Décision du 19 mars 2024 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Sylvia Frei et Maric Demont, La greffière Sarah Biayi Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, procureure fédérale
et les partie plaignantes:
1. E.1 LIMITED, 2. E.2 LTD, 3. E.3 LP, 4. E.4 LIMITED, 5. E.5 LP, 6. E.6 LTD, 7. E.7 LTD, 8. E.8 LIMITED, 9. E.9 LIMITED, 10. E.10 LIMITED, 11. E.11 LP, 12. E.12 LIMITED, 13. E.13 LIMITED,
représentées par Maître Jean-Marc Carnicé, avocat, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2023.29
- 2 - SK.2023.29
contre
1. A., représenté par Maître Marc Engler, avocat et défenseur d’office,
2. B., représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat et défenseur d’office,
3. C., représenté par Maître Miriam Mazou, avocate et défenseur d’office,
4. D., représenté par Maître Xenia Rivkin, avocate et défenseur d’office,
ainsi que les tiers saisis 1. F., représentée par Maître Alec Reymond, 2. SOCIÉTÉ 1, 3. SOCIÉTÉ 2, 4. SOCIÉTÉ 3, 5. SOCIÉTÉ 4, représentées par Maîtres Adrian Bachmann et Jan Berchtold, 6. SOCIÉTÉ 8 en liquidation, 7. SOCIÉTÉ 6 AG, 8. SOCIÉTÉ 20 AG, 9. SOCIÉTÉ 21 AG, 10. SOCIÉTÉ 16 AG, 11. H., 12. SOCIÉTÉ 11 LTD, 13. SOCIÉTÉ 19 SA, 14. SOCIÉTÉ 18 LTD,
- 3 - SK.2023.29 15. SOCIÉTÉ 5 LTD,
Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP), abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 1 et 2 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP), obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) et violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA)
Radiation du rôle (cause devenue sans objet)
- 4 - SK.2023.29 La Cour des affaires pénales, vu: − la décision du 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après; la Cour d’appel) annulant le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 de la Cour des affaires pénales et renvoyant la cause à l’instance précédente pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement (art. 409 CPP);
− que, suite à cette décision, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) s’est saisie de la cause, le 9 août 2023, et l’a enregistrée sous le numéro d’affaire SK.2023.29;
− les recours au Tribunal fédéral (ci-après : TF) datés du 14 septembre 2023 de Me Carnicé, défenseur de E.1 LIMITED, E.2 LIMITED, E.3 LP, E.4 LIMITED, E.5 LP, E.6 LIMITED, E.7 LIMITED, E.8 LIMITED, E.9 LIMITED, E.10 LIMITED, E.11 LP, E.12 LIMITED, E.13 LIMITED (ci-après: les E.), du Ministère public de la Confédération et de Me Tirelli, défenseur de B., contre la décision du 8 août 2023 (CA.2022.18) de la Cour d’appel;