Jugement du 27 juin 2022 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, président, Jean-Luc Bacher et David Bouverat, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par les procureurs fédéraux Alice de Chambrier et Luc Leimgruber,
contre
1. C., assisté de Maître Alexandre Rosset,
2. A., assistée de Maître Grégoire Mangeat,
3. Banque B., représentée par BB._1 et assistée de Maître Isabelle Romy,
4. D., assisté de Maître Antoine Eigenmann, défenseur d’office,
5. E., assisté de Maître Patrick Michod,
et les tiers saisis 1. G., 2. Société 1, société propriété de F., Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2020.62
- 2 - SK.2020.62 3. Société 2, représentée par Maître Martin Grossmann. Objet
Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2021), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2016), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 al. 1 et 2 CP, dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2016, en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP).
- 3 - SK.2020.62 TABLE DES MATIÈRES Procédure et faits
A. La procédure devant le Ministère public de la Confédération ……… p. 5 B. La procédure devant la Cour de céans ……………………………… p. 9 C. Les débats ……………………………………………………………… p. 16 D. Les reproches du MPC aux prévenus ………………………………. p. 31 E. L’existence d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic international de stupéfiants …………………………………………… p. 32 F. Une présentation de la banque B. ………………………. p. 48 G. Les faits impliquant A. et la banque B. …… p. 60 H. Les faits impliquant C. …….……………………………… p. 185 I. Les faits impliquant D. ……………………………. p. 270 J. Les faits impliquant E. ………………………………… p. 285 K. La situation personnelle des prévenus ……………………………… p. 309
En droit
1. Compétence de la Cour des affaires pénales ……………………… p. 314 2. Questions préjudicielles et réserves au sens de l’art. 344 CPP …… p. 315 3. Participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) p. 320 4. Blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) ……….. p. 401 5. Responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 CP) ………..……… p. 462 6. Faux dans les titres (art. 251 CP) ……………………………………. p. 489 7. Conclusions sur les chefs d’accusation reprochés aux prévenus …. p. 496 8. Fixation des peines ……………………………………………………. p. 496
- 4 - SK.2020.62 9. Sursis à l’exécution des peines ……………………………………….. p. 536 10. Autorités compétentes en matière d’exécution des peines ………… p. 539 11. Confiscations et restitution (art. 69 et 70 CP) ………………………… p. 540 12. Créances compensatrices (art. 70 et 71 CP) ……………………….. p. 543 13. Confiscations (art. 71 CP) ……………………………………………... p. 553 14. Frais de procédure …………………………………………………….. p. 557 15. Indemnités (art. 429 ss CPP) …………………………………………. p. 563 16. Indemnisation des défenseurs d’office (art. 135 CPP) ……………… p. 579 Dispositif ……………………………..………………………………… p. 583
- 5 - SK.2020.62 Procédure
A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 1er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale, sous la référence SV.08.0007, contre H. et D. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP), en application de l’art. 337 al. 1 aCP (cf. dossier du MPC SV.08.0007, 01-00-0003 ss1). Le 29 septembre 2008, la procédure a été étendue à E. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0009). Le 2 octobre 2008, la procédure dirigée contre H. et D. a été étendue au chef de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) (cf. 01-00- 0010). Le 20 octobre 2008, la procédure a été étendue à F., M., N., O., C. et P. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et soutien, respectivement participation, à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0011). Le 2 février 2009, la procédure a été étendue à Q. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 aLStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00- 0012). Le 26 février 2009, la procédure a aussi été étendue à A. pour blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et soutien, voire participation, à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (cf. 01-00-0013). Le 12 novembre 2013, la procédure a été étendue à la banque B. AG (ci-après: banque B.) pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis CP, en relation avec l’art. 102 al. 2 CP) (cf. 01-00-0020). Le 8 juin 2015, elle a été étendue à BB._2 pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. 01-00-0022). Enfin, le 19 octobre 2015, la procédure a encore été étendue à A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) (cf. 01-00-0024). A.2 Durant la procédure précitée, D. a été arrêté le 6 avril 2009 (cf. 06-01-0003) et maintenu en détention jusqu’au 25 juin 2009 (cf. 06-01-0096), soit durant 81 jours. A. a été arrêtée le 21 avril 2009 (cf. 06-03-0002) et maintenue en détention jusqu’au 5 mai 2009 (cf. 06-03-0053), soit durant 15 jours. E. a été arrêté le 12 mai 2009 (cf. 06-04-0002) et maintenu en détention jusqu’au 25 mai 2009 (cf. 06-04-0041), soit durant 14 jours. Quant à C., il a été arrêté en Slovénie le 30 juin 2011 sur mandat d’arrêt international émis par le MPC (cf. 06-05-0020). Il
1 Sauf indication contraire, toutes les références aux actes du MPC mentionnées entre parenthèses dans le présent jugement (ex: 01-00-0024 ou A-07-01-02-09-0008) sont celles du dossier SV.08.0007.
- 6 - SK.2020.62 a ensuite été extradé vers la Suisse le 9 août 2011 et arrêté le même jour (cf. 06- 05-0070). Il a été maintenu en détention jusqu’au 10 mai 2012 (cf. 06-05-0702), soit durant 316 jours au total. A.3 Par ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010, le MPC a suspendu la procédure dirigée contre A. pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle, au motif que les éléments mis en exergue par l’enquête ne permettaient pas, en l’état, d’établir que la prénommée aurait participé à une organisation criminelle ou soutenu une telle organisation. La procédure a néanmoins été poursuivie à son encontre pour blanchiment d’argent aggravé (cf. 03- 00-0005). Le 10 juillet 2019, le MPC a prononcé la suspension, pour une durée de trois mois, de la procédure dirigée contre A. en raison de son état de santé (cf. 03-02-0003). La procédure a été reprise au terme de cette suspension. A.4 Le 16 septembre 2016, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre H. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.16.1000 (cf. 03-00-0006). Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, le MPC a reconnu H. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 150.-, avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.- (cf. 03-00-0010). A.5 Le 7 juin 2017, le MPC a classé la procédure pénale ouverte contre M. (cf. 03- 00-0021). A.6 Le 24 juin 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre la banque B. de la procédure principale, en vue de l’exécution d’une procédure simplifiée. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.0722 (cf. 03-01-0001). En raison toutefois de l’échec de la procédure simplifiée, le MPC a annulé le 18 septembre 2019 l’ordonnance de disjonction et prononcé la réintégration à la procédure principale SV.08.0007 de la procédure dirigée contre la banque B. (cf. 16-02-0788). A.7 Le 13 novembre 2019, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre F. et Q. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.1316, puis suspendue (cf. 03-03-0001). Le même jour, le MPC a ordonné l'apport de toutes les pièces de la procédure SV.08.0007 à la procédure SV.19.1316 (cf. 18-16-0001). A.8 Le 9 janvier 2020, le MPC a prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre P. de la procédure principale. La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.19.1482 (cf. 03-04-0001). Le 7 septembre 2020, le MPC a ordonné
- 7 - SK.2020.62 l'apport de toutes les pièces de la procédure SV.08.0007 à la procédure SV.19.1482 (cf. 18-17-0001). Par ordonnance pénale du 10 septembre 2021, le MPC a reconnu P. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. Les frais de procédure, par CHF 17'738.40, ont été mis à sa charge, sous déduction d’un montant de CHF 1'450.60 laissé à la charge de la Confédération. Cette ordonnance pénale est entrée en force (TPF 328.510.192). A.9 Durant la procédure principale, le MPC a ordonné plusieurs mesures de contrainte, à savoir la surveillance téléphonique de certains raccordements détenus par D. et E., notamment (cf. les rubriques 9 et 10 du dossier), ainsi que plusieurs perquisitions, en particulier auprès des domiciles de D., A. et E., ainsi qu’auprès de la banque 2 à U. et dans les locaux de la banque B. à Zurich (cf. la rubrique 8 du dossier). Le MPC a également procédé au séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales, à savoir notamment les espèces retrouvées dans le coffre-fort de D. et les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes ouverts auprès de la banque B. au nom de G. et des sociétés 2 et 1, cette dernière appartenant à F. En outre, le MPC a adressé des requêtes d’entraide judiciaire internationales à plusieurs pays, dont l’Italie, l’Espagne, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et requis la production de différentes pièces auprès de la banque B. et la production de plusieurs rapports auprès de la division Analyse financière forensique (FFA). Le MPC a encore procédé, notamment, à l’audition des prévenus, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements. Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés dans les considérants du présent jugement. A.10 Par avis de clôture du 19 novembre 2020, le MPC a avisé les parties à la procédure principale qu’il envisageait de mettre C., A., la banque B. et D. en accusation, de classer la procédure à l’encontre de BB._2 et de rendre des ordonnances pénales contre E., N. et O. (cf. 16-19-0345). Ainsi, le 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure ouverte contre BB._2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 34'354.21, ont été mis à sa charge à concurrence de CHF 13'686.33 et aucune indemnité ne lui a été accordée pour ses frais de défense (cf. 03-05-0001). Par décision du 15 septembre 2021 (cause BB.2020.306), la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par BB._2 contre l’ordonnance de classement du 15 décembre 2020.
- 8 - SK.2020.62 Le 15 décembre 2020, le MPC a également prononcé la disjonction de la procédure dirigée contre O., N. et E. de la procédure principale (cf. 03-06-0001). La nouvelle cause a été ouverte sous la référence SV.20.1493. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a reconnu N. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. En outre, le MPC a prononcé la confiscation des valeurs déposées sur le compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) et sur le compte ouvert au nom de la société 3 auprès de la banque B. Les frais de procédure, par CHF 34'531.50, ont été mis à la charge de N. (cf. dossier SV.20.1493, 03-100-0001). Cette ordonnance pénale est entrée en force. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a aussi reconnu O. coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis à l’exécution durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 10'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois mois. En outre, le MPC a prononcé la confiscation des valeurs déposées sur le compte de consignation auprès de la Banque nationale suisse (BNS) et mis les frais de procédure, par CHF 34'581.50, à la charge de N. (cf. dossier SV.20.1493, 03-200-0001). Cette ordonnance pénale est entrée en force. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 15 décembre 2020, le MPC a classé la procédure dirigée à l’encontre d’E. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et reconnu le prénommé coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP). E. a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 1'000.- et à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie (14 jours), avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 5'000.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 50 jours. Le MPC a prononcé la confiscation de plusieurs objets et mis les frais de procédure, par CHF 44'818.13, à la charge d’E. (cf. dossier SV.20.1493, 03-300-0001). Le 23 décembre 2020, E. a déclaré s’opposer à l’ordonnance pénale précitée (cf. dossier SV.20.1493, 16-300-0001).
- 9 - SK.2020.62 B. Devant la Cour de céans B.1 Par acte d’accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé C., A., la banque B. et D. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans). La cause a été enregistrée sous la référence principale SK.2020.62. A teneur de l’acte d’accusation, C. doit répondre des chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). A. doit répondre du chef de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). La banque B. doit répondre de violation de l’art. 102 al. 2 CP, en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP. Quant à D., il doit répondre des chefs de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). B.2 A la suite de l’opposition d’E. à l’ordonnance pénale du 15 décembre 2020, le MPC a procédé à l’administration de moyens de preuve complémentaires et décidé de porter l’accusation devant le Tribunal pénal fédéral. Par acte d’accusation du 12 mars 2021, E. a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans et la cause a été enregistrée sous la référence SK.2021.10. A teneur de l’acte d’accusation, E. doit répondre des chefs de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). B.3 Le 23 mars 2021, les parties ont été informées que la Cour allait examiner l’opportunité de joindre la cause d’E. (SK.2021.10) à la cause principale (SK.2020.62), en raison de la connexité des faits, et un délai leur a été fixé pour se déterminer à ce propos (TPF 328.400.021 s. et 5.400.001 s.). A l’exception de D., qui a requis le 31 mars 2021 la disjonction de sa cause de la procédure principale, les autres parties ne sont pas opposées à la jonction des deux causes précitées. Le 24 mars 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves, tout en étant informées que la Cour allait requérir d’office un extrait actualisé du casier judiciaire des prévenus et procéder aux débats à leur interrogatoire sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation (TPF 328.400.024 s. et 5.400.003). Le 1er avril 2021, la Cour a avisé les parties qu’elle allait adresser une demande d’avis de droit à l’Institut suisse de droit comparé (ISDC), à Dorigny, pour l’examen du chef d’accusation de blanchiment d’argent, dans la mesure où l’infraction
- 10 - SK.2020.62 préalable semblait avoir été commise à l’étranger. Les parties ont été informées des questions que la Cour envisageait de soumettre à l’ISDC et un délai leur a été fixé pour se déterminer et faire leurs propres propositions (TPF 328.400.026 ss et 5.400.005 ss). Après avoir tenu compte des observations pertinentes qui lui ont été adressées, la Cour a adressé à l’ISDC le 19 avril 2021, pour chacune des procédures SK.2020.62 et SK.2021.10, une demande d’avis de droit ayant pour objet la législation applicable en Italie, en Roumanie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, s’agissant de l’incrimination de trafic de stupéfiants, de la prescription de l’infraction de trafic de stupéfiants, de la confiscation des valeurs patrimoniales issues d’un tel trafic et de la prescription de la confiscation dans ces pays. Dans la mesure où ces deux demandes se recoupaient très largement, la Cour a invité l’ISDC à les confier aux mêmes experts (TPF 328.264.1.001 ss et 5.264.1.001 ss). Le 5 mai 2021, la Cour a communiqué aux parties les noms des experts de l’ISDC pour les droits allemand, espagnol, italien et hollandais. Invitées à se déterminer, les parties ne se sont pas opposées à la désignation de ceux-ci comme experts par la Cour. B.4 Par décision du 12 mai 2021, la Cour de céans a prononcé la jonction des causes SK.2020.62 et SK.2021.10 sous la référence SK.2020.62. A la même occasion, elle a rejeté la demande de disjonction que D. avait formulé le 31 mars 2021 (TPF 328.931.001 ss et 5.931.001 ss). B.5 Le 17 mai 2021, la Cour a confirmé à l’ISDC la demande des deux avis de droit précités et a invité l’ISDC à déposer ces avis pour le 31 août 2021, conformément aux indications fournies par l’institut (TPF 328.264.1.014 ss). Le 28 mai 2021, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves, après avoir reçu les offres de preuves des parties (TPF 328.250.001 ss). A titre de preuves à administrer aux débats, la Cour a retenu l’audition des prévenus sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation, l’audition de BB._1 en qualité de représentant de la banque B., ainsi que l’audition de BB._3, de BB._4 et de BB._5 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. En outre, la Cour a retenu la production, pour les prévenus C., A., D. et E., des extraits du casier judiciaire suisse, ainsi que des casiers judiciaires bulgare pour C. et D. et allemand pour A. La Cour a également retenu la production des extraits des casiers judiciaires italien, bulgare, roumain et espagnol pour F. et l’obtention des avis de droit auprès de l’ISDC concernant plusieurs questions relevant du droit étranger. En revanche, dans son ordonnance du 28 mai 2021, la Cour n’a pas retenu les autres offres de preuves présentées par les parties, faute de pertinence pour l’appréciation des faits. Ainsi, elle a rejeté l’audition de deux inspecteurs italiens,
- 11 - SK.2020.62 qui avait été proposée par le MPC. S’agissant des offres de preuves proposées par C., la Cour n’a pas retenu l’audition aux débats de F., faute de pouvoir localiser ce dernier, qui est entré dans la clandestinité, ni la production de l’extrait du «casier judiciaire européen», ni celle par Interpol et Fedpol de tous les échanges le concernant et/ou le mandat d’arrêt international émis à son encontre. Elle a également estimé qu’il n’était pas utile de procéder à une traduction en français de certaines pièces reçues des autorités bulgares et désignées par C. En ce qui concerne la banque B., la Cour n’a pas donné de suite à la proposition d’interpeller les autorités bulgares sur l’état d’avancement et le résultat des investigations effectuées en Bulgarie en lien avec l’assassinat de L. en mai 2005, ni de procéder à l’audition des réviseurs R. et S., de la société 4, relativement aux rapports de cette société figurant au dossier, respectivement à l’audition des avocats T. et AA., en lien avec un rapport qu’ils avaient rédigé pour la banque. La Cour a également estimé que l’accès au mandat que le MPC avait conféré à l’avocat CC., qui avait participé à la rédaction du rapport FFA du 31 mars 2016 sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, n’était pas à proprement parler une offre de preuve, mais une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 let. d CPP, qui devait être soulevée aux débats. La Cour n’a pas non plus donné de suite aux autres offres de preuves présentées par la banque B., à savoir l’administration d’une expertise pour établir les standards et les pratiques appliquées par le secteur bancaire suisse en matière de lutte contre le blanchiment d’argent durant la période concernée par l’accusation, la production du jugement du Tribunal de Milan du 22 novembre 2013, la traduction intégrale en français des jugements du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Barcelone et du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, de certains documents transmis au MPC par les autorités bulgares et de certains actes notariés remis par les autorités bulgares le 15 juin 2012, ainsi que le versement au dossier des pièces des procédures SV.19.1316, SV.19.1482 et SV.20.1493. S’agissant d’A., la Cour n’a pas donné de suite à la proposition d’auditionner les employés (anciens ou actuels) de la banque B., BB._6, BB._7, BB._8, BB._9, BB._10, BB._11, BB._12, ni son époux DD. De même, la Cour n’a pas estimé utile de verser au dossier plusieurs pièces requises par A., à savoir le dépôt par le MPC du curriculum vitae d’EE. et de la correspondance échangée avec CC. et FF. en lien avec le rapport FFA du 31 mars 2016, ni d’ordonner la production par la banque B. des rapports «Know Your Client» (KYC) détaillés, des dossiers informatiques KYC, FrontNet et Flow of Funds et des formulaires SIS-03 des relations bancaires sous enquête, des listes de contrôle MACOS complètes, des contrats de travail, des cahiers des charges et des Employee learning overviews de feu BB._13, BB._6, BB._4, BB._3 et BB._14, des fiches de salaires et de la rémunération variable des prénommés, de BB._15, BB._16, BB._8 et BB._7 pour les années 2004 à 2007, du règlement du personnel pour
- 12 - SK.2020.62 les années 2004 à 2008, des directives D-0047 en vigueur de 2000 à 2003, des rapports de formation continue de BB._6, BB._5, BB._4 et BB._3 et d’une attestation du service informatique concernant la suppression de la boîte email de feu BB._13. Quant à E., la Cour n’a pas donné de suite favorable aux offres de preuves suivantes qu’il a présentées, à savoir la production par la banque 3 de l’ensemble de la documentation interne des relations société 5, société 6 et D., du dossier complet relatif à la mise à disposition d’une avance à terme fixe accordée fin mars 2007 et du nom de l’employé de banque qui a validé la transaction de clôture du compte société 6 en août 2007. B.6 Le 28 mai 2021, les parties ont été avisées que les débats auraient lieu du 7 février au 4 mars 2022 (TPF 328.250.001 ss). Le 2 juin 2022, la Cour a avisé les défenseurs des prévenus qu’ils étaient autorisés, sous leur responsabilité, à être accompagnés aux débats ou à se faire remplacer par un collaborateur ou un avocat-stagiaire de leur Etude pour les jours durant lesquels ils ne pourraient pas participer personnellement aux débats (TPF 328.310.002 s.). Le 21 juin 2021, la Cour a rendu une ordonnance complémentaire sur les preuves et admis la requête du MPC tendant à obtenir de la FINMA des renseignements sur la nature des procédures en cours devant la FINMA contre A. et les raisons pour lesquelles cette autorité examinait les conditions d’une garantie d’une activité irréprochable la concernant, telle qu’exigée par la Commission fédérale des banques (TPF 328.250.017 s.). Le 29 juin 2021, la FINMA a répondu à la demande que la Cour lui a adressée le 21 juin 2021 (TPF 328.262.1.003 ss) et cette réponse a été communiquée aux parties. Le 8 juillet 2021, les parties ont été citées aux débats du 7 février au 4 mars 2022 (premiers débats), respectivement du 8 février au 4 mars 2022 (seconds débats). Le 16 août 2021, l’ISDC a communiqué à la Cour le nom de l’experte pour le droit roumain (TPF 328.264.1.026). Invitées à se déterminer, les parties ne se sont pas opposées à sa désignation comme experte, qui est intervenue le 27 août 2021 (TPF 328.264.1.027 ss). A la requête de l’ISDC, le délai accordé pour le dépôt des avis de droit a été prolongé au 24 septembre 2021, puis au 4 octobre 2021 par la Cour. Le 22 septembre 2021, la Cour a délivré un sauf-conduit (art. 204 CPP) à C., valable du 24 janvier au 10 mars 2022 (TPF 328.331.012 s.). Le 4 octobre 2021, l’ISDC a déposé son rapport concernant les droits nationaux allemand, espagnol, italien et néerlandais (TPF 328.264.1.038 ss). Cet avis de droit a été communiqué aux parties le 5 octobre 2021, avec un délai pour déposer des observations éventuelles (TPF 328.403.009 s.). A la demande de C., la Cour
- 13 - SK.2020.62 a demandé le 20 octobre 2021 des précisions à l’ISDC s’agissant des droits nationaux espagnol et allemand (TPF 328.264.1.102 s.). L’ISDC s’est exécuté le 28 octobre 2021 et ces précisions ont été communiquées aux parties le 3 novembre 2021 (TPF 328.400.061 s.). B.7 Le 24 septembre 2021, Maître Eigenmann a informé la Cour de l’arrestation de F. le 6 septembre 2021 à Kiev, en Ukraine. Le 29 septembre 2021, la Cour s’est adressée à l’Unité extraditions de l’Office fédéral de la justice pour obtenir la confirmation de l’arrestation de F. et des informations sur les éventuelles procédures d’extradition le concernant (TPF 328.262.2.001 s.). Le 22 octobre 2021, l’Office fédéral de la justice a confirmé l’arrestation de F. en Ukraine début septembre et indiqué avoir adressé le 27 septembre 2021 une demande d’extradition à l’Ukraine. Selon les informations que l’Office fédéral de la justice a reçues, d’autres pays ont également requis l’extradition de F., à savoir l’Italie, la Roumaine et la Bulgarie. L’Office fédéral de la justice a informé la Cour que F. avait été relâché, sur décision de la Cour d’appel de Kiev, en raison du fait que l’intéressé était en possession d’un passeport ukrainien (TPF 328.262.2.003 s.). Le 26 octobre 2021, la Cour a informé les parties qu’elle allait adresser une demande d’entraide judiciaire aux autorités ukrainiennes, afin de pouvoir interroger F. par vidéoconférence durant les débats, en application de l’art. 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, qui a été ratifié par la Suisse et l’Ukraine (RS 0.351.12). A cette occasion, la Cour a avisé les parties que, même si l’audition de F. pouvait présenter une certaine utilité pour l’appréciation des faits reprochés aux prévenus, elle ne paraissait pas constituer un moyen de preuve décisif pour le jugement de la cause, de sorte que les débats auraient néanmoins lieu dès le 7 février 2022, même si l’audition du prénommé ne devait pas être possible (TPF 328.400.056 s.). Le 29 octobre 2022, les parties ont été avisées du programme et du déroulement des débats. A cette occasion, elles ont été invitées à déposer par avance les questions préjudicielles qu’elles envisageaient de soulever à l’ouverture de l’audience (TPF 328.310.011 ss). Le 4 novembre 2021, la Cour a imparti un délai à la société 2 pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs déposés auprès de la banque B., lesquels ont été séquestrés durant l’instruction, dans la mesure où le MPC avait indiqué dans l’acte d’accusation vouloir requérir leur confiscation. A la même occasion, la Cour a invité la société 2 à mentionner si elle souhaitait se faire représenter aux débats et a indiqué qu’en l’absence de réponse, il serait considéré qu’elle renonçait à participer aux débats (TPF 328.621.001 s.).
- 14 - SK.2020.62 Le 9 novembre 2021, la Cour a adressé au Ministère de la justice d’Ukraine, à Kiev, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire visant à l’audition par vidéoconférence de F. le 22 février 2022 (TPF 328.262.2.005 ss). Le 15 novembre 2021, la Cour a imparti un délai à G. pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs qu’elle a déposés auprès de la banque B., lesquels ont été séquestrés durant l’instruction, dans la mesure où le MPC a indiqué dans l’acte d’accusation vouloir requérir leur confiscation. A la même occasion, la Cour a invité la prénommée à mentionner si elle souhaitait comparaître personnellement ou se faire représenter aux débats et qu’en l’absence de réponse, il serait considéré qu’elle renonçait à participer aux débats (TPF 328.623.002 ss). Dans la mesure où le courrier envoyé à G. à son adresse en Bulgarie n’a pas pu lui être notifié, et faute d’informations ayant permis de localiser autrement la prénommée, la Cour lui a imparti par publication le 29 décembre 2021 dans la Feuille fédérale (FF 2021 3038) un délai au 18 janvier 2022 pour se déterminer sur la confiscation éventuelle des avoirs qu’elle a déposés auprès de la banque B. et indiquer si elle souhaitait comparaître personnellement aux débats ou se faire représenter et présenter des conclusions écrites, avec la mention qu’en l’absence de réponse de sa part, il serait considéré qu’elle renonçait à participer à la procédure (TPF 328.623.013 s.). B.8 Le 26 novembre 2021, les parties ont été informées que la Cour allait faire usage aux débats de l’art. 344 CPP et qu’elle allait examiner si les faits reprochés aux prévenus pouvaient réunir les éléments constitutifs de l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), que cela soit sous la forme de l’action ou de l’omission, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) mentionnées dans l’acte d’accusation. La Cour a avisé les parties qu’elles pourraient se déterminer aux débats sur cette modification éventuelle de la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation (TPF 328.400.071 s.). Par écriture du 26 novembre 2021, la société 2 a indiqué s’opposer à la confiscation de ses avoirs et a requis leur libération (TPF 328.621.007). Entre le 24 et le 29 novembre 2021, C., A., la banque B. et D. ont déposé les questions préjudicielles et les réquisitions de preuves qu’ils envisageaient de soulever aux débats (TPF 328.521.030 ss, 328.522.024 ss, 328.523.031 ss et 328.524.027 ss). Quant à E., il a indiqué le 29 novembre 2021 ne pas avoir de question préjudicielle à soulever aux débats (TPF 328.525.005). Le 28 décembre
- 15 - SK.2020.62 2021, D. a complété les questions préjudicielles qu’il envisageait de soulever aux débats (TPF 328.524.031 s.). Le 30 novembre 2021, l’ISDC a déposé son avis de droit concernant le droit roumain (TPF 328.264.1.109 ss). Cet avis de droit a été communiqué aux parties le 1er décembre 2021, avec un délai pour déposer des observations éventuelles (TPF 328.403.013 s.). A la suggestion de la banque B., la Cour a invité l’ISDC le 17 décembre 2021 à lui communiquer la teneur littérale des dispositions de droit roumain invoquées par l’experte dans son rapport (TPF 328.264.1.123 s.). L’ISDC s’est exécuté le 21 janvier 2022 et ces dispositions ont été communiquées aux parties le 24 janvier 2022 (TPF 328.264.1.125 ss et 328.403.017 s.). Le 7 décembre 2021, le procureur suisse de liaison auprès de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a informé la Cour que la demande d’entraide qu’elle avait faite le 9 novembre 2021 avait été reçue le 30 novembre 2021 par les autorités ukrainiennes et transmise pour exécution à la Division judiciaire interrégionale de l’Ukraine en vue d’initier les mesures nécessaires auprès du tribunal compétent (TPF 328.663.027 s.). Le 9 décembre 2021, la Cour a invité le MPC à déposer le contrat liant cette autorité, respectivement la division Analyse financière forensique (FFA) à CC., FF. et GG., lesquels ont participé à la rédaction du rapport FFA du 31 mars 2016 sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que tous les autres documents utiles permettant d’établir les instructions et les consignes communiquées pour l’établissement du rapport précité (TPF 328.400.082 s.). Le 10 décembre 2021, la société 2 a déposé ses conclusions écrites en vue des débats. Elle a requis que le séquestre de ses avoirs soit levé, qu’il soit renoncé à la confiscation de ses avoirs et que ces derniers lui soient restitués. En outre, elle a requis l’octroi d’une indemnité équitable en sa faveur (TPF 328.621.008 ss). Les conclusions de la société 2 ont été communiquées aux parties le 13 décembre 2021, avec l’indication qu’elles pourraient se déterminer à ce propos aux débats (TPF 328.400.086 s.). Le 15 décembre 2021, le MPC a communiqué les contrats de service qui avaient été conclus avec CC., FF. et GG. Le 20 décembre 2021, la Cour a informé les parties qu’elle tiendrait compte, lors de l’examen des faits de la cause, de la directive P-00347 de la banque B., dans sa version au 1er janvier 2007, respectivement dans sa version au 1er avril 2008.
- 16 - SK.2020.62 Le 21 décembre 2021, le procureur suisse de liaison auprès de l’Agence Eurojust a informé la Cour que, selon les informations reçues de son homologue ukrainienne, le délai depuis la réception de la demande d’entraide du Tribunal pénal fédéral était trop court pour permettre la localisation ou la citation de F. (TPF 328.663.029 ss). Le 17 janvier 2022, le procureur suisse de liaison a confirmé que son homologue ukrainienne n’avait aucune information permettant de localiser le prénommé (TPF 328.663.037). B.9 Le 6 janvier 2022, la banque B. a communiqué à la Cour et à certaines parties plusieurs avis de droit dont elle avait requis l’édition à titre privé. Ces avis ont été communiqués à toutes les parties le lendemain (TPF 328.400.095 s.). Le 12 janvier 2022, la Cour a communiqué aux parties la liste des présences aux débats, sur la base des indications qui lui ont été communiquées, ainsi que le programme provisoire des débats. A cette occasion, la Cour a également communiqué aux parties des informations sur les dispenses de comparution pour certaines journées d’audiences requises par D. et E., ainsi que sur les dispositions spéciales en rapport avec la pandémie de Covid-19 valables durant les débats (TPF 328.310.019 ss). Le 27 janvier 2022, la Cour a informé les parties des auditions prévues durant les débats, ainsi que de la présence de deux interprètes (TPF 328.400.106 s.). Le 28 janvier 2022, agissant notamment pour le compte de la société 2, Maître Grossmann a déposé des conclusions écrites complémentaires, accompagnées de pièces. A titre principal, il a requis la levée du séquestre des avoirs de cette société auprès de la banque B. et s’est opposé à la confiscation de ceux-ci. A titre subsidiaire, il a requis le paiement, au moyen des avoirs séquestrés de la société 2, de plusieurs factures libellées à son nom propre et au nom des sociétés 7 et 8, pour lesquelles il a mentionné agir en qualité d’administrateur. En outre, Maître Grossmann a requis l’octroi d’une indemnité de CHF 800.- pour lui-même et pour chacune des trois sociétés qu’il a déclaré représenter (i.e société 2, société 7 et société 8). L’écriture et les pièces déposées par Maître Grossmann le 28 janvier 2022 ont été communiquées aux parties le 31 janvier suivant, avec la mention qu’elles pourraient se déterminer à ce propos aux débats. Le 2 février 2022, A. a complété les questions préjudicielles qu’elle envisageait de soulever aux débats (TPF 328.522.039A). C. Les débats C.1 Les débats ont été ouverts le 7 février 2022. Après avoir donné la composition de la Cour, le président a constaté la présence des parties. Ont comparu, le MPC, représenté par les procureurs fédéraux Alice de Chambrier et Luc Leimgruber et
- 17 - SK.2020.62 la procureure fédérale assistante Caroline Neithardt, la banque B., représentée par BB._1 et assistée de Maîtres Isabelle Romy, Lorenz Erni et Denise Wohlwend, la prévenue A., assistée de Maîtres Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Diego Leis, le prévenu C., assisté de Maître Alexandre Rosset, le prévenu D., assisté de Maîtres Antoine Eigenmann et Julien Billarant, le prévenu E., assisté de Maîtres Patrick Michod et Hélène Busché, ainsi que deux interprètes dont l’identité figure au dossier, pour l’allemand et l’anglais, respectivement pour le bulgare. FF., analyste financier et chef de la division FFA, a également assisté aux débats aux côtés du MPC. Après que les interprètes ont été rendus attentifs à leurs obligations découlant des art. 307 et 320 CP et, en l’absence de motif de récusation les concernant, la Cour a procédé à des communications d’ordre formel, vérifié l’identité des prévenus et informé les parties du déroulement des débats. C.2 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Le MPC et E. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. Prenant la parole pour le compte d’A., ses défenseurs ont invoqué la prescription de l’action pénale et ont pris les conclusions suivantes, après avoir plaidé: Principalement 1. Disjoindre et classer immédiatement la procédure dirigée contre A. Subsidiairement 2. Disjoindre et classer immédiatement la procédure dirigée contre A. en tant qu’elle concerne les faits antérieurs au 7 février 2007. Plus subsidiairement 3. Dire que la procédure contre A. en tant qu’elle concerne les faits antérieurs au 7 février 2007 sera classée lors du jugement final. 4. Dire que la procédure contre A. en tant qu’elle concerne le chef d’accusation du blanchiment d’argent aggravé sera classée lors du jugement final. 5. Réduire en conséquence les débats aux faits postérieurs à cette date. A son tour, la banque B. a soulevé trois questions préjudicielles, à savoir celles de la prescription de l’action pénale, du retrait du dossier du rapport d’organisation FFA du 31 mars 2016 et du retrait du dossier des décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018. S’agissant en particulier du rapport FFA du 31 mars 2016 et des décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, Maître Romy a soutenu que ces documents avaient été produits en violation des règles de procédure et des droits de la banque, de sorte qu’ils devaient
- 18 - SK.2020.62 être retirés du dossier. Après avoir plaidé, elle a pris les conclusions suivantes pour la banque B.: Prescription de l’infraction de blanchiment d’argent 1. Principalement au classement de la procédure et de toutes les charges à son encontre. 2. Subsidiairement à la limitation des débats aux faits postérieurs au 4 mars 2007. 3. Et plus subsidiairement, à l’annonce de la Cour de son intention de classer toutes les accusations antérieures au 4 mars 2007 avec le jugement final et à la limitation des débats aux faits postérieurs au 4 mars 2007. Retrait du dossier du rapport FFA du 31 mars 2016 4. Requiert que le rapport d’organisation soit retranché des actes de la procédure et ne soit pas admis comme preuve. 5. A titre subsidiaire, et en vue de déterminer la valeur probante de ce rapport, demande que le MPC produise 1) toutes les pièces mises à disposition des prestataires de service en vue de l’élaboration de leur analyse, ainsi que 2) l’ensemble de la correspondance échangée entre le MPC et les prestataires de service, y compris les éventuels projets de rapports rédigés par ces derniers et 3) tout autre mandat conféré à FF. Retrait du dossier des décisions FINMA 6. Requiert que les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018 soient retranchées du dossier. Maître Rosset a pris la parole pour C. Il a soulevé à son tour la question de la prescription de l’action pénale et a apporté des compléments aux arguments qu’il a présentés par écrit le 24 novembre 2021. Il a estimé que les conditions de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé n’étaient pas réunies, de sorte que l’infraction de blanchiment (simple) serait entièrement prescrite. Il a dès lors requis le classement immédiat des actes reprochés à C. antérieurement au 7 février 2015. Maître Rosset a également requis, dans l’hypothèse où l’infraction de blanchiment d’argent aggravé devait néanmoins être retenue, que la procédure soit classée pour les faits dont la prescription de quinze ans serait déjà intervenue, soit ceux antérieurs au 7 février 2007. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le classement de la procédure ne devait être prononcé par la Cour qu’au moment du jugement, il a invité celle-ci à faire connaître ses intentions avant le prononcé du jugement, afin que les parties puissent adapter leur ligne de défense. Intervenant pour D., Maître Eigenmann a invoqué la question de la prescription de l’action pénale. Il s’est référé à ses écritures des 29 novembre et 28 décembre 2021, à teneur desquelles il a requis le classement de la procédure pour les faits dont la prescription de quinze ans serait déjà intervenue, respectivement le classement des faits concernant H. et D. Il a dès lors requis le classement immédiat de l’intégralité des faits reprochés au prénommé jusqu’au 7 février 2007. Le cas
- 19 - SK.2020.62 échéant, il a invité la Cour à faire connaître son opinion en matière de prescription, de manière à faciliter le travail de la défense. Le MPC a conclu au rejet de la question préjudicielle consistant à classer certains faits pour cause de prescription de l’action pénale. Il a également conclu au rejet des autres questions préjudicielles qui ont été soulevées. Lors d’un second tour de paroles, les défenseurs d’A. et de la banque B. ont maintenu les questions préjudicielles soulevées. L’audience a été suspendue le 7 février 2022 en fin de journée afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le mardi 8 février 2022 en début d’après-midi et la Cour a communiqué ses décisions sur les questions préjudicielles qui ont été soulevées (cf. infra consid. 2). S’agissant de la demande de retirer du dossier le rapport FFA du 31 mars 2016 et les décisions de la FINMA des 25 mars 2013 et 3 septembre 2018, la Cour a estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant le retranchement de ces documents, de sorte qu’elle a rejeté les questions préjudicielles soulevées en la matière. Quant à la prescription de l’action pénale, la Cour a considéré que l’ensemble des faits reprochés aux prévenus n’apparaissait pas prescrit, ni à la date de l’ouverture des débats le 7 février 2022, ni à la date de leur clôture prévue le 4 mars 2022, selon le programme qui avait été établi, de sorte qu’un classement immédiat de la procédure ne paraissait pas justifié. En outre, elle a indiqué que, conformément à l’art. 329 al. 5 CPP, elle allait examiner la prescription de l’action pénale au moment de l’appréciation de l’accusation et se prononcer sur un éventuel classement de la procédure pour certains points de l’accusation, pour cause de prescription, qu’au moment du jugement. Cependant, dans la mesure où il apparaissait déjà, en date du 8 février 2022, que les opérations antérieures au 7 février 2007 reprochées aux prévenus au chapitre de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé étaient prescrites, en raison du délai de prescription de quinze ans applicable à cette infraction, la Cour a avisé les parties qu’elle accorderait son attention principalement aux opérations financières postérieures au 7 février 2007 et elle les a invitées à en faire autant. C.3 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a avisé les parties que, conformément à ce qu’elle avait annoncé le 26 novembre 2021, elle allait faire application aux débats de l’art. 344 CPP et examiner les faits reprochés aux prévenus également sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), que cela soit sous la forme de l’action ou de l’omission, en plus des autres infractions mentionnées par l’acte d’accusation. Ainsi, pour C., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.A de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à
- 20 - SK.2020.62 une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé, de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres; pour A., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.B de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé; pour la banque B., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.C de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé; pour D., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits au chapitre I.D de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé, de participation à une organisation criminelle et de faux dans les titres; enfin, pour E., la Cour a indiqué qu’elle allait examiner si les faits décrits aux chapitres I.A et I.C de l’acte d’accusation pouvaient réaliser les conditions de l’infraction de soutien à une organisation criminelle, en plus des infractions de blanchiment d’argent aggravé et de faux dans les titres. Le MPC a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler sur ces réserves. Maître Romy a pris la parole et présenté une brève plaidoirie. Elle a estimé qu’il existait un empêchement définitif de procéder s’agissant du reproche de soutien à une organisation criminelle concernant la banque B. et A., en raison de l’ordonnance de suspension partielle rendue par le MPC le 22 janvier 2010 (cf. supra A.3). D’après elle, cette ordonnance devait être interprétée comme une ordonnance de non-lieu, au sens des art. 113 et 120 PPF, valant acquittement et constituant un empêchement définitif de procéder en raison du principe ne bis in idem. Elle a également soutenu que ni la banque B., ni A. n’avaient été interrogées durant l’instruction sur le reproche de soutien à une organisation criminelle. Maître Mangeat a indiqué que les arguments et conclusions présentés par Maître Romy valaient également pour A. Pour sa part, Maître Rosset a indiqué ne pas avoir de remarque à formuler. Quant à Maîtres Eigenmann et Michod, ils ont contesté la commission de l’infraction de soutien à une organisation criminelle par les prévenus D. et E. Lors d’un second tour de parole, le MPC a estimé que l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010 n’était pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et que la Cour pouvait examiner les faits reprochés aux prévenus également sous l’angle du soutien à une organisation criminelle.
- 21 - SK.2020.62 Maître Romy a maintenu ses conclusions en alléguant qu’une décision prise sur la base de l’art. 106 PPF revenait à mettre fin à la poursuite en cours, en invoquant l’arrêt 8G.125/2003 du 9 décembre 2003 du Tribunal fédéral. Maître Mangeat a répliqué et estimé que l’instruction pour soutien à une organisation criminelle ne pouvait être reprise qu’en cas de faits ou de moyens de preuves nouveaux par rapport à la situation qui prévalait en date du 22 janvier 2010. Le MPC a dupliqué et mentionné que l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010 avait été rendue sur la base de l’art. 106 PPF – et non des art. 113 et 120 PPF – et qu’il ne s’agissait pas d’une ordonnance de classement. Maître Romy s’est encore déterminée brièvement et a maintenu que l’ordonnance de suspension partielle du 22 janvier 2010 équivalait à une décision de classement ou de non-lieu. C.4 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire en rappelant les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires pour les prévenus, soit les extraits du casier judiciaire suisse et les extraits du casier judiciaire bulgare pour C. et D. et allemand pour A. ainsi que les extraits des casiers judiciaires italien, bulgare, roumain et espagnol pour F. La Cour a aussi requis et obtenu un avis de droit auprès de l’ISDC concernant plusieurs questions relevant du droit étranger pour l’Italie, la Roumanie, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne. De même, la Cour a requis et obtenu de la FINMA des informations sur la nature des procédures concernant A. et les raisons pour lesquelles la FINMA examinait les conditions d’une garantie d’une activité irréprochable la concernant, telle qu’exigée par la Commission fédérale des banques. La Cour a également requis et obtenu les extraits au 31 décembre 2021 des comptes auprès de la banque B. dont les avoirs ont été séquestrés par le MPC, soit le compte n° 1 ouvert au nom de la société 2, le compte n° 2 ouvert sous la référence «No 2a.» au nom de G. et le compte n° 3 ouvert au nom de la société 1, propriété de F. Elle a également reçu une détermination écrite du 10 décembre 2021 avec des annexes de la société 2 et une détermination écrite du 28 janvier 2022 de Maître Grossmann avec d’autres annexes. En prévision des débats, le MPC a déposé plusieurs documents, soit notamment une décision du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral rejetant le recours déposé contre l’ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2020 contre BB._2, une ordonnance pénale datée du 10 septembre 2021 rendue contre P., avec l’indication de son entrée en force, et les contrats de service conclus avec CC., FF. et GG. De même, la banque B. a déposé le 6 janvier 2022 plusieurs avis de droit, dont elle avait requis l’édition à titre privé.
- 22 - SK.2020.62 Toutes les pièces précitées ont été versées au dossier et communiquées aux parties. En outre, la Cour a adressé via l’Office fédéral de la justice une requête d’entraide judiciaire destinée aux autorités ukrainiennes pour l’audition par vidéoconférence de F., à la suite de son arrestation en Ukraine en septembre 2021. Enfin, la Cour a procédé à une publication dans la Feuille fédérale pour impartir à G. un délai pour se déterminer sur une éventuelle mesure de confiscation concernant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation n° 2 ouverte auprès de la banque B. La Cour n’a reçu aucune détermination de G. Après avoir rappelé ce qui précède, la Cour a avisé les parties des auditions prévues durant les débats, à savoir celles des prévenus sur leur situation personnelle et sur l’accusation, et celles de BB._5, BB._3, BB._4 et BB._1 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. De même, la date du 22 février 2022 a été réservée pour une éventuelle audition de F. par vidéoconférence, étant précisé qu’en date du 8 février 2022, la Cour n’avait encore reçu aucune nouvelle de la part des autorités ukrainiennes. Après avoir indiqué aux parties que, conformément à l’art. 345 CPP, elles auraient l’occasion de proposer d’autres offres de preuves au terme des auditions, la Cour les a interpellées pour savoir si elles souhaitaient déjà, à ce stade des débats, proposer des offres de preuves complémentaires. Seuls Maîtres Romy et Rosset ont répondu par l’affirmative. Ainsi, Maître Romy a maintenu les réquisitions de preuves présentées le 29 novembre 2021, à savoir l’audition de F., l’interpellation des autorités bulgares sur l’état d’avancement et le résultat des investigations effectuées en lien avec l’assassinat de L. en mai 2005, l’audition de R. et S. de la société 4, l’audition des avocats T. et AA., la production du jugement du Tribunal de Milan du 22 novembre 2013 et sa traduction en français, la traduction en français des jugements du 25 juin 2008 de la Cour provinciale de Barcelone et du 18 juin 2009 de la Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol, la traduction de tous les actes de cession remis par les autorités bulgares le 15 juin 2012 et le versement au dossier de l’ordonnance de condamnation rendue par le MPC contre N.. S’agissant de Maître Rosset, il a requis la traduction en français d’un article du 9 octobre 2008 de la presse bulgare figurant au dossier (cf. A-08-04-01-03-0213). Le MPC a estimé que les offres de preuves présentées par Maîtres Romy et Rosset n’étaient pas pertinentes, tout en indiquant ne pas s’opposer à la traduction en français, à l’aide de l’interprète, de l’article de presse évoqué par
- 23 - SK.2020.62 Maître Rosset. Interpellés, Maîtres Romy et Rosset ont maintenu leurs offres de preuves. La Cour a indiqué qu’elle statuerait ultérieurement sur les offres de preuves présentées par Maîtres Romy et Rosset, tout en précisant que les parties pourraient encore présenter d’autres offres de preuves après l’administration de celles annoncées par la Cour. C.5 La Cour a ensuite procédé aux auditions annoncées, à savoir celles des prévenus C. (les 8, 9, 10 et 11 février 2022), D. (les 8, 16 et 17 février 2022), E. (les 8, 17 et 18 février 2022) et A. (les 9, 10, 14 et 16 février 2022). La Cour a également procédé à l’audition de BB._5 (le 14 février 2022), de BB._3 (le 14 février 2022) et de BB._4 (le 15 février 2022) en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ainsi que de BB._1 en qualité de représentant de la banque B. (le 16 février 2022). Durant ces auditions, la Cour a autorisé les avocats à se faire remplacer en cas d’empêchement. Ainsi, Maître Julien Billarant, collaborateur en l’Etude de Maître Eigenmann, a parfois remplacé ce dernier. De même, Maître Hélène Busché, collaboratrice en l’Etude de Maître Michod, a parfois remplacé celui-ci. Le 9 février 2022, Maître Rosset a produit deux documents émanant des autorités fiscales bulgares concernant la taxation de C., avec leur traduction en anglais. Ces deux pièces ont été admises comme offres de preuves et versées au dossier (TPF 328.721.1299 ss). Le 10 février 2022, Maître Rosset a produit un article de la presse bulgare, dont il a demandé qu’il soit versé au dossier à titre de moyen de preuve. Après avoir examiné cet article de presse, la Cour est arrivée à la conclusion qu’il n’apparaissait pas pertinent pour l’établissement des faits et a rejeté cette offre de preuve le 11 février 2022 (TPF 328.721.013 ss). Le 15 février 2022, la Cour a avisé les parties qu’elle avait soumis à l’interprète l’article de la presse bulgare figurant aux actes (cf. A-08-04-01-03-0213), dont Maître Rosset a demandé la traduction en français. L’interprète l’a traduit oralement et la Cour a constaté que cet article ne concernait que très marginalement les faits de la cause, de sorte qu’elle a renoncé à requérir une traduction écrite. Le 15 février 2022, la Cour a informé les parties qu’elle rejetait les offres de preuves présentées par la banque B. lors de l’ouverture de la procédure probatoire, en précisant que l’audition aux débats de F. avait été admise et que l’ordonnance pénale rendue par le MPC contre N. avait déjà été communiquée aux parties avant les débats. Le 15 février 2022, la Cour a également avisé les parties qu’elle confirmait les réserves qu’elle avait faites au sens de l’art. 344 CPP, telles qu’annoncées en
- 24 - SK.2020.62 ouverture d’audience. La Cour a en effet considéré qu’en l’absence de tout classement d’une partie des faits, il n’existait pas d’empêchement de procéder qui lui interdirait, en vertu du principe ne bis in idem, d’apprécier les faits reprochés à A. et à la banque B., tels que décrits dans l’acte d’accusation, également sous l’angle de l’infraction de soutien à une organisation criminelle. La Cour a par conséquent invité les parties à se déterminer sur les conditions matérielles de ces deux infractions lors des plaidoiries. Durant l’audition d’E. le 18 février 2022, Maître Michod a déposé un lot de pièces sur la situation personnelle et professionnelle d’E. Ces pièces ont été admises à titre de moyens de preuves et versées au dossier (TPF 328.721.1438 ss). Le 21 février 2022, la Cour a été informée par le Ministère de la justice de l’Ukraine que l’audition par vidéoconférence de F. était prévue le lendemain auprès du Tribunal de Kiev. Le 22 février 2022, la Cour a pris contact par vidéoconférence avec le Tribunal de Kiev à plusieurs reprises entre 9h00 et 11h00. Le Tribunal de Kiev a indiqué que F. ne s’était pas présenté pour son audition, qu’il n’avait pas donné de suite à la convocation qui lui a été adressée pour son audition et qu’il n’avait pas pu être localisé par la police. Dès lors, la Cour a constaté l’impossibilité de procéder à l’audition du prénommé. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer sur l’opportunité de maintenir l’audition de F., la Cour a décidé de renoncer à cette audition, en raison de l’impossibilité de localiser le prénommé. Le 22 février 2022, la Cour a encore examiné les autres offres de preuves qui lui ont été adressées. Après avoir donné l’occasion aux parties de s’exprimer à ce propos, la Cour a admis la plupart de celles-ci. Ainsi, elle a admis un lot de pièces déposé par la défense d’A. le 21 février 2022. Il s’agit de pièces en lien avec la formation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dispensée actuellement pour les apprentis et économistes bancaires. De même, elle a admis un article du Financial Times concernant le marché immobilier bulgare, déposé par Maître Romy le 15 février 2022. En revanche, elle a rejeté les autres articles dont Maître Romy a requis le dépôt, au motif qu’ils étaient dénués de pertinence pour la cause. En outre, elle a admis trois lettres datées du 17 février 2022 déposées par Maître Rosset et émanant des sociétés chypriotes 9, 10 et 11, dans la mesure où elles étaient en lien avec la situation personnelle de C. (TPF 328.721.1312 ss). Faute d’autres offres de preuves présentées par les parties, la procédure probatoire a été close le 22 février 2022 (art. 345 CPP).
- 25 - SK.2020.62 C.6 Il a été procédé aux plaidoiries dès le 23 février 2022. Durant les plaidoiries, Maître Rosset a été secondé de Maître Marine Haldy, avocate-stagiaire. De même, Maître Michod a été secondé de Maître Busché. Le MPC a plaidé en premier le 23 février 2022 et pris les conclusions suivantes:
Le MPC conclut à ce qu’il plaise à la Cour que: 1. C. − C. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), encore plus subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel soit infligée à C., la partie ferme devant être équivalente aux jours de détention provisoire subis, soit 316 jours et le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Les frais de procédure soient mis à la charge de C. à hauteur de CHF 21'050.60, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à C., − Les conclusions formulées par C. soient rejetées. 2. A. − A. soit reconnue coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP), − A. soit condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à A., − Les frais de procédure soient mis à charge d’A. à hauteur de CHF 60'007.76, − Les conclusions formulées par A. soient rejetées. 3. Banque B. − La banque B. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP), subsidiairement soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP), − Une amende de CHF 5 millions soit infligée à la banque B., − Les frais de procédure soient mis à charge de la banque B. à hauteur de CHF 69'428.31, − Le prononcé d’une créance compensatrice de CHF 34'874'726.- contre la banque B. soit ordonnée, − La confiscation de CHF 7'869'625.- soit ordonnée, respectivement le prononcé d’une créance compensatrice du même montant, − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire société 1 chez la banque B., soit ordonnée, − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire désignée «2a.» chez la banque B., soit ordonnée,
- 26 - SK.2020.62 − La confiscation de tous les avoirs au crédit de la relation bancaire au nom de la société 2 chez la banque B., soit ordonnée, − Les conclusions formulées par la banque B. soient rejetées. 4. D. − D. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), subsidiairement blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), encore plus subsidiairement de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet soit infligée à D., le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à D., − Les frais de procédure soient mis à la charge de D. à hauteur de CHF 42'821.76, − La confiscation des avoirs de CHF 12'382.20 sur le compte de consignation de la BNS soit ordonnée, − Les conclusions formulées par D. soient rejetées. 5. E. − E. soit reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 CP), soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 hypothèse 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), − Une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis complet soit infligée à E., le délai d’épreuve devant être fixé à une durée de cinq ans, − Une amende de CHF 10'000.- soit infligée à E., − Les frais de procédure soient mis à la charge d’E. à hauteur de CHF 29'818.13, − Une créance compensatrice à hauteur de CHF 244'742.40 soit prononcée à l’encontre d’E., − Les conclusions formulées par E. soient rejetées.
Le MPC requiert en outre que les objets séquestrés soient confisqués et versés définitivement au dossier de la procédure. En cas d’acquittement partiel ou total des prévenus ou en cas de classement, le MPC requiert que les frais de procédure soient intégralement mis à leur charge et qu’aucune indemnisation ne leur soit octroyée, cela en application de l’art. 426 aI. 2 CPP dans la mesure où ils ont provoqué l’ouverture de la procédure de manière illicite et fautive et en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. décision du 15 septembre 2021 de la Cour des plaintes, BB.2020.306, c. 4.6 à 4.8). Les plaidoiries se sont poursuivies le 25 février 2022. Maîtres Romy et Wohlwend ont plaidé pour le compte de la banque B. et pris les conclusions suivantes: La banque B. a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour des affaires pénales
- 27 - SK.2020.62 A titre préalable − Constate que tous les faits de l’acte d’accusation sont prescrits et prononce le classement de la procédure; − Subsidiairement, constate que tous les faits de l’acte d’accusation antérieurs au 4 mars 2007 sont prescrits et prononce le classement de la procédure pour cette même période. Sur le fond − Prononce son acquittement de tous les chefs d’accusation; − Rejette la créance compensatrice équivalent aux avoirs ayant échappé à la justice ainsi que la créance compensatrice équivalent aux gains réalisés entre 2005 et 2019; − Ordonne la levée du séquestre sur le compte de la société 1 en sa faveur; − Lui octroie une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP selon la demande chiffrée déposée à l’appui des présentes conclusions; − Mette tous les frais à la charge du MPC. A l’appui de ses conclusions, la banque B. a déposé une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La banque a requis une indemnité pour ses frais de défense, correspondant à 4'303.85 heures d’activité accomplies par les avocats de l’Etude du 1er octobre 2013 au 22 février 2022, dont 368.20 heures accomplies par des stagiaires, et CHF 55'004.65 de débours (CHF 37'334.65 de frais de traduction et CHF 17'670.00 de frais de séjour pour les débats). En outre, la banque a requis une indemnité pour ses autres frais de défense, correspondant à 703.90 heures d’activité accomplies par les avocats de l’Etude […] depuis le 24 janvier 2013 jusqu’aux débats (non compris). Les plaidoiries se sont poursuivies le 28 février 2022 avec la défense d’A. Après avoir plaidé, ses défenseurs ont pris les conclusions suivantes: A. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Principalement − Classer la procédure dirigée contre A. Subsidiairement − Classer la procédure dirigée contre A. en tant qu’elle concerne les faits intervenus plus de quinze ans avant le jour du jugement. − Acquitter A. de tous les chefs d’accusation. En tout état − Accorder à A. une indemnité en application de l’article 429 CPP selon requête séparée. − Mettre tous les frais de la cause à la charge du Ministère public de la Confédération. A l’appui de leurs conclusions, les défenseurs d’A. ont déposé une requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP et pris les conclusions suivantes:
- 28 - SK.2020.62 A. conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lui octroyer les sommes suivantes à titre d’indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP: − CHF 1'160'360.88 correspondant à 4'965.85 heures de travail de Maître Grégoire Mangeat, Maître Fanny Margairaz, Maître Diego Leis, Maître Anne Valérie Julen Berthod, Maître Saverio Lembo ainsi que leurs collaborateurs, TVA incluse, − CHF 30'606.49 à titre de frais de déplacement et d’hébergement, − CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral subi, Soit un montant de CHF 1'200'967.37. Les plaidoiries se sont poursuivies le 1er mars 2022 avec la défense des autres prévenus. Maître Rosset a plaidé pour C. et pris les conclusions suivantes: M. C. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Principalement − Prononcer le classement de l’intégralité de la procédure à son encontre; Subsidiairement − Prononcer le classement de la procédure s’agissant des faits antérieurs à mars 2007; − Acquitter C. de toutes les infractions qui lui sont reprochées; En tous les cas − Allouer à C. une indemnité au sens l’article 429 CPP de CHF 245'424.50 conformément à la liste des opérations et au récapitulatif des frais déposés; − Une indemnité équitable de CHF 10'000.- doit être octroyée à C. pour le gain manqué à raison de son activité professionnelle consécutif à ses absences lors des auditions finales devant le Ministère public de la Confédération et lors des jours d’audiences devant votre Cour; − Une indemnité de CHF 47'250.- plus intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2011 doit être octroyée à C. pour le tort moral subi en raison de la privation de sa liberté durant 315 jours; − Une indemnité de CHF 5'000.- doit être octroyée à C. pour le tort moral subi en raison de la durée excessivement longue de la procédure et des conséquences familiales qu’elle a engendrées; − Une indemnité de CHF 13'750.- plus intérêt à 5 % dès le 24 décembre 2011 doit être octroyée à C. au titre de réparation du tort moral pour la détention illicite d’une durée de 315 jours (conditions de détention à la prison VVV.); − Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de ses conclusions, Maître Rosset a déposé une requête en indemnité chiffrée et motivée.
- 29 - SK.2020.62 Maître Eigenmann a plaidé pour D. et pris les conclusions suivantes: M. D. a l’honneur de conclure, sous suite de frais, à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral bien vouloir − Constater la prescription de l’action pénale pour l’entier des faits reprochés à D. − Subsidiairement: Constater la prescription de l’action pénale pour l’entier des faits reprochés à D. avant le 1er mars 2007. − Classer la procédure à l’encontre de D., respectivement acquitter Monsieur D. et rejeter l’ensemble des accusations et charges portées par le Ministère public de la Confédération à son encontre, soit les infractions de participation ou soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. − Restituer à Monsieur D. la somme de EUR 12'000.- séquestrée le 31 mars 2009 par le Ministère public de la Confédération sur le coffre-fort qu’il louait chez la banque 2 à U. − Accorder à Monsieur D. une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 38'795.- avec intérêt à 5% l’an depuis le 6 avril 2009 conformément à sa requête déposée auprès de l’autorité de céans le 22 février 2022. − Rejeter toute demande de créance compensatrice du Ministère public de la Confédération. − Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions du Ministère public de la Confédération. − Mettre l’ensemble des frais de la présente procédure à charge du Ministère public de la Confédération. A l’appui de ses conclusions, Maître Eigenmann a déposé une requête en indemnité chiffrée et motivée. Il a également déposé sa liste finale des opérations, à teneur de laquelle il a chiffré les honoraires de son activité de défenseur d’office à CHF 111'602.17, TVA comprise, pour la période débutant le 16 avril 2020. Maître Michod et Maître Hélène Busché ont plaidé pour E. et pris les conclusions suivantes: E. a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral bien vouloir prononcer: − Libérer E. de tous les chefs d’accusation, soit de blanchiment d’argent aggravé, de soutien à une organisation criminelle et de faux dans les titres; − Renoncer au prononcé d’une créance compensatrice à charge d’E.; − Prononcer une indemnité en faveur d’E. pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP d’un montant total de CHF 156'314.30 TVA comprise pour la période allant du 1er mai 2009 au 7 septembre 2018, puis du 1er août 2020 au 4 mars 2022 ainsi que des débours correspondant aux frais de transport et de logement de Maîtres Michod et Busché, soit un montant de CHF 4'541.30 + TVA et d’E. d’un montant de CHF 1'490.95 + TVA;
- 30 - SK.2020.62 − Prononcer une indemnité en faveur d’E. pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit c CPP pour la détention injustifiée effectuée du 12 mai 2009 au 25 mai 2009 d’un montant de CHF 2'800.-; − Les indemnités versées durant la période couverte par l’assistance judiciaire soit du 8 septembre 2018 au 31 juillet 2020 sont laissées à la charge de l’Etat; − Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Certaines parties ont fait usage de la deuxième plaidoirie. Ainsi, le MPC a répliqué et les défenseurs de la banque B. et d’A. ont dupliqué. Chaque partie a maintenu ses conclusions respectives. Interpellé par la Cour, Maître Michod a complété ses conclusions pour E. et a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du sort des objets séquestrés appartenant à E. Ayant été convoqué aux débats en qualité de représentant de la banque B., la Cour a donné l’occasion à BB._1 de s’exprimer au terme des plaidoiries. Il a renoncé à s’exprimer et a renvoyé à la plaidoirie des avocats de la banque. L’occasion a également été donnée aux prévenus de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. et C. ont fait usage de cette faculté et se sont exprimés brièvement. Quant à D. et E., ils ont déclaré ne rien avoir à ajouter. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 27 juin 2022. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé. Le dispositif du jugement a été remis séance tenante aux parties présentes lors de l’audience du 27 juin 2022, à savoir au MPC et aux défenseurs de tous les prévenus. Une version abrégée du dispositif a été communiquée le 27 juin 2022 par acte judiciaire à la société 2 et par publications dans la Feuille fédérale le 4 juillet 2022 (FF 2022 1630 et 1631) à G. et la société 1. Entre le 28 juin 2022 et le 5 juillet 2022, tous les prévenus, ainsi que le MPC, ont annoncé vouloir faire appel du jugement.
- 31 - SK.2020.62 Faits
D. Les reproches du MPC aux prévenus En substance, le MPC reproche à C., en sa qualité de bras-droit, de conseiller et d’homme de confiance de F., d’avoir, du 7 octobre 2004 au 31 janvier 2009, participé à l’organisation criminelle dont le prénommé était membre, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine et la confiscation de fonds d’origine criminelle appartenant à et sous le contrôle de cette organisation criminelle, à hauteur d’au moins EUR 45'821'568.63, USD 235'000.- et CHF 2'071'723.15, tenté de commettre de tels actes pour au moins EUR 5'505’848.-, USD 1'367'138, CHF 3'039'239.-, et créé et fait usage de deux faux formulaires A les 15 septembre 2006 et 18 avril 2007. A. est accusée d’avoir, en sa qualité de relationship manager au sein du «Central Eastern Europe Desk» du département Private Banking de la banque B. à Zurich, du 1er juillet 2004 au 4 décembre 2008, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales totalisant CHF 146'005'555.03 provenant du trafic international de stupéfiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. S’agissant de la banque B., elle est accusée de n’avoir pas pris, du 1er juillet 2004 au 8 décembre 2008, toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé reprochée à A. En ce qui concerne D., il est accusé d’avoir participé à l’organisation criminelle dont F. était membre, entre janvier 2004 et avril 2009. De plus, il est accusé d’avoir, du 29 juillet 2005 au 6 avril 2009, commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 3'299’939.- et EUR 2'927’350.- provenant du trafic international de stupéfiants orchestré par l’organisation criminelle dont F. était membre. En outre, il est accusé d’avoir créé deux faux formulaires A les 18 avril 2007 et 8 mai 2007, à Genève. Enfin, s’agissant d’E., il est accusé d’avoir, de mars 2007 à juin 2008, entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de fonds de provenance criminelle et appartenant à l’organisation criminelle dirigée par F. à hauteur d’au moins EUR 8'570'905.02, CHF 1'300'000.- et USD 50'000.-. Il lui est aussi reproché d’avoir soutenu l’organisation criminelle dont F. était membre de mars 2007 à novembre 2008.
- 32 - SK.2020.62 Les faits impliquant les prévenus sont présentés de façon détaillée ci-après (cf. infra let. G. [A. et la banque B.], let. H. [C.], let. I. [D.] et let. J. [E.]). Quant à l’analyse des chefs d’accusation dirigés contre les prévenus, elle est présentée ci-après aux considérants 3 à 7 du jugement. E. L’existence d’une organisation criminelle bulgare active dans le trafic international de stupéfiants E.1 F., alias F.b., est un ressortissant bulgare, né à Burgas, qui a grandi à Topolovgrad en Bulgarie. Dans ce pays, il a suivi un cursus universitaire lié au sport de haut niveau, en l’occurrence la lutte gréco-romaine (cf. le rapport de la police judiciaire fédérale du 10 août 2018 intitulé «Synthèse sur l’organisation criminelle dirigée par F.» [ci-après: rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle], 10-00-1354 ss). Avec la fin de l’ère communiste, les sportifs de haut niveau n’ont plus reçu le même soutien financier et ils ont commencé peu à peu à rencontrer des difficultés d’ordre économique. Il s’agissait de trouver d’autres sources de revenus et de nombreux lutteurs se sont fait approcher par des clans mafieux (cf. rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1374). F. est divorcé de N. depuis 1997, mais il a vécu avec elle en concubinage après le divorce. Ensemble, ils ont eu deux filles, et continuent à entretenir de très bonnes relations (cf. les déclarations de N., 13-08-0006, l. 7 à 15, -0007, l. 26 à 29 et -0016, l. 3 à 6). N. est la sœur d’O., qui était mariée à L. Il ressort de plusieurs jugements étrangers (cf. infra E.2 à E.5) que, depuis les années 2000 et jusqu’en 2012 à tout le moins, une organisation criminelle bulgare a été active dans le trafic international de stupéfiants et le blanchiment d’argent. Cette organisation a importé plusieurs dizaines de tonnes de cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe. En parallèle, elle a blanchi dans différents pays plusieurs dizaines de millions d’euros issus de ce trafic. En résumé, la cocaïne était livrée, via divers acteurs, d’Amérique du Sud en Europe par bateau et en avion, puis écoulée dans divers pays européens. Le produit de la vente – en petites coupures usagées d’euros – était ensuite déposé sur les relations bancaires sous le contrôle de l’organisation criminelle, notamment en Suisse, en Autriche et à Chypre, afin d’être injecté dans le circuit économique. Le processus d’intégration des fonds se faisait notamment par des investissements dans des biens immobiliers, en Bulgarie et en Suisse (cf. le rapport du 31 mars 2016 de la division Analyse financière forensique du MPC sur l’organisation de la banque B. en matière de lutte contre le blanchiment d’argent [ci-après: Rapport organisation FFA], 11-01-0001 ss).
- 33 - SK.2020.62 E.2 Les procédures pénales en Espagne La Chambre pénale du Tribunal suprême espagnol a confirmé le 18 juin 2009 les condamnations prononcées le 25 juin 2008 par la Cour provinciale de Barcelone d’une quinzaine de personnes à des peines privatives de liberté pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle visant le trafic de stupéfiants. En particulier, X._1 a été condamné à une peine privative de liberté de treize ans, six mois et un jour et à une amende de EUR 40 millions pour sa participation à ce trafic et son appartenance à une organisation criminelle (cf. A-18- 01-01-0002 ss et A-18-01-01-0105 ss). Selon les constatations des autorités espagnoles, l’organisation criminelle était active, à tout le moins, entre 2001 et 2005. La police a saisi l’équivalent d’une tonne de cocaïne pure ainsi que des armes à feu, des faux billets et des faux passeports. L’organisation mise à jour en Espagne était constituée de ressortissants bulgares et espagnols qui importaient des stupéfiants par bateau depuis l'Amérique du Sud, pour les distribuer ensuite sur le marché espagnol. Pour ce faire, le chef du groupe des Bulgares en Espagne, soit X._1, s’est appuyé sur une structure pyramidale, hiérarchisée et cloisonnée. Il n'était d'ailleurs lui-même jamais en contact avec le produit stupéfiant. Bien que le nom de F. ne soit pas apparu dans les procédures espagnoles précitées, il ressort d’une demande d’entraide judiciaire adressée par les autorités bulgares à la Suisse les 17 avril 2007 et 14 mai 2007, que X._1 et F. étaient membres de la même organisation criminelle (cf. A-18-07-01-0004 ss et -0072 ss). En outre, à teneur du rapport de la PJF du 10 août 2018 mentionné auparavant, cette organisation criminelle serait à l’origine du trafic de cocaïne ayant abouti aux condamnations prononcées en Espagne (cf. 10-00-1366). Il ressort de ce rapport que X._1 et F. se connaissaient pour avoir voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés par la police. A cette occasion, ils ont voyagé avec X._2, qui a été arrêté en Espagne dans le cadre des procédures pénales précitées. De même, ce rapport mentionne que, lors d’une perquisition effectuée au domicile de X._1 en 2005, a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12. Or, ce même contrat a été retrouvé dans le disque dur appartenant à C., qui a été saisi en 2008 au domicile de D. à U. (cf. infra I.13). L’un et l’autre ont été des proches de F. (cf. ci-après). E.3 Les procédures pénales en Bulgarie Par jugement du 15 février 2013, le Tribunal de la Ville de Sofia a reconnu F., O., N. et J. coupables de participation à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent, pour la période du 17 octobre 2002 au 30 mai 2005. F. a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Quant à O., N. et J., ils ont été condamnés à des peines privatives de liberté avec sursis (cf. A-18-08-04-
- 34 - SK.2020.62 0022 ss). Par jugement du 11 juillet 2014, la Cour d’appel de Sofia a acquitté F. Par arrêt du 27 juin 2015, la Cour suprême de cassation de Bulgarie a cependant annulé le jugement d’appel et renvoyé la cause à la Cour d’appel de Sofia pour nouvelle décision (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10-00-1365). Par jugement du 17 mars 2017, la Cour d’appel de Sofia a confirmé la condamnation de F. pour participation à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent, mais réduit la peine privative de liberté à six ans (cf. A-18-08-05-0064 ss). Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour suprême de cassation de Bulgarie a confirmé cette condamnation (cf. A-18-08-06-0017 ss). Il ressort du jugement du 17 mars 2017 de la Cour d’appel de Sofia que F., J. et feu L. n’ont exercé aucune activité commerciale ordinaire et que, au contraire, ils ont participé à un groupe criminel organisé dans le but de couvrir, au moyen d’actes de blanchiment, l’origine délictueuse des fonds générés (cf. A-18-08-05- 0109). La Cour d’appel de Sofia a notamment constaté les éléments suivants, s’agissant du mécanisme de blanchiment mis en place par ce groupe criminel (cf. A-18-08-05-0081 ss): acquisition de nombreuses sociétés offshore aux Iles Vierges britanniques, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dont la société 13, pour cacher l’origine des fonds; ouverture de comptes bancaires de ces sociétés dans des pays tiers; alimentation des comptes par de l’argent liquide apporté en mains propres; création des sociétés 14 et 14a. en Bulgarie; virements d’argent depuis les comptes bancaires de ces sociétés offshore dans des banques suisses et autrichiennes vers la société 14 en Bulgarie; montages financiers visant à légaliser les fonds à travers des crédits et l’acquisition de biens immobiliers; utilisation de prête-noms pour cacher les vrais propriétaires des sociétés. La Cour d’appel de Sofia a aussi relevé les éléments suivants en lien avec le blanchiment commis par ce groupe criminel: voyages de F. avec de fausses pièces d’identité; voyages de F. avec des personnes associées au trafic de stupéfiants; condamnation de X._1 en Espagne et du témoin X._3 en Italie pour trafic de stupéfiants (cf. ciaprès); opérations financières réalisées par F. et enrichissements immobiliers des membres du groupe de F. et de leurs proches. S’agissant de l’ouverture des comptes, la Cour d’appel de Sofia a mentionné que la Suisse avait été une destination privilégiée de l’organisation, en raison du secret bancaire et de la liberté de pouvoir déposer des sommes substantielles d’argent liquide (cf. A-18-08-05- 0086). La Cour d’appel de Sofia a relevé que F. s’était assuré de ne pas révéler ses contacts en Bulgarie, en Espagne, en Autriche et en Suisse et que, pour cela, il avait utilisé des cartes pour téléphones publics et de nombreux téléphones mobiles, sans jamais sauvegarder de contacts dans la mémoire de ceux-ci, afin de ne pas permettre l’identification des conversations, ni la collecte d’autres informations. En outre, la Cour d’appel de Sofia a estimé que les éléments suivants permettaient de retenir la participation de F., de J. et feu L. à une organisation criminelle visant le blanchiment d’argent (cf. A-18-08-05-0109 ss): l’acquisition
- 35 - SK.2020.62 faite par les prénommés de sept sociétés offshore; l’ouverture de comptes bancaires de ces sociétés dans des pays différents où ces sociétés ont été enregistrées; l’accumulation de fonds, qui ont été déposés en espèces, avec redirection et mouvements des fonds d’une société à une autre, dans le but d’empêcher la détermination de leur origine; les sociétés offshore n’ont pas été utilisées dans le but de minimiser les bénéfices et de diminuer le montant des impôts, car il n’y avait aucune preuve que ces sociétés eussent réellement exercé une activité économique, que ce soit sur le territoire des pays de leur enregistrement ou hors de ces pays; le but visé par l’acquisition de ces sociétés était de cacher l’identité de leurs vrais propriétaires (i.e. F., J. et L.) en usant des services de prête-noms; la volonté manifeste de rendre compliquée la traçabilité du lien entre les flux d’argent et les propriétaires des fonds; la direction des fonds en provenance des sociétés offshore vers la société 14; le processus de «déplacement physique» (en espèces) de l’argent et son dépôt/introduction dans le système bancaire faisait partie du processus de blanchiment, car les fonds ainsi introduits ne pouvaient plus être différenciés des fonds légalement acquis à travers une activité commerciale; la banque B. en Suisse et la banque 4 en Autriche avaient été choisies à dessein, car deux employées bulgares y travaillaient (i.e. A. auprès de la banque B. et HH. auprès de la banque 4), ce qui a facilité la communication avec ces banques; l’absence de contrôle de la provenance des fonds par ces banques; les crédits bancaires n’ont jamais été remboursés, car ils devaient au contraire permettre de purifier l’argent, en cachant sa vraie source, en le déposant en garantie d’un crédit bancaire, qui était lui injecté dans l’économie en Bulgarie, afin qu’il ne soit aucunement possible d’identifier l’origine réelle de cet argent et sa provenance délictuelle; les transactions financières ont été nombreuses et diversifiées, sous forme de mouvements d’argent d’un compte à un autre et d’une société à une autre, avec redirection de l’argent suivi de retraits consécutifs, fermeture de comptes et ouverture de nouveaux comptes et dépôt des fonds sur ces derniers comptes; le but de ces opérations était de rendre difficile la traçabilité des mouvements, afin de cacher l’origine des fonds en effaçant tout indice de leur source initiale; l’absence de revenus légaux et d’activité commerciale des sociétés qui auraient pu expliquer les entrées d’argent sur ces comptes; le fait que F., J. et feu L. n’ont développé aucune activité commerciale pouvant expliquer les flux énormes d’argent injectés depuis la fin 2002 à la mi-2005 dans les sociétés offshore, et de ces sociétés vers la société 14; la répartition des tâches au sein de l’organisation, en ce sens que F. s’est notamment chargé de déposer en banque l’argent en espèces, dont les trois prénommés étaient conscients du caractère criminel de sa provenance. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Sofia a estimé que F., J. et feu L. avaient participé à un groupe criminel organisé dans le but de
- 36 - SK.2020.62 blanchir des fonds, au sens de l’art. 321 du Code pénal bulgare. Selon les développements de la Cour d’appel, il s’agit d’une infraction formelle qui est réalisée dès que les auteurs consentent à blanchir de l’argent, la provenance criminelle exacte des fonds (trafic de stupéfiants, prostitution, escroquerie, etc.) n’ayant pas besoin d’être démontrée. A cet égard, la Cour d’appel de Sofia n’a pas retenu, contrairement au jugement de première instance et à l’opinion du ministère public bulgare, que les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. provenaient avec une certitude suffisante du trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. De l’opinion du ministère public bulgare, ce lien était suffisamment démontré sur la base des éléments suivants: F. et X._1 se connaissaient car ils ont voyagé ensemble en Italie en avril 2004, où ils ont été contrôlés; F. a eu des contacts avec des personnes qui se sont occupées du trafic de stupéfiants et qui ont été condamnées à l’étranger pour cela; F. a utilisé de faux papiers d’identité lors de ses voyages; en 2005, lors d’une perquisition au domicile de X._1 a été retrouvé un contrat par lequel il aurait été engagé en qualité de conseiller au sein de la société 12, contrat qui a été retrouvé dans l’ordinateur de D. lors de la perquisition effectuée en 2008 à son domicile (il s’agit en réalité du disque dur de C.; cf. infra I.13); au cours de la même période, F. a eu une carte de séjour temporaire en Espagne et des comptes bancaires en Espagne. De l’avis de la Cour d’appel de Sofia, les éléments précités n’étaient pas assez nombreux pour établir avec une certitude suffisante un lien entre les flux d’argent imputés à F., J. et feu L. et le trafic de stupéfiants en Espagne ayant conduit à la condamnation de X._1. La Cour d’appel n’a en effet pas exclu qu’il y ait eu d’autres sources possibles de ces fonds. Par conséquent, elle a acquitté F. de l’infraction de blanchiment au sens de l’art. 253 du Code pénal bulgare, tout en confirmant sa condamnation pour infraction à l’art. 321 précité (cf. A-18-08-05- 0119). En estimant que cette dernière infraction était réalisée, la Cour d’appel a implicitement confirmé l’origine illicite des importantes sommes dont F., J. et feu L. ont disposé, bien qu’ayant écarté un lien entre celles-ci et le trafic de stupéfiants commis en Espagne par le groupe de X._1. Bien que la Cour d’appel de Sofia ait rendu son jugement le 17 mars 2017, elle n’a pas évoqué la condamnation prononcée en Italie contre F. le 21 mars 2016 par la Cour d’appel de Milan, ni celle prononcée à son encontre en Roumanie le 25 mai 2016 par le Tribunal de Bucarest. Il semble dès lors que la Cour d’appel de Sofia n’ait eu qu’une vision partielle de la situation concernant F. au moment de rendre son jugement. Comme cela sera développé plus loin (cf. infra consid. 3.3), il ne fait aucun doute pour la Cour de céans que les importantes sommes blanchies par F. et L. au moyen d’une structure opaque mêlant des sociétés offshore, des prête-noms et une pluralité de comptes bancaires en Suisse provenaient du trafic de stupéfiants commis en Espagne et en Italie par l’organisation criminelle bulgare dont les prénommés étaient membres.
- 37 - SK.2020.62 E.4 Les procédures pénales en Italie Le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a reconnu F. coupable d’association criminelle en matière de trafic de stupéfiants («associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti», cf. l’art. 416 du Code pénal italien) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. A-18-09-04-02-0291 et -0313 ss). Par jugement du 21 mars 2016, la Cour d’appel de Milan a confirmé le jugement de première instance et la peine prononcée contre F. (cf. 18-09-0172 ss, en particulier 18-09-0209). A son tour, par arrêt du 8 juin 2017, la Cour suprême de cassation de la République italienne a confirmé la condamnation de F. à une peine privative de liberté de 20 ans (cf. 18-09-0857 ss, respectivement -0866 à 0874). En substance (cf. les considérants du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan, 18-09-0172 ss), les autorités italiennes ont retenu qu’entre décembre 2006 et avril 2008, F. avait dirigé et avait été l’instigateur d’une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants, qu’il en avait financé la logistique - soit l’achat de bateaux, de villas et le paiement des salaires des marins - et qu’il avait supervisé l’importation de plusieurs tonnes de cocaïne depuis l’Amérique latine (Venezuela et Saint Domingue) vers l’Europe. Son organisation achetait la cocaïne en Amérique du Sud puis l’acheminait en Europe, principalement en la dissimulant dans des bateaux loués à cet effet, qui déchargeaient ensuite la marchandise au Portugal ou en Espagne. Son organisation disposait de très nombreux faux passeports, téléphones portables et voitures, lesquelles étaient utilisées pour effectuer les nombreux déplacements en Italie, Espagne, Bulgarie, Suisse et France. Selon les autorités italiennes, F. a délégué les aspects opérationnels de l’importation de stupéfiants en Italie à K. et X._4. Près de dix tonnes de cocaïne ont été saisies en 2005 et 2006 sur des bateaux affrétés par l’organisation. Dans cette même affaire, les autorités italiennes ont également condamné seize autres prévenus pour le même chef d’accusation (i.e. association criminelle en matière de trafic de stupéfiants). Ainsi, le 8 juillet 2013, le Tribunal de Milan a condamné X._5 et X._4 à des peines privatives de liberté de respectivement dix ans et huit mois (X._5) et quinze ans (X._4). De même, par jugement du 22 novembre 2013, le Tribunal de Milan a condamné K. et X._6 à des peines privatives de liberté de respectivement douze ans (K.) et seize ans (X._6) (cf. le rapport de la PJF du 10 août 2018 sur l’organisation criminelle, 10- 00-1369). Selon les constatations des juges italiens, F., son bras droit K., ainsi que X._5, étaient directement en contact avec les cartels sud-américains. L’organisation, qui avait des contacts au Venezuela, puis à Saint-Domingue, achetait les stupéfiants, les conditionnait et les envoyait par navire en Europe. Sur le trajet vers l’Europe, en plein océan Atlantique ou en Méditerranée, les stupéfiants étaient déchargés du bateau-mère et chargés sur un autre bateau qui les menait à destination. L’organisation dirigée par F. a agi de concert avec un groupe de
- 38 - SK.2020.62 ressortissants italiens, dont les dénommés X._7, qui assurait le lien entre les responsables bulgares et leurs complices italiens, et X._6, qui était le chef de ce groupe. X._6 était en particulier chargé d’organiser la prise en charge des stupéfiants depuis le bateau-mère et, après le transbordement sur un autre navire, de les transporter à terre, vers des lieux choisis par l’organisation dirigée par F. Les quantités de drogue transportée étaient de l’ordre de deux à cinq tonnes par voyage. Il ressort du jugement du 21 mars 2016 de la Cour d’appel de Milan que F. a notamment fait parvenir à X._6 des moyens financiers considérables, à savoir une somme d’un million et demi d’euros en espèces envoyée depuis l’Espagne par l’intermédiaire de passeurs vers la Croatie, où résidait X._6 (cf. 18-09- 0254). Durant la procédure ayant mené à leur condamnation en Italie, X._5 et X._6 ont formellement mis en cause F. comme étant le commanditaire de ce trafic international de cocaïne à grande échelle. Ils ont déclaré qu’il avait financé la logistique de ce trafic et que c'était lui qui avait les contacts avec les cartels en Amérique du Sud pour se procurer de grandes quantités de cocaïne. De même, X._6 a déclaré durant la procédure qu’il avait appris de X._4 que l’argent de F. se trouvait en Suisse (cf. le jugement de la Cour d’appel de Milan du 21 mars 2016, 18-02-0158 et -0255). Il est intéressant de relever que, le 4 avril 2007, X._4 a accompagné G., l’épouse de K., dans les locaux de la banque B. à Zurich, afin d’accéder aux coffres qu’elle louait et dans lesquels d'importantes sommes d