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Tribunal pénal fédéral 10.04.2024 SK.2024.2

10. April 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·4,829 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP);;Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP)

Volltext

Ordonnance du 10 avril 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, le greffier Sylvain Jordan

Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Madame Caterina Aeberli, procureure fédérale

contre

A., assisté de Maître Christelle Farquet, avocate, Objet

Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 85 al. 3, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2024.2

- 2 - SK.2024.2 Faits: A. A la suite d’une dénonciation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF) le 22 août 2023 (MPC 05-00-00-0001 à 0004), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 24 août 2023 une instruction pénale contre A. (ci-après: le prévenu) pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). B. Par ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 29 septembre 2023 (MPC 03-00-00-0001 à 0004) (ci-après: l’ordonnance pénale), le MPC a joint la cause en mains des autorités fédérales et a reconnu le prévenu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de conduite d’un véhicule automobile sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), en se fondant sur l’état de fait suivant: Le mercredi 2 août 2023 à 16h25 au giratoire au croisement de la route du Pas-de-l’Echelle et la route de l’Uche à Troinex/GE, le prévenu, au volant du véhicule Ford Transit Custom blanc immatriculé 1, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, à la vue de la patrouille d’agents de l’Office fédéral des routes et de la sécurité des frontières (ci-après: OFDF), a fait demitour en faisant perdre sa trace, puis, à 16h33, au passage frontière de Troinex/GE, n’a intentionnellement pas obtempéré aux ordres d’un agent de l’OFDF de lui remettre ses documents d’identité et de se garer et est reparti en direction de la France, empêchant ainsi les agents de l’OFDF d’accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, soit de procéder à son contrôle. A teneur de l’ordonnance pénale précitée, le MPC a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- pour la première infraction et à une privative de liberté de 60 jours pour la seconde. C. Par pli recommandé du 29 septembre 2023, référencé sous numéro 2, l’ordonnance précitée a été expédiée au domicile du prévenu, soit à l’adresse […], en France (MPC 03-00-00-0005). En raison de l’absence du prévenu à son domicile et à défaut de retrait dans le délai de garde, l’envoi 2 a été retourné par la Poste française au MPC le 31 octobre suivant (MPC 03-00-00-0005). D. Lors d’une seconde tentative de notification du 2 novembre 2023, le MPC a réexpédié dite ordonnance à l’adresse précitée, sous pli recommandé référencé 3 (MPC 03-00-00-0008). Il ressort du dossier que ce deuxième envoi a été distribué le 7 novembre suivant, à 11h02, au domicile du prévenu (MPC 03-00- 00-0008 et 0034). En outre, une signature manuscrite « nom de famille de A. », faisant état de la réception de l’envoi, a été versée au dossier (MPC 03-00-00- 0033).

- 3 - SK.2024.2 E. Par courrier du 21 décembre 2023, le prévenu, par la plume de son avocate Me Christelle Farquet, a informé le MPC de sa détention depuis le 5 octobre 2023 (MPC 03-00-00-0010). En substance, il a évoqué sa détention depuis cette date et a fait valoir qu’il n’avait été informé de l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023 rendue à son encontre qu’après avoir pris connaissance de l’ordre d’exécution du 12 décembre 2023 du Service de l’application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: SAPEM). Le prévenu a fait valoir que l’ordonnance précitée ne lui avait pas été régulièrement notifiée et a conclu à la restitution du délai pour faire opposition, à l’octroi de l’effet suspensif et a indiqué, de plus, former opposition contre ladite ordonnance (MPC 03-00-00-0010 à 0011). A l’appui de ses griefs, le prévenu a déposé l’ordre d’exécution du 12 décembre 2023 du SAPEM (MPC 03-00-00-0013), ainsi que deux courriers qu’il a adressés aux Tribunaux d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) genevois et valaisan (MPC 03-00-00-0014 à 0017). F. Le 22 décembre 2023, le MPC a contacté le SAPEM pour clarifier les motifs de l’incarcération du prévenu (MPC 03-00-00-0018). Il ressort des pièces transmises par le SAPEM que ce service a convoqué le prévenu, par pli « A Plus », le 18 septembre 2023, à un entretien qui devait se tenir le 29 septembre suivant, afin de fixer l’entrée et les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté de 60 jours prononcée à son encontre le 24 février 2023 par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis (art. 95 al. 1 let. a LCR), et d’une seconde peine privative de liberté de 60 jours prononcée à son encontre le 3 mai 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour menaces commises par le conjoint (art. 180 al. 2 let. a CP) (MPC 03-00-00-0023). A l’appui de ce courrier, le SAPEM a également communiqué au prévenu une décision, datée du 18 septembre 2023, lui refusant l’exécution des deux peines privatives de liberté précitées sous une forme alternative d’exécution de peine. Parmi les motifs ayant conduit le SAPEM à refuser une autre forme d’exécution de peine figure notamment la mention de l’ouverture contre le prévenu, le 24 août 2023, d’une enquête par le MPC pour les faits survenus le 2 août 2023 (MPC 03-00-00-0019 ss). Le prévenu n’ayant pas donné de suite à la convocation du SAPEM, ce service cantonal a demandé son inscription au RIPOL (MPC 03-00-00-0022 et 0024). Le prévenu a finalement été arrêté le 5 octobre 2023 en Valais et incarcéré le même jour, afin d’exécuter les deux peines privatives de liberté précitées (MPC 03-00-00-0025 et 0026). G. Le 22 décembre 2023, Mme B., greffière au sein du MPC, a sollicité auprès du service interne du MPC (« BA-Eingabe ») la remise de l’accusé de réception figurant à l’arrière du pli recommandé 3 adressé au prévenu le 2 novembre 2023, afin d’attester de la réception de l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023

- 4 - SK.2024.2 (MPC 03-00-00-0031). La pièce intitulée « Traceo – Historique d’objet », émanant de la Poste française et datée du 17 janvier 2024, mentionne que l’envoi précité est parvenu le 7 novembre 2023, à 11h02, à l’adresse « […], France », et qu’il a été remis contre signature « au client ». En annexe à cette pièce figure une signature manuscrite « nom de famille de A. » (MPC 03-00-00-0033 à 0034). H. Le 19 janvier 2024, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu (TPF 2.100.001). I. Le 23 janvier 2024, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 5 février 2024 pour se déterminer sur la validité de l’opposition formée par le prévenu, les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (TPF 2.400.001 à 002). Donnant suite à une demande de Me Christelle Farquet (TPF 2.521.001), la Cour lui a transmis, le 7 février 2024, le dossier de la cause sous format électronique, et lui a imparti à cette occasion un nouveau délai au 19 février 2024 pour faire valoir ses éventuelles observations (TPF 2.400.003). J. Le 24 janvier 2024, le MPC a renvoyé la Cour aux développements émis dans son courrier de transmission du 19 janvier 2024 (TPF 2.510.001). K. Dans la détermination écrite du 19 février 2024 de son avocate, le prévenu est revenu sur la signature manuscrite « nom de famille de A. », intervenue le 7 novembre 2023. Il s’est déclaré très surpris que celle-ci mentionnait son nom de famille, comme s’il avait lui-même signé, alors qu’il se trouvait en détention à cette période. En outre, il a écarté l’éventualité que sa compagne C., avec laquelle il fait ménage commun, puisse avoir signé l’accusé de réception, au motif qu’elle ne se trouvait pas à son domicilie à la date en question. Le prévenu a indiqué ignorer l’identité de la personne qui a réceptionné le pli du MPC, tout en écartant l’hypothèse qu’il puisse s’être agi de sa compagne (TPF 2.521.002 à 003). A l’appui de ses arguments, il a transmis à la Cour un courriel du 16 février 2024 de sa compagne à Me Christelle Farquet, dans lequel elle a expliqué ne pas s’être trouvée au domicile du prévenu, dès le 14 octobre 2023 et jusqu’à la mi-décembre 2023, et a émis l’hypothèse que le postier aurait contrefait la signature de son compagnon pour confirmer faussement la remise du courrier recommandé (TPF 2.521.004). Le prévenu a aussi fait valoir que l’accusé de réception orange n’avait pas été retourné au MPC et que la recherche du pli recommandé avait été déclenchée par la poste, ce qui démontrerait que le pli avait été perdu ou, à tout le moins, non notifié (TPF 2.521.005). Il a encore mentionné qu’il n’avait pas été démontré que la convocation du SAPEM du 18 septembre 2023, faisant mention d’une procédure ouverte à son encontre par

- 5 - SK.2024.2 le MPC, lui avait bien été remise, si bien qu’il ne devait pas s’attendre à la notification de l’ordonnance pénale querellée (TPF 2.521.002 à 003). Pour toutes ces raisons, il a conclu à la restitution du délai d’opposition et à l’octroi de l’effet suspensif, tout en formant opposition à l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023 (TPF 2.521.002 à 003). Le prévenu a maintenu sa position dans sa détermination complémentaire du 5 mars 2024 et a conclu à l’irrégularité de la notification de l’ordonnance pénale précitée (TPF 2.521.006). L. Invité par la Cour à se déterminer sur les déterminations du prévenu (TPF 2.400.004), le MPC a mis en doute, le 23 février 2024, les explications qu’il a fournies en relevant, en substance, que sa compagne se limitait à affirmer, sans aucune pièce à l’appui, qu’elle n’était pas présente lors de la remise contre signature de l’envoi recommandé et qu’elle n’avait pas mentionné où elle s’était trouvée à cette période. Le MPC a aussi relevé que la compagne du prévenu n’avait pris aucune disposition pour réceptionner le courrier durant son absence, bien que faisant ménage commun avec lui. Enfin, le MPC a mis en doute l’hypothèse selon laquelle le postier aurait contrefait la signature manuscrite « nom de famille de A. » lors de la distribution de l’envoi recommandé (TPF 2.510.002). S’agissant de l’accusé de réception orange, le MPC a précisé que la recherche du récépissé ne signifiait pas que le courrier avait été perdu. D’ailleurs, le système « Track & Trace » de la Poste suisse démontrait l’heure à laquelle il avait été notifié. Quant à la convocation du 18 septembre 2023 du SAPEM, le MPC s’est référé à un courriel de ce service confirmant que ce courrier avait été « reçu » par le prévenu (TPF 2.510.003). M. Le 7 mars 2024, la Cour a informé les parties que l’échange d’écritures était clos et que la Cour statuerait par écrit sur la validité de l’opposition du prévenu (TPF 2.400.006).

Le juge unique considère en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-

- 6 - SK.2024.2 ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai décadaire pour former opposition se calcule conformément aux art. 90 et suivants CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; STOLL, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 1.3 Conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Lorsque l’autorité pénale s’écarte des modes de communication stipulés à l’art. 85 al. 2 CPP, par exemple, en expédiant un prononcé pénal sous pli simple, il lui incombe de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). De même, une notification adressée au travers d’un pli « A Plus » ne satisfait en principe pas aux réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP; en effet, contrairement au courrier recommandé, le premier mode

- 7 - SK.2024.2 précité ne confirme pas la réception du prononcé, respectivement sa prise de connaissance effective par son destinataire, mais uniquement le dépôt du prononcé dans la boîte aux lettres du destinataire et ainsi dans sa sphère d’influence (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; PERRIER DEPEURSINGE, CPP Annoté, 2e éd., 2020, ad art. 85 CPP, p. 128). En revanche, lorsque les autorités se conforment aux prescriptions expressément prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, à l’instar de la notification par lettre signature (recommandé) ou de tout autre mode impliquant un accusé de réception, les envois sont en principe réputés réceptionnés lorsqu’ils parviennent dans la sphère d’influence du destinataire, même si ce dernier n’en a pas effectivement pris connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié non seulement lorsqu’il a été remis au destinataire, mais aussi à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. En ce sens, l’art. 85 al. 3 CPP précise les conditions dans lesquelles une notification effective est réputée avoir été effectuée (cf. BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 5 ad art. 85 CPP). Outre la notification effective précitée, le législateur a consacré, à l’art. 85 al. 4 CPP, une fiction de notification. Dans les cas de figure prévus par cette disposition, le contenu de l’envoi est réputé être parvenu à la connaissance du destinataire (BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, op. cit. n. 6 ad art. 85 CPP). Il en va ainsi lorsque le prononcé, expédié par lettre signature, n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, alors même que la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 CPP). 1.4 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.2). Toutefois, l’avis de retrait est censé avoir été déposé aussi longtemps qu’il n’existe pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect de l’employé de la poste. Il appartient alors au destinataire d’établir l’absence de dépôt régulier de l’avis (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., ad art. 85 CPP, p. 128 et l’arrêt 1P.505/1998 cité). 2. En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023 a été expédiée à deux reprises par le MPC au domicile français du prévenu, à chaque fois par pli recommandé.

- 8 - SK.2024.2 2.1 Selon les indications fournies par la Poste française, le prévenu a d’abord été invité, le 5 octobre 2023, à retirer auprès du guichet postal, en raison de son absence à son domicile à cette date, le pli recommandé qui lui a été adressé par le MPC le 29 septembre 2023. Puis, la Poste française a retourné cet envoi au MPC le 21 octobre 2023, à l’échéance du délai de garde, faute de retrait par le prévenu (03-00-00-0005). En tant que ce dernier n’a pas retiré cet envoi dans le délai de garde, la question se pose de savoir si la notification fictive au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP est applicable. Celle-ci présuppose que le prévenu devait s’attendre à une notification de la part du MPC. Or, après examen, une telle conclusion ne peut pas lui être opposée. En effet, il n’apparaît pas que le prévenu ait été avisé par le MPC ou la police, préalablement au prononcé de l’ordonnance pénale le 29 septembre 2023, de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, dès le 24 août 2023, pour les faits survenus le 2 août 2023. L’existence de cette procédure pénale fédérale ne semble avoir été portée à sa connaissance, pour la première fois, qu’au moyen de la décision du 18 septembre 2023 du SAPEM, qui en fait mention. Dans la mesure cependant où cette décision ne lui a été communiquée qu’au moyen d’un courrier « A Plus », et faute d’éléments permettant de conclure que le prévenu ait été informé de cette décision d’une autre manière, les exigences de l’art. 85 al. 2 CPP ne sont pas satisfaites pour cette communication par l’autorité cantonale. Partant, il ne peut pas être retenu que le prévenu devait s’attendre à recevoir une communication de la part du MPC, lorsque celui-ci a tenté de lui notifier, pour la première fois, l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023 par pli recommandé du même jour. 2.2 Lors de la seconde tentative de notification, le MPC a expédié l’ordonnance pénale précitée par pli recommandé le 2 novembre 2023 (MPC 03-00-00-0007). Le suivi des envois postaux révèle que ce pli a été distribué au domicile du prévenu le 7 novembre 2023, à 11h02 (MPC 03-00-00-0007). Le dossier contient, de plus, la signature manuscrite « nom de famille de A. », qui a été faite le même jour en présence du postier lors de la réception de cet envoi (MPC 03-00-00- 0033). En lien avec cette notification, le prévenu s’est déclaré surpris de constater que la signature manuscrite apposée mentionnait son nom de famille, comme s’il avait signé lui-même l’accusé de réception postal, alors qu’il se trouvait en détention à cette période. Il a soutenu que cette signature manuscrite n’était pas la sienne, ni celle de sa compagne, avec laquelle il faisait ménage commun, car, selon ses allégations, elle ne se trouvait pas à son domicilie à la date concernée. Le prévenu a ajouté ignorer l’identité de la personne à l’origine de la signature manuscrite et a écarté qu’il pouvait s’agir d’une personne faisant ménage commun avec lui. Le courriel de la compagne du prévenu, qui est daté du 16 février 2024, fait état de son absence au domicile du prévenu le 7 novembre 2023. Toutefois, dans

- 9 - SK.2024.2 son écriture, l’intéressée s’est bornée à mentionner qu’elle ne se trouvait pas au domicile de son compagnon « du 14 octobre jusqu’à mi-décembre… », sans fournir plus d’informations en la matière, notamment sur les raisons de son absence, respectivement sur le lieu où elle se trouvait alors. Elle en a tiré la conclusion qu’elle ne pouvait dès lors pas avoir réceptionné le pli recommandé le 7 novembre 2023 et a émis l’hypothèse d’une signature falsifiée par le postier. Bien qu’elle ait proposé, dans son message, de fournir des éléments permettant d’accréditer cette thèse (i.e. « s’il vous faut une preuve de mon écriture je peux vous envoyer ceci afin de montrer que c’est bien le facteur qui s’est permis de signer à notre place »), elle n’a déposé aucune pièce à l’appui de ses affirmations. 2.3 Les arguments avancés par le prévenu en lien avec la remise contre signature de l’envoi recommandé du 2 novembre 2023 tombent à faux. Ainsi, le courriel de sa compagne n’indique, ni ne démontre, même sous l’angle de la simple vraisemblance, que celle-ci était effectivement absente de son domicile le jour de la remise du pli recommandé précité. En effet, quand bien même elle a fait état d’un séjour de quelques semaines hors de leur ménage commun entre le 14 octobre et la mi-décembre 2023, elle n’a fourni aucun document justificatif propre à étayer cette affirmation. On peut songer notamment à un billet de train ou d’avion, à une facture de parking ou d’essence, à une quittance ou facture d’hébergement, à des photographies de vacances, à une invitation à participer à une conférence ou encore à une demande de garde temporaire du courrier durant son absence. Ces pièces, qui pouvaient être déposées sans difficulté à l’appui de son message, lui auraient permis de démontrer, à tout le moins de rendre vraisemblable, l’hypothèse de son absence le 7 novembre 2023, comme elle l’a soutenu. Tout laisse ainsi penser que la compagne du prévenu était bien présente à son domicile le 7 novembre 2023, contrairement à ses affirmations. S’agissant d’une éventuelle falsification de la signature manuscrite « nom de famille de A. » par le postier, cette hypothèse ne repose sur aucun indice propre à la corroborer, à l’instar d’une dénonciation auprès de la Poste française ou auprès des autorités pénales françaises, ou encore d’une simple réclamation ou plainte adressée au bureau postal. En l’absence de toute preuve en la matière, cette hypothèse n’apparaît pas crédible. A cela s’ajoute que, même si la compagne du prévenu avait pu se trouver hors de son domicile le 7 novembre 2023, il ne peut pas être exclu qu’une autre personne ait pu se trouver à son domicile et réceptionner le pli recommandé à cette date. En effet, le prévenu n’a pas infirmé cette possibilité, se contentant d’écarter la seule éventualité de la réception du pli recommandé par sa compagne. 2.4 Dans un dernier moyen, le prévenu a encore évoqué le déclenchement de la procédure de recherche par le MPC du pli recommandé du 2 novembre 2023,

- 10 - SK.2024.2 élément qui démontrerait, selon lui, que ce pli n’aurait jamais été distribué à son domicile. Comme l’a soulevé à juste titre le MPC dans ses déterminations, la recherche du récépissé postal ne signifie pas que le courrier aurait été perdu. Au contraire, le système de recherche « Track & Trace » permet de recevoir des informations sur le statut d’un envoi recommandé. Or, il ressort du dossier, en particulier du relevé « Track & Trace » de la Poste suisse, pour le recommandé 3, que ce pli a été distribué le 7 novembre 2023 à 11h02 (MPC 03-00-00-0007), information corroborée par le relevé « Traceo » de la Poste française, qui contient les mêmes indications (MPC 03-00-00-0034). Il ne fait dès lors aucun doute que le pli recommandé du 2 novembre 2023 a été remis au domicile du prévenu le 7 novembre 2023, à 11h02, contre signature. 3. En conclusion, il peut être considéré comme établi que le pli recommandé du 2 novembre 2023, qui contenait l’ordonnance pénale du 29 septembre 2023, a été remis contre signature au domicile du prévenu le 7 novembre 2023, à 11h02. En outre, tout indique que ce pli a été réceptionné par la compagne du prévenu, qui faisait ménage commun avec lui au moment des faits. Dans ces circonstances, la notification est valablement intervenue à cette date (art. 85 al. 2 CPP) et le délai décadaire pour former opposition à l’ordonnance pénale précitée est arrivé à échéance le 17 novembre 2023 au plus tard. 4. Au vu de ce qui précède, l’opposition du 21 décembre 2023 du prévenu A. à l’ordonnance de jonction et ordonnance pénale du 29 septembre 2023 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 5. L’opposition formée par A. étant tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).

- 11 - SK.2024.2 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. du 21 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance de jonction et pénale du 29 septembre 2023 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.23.1158-AEC). 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (par acte judiciaire): - Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale - Me Christelle Farquet Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution

- 12 - SK.2024.2 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition: 10 avril 2024

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