Ordonnance du 3 avril 2023 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique la greffière Agathe Jacquier
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli,
contre
A., actuellement détenu,
Objet Validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 91 al. 2, 354 al. 1 et 356 al. 2 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2023.14
- 2 - SK.2023.14 Faits: A. Le 12 mars 2022, vers 15h00, dans le train régional RE n° 1 circulant entre U. et V., à la hauteur de W., A., qui faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d’Etat aux migrations notifiée le 11 novembre 2020, a séjourné illégalement en Suisse et, lors d’un contrôle par deux agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après: l’OFDF), après avoir été informé par Iesdits agents que le contrôle allait se poursuivre au poste de douane de la gare de X., a rendu le contrôle des agents précités plus difficile en n’obtempérant pas à leurs injonctions, en forçant le passage en projetant violemment l’un des agents de l’OFDF au sol et en prenant la fuite à l’intérieur du train avant d’être rattrapé, puis menotté par l’agente de l’OFDF, étant précisé que l’agent projeté au sol a subi une dermabrasion superficielle d’environ 5 cm de long sur 2 cm de large au genou droit en tombant (2.100.003). B. Par ordonnance de jonction et pénale du 31 mai 2022 rendue dans la cause SV.22.0508-AEC, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a reconnu A. coupable de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour les faits précités. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 70 jours. Les frais de la cause, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à sa charge (2.100.003 ss). C. L’ordonnance précitée a été envoyée à A. une première fois par pli recommandé le 2 juin 2022, au Centre B., à U. (2.100.007). Ce courrier n’ayant pas été retiré, le MPC a procédé à un deuxième envoi, par pli recommandé le 14 juin 2022, adressé au prévenu au Centre B. précité (2.100.008). Cet envoi n’a, à nouveau, pas été réclamé. Le 29 juin 2022, le MPC a demandé à la police cantonale genevoise de procéder à la notification de l’ordonnance à A. (2.100.009 ss). Selon le rapport de renseignements du 11 juillet 2022 de la police cantonale genevoise (Cellule requérants d’asile), A. a quitté le Centre B. dès le 13 juin 2022 et n’a pas de domicile connu (2.100.016 ss). Selon un second rapport du 15 septembre 2022 de la police cantonale genevoise (Brigade migration et retour), A. a été pris en charge par ladite brigade le même jour, dans le cadre d’une réadmission en Suisse (2.100.025 ss). L’ordonnance précitée lui a été notifiée personnellement à cette occasion, le 15 septembre 2022, l’accusé de réception figurant en annexe de ladite ordonnance ayant été signé à cette date par l’intéressé (2.100.031). D. Par pli simple du 20 février 2023 adressé au MPC et parvenu à celui-ci le 28 février 2023, A. a déclaré former opposition, qu’il a nommée « recours », à l’encontre de l’ordonnance de jonction et pénale du 31 mai 2022. Dans sa lettre, il a affirmé n’avoir reçu celle-ci que le 17 février 2023 (2.100.032 ss).
- 3 - SK.2023.14 E. Le 8 mars 2023, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), comme objet de sa compétence, afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition formée par A., au regard du caractère apparemment tardif de celle-ci (2.100.001 ss). F. Le 13 mars 2023, la Cour a imparti aux parties un délai au 24 mars 2023 pour qu’elles se déterminent sur la validité de l’opposition formée par A., les informant à cette occasion qu’elle statuerait par écrit (art. 356 al. 2 CPP en lien avec l’art. 329 al. 1 let. b CPP). Le prénommé a aussi été invité à se déterminer sur le rapport de la police cantonale genevoise du 15 septembre 2022 et sur l’accusé de réception qu’il avait contre-signé à cette date (2.400.001 ss). Par courrier du 15 mars 2023, le MPC a renvoyé la Cour de céans aux observations formulées dans sa lettre de transmission du 8 mars 2023 (2.510.001). A. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Le juge unique considère en droit: 1. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l’opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle-ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l’ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’est
- 4 - SK.2023.14 valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d’opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d’opposition est respecté lorsque l’opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; STOLL, CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l’espèce, faute d’avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l’ordonnance de jonction et pénale du 31 mai 2022, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police cantonale genevoise. La notification personnelle à A. est intervenue le 15 septembre 2022, comme en atteste l’accusé de réception qu’il a contre-signé à cette date. Le délai d’opposition de dix jours a ainsi commencé à courir le jour suivant cette notification par l’entremise de la police, soit le vendredi 16 septembre 2022. Ce délai est arrivé à échéance le lundi 26 septembre 2022, étant précisé que le 25 septembre 2022 étant un dimanche, le terme est reporté au premier jour ouvrable suivant. 2.2 Dans son opposition du 20 février 2023, A. a affirmé n’avoir reçu l’ordonnance précitée que le 17 février 2023, sans fournir d’explication en la matière. Bien qu’invité par la Cour de céans à se déterminer sur la validité de son opposition, sur le rapport de la police cantonale genevoise du 15 septembre 2022 et sur l’accusé de réception qu’il a contre-signé à cette date, le prénommé n’a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient que l’ordonnance de jonction et pénale du 31 mai 2022 a bien été notifiée personnellement à A. le 15 septembre 2022 par l’entremise de la police. En effet, aucun élément du dossier ne permet d’envisager qu’un vice formel aurait entaché cette notification, laquelle
- 5 - SK.2023.14 est attestée par l’accusé de réception contre-signé par le prénommé. En outre, ce dernier n’a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu’il n’aurait pas reçu l’ordonnance à cette date. A. n’a au demeurant pas requis une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, de sorte que cette question n’a pas à être traitée. Enfin, relevons que, bien que l’opposition du 20 février 2023 fût envoyée par pli simple, et que la date de remise à la Poste suisse, respectivement à la direction de l’établissement carcéral, ne peut pas être établie avec certitude, cette question peut rester ouverte, dès lors que, quoi qu’il en soit, l’opposition formée par A. est manifestement tardive. 3. Au vu de ce qui précède, l’opposition du 20 février 2023 de A. à l’ordonnance de jonction et pénale du MPC du 31 mai 2022 n’a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n’est pas entré en matière sur cette opposition. Il s’ensuit que l’ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L’opposition formée par A. étant manifestement tardive, les frais de procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP).
- 6 - SK.2023.14 Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n’est pas entré en matière sur l’opposition de A. du 20 février 2023 à l’encontre de l’ordonnance de jonction et pénale du 31 mai 2022 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.22.0508-AEC). 2. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique La greffière
Distribution (par acte judiciaire): − Ministère public de la Confédération, Madame Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Monsieur A.
Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: − Ministère public de la Confédération, en tant qu’autorité d’exécution
- 7 - SK.2023.14 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition : 3 avril 2023