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Tribunal pénal fédéral 21.06.2023 SK.2023.18

21. Juni 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,352 Wörter·~1h 22min·1

Zusammenfassung

Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup);;Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup)

Volltext

Jugement du 21 juin 2023 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux David Bouverat, président, Stephan Zenger et Maric Demont, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, procureur fédéral,

et la partie plaignante: B., domicile inconnu,

contre

A., ressortissant tunisien, actuellement détenu à la Prison C., défendu d'office par Maître Laurent Mösching

Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP cum art. 22 CP), fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 cum art. 19 al. 1 Stup)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2023.18

- 2 - SK.2023.18 Faits: A. Procédure A.1. Le 25 octobre 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ouvert une instruction (SV.17.1607-REM) contre A. pour fabrication de fausse monnaie et mise en circulation de fausse monnaie (01-00-00-0001). A.2. Le 7 août 2018, une perquisition a eu lieu au domicile d’A., ainsi que dans des locaux occupés par ce dernier auprès d’un tiers, D. (8-01-00-0001 ss et 8-02-00- 0001 ss). A.3. Le 8 août 2018, A. a été arrêté. Le surlendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé jusqu’au 6 novembre 2018. La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises. Le 30 octobre 2019, le MPC a ordonné la remise en liberté d’A. (06-01-00-0012). Ce dernier est toutefois resté en détention jusqu’au 27 février 2020 à des fins d’exécution de peines prononcées par les autorités de Z. (23-00-00-0036 ss; -0043 ss; 06-01- 00-0016). A.4. Le 15 août 2018, le véhicule du prévenu a été perquisitionné (08-03-00-0001 ss). A.5. Le 2 juillet 2019, E., de […], mandaté à cet effet par le MPC, a rendu un rapport d’expertise tendant à affirmer ou infirmer l’existence de liens entre des objets saisis lors de la perquisition menée chez A. et de faux billets de banque (11-01- 00-0046 ss). Ce rapport a été complété les 27 septembre et 6 décembre 2019 (11-01-00-0101 ss et 11-01-00-0121 ss). A.6. Le 16 février 2021, A. a été à nouveau arrêté et son domicile a été perquisitionné (08-07-00-0001 ss). Le 19 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé jusqu’au 14 avril 2021 (06-02-00- 0180ss). La détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises. A compter du 28 février 2022, A. se trouve en exécution anticipée de peines, auprès de la Prison C. (06-03-00-0021s.). A.7. Le 23 septembre 2021, E. a rendu, sur requête du MPC, un rapport d’expertise complémentaire à ceux qu’il avait rédigés en 2019 (11-02-00-0054 ss), lequel a été complété le 12 novembre 2021 (11-02-00-00-0131 ss). A.8. Par ordonnance du 26 octobre 2021, le MPC a joint des procédures en mains des autorités fédérales et étendu la procédure ouverte contre A. aux infractions d'escroquerie par métier, de tentative d'escroquerie par métier, de blanchiment d'argent et à la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (01-00-00-0002 s.).

- 3 - SK.2023.18 A.9. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le MPC a joint la procédure SV.16.0550-BUL à la procédure SV.17.1607-REM et versé les pièces de la première à la seconde (01-00-00-0004 s.). A.10. Par acte d’accusation du 29 juin 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) pour escroquerie par métier, tentative d'escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d'argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants. Ladite Cour a répertorié la cause sous la référence SK.2022.26. A.11. Par décision du 16 août 2022, la Cour de céans a suspendu la procédure SK.2022.26, a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction et dit que l’affaire suspendue ne restait pas pendante devant elle (01-00-00-0007 ss). A.12. Par acte d’accusation en procédure simplifiée du 8 novembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour de céans pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d’argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants. Ladite Cour a répertorié la cause sous la référence SK.2022.53. A.13. Par décision du 16 décembre 2022, la Cour de céans, considérant que les conditions permettant de rendre un jugement en procédure simplifiée n’étaient pas réunies en l’état du dossier, a renvoyé la cause et le dossier au MPC (01-00- 00-0015). A.14. Par acte d’accusation du 16 mars 2023, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales pour escroquerie par métier, tentative d’escroquerie par métier, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, blanchiment d’argent, ainsi qu’acquisition et consommation de stupéfiants (TPF 24.100.001 ss). A.15. Par courrier du 6 avril 2023, la Cour de céans a invité les parties à lui transmettre, dans un délai échéant au 20 avril 2023, leurs offres de preuve (TPF 24.400.001 ss). Tandis que le MPC a indiqué ne pas avoir d’offres de preuve à soumettre à la Cour (TPF 24.510.001), la défense, par courrier du 20 avril 2023, a requis la citation à comparaître en qualité de témoin de Madame F., ex-épouse du prévenu, et demandé qu’il soit permis aux parties, lors des débats, d’examiner les contrefaçons référencées dans les tableaux 1 et 2 des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (TPF 24.521.001). Le 2 mai 2023, la Cour a rendu une ordonnance sur les moyens de preuve, par laquelle elle a, notamment, admis les offres de preuve de Maître Laurent Mösching (TPF 24.250.001 ss). A.16. Les débats se sont déroulés le 24 mai 2023. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante

- 4 - SK.2023.18 Gwladys Gilliéron ainsi que le prévenu A., assisté de Maître Laurent Mösching, défenseur d’office. La Cour a informé les parties qu’elle se réservait la possibilité, conformément à l’art. 344 CPP, d’examiner l’ensemble des infractions également sous l’angle d’infractions répétées. Aucune question préjudicielle n’a été soulevée. La Cour a ensuite procédé à l’audition du prévenu A., puis à celle de la témoin F. Le MPC a produit, à titre de moyen de preuve, un courriel de la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) concernant une interdiction générale de conduire prononcée à l’égard du prévenu pour une durée indéterminée; la Cour a accepté le versement de la pièce au dossier (TPF 24.721.004 s.). A la demande de Maître Laurent Mösching, l’audience a été brièvement suspendue afin que ce dernier puisse consulter les contrefaçons. Après la clôture de l’administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes: Conclusions du Ministère public de la Confédération: 1. Reconnaître A. coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de fabrication de fausse monnaie (art. 240 al. 1 CP), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d’acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup en relation avec l’art. 19 al. 1 let. a LStup). 2. Condamner A. à une peine privative de liberté ferme de 78 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 7 août 2018 et le 30 octobre 2019 et à partir du 16 février 2021. 3. La peine est, d’une part, partiellement complémentaire à celles prononcées le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement d’Y., le 9 novembre 2016 par le Ministère public de la Confédération et le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement d’Y. et, d’autre part, entièrement complémentaire à celle prononcée le 16 juillet 2021 par le Ministère public de G. 4. Condamner A. à une amende pour acquisition et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 LStup), dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. 5. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 12 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et inscrire l’expulsion judiciaire dans le Système d’information Schengen (SIS). 6. Confisquer et mettre hors d’usage ou détruire (art. 69 al. 1 et 2 CP et art. 249 al. 1 CP) les objets suivants séquestrés le 8 mars 2022 par le MPC: − Un flacon de vernis à ongle transparent L’OREAL saisi par la PJF le 16 février 2021 (no AMS 15210); − Une paire de ciseaux avec poignées rouges, une paire de ciseaux à ongles, un poinçon (no AMS 15168); − Lot de matériel coupant: 1 coupe-ongle, 1 cutter, 1 petit couteau suisse avec traces sur la lame saisis (no AMS 15207); − 3 planchettes en bois de différentes grandeurs (no AMS 15172); − Paire de ciseaux de marque Victorinox 55 Rockwell 8.0906.16 (no AMS 15173);

- 5 - SK.2023.18 − 1 vernis à ongle transparent (top coat fixator) mavala (no AMS 12461); − 1 lot de 3 petits flacons vides de marque Essence ayant contenu du Gel nail polish (vernis à ongle transparent) (no AMS 12460); − 1 invitation à retirer un envoi de la poste no 1 au nom de A. avec sur son dos des traces de peinture argentée brillante (no AMS 12454); − 1 feuille A4 à l’entête «PPP.» au nom de A. avec à son dos […] des traces brillantes d’un produit indéterminé (no AMS 12453); − 1 tirelire en forme de canette peine en gris argenté (no AMS 12465). 7. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 264'983.70 (CHF 26'000.- d’émoluments et CHF 238'983.70 de débours) auxquels viennent s’ajouter les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral. 8. Charger le canton de Z. de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). Conclusions de la défense: 1. Acquitter A.: 1.1. Des reproches d’escroquerie par métier formulés aux points 1.2 et 1.4 de l’acte d’accusation (art. 146 al. 2 CP); 1.2. Des reproches de mise en circulation de fausse monnaie formulés dans la deuxième partie du point 1.2 de l’acte d’accusation (art. 242 al. 1 CP), à savoir ceux énoncés après le tableau no 1 et qui concernent 108 contrefaçons de CHF 200.-, 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant total de CHF 36'130.-; 1.3. des reproches de tentative d’escroquerie par métier formulés aux points 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation (art. 126 al. 2 en lien avec art. 22 CP); 1.4. du reproche de blanchiment d’argent formulé au point 1.5 de l’acte d’accusation. 2. Reconnaître A. coupable: 2.1. de fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), pour les faits formulés au point 1.1 de l’acte d’accusation; 2.2. de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), pour une partie des faits reprochés au point 1.2 de l’acte d’accusation, à savoir pour les cas détaillés dans le tableau no 1, à raison de 20 contrefaçons de CHF 200.-, 13 contrefaçons de CHF 100.- et 1 contrefaçon de CHF 50.-, pour un montant total de CHF 5'350.-, et pour les faits formulés au point 1.3 de l’acte d’accusation; 2.3. d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), pour une partie des faits reprochés au point 1.2 de l’acte d’accusation, à savoir pour les cas PJF no 4a-e, 16a/b, 17a/b et 29a/b du tableau no 1; 2.4. d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 en lien avec art. 19 al. 1 LStup). 3. Condamner A. à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, sous déduction de la détention déjà subie, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées à l’encontre d’A. depuis le mois de novembre 2015.

- 6 - SK.2023.18 4. Octroyer à A. une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’un montant symbolique de CHF 1.- pour les jours passés en détention et qui excéderaient la peine qui sera prononcée à son encontre. 5. Rejeter toute demande visant à prononcer l’expulsion d’A. du territoire suisse; subsidiairement renoncer à prononcer l’expulsion d’A. du territoire suisse en admettant la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP; plus subsidiairement, renoncer à l’inscription de l’expulsion au SIS. 6. Laisser une partie des frais de procédure et de l’indemnité allouée au défenseur d’office à la charge de la Confédération.

Le MPC ayant renoncé à répliquer, il n’a pas été procédé à un deuxième tour de parole. L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois, lequel a fait usage de cette faculté pour présenter ses excuses pour les torts causés, en particulier envers sa famille, et remercier la Cour de l’avoir écouté. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos (TPF 24.720.001 ss). A.17. La Cour des affaires pénales a rendu son jugement en audience publique le 21 juin 2023. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a brièvement motivé. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le jour même et communiqué à la partie plaignante par publication à la Feuille fédérale (TPF 24.720.018 s.). Par décision séparée du 21 juin 2023, également notifiée aux parties lors de l’audience, la Cour de céans a prononcé la mise en liberté d’A. (TPF 24.912.4.001 ss; 24.721.047). B. Faits de la cause

A titre liminaire, il est précisé que, dès lors que l’établissement des faits requiert des développements, les actes reprochés au prévenu – avec l'indication des moyens de preuves pertinents – seront décrits dans les considérants s’y rapportant (cf. consid. 3 à 6 infra). C. Situation personnelle du prévenu C.1. A., né à Tunis (Tunisie), est ressortissant Tunisien, au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable jusqu’au 15 mars 2025 (TPF 24.721.001; 24.262.1.002). C.2. A. a épousé le 15 novembre 2009 en Tunisie F., de nationalité italienne. L’enfant H., ressortissant italien et tunisien, est issu de cette union (TPF 24.265.221 ss). Séparé de F. depuis fin 2016, A. avait, en 2018, la garde de son fils un week-end sur deux ainsi que selon entente avec la précitée (13-00-00-0012; TPF 24.731.005 s.). Le divorce des époux A. a été prononcé par le Tribunal d’arrondissement d’Y. en 2022 (TPF 24.265.001 ss).

- 7 - SK.2023.18 C.3. Le prévenu a un frère en Suisse, un autre frère domicilié au Canada et une sœur en Tunisie (13-00-00-0013). C.4. Le prévenu a fréquenté en Tunisie l’école secondaire, qu’il a interrompue pour travailler afin d’aider sa famille, en posant de faux plafonds, sans avoir obtenu de diplôme correspondant (TPF 24.265.524). Arrivé en Suisse en 2010, le prénommé a travaillé jusqu’en 2013 comme vendeur dans des boulangeries de la région lausannoise. De 2013 à 2014, il a œuvré à plein temps dans une entreprise active dans la pose d’isolation de façades, puis de 2014 à 2017 au sein d’une société pour laquelle il a effectué des travaux de débouchage de canalisations (13-00-00-0012; TPF 24.731.004). Sans emploi depuis février 2017, A. est au bénéfice de l’aide sociale (TPF 24.731.005; 24.731.008). C.5. Avant son arrestation d’août 2018, le prévenu percevait au titre de l’aide sociale un montant mensuel compris entre CHF 1'200.- et CHF 1'300.-, en sus du loyer, et de son assurance-maladie, directement payés par les services sociaux (13- 00-00-0058 l. 5 à 10, -0125 l. 34 à 36). C’est le Bureau de recouvrement des avances sur pensions alimentaires qui versait les pensions dues à son fils (TPF 24.265.211 ss). De son travail en détention, il a pu mettre de côté quelques centaines de francs (06-01-00-0046 s.; TPF 24.265.215 ss; 24.265.219 s.; 24.721.002) Il n’a pas de fortune (TPF 24.721.001 ss). Les extraits du registre des poursuites fournis par les Offices des poursuites du district d’Y. et d’I. font état de poursuites pour des montants de CHF 51'083.30 et CHF 63'760.65, et d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 58'121.90 et CHF 59'149.55 (TPF 24.231.3.003 ss; 24.231.3.006 ss). C.6. Le prévenu a déclaré, en août 2018, être en bonne santé, ne pas prendre de médicaments et n’avoir aucune maladie (13-00-00-0007). Il a confirmé être en très bonne santé lors de son audition par la Cour des affaires pénales (TPF 24.731.009). Lors de cette même audition, il a indiqué avoir fait un travail sur lui-même et ne plus ressentir le besoin de consommer des stupéfiants, mais demeurer vigilant et savoir à qui s’adresser en cas de risque de rechute (TPF 24.731.009). C.7. Des informations policières reçues, A. n’a pas d’antécédents judiciaires en Tunisie (TPF 24.265.565 s.). Il ressort en revanche de l’extrait de son casier judiciaire suisse que l’intéressé a été condamné (TPF 24.231.1.001 ss): • le 28 septembre 2016, par le Ministère public de l’arrondissement d’Y., à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un délai d’épreuve de 2 ans (révoqué par ladite autorité le 24 août 2018), et à une amende de CHF 900.- pour vol d’importance mineure (art. 172ter CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 96 al. 1 let. a LCR);

- 8 - SK.2023.18 • le 9 novembre 2016, par le Ministère public de la Confédération, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un délai d’épreuve de 2 ans (révoqué le 24 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement d’Y.) et à une amende de CHF 500.- pour tentative de mise en circulation de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), et • le 24 août 2018, par le Ministère public de l’arrondissement d’Y., à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). C.8. A. s’est trouvé en détention préventive du 7 août 2018 au 30 octobre 2019, puis du 16 février 2021 au 27 février 2022, et en exécution anticipée de peine dès le 28 février 2022. Son comportement a été jugé bon par les deux établissements fréquentés; il se montrait respectueux envers les collaborateurs et entretenait des relations cordiales avec ses codétenus. L’intéressé a donné satisfaction dans les différents travaux qu’il a effectués (06-01-00-0046 s.; TPF 24.265.215 ss; 24.265.219 ss; 24.731.7.003). C.9. Dans la mesure où d’autres précisions sur la situation personnelle du prévenu apparaîtraient nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. D. Parties plaignantes et conclusions civiles

Les mises en circulation de fausse monnaie reprochées à A. ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, seule B. s’est constituée partie plaignante; elle n’a toutefois fait valoir aucune prétention civile chiffrée (B 10-00- 01-0040). N’ayant plus d’adresse connue en Suisse, elle n’a pu être contactée ni par le MPC, ni par la Cour des affaires pénales (10-00-00-0579). Elle n’a donné suite à aucune des publications effectuées par voie officielle (03-00-00-0006; TPF 24.120.003 ss; 24.351.001 ss; 24.400.004 ss; 24.400.015 ss; 24.930.008 ss; 24.940.006 ss).

- 9 - SK.2023.18 La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.719; LOAP) ainsi que des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S’agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 240 et 242 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). S’agissant des autres infractions reprochées au prévenu, leur jonction a été ordonnée auprès des autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP). 2. Fabrication de fausse monnaie 2.1 En droit 2.1.1 L'art. 240 CP dispose que celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1); dans les cas de très peu de gravité, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). 2.1.2 Le comportement punissable de l’art. 240 CP consiste à imiter une monnaie existante ou fabriquer une monnaie fantaisie (DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 240 CP). L'infraction de fabrication suppose la création d'un objet qui apparaît autre que ce qu'il est en réalité. S'agissant de fausse monnaie, est objectivement punissable celui qui fabrique de l'argent qui semble émaner de l'émetteur autorisé, alors que tel n'est pas le cas (LENTJES MEILI/KELLER, Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2019, n° 10 ad art. 240 CP). Quant à la qualité de la contrefaçon, il suffit qu’existe un risque de confusion, soit que la monnaie apparaisse réelle lors d’un contrôle superficiel (ATF 123 IV 55 consid. 2c et 2d; DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 15 ad art. 242 CP). 2.1.3 L'infraction de fabrication de fausse monnaie exige le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques; il n’est toutefois pas nécessaire que la fausse monnaie soit effectivement écoulée sur le marché, le dessein suffit (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 21 ad art. 242 CP). Par ailleurs, peu importe que l’auteur ait visé à mettre la monnaie en circulation lui-même. Il suffit

- 10 - SK.2023.18 que l'auteur réalise que le tiers à qui est remise la fausse monnaie pourrait la mettre en circulation comme authentique et qu'il accepte cette éventualité (ATF 119 IV 154 consid. 2d). 2.1.4 Selon la jurisprudence, un cas de très peu de gravité au sens de l’art. 240 al. 2 CP peut être envisagé lorsque la falsification est aisément détectable, soit qu’elle apparaît trop grossière pour présenter un réel danger (ATF 119 IV 154 consid. 2e). Un cas de peu de gravité peut également être retenu lorsque la fabrication porte sur un petit nombre d’objets ou que ceux-ci présentent une faible valeur nominale (ATF 133 IV 256 consid. 3; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2016.55 du 10 février 2017 consid. 2.2; SK. 2007.31 du 15 janvier 2009 consid. 3.3.). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que lors de production de fausses coupures «en série»– même si chaque série emporte réalisation d’un nombre limité de fausses coupures qui, d’un point de vue quantitatif, relève du cas de très peu de gravité – l’énergie criminelle développée pour la commission multiple de l’infraction empêche de retenir le cas de très peu de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2011 et 6B_406/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.3). 2.1.5 La fabrication de fausse monnaie est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit. En particulier, l’auteur doit savoir et vouloir qu’il s’agisse d’une contrefaçon et que celle-ci puisse s’apparenter à une monnaie ayant cours légal (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 19 ad art. 242 CP). 2.2 Faits reprochés Au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir fabriqué 502 faux billets de banque, entre novembre 2015 (mois au cours duquel a été retiré de la circulation le premier billet dont la fabrication est imputée au prévenu) et le 16 février 2021 (date de la seconde arrestation de l’intéressé), à plusieurs reprises, à ses domiciles successifs dans le canton de Z., à l’aide de plusieurs imprimantes à jet d’encre de marques HP, Epson et Canon. Ces faux billets, qui appartiendraient tous aux classes de falsification 2 (billets de la 8ème série) et 3 (billets de la 9ème série), représenteraient un montant total de CHF 60'510.-, répartis sur 126 numéros de séries différents, retirés de la circulation pour la plupart en Suisse romande entre le 27 novembre 2015 et le 19 mars 2021, se composeraient de 128 contrefaçons de CHF 200.-, 329 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-. Le prévenu aurait photocopié le recto et le verso de billets de banque authentiques, puis aurait découpé avec des ciseaux, y aurait parfois apposé du vernis à ongles et aurait parfois imité des éléments de sécurité en appliquant du spray argenté, de manière intentionnelle et avec le dessin de les mettre en circulation comme authentiques.

- 11 - SK.2023.18 2.3 Etablissement des faits 2.3.1 Le prévenu a, plusieurs années durant, contesté toute fabrication de fausse monnaie, prétendant qu’un certain «J.» lui vendait les fausses coupures dont il admettait la mise en circulation (not. 13-00-00-0005, -0103 l. 15 à 19 et 27 s., - 0121 l. 9 s., -0175 l. 44 s., -0176 l. 14, -0177 l. 15, -0178 l. 9 à 11) – donnant force de détails concernant le prétendu «J.» (not. 13-00-00-0097 ss). Lors de sa première audition finale du 31 mars 2022, A. a admis la fabrication de 40 à 50 fausses coupures entre mars et juillet 2018 (13-00-00-0200 l. 4 à 7, -0201 l. 20 à 27), maintenant toutefois s’être procuré la majeure partie des billets mis en circulation auprès dudit «J.» (13-00-00-0200 l. 8 s.). L’intéressé a finalement admis, au cours de son audition finale du 10 février 2023, la fabrication de toutes les contrefaçons mises en circulation (13-00-00-0267 l. 3, 10 et 11); il a également reconnu que «J. n’a jamais existé, du coup je n’ai jamais acheté de faux billets» (13-00-00-0270 l. 1). Il a alors décrit de manière relativement détaillée la méthode qu’il utilisait pour fabriquer les fausses coupures. Il a notamment précisé qu’il avait utilisé du papier ordinaire, de la laque, du spray argenté et du vernis (13-00-00-0267 l. 22 et 30 à 32, -0268 l. 1 à 9). Il a confirmé ses déclarations lors de son audition par la Cour de céans, précisant avoir adapté sa méthode de fabrication lorsque les premiers billets se sont effrités après que des dealers aient craché dessus pour en vérifier l’authenticité (TPF 24.731.012 l. 5 et 12 à 20). 2.3.2 Le matériel évoqué par le prévenu coïncide avec celui saisi lors de la perquisition menée à son domicile, puis séquestré, soit notamment des tubes de vernis à ongle, du matériel coupant et une tirelire en forme de canette peinte en gris argenté (08-11-00-0001 s.). Par ailleurs, les objets en cause et le modus operandi auxquels s’est référé le prévenu correspondent à ceux décrits dans l’acte d’accusation, respectivement à ceux usuellement employés pour contrefaire des billets de banque. En outre, il résulte de la première expertise menée par l’expert E. que des liens techniques peuvent être établis entre 144 (101 + 43) faux billets de la classe de falsification 2 et les objets saisis lors des perquisitions réalisées en 2018 (10-00-00-0323, -0507, -588 ss; 11-01-00- 0087 ss). Dans une seconde expertise, l’expert a démontré l’existence de liens techniques entre 10 autres faux billets de la 8e série et 36 faux billets de la 9e série (10-00-00-0510; 11-02-00-0123 s.). En ajoutant aux 190 (144 + 10 + 36) fausses coupures présentant des liens techniques ceux retirés de la circulation qui portent le même numéro de série – dès lors que la probabilité que deux faussaires utilisent le même billet authentique pour produire une contrefaçon est si faible qu’elle ne peut être prise en considération – le MPC a obtenu un total de 502 fausses coupures dont la fabrication est reprochée au prévenu; l’intéressé a admis ce nombre. Les déclarations du prévenu concordent avec les éléments techniques au dossier. Dans ces conditions, ses aveux sont parfaitement crédibles.

- 12 - SK.2023.18 2.3.3 Il doit encore être précisé qu’A. a reconnu avoir effectué des recherches liées à la fabrication de fausse monnaie sur internet, notamment pour s’informer sur les peines encourues (13-00-00-0063 l. 22 à 24, -0065 ss). De nombreuses images relatives à la fausse monnaie ont par ailleurs été retrouvées dans ses téléphones portables, et le prévenu a admis, pour la plupart, au moins la possibilité qu’il les ait consultées (10-00-00-0193, -0201 ss; 13-00-00-0065 ss). 2.3.4 Partant, la Cour retient que le prévenu a fabriqué, pendant la période et aux lieux décrits dans l’acte d’accusation, 502 faux billets, pour un montant nominal de CHF 60'510.-, à savoir 128 contrefaçons de CHF 200.-, 329 contrefaçons de CHF 100.-, 37 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-. 2.4 Subsomption 2.4.1 Les faux billets fabriqués par A. ont ensuite été mis en circulation (cf. consid. 3 infra), dans la plupart des cas avec succès. Par ailleurs, la Cour de céans a pu se convaincre, après inspection visuelle et tactile desdits billets, que les imperfections des contrefaçons, notamment une découpe parfois incertaine, n’empêchaient en rien que ceux-ci soient considérés comme authentiques lors d’un examen superficiel (sur cette question, cf. également consid. 4.3.2 infra). Ainsi, les faux billets de banque fabriqués par A. sont d’une qualité suffisante pour sembler émaner de l’émetteur autorisé, soit la Banque nationale suisse. 2.4.2 Par ailleurs, dès lors que cela ressort des déclarations du prévenu et que la mise en circulation des fausses coupures est avérée (cf. consid. 3 infra), le dessein spécial de mise en circulation des fausses coupures fabriquées est réalisé. 2.4.3 Finalement, le prévenu a fabriqué de fausses coupures de CHF 200.-, 100.-, 50.et 20.- de manière à imiter au mieux la monnaie authentique afin de pouvoir utiliser les fausses coupures pour acquérir divers biens et services. Par ailleurs, il a effectué des recherches concernant la fausse monnaie de manière générale et les conséquences des différentes infractions, de sorte qu’il était parfaitement conscient du caractère répréhensible de ses actes. Il a par conséquent agi avec conscience et volonté. 2.4.4 La défense a argué, lors des débats, que les faits reprochés au prévenu au titre de la fabrication de fausse monnaie constituent le cumul de cas de très peu de gravité, dès lors qu’A. n’a fabriqué qu’un nombre restreint de faux billets à la fois. Une telle allégation ne résiste pas à l’examen. Certes, il ressort du dossier que le prévenu aurait fabriqué de faux billets lorsqu’il avait besoin de liquidité, dans l’optique de les écouler rapidement, et l’intéressé a déclaré qu’il avait fabriqué des faux billets à de nombreuses reprises, mais toujours en petite quantité. S’il est concevable que la fabrication de dix ou vingt faux billets puisse relever du cas de peu de gravité, la question peut toutefois rester ouverte in casu, dès lors que le prévenu ne s’est pas contenté d’une seule séance de fabrication, mais a

- 13 - SK.2023.18 cumulé celles-ci au gré de ses besoins. Il a ainsi fait preuve d’une énergie criminelle particulièrement importante dans la réalisation de l’infraction, n’hésitant pas à répéter le processus de fabrication autant de fois que nécessaire. La mise en œuvre d’une telle énergie empêche déjà de retenir un cas de peu de gravité. En outre, retenir ici un cas de peu de gravité reviendrait à traiter plus favorablement celui qui multiplie les séances de fabrication, et donc la réflexion et l’acception du passage à l’acte, par rapport à celui qui fabriquerait en une seule fois le même nombre de fausses coupures. Cela relèverait de l’inégalité de traitement et contrarierait le sentiment de justice et d’équité. Au vu de ce qui précède, le cas de peu de gravité de l’art. 240 al. 2 CP doit être exclu dans la présente cause. 2.4.5 Partant, A. est reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, à hauteur de CHF 60'510.-, pour un total de 502 contrefaçons, soit 128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-. 3. Mise en circulation de fausse monnaie 3.1 En droit 3.1.1 Selon l'art. 242 al. 1 CP, celui qui met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2 Le comportement punissable consiste à mettre en circulation, de n'importe quelle manière, la monnaie qui a préalablement été contrefaite ou falsifiée au sens des art. 240 et 241 CP. La monnaie peut être remise tant à titre onéreux que gratuit; elle peut être remise comme paiement, échange, libéralité, crédit ou même caution (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 8 ad art. 242 CP). 3.1.3 La monnaie doit être présentée comme authentique et intacte à une personne de bonne foi (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 8 ad art. 242 CP). Si elle est transmise à une personne qui est au courant de la contrefaçon ou de la falsification, il ne peut s'agir que d'un acte de participation à la mise en circulation, pour autant que celle-ci soit ensuite au moins tentée. Il ne suffit pas, pour retenir une telle participation, que l'auteur accepte que l'acquéreur ou une autre personne mette en circulation comme authentique la fausse monnaie remise. L'acceptation n'est qu'une condition subjective de la punissabilité. Celui qui remet de la fausse monnaie à un initié ne tombe sous le coup de l'art. 242 CP que si, en livrant la marchandise, il s'est associé à l'infraction de mise en circulation d'un tiers (ATF 123 IV 9 consid. 2b).

- 14 - SK.2023.18 3.1.4 Pour que l’infraction soit consommée, la monnaie doit être remise avec un plein pouvoir de disposition. La seule offre sans transfert de possession ne peut être examinée que sous l’angle de la tentative. Il y a tentative si le destinataire refuse de prendre possession de la monnaie, par exemple parce qu’il s’est rendu compte de la contrefaçon avant de recevoir les billets. En revanche, l’infraction est consommée dès que le destinataire prend possession de la monnaie, soit dès le transfert de possession, même s’il se rend immédiatement compte de sa fausseté et qu’il veut la restituer sans attendre (LENTJES/KELLER, op. cit., n° 10 ad art. 242 CP). Ainsi, l’infraction est consommée si le récipiendaire ne découvre la fausseté qu’après avoir reçu et accepté l’argent (DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n° 10 ad art. 242 CP; CHAPUIS/ BACHER, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 24 ad art. 242 CP). 3.1.5 Au niveau subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, y compris le caractère non authentique de la monnaie. Le dol éventuel est toutefois suffisant (LENTJES/ KELLER, op. cit., n° 16 ad art. 242 CP). 3.2 Faits reprochés Sous chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, en Suisse romande, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation: 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), intentionnellement mis en circulation comme authentiques des contrefaçons de francs suisses de bonne qualité, soit 128 faux billets de CHF 200.-, 331 faux billets de CHF 100.-, 37 faux billets de CHF 50.- et 8 faux billets de CHF 20.-, pour un total de CHF 60'710.-, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées. Les mises en circulation auraient été effectuées auprès de commerces, de prostituées, dont certaines ont été répertoriées et d’autres pas, ainsi qu’auprès de dealers de drogue.

Sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation, le MPC reproche à A. d’avoir, dans le canton de Z., entre le 9 mars 2018 et le 4 janvier 2021, intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 2 contrefaçons de CHF 200.- et 5 contrefaçons de CHF 100.- pour un montant total de CHF 900.-, appartenant aux classes de falsification 2 et 3, qu’il avait précédemment fabriquées. Les mises en circulation, effectuées auprès de commerces, ont été répertoriées. 3.2.1 Mises en circulation répertoriées Selon le MPC, le prévenu a mis en circulation des faux billets, auprès de commerces et de prostituées, selon les modalités décrites dans les deux tableaux suivants, pour une valeur nominale totale de CHF 6'250.-, sous la forme de 22 faux billets de CHF 200.-, 18 faux billets de CHF 100.- et 1 faux billet de CHF 50.-.

- 15 - SK.2023.18 Tableau n° 1 (mises en circulation dans le canton de Z., entre le 6 février 2016 et le 6 juillet 2018; 20 contrefaçons de CHF 200.-, 13 contrefaçons de CHF 100.et 1 contrefaçon de CHF 50.-, soit 34 contrefaçons, pour un total nominal de CHF 5'350.-)

No cas PJF No OCFM No de série CHF Nombre de coupures Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens ou prestations sexuelles achetés Valeur en CHF Lésé 1 35 […] 50 1 06.02.2016 - K. (L. & Cie SA) […], UU. Produits alimentaires 45.50 L. & Cie SA 2 67 […] 200 1 23.02.2016 - Salon de massage, […], Y. Prestation sexuelle 200.00 M. 3a 263a […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […], Y. 1 tarte flambée 1 bière (estimation selon carte du Restaurant) 25.00 N. SA 3b 263b […] 200 1 24.01.2017 22:45 N., […], Y. indéterminé (estimation 10 %) 20.00 N. SA 4a-e 305a-e […] 200 5 25.01.2017 - Salon de massage, […], Y. Prestation sexuelle 1’000.00 B. 5 293 […] 200 1 03.02.2017 15:30 Boucherie O., […], U. 2 bouteilles de vin 15.80 Epicerie O. Sàrl 6 290 […] 200 1 03.02.2017 16:06 Boulangerie P., […], U. Diverses marchandises 16.50 P. 7 306 […] 200 1 03.02.2017 - Q., […], U. indéterminé (estimation 10 %) 20.00 Q. 8 397 […] 200 1 entre le 01.05.2017 et le 31.05.2017 - R., […], X. indéterminé (estimation 10 %) 20.00 S. SARL 9 351 […] 200 1 01.06.2017 - Ancien domicile d’A. […], X. Prestation sexuelle 200.00 T. 10 410 […] 100 1 12.07.2017 16:20 Station de lavage AA., […], VV. indéterminé (estimation 10 %) 10.00 AA. SA, BB. 11 414 […] 100 1 entre le 01.08.2017 et le 07.08.2017 - Hôtel CC., […], Y. indéterminé (estimation 10 %) 10.00 Hôtel CC., Y. 12 640 […] 100 1 12.12.2017 - Salon de massage DD., […], Y. Prestation sexuelle 100.00 EE. 13a 13b 617a 617b […] […] 100 2 14.12.2017 00:30 Salon de massage DD., […], Y. Prestation sexuelle 200.00 FF. 14 613 […] 100 1 entre le 21.11.2017 et le 19.12.2017 - Marché de Noël de Y. 1 bière (estimation) 5.00 GG. 15 non répertorié indéterminé 100 1 en 2017 - Boulangerie HH., […], X. indéterminé (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 16a/b 713a/b […] 200 2 04.02.2018 - Hôtel II. SA, […], Y. Prestation sexuelle 400.00 JJ.

- 16 - SK.2023.18

Tableau n° 2 (mises en circulation dans le canton de Z., entre le 9 mars 2018 et le 4 janvier 2021; 2 contrefaçons de CHF 200.- et 5 contrefaçons de CHF 100.- )

17a/b 753a/b […] 200 2 06.03.2018 23:50 Salon de massage DD., […], Y. Prestation sexuelle 400.00 KK. 18 843 […] 200 1 09.03.2018 17:30 Café LL., […], WW. 1 bière 3.50 LL., MM. 21 794 […] 100 1 13.04.2018 - Boulangerie HH., […], V. Produits de boulangerie (estimation 10 %) 10.00 HH. SA 22 864 […] 100 1 11.05.2018 10:40 Boulangerie NN., […], Y. 2 escargots 4.00 Boulangerie NN., OO. 25 non répertorié indéterminé 100 1 23.05.2018 - Hôtel PP., […], Y. 1 pizza (estimation selon carte du Restaurant) 20.00 Restaurant PP., QQ. 26 non répertorié indéterminés 100 2 mai 2018 - Dans la voiture d’A. Prestation sexuelle 200.00 RR. 29a/b 917a/b […] 200 2 entre le 01.06.2018 et le 06.07.2018 - Salon de prostitution, […], Y. Prestation sexuelle 400.00 SS. 30 non répertorié indéterminé 100 1 Entre le 06.02.2018 et le 06.07.2018 - Auberge communale de V., […] V. 1 pizza (estimation selon carte du Restaurant) 20.00 Auberge communale de V., TT. No cas PJF No OCFM No de série CHF Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Valeur en CHF Lésé 19 853 indéterminé 200.00 09.03.2018 18:30 AAA., […], WW. Un espresso et un Martini (2 cl) 7.60 BBB. Sàrl, 20 852 indéterminé 200.00 09.03.2018 soirée Café-Bar CCC., […], WW. Estimation 10% 20.00 Café-Bar CCC., DDD. 23 868b indéterminé 100.00 23.05.2018 20:00 EEE., […], Y. 2 bières (estimation 10 %) 10.00 EEE. Sàrl, 24 868a […] 100.00 23.05.2018 20:00 Pizzeria FFF., […], Y. 1 pizza (estimation selon la carte du Restaurant) 20.00 Restauranti FFF., GGG. 27 894 […] 100.00 24.06.2018 15:10 Restaurant HHH., […], Y. 1 bière "La Salamandre" 5.50 Café-Restaurant HHH., III. 28 899 […] 100.00 05.07.2018 12:15 Boulangerie HH., […], V. 1 quiche épinards et 1 jus d'orange 9.90 HH. SA, 31 non répertorié indéterminé 100.00 04.01.2021 - JJJ., […], XX. Des jus et des cigarettes (estimation) 15.00 JJJ., KKK.

- 17 - SK.2023.18 3.2.2 Autres mises en circulation, auprès de commerces et de prostituées Le MPC reproche en outre à A. d’avoir, entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation : 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), en Suisse romande, intentionnellement mis en circulation comme authentiques auprès de commerces et de prostituées de faux billets non répertoriés dans les tableaux ci-dessus, à savoir 108 contrefaçons de CHF 200.- , 129 contrefaçons de CHF 100.-, 31 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, pour un montant nominal total de CHF 36'130.- appartenant aux classes de falsifications 2 et 3. Les mises en circulation de fausse monnaie effectuées par le prévenu auprès de différents commerces se monteraient à CHF 15’130.-, tandis que celles réalisées auprès de prostituées atteindraient CHF 21'000.-. 3.2.3 Mises en circulation auprès de dealers de drogue Enfin, le MPC reproche à A. d’avoir à YY., ZZ., XX. et Y., entre novembre 2015 et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), intentionnellement mis en circulation comme authentiques un total de 189 contrefaçons de CHF 100.-, 5 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.- pour un montant total de CHF 19’230.-, appartenant aux classes de falsifications 4 et 3, auprès d’Africains inconnus. 3.3 Etablissement des faits 3.3.1 Nombre de fausses coupures et montant total mis en circulation 3.3.1.1 Le prévenu a, dès sa première audition du 7 août 2018, admis quelques cas de mise en circulation de fausse monnaie (13-00-00-005, -0014 l. 9 ss). Au fur et à mesure de ses auditions, et généralement confronté à des éléments probants, A. a reconnu de plus en plus de cas de mise en circulation de fausses coupures (not. 13-00-00-0035 ss, -0114 ss, -0180 l. 40). Lors de son audition finale du 10 février 2023, il a expressément reconnu l’ensemble des mises en circulation figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’acte d’accusation et admis, sur le principe, le nombre de mises en circulation reproché dans la seconde partie du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (13-00-00-0272 l. 7, 21 et 27). Interrogé par la Cour de céans, A. a déclaré n’avoir mis en circulation que des billets qu’il avait préalablement fabriqués; il a cependant précisé ne pas avoir lui-même mis en circulation l’intégralité des billets fabriqués avec d’autres personnes (TPF 24.731.013 l. 14 à 18 et 23). Vu les liens évidents que présentent en l’espèce la fabrication et la mise en circulation de fausse monnaie, dès lors qu’A. a fabriqué de la fausse monnaie en vue de la mettre en circulation, ces aveux sont parfaitement crédibles. Quant aux mises en circulation expressément admises par le prévenu, soit celles figurant dans les tableaux des chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, les déclarations du prévenu sont corroborées par d’autres moyens de preuve, à savoir son identification sur des photographies

- 18 - SK.2023.18 issues de caméras de vidéosurveillance, respectivement sur une planche photographique (13-00-00-0279 s., -0281 s.).

Cela étant, il a été établi que le prévenu s’est rendu coupable de fabrication de fausse monnaie à hauteur de CHF 60'510.- (cf. consid. 2 supra). Dès lors qu’A. a indiqué ne pas avoir mis en circulation d’autres faux billets que ceux fabriqués par ses soins – et qu’aucun élément au dossier ne permet de le retenir –, le nombre de fausses coupures écoulées et le montant nominal de la fausse monnaie mise en circulation par le prévenu ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux retenus au titre de la fabrication, à savoir 502 fausses coupures (128 billets de CHF 200.-, 329 billets de CHF 100.-, 37 billets de CHF 50.- et 8 billets de CHF 20.-) pour un montant de CHF 60'510.-. 3.3.1.2 Lors de son audition par la Cour des affaires pénales, A. a admis les mises en circulation reprochées par le MPC, soulignant toutefois avoir mis en circulation moins de billets qu’il n’en a fabriqués, car il aurait, à de rares occasions, fabriqué de la fausse monnaie avec des tiers, chacun des fabricants ayant ensuite mis en circulation une partie des billets cofabriqués. Il ressort en effet de ses déclarations, tant lors de l’instruction que devant la Cour de céans, qu’A. aurait occasionnellement fabriqué de faux billets en collaboration avec d’autres personnes. Plus précisément, il aurait cofabriqué une dizaine de billets avec LLL., six fausses coupures de CHF 50.- avec MMM., et un nombre indéterminé de faux billets avec NNN., durant une semaine, afin de se procurer un gramme de cocaïne chacun par jour (13-00-00-0267 l. 25 s., -0269 l. 18 à 28; TPF 24.731.017 l. 19 à 32).

Concernant tout d’abord LLL., ce dernier indique avoir vu à plusieurs reprises le prévenu fabriquer de la fausse monnaie, relatant le processus de fabrication avec force de détails, mais assure ne jamais avoir lui-même fabriqué de faux billets. Le MPC accorde un poids important à ces déclarations, alors que la défense y relève de très nombreuses contradictions. Cela étant, une éventuelle fabrication de fausse monnaie avec LLL. serait dénuée de conséquences dans le présent contexte. En effet, le prévenu a, pour chacun des cas concernés, indiqué expressément les lieux où il a lui-même mis en circulation les faux billets en question, de sorte que ces faits peuvent lui être imputés.

De manière générale, la Cour estime ensuite crédibles les déclarations du prévenu concernant la fabrication résiduelle des fausses coupures avec NNN. et MMM. Les circonstances invoquées apparaissent plausibles et le nombre restreint de coupures qui auraient été ainsi fabriquées plaide en faveur de l’honnêteté du prévenu sur ce point. La fabrication de six billets de CHF 50.- avec MMM. invoquée par le prévenu est ainsi admise. Concernant NNN., l’acquisition d’un gramme de cocaïne par personne et par jour pendant une semaine, à

- 19 - SK.2023.18 CHF 100.- le gramme, correspond à la fabrication de quatorze faux billets de CHF 100.-.

La Cour retient finalement, dans le sens des déclarations du prévenu, qu’en cas de cofabrication, chacun des auteurs conserve la moitié des fausses coupures afin de bénéficier personnellement de l’avantage obtenu lors de la mise en circulation. Partant, sur les six fausses coupures de CHF 50.- fabriquées avec MMM., le prévenu en a mis lui-même trois en circulation, et sur les quatorze billets de CHF 100.- fabriqués avec NNN., sept ont été mis en circulation par A. L’intéressé doit pour le surplus être acquitté de la mise en circulation de fausse monnaie concernant trois fausses coupures de CHF 50.- ainsi que sept fausses coupures de CHF 100.-, fabriquées avec MMM., respectivement avec NNN., et mises en circulation par ces derniers. 3.3.1.3 Dans sa plaidoirie, la défense a relevé à juste titre que les mises en circulation reprochées au prévenu visaient également cinq fausses coupures pour la mise en circulation desquelles A. avait déjà été condamné par ordonnance pénale, laquelle est désormais entrée en force et s’apparente par conséquent à un jugement de première instance (17-00-00-0007 ss). En application du principe ne bis in idem, il ne peut être entré en matière sur des faits déjà jugés. Partant, les cas […] (B 10-00-01-0021 ss), soit la mise en circulation de cinq faux billets du CHF 100.-, ne peuvent être imputés à A. dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que la fabrication desdits billets, non visée par l’ordonnance pénale, peut quant à elle être faire l’objet d’une condamnation dans le présent jugement. Il convient par conséquent de classer la procédure pour mise en circulation de fausse monnaie concernant les cas […]. 3.3.1.4 Ainsi, des 502 fausses coupures fabriquées, pour un montant total de CHF 60'510.-, doivent être déduites les cinq coupures de CHF 100.- pour la mise en circulation desquelles A. a déjà été condamné par ordonnance pénale, ainsi que les trois coupures de CHF 50.- et les sept coupures de CHF 100.cofabriquées avec des tiers et mises en circulation par ces derniers. Partant, la Cour des affaires pénales tient pour établies les mises en circulation de 487 faux billets (128 contrefaçons de CHF 200.-, 317 contrefaçons de CHF 100.-, 34 contrefaçons de CHF 50.- et 8 contrefaçons de CHF 20.-), pour un montant total de CHF 59'160.-. 3.3.2 Circonstances des mises en circulation reprochées à A. 3.3.2.1 Au cours de son audition du 21 septembre 2018, A. a indiqué que «[l]es cas où j’ai mis des faux billets en circulation, c’était plutôt auprès de dealers de drogue, aux prostituées et dans quelques commerces du genre kebabs» (13-00-00-0022 l. 42 et 43). Lors de son audition finale du 10 février 2023, il a indiqué «[n]ous avons eu l’idée de fabriquer de la fausse monnaie, afin d’acheter de la drogue chez les dealers. Cette discussion remonte entre fin 2015 et début 2016. L’idée

- 20 - SK.2023.18 de départ était d’acheter de la cocaïne avec des faux billets fabriqués» (13-00- 00-0267 l. 16 à 19), puis que «[l]a première fois que j’ai mis en circulation de la fausse monnaie en dehors de l’achat de drogue c’était sauf erreur auprès d’une prostituée. Les mises en circulation de fausse monnaie auprès de commerces et des prostituées ont peut-être débuté 3 à 4 mois après les premières fabrications de faux billets» (13-00-00-0268 l. 10 à 13); il a ensuite ajouté ne jamais avoir fabriqué de fausses coupures avant sa consommation de drogue (13-00-00-0270 l. 5 et 6). Devant la Cour de céans, le prénommé a réaffirmé avoir commencé à s’intéresser à la fausse monnaie dans le but d’acheter des stupéfiants (TPF 24.731.012 l. 14 s.). Il a ensuite indiqué que «[l]a plupart des mises en circulation étaient pour l’achat de cocaïne auprès de dealers. Après, dans l’ordre, il y a les prostituées. Je ne cherchais pas que le service sexuel, mais plutôt de la compagnie. Ce n’était jamais festif, j’étais dans la souffrance. Ensuite il y a les commerces» (TPF 24.731.014 l. 13 à 15). Finalement, le prévenu s’est déclaré incapable de donner des proportions de billets mis en circulation auprès des différentes catégories de personnes (dealers, prostituées, commerces), réaffirmant uniquement avoir écoulé plus de contrefaçons auprès de dealers que d’autres personnes (TPF 24.731.017 l. 39 s.). Tout au long de la procédure, l’intéressé a ainsi déclaré avoir mis de fausses coupures en circulation auprès de dealers de cocaïne, de prostituées et de petits commerces. Ses déclarations ont également été constantes quant à la mise en circulation d’un nombre plus important de fausses coupures auprès de dealers – raison pour laquelle il a au demeurant commencé à fabriquer de la fausse monnaie – que de prostituées, et n’avoir mis qu’une quantité restreinte de fausses coupures en circulation dans de petits commerces. Il n’a toutefois jamais été en mesure de donner les proportions des faux billets mis en circulation auprès des différentes catégories de récipiendaires susmentionnées. A teneur des déclarations du prévenu, qu’aucun élément au dossier ne vient démentir, la mise en circulation de contrefaçons auprès de dealers, prostituées et commerces, ainsi que l’ordre d’importance de ces récipiendaires, sont tenus pour établis par la Cour de céans.

Lors de l’instruction, seul le lieu de mise en circulation d’un nombre restreint de faux billets a pu être déterminé, les cas concernés étant répertoriés dans les tableaux 1 et 2 de l’acte d’accusation. C’est ensuite sur la base des déclarations du prévenu concernant ses acquisitions de cocaïne ainsi que sur les proportions de faux billets remis respectivement à des prostituées et auprès de commerces ressortant des tableaux susmentionnés que le MPC a retenu le montant, en fausses coupures, qui aurait été mis en circulation auprès de chaque catégorie de fournisseurs de biens ou de prestations concernés (cf. consid. 3.2 supra).

Si le prévenu a admis, de manière globale, le nombre de mises en circulation effectuées et le montant total de celles-ci, il conteste la répartition opérée par le MPC entre les faux billets remis à des dealers d’une part et ceux remis à des commerces, respectivement des prostituées, d’autre part. A ce titre, A. ne

- 21 - SK.2023.18 conteste pas la méthode du MPC consistant à retenir que les mises en circulation opérées auprès de dealers correspondent au montant nécessaire à assurer sa consommation de cocaïne, en admettant que celle-ci était intégralement financée par de la fausse monnaie. Aux dires du prévenu, la consommation de cocaïne que lui prête le MPC est toutefois inférieure à sa consommation réelle, de sorte qu’il aurait mis en circulation auprès de dealers un montant supérieur à celui retenu dans l’acte d’accusation, réduisant de facto le montant mis en circulation auprès de commerces et de prostituées (13-00-00-0272 l. 7 à 14; TPF 24.731.014 l. 38 à 40).

Il sied ainsi, dans un premier temps, de déterminer la part de fausses coupures utilisées pour financer la consommation de cocaïne du prévenu. A cette fin, deux périodes doivent être distinguées, à savoir celle courant du 1er novembre 2015 au 7 août 2018 et celle comprise entre fin février 2020 et le 16 février 2021; ces périodes ont été entrecoupées d’une période de détention du 7 août 2018 à fin février 2020. 3.3.2.2 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers de novembre 2015 au 7 août 2018

a) Méthode du MPC

Pour déterminer la quantité de fausses coupures utilisées par le prévenu afin d’assurer sa consommation de cocaïne entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le MPC a effectué le raisonnement suivant: «[l]es mises en circulation de la fausse monnaie auprès des dealers ont été calculées sur la base de la consommation de stupéfiants du prévenu et en admettant que ce dernier l’ait financée intégralement avec de la fausse monnaie. La consommation mensuelle du prévenu entre le 1er novembre 2015 et le 7 août 2018 était d’environ 5.8 grammes de cocaïne acquis pour CHF 560.- (D. p. 10-00-00-0530). Sur une période de 33 mois, ceci représente une dépense totale à hauteur de CHF 18’480.-. En déduisant le nombre de faux billets dont le prévenu a admis les mises en circulation auprès de dealers, à savoir 15 contrefaçons de CHF 100.-, 5 contrefaçons de CHF 50.- et 4 contrefaçons de CHF 20.-, la mise en circulation de 167 faux billets de CHF 100.- a été nécessaire pour le financement de sa consommation de drogue pour la période susmentionnée» (13-00-00-0263 note de bas de page 17).

Dès lors que le prévenu n’a pas contesté la méthode d’estimation du MPC, mais uniquement la consommation de stupéfiants qui lui est imputée, la Cour de céans fait sienne la méthode du MPC consistant à déterminer la quantité de contrefaçons mises en circulation auprès de dealers en fonction de la consommation de cocaïne du prévenu, l’ensemble des circonstances du cas

- 22 - SK.2023.18 d’espèce devant néanmoins être prises en considération afin d’éviter un schématisme qui s’éloignerait trop des éléments de fait en présence.

b) Consommation de stupéfiants

S’agissant de la période précédant sa première détention– soit de novembre 2015 au 7 août 2018 –, A. a déclaré, lors de sa première audition du 7 août 2018, «[j]e consomme également de la cocaïne, mais je ne sais pas quel montant j'y consacre mensuellement. Pour vous répondre, j'en consomme presque chaque jour. Je la sniffe dans ma chambre la plupart du temps. Pour vous répondre, cette consommation de cocaïne rentre dans mon budget. Je consomme de la cocaïne depuis quatre ans et presque tous les jours depuis environ une année. Je me fournis en ville d’Y. auprès d’individus africains» (13-00-00-0013 l. 21 à 25). Le 19 décembre 2018, il a déclaré «[…] à UUU., il se vend des boulettes de cocaïne à CHF 20.-. Vous me demandez si j’en connais le poids. Cela doit être selon moi environ 0.2 à 0.25 gramme par boulette […]. Pour vous répondre, je ne consommais qu'une fois par mois une boulette de 1 gramme de cocaïne, c'est quand je recevais mon aide sociale. Sinon, le reste du temps, je m'achetais des boulettes de cocaïne de 0,2 gramme. Vous me demandez si ma consommation quotidienne de 0,2 gramme de cocaïne suffisait à combler mon manque. En fait, ma consommation est spéciale, je ne me considère pas comme étant dépendant à la cocaïne» (13-00-00-0058 l. 49 s.; 13-00-00-0059 l. 1 à 8), puis «[j]'ajoute qu'il arrivait aussi que pendant certaines périodes, je ne consommais plus de cocaïne car je décidais de me dédier au sport, comme la boxe et la course à pied. D'autre part, il m'arrivait aussi d'en consommer plus que ce que je vous ai dit, notamment lorsque j'avais de l'argent, comme celui que j'avais reçu de la part de mon frère du Canada, soit CHF 1'400.00, de mémoire, en juillet 2018. […] sur cette somme, j’ai consacré environ CHF 300.00 à CHF 400.00 en cocaïne» (13-00-00-0059 l. 25 à 38). Ainsi, selon ses déclarations de 2018, le prévenu consommait de la cocaïne depuis 2014 et le faisait de manière quotidienne depuis 2017, étant précisé qu’il se procurait une fois par mois une boulette de 1 gramme et, le reste du temps, des boulettes de 0.2 gramme. Partant, en admettant une consommation quotidienne de 0.2 gramme, satisfaite par un achat mensuel d’une boulette de 1 gramme complété par des achats réguliers de boulettes de 0.2 gramme, il doit être retenu une consommation de 6.1 grammes par mois (0.2 x 30.5) dès 2017 et inférieure entre 2014 et 2016, sans que celle-ci ne puisse être déterminée.

Au cours de son audition finale devant le MPC le 10 février 2023, invité à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés au titre de la mise en circulation de fausse monnaie et de l’escroquerie, le prévenu a déclaré: «[d]’après mes souvenirs, en ce qui concerne les mises en circulation auprès de dealers, je pense que j’ai mis plus de faux billets en circulation que ce que vous retenez, car ma consommation de drogue était plus élevée que 6 gr. par mois. J’estime ma

- 23 - SK.2023.18 consommation à environ 3 à 4 fois par semaine. Je n’arrive pas à être plus précis, mais je pense que j’ai dépensé plus que CHF 560.- par mois» (13-00-00-0272 l. 8 à 12). Puis, sur question de Maître Laurent Mösching concernant sa consommation de drogue entre novembre 2015 et le 7 août 2018, le prévenu a déclaré: «[s]auf les week-ends où j’avais mon fils, je consommais régulièrement de la cocaïne. Je peux vous dire que je consommais plus en 2017 qu’en 2015 par exemple. J’achetais généralement 1 gr, voire plus. Mais si je n’achetais pas plus c’était pour ne pas éveiller des soupons chez les dealers. Généralement, je consommais du lundi au jeudi ou vendredi et parfois le week-end où je n’avais pas la garde de mon fils. J’allais me fournir environ 3 fois par semaine auprès des dealers, quand j’avais mon fils le week-end. Lorsque je n’avais pas mon fils le week-end, j’y allais environ 3 à 4 fois par semaine» (13-00-00-0276 l. 1 à 7). A suivre ses déclarations de février 2023, le prévenu consommait plus de 6 grammes par mois, à raison de trois à quatre fois par semaine, il achetait généralement des doses de 1 gramme, soit trois à quatre achats par semaine, et il consommait plus en 2017 qu’en 2015. En admettant une consommation de 1 gramme entre trois et quatre fois par semaine, satisfaite par des achats équivalents, l’on obtient une consommation mensuelle de 14 grammes (1 x 3.5 x 4) pour l’année 2017 et inférieure entre 2014 et 2016.

Lors des débats du 24 mai 2023, A. a déclaré, concernant sa consommation de cocaïne en 2015, que «[c]e n’était pas beaucoup, par rapport à après, c’était de temps en temps 0.5 gramme. Avec 1 gramme, je pouvais faire deux journées entières. Les week-ends, mais pas tous les week-ends non plus. Donc un gramme par week-end» (TPF 24.731.015 l. 1 à 4), quant à sa consommation en 2016, que «[ç]a a commencé à augmenter un peu. Je dirais que je consommais 2 à 3 fois par semaine. C’était 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 10 s.), au sujet de sa consommation en 2017, que «[ç]’était 3 à 4 fois par semaine. Je ne travaillais plus. C’était 3 à 4 fois par semaine quand j’avais mon fils, je prenais pendant la semaine et pas le week-end. Et quand je n’avais pas mon fils c’était 4 à 5 fois, 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 17 à 20) et finalement par rapport à sa consommation en 2018, que «[c]’était 4 fois quand j’avais mon fils le week-end, et 4 à 5 fois par semaine quand je n’avais pas mon fils. C’était 1 gramme à chaque fois» (TPF 24.731.015 l. 26 à 28). Interrogé sur la divergence entre ses déclarations de 2018 et celles de 2023 concernant sa consommation de cocaïne, le prévenu a déclaré s’être enfoncé dans le mensonge lors de ses auditions par la PJF, puis avoir admis la plupart des faits lors de la procédure simplifiée et les avoir confirmés dans la présente procédure (TPF 24.731.016 l. 29 à 34). Au vu de ce qui précède, la consommation déclarée en 2018 pour la période concernée diffère largement de celle indiquée en 2023. Si les premières déclarations présentent l’avantage de la spontanéité, il doit être pris en considération une tendance à vraisemblablement minimiser sa consommation de cocaïne, puisque le prévenu n’ignorait évidemment pas que celle-ci constituait en elle-même une infraction. A l’inverse, les déclarations de

- 24 - SK.2023.18 2023 apparaissent plus réfléchies et ne présentent plus de risque sous l’angle de la répression de la consommation de stupéfiants, les faits concernant cette période étant alors prescrits. Toutefois, le prévenu était alors sensibilisé à la gravité de l’infraction d’escroquerie, éventuellement par métier, qui pourrait être retenue contre lui, et au fait que les mises en circulation effectuées auprès de commerçants ou de prostituées sont constitutives d’escroquerie, contrairement aux mises en circulation auprès de dealers; dans ces conditions, le prévenu pouvait être enclin à surévaluer la quantité de stupéfiants consommée. Ainsi, apparaissent des motifs externes susceptibles de biaiser aussi bien les déclarations du prévenu de 2018 que celles de 2023, de sorte que la Cour ne peut se convaincre du caractère prépondérant de certaines d’entre elles. Partant, la Cour de céans retient une consommation de 10 grammes par mois, ce chiffre constituant une moyenne entre la consommation de 6.1 grammes alléguée en 2018 et celle de 14 grammes alléguée en 2023.

c) Acquisition de stupéfiants

Devant la Cour de céans, A. a expliqué qu’en 2015, il achetait de la cocaïne une à deux fois par semaine, en 2016, deux à trois fois par semaine à raison d’un gramme par achat, en 2017, trois ou cinq fois par semaine soit «ce que je consommais directement», et en 2018, quatre à cinq fois soit «le nombre de fois où je consommais» (TPF 24.731.015 l. 3 s, 10 s., 19 s., 27 s.). Durant cette même audition, l’intéressé a indiqué qu’entre fin 2015 et mi-2018, 1 gramme de cocaïne acheté dans la rue coûtait CHF 100.- (TPF 24.731.017 l. 8). Ce dernier se fournissait également de manière régulière, à ses dires, en boulettes plus petites, au prix moyen de CHF 20.- les 0.2 gramme (13-00-00-0058 s. l. 48 à 50, -0060 l. 1 s.). De ces déclarations, la Cour retient qu’A. se procurait de la cocaïne au même rythme qu’il en consommait. Elle conclut que ce dernier acquérait luimême les stupéfiants qu’il consommait et qu’il n’achetait jamais de grandes quantités permettant de faire des réserves, mais uniquement, au coup par coup, une dose de drogue destinée à être rapidement consommée.

Lors de son audition du 19 décembre 2018, A. a déclaré «je ne peux pas vous dire combien de cocaïne j’achète par mois. Il m’arrive de consommer avec des connaissances» (13-00-00-0058 l. 34 s.) et «je précise que je n'achetais pas l'entier de ma consommation. Pour vous répondre, je ne saurais pas vous préciser la proportion, sur un mois, de cocaïne que j'achetais personnellement et celle qui m'était offerte en la consommant avec des connaissances. Ce n'est pas un manque de volonté, mais je n'arrive pas à me représenter ça précisément» (13-00-00-0058, l. 38 à 42), puis «je ne peux pas vous dire plus que ce que j'ai déjà dit, à savoir que la cocaïne que je consommais, ce n'était pas toujours moi qui l'achetais; que je la consommais parfois avec des connaissances» (13-00- 00-0059 l. 29 à 31). Concernant le fait que la cocaïne lui était parfois offerte, l’intéressé a indiqué à la Cour des affaires pénales «[ç]a arrivait. Très peu de

- 25 - SK.2023.18 fois, mais ça arrivait. Une fois par mois il arrivait que quelqu’un m’offre 1, 2, 3 lignes. De manière générale, ma consommation était en solitaire, pour noyer un chagrin, c’était négatif. Pour vous répondre, il arrivait que ces personnes m’offrent de la drogue car parfois j’achetais pour eux, ou si je les trouvais chez eux en train de consommer. C’était un peu le hasard» (TPF 24.731.016 l. 5 à 9), puis «[c]’était rare que j’en offre, c’était une consommation en solitaire. Pour vous répondre sur le nombre de fois où j’en aurais offert, ça m’arrivait de rendre ce qu’on m’avait offert, une ligne ou deux par mois, rester une heure ou deux avec quelqu’un et après partir» (TPF 24.731.016 l. 14 à 16).

Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que le prévenu acquérait luimême la cocaïne qu’il consommait, au prix de CHF 100.- le gramme ou CHF 20.les 0.2 gramme. Le prévenu recevait parfois de petites doses de cocaïne de la part de tiers, les sommes économisées par la réception de doses se trouvant toutefois contrebalancées par celles dépensées pour les doses que lui-même offrait occasionnellement, de sorte que ces échanges n’engendrent pas de conséquences significatives sur l’acquisition de produits stupéfiants par le prévenu.

Partant, pour une consommation mensuelle de 10 grammes par mois, au prix de CHF 100.-/gramme, sur une période de 32.5 mois, le prévenu a dépensé la somme de CHF 32'500.-.

d) Acquisition de stupéfiants au moyen de fausses coupures

Quant à l’utilisation de fausses coupures pour financer la consommation de cocaïne d’A., le MPC a retenu que ce dernier avait intégralement financé sa consommation de stupéfiants au moyen de fausses coupures (13-00-00-0263 note de bas de page 17).

Dès son audition du 8 août 2018, A. a déclaré avoir utilisé de fausses coupures pour acheter de la drogue auprès de dealers (13-00-00-0005). Il est depuis resté constant sur le fait d’avoir mis une partie des fausses coupures en circulation auprès de dealers (13-00-00-0021 l. 45 à 48, -0044 l. 31 à 33), précisant notamment, le 21 septembre 2018, que «[c]’était des fois des faux billets de CHF 100.- et d’autres fois des faux billets de CHF 200.-. Pour vous répondre, sauf erreur, j’ai payé des dealers avec des faux billets à Y. Sinon, selon mes souvenirs, j’ai fait la même chose, une fois à YY. et une fois à ZZ., sauf erreur» (13-00-00-0028 l. 26 à 30), puis, le 27 juillet 2019, que «[d]ans mes souvenirs, j’ai utilisé de la fausse monnaie, pour acheter de la cocaïne. Outre les cas que je vous ai déjà avoués auprès de dealers, j’ajoute que j’ai acheté à deux autres reprises à des dealers inconnus, de la cocaïne toujours, à Y. Une fois j’ai acheté en donnant 5 faux billets de CHF 50.- et la seconde 5 faux billets de CHF 20.-. Je ne me souviens plus à quand cela remonte. Pour vous répondre, en ce qui

- 26 - SK.2023.18 concerne les billets de CHF 20.-, c’était peut-être 4 billets je ne sais plus. C’était pour acheter 1 gramme de cocaïne. Les faux billets de CHF 50.-, c’était probablement pour acheter 2 grammes de cocaïne» (13-00-00-0115 l. 45 à 51). Le prévenu a également indiqué, lors de son audition du 7 décembre 2021, ne pas avoir de fournisseur attitré et se fournir à XX. et à UUU. (Y.), car «[c]’est là que ça coûte le moins cher» (13-00-00-0181 l. 4 à 9).

Interrogé par la Cour de céans sur une éventuelle utilisation d’argent authentique pour acquérir de la drogue, A. a répondu «[p]eu de fois. Je dirais quand je recevais le salaire j’achetais peut-être une fois, pour des petits montants, CHF 50.-/70.-. Je pense l’avoir fait à peu près chaque fois que j’avais le salaire. Pour vous répondre, quand je parle de salaire, ça vaut aussi pour le revenu du social» (TPF 24.731.014 l. 38 à 40).

La Cour note que le prévenu ne percevait, lors des faits, qu’un revenu restreint (d’abord de son emploi, puis de l’aide sociale), lequel ne permettait vraisemblablement pas de couvrir, en sus de ses besoins de base, sa consommation de cocaïne. Il apparaît ainsi cohérent que ce revenu ait prioritairement servi à assurer les besoins primaires du prévenu, la fabrication de fausse monnaie ayant quant à elle en premier lieu servi à assouvir sa consommation de stupéfiants. Il ressort d’ailleurs de ses déclarations que c’est la volonté d’acquérir de la cocaïne qui l’a initialement poussé à débuter la fabrication de fausses coupures (13-00-00-0267 l. 16 à 19). Ainsi, les déclarations du prévenu concernant l’acquisition de cocaïne principalement au moyen de fausse monnaie apparaissent crédibles. La Cour retient dès lors que le prévenu acquerrait la majeure partie de la cocaïne destinée à sa consommation au moyen de fausses coupures, seul un montant de CHF 60.- (soit une moyenne entre CHF 50.- et CHF 70.-) par mois y étant investi en argent authentique.

Partant, des CHF 32'500.- investis dans la cocaïne entre novembre 2015 et le 7 août 2018, un montant de CHF 1'950.- (60 x 32.5) correspond à de l’argent authentique, le reste – soit CHF 30'550.- – correspondant aux fausses coupures mises en circulation auprès de dealers. 3.3.2.3 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de dealers: de début 2020 au 16 février 2021

Le MPC a retenu, sur la base des déclarations du prévenu, que ce dernier avait consommé 6.4 grammes de cocaïne entre la mi-décembre 2020 et le 16 février 2021, et en a déduit que l’acquisition de ces stupéfiants avait été effectuée au moyen de sept fausses coupures de CHF 100.- (13-00-00-0263 note de bas de page 17).

- 27 - SK.2023.18 Lors de son audition du 16 février 2021, dans le cadre d’une réponse sur sa situation actuelle, le prévenu a déclaré: «[p]our vous répondre, je reconnais avoir repris de la cocaïne depuis environ 2-3 mois, irrégulièrement, 2-3 fois par semaine, des petites quantités. Je fume ce produit. Par doses, environ 0,3 ou 0,4 grammes. Je ne sais pas exactement. Je me les procure un peu partout, à XX. notamment. Je me ravitaille auprès d'inconnus, dealers africains. J’ai un ou deux numéros de contact sinon j'achète quelque fois en rue. Je paie CHF 30.ou 40.- la dose de 0,3 g ou 0,4 g. Je ne consomme pas d'autres drogues. Je ne vends pas non plus» (13-00-00-0125 l. 1 à 6). Durant son audition du 31 mars 2022, le prénommé a indiqué «[j]e peux préciser que j’ai mis en circulation un billet de CHF 100.- auprès d’une prostituée, 4 billets de CHF 100.chez une autre prostituée, ce qui comprenait la prestation sexuelle ainsi que l’achat d’un gramme de cocaïne, les autres billets, soit 5 fois CHF 10.- je les ai mis en circulation à UUU. auprès d’un dealer pour lui acheter trois petites boulettes de cocaïne. Vous me demandez pourquoi je me souviens aussi bien de ces mises en circulation, c’est parce qu’elles sont récentes et parce que c’est les seules que j’ai fait depuis août 2018» (13-00-00-0203 l. 24 à 31), puis «[je] tiens à préciser que le gramme de cocaïne que j'ai consommée auprès de la prostituée vient s'ajouter au 5.4 grammes indiqué dans les faits reprochés» (13- 00-00-0204 l. 27 s.). Le 10 février 2023, il a déclaré «depuis ma sortie de prison, si je ne me trompe pas, j’ai utilisé 4 faux billets de CHF 100.- pour acheter de la cocaïne, une autre fois un faux billet de CHF 100.- pour l’achat de cocaïne et à deux reprises auprès de prostituées. Pour les prostituées, il y a eu une fois CHF 100.- et la seconde fois CHF 300.- ou CHF 400.-» (13-00-00-0271 l. 13 à 16). Lors des débats, le prévenu a déclaré, concernant sa consommation de cocaïne durant la période séparant ses deux détentions, «[o]ui, 7 grammes pour toute la période. J’ai rechuté à cause des pertes de boulot à cause du covid. Ma consommation n’avait rien à voir avec ma consommation avant la première détention. Pour vous répondre concernant le moment de ma rechute, j’ai rechuté, j’ai arrêté, et j’ai rechuté. J’ai plus ou moins consommé chaque trois mois. Pour vous répondre, par rapport aux 6.4 grammes, ça peut être plus mais je n’arrive pas à le dire» (TPF 24.731.015 l. 38 à 42). L’espace temporel ici concerné suit une période de détention de plus d’une année, durant laquelle, soumis à une abstinence forcée, le prévenu n’a consommé aucun stupéfiant. Ses déclarations quant à une consommation limitée à 6.4 ou 7 grammes de cocaïne lors de la période de liberté consécutive à la première détention apparaissent ainsi crédibles. En effet, il paraît vraisemblable que le prévenu n’ait pas repris sa consommation de cocaïne immédiatement à sa sortie de détention, après une période de sevrage prolongée, mais ait «replongé» seulement quelques mois plus tard.

Le prévenu a par ailleurs indiqué auprès de qui ont été dépensées les sommes en fausse monnaie durant la période concernée, soit environ CHF 500.- auprès de dealers de cocaïne et la même somme auprès de prostituées, dont une partie

- 28 - SK.2023.18 aurait servi à acheter de la cocaïne à l’une des travailleuses du sexe. Aucun élément au dossier ne vient infirmer ces déclarations. Ce nonobstant, dans l’impossibilité de déterminer le cadre exact de chaque mise en circulation et afin de suivre la version la plus favorable au prévenu et celle la plus proche de ses déclarations – à savoir que ce dernier a financé l’intégralité de sa consommation de cocaïne entre ses deux détentions au moyen de fausses coupures – la Cour retient qu’il a mis un montant de CHF 700.- (7 grammes à CHF 100.- le gramme) en fausse monnaie en circulation auprès de dealers entre 2020 et le 16 février 2021. 3.3.2.4 Type de billets mis en circulation auprès de dealers

Des déclarations du prévenu, il ne ressort pas la valeur des fausses coupures (CHF 20.-, 50.-, 100.- ou 200.-) mises en circulation auprès de dealers. L’intéressé a toutefois indiqué avoir généralement utilisé des faux billets de CHF 100.- dans ce contexte, ainsi que parfois des fausses coupures de CHF 200.- ou de CHF 50.- (13-00-00-0005, -0028 l. 26 à 28); il a notamment déclaré lors des débats, à la question de savoir quelles coupures il utilisait pour acheter de la cocaïne, «[g]énéralement 100.-. La plupart du temps. Pour vous répondre, ça m’est arrivé de donner des billets de 200.-, voire très rarement des billets de 50.-, j’ai peur de donner une réponse fausse, je dirais une fois par mois» (TPF 24.731.017 l. 1 à 3). Il a également indiqué que toute la cocaïne acquise postérieurement à sa première détention l’a été au moyen de faux billets de CHF 100.- (13-00-00-0203, -0271; cf. consid. 3.3.2.3 supra). Il a fait état, dans un cas déterminé, de paiement au moyen de cinq fausses coupures de CHF 50.et quatre ou cinq fausses coupures de CHF 20.- (13-00-00-0115 l. 45 à 51). Il doit par ailleurs être relevé que le prévenu a fabriqué un nombre notablement plus élevé de faux billets de CHF 100.- que d’autres fausses coupures. Au demeurant, le prix d’un gramme de cocaïne a été arrêté, sur la base des déclarations du prévenu, à CHF 100.- par la Cour de céans. Ainsi, la Cour retient que, à l’exception des cinq fausses coupures de CHF 50.- et des cinq fausses coupures de CHF 20.- dont le prévenu a expressément fait état, les mises en circulation auprès de dealers ont été effectuées dans leur majorité au moyen de fausses coupures de CHF 100.- et, pour tenir compte des déclarations du prévenu quant à l’utilisation occasionnelle de fausses coupures de CHF 200.-, la Cour retient également l’utilisation de dix fausses coupures de CHF 200.- à cette fin. En outre, dès lors que ces faits ne peuvent être établis avec certitude mais qu’il s’agit de l’hypothèse la plus vraisemblable – et également la plus favorable au prévenu puisque la somme prise en considération au titre du blanchiment d’argent s’en trouve diminuée (cf. consid. 5 infra) – il est admis qu’A. payait systématiquement le montant exact nécessaire à l’acquisition de la cocaïne et ne percevait par conséquent pas d’argent authentique en retour.

- 29 - SK.2023.18 Partant, attendu qu’A. a utilisé un montant de CHF 31'250.- (30'550 + 700) en fausse coupures pour financer sa consommation de stupéfiants entre novembre 2015 et le 16 février 2021, sous déduction des cinq fausses coupures de CHF 50.- et des cinq fausses coupures de CHF 20.- expressément admises par le prévenu (soit CHF 330.-) et des dix coupures de CHF 200.- retenues par la Cour (soit CHF 2'000.-), il a mis en circulation un montant de CHF 28'900.- en fausses coupures de CHF 100.-, soit 289 faux billets de CHF 100.-. 3.3.2.5 Mise en circulation de fausse monnaie auprès de commerces et de prostituées

Dès lors que les faux billets mis en circulation auprès de dealers ont été identifiés, reste à déterminer auprès de quelle catégorie de personnes les autres contrefaçons fabriquées par le prévenu ont été mises en circulation. Tel que précédemment établi, en dehors des dealers de cocaïne, c’est auprès de prostituées et de petits commerces que le prévenu écoulait ses fausses coupures (cf. consid. 3.3.2.1 supra). C’est ici le lieu de distinguer, parmi les autres contrefaçons fabriquées par le prévenu – à savoir 118 billets de CHF 200.-, 28 billets de CHF 100.-, 29 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- pour un montant total de CHF 27'910.- –, le montant et le type de fausses coupures mises en circulation auprès de commerces, d’une part, et de prostituées, d’autre part.

Le MPC applique la méthode suivante pour distinguer les mises en circulation effectuées auprès de prostituées de celles effectuées auprès de commerces: «[p]our procéder à la répartition du solde des faux billets mis en circulation par le prévenu auprès des différents commerces et prostituées, une fois déduits ceux mis en circulation pour le financement intégral de sa consommation de stupéfiants (cf. note de bas de page 17), le MPC s’est fondé sur la proportion de la valeur nominale totale des faux billets mis en circulation dans le Tableau 1 dans chacun de ces endroits. Ainsi, 42% de la somme a été mis en circulation auprès de commerces, soit un montant de CHF 15’174.60 (42% de CHF 36’130.- ), arrondi à CHF 15’130.-, et 58% de la somme a été mis en circulation auprès de prostituées, soit un montant de CHF 20’955.40 (58% de CHF 36’130.-, arrondi à CHF 21'000.-)» (13-00-00-0263, notes de bas de page 14 et 16).

La Cour constate en premier lieu que le tableau 1 de l’acte d’accusation, à partir duquel le MPC établit les proportions applicables à l’ensemble des autres fausses coupures, ne concerne que trente cas de mises en circulation, pour un total de CHF 5'350.- correspondant à vingt billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et un billet de CHF 50.-. Ce tableau, comprenant les seuls cas pour lesquels le lieu de mise en circulation des contrefaçons a été expressément établi au cas par cas, apparaît peu représentatif de la situation globale, étant donné le nombre extrêmement restreint de cas recensés, et ne permet pas, aux yeux de la Cour, d’établir à satisfaction de droit la proportion de fausses coupures mises

- 30 - SK.2023.18 en circulation auprès de prostituées ou de dealers. Les déclarations du prévenu, limitées au fait que plus de fausses coupures auraient été mises en circulation auprès de prostituées que de commerces, n’apportent pas non plus d’éléments tangibles permettant d’établir un ratio admissible. Ainsi, au regard du tableau 1 de l’acte d’accusation, la Cour tient pour établi la mise en circulation d’un montant de CHF 2'250.- auprès de commerces, sous forme de sept faux billets de CHF 200.-, huit faux billets de CHF 100.- et un faux billet de CHF 50.-, ainsi que la mise en circulation de la somme de CHF 3'100.- auprès de prostituées, soit treize contrefaçons de CHF 200.- et cinq contrefaçons de CHF 100.-. Les cas visés dans le tableau 2 de l’acte d’accusation constituent également des mises en circulation dont le lieu de mise en circulation est établi, à savoir deux contrefaçons de CHF 200.- et cinq contrefaçons de CHF 100.- mises en circulation dans des commerces, pour un total de CHF 900.-, avec la particularité toutefois que, le récipiendaire s’étant rendu compte qu’il s’agissait de fausses coupures, le prévenu s’est enfui sans percevoir d’argent authentique en retour, de sorte que le blanchiment d’argent n’entrera ici pas en compte (cf. consid. 5 infra). Quant aux mises en circulation restantes, énoncées de manière générale dans la deuxième partie du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation et dont le lieu de circulation n’a pas été individuellement établi, – soit 96 billets de CHF 200.-, 10 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.- – dès lors qu’aucune clé de répartition ne peut être arrêtée au vu du manque d’information disponible, il doit être retenu, à la faveur du prévenu, que ces mises en circulation ont été effectuées auprès de prostituées.

Au vu de ce qui précède, la Cour des affaires pénales retient la mise en circulation d’un montant de CHF 3'150.- (2'250 + 900) en fausse monnaie auprès de commerces (9 billets de CHF 200.-, 13 billets de CHF 100.- et 1 billet de CHF 50.-), étant rappelé que CHF 900.- n’ont entraîné la réception d’aucun argent authentique lors des paiements, et de la somme de CHF 24'760.- (109 billets de CHF 200.-, 15 billets de CHF 100.-, 28 billets de CHF 50.- et 3 billets de CHF 20.-) en fausse monnaie auprès de prostituées. 3.4 Subsomption 3.4.1 En l’espèce, il est établi qu’A. s’est procuré de la cocaïne auprès de dealers de rue, a obtenu des prestations de prostituées et a acquis des biens de faible valeur dans des commerces en payant avec de faux billets, qu’il avait auparavant luimême fabriqués. Dès lors que l’obtention de ces biens ou services requiert une contreprestation pécuniaire, il est indéniable que le prévenu remettait les fausses coupures à titre de paiement, de manière à faire passer celles-ci pour authentiques. Cela n’est pas contesté par le prévenu, lequel n’a jamais argué que les personnes à qui il remettait les fausses coupures savaient qu’il s’agissait de contrefaçons; les récipiendaires des faux billets étaient ainsi de bonne foi. Par ailleurs, les faux billets sont toujours passés en main des récipiendaires, qui les ont acceptés et en ont pris possession, à tout le moins, concernant les cas visés

- 31 - SK.2023.18 dans le tableau 2 de l’acte d’accusation, durant un temps suffisant pour réaliser qu’il s’agissait de contrefaçons. Ainsi, les faux billets ayant toujours changé de mains, ceux-ci ont été remis avec un plein pouvoir de disposition et il y a dans chaque cas eu transfert de possession. L’infraction est consommée, que les récipiendaires se soient rendu compte (immédiatement par la suite) qu’il s’agissait de faux billets ou n’en aient pas eu conscience. 3.4.2 Au niveau subjectif, le prévenu avait lui-même fabriqué les fausses coupures qu’il mettait en circulation et savait ainsi que celles-ci n’étaient pas authentiques. Il a également expliqué avoir mis ces billets en circulation pour obtenir des biens et services déterminés, choisissant les situations dans lesquelles il écoulait les faux billets précédemment fabriqués. C’est ainsi avec conscience et volonté qu’A. remettait de fausses coupures à des dealers, prostituées ou commerces en échange de cocaïne, prestations sexuelles ou biens de consommation. 3.4.3 Partant, A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie, pour un montant total de CHF 59'160.-. 4. Escroquerie par métier et tentative d’escroquerie par métier 4.1 En droit 4.1.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.1.2 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 135 IV 76 consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; 127 IV 163 consid. 3b). Pour qu'il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut que celle-ci soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

- 32 - SK.2023.18 circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). 4.1.3 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 4.1.4 L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les références citées).

- 33 - SK.2023.18 4.1.5 Le principe d’une escroquerie dans le cadre d’un contrat de prostitution a été confirmé par notre Haute Cour, le droit à la rémunération de ces travailleurs devant bénéficier de la protection du droit pénal (ATF 147 IV 73 consid. 7.2). Au contraire, l’obtention frauduleuse de stupéfiants n’est pas punissable puisque, la possession de stupéfiants étant interdite à la personne trompée, celle-ci n’avait pas non plus un droit au paiement en raison de la nullité du contrat de vente (res extra commercium; ATF 122 IV 179 consid. 3c). 4.1.6 Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie. Des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas nécessaires. Toute mise en circulation de fausses coupures est dès lors constitutive d’escroquerie, sous réserve de cas où le récipiendaire fait preuve d’une légèreté particulière en acceptant des billets dont la falsification apparaît évidente (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). La mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 4.1.7 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). L’infraction d’escroquerie peut être commise par dol éventuel, lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165 consid. 4b). 4.1.8 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).

La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions

- 34 - SK.2023.18 tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives ainsi que des délits consommés ne s'oppose pas à ce principe (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, qui comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172ter CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 4.1.9 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 4.2 Faits reprochés Le MPC reproche à A., au titre de l’escroquerie par métier, d’avoir entre novembre 2015 (date du premier billet retiré de la circulation: 27 novembre 2015) et le 16 février 2021 (date de sa seconde arrestation), en Suisse romande, induit intentionnellement et astucieusement en erreur les personnes auprès desquelles il a mis en circulation les fausses coupures figurant dans le tableau 1 de l’acte d’accusation ou leur employeur (sous chiffre 1.2. de l’acte d’accusation), respectivement en procédant aux autres mises en circulation qui lui sont reprochées auprès de commerces et de prostituées, en les incitant à lui vendre un ou des articles ou des prestations sexuelles et, le cas échéant, à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses (dans le cas des commerces non répertoriés: la valeur des articles concernés ne dépasserait pas CHF 10.-). Ce faisant, le prévenu aurait réalisé un bénéfice de CHF 41'480.-.

Le MPC reproche également au prévenu, au titre de la tentative d’escroquerie par métier, d’avoir tenté d’induire intentionnellement et astucieusement en erreur les personnes figurant dans le tableau 2 de l’acte d’accusation (sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation) ou leur employeur, à lui vendre les articles figurant dans ce tableau. 4.3 Etablissement des faits 4.3.1 Il a été établi qu’A., entre le mois de novembre 2015 et le 16 février 2021, a mis en circulation des contrefaçons pour un montant de CHF 31'250.- auprès de dealers de cocaïne, de CHF 24'760.- auprès de prostituées et de CHF 3'150.auprès de commerces – dont CHF 900.- pour lesquels il s’est éclipsé sans

- 35 - SK.2023.18 recevoir de l’argent authentique en retour (cf. consid. 3.3 supra). Ces montants ont intégralement été mis en circulation entre novembre 2015 et le 7 août 2018, à l’exception de CHF 700.- auprès de dealers et CHF 300.- auprès de prostituées, lesquels ont été mis en circulation après qu’A. a été libéré de sa première période de détention, soit entre mars 2020 et le 16 février 2021. Le rapport de la PJF du 1er mars 2022 (et correctif du 31 mars 2022) relève «une activité assez soutenue jusqu’en août 2018 (pour les billets de CHF 100) et septembre 2018 (pour les billets de CHF 200)» concernant les dénonciations de mises en circulation de faux billets de CHF 100.- et CHF 200.- de la 8e série émis par la BNS entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 (10-00-00-0506) et corrobore dès lors les déclarations du prévenu quant à sa période d’action. 4.3.2 Concernant la qualité des faux billets réalisés et mis en circulation par le prévenu, le rapport final de la PJF, fondé sur une expertise, relève divers éléments quant à la manière dont ont été réalisées les fausses coupures et à leur aspect (les remarques se fondent sur l’examen de 100 faux billets de la classe de falsification 2, dont A. a reconnu la fabrication et la mise en circulation de près de la moitié). Il sied notamment de relever que du papier ordinaire a été utilisé (soit blanc, soit recyclé), la plupart des billets ne sont pas

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