes de privation sociale et émotionnelle du prévenu pourraient être remédiés par un transfert, dans le sens d’un placement, dans un autre établissement. Partant, il s’avère nécessaire de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvel examen – de concert avec les autorités compétentes en matière d’exécution des sanctions – quant à la faisabilité d’une exécution anticipée de peine. c) Des contraintes structurelles, comme l’absence de place dans une institution adéquate, peuvent conduire les autorités à ne pas ordonner l’exécution anticipée d’une peine. Toutefois, l’OEP, en indiquant que la surpopulation carcérale notoire dans les prisons romandes tend à la priorisation des placements des personnes déjà condamnées ne fait pas état de l’impossibilité matérielle d’ordonner l’exécution anticipée de peine, mais uniquement du fait que la question de la surpopulation carcérale est un problème récurrent. L’OEP a d’ailleurs souligné expressément que dans l’hypothèse où la mesure serait malgré tout ordonnée, le régime ne s’appliquerait que dès l’entrée effective de la personne détenue dans un établissement d’exécution de peine ou une section expressément désignée comme telle. Sous cet angle, la motivation du MPC s’avère insuffisante dans la mesure où le seul fait qu’une place ne soit pas disponible au jour de la décision ne semble pas constituer un motif de refus, mais plutôt de placement conditionné à une place disponible. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Cela étant, comme déjà mentionné ci-haut, dans la mesure ou le MPC dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière – marge de manœuvre qu’il convient de respecter –, la cause lui est renvoyée afin qu’il examine, à brève échéance, s’il existe des obstacles à l’exécution anticipée de peine requise par le recourant.

TPF 2022 82 11. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 14. Juni 2022 (CA.2021.25)

Absorptionsfusion nach zypriotischem Recht denjenigen in der Schweiz entsprechen. Ob damit der Nachweis der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin 1 in hinreichender Form erbracht worden ist, kann mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens jedoch... TPF 2022 76 10. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 19 mai 2022 (BB.2022.15) Exécution anticipée des peines et des mesures Art. 236 CPP Examen des conditions de l’exécution anticipée de la peine dans un cas concret (consid. 2–3). Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug Art. 236 StPO Prüfung der Voraussetzungen des vorzeitigen Strafvollzugs im konkreten Fall (E. 2–3). Esecuzione anticipata di pene e misure Art. 236 CPP Esame nel caso concreto delle condizioni per l’esecuzione anticipata della pena (consid. 2–3). Résumé des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) diligente une instruction pénale contre A. pour soupçons de meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentat... La Cour des plaintes a admis le recours et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Extrait des considérants: 2. A. considère, en substance, que le MPC, après avoir relevé qu’il n’avait pas d’objection particulière à une exécution anticipée de peine – sous réserve du fait que celle-ci ait lieu dans un établissement assurant un niveau de sécurité suffisamment ... 2.1 L’entrée anticipée en exécution d’une peine ou d’une mesure est, par nature, une mesure de contrainte relevant de la procédure pénale, à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Le but est de pe... 2.1.1 À teneur de l’art. 236 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet (al. 1). Dè... Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiées le 25 avril 2022, le nombre de détenus en exécution anticipée de peine ou de mesure était, en 2022, de 949 personnes sur un effectif de détenus de 6310 personnes (au jour du relevé... 2.1.2 L’exécution anticipée d’une peine privative de liberté est soumise à plusieurs conditions. Le prévenu doit en faire la demande (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message CPP], FF 2006 ... 2.1.3 Pour que la détention pénale, sous la forme d’exécution anticipée de la peine, puisse être envisagée ou maintenue, il faut qu’il existe au moins un motif particulier de détention (v. art. 221 CPP; ATF 146 IV 49 consid. 2.6; 143 IV 160 consid. 2.... 2.1.4 L’art. 236 al. 1 CPP in fine suppose que le «stade de la procédure» concernée permette l’exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration... 2.2 Avant d’ordonner l’exécution anticipée, l’autorité compétente recueille souvent l’avis de l’administration pénitentiaire du canton à qui reviendra la gestion de la détention du prévenu. Dite administration pourra alors indiquer si l’exécution anti... 2.3 2.3.1 A. a sollicité son passage en exécution anticipée de peine le 14 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, le MPC a adressé une demande de préavis aux autorités vaudoises compétentes en la matière. Dite demande précisait qu’en «l’état, compte tenu du s... 2.3.2 In casu, la motivation retenue par le MPC pour fonder son ordonnance de rejet de la demande d’exécution anticipée de peine n’apparaît pas convaincante, et cela pour les raisons ci-dessous: a) La décision entreprise ne fait aucune précision quant aux raisons pour lesquelles les besoins de l’instruction seraient actuellement compromis en cas d’exécution anticipée de peine. L’autorité intimée, après avoir clairement fait savoir que rien ne... b) L’autorité intimée, qui dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, a rejeté la requête du recourant en reprenant, in extenso, l’avis exprimé par l’OEP. D’après ce dernier il n’est guère possible d’examiner «plus avant» la demande d’... conditions de sécurité permettraient une surveillance optimale du prénommé; que les autorités pénitentiaires faisaient état le 2 juillet 2021 du fait que le transfert de A. vers un établissement doté d’un quartier de haute sécurité pourrait être une s... c) Des contraintes structurelles, comme l’absence de place dans une institution adéquate, peuvent conduire les autorités à ne pas ordonner l’exécution anticipée d’une peine. Toutefois, l’OEP, en indiquant que la surpopulation carcérale notoire dans le... 3. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Cela étant, comme déjà mentionné ci-haut, dans la mesure ou le MPC dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière – marge de manœuvre qu’il convient de respecter –, la cause lui est renvoyée... TPF 2022 82 11. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 14. Juni 2022 (CA.2021.25)

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