Jugement du 22 août 2023 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Sophie Chofflon Pointet,
contre
A., assisté de Maître Nathanaël Pétermann,
Objet
Faux dans les titres (art. 251 CP) Procédure simplifiée
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2023.28
- 2 - SK.2023.28 Le juge unique prononce: I. 1. A. est reconnu coupable de faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP et 44 al. 1 CP). 3. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice d’un montant de CHF 261'000.- en faveur de la Confédération suisse (art. 71 al. 1 CP). 4. Le séquestre des avoirs de prévoyance de A. auprès de la caisse de pension C. (n° AVS […]), à V., d’un montant de […], est maintenu à concurrence d’une somme de CHF 271'000.-, jusqu’à l’exécution de la créance compensatrice de CHF 261'000.- (ch. I.3 du dispositif) et le recouvrement des frais de CHF 10'000.- de la procédure préliminaire (ch. I.6 du dispositif). Pour le surplus, le séquestre est levé. 5. Les restrictions du droit d’aliéner concernant la parcelle n° 1, à U., au nom de A., et la parcelle n° 2, à V., au nom de B., sont levées. 6. Les frais de procédure de CHF 11'000.- (procédure préliminaire: CHF 10'000.- [émoluments]; procédure de première instance: CHF 1'000.- [émoluments]) sont intégralement mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP). 7. Aucune indemnité ou réparation du tort moral au sens des art. 429 ss CPP n’est octroyée à A. 8. Il n’est alloué aucune indemnité ou réparation du tort moral à des tiers (art. 434 CPP a contrario). II. Le jugement est communiqué lors des débats et motivé oralement par le juge unique. Le dispositif est remis aux parties à l’issue des débats.
- 3 - SK.2023.28 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à: […]
- 4 - SK.2023.28 Indication des voies de droit Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement s’il motive le jugement oralement et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux lors de la révocation d’un sursis (art. 82 al. 1 CPP). Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé lorsqu’une partie le demande dans les 10 jours qui suivent la notification du dispositif du jugement ou lorsqu’une partie forme un recours (art. 82 al. 2 CPP). Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 22 août 2023