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Tribunal pénal fédéral 04.11.2025 SK.2025.46

4. November 2025·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,705 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)

Volltext

Ordonnance du 4 novembre 2025 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, la greffière Alexandra Mraz Parties Ministère public de la Confédération, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli,

contre

A., Objet Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2025.46

- 2 - SK.2025.46 Faits: A. Le 28 mai 2025, vers 15h16, dans le train n° […] sur la ligne […] du RER Vaud, lors du contrôle des titres de transport par deux agents B., le passager A., qui ne disposait ni de titre de transport ni de pièce d’identité, a, à l’arrivée du train en gare de Morges/VD, intentionnellement tenté de se soustraire au contrôle, malgré le fait que les agents B. l’avaient informé qu’il devait rester et attendre l’arrivée de la Police pour l’identifier. Alors que l’un des agents B. barrait le chemin à A. qui tentait une nouvelle fois de fuir, A. a intentionnellement et, à plusieurs reprises, repoussé ledit agent le faisant reculer de quelques mètres et le faisant presque chuter dans les escaliers. Les agents B. ont alors tenté de désamorcer la situation verbalement et en emmenant A. au sol afin de le menotter. Une fois au soI, A. a intentionnellement saisi le col de la chemise du second agent B. qui l’a repoussé à l’aide de sa main ouverte contre sa tête, afin de créer une distance de sécurité. Après cela et grâce à l’intervention d’une personne tierce, A. s’est finalement calmé, si bien que le menottage a pu être abandonné (SK. 1.100.003). B. Par ordonnance pénale du 9 septembre 2025 rendue dans la cause SV.25.1255- AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1, 2ème phrase CP) pour les faits précités. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (SK. 1.100.003). C. L’ordonnance pénale précitée a été envoyée à A. le 9 septembre 2025 et celuici l’a retirée au guichet de la poste le 15 septembre 2025 (SK. 1.100.006). D. Par correspondance datée du 30 septembre 2025 et adressée au MPC le 1er octobre 2025, A. a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 9 septembre 2025 (SK. 1.100.007s.). E. Le 3 octobre 2025, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard de son caractère apparemment tardif (SK. 1.100.001). F. Le 9 octobre 2025, la Cour de céans a fixé aux parties un délai au 20 octobre 2025 pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP; SK. 4.400.001). Par courrier du 10 octobre 2025, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 3 octobre 2025 (SK. 5.510.002). Le courrier recommandé à A. a été retiré par celui-ci au guichet de la Poste le 14 octobre 2025 (SK. 4.400.003). Il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la Cour le 9 octobre 2025.

- 3 - SK.2025.46

Le juge unique considère en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celleci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP).

- 4 - SK.2025.46 Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; STOLL, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l’espèce, dès lors que A. a retiré au guichet postal l’ordonnance pénale litigieuse le 15 septembre 2025, le délai de dix jours de l’art. 354 CPP est arrivé à échéance le 25 septembre 2025. Par conséquent, l’opposition du 1er octobre 2025 n’a pas été formée en temps utile. 2.2 A. n’ayant pas requis une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, cette question n’a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l’opposition écrite du 1er octobre 2025 de A. à l’ordonnance pénale du MPC du 9 septembre 2025 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).

- 5 - SK.2025.46 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. du 1er octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance pénale du 9 septembre 2025 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.25.1255-AEC). 2. Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

- 6 - SK.2025.46 Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à (par acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale - A.

Après son entrée en force, la présente décision sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements

Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 4 novembre 2025

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