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Tribunal pénal fédéral 31.03.2026 SK.2024.17

31. März 2026·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,007 Wörter·~1h 20min·3

Zusammenfassung

Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al.1 du code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits (RS 321.0; aCPM) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, et 0.518.51; CG) et crimes contre l'humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP); Classement ;;Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al.1 du code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits (RS 321.0; aCPM) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, et 0.518.51; CG) et crimes contre l'humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP); Classement ;;Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al.1 du code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits (RS 321.0; aCPM) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, et 0.518.51; CG) et crimes contre l'humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP); Classement ;;Violation des lois de la guerre selon l'art. 109 al.1 du code pénal militaire dans sa version en vigueur à l'époque des faits (RS 321.0; aCPM) en lien avec l'art. 108 al. 2 aCPM, ainsi qu'avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, et 0.518.51; CG) et crimes contre l'humanité de meurtre (art. 264a al. 1 let. a CP); Classement

Volltext

Décision du 31 mars 2026 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Monsieur Andreas Müller, Procureur fédéral, et Monsieur Lou Bouillaguet, Procureur fédéral assistant,

et les parties plaignantes:

1. B., représenté par Maître Orlane Varesano,

2. C., représenté par Maître Mahault Frei de Clavière,

3. D., représentée par Maître Philippe Graf,

contre

feu Rifaat AL-ASSAD, défendu par Maîtres Marc Hassberger et Karim Khoury

Objet Violation des lois de la guerre et crimes contre l'humanité de meurtre

Classement Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2024.17

- 2 - SK.2024.17 Procédure: A. Procédure préliminaire Le 17 décembre 2013, l’association TRIAL International (association suisse contre l’impunité; ci-après: TRIAL) a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre Rifaat Al-Assad pour les exactions commises à Hama (Syrie) en 1982 par les troupes de forces de sécurité syriennes sous son commandement (MPC 05-01-0001 ss). Le 19 décembre 2013, la procureure fédérale Laurence Boillat a ouvert, sous référence SV.13.1633, une instruction contre Rifaat Al-Assad pour son implication présumée dans des meurtres, actes de torture, exécutions extrajudiciaires, viols, bombardements de civils et d’hôpitaux, actes visant à affamer la population et destruction de biens culturels commis lors du siège d’une durée d’environ un mois de la ville syrienne de Hama en février 1982 (MPC 01-01-0001 s.). Le 11 août 2014, B. a, par son conseil Maître Damien Chervaz, déposé une plainte pénale complémentaire contre Rifaat Al-Assad pour des actes commis par les soldats des Brigades de défense contre sa famille en 1982 à Hama (MPC 05-02-0001 ss). Par ordonnance du 29 août 2014, B. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Damien Chervaz a été désigné conseil juridique gratuit (MPC 15-04-0014 ss). Par ordonnance du 11 septembre 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des plaintes) a admis la demande provisionnelle urgente et recours de B. et a invité le MPC à interpeller sans délai le prévenu pour procéder à son audition (MPC 21-01-0001 ss). Le 12 septembre 2015, le MPC a procédé à la première audition du prévenu Rifaat Al-Assad (MPC 13-01-0001 ss). Le 14 septembre 2015, Maîtres Karim Khoury et Marc Hassberger ont annoncé au MPC avoir été mandatés pour la défense des intérêts du prévenu Rifaat Al- Assad (MPC 16-01-0001 ss). Le 15 janvier 2016, l’instruction SV.13.1633 a été reprise par le procureur fédéral Stefan Waespi (MPC 05-01-0302 s.; 16-01-0003). Le 18 octobre 2016, par leur conseil Maître Caroline Renold, E. et son fils F. ont déposé chacun une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad des actes qui auraient été commis sous ses ordres à Hama en 1982 (MPC 05-03-0001 ss et 05-04- 0001 ss).

- 3 - SK.2024.17 Le 27 octobre 2016, Maître Philippe Graf a déposé, au nom de D., une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad pour des exactions commises dans l’immeuble où elle vivait, à Hama, en février 1982 (MPC 05-05-0001 ss). Le 4 janvier 2017, TRIAL a déposé une dénonciation pénale complémentaire portant sur la position de Rifaat Al-Assad au sein de la structure politique et militaire syrienne, son mobile et sa participation aux actes dénoncés (MPC 05-01- 0314 ss). Le 28 mars 2017, TRIAL a adressé au MPC une nouvelle dénonciation complémentaire contre Rifaat Al-Assad relative à l’implication de ce dernier dans le massacre de la prison de Tadmor en juin 1980 (MPC 05-01-0347 ss). Le 19 mai 2017, H. a déposé, par l’entremise de Maître Damien Chervaz, une plainte pénale complémentaire contre Rifaat Al-Assad pour les exactions commises dans la prison de Tadmor en juin 1980 (MPC 05-06-0001 ss). Également le 19 mai 2017, Maître Damien Chervaz a déposé, pour le compte de G., une plainte pénale complémentaire dirigée contre Rifaat Al-Assad pour la disparition de son père lors de sa détention, probablement lors du massacre de la prison de Tadmor (MPC 05-07-0001 ss). Par ordonnance du 7 juin 2017, le MPC a prononcé la garantie de l’anonymat de D. (MPC 01-02-0001 ss); cette garantie a été validée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne le 8 juin 2017 (MPC 15-06-0014F ss). Par ordonnance du 16 juin 2017, E. et F. ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Caroline Renold a été désignée conseil juridique gratuit (MPC 15-05-0022 ss). Par ordonnance du 24 juillet 2017, D. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Philippe Graf a été désigné conseil juridique gratuit (MPC 15-06-0032 ss). Par ordonnance du 23 novembre 2017, le MPC a déclaré ne pas entrer en matière sur la dénonciation pénale complémentaire de TRIAL du 28 mars 2017 en ce qu’elle concerne la prison de Tadmor, dès lors que cette dénonciation ne portait pas sur les faits pour lesquels l’instruction SV.13.1633 avait été ouverte et qu’il n’avait pas été possible de constater la présence de Rifaat Al-Assad sur le territoire suisse depuis la réception de la dénonciation complémentaire de TRIAL (MPC 03-01-0001 ss). Le 30 janvier 2018, la procédure SV.13.1633 a été reprise par la procureure fédérale Miriam Spittler (MPC 15-04-0138; 15-05-0053; 15-06-0076; 16-01-0093).

- 4 - SK.2024.17 Par décision du 30 mai 2018, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par B. le 22 septembre 2017 pour déni de justice dans l’instruction de sa plainte pénale (MPC 21-04-0234 ss). Par ordonnances du 6 septembre 2018, le MPC a déclaré ne pas entrer en matière sur les dénonciations pénales de G. et de H. du 19 mai 2017, dès lors que les faits y relatifs ne ressortaient pas de ceux pour lesquels l’instruction SV.13.1633 avait été ouverte et qu’il n’avait pas été possible de constater la présence de Rifaat Al-Assad sur le territoire suisse depuis la réception des dénonciations de G. et de H. (MPC 03-01-0007 ss, -0014 ss). Par décision du 14 novembre 2018, la Cour des plaintes a rejeté le recours de H. contre l’ordonnance de non-entrée en matière concernant sa plainte pénale du 17 mai 2017 (MPC 21-10-0049 ss). Le 15 juillet 2019, faisant suite aux demandes du MPC des 21 mars et 20 juin 2019 concernant un déplacement volontaire du prévenu en Suisse pour y être interrogé dans la procédure SV.13.1633 (MPC 16-01-0159 ss; -0177 ss), la défense du prévenu Rifaat Al-Assad a indiqué que le prénommé était sous contrôle judiciaire en France et n’avait dès lors pas la possibilité de se déplacer en Suisse, précisant que le prévenu étant par ailleurs âgé de 81 ans et de santé fragile, et qu’un tel déplacement n’était pas envisageable. Ils ont au demeurant informé le MPC que Rifaat Al-Assad ne consentirait pas à une audition par vidéoconférence et que, en cas d’audition par commission rogatoire internationale en France, le prévenu exercerait son droit constitutionnel et procédural au silence (MPC 16-01-0182 s.). Le 24 juillet 2020, le MPC a adressé à la France une demande d’audition par commission rogatoire internationale de Rifaat Al-Assad en qualité de prévenu (MPC 18-01-0439 ss). Le 15 octobre 2020, C. a déposé une plainte pénale contre Rifaat Al-Assad, par l’entremise de son conseil Maître Mahault Frei de Clavière, pour des exactions commises à Hama en février 1982 (MPC 05-08-0001 ss). Par ordonnance du 10 décembre 2020, C. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Maître Mahault Frei de Clavière a été désignée conseil juridique gratuit (MPC 15-08-0022 ss). Le 13 juillet 2021, en réponse à l’invitation du MPC du 16 juin 2021 à formuler des questions en vue de l’audition par commission rogatoire en France du prévenu Rifaat Al-Assad (MPC 16-01-0240 ss), la défense du prévenu a annoncé ne pas proposer de questions, conformément à l’information précédemment donnée par le prénommé qu’il se prévaudrait de son droit au silence (MPC 16-01- 0243 ss).

- 5 - SK.2024.17 Le 22 septembre 2021, après plusieurs échanges concernant l’organisation de l’audition par commission rogatoire de Rifaat Al-Assad en France, les autorités françaises ont informé le MPC que le prévenu avait annoncé qu’il ne se présenterait pas à son audition pour des raisons de santé, attestées par un certificat médical espagnol, et que, en l’absence du prévenu du territoire français, l’exécution de l’audition par commission rogatoire était considérée comme impossible (MPC 18-01-0493 ss). Par courrier du 7 octobre 2021, Maître Damien Chervaz a informé le MPC que son mandat de conseil juridique gratuit dans la procédure SV.13.1633 était transmis à Maître Orlane Varesano et a communiqué sa note de frais et honoraires pour la période intermédiaire (MPC 15-04-0362 ss). Le 20 octobre 2021, faisant suite à une requête du MPC du 13 octobre 2021 d’indiquer le lieu de résidence du prévenu dès lors que celui-ci aurait quitté la France (MPC 16-01-0283 s.), la défense du prévenu a indiqué qu’il résidait désormais en Syrie (MPC 16-01-0289). Par décision du 16 novembre 2021, le MPC a provisoirement accordé à Maître Damien Chervaz une indemnité de CHF 41'913.84 pour son activité du 11 août 2014 au 7 octobre 2021 (MPC 15-04-0383 ss). A la même date, il a relevé Maître Damien Chervaz de son mandat de conseil juridique gratuit de B. et a nommé Maître Orlane Varesano à ce titre avec effet rétroactif au 7 octobre 2021 (MPC 15-04-0388 ss). Le 17 novembre 2021, le MPC a accordé à Maître Mahault Frei de Clavière un remboursement des frais avancés pour le compte de son mandant (MPC 15-08- 0172 s.). Par arrêt du 19 juillet 2022, la Cour des plaintes a admis le recours du MPC contre la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) refusant la diffusion d’une recherche internationale en vue de l’arrestation et de l’extradition du prévenu Rifaat Al-Assad requise par le MPC le 30 novembre 2021 et a invité l’OFJ à procéder à la diffusion de la recherche internationale dans les meilleurs délais (MPC 21-11-0054 ss). Le 8 décembre 2022, en réponse à la demande du MPC du 17 octobre 2022 concernant la disponibilité du prévenu à se rendre en Suisse pour y être auditionné (MPC 16-01-0306), la défense a soutenu que Rifaat Al-Assad aurait été en convalescence à la suite d’une lourde opération chirurgicale, joignant à son courrier une copie d’un certificat médical indiquant que le prévenu se trouvait sous surveillance médicale étroite et devait bénéficier d’un repos complet (MPC 16-01- 0312 ss).

- 6 - SK.2024.17 Par correspondance du 10 janvier 2023, Maître Caroline Renold a informé le MPC ne plus être en mesure de contacter ses mandants et par conséquent cesser d’assurer la défense de leurs intérêts (MPC 15-05-0248 ss). Le 24 février 2023, le MPC a révoqué les mandats de conseil juridique gratuit de Maître Caroline Renold (MPC 15-05-0254 s., -0257 s.) et a rendu une décision sur l’indemnisation de la prénommée (MPC 15-05-026 ss). Le 2 juin 2023, le procureur fédéral Andreas Müller a repris la procédure SV.13.1633 (MPC 15-04-0415; 15-06-0268; 15-08-0265; 16-01-0321). Par décision du 20 décembre 2023, le MPC a ordonné le versement d’un acompte de CHF 22'000.- à Maître Mahault Frei de Clavière pour son activité durant la période du 15 octobre 2020 au 1er mars 2023 (MPC 15-08-0305 ss). Le 5 janvier 2024, le MPC a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, annonçant son intention de renvoyer Rifaat Al-Assad en jugement pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis sous son commandement en février 1982 à Hama; il a également annoncé que le volet de l’affaire concernant les plaignants E. et F. serait classé, les prénommés étant injoignables (MPC 03- 02-0001 ss, 0007 ss, 0013 ss, 0019 ss). Par correspondances du 31 janvier 2024, B., D. et C. ont annoncé ne pas avoir de réquisition de preuve à formuler et vouloir renoncer à celles déjà déposées et qui n’auraient pas encore été mises en œuvre (MPC 15-04-0450; 15-06-0296; 15-08-0328). Le 16 février 2024, la défense de Rifaat Al-Assad a soutenu que le choix du prévenu de ne pas s’exprimer en cours d’instruction ne pouvait s’interpréter comme une renonciation de ce dernier à s’exprimer sur les accusations portées à son encontre, a requis le classement de la procédure, a annoncé que, pour des motifs de santé, le prévenu serait incapable de participer à sa propre défense, et a requis l’administration de deux moyens de preuve (MPC 16-01-0341 ss). Le 19 février 2024, le MPC a invité la défense à indiquer à quelle date, entre le 1er et le 15 mars 2024, le prévenu pouvait se présenter en Suisse afin d’y être hospitalisé à des fins d’expertise (MPC 16-01-0369 s.). Par correspondance du 23 février 2024, la défense a assuré qu’au vu des certificats médicaux produits, l’état de santé du prévenu ne soulevait pas de doute et que, en tout état de cause, son état de santé ne lui permettait pas de déplacement en Suisse (MPC 16-01-0373 ss). Le 26 février 2024, le MPC a indiqué à la défense qu’une expertise du prévenu devait être réalisée en Suisse et a imparti un ultime délai au prévenu pour

- 7 - SK.2024.17 indiquer sa disponibilité à se présenter en Suisse pour réaliser dite expertise (MPC 16-01-0380 s.). Le 1er mars 2024, la défense a relevé que rien ne permettait de remettre en doute les certificats médicaux produits, a réaffirmé l’incapacité du prévenu à effectuer un déplacement en Suisse et a indiqué se tenir à disposition pour suggérer des possibilités d’expertise compatibles avec l’état de santé du prévenu (MPC 16-01- 0383 ss). Par ordonnance du 28 février 2024, le MPC a prononcé le classement partiel de la procédure SV.13.1633 concernant les faits dénoncés par E. et F. (MPC 03-03- 0001 ss). Par décision du 4 mars 2024, le MPC a pris acte du retrait des réquisitions de preuve des parties plaignantes (1), a rejeté les réquisitions de preuve du prévenu (2) et a rejeté la requête du prévenu tendant au classement de la procédure (3) (MPC 15-04-0502 ss; 15-06-0343 ss; 15-08-0383 ss; 16-01-0387 ss). B. Procédure de première instance Le 11 mars 2024, le MPC a renvoyé Rifaat Al-Assad en jugement par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité de meurtre (SK 21.100.001 ss). Le 12 mars 2024, la Cour des affaires pénales a adressé aux parties son avis d’entrée de la cause et les a informées de la composition appelée à juger de l’affaire (SK 21.120.001 s.). Le 4 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’elle entendait soumettre à une expertise de crédibilité et cohérence, quant aux troubles psychiques allégués, les certificats médicaux communiqués par le prévenu depuis le mois de mai 2017 afin de justifier une prétendue incapacité à participer à des débats et les a invitées à soumettre des questions à l’attention des experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV (SK 21.400.001 ss). Par courrier du 11 avril 2024, le MPC a soumis une question complémentaire à l’attention des experts, fondée sur des images du prévenu librement accessibles sur internet (SK 21.510.001 ss). Par correspondances du 15 avril 2024, B., C. et D. ont soutenu que le prévenu serait apte à participer aux débats, ont requis la transmission de la correspondance entre le prénommé et le MPC aux experts afin que ceux-ci puissent constater les contradictions qui y figureraient et ont proposé des questions complémentaires (SK 21.551.04.001 ss; 21.552.002 ss; 21.553.002 ss).

- 8 - SK.2024.17 Le 15 avril 2024, le prévenu a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise des certificats médicaux envisagée par la Cour et a communiqué un nouveau certificat médical, établi par le Dr I. le 18 mars 2024 (SK 21.521.001 ss). Le 22 avril 2024, la Cour de céans a mandaté le Prof. J. et le Dr K., du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV, pour procéder à une expertise, sous l’angle de la santé psychique, de la crédibilité des certificats médicaux fournis par le prévenu (SK 21.264.1.002 ss); des questions complémentaires leur ont été adressées le 2 mai 2024 (SK 21.264.1.022 s.); de nouveaux certificats médicaux ainsi que le dossier médical du prévenu leur ont par la suite été communiqués (SK 21.264.1.031 s., 033 s., 035 s.). Le 26 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’elle entendait soumettre les certificats médicaux du prévenu à une expertise de crédibilité et de cohérence quant à l’état de santé physique du prévenu par le Dr L. et leur a imparti un délai pour proposer d’éventuelles questions à l’attention de l’expert (SK 400.006 ss). Par correspondance du 29 avril 2024, le MPC a soumis des questions à l’attention de l’expert (SK 21.510.004 ss). Le 2 mai 2024, les parties plaignantes ont toutes indiqué à la Cour ne pas avoir de questions supplémentaires pour le Dr L. et ont requis que lui soient transmis les échanges entre le prévenu et le MPC (SK 21.551.004 s.; 21.552.015; 21.553.006). Par correspondance du 2 mai 2024, le prévenu Rifaat Al-Assad a informé la Cour avoir relevé du secret médical les médecins ayant établi les certificats médicaux soumis à expertise (SK 21.521.007 s.). Le 13 mai 2024, la Cour a mandaté le Dr L. pour procéder à une expertise, sous l’angle de la santé physique, de la crédibilité des certificats médicaux fournis par le prévenu (SK 21.264.2.012 ss). Le 27 mai 2024, le Dr L. a adressé à la Cour son rapport d’expertise (SK 21.264.2.027 ss), confirmé le 28 juin 2024 (SK 21.264.2.037) suite à la transmission de nouvelles traductions de certificats médicaux par la Cour (SK 21.264.2.035 s.). Le 9 juillet 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’attention du Dr L. (SK 21.400.024 s.). Par correspondance du 12 juillet 2024, D. a pris position sur le rapport d’expertise du Dr L., a formulé des questions complémentaires à son attention et a requis qu’il soit procédé à un examen médical physique du prévenu (SK 21.553.008 s.).

- 9 - SK.2024.17 Le 26 juillet 2024, le MPC a informé la Cour ne pas avoir de questions complémentaires pour l’expert (SK 21.510.024). Par courrier du 30 juillet 2024, B. a soutenu qu’il ressortait de l’expertise réalisée par le Dr L. que ce dernier n’aurait pas été en mesure de se convaincre que le dossier médical du prévenu reflétait la réalité de son état de santé et qu’un examen physique du prénommé était nécessaire (SK 21.551.007 s.); C. est parvenu à la même conclusion (SK 21.552.020 ss) Le 16 août 2024, le MPC a adressé à la Cour la note d’honoraires de Maître Rachid Hussein (SK 21.510.025; 21.840.001 ss). Par décision du 21 août 2024, la Cour a arrêté à CHF 10'000.- l’indemnité de Maître Rachid Hussein pour son activité de défenseur d’office de la partie appelée à donner des renseignements M. (SK 840.025 s.). Le 21 août 2024, la Cour des affaires pénales a rejeté les requêtes d’examen médical physique du prévenu, un tel examen n’apparaissant pas nécessaire à teneur de l’expertise du Dr L., et a pour le surplus informé les parties des questions qui seraient adressées à l’expert prénommé (SK 21.400.030 ss). Le 2 septembre 2024, le Dr L. a communiqué une expertise complémentaire à la Cour (SK 21.264.2.040 ss) fondée sur les questions complémentaires lui ayant été adressées (SK 21.264.2.038 s.). Par courrier du 4 septembre 2024, le MPC a soutenu que le prévenu avait vraisemblablement dû effectuer un déplacement pour procéder au CT-scan mentionné dans l’un des certificats médicaux, ce qui invaliderait sa prétendue incapacité de déplacement, et a soumis à la Cour des images librement accessibles du prévenu, lesquelles remettraient en cause le contenu des certificats médicaux présentés par ce dernier (SK 21.510.026 ss). Par correspondances des 9 et 10 septembre 2024, D. a requis que la correspondance du MPC du 4 septembre 2024 soit soumise à tous les experts en leur demandant de se déterminer sur le sujet (SK 21.553.0110, 011). Le 11 septembre 2024, B. a formulé des questions pour les différents experts, relatives à la compatibilité de l’état allégué du prévenu avec les photographies transmises par le MPC et a réitéré sa requête qu’il soit procédé à un examen médical physique du prévenu (SK 21.551.009 s.). Le 13 septembre 2024, la Cour a indiqué que la correspondance du MPC du 4 septembre 2024 ne serait pas communiquée aux experts pour détermination, dès lors qu’elle ne contenait aucune information de nature médicale et que rien ne permettait de dater les photographies y figurant, renvoyant au demeurant à sa décision du 21 août 2024 concernant la requête d’examen médical physique du prévenu (SK 21.400.039 s.).

- 10 - SK.2024.17 Le 17 septembre 2024, le prévenu Rifaat Al-Assad a confirmé, en réponse à la correspondance du MPC du 4 septembre 2024, qu’un court déplacement s’était avéré inévitable pour procéder à un CT-scan; il a également relevé que l’une des images produites par le MPC datait de plus de trois ans, et qu’il n’était pas possible de dater la seconde image, laquelle ne serait au demeurant pas incompatible avec la teneur des certificats médicaux fournis, concluant que ces images ne pouvaient nullement constituer une base permettant de se prononcer sur son état de santé (SK 21.521.041). Faisant suite à la demande de la Cour de précisions concernant le déplacement effectué pour réaliser le CT-scan – tel que requis par D. –, le prévenu a souligné, le 4 octobre 2024, que sa capacité de déplacement dans la présente procédure ne se posait pas quant à une courte distance, mais à plusieurs milliers de kilomètres, et a fourni un plan indiquant une distance de 3.8 kilomètres entre son domicile et l’emplacement du CT-scan (SK 21.521.042 ss). Par décision du 27 septembre 2024, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation du procureur Andreas Müller formée par Rifaat Al-Assad le 8 mars 2024 (SK 21.921.1.001 ss). Le 28 octobre 2024, les experts du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV ont transmis à la Cour leur rapport d’expertise (SK 21.264.1.040 ss). Par courrier du 29 octobre 2024, D. a soulevé différents éléments du dossier qui imposaient, selon elle, de conclure à la capacité du prévenu de prendre part aux débats «d’un point de vue psychique et cognitif» (SK 21.553.015 s.). La Cour a rappelé, le 30 octobre 2024, que «les capacités du prévenu ne peuvent nullement se déduire de thèses élaborées par ses défenseurs. Seuls les certificats médicaux et rapports d’expertises apparaissent pertinents à cet égard» (SK 21.400.055). Le même jour, elle a imparti un délai aux parties pour formuler d’éventuelles questions complémentaires sur le rapport médical du Prof. J. et du Dr K. (SK 30.10.2024). Le 8 novembre 2024, le MPC a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires pour les experts psychiatres (SK 21.510.032). Le 19 novembre 2024, D. a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à soumettre aux experts et a requis que des débats soient fixés et que le prévenu y soit cité (SK 21.553.017). Par correspondance du 20 novembre 2024, B. a informé la Cour ne pas formuler de questions complémentaires au rapport d’expertise, a indiqué que les expertises des certificats médicaux n’auraient pas permis de prouver l’incapacité, alléguée par le prévenu, de participer aux débats et a requis que des débats soient fixés (SK 21.551.012 ss).

- 11 - SK.2024.17 Également le 20 novembre 2024, C. a indiqué ne pas soumettre de nouvelles questions pour les experts, a relevé «des réserves marquées des Experts pour différents motifs s’agissant des certificats médicaux produits par le prévenu» et a requis que des débats soient fixés (SK 21.552.026 ss). Le 29 novembre 2024, la Cour a annoncé aux parties son intention de classer la procédure en raison de l’état de santé du prévenu, qui l’empêcherait de prendre part à des débats (SK 21.400.058 s.). Le 16 décembre 2024, compte tenu de la chute du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, la Cour a mandaté une investigation la Police judiciaire fédérale (ciaprès: PJF) tendant à déterminer si le prévenu était encore en vie et le lieu dans lequel il se trouvait (SK 21.262.1.001 s.). Le 17 décembre 2024, B. a fait valoir que, le prévenu ayant apparemment quitté U., l’impossibilité de voyager arguée par ce dernier devait être considérée comme fausse; il en a déduit que la fiabilité des certificats médicaux produits était remise en cause et que le classement devait être exclu (SK 21.551.015 s.). À la même date, C. a relevé que, comme l’indiquait le départ présumé du prévenu de U., ce dernier serait parfaitement capable de se déplacer; ces nouveaux éléments auraient «à tout le moins [permis] de douter de l’incapacité du prévenu de participer aux débats, et dès lors de ne plus envisager un classement de la procédure». Il a à nouveau requis la tenue de débats (21.552.029 ss). Également le 17 décembre 2024, D. a soutenu que la présumée fuite de Syrie du prévenu attesterait de sa capacité de déplacement et serait difficilement compatible avec une prétendue démence, concluant qu’un classement serait «contraire à l’esprit de la loi, dénué de fondement, et arbitraire» et que des débats devaient être fixés (SK 21.553.018 s.). Le 7 janvier 2025, la PJF a adressé son rapport à la Cour de céans, au terme duquel le prévenu aurait, en début d’année, quitté la Syrie pour V., d’où il se serait rendu par avion à W., cette information découlant toutefois exclusivement de sources médiatiques ouvertes (SK 21.262.1.004 s.). Le 8 janvier 2025, suite au coup d’Etat ayant entraîné la destitution du Président syrien Bachar Al-Assad et aux informations des médias concernant une probable fuite de son pays du prévenu Rifaat Al-Assad, la Cour a requis de la défense d’être informée du nouveau lieu de résidence du prévenu ainsi que des déplacements et des modes de transport utilisés pour y parvenir (SK 21.400.063); la Cour a par ailleurs informé les parties que cette demande d’informations rendait caduc le délai pour faire valoir leurs observations en vue du classement (SK.400.064); elle a également sommé la PJF de continuer ses recherches visant à localiser le prévenu (SK 21.262.1.006).

- 12 - SK.2024.17 Le 14 janvier 2025, le prévenu a refusé, pour des motifs de sécurité personnelle, de communiquer sa localisation, confirmant seulement avoir dû quitter la Syrie. Il a indiqué que toutes les décisions relatives à ce départ avaient été prises par les membres de sa famille et ajouté que ce déplacement d’urgence avait été réalisé en raison d’évènements géopolitiques totalement hors de son contrôle, impliquant un risque sérieux pour sa vie. Il a conclu que cela ne remettait aucunement en cause les certificats médicaux précédemment transmis et conclusions des experts à leur sujet (SK 21.521.056 ss). Par correspondance du 5 février 2025, le MPC a formulé des observations sur le courrier de la défense du 24 janvier 2025 et a requis que des débats soient agendés dans les meilleurs délais (SK 21.510.034 ss). Le 14 février 2025, B. a soutenu, en référence au courrier du prévenu du 24 janvier 2025, que «sous couvert de cet ensemble en apparence cohérent, le prévenu ne fait que refuser, une nouvelle fois, de se soumettre à la justice suisse» (SK 21.551.021 ss). C. a quant à lui argué que «le prévenu use de prétextes pour se soustraire à la justice» (SK 21.552.045 ss). D. a, pour sa part, clamé que «les quatre pages de sa lettre du 24 janvier 2025 nous font perdre notre temps, mais le prévenu semble au surplus s’y railler de votre Autorité» (SK 21.553.022 s.). Le 26 février 2025, la Cour a adressé à la défense une liste de questions complémentaires relatives à la situation du prévenu (SK 21.400.068 s.). Le 28 mars 2025, le prévenu a adressé à la Cour les indications requises quant à sa situation suite à la chute du régime de Bachar Al-Assad, soulignant notamment avoir quitté la Syrie sur décision de son fils – lui-même n’étant pas en mesure de prendre des décisions – en raison du danger vital qu’il y courait; il a toutefois indiqué que, pour des motifs de sécurité, il ne communiquerait son lieu de résidence qu’avec l’assurance que cette information ne soit pas accessible aux parties plaignantes (SK 21.521.063 ss). Le 14 avril 2025, le MPC a requis que le prévenu soit amené en Suisse par transport médicalisé afin d’y être examiné et a à nouveau requis que des débats soient agendés (SK 21.510.059 s.). Le 15 avril 2025, D. a soutenu que des débats devaient être organisés et qu’elle s’opposait à des démarches supplémentaires qui n’iraient pas dans ce sens (SK 21.553.024 s.). Par correspondances des 15 et 24 avril 2025, B. a requis que le prévenu soit cité aux débats, ou, à défaut, qu’il soit médicalement transporté en Suisse pour y être examiné (SK 21.551.024 ss, 027).

- 13 - SK.2024.17 Les 15 et 24 avril 2025 C. a réitéré sa requête que le prévenu soit cité aux débats ou qu’il soit amené en Suisse, par transport médicalisé, pour subir un examen médical (SK 21.552.053). Le 5 mai 2025, la Cour a informé les parties que, en raison des motifs sécuritaires invoqués par le prévenu, l’information concernant son lieu de domicile serait accessible uniquement aux procureurs en charge de la cause et aux avocats des parties plaignantes – à l’exclusion de celles-ci –, et a enjoint le prévenu à communiquer son lieu de résidence (SK 21.400.076 ss). Par correspondance du 12 mai 2025, le prévenu a communiqué à la Cour son lieu de résidence (SK 21.521.066 ss); seul l’Etat de résidence du prévenu a été communiqué aux parties, assorti d’une restriction d’accès s’appliquant aux parties plaignantes – à l’exclusion de leurs mandataires – ainsi qu’aux tiers (SK 21.400.079 s.). Le 6 juin 2025, sur conseil de l’Ambassadeur de Suisse à X., la Cour a contacté le Dr N. afin de connaître sa disponibilité pour conduire un examen psychiatrique sur requête volontaire du sujet; le médecin a confirmé qu’il procèderait à l’examen et, au besoin, renverrait la personne en consultation auprès d’un psychiatre (SK 21.264.3.001 ss). Le 10 juin 2025, la Cour a demandé au prévenu de consulter, sur une base volontaire, le Dr N. afin d’obtenir un examen complet de sa santé psychique et de demander audit médecin de transmettre son rapport à la Cour (SK 21.400.081 s.). Le 19 juin 2025, le prévenu a informé la Cour qu’il serait reçu par le Dr N. le 23 juin 2025 (SK 21.521.068); il a par la suite confirmé avoir été examiné par dit médecin à cette date et avoir été informé par ce dernier que le rapport aurait déjà été adressé à la Cour (SK 21.521.070). La Cour a, le 8 juillet 2025, demandé au prévenu de requérir du Dr N. la transmission de son rapport (SK 21.400.085) et, faute de résultat, la Cour a requis du prévenu, le 28 juillet 2025, qu’il communique lui-même le rapport du médecin prénommé à la Cour (SK 21.400.088 s.), requête réitérée le 6 août 2025 (SK 21.400.090), avant de lui impartir, le 19 août 2025, un ultime délai pour s’exécuter (SK 21.400.091). La Cour a par ailleurs tenté, sans succès, de contacter le Dr N. pour obtenir la transmission de son rapport d’examen médical du prévenu (SK 21.264.3.004 s.). Par courrier du 29 août 2025, le prévenu a exposé les démarches effectuées pour obtenir la délivrance de son rapport médical par le Dr N.; il a par ailleurs informé la Cour qu’il était hospitalisé de manière continue depuis le 14 août 2025 (SK 21.521.072 ss).

- 14 - SK.2024.17 Le 8 septembre 2025, au vu de la difficulté à obtenir le certificat médical requis, le MPC a réitéré sa requête que le prévenu soit transporté en Suisse au moyen d’une infrastructure médicalisée pour y être examiné (SK 21.510.062). Le 12 septembre 2025, C. a dénoncé l’absence de transparence du prévenu concernant la consultation du Dr N. et a conclu à ce que des débats soient cités (SK 21.552.056 ss). Par correspondance des 16 et 17 septembre 2025, B. et D. se sont ralliés au courrier de C. et ont requis la tenue de débats (SK 21.551.029). Le 18 septembre 2025, Rifaat Al-Assad s’est défendu contre les arguments avancés par les parties plaignantes, a assuré avoir entrepris toutes les démarches possibles pour obtenir le rapport médical du Dr N. et a soutenu ne pas comprendre le comportement dudit médecin (SK 21.521.095 ss). Le 25 septembre 2025, la Cour a requis du prévenu qu’il fasse réaliser, sur base volontaire, un examen médical de sa santé psychique par la Dre O. et de lui communiquer le résultat de cette analyse (SK 21.400.101 s.). Le 15 octobre 2025, le prévenu a adressé à la Cour le rapport médical établi par la Dre O. le 13 octobre 2025 (SK 21.521.102 s.). Le 17 octobre 2025, eu égard au résultat de l’examen médical réalisé par la Dre O. – lequel concordait avec les expertises des certificats médicaux précédemment effectuées –, la Cour a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le classement envisagé de la procédure (SK 21.400.103 s.). Par détermination du 10 novembre 2025, le MPC s’est opposé au classement de la procédure, arguant en substance que l’analyse factuelle de la Cour serait incomplète et que l’état de santé du prévenu lui permettrait de suivre des débats (SK 21.510.063 ss). Le 19 novembre 2025, le prévenu a déclaré prendre acte que la Cour envisageait le classement de la procédure et a confirmé ne pas être en mesure de participer à son propre procès en y exerçant utilement ses droits à une défense pleine et entière (SK 21.521.108). Par déterminations du 2 décembre 2025, les parties plaignantes ont soutenu que le prévenu ne serait pas incapable de participer aux débats, se référant à cet égard à un rapport commandé à titre privé selon lequel la méthode utilisée par la Dre O. pour diagnostiquer les troubles cognitifs aurait été inappropriée, ainsi qu’à certaines contradictions dans le comportement du prévenu au sujet de son incapacité de déplacement; elles ont par ailleurs conclu, en cas de classement, au constat d’une violation du principe de célérité et au versement d’une indemnité de CHF 10'000.- pour tort moral à chacune d’entre elles (SK 21.551.033 ss, SK 21.552.063 ss, SK 21.553.031 ss).

- 15 - SK.2024.17 A la demande de Rifaat Al-Assad (SK 21.521.109), la Cour lui a imparti, le 18 décembre 2025, un délai pour faire part de ses observations concernant les déterminations du MPC et des parties plaignantes (SK 21.400.115); par courrier du 20 janvier 2026, le prévenu a à nouveau soutenu être en incapacité de prendre part aux débats pour des raisons de santé non susceptibles d’amélioration et maintenu qu’il était impossible de le renvoyer en jugement (SK 21.521.110 ss). Par correspondance du 21 janvier 2026, la défense a informé la Cour du décès du prévenu Rifaat Al-Assad (SK 21.521.120); la Cour a imparti un délai à la défense pour lui fournir un certificat de décès (SK 21.400.116 s.). Le 9 février 2026, la défense a requis que les informations se trouvant dans son certificat de décès, encore à communiquer à la Cour, ne soient pas communiquées aux parties plaignantes (SK 21.521.122 s.); la Cour a répondu que l’opportunité d’une restriction d’accès serait examinée à la lumière dudit certificat (SK 21.400.118 s.). Le 12 février 2026, la PJF a communiqué à la Cour un rapport, fondé exclusivement sur des sources médiatiques librement accessibles, concluant au décès du prévenu (SK 21.262.1.011 ss). Également le 12 février 2026, la défense de feu Rifaat Al-Assad a adressé le certificat de décès du prénommé à la Cour (SK.521.124 s.). Celle-ci a communiqué ce certificat au MPC et aux avocats des parties plaignantes, avec interdiction d’informer des tiers ou les parties plaignantes elles-mêmes du dernier lieu de séjour du prévenu, et leur a imparti un délai pour se prononcer sur l’opportunité du classement de la procédure pour cause de décès (SK 21.400.123 s.). Par correspondance du 25 février 2026, le MPC a indiqué ne pas s’opposer au classement de la procédure (SK 21.510.077). Par correspondances des 5 et 6 mars 2026, B. et D. ont maintenu leurs conclusions préalables tendant au constat d’une violation du principe de célérité et d’un déni de justice, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 10’000.- à chaque partie plaignante (SK 21.551.070 ss, 21.553.042 s.). Par correspondance du 6 mars 2026, C. a déclaré s’en remettre à justice sur le classement de la procédure (SK 21.552.111 ss).

- 16 - SK.2024.17 La Cour considère en droit: 1. Classement de la procédure 1.1 Dispositions applicables 1.1.1 Au terme de l’art. 329 al. 1 CPP, à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure doit examiner si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicables par analogie. 1.1.2 Selon l’art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée; les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3). 1.1.3 Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n’a pas la capacité d’ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de la procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Le prévenu doit toutefois être en état physique et psychique de participer activement et passivement aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit) (arrêts du Tribunal fédéral 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1, 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1, arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois ARMP.2023.92 du 16 octobre 2023 consid. 3.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1; SCHIMD, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, N 663 ad § 49; MACALUSO, in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, N 3 ad art. 114 CPP). 1.1.4 L’incapacité de prendre part aux débats ne doit pas être confondue avec la capacité limitée d’y prendre part, laquelle n’empêche pas nécessairement le prévenu de participer aux débats, surtout si peuvent être palliés les risques que

- 17 - SK.2024.17 comporte cette capacité limitée par des mesures adéquates, soit par exemple en évitant que les débats n’excèdent une certaine durée, que le prévenu ne soit confronté aux plaignants ou qu’il soit soumis à un grand stress (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3, arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise ACPR/286/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1). 1.1.5 Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2) qui pourra notamment solliciter d'autres mesures, requérir la suspension des débats, contester le déroulement de l'audience ou la validité des propos tenus (arrêt 7B_40/2024 précité consid. 2.2.1.), pour autant qu’il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; MACALUSO, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 4 ad art. 114 CPP). 1.1.6 En cas de doute sur la capacité du prévenu, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire. L'art. 251 CPP prévoit ainsi que l'examen de la personne comprend l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu (al. 1) et que cet examen peut notamment avoir lieu pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2021 précité consid. 3.2). 1.1.7 Toutefois, déterminer si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.3.1, 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3). 1.1.8 Le décès du prévenu constitue notamment un empêchement de procéder, qui met définitivement fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2; Winzap, CR-CPP, 2e éd. 2019, N 7 ad art. 329 CPP). Le décès du prévenu en cours de procédure, en tant qu’empêchement définitif de procéder, justifie à lui seul le classement de la procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2). 1.2 Appréciation de la situation personnelle du prévenu jusqu’à son décès Eu égard à la situation particulière du cas d’espèce, dans lequel la Cour de céans a annoncé son intention de classer la présente procédure en raison de l’état de santé du prévenu, préalablement à son décès, il est dans un premier temps

- 18 - SK.2024.17 revenu ci-après sur les motifs du classement alors que feu Rifaat Al-Assad était encore en vie, fondés sur son incapacité à participer aux débats. 1.2.1 Situation au 17 octobre 2025 1.2.1.1 Pour démontrer son incapacité à se rendre en Suisse afin de participer à l’instruction et aux débats de la présente cause, le prévenu a soumis au MPC et à la Cour plusieurs certificats médicaux, émanant de médecins différents, soit: − le certificat du Dr P., neurologue, du 25 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0245); − le certificat du Prof. Q., cardiologue, du 31 mai 2017, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0247 s.); − le certificat du Dr R., médecin généraliste, du 29 avril 2021, à Paris, produit le 13 juillet 2021 (MPC 16-01-0249); − le certificat du Dr S., spécialiste en chirurgie générale, du 26 octobre 2022, à U., produit le 8 décembre 2022 (MPC 16-01-0313; SK 21.222.016); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 30 août 2023, à U., produit le 5 janvier 2024 (MPC 16-01-0352 s.; SK 21.222.019 s.); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 5 septembre 2023, à U., produit le 5 janvier 2024 (MPC 16-01-0360 s.; SK 21.222.021 s.); − le certificat du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 20 février 2024, à U., produit le 23 février 2024 (MPC 16-01-0378; SK 21.222.017 s.); − le certificat du Dr I., neurochirurgien, du 18 mars 2024, à V., produit le 15 avril 2024 (SK 21.521.003); − le certificat du Dr AA., psychiatre, du 13 août 2024, produit le 20 août 2024 (SK 21.521.026 ss, SK 21.222.026 s.); − le rapport du Dr T., spécialiste en cardiologie et en cathétérisme cardiaque, du 8 mai 2023, à U., produit le 4 octobre 2024 (SK 21.521.047 ss); − le rapport du Dr BB., du 8 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.086 ss); − le rapport du Dr CC., spécialiste en neurologie, du 26 août 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 29 août 2025 (SK 21.521.093 s.); − le rapport du Dr DD., du 14 septembre 2025, à l’Hôpital KK. d’Y., produit le 18 septembre 2025 (SK 21.521.099 ss).

- 19 - SK.2024.17 1.2.1.2 Le prévenu a également, à la demande de la Cour (SK 21.400.101 s.), consulté la Dre O. à l’Hôpital KK. d’Y., dont il a communiqué le 15 octobre 2025 le rapport médical du 13 octobre 2025 (SK 21.521.104 ss); il est souligné que le choix du médecin dont la Cour a requis la consultation par le prévenu, sur une base volontaire, a été arrêté avec l’aide de l’Ambassadeur de Suisse à X. (SK 21.262.012 ss). 1.2.2 Valeur probante des certificats médicaux présentés par le prévenu 1.2.2.1 Le MPC a argué que les certificats médicaux produits par le prévenu constituaient des allégations de parties, dont la crédibilité devait être appréciée au regard du comportement du prévenu au cours de l’instruction. 1.2.2.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, ce n’est pas parce que des certificats, établis par des médecins, ont été fournis à la Cour par le prévenu qu’ils sont assimilables à de simples allégations de parties. Pour arriver à cette conclusion, il faudrait que le prévenu puisse dicter aux médecins qu’il a consultés les opinions qu’il souhaite voir figurer dans les divers certificats le concernant. Si l’on peut éventuellement s’interroger sur le degré d’indépendance des médecins syriens à l’époque où la famille Al-Assad était au pouvoir, il n’y a pas de raison préalable de douter de l’indépendance des autres médecins. Le seul fait que le prévenu ait apparemment cherché à éviter de se présenter devant le MPC, pour être auditionné, ne permet pas de tirer de conclusion sur la crédibilité des certificats médicaux qu’il a produits. D’ailleurs, le MPC suggère que soient pris en compte des certificats médicaux de 2025, qui ont aussi été produits par le prévenu à sa propre initiative. 1.2.2.3 Sans élément concret tendant à une remise en cause spécifique de l’un ou l’autre certificat médical produit par le prévenu, de tels certificats doivent généralement être considérés comme probants, dès lors qu’ils émanent de professionnels qualifiés et tenus par les règles de déontologie de la profession. 1.2.3 Expertises des certificat médicaux mandatées par la Cour 1.2.3.1 Pour apprécier la fiabilité des certificats médicaux versés au dossier et des conclusions auxquelles ils parviennent, la Cour a soumis lesdits certificats à des médecins-experts suisses: les Drs J. et K. – du Centre d’expertise psychiatrique du CHUV – pour ce qui est des troubles mentaux et le Dr L. quant aux problèmes cardiaques du prévenu. 1.2.3.2 Ces experts sont arrivés, pour l’essentiel, aux conclusions suivantes dans leurs rapports du 27 mai et 28 octobre 2024: • démence sévère, à un stade avancé, de forme évolutive et progressive;

- 20 - SK.2024.17 • troubles démentiels incurables; • troubles de l’expression et de la compréhension et dépendance pour les activités quotidiennes; • inaptitude à se déplacer en Suisse du moins en avion; • inaptitude à comparaître au procès, y compris avec des aménagements; • insuffisance cardiaque terminale irrémédiable et probablement très limitative; • troubles digestifs. 1.2.3.3 Certes, les deux experts psychiatres émettent, dans leur rapport du 28 octobre 2024, quelques doutes (p. 15) quant aux liens admis par le Dr AA. entre les symptômes constatés et un certain scanner cérébral, et considèrent que l’«atrophie cérébrale» est trop indéterminée pour être considérée comme la cause des atteintes cognitives de feu Rifaat Al-Assad. Les deux experts s’étonnent aussi qu’après avoir évoqué la maladie à corps de Lewy, le Dr AA. considère que le prévenu est atteint de la maladie d’Alzheimer progressive, mais relèvent que «la discussion diagnostique entre ces étiologies semble pertinente» (p.16) et avancent l’hypothèse que le prévenu aurait été atteint d’une démence mixte relevant des deux maladies. Cela étant, les deux experts n’écartent nullement le certificat du Dr AA., ni ne lui dénient toute crédibilité. Ils ne proposent pas de tenir ce certificat pour fallacieux, ni pour erroné ou encore pour douteux. Aussi, comme le relèvent les parties plaignantes et le MPC, les experts psychiatres ont formulé des conclusions qui reposent sur les certificats médicaux mis à leur disposition «dans la mesure où ceux-ci décrivent correctement l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad», mais n’ont formé aucune mise en garde ou critique rédhibitoire contre ces certificats. Ils ont certes reproché à l’un ou l’autre des huit certificats à disposition un certain manque de précision ou de nuance, ou encore un choix inhabituel des termes utilisés (pp. 20-21), mais n’ont fondamentalement remis en question l’utilité d’aucun d’entre eux. 1.2.3.4 Les parties plaignantes ont considéré comme incomplètes les expertises réalisées à la demande de la Cour, dès lors que les experts n’ont pu se fonder que sur des certificats médicaux sans réaliser d’examen clinique du prévenu. La Cour rappelle à cet égard que les mandats effectivement confiés aux Prof. J. et Dr K., ainsi qu’au Dr L., visaient effectivement l’examen des certificats médicaux produits, afin de déterminer si ceux-ci apparaissaient conformes aux règles de l’art et plausibles au regard des éléments en présence. L’absence d’examen clinique du prévenu est clairement signalée dans les rapports d’expertises et n’a pas empêché les experts de formuler des conclusions, celles-ci devant simplement être

- 21 - SK.2024.17 appréciées à l’aune de cette circonstance. Ces mandats ont ainsi été réalisés conformément à la requête de la Cour et ne prêtent, sous cet angle, pas le flanc à la critique. En ce sens, bien qu’ayant conclu en disant que leurs évaluations étaient incomplètes (p. 29), faute d’avoir pu procéder eux-mêmes à un examen clinique du patient, les experts psychiatres ne se sont pas déclarés incapables d’émettre toute opinion sur l’état de santé de feu Rifaat Al-Assad. 1.2.3.5 A propos de l’expertise rendue par le Dr L. le 27 mai 2024, le MPC a allégué que, parce qu’il a cru à tort, dans un premier temps, que le prévenu était équipé d’un défibrillateur, «l’expertise des certificats médicaux [serait] insuffisante pour apprécier la situation médicale du prévenu». C’est là une conclusion clairement hâtive. En effet, une erreur, non déterminante et d’ailleurs corrigée dans un deuxième temps, ne saurait jeter le discrédit sur l’ensemble de l’expertise délivrée par le Dr L. Le prénommé a par ailleurs affirmé que le «pronostic vital du prévenu est très certainement limité dans sa durée avec un risque statistiquement élevé de décès dans un avenir relativement proche». Or, comme le prévenu n’était pas décédé peu de temps après, le MPC en a déduit que le certificat du Dr L. était démenti par la réalité. Manifestement, cet argument tombe désormais à faux. 1.2.3.6 Le MPC a déploré que les experts mandatés par la Cour n’aient pas eu accès à tout le dossier, en particulier à des certificats médicaux antérieurs, car cela leur aurait permis de contextualiser la production des certificats par le prévenu. La Cour peine à comprendre de quelle manière des certificats autres que ceux qui ont été soumis aux experts auraient permis à ces derniers de mieux apprécier la teneur de ceux qui leur ont été présentés, sauf à supposer qu’il y aurait contradictions entre les différents certificats, ce que le MPC n’a pas soutenu. La crédibilité d’un certificat ne dépend pas de la propension du patient à demander des certificats à ses médecins, ni de la volonté de celui-ci d’obtenir des certificats susceptibles d’être soumis à des tribunaux, mais bien de sa teneur et des qualités de son auteur. 1.2.3.7 Le MPC a encore regretté que les experts n’aient pas pris en compte des éléments postérieurs à leurs expertises respectives, en particulier les certificats médicaux des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025, soit autant de certificats que la Cour n’a ni commandés, ni demandés. C’est là un reproche doublement infondé: d’une part, on ne saurait attendre de la Cour qu’elle demande aux experts médicaux un complément d’analyse prenant en compte des certificats dont elle ignorait jusqu’à l’existence et qui s’avèrent finalement d’une teneur très limitée. D’autre part, ces nouveaux certificats ont été vus et pris en compte par la dernière

- 22 - SK.2024.17 experte consultée à la demande de la Cour, qui s’est prononcée sur l’état de santé psychique du prévenu. 1.2.4 Examen du prévenu à la demande de la Cour 1.2.4.1 A la suite du renversement du régime de Bachar Al-Assad en Syrie, le prévenu, oncle du prénommé et figure clé du régime sous l’égide d’Hafez Al-Assad, a quitté le pays et s’est domicilié à X. Le MPC et les parties plaignantes ont soutenu que le départ du prévenu aurait été en contradiction avec son incapacité de déplacement alléguée et aurait remis en cause la fiabilité des certificats médicaux produits. Le prévenu a, pour sa part, répondu que ce départ s’était imposé en raison du risque vital qu’il courait en Syrie et que le voyage avait été intégralement planifié et réalisé selon les décisions de ses proches; il a maintenu être incapable de se déplacer ainsi que d’assister à son procès. 1.2.4.2 Eu égard à l’évolution de la situation, la Cour s’est enquise auprès de l’Ambassade de Suisse à X. de l’identité d’un médecin psychiatre susceptible d’évaluer l’état psychique du prévenu. Conformément à la liste fournie par l’Ambassade, la Cour a invité feu Rifaat Al-Assad à consulter le Dr N. sur base volontaire, lequel avait préalablement acquiescé au souhait de la Cour qu’il effectue l’examen d’une personne qui se présenterait volontairement et qu’il adresse, après levée du secret médical, son rapport directement à la Cour. 1.2.4.3 Aux dires du prévenu, il aurait consulté le Dr N. le 23 juin 2025. Ce dernier n’a toutefois pas transmis son rapport à la Cour et n’a plus donné suite aux demandes ultérieures de la Cour de céans. Interpellé, le prévenu a soutenu ne jamais avoir reçu ce rapport lui-même et ne plus parvenir à entrer en contact avec le médecin prénommé. 1.2.4.4 Sur nouvelle recommandation de l’Ambassadeur de Suisse à X., la Cour a requis du prévenu qu’il consulte, toujours sur base volontaire, la Dre O. afin de faire établir son état de santé psychique. Le choix de cette doctoresse a été motivé par les considérations suivantes: d’une part, le médecin psychiatre qui avait, dans un premier temps, été pressenti par l’Ambassade a soutenu que, pour faire examiner le prévenu par un médecin extérieur à l’hôpital où il séjournait, il fallait obtenir une autorisation émanant de l’administration publique locale et, d’autre part, la psychiatre dont la Cour a finalement transmis les coordonnées au prévenu était recommandée sans réserve par le premier médecin qu’avait contacté l’Ambassade. De surcroît, au vu du curriculum vitae de la Dre O., la Cour a pu constater qu’elle était au bénéfice d’une formation et d’une expérience pertinentes en psychiatrie.

- 23 - SK.2024.17 1.2.4.5 La Dre O. a rendu un rapport de consultation du 13 octobre 2025, lequel a été communiqué à la Cour par le prévenu. Le rapport relève que feu Rifaat Al-Assad, qui était alité dans une unité de soins de longue durée, souffrait de: • démence (Alzheimer) et dépression • dysarthrie; La dysarthrie est un trouble de l'élocution causé par une faiblesse ou un manque de contrôle des muscles utilisés pour parler. Il en résulte une difficulté à articuler les mots, avec une parole qui peut être saccadée, lente, monotone, ou encore difficile à comprendre. C'est un problème moteur lié à des atteintes neurologiques, comme un AVC, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson (https://www.elsan.care/fr/pathologieet-traitement/maladies-neurologiques/dysarthrie-definition-traitements, consulté le 03.03.2026). • insuffisance cardiovasculaire; • insuffisance rénale chronique; • accidents ischémiques transitoires récurrents (AIT); Un accident ischémique transitoire (AIT) est une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d’une heure et qui est due à une interruption temporaire de l’apport sanguin au cerveau (https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-lamoelle-épinière-et-des-nerfs/accident-vasculaire-cérébral/accidentsischémiques-transitoires, consulté le 03.03.3036) • troubles épileptiques; • troubles cognitifs pour s’orienter dans le temps ou l’espace et pour prendre conscience de son entourage; • problèmes importants de mobilité et de communication (impossibilité d’initier et de tenir une conversation); • aphasie, car il fournit souvent des réponses non pertinentes aux questions posées et manifeste des affects incohérents, indiquant des manques de compréhension de ce qui lui est demandé; L’aphasie est une perte partielle ou totale de la capacité à communiquer par le langage (parler, comprendre, lire ou écrire) (https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-cerveau-de-la-moelle-épinière-et-desnerfs/dysfonctionnement-cérébral/aphasie, consulté le 03.03.2026). • déclin fonctionnel général et dépendance croissante; • faiblesse généralisée;

- 24 - SK.2024.17 • incontinence de la vessie et port d’un cathéter subpubien; • spasticité. La spasticité est une lésion du système nerveux central qui entraîne une perturbation de l’ajustement précis entre la contraction et la relaxation musculaires (https://www.spastik-info.ch/fr/ursache-spastik/, consulté le 03.03.2026). Au chapitre des soins, feu Rifaat Al-Assad avait reçu ou devait encore recevoir: • une gastrostomie endoscopique percutanée; La gastrostomie endoscopique percutanée est une intervention qui crée un accès à l'estomac via la peau, sous contrôle endoscopique; une sonde d'alimentation peut ainsi être mise en place (https://www.chuv.ch/fr/offreen-soins/maladies/traitements/traitement/web_trt_66/gastrostomie-percutanee-radiologique-gpr-ou-endoscopique-gpepeg, consulté le 03.03.2026). • de l’oxygène; • diverses thérapies. La Dre O. a relevé que le prévenu prenait notamment des médicaments antiépileptiques, un médicament antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie, les épisodes maniaques du trouble bipolaire et l'agressivité chez les patients atteints de démence ou de troubles du comportement. Il recevait aussi un médicament qui appartient à la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait une capacité significativement réduite de participer activement à un procès pénal et ce même s’il disposait d’une assistance judiciaire. A cela s’ajoute qu’il était alors incapable de voyager à l’étranger. Il était considéré comme incapable de subir un procès pour les raisons suivantes: sévères déficits de la mémoire, déficiences des fonctions exécutives, baisse des capacités du raisonnement et du jugement, empêchements de communiquer et déficits du langage ainsi qu‘une incapacité de répondre de manière cohérente ou régulière aux questions, spécialement en ce qui concerne l’information factuelle. Finalement, la Dre O. a conclu, au vu des multiples comorbidités du patient, de sa déficience cognitive qui va de modérée à sévère, de ses difficultés significatives à communiquer, de sa dépendance totale du personnel soignant pour ses soins quotidiens, que sa condition clinique et ses capacités mentales entraînaient son incapacité à passer en jugement. Elle ne laissait pas entendre qu’une amélioration notable de l’état de santé du prévenu était possible ou prévisible. Selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad avait besoin d’une constante supervision, de soins

- 25 - SK.2024.17 à long terme, d’une attention précautionneuse relativement à son hydratation et sa nutrition, de soins attentifs pour ce qui concernait ses plaies (de lit), d’une surveillance étroite et de soins médicaux urgents en cas de détérioration de ses conditions. En résumé, selon la Dre O., feu Rifaat Al-Assad souffrait donc d’hallucinations, d’épilepsie, d’insomnie, de dépression, de déficience auditive, d’incontinence, et de maux de gorge qui aggravaient encore ses incapacités. Vu la nature évolutive de la démence dont il souffrait, il était hautement improbable que le prévenu puisse recouvrir ses capacités au point de réussir à participer utilement à des procédures légales. La Dre O. a indiqué qu’elle avait établi son rapport à la demande du patient, sans aucune obligation vis-à-vis de l’hôpital où il séjourne. 1.2.4.6 Pour établir son rapport, la Dre O. s’est basée sur une diversité de sources, à savoir: des observations cliniques du personnel, de la famille et de l’auteure du rapport, les dossiers médicaux du prévenu, des informations complémentaires de la famille, du personnel de l’hôpital et des avocats, l’application du Glasgow coma scale et la mise en œuvre du Mini Mental State Examination (MMSE). Le MMSE a initialement été développé comme un bref outil de dépistage pour fournir une évaluation quantitative des troubles cognitifs et pour consigner les changements cognitifs dans le temps. Il est ressorti des résultats de ce test que le patient avait atteint un score de 4/30 ce qui permettait de conclure à une déficience cognitive sévère. Avec le Glasgow Coma Scale (GCS), le patient a atteint le score de 9/15. Cela permettait de dire qu’il était atteint d’une déficience modérée de la conscience. Il appert que ce même test avait déjà été appliqué au prévenu en août 2025, et que son résultat fut alors de 13/15. Le score de Glasgow est un indicateur de l'état de conscience. Dans un contexte d'urgence, il permet au médecin de choisir une stratégie dans l'optique du maintien des fonctions vitales. Cette échelle fut développée en 1974 pour les traumatismes crâniens. Ce score est étroitement corrélé à la gravité (stratification du risque de complications et évolution spontanée) des comas. C'est une échelle allant de 3 (coma profond) à 15 (personne parfaitement consciente), et qui fait appel à trois critères: ouverture des yeux (I), réponse verbale (II) et réponse motrice (III) (https://www.chuv.ch/fr/chirurgie-viscerale/chv-home/personnel-de-lasante/score-de-glasgow, consulté le 03.03.2026). Manifestement, ce test ne permet pas d’évaluer la lucidité ou le discernement du patient, mais plutôt sa situation sur un continuum entre le coma profond et la pleine conscience.

- 26 - SK.2024.17 1.2.4.7 Maître Orlane Varesano, pour son mandant B., a requis une «expertise neurologique sur dossier» au terme de laquelle le Dr EE., neurologue, a en substance soutenu que le Glasgow Coma Scale (GCS) ne serait pas «un test psychométrique utilisé dans le diagnostic d’une maladie neurodégénérative», que le Mini Mental State Examination (MMSE) présenterait «des limitations importantes, notamment au niveau de sa performance diagnostique chez des patients avec des altérations de l’état de conscience et des troubles langagiers affectant la compréhension orale et écrite» et que lui-même aurait eu recours à «une évaluation neurocognitive par un neurologue, un dépistage cognitif adapté et éventuellement, au besoin d’un diagnostic étiologique plus précis, [d’] une imagerie cérébrale, soit par scanner (CT), soit par IRM». Ce rapport a été produit par les parties plaignantes afin de remettre en question l’examen réalisé par la Dre O. Il est, à titre liminaire, utile de rappeler que les expertises produites par les parties ont valeur d’allégués de parties et ne bénéficient pas, à ce titre, d’une force probante accrue (ATF 141 IV 369 consid. 6). Le fait que le procédé utilisé par la Dre O. pour présenter des observations sur l’état de santé du prévenu diffère de ce que préconise, sur la base d’une connaissance très partielle de la situation, le Dr EE., n’est aucunement de nature à remettre en cause le mode opératoire et les conclusions de la première. Pour le surplus, il appert que la Dre O. n’a, tel que cela ressort de son rapport d’examen, pas uniquement tenu compte du résultat du MMSE, mais s’est appuyée sur différents éléments pour arrêter ses conclusions. Il n’y a ainsi pas lieu de nourrir des doutes sur l’examen réalisé par cette professionnelle, au demeurant cohérent avec les éléments déjà au dossier. 1.2.4.8 Les parties plaignantes ont encore soutenu que la Dre O. se serait entretenue avec certains médecins ayant traité le prévenu dans la clinique dans laquelle elle a effectué son examen, ce qui serait contraire aux instructions émises par la Cour de céans. Celle-ci souligne ne pas avoir mandaté directement la Dre O., mais avoir requis du prévenu de faire réaliser, à sa propre initiative, un examen par la doctoresse prénommée. La Cour n’a ainsi pas fourni d’instructions à la Dre O., mais a uniquement communiqué au prévenu des questions tendant à délimiter l’examen réalisé par la Dre O. Force est de constater qu’un tel examen a été effectué et que sa réalisation n’excluait pas la consultation des médecins ayant traité le prévenu lors de son séjour dans la clinique. Rien ne permet au demeurant de soutenir que ces médecins ne seraient pas indépendants et auraient violé leurs obligations professionnelles en fournissant à la Dre O. des indications non conformes à l’état de santé effectif de feu Rifaat Al-Assad.

- 27 - SK.2024.17 1.2.4.9 Les parties plaignantes ont reproché à la Dre O. d’avoir émis un avis exclusivement sur la capacité active du prévenu d’assister à son procès, sans s’arrêter sur la question d’une potentielle participation passive de celui-ci. Il est à cet égard rappelé que l’exercice des droits de la défense suppose notamment la capacité de répondre aux questions de la Cour et des avocats, ce qui requiert une capacité active de la part du prévenu. Celle-ci devant en l’occurrence être intégralement déniée sur la base des expertises, rapports et certificats médicaux, force est de constater qu’un exercice effectif des droits de défense ne pouvait aucunement être assuré. 1.2.5 Critiques globales de l’établissement de l’état de santé du prévenu 1.2.5.1 Les parties plaignantes ont mis en évidence que le rapport de la Dre O. fait état d’une hospitalisation entre le 29 août et le 2 septembre 2025, ce qui exclurait l’hospitalisation dans une unité de soins de long terme invoquée par la défense. Cet énoncé du rapport d’examen de la Dre O. prête en effet à confusion. Ce médecin a toutefois mentionné que le prévenu avait été, peu de temps avant l’expertise, transféré dans une unité de soin à long terme en raison d’un déclin général de sa santé et d’une dépendance accrue. Par ailleurs, le rapport médical du Dr DD. du 14 septembre 2025, produit par le prévenu, mentionne également que feu Rifaat Al-Assad était, à cette date, toujours hospitalisé. Cette information avait aussi été communiquée par les avocats suisses du prévenu. En tout état de cause, la question de l’actualité, ou non, de l’hospitalisation du prévenu était et reste sans effet sur le sort à réserver à la présente procédure, dès lors que son état de santé apparaissait, indépendamment de toute hospitalisation, incompatible avec une participation effective à un procès. 1.2.5.2 Contrairement à ce que soutient le MPC, il n’y a pas que les médecins suisses exerçant en Suisse et mandatés par un Tribunal suisse qui puissent émettre des certificats fiables. Il faut présumer au contraire que, sauf raison particulière et objective de croire qu’un médecin manque à ses devoirs d’indépendance, ce médecin, s’il est au bénéfice d’une formation pertinente, émet habituellement des avis fiables. D’ailleurs, plutôt que de considérer les rapports médicaux au dossier comme étant inutilisables, le MPC a tenté d’interpréter les certificats médicaux précédemment établis à la lumière de certificats médicaux additionnels versés par le prévenu, datés des 8 août, 26 août et 14 septembre 2025 et établis par des médecins ayant traité le prévenu lors de ses séjours en clinique. Au sujet de ces trois certificats médicaux, le MPC a soutenu: • que le premier indique que le passage du prévenu à l’hôpital n’a pas été accompagné d’événement notable et que, son état étant «vitaly stable»,

- 28 - SK.2024.17 il pouvait rentrer chez lui le 8 août 2025; le MPC s’est étonné que ce certificat ne parle pas de tension artérielle, ni ne prescrive de médicaments contre les problèmes cardiaques ou l’hypertension; • que le second contient l’information selon laquelle le prévenu avait été admis à l’hôpital le 14 août 2025; le MPC a souligné qu’il ne contenait que des indications sur la santé physique du prévenu sans qu’aucun médicament ne lui ait été prescrit pour ses problèmes cardiaques; • que le troisième relève que le niveau de conscience du prévenu aurait augmenté après l’arrêt du médicament Risperidone, mais qu’il était toujours difficile de communiquer avec lui pour cause de démence, de difficultés auditives et de troubles du sommeil; le MPC a allégué que, selon ce rapport, la tension artérielle du prévenu aurait été normale, relevant cependant qu’il prenait divers médicaments dont certains en raison de son hypertension; le MPC a toutefois reconnu que le prévenu avait besoin des diverses thérapies dont une «speech therapy». Ainsi, dès lors que les trois certificats précités ne disaient rien de particulier sur la santé cardiaque du prévenu et assez peu de choses sur sa santé mentale, le MPC se proposait d’en déduire que le prévenu se trouvait, à l’époque de ces certificats, dans un état de santé qui n’était pas très mauvais. Dès lors, si le rapport du 13 octobre 2025 affirmait que le prévenu souffrait de nombreux maux (dysphasie, désorientation, aphasie, difficultés à communiquer, sévère déficiences cognitives) et nécessitait plusieurs thérapies, la subite détérioration de la santé ainsi révélée serait suspecte. Aussi, dans la mesure où la Cour n’aurait pas suffisamment pris en considération les trois certificats précités, avec ce qu’ils comportent d’information sur un résultat au test GCS, sur la pression artérielle du prévenu, sur l’absence de traitement médicamenteux pour les problèmes cardiaques, sur sa «stabilité vitale» de l’époque, elle aurait eu tort de conclure à la crédibilité et à la cohérence des expertises et examens dont elle disposait ou encore au fait que les considérations des experts restaient d’actualité. 1.2.5.3 En réalité, le MPC a tenté de faire très exactement ce qu’il reproche à la Cour, soit de substituer sa propre appréciation de la situation du prévenu à celle des experts. Pour s’aider dans son entreprise, il a accordé une importance sans fondement aux trois certificats précités, qui semblaient apparemment trouver beaucoup moins de problèmes médicaux au prévenu que le rapport du 13 octobre 2025. De fait, ces rapports n’étaient pas destinés à faire l’inventaire des problèmes médicaux du prévenu, ni à mentionner tous les médicaments dont il avait besoin et n’avaient pas pour ambition de répondre à la question de savoir si le prévenu était en mesure de subir un procès.

- 29 - SK.2024.17 Aussi, contrairement à ce que soutient le MPC, les divers certificats médicaux de 2025 ne permettaient pas de considérer que le prévenu était capable de participer utilement à des débats. Aucun des certificats en question ne le prétendait. 1.2.6 Conclusion factuelle Même si les experts suisses ont émis quelques réserves au sujet de certains des certificats sur lesquels ils se sont penchés en 2024, leurs rapports restaient très clairs quant à l’inaptitude du prévenu à prendre part à son procès. Les conclusions de ces deux rapports n’ont pas été contredites par le rapport de la Dre O., qui a elle aussi considéré que le prévenu ne pouvait participer à son procès, ni n’aurait, selon toute vraisemblance, pu le faire dans le futur au vu de l’évolution de ses maladies. 1.3 Subsomption 1.3.1 En l’espèce, le prévenu était atteint de graves maladies qui le rendaient inapte à jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure. Il n’était manifestement pas en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui auraient été posées. Même si le prévenu pouvait compter, en cas de procès, sur l’assistance d’avocats, il devait toutefois pouvoir collaborer lui-même, s’il le souhaitait, aux actes d’instruction auxquels il se serait agi de procéder, en particulier en écoutant et en répondant, cas échéant, aux questions qui lui auraient été adressées. Or il ressort des expertises que le prévenu n’était pas en mesure de se livrer à un tel exercice, principalement pour cause de démence. 1.3.2 De plus, l’art. 6 CEDH reconnaît le droit de l’accusé de participer réellement à son procès, ce qui inclut non seulement le droit d’y assister mais aussi d’entendre et de suivre les débats. La participation réelle présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu du procès. Il doit être à même d’exposer à son avocat sa version des faits, de lui signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et de l’informer de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2011 du 21 juin 2011 consid. 1.1). Même à considérer, ce qui est fort douteux, que le prévenu eût pu, en l’occurrence, physiquement rester dans la salle du tribunal pendant de longues heures, il n’était certainement pas à même d’apprécier la teneur des propos qui auraient été tenus par les plaignants et aurait encore moins pu faire part de ses désaccords à ses avocats (Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2022, p.90). Il en va du droit à un procès équitable. Or l’équité du procès

- 30 - SK.2024.17 doit être examinée notamment en tenant compte de la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales. 1.3.3 En alléguant que toute forme de démence n’empêche pas nécessairement celui qui en est atteint de participer à son procès, le MPC suggérait que, même si le prévenu n’avait pas la capacité pleine et entière de prendre part au procès, il lui restait une capacité limitée d’y participer, étant rappelé que l’incapacité entière de participer au procès «doit être admise avec une grande réserve dans les cas de crimes capitaux et uniquement si elle ne peut être évitée avec des mesures organisationnelles et techniques appropriées» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2018, cons. 1.3). En l’occurrence, les deux rapports d’expertise ainsi que l’examen médical de la Dre O. ont été établis par des médecins qui ont été choisis par la Cour, qui ne sont pas les médecins traitants du prévenu et qui ne sauraient dès lors être soupçonnés de complaisance à l’endroit du patient. Ces trois expertises et l’examen réalisé à la demande de la Cour de céans concourent à fournir des raisons de penser que le prévenu n’était pas en mesure de prendre part à son procès. Contrairement à ce qu’a soutenu le MPC, l’état de santé du prévenu n’était pas assez bon pour qu’il puisse participer aux débats. Ce constat ne découle ni de la jurisprudence, ni de la doctrine, mais bien des conclusions auxquelles sont arrivés les experts désignés par la Cour. Et le dernier examen médical du 13 octobre 2025 relevait expressément que le prévenu était «incompetent to stand trial». 1.3.4 Le MPC a suggéré que la capacité du prévenu de participer aux débats ne pouvait s’apprécier à l’aune des résultats, pourtant parlants, obtenus au test MMSE, lesquels seraient prétendument douteux. Le MPC a préféré rappeler que le prévenu avait atteint un score de 13/15 au GCS. Or, comme mentionné (cf. consid. 1.2.4.6 supra), ce test ne mesure pas la lucidité du patient ou ses facultés cognitives. De plus, le seul fait d’avoir été soumis à des tests, d’avoir répondu aux questions posées et d’avoir une certaine compréhension de son environnement n’attestait en rien des capacités du sujet. Il en est de même des thérapies qui lui ont été prescrites: elles ne permettaient nullement de présumer qu’il lui restait assez de capacités pour prendre une part utile à son procès. Même à supposer qu’il eût pu être déplacé en Suisse, par transport médicalisé, sans s’exposer à des risques démesurés pour sa santé, que son hypertension eût été contrôlée par les médicaments, que les débats eussent pu être organisés en fonction des troubles physiques du prévenu et de son état de fatigue et qu’il eût été assisté d’avocats, le prévenu n’avait pas pour autant les facultés cognitives, mentales et

- 31 - SK.2024.17 verbales de participer réellement à son procès en assistant aux débats, en les entendant et les comprenant. 1.3.5 Partant, il ne pouvait être conclu à une capacité réduite, mais suffisante, du prévenu de prendre part à son procès, car il était proprement incapable d’y participer. Tous éventuels doutes sur cette incapacité ont pu être écartés, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de citer des débats. 1.3.6 Cela étant, le décès du prévenu le 20 janvier 2026 a définitivement clos la question de sa capacité à participer au procès. Le décès constituant un empêchement définitif de procéder, la procédure SK.2024.17 doit être classée. 2. Violation du principe de célérité et déni de justice 2.1 Dispositions applicables 2.1.1 L’art. 29 al. 1 Cst. pose le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. De même, l’art. 6 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En droit pénal, le principe de célérité est concrétisé à l’art. 5 al. 1 CPP, aux termes duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2.1.2 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l’angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8; CourEDH, Kudła c. Poland, requête no 30210/96, 2000, par. 124); une décision doit ainsi être prise dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1). En règles générales, il ne peut être exigé de l’autorité pénale qu’elle consacre son temps à une unique affaire. Des temps morts s’avèrent alors inévitables. Prévaut ainsi l’appréciation d’ensemble de l’avancement de la procédure; les interruptions – pour autant qu’elles ne soient pas d’une durée choquante – sont admises, en particulier si elles sont compensées par des périodes d’activité plus intense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La complexité d’une affaire n’est pas le seul élément à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure, en particulier lorsque le prévenu se

- 32 - SK.2024.17 trouve en détention (Cour EDH, Rutowski et autres c. Pologne, requête nos 72287/10, 13927/11 et 46187/11, 2015, par. 137). Au demeurant, une violation du principe de célérité peut être reconnue même en l’absence de faute des autorités, celle-ci ne pouvant exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Pour satisfaire au principe de célérité, les autorités doivent être organisées de manière à pourvoir à leur obligation de connaître d’un cas dans un délai raisonnable (Sürmeli c. Germany, requête no 75529/01, 2006, par. 129). 2.1.3 Par ailleurs, l’instruction d’allégations de mauvais traitements doit être à la fois rapide et complète. Les autorités de poursuites ne peuvent pas se contenter de conclusions hâtives ou mal fondées pour clore leur enquête. Toutes les mesures raisonnables permettant de déterminer le déroulement des faits doivent être entreprises (Lyapin c. Russie, requête no 46956/09, 2014, par. 126). La nécessité d’une instruction complète l’emporte sur l’exigence de la célérité de la procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 5). 2.1.4 Deux aspects du principe de célérité doivent être distingués (SUMMERS, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, N 8 ad art. 5 CPP): la durée totale de la procédure peut être excessive ou il peut y avoir des discontinuités temporelles manifestes («krasse Zeitlücke») durant certaines périodes qui présentent des moments d’inactivité injustifiée; ces périodes d’inactivité peuvent concerner n’importe quelle phase de la procédure. Il faut ainsi, d’une part, examiner la durée de la procédure de manière globale et, d’autre part, contrôler si les temps morts sont d’une durée choquante (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 consid. 3.3.3; MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd. 2016, N 5 ad art. 5 CPP). 2.1.5 Afin qu’une violation du principe de célérité puisse être retenue, il faut qu’il ressorte de l’examen du cas d’espèce que les autorités auraient été, in casu, en mesure de traiter le cas particulier dans un laps de temps notablement plus court (Décision de la Cour des plaintes BB.2024.82/BB.2024.86 du 10 mars 2025 consid. 3.3.5; WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, N 11 ad art. 5 StPO). 2.2 Appréciation du déroulement de la procédure 2.2.1 La partie plaignante B. invoque une violation du principe de célérité, «l’élément d’internationalité» et l’ancienneté des faits sous examen ne justifiant pas, à ses yeux, une procédure ayant duré plus de 11 ans et entrecoupée de périodes de stagnation. Il soutient que «la seule gravité des faits sous examen justifiait une instruction particulièrement rapide et diligente». Il ajoute qu’un classement le priverait, de même que les autres parties plaignantes, de la possibilité de faire valoir des conclusions civiles, que les faits «d’une particulière gravité» auraient encore

- 33 - SK.2024.17 aujourd’hui un impact majeur sur sa santé, soulignant en outre que «la durée de la procédure en soi a un impact considérable sur [sa] santé psychologique et lui a causé un tort moral» pour lequel il prétend à l’octroi d’une indemnité de CHF 10'000.- en cas de classement de la procédure. 2.2.2 C. conclut au constat de la violation du principe de célérité et au déni de justice dont il serait victime en cas de classement et requiert à ce titre une indemnité de CHF 10'000.-, renvoyant pour le surplus à la détermination de B. 2.2.3 Quant à D., Maître Philipe Graf soutient que «les faits à l’origine de la procédure visée en exergue sont d’une telle gravité qu’ils laissent une marque indélébile sur [sa] mandante», soulignant que «la durée de la procédure et les lenteurs conséquentes de celle-ci, favorables au seul prévenu, ont progressivement accentué la souffrance qu’elle endure psychiquement depuis de nombreuses années plutôt que d’aboutir au soulagement juridique qu’elle attendait». Il conclut ainsi au constat de la violation du principe de célérité et, en cas de classement, à l’attribution d’une indemnité forfaitaire de CHF 10'000.- à D. pour déni de justice. 2.2.4 En l’espèce, l’instruction a été ouverte le 19 décembre 2013 (MPC 01-01- 0001 s.) à la suite de la plainte pénale déposée par TRIAL le 17 décembre 2013 (MPC 05-01-0001 ss) et a conduit à une mise en accusation de feu Rifaat Al- Assad le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss). Dans l’intervalle, les étapes principales de l’instruction ont été les suivantes: − Le 24 décembre 2013, sur mandat d’investigation du 17 décembre 2013 du MPC tendant à déterminer le lieu de séjour en Suisse de feu Rifaat Al-Assad (MPC 10-01-0001 s.), la PJF a rapporté que le prénommé séjournait régulièrement dans des hôtels haut de gamme de Genève et a indiqué l’y avoir vu le 19 décembre 2013 (MPC 10-01-0003 ss); − Le 10 mars 2014, le MPC a procédé à l’audition du témoin FF. (MPC 12-01- 0004 ss, 0025 ss) et le 5 juin 2014 à celle du Témoin 01 (MPC 12-02- 0001 ss); − Le 11 mars 2014, le MPC a mandaté la PJF pour identifier de potentiels témoins des faits survenus en février 1982 à Hama (MPC 10-01-0006 s.); un rapport a été fourni par la PJF le 24 avril 2014 (MPC 10-01-0007); − Le 11 août 2014, B. a déposé une plainte pénale complémentaire à celle de l’association TRIAL (MPC 05-02-0001 ss); le MPC l’a entendu le 23 septembre 2014 (MPC 12-03-0007 ss); − Le 11 février 2015, le MPC a demandé à la PJF «d’établir un bref rapport relatant les recherches effectuées en vue de localiser le prévenu sur le territoire suisse depuis janvier 2014 ainsi que les résultats obtenus» (MPC 10-

- 34 - SK.2024.17 01-0010); la PJF, par rapport d’exécution du 12 mai 2015, a constaté que feu Rifaat Al-Assad n’aurait pas séjourné en Suisse durant la période concernée (MPC 10-01-0011 ss); − Le 11 septembre 2015, la Cour des plaintes a, sur requête provisionnelle urgente et recours de B., invité le MPC à interpeller sans délai le prévenu et à procéder à son audition (MPC 21-01-0001 ss); − Le 12 septembre 2015, le MPC a procédé à la première audition de feu Rifaat Al-Assad (MPC 13-01-0001 ss); − Le 12 février 2016, le MPC a mandaté la PJF pour réaliser un rapport sur les évènements survenus à Hama en février 1982 (MPC 10-01-0015 s.); ce mandat a été complété les 8 juin 2016 (MPC 10-01-0017 ss, 0024 ss), 2 septembre 2016 (MPC 10-01-0026A s.) et 28 février 2017 (MPC 10-01- 0026C ss); la PJF a rendu un rapport le 5 mai 2017 (MPC 10-01-0027 ss, 0073 ss) et un autre rapport le 13 juillet 2017 (MPC 10-01-0121 ss, 0137 ss); − Le 4 juillet 2016, le MPC a adressé une demande d’entraide à la France tendant à l’obtention de l’audition par commission rogatoire du témoin GG. (MPC 18-01-0001 ss); une seconde demande d’entraide a été adressée à la France le 5 juillet 2016 visant à obtenir l’accès au dossier d’une procédure pénale française en lien avec le massacre de Hama (MPC 18-01-0019); le dossier en question a été communiqué au MPC le 30 septembre 2016 (MPC 18-01-0030 ss) et le procès-verbal d’audition de GG. du 10 janvier 2017 (MPC 18-01-0366 ss) a été transmis au MPC le 9 février 2017 (MPC 18-01- 0344 ss); − Le 18 octobre 2016, E. et son fils F. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-03-0001 ss et 05-04-0001 ss); − Le 27 octobre 2016, D. a déposé une plainte pénale contre feu Rifaat Al- Assad (MPC 05-05-0001 ss); − Les 4 janvier et 28 mars 2017, TRIAL a déposé des dénonciations complémentaires portant sur d’autres faits reprochés à feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-01-0314 ss, 0347 ss); − Le 12 janvier 2017, le MPC a requis des autorités françaises, par la voie de l’entraide, copie du dossier de leur procédure relative à feu Rifaat Al-Assad (MPC 18-01-0405); les pièces du dossier ont été communiquées au MPC le 26 septembre 2017 (MPC 18-01-0414 ss); − Le 19 mai 2017, H. et G. ont déposé des plaintes pénales contre feu Rifaat Al-Assad pour les faits lui étant reprochés dans les dénonciations récentes de TRIAL (MPC 05-06-0001 ss);

- 35 - SK.2024.17 − Le 1er novembre 2017, sur mandat du 19 octobre 2017 du MPC (MPC 10- 01-0128 ss), la PJF a établi que le prévenu ne se serait plus trouvé en Suisse depuis le 29 mars 2017 (MPC 10-01-0131 s.); − Le 23 novembre 2017, le MPC a rendu une ordonnance de non entrée en matière concernant la dénonciation pénale complémentaire de TRIAL du 28 mars 2017 (MPC 03-01-0001 ss) et, le 6 septembre 2018, une ordonnance de non-entrée en matière relative aux dénonciations de G. et de H. du 19 mai 2017 (MPC 03-01-0007 ss, -0014 ss); − Du 29 novembre au 1er décembre 2017, le MPC a procédé à l’audition de HH. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (MPC 12- 04-0012 ss); − Le 9 mai 2018, sur demande du MPC du 27 avril 2018 (MPC 18-01-0417 ss), les autorités françaises ont informé le MPC que feu Rifaat Al-Assad se trouvait sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France métropolitaine sauf pour se rendre à Londres et qu’une autorisation de quitter le territoire français pour se rendre en Suisse sur convocation du MPC pourrait être accordée (MPC 18-01-0420); − Les 20 et 21 juin 2018, D. a été auditionnée par le MPC (MPC 12-05-0007 ss); − Le 28 août 2018, sur nouveau mandat du MPC du 7 août 2018 (MPC 10-01- 0145 s.), la PFJ a conclu que le prévenu n’aurait pas séjourné en Suisse depuis le 1er novembre 2017 (MPC 10-01-0147 s.); − Le 15 octobre 2018, la PJF a délivré la version finale de son rapport relatif aux mandats d’investigation des 12 février, 24 mars et 8 juin 2016 (MPC 10-01-0149 ss); − Les 12 et 13 février 2019, le témoin GG. a été entendu par vidéoconférence depuis la France (MPC 12-06-0001 ss, 18-01-0438); − Le 5 avril 2019, la PJF a rendu un rapport concernant des vérifications sur différentes personnes (MPC 10-01-0166 ss), tel que requis par le MPC le 26 mars 2019 (MPC 10-01-0163 ss); − Le 15 juillet 2019, le prévenu a informé le MPC qu’il ne pouvait pas quitter la France en raison de son état de santé fragile et du fait qu’il se trouvait sous contrôle judiciaire dans cet Etat (MPC 16-01-0182 s.). Le MPC a ainsi adressé une demande d’audition par commission rogatoire internationale aux autorités françaises le 24 juillet 2020 (MPC 18-01-0439 ss); après de nombreux échanges avec le MPC, les autorités françaises ont informé le MPC, le 22 septembre 2021, que l’audition requise ne pourrait être réalisée

- 36 - SK.2024.17 en raison de l’absence du prévenu du territoire français (MPC 18-01- 0493 ss); − Le 15 octobre 2020, C. a à son tour déposé une plainte pénale contre feu Rifaat Al-Assad (MPC 05-08-0001 ss); − Les 28, 29 et 30 avril 2021, le MPC a procédé à une première audition de la partie plaignante C. (MPC 12-07-0004 ss), suivie d’une seconde audition le 18 mai 2021 (MPC 12-07-0074 ss); − Les 2 et 3 juin 2021, II. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements par commission rogatoire aux Etats-Unis (MPC 12-08- 0001 ss, 18-04-0084 s.), suite à la demande d’entraide du MPC du 12 avril 2019 (MPC 18-03-0001 ss) et aux échanges qui ont suivi; − Le 9 septembre 2021, conformément au mandat du MPC du 19 juillet 2021 (MPC 10-01-0171 ss), la PJF a informé le MPC être dans l’incapacité de localiser le prévenu tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger (MPC 10-01- 0174 s.); sur mandat complémentaire du MPC du 27 septembre 2021 (MPC 10-01-0176 ss), la PJF a communiqué, le 15 octobre 2021, que rien n’indiquait que le prévenu résidait en Espagne et que «selon les sources ouvertes, il serait retourné en Syrie» (MPC 10-01-0180 s.); − Le 20 octobre 2021, le prévenu a informé le MPC résider en Syrie (MPC 16- 01-0289); − Le 30 novembre 2021, le MPC a requis la diffusion d’une recherche internationale en vue de l’arrestation et de l’extradition du prévenu; celle-ci, tout d’abord refusée par l’OFJ, a été ensuite autorisée par la Cour des plaintes le 29 juillet 2022 (MPC 21-11-0054 ss); − Entre le 15 et le 17 mars 2022, le MPC a auditionné M. comme personne appelée à donner de renseignements (MPC 12-09-0032 ss); − Le 1er avril 2022, le MPC a adressé deux mandats d’investigation complémentaire à la PJF (MPC 10-01-0182 ss, 0186 ss), laquelle a produit son rapport d’exécution de mission le 11 juillet 2022 (MPC 10-01-0190 ss); − Le 8 décembre 2022, la défense a indiqué que le prévenu se trouvait en convalescence à la suite d’une opération chirurgicale et ne pouvait se rendre en Suisse pour y être auditionné (MPC 16-01-0312 ss); − Les 4 et 5 septembre 2023, JJ. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (MPC 12-10-0003 ss); − Le 5 janvier 2024, le MPC a adressé un avis de prochaine clôture aux parties (MPC 03-02-0001 ss, 0007 ss, 0013 ss, 0019 ss); il a fait suite aux indications du prévenu selon lesquelles il ne renonçait pas à s’exprimer sur les

- 37 - SK.2024.17 accusations portées mais en était incapable pour des motifs de santé (MPC 16-01-0341 ss) en l’invitant, le 19 février 2024, à indiquer les dates auxquelles il se présenterait en Suisse pour être hospitalisé à des fins d’expertise (MPC 16-01-0369 s.); suite aux allégations d’incapacité de déplacement du prévenu (MPC 16-01-0373 ss), le MPC lui a imparti, le 26 février 2024, un ultime délai pour indiquer sa disponibilité à se présenter en Suisse pour une hospitalisation à des fins d’expertise (MPC 16-01-0380 s.); la défense a à nouveau soutenu, le 1er mars 2024, que ses certificats médicaux ne pouvaient être mis en doute et qu’il se trouvait dans l’incapacité de se déplacer en Suisse (MPC 16-01-0383 ss); − Le MPC a, le 28 février 2024, classé partiellement la procédure concernant les faits dénoncés par E. et F. (MPC 03-03-0001 ss) et a mis feu Rifaat Al- Assad en accusation le 11 mars 2024 (SK 21.100.001 ss). 2.2.5 Les changements suivants sont par ailleurs intervenus dans la direction de la procédure en cours d’instruction: − L’instruction a été ouverte par la procureure Laurence Boillat le 19 décembre 2013 (MPC 01-01-0001 s.); − Elle a été reprise par le procureur Stefan Waespi le 15 janvier 2016 (MPC 05- 01-0302 s.; 16-01-0003); − Puis est passée à la procureure Miriam Spittler le 30 janvier 2018 (MPC 15- 04-0138; 15-05-0053; 15-06-0076; 16-01-0093); − L’instruction a été reprise par le procureur Andreas Müller le 2 juin 2023 (MPC 15-04-0415; 15-06-0268; 15-08-0265; 16-01-0321). 2.2.6 Il est souligné que la Cour des plaintes a, le 30 mai 2018, rejeté un recours pour déni de justice formé par B. par rapport à l’instruction de sa plainte (MPC 21-04- 0234 ss). 2.3 Subsomption 2.3.1 La procédure préliminaire conduite par le MPC a ainsi duré près de 11 ans entre son ouverture en décembre 2013 et la mise en accusation de mars 2024. Objectivement, l’instruction a ainsi connu une durée importante. S’impose ainsi l’examen de la manière dont a été menée l’instruction afin de déterminer si la durée de la procédure préliminaire se justifiait à l’aune des circonstances du cas d’espèce. 2.3.2 Le prévenu, né le […] 1937, avait déjà 76 ans au moment de l’ouverture de la procédure. Au vu de cet âge avancé, il s’imposait de procéder avec une célérité particulière, sans toutefois précipiter une mise en accusation lourde de

- 38 - SK.2024.17 conséquences eu égard à la teneur des faits reprochés, d’une gravité particulière. Si le MPC était tenu de procéder sans retard injustifié, il ne pouvait néanmoins négliger les principes de l’instruction et l’examen complet de la cause. Il doit à cet égard être relevé que les accusations, graves, portées contre feu Rifaat Al-Assad concernaient des évènements survenus plus de 30 ans avant l’ouverture de l’instruction, dans un Etat étranger éloigné de la Suisse. Une telle procédure implique ainsi d’importantes recherches non seulement sur le plan pénal, mais également historique et socio-politique afin de situer le cadre des faits reprochés et de comprendre correctement le contexte des accusations. L’identification et l’audition de témoins, dans une affaire de cette ampleur, entièrement étrangère à la Suisse, et de cette ancienneté, nécessitent également des mesures d’instruction particulières et, naturellement, un certain temps pour parvenir à des résultats. Il faut encore souligner la situation politique particulière, puisqu’un familier du prévenu, en l’occurrence son neveu, se trouvait encore au pouvoir en Syrie lors de l’instruction de la présente cause, une telle configuration n’étant pas de nature à encourager d’éventuels témoins à se faire connaître et à déposer, ni à faciliter l’établissement objectif des évènements sous enquête et, en particulier, du rôle du prévenu lors de ceux-ci. S’il est indéniable que la procédure a connu une durée particulièrement longue, et qu’il aurait été attendu du MPC un peu plus d’empressement dans l’avancement de l’instruction, celle-ci ne peut toutefois être considérée comme excessive dans sa longueur au regard des circonstances particulières de la cause et du fait que la dernière plainte pénale, à l’issue d’une importante série de plaintes, a été déposée en octobre 2020. 2.3.3 Se pose ensuite la question du rythme de l’instruction, et en particulier de l’existence, ou l’absence, de longues interruptions injustifiées. Dans le cas d’espèce, l’instruction a été ouverte le lendemain du dépôt de la première plainte pénale, soit celle de TRIAL. Le MPC a alors initié les premières mesures tendant à comprendre le contexte des faits reprochés, étant rappelé la situation politique particulière dans laquelle se déroulait l’instruction, laquelle imposait naturellement un

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