Ordonnance du 17 décembre 2021 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber,
contre
A., représentée par Maître Jacques Barillon, avocat, ainsi que le tiers saisi
B. LTD, représentée par Maître Grégoire Mangeat, avocat
Objet Effets accessoires de l’ordonnance pénale (confiscation)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2020.49
- 2 - SK.2020.49 TABLE DES MATIÈRES Procédure et faits
A. Procédure….……………………………………………………………… p. 3 B. Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines………………………………………. p. 15 C. Faits……………………………………………………………………...... p. 26
En droit
1. Compétence de la Cour des affaires pénales………………………….. p. 28 2. Questions préjudicielles….……………………………………………… p. 29 3. Confiscation…….………………………………………………………… p. 31 4. Blanchiment d’argent…………………………………... ……………….. p. 33 5. Etendue de la confiscation.......…………………………………………. p. 75 6. Frais de procédure………………….……………………………………. p. 81 7. Indemnité due à B. Ltd………………………………………….………... p. 82 Dispositif…………………………………………………………………... p. 83
- 3 - SK.2020.49 A. Procédure A.1 Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, ouvert une enquête à l’encontre de deux ressortissants de Z., G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure n° SV.12.0808-LAM). A.2 La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens de Z., soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchiment d’argent, E. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), H. le 31 juillet 2012 pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre 2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, I. le 4 avril 2014 pour blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et G. le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres. A.3 Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu coupable A. de faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.-, sans sursis, et a décidé que la peine pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge d’A. seraient prélevés en priorité sur son compte personnel auprès de la banque C. SA à Genève, puis sur le compte de B. Ltd auprès de la même banque, pour le solde (SK.2018.36, TPF 7.100.057). A.4 Maître Grégoire Mangeat (ci-après: Maître Mangeat) – défenseur d’office d'E –, agissant au nom de B. Ltd, s’est opposé – dans son intégralité – à l’ordonnance pénale le 4 juin 2018. Il a conclu «à ce qu’il plaise au MPC de retirer son Ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la présente procédure» (SK.2018.36, 16-10-0452). Il a invoqué en substance qu'E. était la véritable ayant droit économique de la société et qu’en date du 22 avril 2005, B. Ltd lui aurait octroyé une procuration irrévocable l’autorisant notamment à apparaître devant toute autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activités de la société et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société. Il a conclu en substance à ce que le MPC retire son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découlait et que ce dernier s’en tienne au principe de l’unité de la procédure (SK.2018.36, TPF 7.100.057). A.5 Par pli du 11 octobre 2018, Maître Jacques Barillon (ci-après: Maître Barillon), défenseur d’office d’A., n’a pas présenté de déterminations particulières, sauf à
- 4 - SK.2020.49 préciser que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (SK.2018.36, TPF 7.521.005). A.6 Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par Maître Mangeat et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour qu’elle statue sur la question de la recevabilité de l’opposition. La Cour a ouvert la procédure sous les références SK.2018.35 et SK.2018.36. Lors de l’échange d’écritures intervenu avec la Cour, Maître Mangeat a, au nom de B. Ltd, maintenu qu'E. était bien légitimée à agir pour le compte de B. Ltd. Par ailleurs, il a fait une demande le 29 novembre 2018 auprès du Registre des sociétés de Gibraltar pour que la société, qui avait été radiée du registre, soit réinscrite – avec effet rétroactif. Il a dès lors requis que la cause soit suspendue en raison de l’existence d’un empêchement provisoire de procéder, jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante (SK.2018.36, TPF 7.621.002). Le MPC a quant à lui estimé que le seul but visé par la réinscription de la société était de lui conférer le droit d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, ce qui constituerait un procédé abusif et contreviendrait à la sécurité du droit. De plus, la procuration dont se prévalait E. contiendrait une clause d’irrévocabilité qui, selon le droit suisse, serait illicite (SK.2018.36, TPF 7.510.107). A.7 Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Cour a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018 prononcée contre A. (SK.2018.36, TPF 930.001). A.8 Le 11 février 2019, B. Ltd a recouru contre l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019. Le MPC a conclu au rejet du recours le 25 février 2019. B. Ltd a répliqué par écriture du 18 mars 2019. Le 15 avril 2019, B. Ltd a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé jusqu’à ce que le MPC statue sur la requête de la précitée visant à l’annulation de certains actes de procédure instruits par le Procureur Patrick Lamon (SK.2018.36, TPF 7.940.022- 023). A.9 Par ordonnance du 1er juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a ordonné la suspension de la procédure BB.2019.28 jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit informée de la réinscription de la société B. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar, au plus tard le 1er septembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 1er juillet 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.045-054). Par ordonnance du 4 septembre 2019, la Cour des plaintes a ordonné une ultime suspension de la procédure BB.2019.28 au
- 5 - SK.2020.49 1er novembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 4 septembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.055-059). Par décision du 19 septembre 2019, la «Supreme Court of Gibraltar» a ordonné la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, en précisant que cette dernière devrait être radiée lorsque la procédure pénale suisse aura pris fin. Elle ordonnait la nomination d’un administrateur judiciaire («Receiver»). La société a été réinscrite le 30 octobre 2019 (TPF 7.940.137 s.). A.10 La Cour des plaintes a, par décision du 13 novembre 2019, admis le recours déposé le 11 février 2019 à l’encontre de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019, et renvoyé la cause à la Cour de céans. Elle a retenu que la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, inscription intervenue suite aux démarches effectuées par Maître Mangeat durant la procédure de recours pendante devant la Cour des plaintes (soit le 30 octobre 2019), modifiait d’une part la configuration retenue par la Cour, et d’autre part la pertinence des griefs soulevés par B. Ltd dans son recours, lesquels devenaient pour certains sans objet. La Cour des plaintes a considéré que, pour examiner si ladite société pouvait s’opposer à la mesure de confiscation ordonnée, la Cour de céans devait vérifier si elle dispose de la capacité d’ester en justice et déterminer qui avait le pouvoir de la représenter, en particulier, si tel était le cas, pour E. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28 du 13 novembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.139-148). A.11 La Cour de céans a ouvert une nouvelle procédure, suite au renvoi par la Cour des plaintes, sous le numéro SK.2019.70. Par ordonnance du 4 juin 2020, la Cour a conclu que l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 prononcée contre A. n’était pas valable, que la requête relative à l’état de fortune à jour des comptes de B. Ltd était sans objet, tout comme la requête relative à la levée partielle du séquestre et la demande d’assistance judiciaire (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2019.70, TPF 930.001- 016). A.12 B. Ltd a interjeté recours contre cette décision, par mémoire du 15 juin 2020 (SK.2019.70, TPF 8.940.003-021). Aussi bien le MPC que Maître Barillon ont conclu au rejet de ce recours (SK.2019.70, TPF 8.940.025-038). A.13 Par décision du 29 octobre 2020, la Cour des plaintes a admis le recours de B. Ltd et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.204 du 29 octobre 2020, SK.2019.70, TPF 8.940.088-099). La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure sous le numéro de cause SK.2020.49 afin de statuer sur l’opposition de B. Ltd précitée.
- 6 - SK.2020.49 A.14 Par courrier du 11 novembre 2020, la Cour a informé les parties qu’elle allait entrer en matière sur l’opposition de Maître Grégoire Mangeat et se saisir de l’affaire au fond. Elle a indiqué aux parties qu’elle entendait uniquement entrer en matière sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est la titulaire. La Cour entendait instruire ce dossier selon la procédure écrite. Un délai au 23 novembre 2020 était imparti aux parties pour qu’elles se déterminent à ce sujet (SK.2020.491, TPF 9.400.001-002). A.15 Le même jour, soit le 11 novembre 2020, B. Ltd, par la plume de son représentant, demandait au Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à ce que l’affaire soit attribuée à un autre Président, à défaut, de transmettre trois questions au juge Président. B. Ltd se réservait le droit de demander la récusation du Président, suivant les réponses apportées par ce dernier (TPF 9.621.001-003). Le représentant de B. Ltd a produit des documents établis par «J.org» et «J.eu» relatifs à la problématique des fonds séquestrés dans le cadre de la présente procédure. Il a souligné que le Juge était membre du Conseil consultatif de «J. International», cette dernière étant une organisation non gouvernementale qui se consacre en particulier à la lutte contre la corruption. A.16 Par courrier du 16 novembre 2020, le Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a adressé aux parties les réponses du Juge unique (TPF 9.621.017-018). Celui-ci a expliqué la nature et le contenu de sa fonction de membre du Conseil consultatif de «J. International» Suisse. Il s’agissait d’une activité de conseil. Il a confirmé qu’il n’avait jamais été amené à discuter de l’affaire en cours dans le cadre de cette fonction. Suite aux réponses données, B. Ltd n’a pas demandé la récusation du Juge unique. A.17 Le 23 novembre 2020, A., sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle adhérait entièrement à l’avis de la Cour consistant à entrer en matière uniquement sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est titulaire. Il était relevé que Maître Mangeat ne disposait d’aucun pouvoir pour contester notamment la confiscation des valeurs patrimoniales dont K.a. Corp. est titulaire et que l’opposition de ce dernier était une opposition partielle. Il était précisé que l’ordonnance pénale devait entrer en force de chose jugée pour ce qui concerne les autres éléments de son dispositif, soit en ce qui concerne la condamnation d'A. ainsi que les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd (TPF 9.521.001-002). A.18 B. Ltd s’est également déterminée par courrier du 23 novembre 2020 en ces termes. B. Ltd a expressément demandé à ce que des débats aient lieu et que la
1 Les futures références au dossier seront systématiquement celles de la procédure SK.2020.49, sauf mention contraire.
- 7 - SK.2020.49 représentante de la société, E., soit entendue. En outre, il était fait mention du fait que Maître Mangeat ne pouvait pas entendre sa cliente, dès lors que les autorités de Z. ne répondaient pas aux demandes de visites lui étant adressées. Maître Mangeat indiquait qu’il accepterait l’audition de sa mandante par vidéoconférence s’il était autorisé à l’assister en étant présent à ses côtés durant l’audition. Il invitait la Cour à interpeller Z. afin qu’elle l’autorise à rencontrer E. avant l’ouverture des débats (TPF 9.621.019-020). A.19 Le MPC s’est déterminé par courrier du 23 novembre 2020. Il considérait que l’opposition du 22 mai 2018 devait être considérée comme partielle et que, dès lors, la condamnation d'A. et les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd ne devaient plus faire l’objet d’un examen dans le cadre de la présente cause. Le MPC ne s’opposait pas à l’instruction du dossier selon la procédure écrite (TPF 9.510.001-002). A.20 Par ordonnance du 3 décembre 2020, la Cour de céans est entrée en matière sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 en ce qui concerne la confiscation des comptes dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. SA à Genève et de la banque D. à Zurich. Au surplus, elle a constaté que l’ordonnance pénale suscitée entrait en force de chose jugée à l’exclusion du prélèvement sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA à Genève du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (Ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2020 SN.2020.34, TPF 9.913.001-004). A.21 Par missive du 14 décembre 2020, B. Ltd demandait à la Cour de céans des précisions quant à la formulation du libellé du chapeau de l’ordonnance rendu. Elle demandait en outre à la Cour qu’elle confirme qu'A. ne serait plus partie à la procédure tranchant le sort des comptes de B. Ltd et que la Cour ne lui adresserait plus aucun acte de procédure (TPF 9.621.023-024). A.22 Le 16 décembre 2020, la Cour a fourni les explications quant à la formulation du chapeau de son ordonnance et a précisé que celle-ci n’avait aucune incidence sur le statut de B. Ltd dans la présente procédure (TPF 9.621.025). Le même jour, la Cour a imparti un délai au 5 janvier 2021 au MPC et à Maître Barillon pour qu’ils se déterminent sur le statut d'A. dans la présente procédure, suite au courrier de B. Ltd du 14 décembre 2020 (TPF 9.400.004). A.23 Le MPC a demandé, par requête du 21 décembre 2020, à ce que le délai lui étant imparti soit prolongé au 19 janvier 2021, dès lors qu’il ne pouvait se déterminer utilement que lorsqu’il serait informé du sort de l’ordonnance de la Cour de céans du 3 décembre 2020, requête acceptée par la Cour (TPF 9.510.004-005).
- 8 - SK.2020.49 A.24 Par courrier du 23 décembre 2020, Maître Barillon a conclu à ce qu'A. soit reconnue comme partie de par sa qualité de participante à la présente procédure dont les droits sont directement touchés (art. 105 al. 2 CPP), que celle-ci est la titulaire juridique légitime des fonds appartenant à la société B. Ltd et que le pouvoir de représenter ladite société reconnu en faveur d'E. ne changeait en rien le pouvoir de disposition individuel d'A. sur les comptes n° 1 et n° 1 (sic) (recte: n° 2) et, partant, son statut dans le cadre de la présente procédure. Maître Barillon a demandé à la Cour qu’elle confirme qu'A. maintenait sa qualité de partie à la procédure et qu’elle continuerait à bénéficier d’un large droit à la consultation des pièces et des actes de procédure (TPF 9.521.003 s.). A.25 En date du 5 janvier 2021, B. Ltd persistait dans ses conclusions du 14 décembre 2020 et demandait à la Cour de bien vouloir lui confirmer qu'A. ne serait plus partie à la procédure et qu’aucun acte de procédure ne lui serait transmis (TPF 9.621.028-029). A.26 La Cour a informé les parties le 11 janvier 2021 de l’entrée en force de l’ordonnance du 3 décembre 2020 de la Cour (SN.2020.34, TPF 9.400.008). A.27 Le 11 janvier 2021, la Cour a fixé un délai au MPC au 21 janvier 2021 pour qu’il se détermine sur le versement à la procédure des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020 (TPF 9.400.011). Elle a également fixé un délai aux parties au 1er février 2021 concernant les offres de preuves (TPF 9.400.009-010). A.28 En date du 19 janvier 2021, le MPC a indiqué à la Cour qu’il était d’avis qu'A. était légitimée à continuer à intervenir dans le cadre de la présente procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure et a rappelé qu'A. est l’unique signataire sur le compte n° 1 auprès de la banque C. et qu’elle dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte n° 2 auprès de la banque D. aux côtés de F., qu'E. n’apparaît sur aucun document relatif à ces comptes bancaires et ne bénéficie d’aucun droit de signature à ce titre, le fait qu’elle dispose d’une procuration du 22 avril 2005 et qu’elle en soit la bénéficiaire finale n’y changeant rien (TPF 9.510.027-028). A.29 Par courrier du 21 janvier 2021, B. Ltd a réitéré le fait qu'A. n’était pas partie à la procédure et que plus aucun acte de procédure ne devait lui être adressé. Elle priait la Cour de céans de rendre sa décision relative au statut procédural d'A. avant toute démarche en vue de la préparation des débats. Elle rappelait qu'A. agissait manifestement de concert avec Z. et qu’elle avait elle-même déclaré être sous la pression de cette dernière pour obtenir à tout prix «le retour en Z. des fonds financiers bloqués par la Suisse […]» (18-01-03-0067), ce qui pourrait créer un risque d’influence de la part des autorités de Z. Elle réitérait sa demande pour
- 9 - SK.2020.49 que la Cour contacte Z. afin qu’elle autorise Maître Mangeat à rencontrer E. dans les plus brefs délais (TPF 9.621.031-032). A.30 Le 22 janvier 2021, B. Ltd a rebondi suite aux déterminations du MPC du 19 janvier 2021 et a précisé qu’en matière de confiscation, seul le détenteur des avoirs à confisquer, à savoir le titulaire du compte bancaire en question, à l’exclusion de l’ayant droit économique ou du simple titulaire d’un pouvoir de signature ou d’une procuration pouvait bénéficier du statut de partie. Elle précisait qu'E. n’était pas non plus titulaire des comptes bancaires concernés et qu’elle n’était justement pas partie à la présente procédure (TPF 9.621.033-037). A.31 Le 25 janvier 2021, la Cour a répondu à B. Ltd et a rejeté la demande de prolongation de délai invoquée. En effet, il n’était pas question de statuer sur l’innocence ou la culpabilité d'E. et il s’agissait bien de B. Ltd qui était partie à la présente procédure, laquelle pourrait nommer une personne habilitée à la représenter durant les débats (TPF 9.621.038-039). A.32 Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Cour a statué sur le statut d'A. et lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP), elle lui a reconnu la qualité de partie à ce titre (art. 105 al. 2 CPP) (décision du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021, TPF 9.913.008-010). A.33 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de Maître Mangeat afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011). A.34 Le 1er février 2021, Maître Barillon a présenté ses offres de preuves, à savoir l’audition de sa cliente A. En substance, il indiquait que les aveux de sa cliente étaient volontaires et qu’elle n’a jamais subi de torture de la part des autorités de Z. En outre, A. était la seule titulaire légitime d’un droit de signature individuelle sur les relations bancaires en question (TPF 9.521.002-006). A.35 Le 5 février 2021, B. Ltd a interjeté recours contre l’ordonnance de la Cour du 25 janvier 2021 (SN.2021.4) par-devant la Cour des plaintes, autorité compétente en la matière (TPF 9.923.1.001-002). A.36 Par correspondance du 17 février 2021, la Cour de céans a informé les parties que les débats devraient durer deux journées. Elle leur a demandé de réserver les dates des 14, 15 et 16 juillet pour ce faire, cette dernière date étant une date de réserve (TPF 9.310.001-002).
- 10 - SK.2020.49 A.37 Par courrier du 17 février 2021, la Cour a informé la Cour des plaintes qu’elle n’avait pas d’observations à formuler suite à son invitation du 10 courant dans le cadre du recours interjeté par B. Ltd (cause BB.2021.40). A.38 Le 26 février 2021, le MPC a présenté et motivé ses offres de preuves. Il a requis le versement de nouvelles pièces au dossier de la cause et produisait des annexes (1 à 6). Il joignait à son envoi un inventaire des pièces de la procédure SV.12.0808 ainsi qu’une version électronique à jour dudit dossier (TPF 9.510.102-118 et annexes TPF 9.510.119-766). Par courrier du 8 mars 2021, B. Ltd a répliqué dans le cadre du recours qu’elle a déposé (BB.2021.40). A.39 Par décision du 16 mars 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours de B. Ltd irrecevable, la requête de mesures provisionnelles comme étant sans objet, a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.- et une indemnité de dépens de CHF 300.- a été allouée à A., à la charge de B. Ltd (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021, TPF 9.923.1.028-038). A.40 Par pli du 1er avril 2021, B. Ltd a remis ses offres de preuves à la Cour. A titre liminaire, Maître Mangeat indiquait en substance qu’il n’était pas en mesure de préparer la défense de sa cliente, dès lors qu’il n’avait pas été autorisé à rencontrer E., laquelle était la mieux à même d’expliquer les faits faisant l’objet de la présente procédure et la seule à même de représenter les intérêts de B. Ltd. Maître Mangeat réitérait sa demande selon laquelle la Cour de céans devait interpeller Z. aux fins qu’il puisse rencontrer sa mandante. S’agissant des offres de preuves de B. Ltd, celle-ci s’opposait à la mise à jour du dossier par le MPC de la procédure pénale SV.12.0808-LAM et a requis la production de 17 pièces à la procédure. En outre, elle a requis une demande d’entraide judiciaire internationale en Z., la production de documents concernant les procédures de Z., la nomination d’un expert en vue d’établir une expertise judiciaire sur l’Etat de droit en Z., l’interrogatoire de B. Ltd par le biais de sa représentante exclusive – E. – ainsi que, subsidiairement, l’audition d'E. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (TPF 9.621.044-053, et annexes 9.621.054-512). A.41 La Cour a rendu son ordonnance sur les preuves le 1er juin 2021. En substance, elle a rejeté les preuves proposées par les parties, hormis l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 rendue à l’encontre de F., divers documents transmis par les autorités françaises relatifs à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b., des documents complémentaires transmis par les autorités françaises (procès-verbaux des auditions des personnes entendues en Z., en particulier I., F. et H.), ainsi que le jugement du Tribunal de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et le jugement de la Cour d’appel suédoise du 4 février 2021. La Cour a rejeté les demandes d’auditions d'A. et d'E., dès lors
- 11 - SK.2020.49 la présente procédure avait pour seul objet de décider sur la confiscation des biens dont B. Ltd est la bénéficiaire. En revanche, la Cour a laissé la possibilité aux représentants de B. Ltd de faire venir aux débats un représentant de la société. La Cour a imparti un délai au 15 juin 2021 pour faire savoir si elle se déterminaient par écrit. A.42 Le 14 mai 2021, B. Ltd réitérait sa demande d’interpellation de Z. afin que Maître Mangeat puisse rendre visite à E. Différentes pièces étaient jointes à ladite écriture (TPF 9.621.516-531). A.43 Par courrier du 7 juin 2021, la Cour de céans impartissait un délai au 1er juillet 2021 aux parties pour qu’elles fassent parvenir leurs questions préjudicielles (TPF 9.400.020-021). A.44 En date du 9 juin 2021, Maître Mangeat confirmait sa présence aux débats. Il réitérait sa requête selon laquelle B. Ltd devait être représentée par E. aux débats (TPF 9.621.553-555). Il se déterminait, dans une autre lettre du 9 juin 2021, sur la force jugée partielle de l’ordonnance pénale concernant A. ainsi que sur le retrait des pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et demandait à la Cour des clarifications (TPF 9.621.556-560). A.45 Le 14 juin 2021, Maître Barillon s’opposait au contenu du courrier de Maître Mangeat du 9 juin 2021 dès lors que l’ordonnance pénale du MPC était entrée en force de chose jugée. Un réexamen de l’ensemble des faits ayant fondé le verdict de culpabilité d'A. aurait pour effet de vider de tout sens l’institution de l’autorité de la chose jugée. En outre, Maître Mangeat se serait fondé à tort sur les dispositions des art. 356 al. 7 et 392 CPP (TPF 9.521.012-014). Par pli de la même date, la défense d'A. informait qu’elle ferait des propositions écrites et ne se présenterait pas aux débats agendés les 14, 15 et 16 juillet 2021 (TPF 9.521.011). A.46 Le 15 juin 2021, le MPC confirmait qu’il se présenterait aux débats (TPF 9.510.771). A.47 Par invitation à comparaître du 15 juin 2021, les parties ont été invitées à comparaître aux débats prévus les 14, 15 et 16 juillet 2021, cette dernière date étant une date de réserve. Il était précisé que la présence des parties n’était pas nécessaire et qu’ils pouvaient présenter des propositions écrites, cas échéant (TPF 9.331.001-002, 9.352.001-002, 9.320.001-002). A.48 Par pli du 16 juin 2021, B. Ltd se déterminait sur le contenu du courrier de Maître Barillon du 14 juin 2021 (TPF 9.621.561-562). A.49 Par courrier du 17 juin 2021, la Cour répondait aux requêtes de B. Ltd du 9 juin
- 12 - SK.2020.49 2021. Elle l’informait que la Cour avait décidé, dans son ordonnance concernant les moyens de preuves, qu’il n’était pas opportun d’entendre E. En outre, elle confirmait au précité qu’elle examinerait librement si les conditions de la confiscation étaient réalisées en ce qui concerne les fonds dont B. Ltd est la bénéficiaire. Elle se déterminait sur les pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et sur leur présence au dossier de la procédure (TPF 9.621.563-564). A.50 Le 21 juin 2021, la Cour fixait un délai au 1er juillet 2021 à Maître Barillon pour qu’il lui fasse parvenir ses propositions écrites (TPF 9.400.022), délai prolongé au 6 juillet 2021 (TPF 9.401.007). Par pli du même jour, la Cour informait les parties qu’un nombre maximal de trois représentants par partie présente aux débats était accepté, étant donné les problématiques de capacité des salles d’audience en lien avec l’épidémie de Covid-19. A.51 Par missive du 22 juin 2021, B. Ltd demandait à la Cour de revenir sur son ordonnance de preuve, dès lors qu’une analyse de la confiscation au sens des art. 70 ss CP devait porter sur le crime préalable, sur les actes de blanchiment ainsi que sur le lien entre les valeurs patrimoniales et le blanchiment supposé reprochés à A. Elle y répétait également ses réquisitions de preuves (TPF 9.621.565-567). Le 24 juin 2021, elle indiquait à la Cour que les questions préjudicielles lui parviendraient environ une semaine avant les débats (TPF 9.621.571). A.52 En date du 28 juin 2021, B. Ltd écrivait à la Cour afin de lui demander de se déterminer à très brève échéance sur le contenu de son courrier du 22 juin 2021 (TPF 9.621.572). A.53 La Cour s’est déterminée le 30 juin 2021 et a informé B. Ltd qu’elle examinerait librement les conditions de la confiscation au sens de l’art. 70 CP. Enfin, concernant les offres de preuves de la précitée, la Cour a maintenu son ordonnance du 1er juin 2021 (TPF 9.621.573). A.54 Le 1er juillet 2021, Maître Mangeat informait la Cour que Maîtres Fanny Margairaz et Romain Wavre l’accompagneraient lors des débats (TPF 9.621.574). Quant au MPC, les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber ainsi que le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey seraient présents auxdits débats (TPF 9.521.016-017). A.55 Le MPC a fait parvenir sa liste de questions préjudicielles à la Cour le 1er juillet 2021, au nombre de quatre. En somme, le MPC a réitéré la demande d’admission de moyens de preuves qui ont été rejetés par la Cour le 1er juin 2021 (TPF 9.521.018-021).
- 13 - SK.2020.49 A.56 Par requête du 2 juillet 2021, B. Ltd a requis la récusation du Juge unique. Il était invoqué que la position du précité exprimait un préjugement sur l’une des conditions essentielles de la confiscation (TPF 9.621.576-679). A.57 Le 6 juillet 2021, le Juge unique a pris position et a transmis le dossier à la Cour des plaintes. Il a décidé de maintenir les débats fixés dès le 14 juillet 2021 (TPF 9.621.680-681, 9.921.1.001-002). A.58 Par pli du 6 juillet 2021, A. a fait parvenir à la Cour ses déterminations à propos de la présente cause (TPF 9.521.022-034). A.59 Le 8 juillet 2021, B. Ltd a fait parvenir à la Cour sa liste de questions préjudicielles (TPF 9.621.689-1289). A.60 Par courrier du 13 juillet 2021, le MPC a informé la Cour que le Procureur fédéral Patrick M’Baya serait présent aux débats le 14 juillet 2021 afin de remplacer le Procureur fédéral Luc Leimgruber durant la première journée des débats (TPF 9.510.775). A.61 Les débats ont été ouverts le mercredi 14 juillet 2021. Ont comparu le MPC, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler, Patrick M’Baya (en remplacement du Procureur fédéral Luc Leimgruber) et le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey ainsi que les représentants de B. Ltd., représentée par Maîtres Mangeat, Margairaz et Wavre. A.62 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. B. Ltd a soulevé les questions préjudicielles suivantes: Réitération des réquisitions de preuves présentées par la défense de B. Ltd le 1er avril 2021. Retrait des écritures d'A. au motif que sa participation à la procédure violait l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Retrait physique du dossier SV.12.0808 dans sa version du 25 février 2021 produit par le MPC en annexe à ses réquisitions de preuves, en application de l’art. 141 al. 5 CPP. Retrait des pièces produites par le MPC acceptées par la Cour.
- 14 - SK.2020.49 Retrait de plusieurs pièces en application des art. 140 et 141 al. 1 et 2 CPP (jugement du 20 juillet 2015 rendu contre A., I., M. en version française, jugement du 21 août 2015 rendu contre E. en versions russe et française, procès-verbal d’audition d'E. des 9 et 10 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'A. du 7 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'I. du 9 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de F. du 5 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de H. du 6 décembre 2016 dans ses versions russe et française, jugement du 18 décembre 2017 rendu à l’encontre d'E. dans ses versions russe et française. Nouvelles offres de preuves de B. Ltd (décision de l’ «US District Court» du «Southern District» de New York du 19 septembre 2017 dans l’affaire N., requête d'E. du 2 juin 2021 déposée auprès du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, rapports «Democracy Index» de 2015 à 2020 de l’«Intelligence Unit» de «The Economist», «Human Rights Report» de 2017 concernant Z. publié par le Département d’Etat américain, rapport périodique d’Amnesty International de mai 2018 publié à l’occasion de l’examen périodique universel de Z., avis de droit d'O. QC du 5 juillet 2021 relatif à la procuration irrévocable en faveur d'E.). Quant au MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées par la Cour le 1er juin 2021. A.63 L’audience a été suspendue le 14 juillet 2021 à 12h20, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le lendemain à 9h05. Les motifs de la décision de la Cour quant aux questions préjudicielles sont développés au considérant 2 ci-après. A.64 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats. Il a ensuite été passé au réquisitoire ainsi qu’à la plaidoirie de B. Ltd. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a l’honneur de prendre les conclusions suivantes, sous suite de frais: I. Rejeter l’opposition partielle formée le 4 juin 2018 par B. Ltd contre l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808.
- 15 - SK.2020.49 II. Confirmer les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808, en ce qui concerne B. Ltd. Les représentants de B. Ltd ont plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes: B. Limited conclut à ce qu’il Plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral 1. Prononcer la libération intégrale et immédiate des avoirs détenus sur les comptes des banques C. et D. de B. Limited; 2. Accorder à B. Limited une indemnité en application de l’art. 434 CPP selon requête séparée. Les représentants de B. Ltd ont également remis des conclusions civiles séparées. A.65 Au terme des débats, la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), ce qu’elles ont fait. A.66 Par décision du 28 juillet 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formulée par B. Ltd (TPF 9.921.1.015-021, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.175 du 28 juillet 2021). Le MPC a demandé une copie de cette décision à la Cour de céans par requête du 19 août 2021 (TPF 9.510.776), laquelle lui a été transmise le 24 août 2021 (TPF 9.400.030). A.67 Par courrier du 19 août 2021, le MPC s’est adressé à la Cour en relation avec la demande d’indemnisation de Maître Mangeat du 15 juillet 2021. Il précisait que ce dernier n’avait jamais représenté B. Ltd dans le cadre de la procédure SV.12.0808-KOD menée à l’encontre d'E. et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire pour B. Ltd dans ce contexte. Partant, seules les prestations de Maître Mangeat liées à son activité de défenseur d’office d'E. étaient prises en charge par le MPC dans le cadre de cette procédure (TPF 9.510.777 s.). B. Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines B.1 Pour rappel, les comptes bancaires concernés par les confiscations opérées par le MPC et objets de la présente procédure sont les comptes bancaires de B. Ltd auprès de la banque C. SA (n° 1) et de la banque D. (n° 2). Le compte de B. Ltd
- 16 - SK.2020.49 auprès de la banque C. SA est également frappé par un séquestre de droit américain de l’«Office of Foreign Assets Control» (ci-après: l’OFAC). Les éléments de la procédure relatifs à la présente problématique sont mentionnés ci-après. B.2 Par courrier du 20 décembre 2019, le MPC a informé la Cour de céans que, le 18 octobre 2019, Maître P., conseil de la banque C. SA, a contacté le MPC afin de l’informer du fait que les comptes n° 1 au nom de B. Ltd et n° 3 au nom de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un blocage par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.510.096- 099). Dans un courrier adressé au MPC le 28 novembre 2019, la banque a expliqué qu’elle gérait les actifs déposés sur ces deux comptes depuis le mois de décembre 2017 (rectification/précision: les fonds déposés auprès de Q. et de R. sont investis exclusivement en USD, conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, selon la lettre de la banque C. SA à la Cour du 21 janvier 2021 [TPF 9.661.003-005]), après avoir reçu du MPC, et d’un expert financier de ce dernier, des indications précises relatives aux opérations à entreprendre. La banque a ajouté que conformément aux instructions fournies par le MPC, les avoirs déposés sur les deux comptes étaient investis en obligations libellées en dollars américains. Ces obligations ont été sous-déposées auprès de Q. et R. Dans ce même courrier du 28 novembre 2019, la banque a précisé que, le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. en tant que «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques (basé sur l’«Executive Order» «Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption»). En raison de cette classification, Q. a bloqué en ses livres les avoirs qu’il considérait comme liés à E. («blocage OFAC»). La banque a ajouté que ses avocats américains lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs sous-déposés auprès de R., en raison du risque de sanctions qui pourraient être infligées par l’OFAC. B.3 Le 9 janvier 2020, la banque C. a indiqué à la Cour de céans qu’elle devait obtenir confirmation écrite quant aux points mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 2019 adressée au MPC, pour appuyer une demande de licence à déposer auprès de l’OFAC (ladite licence devant permettre à la banque d’être autorisée à gérer les comptes, en conformité avec les instructions reçues du MPC). Elle informait également la Cour qu’elle disposait de positions en cash excédant USD 150 millions et qu’il était dans l’intérêt des parties de pouvoir réinvestir ces montants dans les meilleurs délais (SK.2019.70, TPF 8.661.002). B.4 En date du 14 janvier 2020, la Cour confirmait à la banque que les deux comptes mentionnés dans son courrier du 28 novembre 2019 aux noms de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et qu’une opposition avait été formée par l’une des parties à la procédure contre ladite or-
- 17 - SK.2020.49 donnance, laquelle n’avait pas encore acquis force de chose jugée. La Cour confirmait également à la banque qu’il serait utile que ces comptes puissent continuer à être gérés selon les instructions données par le MPC jusqu’à l’issue de la procédure (SK.2019.70, TPF 8.661.003-004). B.5 Par pli du 28 janvier 2020, le MPC a transmis à la Cour la décision de séquestre des biens qu’il a rendue le 5 juillet 2012 (SK.2019.70, TPF 8.510.119). B.6 Le 3 février 2020, la Cour a confirmé à la banque C. SA que les deux comptes au nom de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et que leur confiscation avait été ordonnée par le MPC par ordonnance du 22 mai 2018. Dès lors qu’une opposition avait été formée contre cette ordonnance, celle-ci n’avait pas encore acquis force de chose jugée et la cause était pendante par-devant l’autorité de céans. Elle confirmait enfin à la banque qu’il serait utile que ces comptes soient gérés selon les instructions données par l’expert économique et financier du MPC jusqu’à l’issue de la procédure en cours (SK.2019.70, TPF 8.661.006 s.). B.7 Le 23 avril 2020, le MPC s’est adressé à la Cour et lui a transmis un courrier de la banque C. du 21 avril 2020, selon lequel ladite banque avait cessé dès octobre 2019 de gérer les actifs des comptes de B. Ltd et de K.a. Corp. Leurs actifs étaient dès lors déposés auprès de Q. et de R. Q. avait décidé de procéder à un blocage OFAC et R. un «contrôle de type AML» sur les actifs. Partant, les actifs auprès de Q. ne pouvaient plus être gérés sans l’obtention d’une licence spécifique. Quant aux avoirs déposés auprès de R., les avocats américains de la banque lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs en dépôt sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de l’OFAC. Cette situation avait pour conséquence que le produit des obligations venant à échéance se retrouvait en espèces auprès de ces dépositaires et que, pour ce qui était des avoirs déposés auprès de R., il y avait un dépassement du seuil de 25% des fonds propres applicables aux gros risques (art. 97 de l’Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres [RS 952.03, OFR]) et qu’une annonce à la FINMA avait été faite. Si aucune mesure ne devait être prise, un montant en espèces d’environ USD 360'000'000.- serait déposé auprès de R. La banque avait déposé une demande de licence le 25 février 2020 auprès de l’OFAC en ce qui concerne le réinvestissement du produit des titres déposés auprès de Q. et du transfert des titres US déposés auprès de R. à Q. Cette demande de licence ne portait pas sur le réinvestissement des espèces déposées auprès de R. et ne pouvait résoudre la question du dépassement de seuil des fonds applicables aux gros risques. Partant, la banque entendait modifier sa demande de licence auprès de l’OFAC afin qu’elle soit autorisée à gérer l’intégralité des avoirs déposés auprès de R. Elle sollicitait de la Cour l’autorisation d’investir
- 18 - SK.2020.49 et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF, si elle devait déterminer que cela était possible et approprié (SK.2019.70, TPF 8.510.130 s.). B.8 Par pli du 29 avril 2020, la Cour de céans a imparti un délai au MPC afin que ce dernier puisse se déterminer quant à la proposition formulée par la banque C. SA du 21 avril 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.005). B.9 En date du 14 mai 2020, le MPC a transmis la prise de position de sa division financière forensique (FFA) selon laquelle il y aurait lieu de solliciter que des détails soient requis auprès de la banque concernant les investissements envisagés, afin de s’assurer de leur conformité à la directive interne sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales (SK.2019.70, TPF 8.510.132- 133). B.10 Le 18 mai 2020, la Cour de céans s’est adressée à la banque C. SA et a demandé davantage de détails concernant les investissements envisagés, afin que les experts puissent s’assurer de leur conformité à la directive interne du MPC susmentionnée (SK.2019.70, TPF 8.661.008). B.11 Par pli du 26 mai 2020, la banque s’adressait à la Cour et l’informait qu’elle prévoyait d’assurer une gestion des avoirs telle que conduite auparavant, à savoir en investissant en obligations de qualité et court terme en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçus du MPC. Elle sollicitait de la Cour son autorisation pour pouvoir investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF si cela était possible et approprié, dès lors qu’elle ignorait le temps qu’il fallait à l’OFAC pour lui accorder une licence (SK.2019.70, TPF 8.661.009). B.12 Le 4 juin 2020, la Cour a accordé à la banque C. la permission d’investir et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou en CHF si elle l’estimait approprié, dans le respect des directives du MPC et a pris note du fait que la banque prévoyait d’assurer une gestion telle qu’elle l’avait conduite ces dernières années, en investissant en obligations de qualité, en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçu du MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.010). B.13 Le 27 juillet 2020, la banque susmentionnée demandait à la Cour de céans l’autorisation de placer la totalité des avoirs auprès d’une institution américaine, comme l’OFAC semblait le privilégier. Dès lors, les titres seraient exclusivement des titres US. Elle demandait à la Cour si elle voyait un inconvénient à ce changement, au cas où cela serait imposé par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.011).
- 19 - SK.2020.49 B.14 Le 10 août 2020, la Cour transmettait la requête de la banque et demandait au MPC qu’il prenne position sur celle-ci afin d’assurer la meilleure gestion possible des avoirs séquestrés. Un délai au 17 août 2020 était imparti à ce titre au MPC (SK.2019.70, TPF 8.400.010-011). B.15 Le 17 août 2020, le MPC s’est déterminé sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 27 juillet 2020 et a affirmé, en substance, que la proposition de ladite banque impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie. Partant, le MPC suggérait à la Cour de ne pas accepter cette proposition et de maintenir, jusqu’à l’issue de la procédure, la politique d’investissement qui était suivie jusque-là. Quant à la problématique du blocage OFAC, le MPC ne pouvait se déterminer; il suggérait que l’autorité la plus à même de s’exprimer à ce sujet pouvait être le Secrétariat d’Etat à l’Economie. Par courrier du 5 août 2020, B. Ltd a considéré qu’il convenait de rejeter la requête de la banque (TPF 8.621.086). B.16 Par pli du 18 août 2020 à la banque C. SA, la Cour a refusé la proposition de la banque du 27 juillet 2020, laquelle impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie jusqu’à ce jour. Elle priait la banque de maintenir la politique d’investissement actuelle, ceci jusqu’à la fin de la procédure. La banque était également priée d’envoyer à la Cour un relevé actualisé des comptes et de lui faire un bilan de la situation quant au blocage OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.013). B.17 En date du 25 août 2020, la banque C. SA s’est adressée au MPC, courrier transmis à la Cour, pour faire un point de la situation des comptes séquestrés. La banque indiquait que les avoirs déposés sur les comptes de B. Ltd et K.a. Corp. avaient été investis en obligations libellées en USD et déposés auprès de Q. et R. Elle indiquait également que le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. comme «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques. Partant, Q. avait bloqué les avoirs qu’il considérait liés à E. Les conséquences étaient que les titres bloqués ne pouvaient plus être vendus ou transférés, que les montants reçus au titre de remboursement des obligations étaient automatiquement bloqués et que les éventuels revenus étaient également bloqués automatiquement. La banque informait également le MPC de la problématique du blocage AML formé par R. La banque confirmait avoir déposé une demande de licence OFAC le 25 février 2020. Elle résumait également la problématique liée au remboursement d’obligations arrivant à échéance et du dépassement du seuil de 25% des fonds propres (art. 97 OFR) ayant nécessité une annonce à la FINMA. S’agissant de la possibilité d’investir en EUR et/ou CHF, la banque informait que cela ne serait probablement pas possible, dès lors que, selon les règles de l’OFAC, il ne devait pas y avoir de contact avec une institution
- 20 - SK.2020.49 financière américaine, ce qui semblait très difficile, voire impossible, en l’espèce. R. avait dès lors mis en place un blocage OFAC, de sorte que la banque avait demandé une licence additionnelle concernant les avoirs s’y trouvant. La banque indiquait également qu’elle avait eu un contact avec l’OFAC et que ceux-ci privilégiaient un dépôt de la totalité des avoirs auprès d’une institution US avec des investissements en titres US. La banque tentait d’obtenir l’accord de l’OFAC afin que les avoirs et le remboursement des avoirs soient transférés auprès de Q. afin d’arriver à un montant inférieur à 25%, ce qui permettrait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC. Elle demandait à être autorisée à transférer à Q. les avoirs déposés auprès de R. qui se trouvaient auprès des sousdépositaires US ou qui étaient le remboursement d’avoirs déposés auprès de sous-dépositaires US, ainsi que d’ajouter une somme nécessaire pour ramener l’exposition de la banque à R. à un niveau respectant les exigences réglementaires, ce qui permettrait de respecter les exigences du MPC. Si l’OFAC ne devait pas accepter la solution proposée, d’autoriser la banque à transférer à Q. tous les avoirs déposés auprès de R. Dans ce cas, la banque s’efforcerait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.014 ss). B.18 Le 1er septembre 2020, la Cour s’est adressée au MPC afin d’obtenir l’avis de cette autorité quant aux requêtes exposées par la banque dans son courrier du 25 août 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.012 s.). B.19 Le 4 septembre 2020, le MPC s’est déterminé à ce sujet. Il a suggéré de privilégier une solution qui permette de respecter la politique d’investissement en place (SK.2019.70, TPF 8.510.139 s.). B.20 Par pli du 7 septembre 2020, la Cour s’est adressée à la banque C. SA en l’informant notamment qu’elle avait sollicité l’avis du MPC et qu’elle avait imparti un délai aux autres parties pour qu’elles se déterminent. La Cour confirmait à la banque qu’elle avait pris bonne note que la solution consistant à investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF ne pourrait probablement pas être utilisée. Elle priait la banque, si cette possibilité pouvait malgré tout se concrétiser, de l’en informer sans délai pour qu’elle puisse statuer de nouveau sur son opportunité, compte tenu de l’évolution de la situation. Enfin, elle demandait à la banque qu’elle lui fasse parvenir un relevé actualisé des comptes concernés (SK.2019.70, TPF 8.661.017 s.) B.21 Les représentants de B. Ltd se sont déterminés le 14 septembre 2020. En substance, il a été indiqué que la situation actuelle était incompatible avec l’obligation incombant aux autorités pénales de conserver les valeurs patrimoniales de manière appropriée et de veiller à ce que leur placement soit sûr. Il a été conclu au
- 21 - SK.2020.49 rejet des deux propositions formulées par la banque C. SA, dont le résultat aurait été de péjorer la situation des avoirs de B. Ltd en créant encore davantage de rattachement US. Il était invoqué que la Cour de céans devait prendre des mesures proactives, ce qui pouvait impliquer de revoir la politique d’investissement définie par le MPC en 2015 afin de faciliter la restitution des avoirs à son propriétaire, par exemple en investissant en des titres libellés en CHF et/ou EUR et déposés dans les livres de banques sans lien avec les USA. B. Ltd demandait, afin de pouvoir évaluer l’ordre du MPC du 8 décembre 2015, d’investir l’intégralité des avoirs séquestrés en des obligations libellées en USD, à ce que divers documents et notes soient produits, telle que la copie du Manuel de procédure du MPC dans sa version en vigueur en décembre 2015, ainsi que toute version subséquente de ce document (SK.2019.70, TPF 8.621.090 ss). B.22 Par courrier du 15 septembre 2020, A. s’est déterminée. En substance, elle s’est opposée catégoriquement à la proposition d’investissement de la banque, laquelle n’aurait pour conséquence que d’aggraver et rendre impossible l’accès futur aux fonds séquestrés. Elle s’étonnait du fait que la banque n’avait pas informé le MPC du fait que les fonds avaient été investis auprès des sous-dépositaires Q. et R. Elle précisait en outre qu’il était notoire qu'E. faisait l’objet d’investigations, notamment aux Etats-Unis, et qu’elle s’était déjà vue imposer des sanctions économiques. Partant, ces opérations seraient contraires à l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Elle sollicitait plusieurs renseignements, dont une copie de la décision officielle de blocage des fonds par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.521.006 ss). B.23 La Cour s’est adressée à la banque C. SA le 1er octobre 2020. En substance, elle a refusé les deux autorisations sollicitées par la banque le 25 août 2020, dès lors que le transfert des avoirs dans les livres de Q. pourrait les exposer davantage à de nouvelles mesures que les autorités américaines pourraient prononcer. Elle priait le MPC de lui proposer d’autres possibilités. Elle demandait également la banque de l’informer sur l’évolution de ses discussions avec l’OFAC. Il était demandé à la banque si d’éventuels conseils de la part du Secrétariat d’Etat à l’Economie ou d’autres autorités pouvaient s’avérer utile, et, cas échéant, quelles précisions la Cour pourrait adresser, pour contribuer à trouver une solution à cette problématique (SK.2019.70, TPF 8.661.050 s.). B.24 Par courrier du 23 décembre 2020, B. Ltd demandait à ce que la Cour lui fasse parvenir les réponses et documents fournis par la banque C. ou de relancer cette dernière. Elle sollicitait aussi de la Cour qu’elle l’informe quant à la solution concrète qu’elle entendait prendre s’agissant du blocage des avoirs de B. Ltd par les autorités américaines et requérait le versement à la procédure de divers documents. Enfin, elle demandait à ce que la banque D. fasse parvenir un rapport sur
- 22 - SK.2020.49 la gestion des avoirs de B. Ltd, dès lors que les avoirs sur cette relation avaient drastiquement diminués (TPF 9.621.026-027). B.25 Le 12 janvier 2021, la Cour a écrit à la banque C. et lui a notamment fixé un délai au 21 janvier 2021 pour répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020. Elle lui a demandé de l’informer quant au statut de la demande de licence américaine permettant la gestion des comptes concernés. Elle a également informé la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC et lui a prié de s’adresser à ladite autorité concernant les comptes objets de la procédure, sauf en ce qui concerne les avoirs déposés au nom de B. Ltd, pour lesquels la procédure suivait son cours (TPF 9.661.001-002). Elle a adressé un courrier similaire à la banque D. concernant l’entrée en force de l’ordonnance pénale du MPC et lui a fixé un délai au 21 janvier 2021 pour faire parvenir à la Cour un rapport de gestion (TPF 9.662.001-002). B.26 Par courrier du 12 janvier 2021, la Cour s’est adressée à la banque C. SA afin de lui demander de bien vouloir répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020, restées sans réponse, ainsi que de l’informer quant au statut de sa demande de licence OFAC. Elle informait la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 (TPF 9.661.001 s.). B.27 A la même date, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans les estimations au 31 décembre 2020 des relations bancaires logées à la banque C. et à la banque D., dont B. Ltd est la titulaire (TPF 9.510.006-026). B.28 En date du 15 janvier 2021, S., de la banque D., a appelé le greffe de la Cour afin de l’informer que les pertes sur le compte étaient dues aux effets de change, suite à la décision de la BNS de 2015 ainsi qu’aux frais de la banque. Dès lors qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée par la cliente, il a été décidé, avec l’accord du MPC, de placer l’argent en USD (TPF 9.662.003). B.29 Le 20 janvier 2021, la banque D. a fait parvenir les relevés des comptes et a expliqué les différences de soldes des comptes. Il était indiqué que les avoirs sont détenus en cash et, qu’en l’absence d’instruction de la cliente, et afin d’éviter des intérêts négatifs, les fonds ont été placés en USD le 4 octobre 2016. En outre, la cliente n’avait pas confié de mandat de gestion de fortune à la banque. La décision de la BNS du 15 janvier 2015 était à nouveau évoquée, laquelle a entraîné une perte de change considérable sur la part des actifs en euros (TPF 9.662.004-010). B.30 Le 21 janvier 2021, le MPC a indiqué qu’il se remettait à la décision de la Cour concernant la remise de certains documents, tout en soulignant que ceux-ci n’étaient pas pertinents pour trancher la question objet de la présente cause.
- 23 - SK.2020.49 S’agissant de la correspondance entre la banque C. SA, Q. et R. ainsi que de la correspondance entre la banque C. et l’OFAC, il précisait que ces documents devaient être directement demandés auprès de la banque (TPF 9.510.036-037). B.31 Par courrier du 21 janvier 2021, la banque C. informait notamment la Cour qu’elle se retrouvait prise entre les attentes de différentes autorités suisses et américaines dont les objectifs n’étaient pas toujours conciliables, sans qu’aucun dialogue n’intervienne entre celles-ci, dont le respect simultané n’était pas possible. Elle a indiqué que les fonds déposés auprès de Q. et R. sont investis en USD conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, lesquels sont de facto soumis à la juridiction des autorités américaines. Elle annexait une note du cabinet d’avocats T. LLP. Elle informait la Cour du fait que le jour où les avoirs devraient être transférés, la banque devrait informer l’OFAC et ne pourrait pas respecter cette instruction étant donné le risque de procéder sans l’autorisation de l’OFAC. Elle suggérait que le MPC ou l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) contacte l’OFAC aux fins de trouver une solution à ce problème (TPF 9.661.003-005). B.32 Le 25 janvier 2021, la Cour a demandé à la banque C. de bien vouloir lui transmettre, d’ici au 12 février 2021, la correspondance entre la banque, Q. et R. au sujet des avoirs de B. Ltd, les investissements et dépôts, et notamment la faculté des banques dépositaires de faire appel à des sous-dépositaires US ainsi que la correspondance entre la banque et l’OFAC, notes au dossier de demandes de licences OFAC comprises (TPF 9.661.010). B.33 A la même date, la Cour a demandé au MPC de lui remettre, d’ici au 4 février 2021, la directive sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales dans sa version en vigueur en décembre 2015 ainsi que toute version subséquente de ce document (TPF 9.400.012). B.34 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de B. Ltd afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011). B.35 Le 4 février 2021, le MPC envoyait aux parties un extrait du «Manuel de procédure du MPC» tout en réitérant sa position selon laquelle ce document n’était pas pertinent pour trancher la question objet de la présente cause (TPF 9.510.040- 041). B.36 Le 12 février 2021, la banque C. a fait parvenir à la Cour de céans des versions caviardées des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020, lesquels ont été transmis aux parties (TPF 9.661.013-014).
- 24 - SK.2020.49 B.37 Le même jour, la Cour s’adressait au MPC concernant la problématique liée aux fonds séquestrés, lesquels sont également soumis à la juridiction des autorités américaines, par le biais de l’OFAC. Elle priait le MPC de bien vouloir lui indiquer quel serait à son avis l’autorité ou le département le mieux à même de résoudre cette problématique, qui échappait à la compétence même de la Cour (TPF 9.400.014-015). B.38 En date du 18 mars 2021, le MPC a répondu à la Cour concernant les autorités à même de résoudre la problématique liée aux fonds séquestrés soumis également à la juridiction de l’OFAC aux USA. Il indiquait en substance avoir pris contact avec le Department of Justice (ci-après: DoJ) américain, laquelle autorité a indiqué qu’elle prendrait contact avec l’OFAC. Selon le MPC, ces autorités n’avaient pour l’heure pas encore pris contact avec le MPC. Partant, le MPC tiendrait informée la Cour dès qu’elle recevrait des nouvelles des autorités américaines et ne pouvait se prononcer pour l’heure sur cette problématique. Il indiquait enfin que l’OFJ ou le Département fédéral des affaires étrangères pourraient éventuellement intervenir pour appuyer les démarches du MPC (TPF 9.510.767-769). B.39 Par missive du 19 mars 2021, B. Ltd s’est étonnée de la nonchalance de la réaction du MPC et rappelait que ce dernier était seul responsable de la situation dans laquelle les parties se trouvaient ce jour. Elle invitait le MPC à agir sans plus attendre, à reprendre le contrôle des fonds concernés et d’en empêcher une captation extra-judiciaire inadmissible (TPF 9.621.042-043). B.40 La Cour a imparti aux parties, par courrier du 24 mars 2021, un délai au 12 avril 2021 pour qu’elles se déterminent sur la problématique des fonds séquestrés, suite à la réponse du MPC à ce sujet (TPF 9.400.017). B.41 Par courrier du 12 avril 2021, A. a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler à ce stade s’agissant des déterminations du MPC sur la problématique liée aux fonds séquestrés (TPF 9.521.009). B.42 A la même date, B. Ltd marquait sa désapprobation face à l’immobilisme et à l’attentisme du MPC et priait la Cour de bien vouloir inviter le MPC à la renseigner sur plusieurs points (TPF 9.621.514-515). B.43 La Cour priait le MPC, par pli du 1er juin 2021, à entreprendre toutes les démarches utiles afin de permettre un déblocage des fonds par les autorités américaines (TPF 9.661.114).
- 25 - SK.2020.49 B.44 A la même date, la Cour demandait à la banque C. SA et à la banque D. de bien vouloir lui faire parvenir les attestations de solde des comptes, en vue des débats (TPF 9.661.115, 9.662.011). B.45 Le 2 juillet 2021, la Cour recevait l’extrait de compte de B. Ltd de la part de la banque D. (TPF 9.662.012-016). B.46 Par pli du 13 juillet 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cours de céans un état du compte au 12 juillet 2021 (TPF 9.661.116 ss). B.47 Le 14 juillet 2021, la banque D. a également fait parvenir l’état du compte ouvert en ses livres au nom de B. Ltd (TPF 9.662.017-021). B.48 Le 13 août 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cour un tableau qui présentait auprès de quels dépositaires et sous-dépositaires les avoirs du compte de B. Ltd se trouvaient. Elle informait la Cour que la FINMA avait autorisé jusqu’au 31 décembre 2021 que la banque dépasse la limite des gros risques prescrite par l’art. 97 OFR et qu’elle ne pourrait pas prolonger cette exception au-delà de cette date. En somme, la banque était contrainte de revenir à la solution qu’elle préconisait dans son courrier du 25 août 2021, soit de solliciter l’autorisation de la Cour de transférer à Q. l’intégralité des avoirs du compte de B. Ltd déposés auprès de R. (TPF 9.661.138 s.). B.49 Par courrier du 31 août 2021, la Cour a notamment demandé aux parties qu’elles se déterminent sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 13 août 2021 (TPF 9.400.033 s.). B.50 Le 8 septembre 2021, la Cour demandait à la banque D. de bien vouloir lui expliquer pourquoi le solde du compte de B. Ltd avait encore diminué entre le 26 octobre 2020 et le 2 juillet 2021 (TPF 9.662.022 s.). B.51 Par pli du 22 septembre 2021, la banque D. expliquait qu’elle prélevait les frais bancaires sur cette relation et faisait parvenir les avis de débit et de crédit y afférant (TPF 9.662.050 ss). B.52 Le 1er octobre 2021, le MPC s’est déterminé quant à la requête de la banque C. SA du 31 août 2021. Il a en substance estimé qu’il était prématuré en l’état de donner suite à la proposition de la banque et qu’aucune décision ne serait prise tant que la question du blocage OFAC n’était pas clarifiée. Dans ce contexte, le MPC était en contact avec l’OFAC et le DoJ américain (TPF 9.510.780 s.). B.53 Le 1er octobre 2021, B. Ltd s’est déterminée. Elle a indiqué que le courrier du 13 août 2021 de la banque C. SA était incomplet. Elle sollicitait des informations complémentaires et à ce que le MPC répondit à des questions qui lui avaient été
- 26 - SK.2020.49 posées (TPF 9.621.1292 ss). Le 4 octobre 2021, B. Ltd a sollicité de la Cour que le MPC lui remette des documents, dont les dernières questions additionnelles formulées par l’OFAC (TPF 9.621.1295). B.54 Le 11 octobre, la Cour s’adressait à B. Ltd et l’informait que les trois premières questions posées dans son courrier du 1er octobre 2021 étaient pertinentes et étaient, partant, transmises à la banque. S’agissant des autres questions, la Cour a considéré qu’elles n’étaient pas directement concernées par la problématique actuelle de la gestion des fonds et n’y a pas donné suite, à ce stade (TPF 9.621.1296). Par pli du même jour, la Cour a indiqué à la banque C. SA qu’elle ne pouvait pas se prononcer définitivement sur la requête de la banque, en l’état, dans la mesure où le MPC était en contact avec les autorités américaines pour trouver une solution à la problématique du blocage OFAC. Elle lui a transmis trois questions posées par B. Ltd (TPF 9.661.140 s.). B.55 En date du 14 octobre 2021, la défense d'A. s’est étonnée des frais prélevés par la banque D. d’un montant de USD 900.- par trimestre, frais très élevés. Elle demandait à ce que la banque fournisse des renseignements détaillés sur l’ensemble des activités menées, afin d’élucider le paiement de frais de gestion aussi importants (TPF 9.521.035 s.). B.56 Le 27 octobre 2021, la banque C. SA a répondu aux questions de B. Ltd transmises par la Cour (TPF 9.661.142-143). B.57 Le 3 novembre 2021, la Cour a demandé à la banque D. de lui indiquer comment étaient calculés les frais de la banque (TPF 9.662.054). B.58 Le 15 novembre 2021, la banque a envoyé à la Cour les taux d’intérêts pratiqués ainsi que les tarifs de la banque en vigueur (TPF 9.662.055). B.59 Par plis du 9 décembre 2021, la Cour de céans a demandé à la banque C. SA et à la banque D. à ce qu’elles lui fassent parvenir les attestations de soldes des comptes précités au 14 décembre 2021 (TPF 9.661.144, 9.662.127). C. Faits De la société B. Ltd C.1 La société B. Ltd est une société qui a été enregistrée au Registre des sociétés de Gilbraltar le 2 janvier 2004, ayant comme administratrice («Director») et actionnaire unique depuis le 11 février 2005 A. (07-01-01-0072 s.). Son directeur financier était depuis 2007 F. (18-04-0111). L’art. 3 du «Memorandum of Association» de la société mentionne les diverses activités de la sociétés (07-05-01- 0133-0139).
- 27 - SK.2020.49 C.2 B. Ltd a ouvert un compte auprès de la banque C. SA à Genève en février 2009. L’ayant droit économique du compte précité était G., en vertu du formulaire A signé le 13 mars 2009 par A. et F. (07-01-01-0018), puis A. dès le 27 juin 2012 (07-01-01-0017). A. était initialement indiquée dans le formulaire A. B. Ltd a également ouvert une relation bancaire auprès de la banque D. à Zurich (07-05-01- 0087 ss), ce compte devant servir de «wealth management», l’argent devant être transféré du compte de B. Ltd à la banque C. SA (07-05-01-0171). L’ayant droit économique de ce compte était A. (07-05-01-0115), disposant d’un droit de signature individuelle avec F. (07-05-01-0101). Enfin, une relation bancaire au nom de K.a. Corp. a été ouverte également auprès de la banque D., avec pour ayant droit économique A., laquelle dispose d’un droit de signature individuelle aux côtés de F. (07-05-01-0015, 0030). B. Ltd a également ouvert d’autres comptes bancaires auprès de différentes banques, telles que la banque AA., la banque BB. ou encore la banque CC. (A-18-10-01-0016 ss, A-18-10-04-0056 ss, 18-04- 0097 ss). Communication de la banque C. SA au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent C.3 Le 3 juillet 2012, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au MPC deux communications de soupçons de blanchiment d’argent provenant de la banque C. SA concernant les relations bancaires ouvertes par B. Ltd et K.a. Corp. auprès de cette dernière banque (05-00-0001 ss). La banque avait en effet «[…] constaté des articles récents faisant état de malversations commises par l’ADE des deux relations bancaires dénoncées, M. G., au détriment de la société DD., dont il était directeur général, active dans le domaine des télécommunications, et de sa fuite avec sa famille. M. G. est proche de la famille du président de Z., via sa fille E., et les relations d’affaires signalées avaient été qualifiées de PEP par l’intermédiaire financier. Parallèlement à ces nouvelles, la banque a eu la visite (26.2.2012) de l’administratrice des deux sociétés, Mme A., laquelle aurait exposé que M. G. n’aurait jamais été l’ADE des deux relations bancaires et qu’elle serait l’ADE. Les formulaires A, signés par ses soins lors de l’ouverture des relations d’affaires dénoncées, seraient erronés et pour ce motif elle a remis à l’intermédiaire financier un nouveau formulaire A le 27 juin 2012» (05-00-0001). C.4 Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 28 - SK.2020.49 Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. A teneur de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). 1.2 En l’espèce, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) reprochée à A. constitue un délit formel, qui ne suppose ni la réalisation d’un résultat au sens technique ni un dessein spécial qui pourrait se réaliser à distance. C’est donc le lieu où l’auteur a agi qui détermine l’application du droit suisse en vertu de la territorialité. Le droit suisse s’applique ainsi notamment à l’auteur qui met en œuvre, depuis le sol suisse, des opérations de blanchiment, même si les avoirs blanchis se trouvent à l’étranger. A l’inverse, si l’auteur est à l’étranger mais que la valeur blanchie se trouve sur un compte en banque en Suisse, le droit suisse s’applique en vertu de la territorialité si au moins un coauteur agi en Suisse, de même qu’en cas d’activité médiate, si l’instrument se trouve en Suisse (CASSANI, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 61 ad art. 305bis CP et les références citées). A teneur de l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP), A. aurait participé à des opérations, notamment en faveur d'E., par la mise en place d’une structure complexe de sociétés, de personnes et de flux financiers dans plusieurs pays afin de percevoir, de manière illégale, des montants importants de la part de sociétés, en particulier étrangères, pour en particulier poursuivre leurs activités sur le marché de Z., et blanchir ensuite ces fonds à l’étranger, notamment en Suisse. A. aurait commis les actes de blanchiment en Suisse en prêtant son concours et son nom pour dissimuler le rôle et les interventions d'E. et lui permettre de récupérer les valeurs patrimoniales d’origine criminelle qui lui étaient destinées (ordonnance pénale, p. 3). Dès lors qu’A. s’est déplacée en Suisse, notamment aux fins d’ouvrir les relations bancaires qui lui sont reprochées, la compétence ratione loci des autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte du fait que l’infraction de blanchiment d’argent a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, au sens de l’art. 24 al. 1 let. a CPP, ce qui fonde
- 29 - SK.2020.49 la compétence des autorités fédérales. Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1 LOAP), est donnée. 2. Questions préjudicielles 2.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties ont soulevé des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). 2.2 En l’espèce, les parties ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (v. supra consid. A.62). Il est relevé que les motifs développés oralement par les parties à l’appui de ces questions préjudicielles ont été retranscrites au procèsverbal des débats, qui fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. S’agissant du MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées le 1er juin 2021. 2.3 Dans un premier moyen, les représentants de B. Ltd ont sollicité le retrait de plusieurs documents de la procédure. Il s’agissait de l’ordonnance pénale du 3 août 2021 à l’encontre de F., des documents transmis par les autorités pénales françaises relatifs à la reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b. ainsi que des procès-verbaux d'I., F. et H. transmis par les autorités françaises. B. Ltd a relevé à ce titre une violation de l’obligation de se comporter de manière conforme à la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. b CPP) et la violation du principe de l’égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c CPP). Elle a conclu à ce que ces preuves ne soient pas exploitables (art. 141 CPP) et qu’elles soient physiquement retirées du dossier puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.4 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 à l’encontre de F. (ch. 1.4 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021) avait été acceptée par la Cour de céans dans le cadre de son ordonnance concernant les moyens de preuves du 1er juin 2021. Elle a considéré que le contexte des actes de blanchiment d’argent reprochés à F. correspondait à celui des actes ayant fondé la condamnation d'A., et que ce dernier avait occupé le poste de directeur financier de B. Ltd. S’agissant des arguments soulevés par les parties, ils ne peuvent emporter la conviction de
- 30 - SK.2020.49 la Cour de céans. En effet, il a été démontré que l’ordonnance pénale précitée était pertinente pour juger du présent cas. Le MPC, qui était alors direction de la procédure, a estimé utile de juger séparément les prévenus de l’affaire par la voie notamment de l’ordonnance pénale. Le MPC a poursuivi l’instruction à l’encontre de F. et a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d'A. La Cour a refusé que l’intégralité de cette procédure soit admise. Partant, la Cour a maintenu sa décision d’admettre l’ordonnance pénale précitée (TPF 9.720.012). 2.4.1 S’agissant des documents transmis par les autorités françaises (ch. 1.5 et 1.6 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021), la Cour a indiqué aux parties qu’elle traiterait au fond des violations alléguées ainsi que de leurs conséquences. Il est renvoyé à ce sujet au consid. 4.2.3.2. 2.5 Dans un deuxième moyen, les représentants de B. Ltd ont demandé à ce que le dossier SV.12.0808 soit physiquement retiré du dossier de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5 CPP. 2.5.1 A teneur de l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Cette disposition aborde la question des pièces dites illégales (BÉNÉDICT, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e ed. 2019, n. 42). Aux termes de l’art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les pièces versées par les parties (let. c). Dès l’ouverture de l’enquête et à chaque stade de la procédure, toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Il est interdit de constituer des dossiers «secrets» (FONTANA, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1). 2.5.2 En l’espèce, la Cour a rejeté la production du dossier de la procédure SV.12.0808 dans le cadre de son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021. Le dossier susmentionné ne constitue pas une preuve dite illégale au sens voulu par l’art. 141 al. 5 CPP. Il s’agit tout au plus d’un moyen de preuve rejeté par la Cour de céans, lequel doit rester au dossier de la procédure. En effet, l’art. 100 al. 1 CPP parle des pièces versées au dossier, et non pas des pièces admises par la Cour, ce qui inclut également les pièces produites à titre de moyens de preuve. Comme expliqué aux parties dans son courrier du 17 juin 2021, la Cour ne se fondera en revanche pas sur ces moyens de preuves pour statuer sur le fond. Partant, cette question préjudicielle a été rejetée par la Cour (TPF 9.720.012 s.). 2.6 Dans un troisième moyen, les représentants de B. Ltd ont requis de la Cour qu’elle retire la qualité de partie à A. ainsi que ses écritures au motif que sa participation à la procédure violerait l’art. 105 al. 1 let. f CPP.
- 31 - SK.2020.49 2.6.1 A teneur de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. La Cour de céans a rendu, le 25 janvier 2021, une ordonnance concernant le statut d’A. par laquelle elle lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021). La Cour des plaintes a statué sur le recours interjeté par B. Ltd et l’a déclaré irrecevable, à défaut de préjudice irréparable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021). 2.6.2 En l’espèce, il est rappelé qu'A. est directement touchée par l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC. Elle disposait d’un intérêt juridiquement protégé de participer à la présente procédure, laquelle doit statuer sur la confiscation des biens de la société dont elle dispose d’un droit de signature, d’autant plus que cette confiscation a été prononcée par le MPC en lien à l’infraction de blanchiment d’argent qui a été retenue et confirmée à son encontre. Il est renvoyé au surplus à l’ordonnance de la Cour précitée (v. supra consid. 2.5.2). Partant, la Cour a rejeté l’incident préjudiciel soulevé par B. Ltd (TPF 9.720.013). 2.7 S’agissant des réitérations des réquisitions de preuves présentées le 1er avril 2021, la Cour avait accepté partiellement les réquisitions de preuves présentées par B. Ltd et a renvoyé aux motifs exposés dans sa décision du 1er juin 2021. Interpellé par Maître Wavre concernant le retrait de certaines pièces du dossier, le Juge unique a informé ce dernier que cette requête avait été rejetée par la Cour, et que celle-ci examinerait les problématiques soulevées par rapport à ces pièces au fond. 3. Confiscation 3.1 A. a été condamnée par ordonnance pénale, entrée en force, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. b et c CP), réalisé pendant la période de 2009 à 2012. Selon l’ordonnance pénale, elle a «créé des sociétés écrans, ouvert des comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, et prêté son nom pour dissimuler l’identité d'E. à qui les fonds ayant pour origine des actes de corruption d’agents publics étrangers étaient destinés» (ordonnance pénale, p. 36,). La condamnation d'A. ne peut être remise en cause en l’espèce. En revanche, la Cour doit se prononcer sur la question de la confiscation des valeurs patrimoniales appartenant à B. Ltd. 3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel
- 32 - SK.2020.49 «le crime ne paie pas», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 107 consid. 3.2; 117 IV 107 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que ces dernières apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi considéré que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte dans ce cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 et les références citées). La confiscation est une mesure réelle et non pas une sanction personnelle (HIR- SIG-VOUILLOZ, Commentaire romand – Code pénal I, 2e édition 2021, n. 4 ad art. 70 CP). Elle est indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 11 ad art. 70 CP). Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3 CP). Le délai de prescription pour la confiscation du produit du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP). Une exception à l’exigence de connexité entre l’infraction et les valeurs soumises à confiscation est à souligner; indépendamment de l’infraction l’ayant généré, l’argent blanchi ou en voie de blanchiment est en effet confiscable en lui-même (HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 9 ad art. 70 CP). En d’autres termes, les valeurs patrimoniales qui ont fait l’objet d’un blanchiment d’argent (art. 305bis CP) sont confiscables en elles-mêmes, indépendamment de l’infraction qui les a générées (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Les valeurs
- 33 - SK.2020.49 patrimoniales faisant l’objet d’actes de blanchiment d’argent peuvent être confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1 CP, car elles constituent le produit du blanchiment (TPF 2014 31 consid. 4 et 4.1). La Cour doit donc examiner si l’argent placé sur les comptes bancaires séquestrés, dont B. Ltd est titulaire, est bien le produit d’un blanchiment d’argent. 4. Blanchiment d’argent 4.1 Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié. 4.1.1 L’infraction préalable (sous-jacente) ayant généré les valeurs patrimoniales doit être crime (ou d’un délit fiscal qualifié, cette variante ne jouant toutefois pas de rôle en l’espèce), notion qui doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Tel est le cas de la corruption, active et passive, d’agents publics nationaux (art. 322ter et 322quater CP) ou étrangers (art. 322septies CP). 4.1.2 L’art. 305bis CP prévoit trois variantes du comportement punissable: l’entrave à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Le Tribunal fédéral met l’accent sur ce troisième cas de figure qui, selon son interprétation, inclut les deux autres (ATF 138 IV consid. 4.2.3.2). En l’état de la jurisprudence, il sied donc de déterminer si le comportement de l’auteur est de nature à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Une entrave effective n’est pas nécessaire. En effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), le bien juridique étant l’administration de la justice pénale suisse, mais aussi étrangère (Message du 12 juin 1989 relatif à la législation sur le blanchissage d’argent, FF 1989 II 961, 986 ; CASSANI, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.18-6.19, p. 187). La présence de cette dernière parmi les valeurs que le législateur a décidé de protéger se déduit du ch. 3 de l’art. 305bis CP, relatif au blanchiment de valeurs issues de crimes perpétrés à l’étranger (CASSANI, op. cit., n. 6.19, p. 187). 4.1.3 Tombe sous le coup de l’art. 305bis CP le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays
- 34 - SK.2020.49 à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), étant précisé que le virement à l’étranger de valeurs patrimoniales constitue un acte de blanchiment uniquement si la transaction entrave également la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2), ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 25 ad art. 305bis CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou encore le paiement d’espèce ou le virement sur un compte en banque ouvert au nom d’un tiers (personne physique ou morale, par exemple une société offshore), sans que le véritable ayant droit économique ne soit identifié (CASSANI, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.76, p. 203). 4.1.4 Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut qu'elle soit aussi punissable dans l'État où elle l'a été (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse ou non la distinction entre crimes, délits et contraventions, et qu’il qualifie également l’infraction principale de crime. Il suffit que l’infraction soit pénalement répréhensible (CASSANI, op. cit., n. 6.67, p. 201). Si l’infraction entrant en considération énonce des conditions lui conférant une coloration locale, il faut «transposer» les faits en Suisse. À titre d’exemple, la corruption d’un agent public de l’État du lieu de commission est traitée comme celle d’un agent public suisse (CP 322ter et 322quater) (CASSANI, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 23 ad art. 305bis CP). Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale, au lieu de commission de l’infraction, ait condamné l’auteur ou même entamé des poursuites (ATF 120 IV 323 consid. 3.d). 4.1.5 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies implique qu'il puisse être établi de quelle infraction principale préalable elles proviennent. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lieu de causalité qui fasse apparaître ces dernières comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi admis que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci, sans qu’elles en soient nécessairement la conséquence directe et immédiate (ATF 137 IV 79 consid. 3.2; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Il sied donc de constater un élargissement de la définition du lien de provenance (dans ce sens: CASSANI, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.43, p. 194).
- 35 - SK.2020.49 La preuve du crime sous-jacent est souvent difficile à apporter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d’une infraction commise à l'étranger. Il n’est pas nécessaire que le juge connaisse en détail les circonstances de celle-ci. Le lien exigé par la jurisprudence entre l’infraction préalable et le blanchiment d’argent est volontairement ténu, afin de ne pas ralentir ou compliquer l’action des autorités pénales suisses (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le législateur n’a pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger. Exiger que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l’argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l’action de la justice suisse. C’eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchissage d’argent est donc volontairement ténu. Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a donc renoncé à une preuve stricte de l’acte préalable (CASSANI, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 31 ad art. 305bis CP). À la rigueur, l’origine criminelle peut même être déduite du mode opératoire utilisé par le blanchisseur (utilisation de structures complexes, avec plusieurs sociétés de domicile sans justification économique, transactions inutiles) (PIETH, Basler Kommentar – Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 36 ad art. 305bis CP). 4.1.6 L'art. 305bis CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e). Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242 consid. 2b). La distinction entre la négligence et le dol éventuel est parfois difficile en la matière (ATF 119 IV 242 consid. 2c), il en résulte des difficultés de preuve en vertu desquelles doctrine et jurisprudence ont tendance à admettre le dol éventuel de manière plutôt large (CORBOZ, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 42 ad art. 305bis CP). Le degré de l'intention relève du for intérieur; le juge ne peut se forger une conviction qu'en se référant à des éléments objectivables: il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation assez étendu en vertu duquel les circonstances du cas concret, mieux que des considérations d'ordre général, seront déterminantes s'agissant d'admettre ou non le dol éventuel (ATF 119 IV 242 consid. 2e). 4.1.7 L'art. 305bis ch. 2 lit. c CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Pour que la
- 36 - SK.2020.49 circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p; ATF 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, parmi une nombreuse jurisprudence constante). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). Le cas est également aggravé lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer systématiquement au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 let. b CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé d’infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu’engendre l’association des auteurs, que les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d’une pluralité d’infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour être à même de parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). 4.1.8 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation, reproche à E. d’avoir, alors qu’elle disposait d’un statut de haut fonctionnaire, par le biais de son «Office» qu’elle dirigeait de manière secrète, contraint des sociétés à payer des pots-de-vin pour obtenir des contrats ou marchés en Z. (ordonnance pénale, p. 17). Ainsi, selon le MPC «dans le domaine des télécommunications, les trois sociétés EE. (Russie) […], FF. LTD (Pays-Bas) et GG. (Suède/Pays-Bas) ont payé, entre 2004 et 2012, l’équivalent de plus de USD 800 millions à des sociétés écrans, dont le véritable propriétaire était E.» (ordonnance pénale, p. 17). Dans un premier temps, il convient donc de vérifier l’existence
- 37 - SK.2020.49 d’une corruption publique, notamment en déterminant si E. pouvait être qualifiée d’agent public. 4.2 Crime préalable: corruption publique 4.2.1 L’art. 322ter CP sanctionne la corruption active d’agents publics suisses, l’art. 322quater CP la corruption passive de ces mêmes agents et l’art. 322septies CP la corruption, tant active que passive, d’agents publics étrangers. Corrompre signifie offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à agent public, pour qu’il exécute ou omette un acte, en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Le corrompu (intraneus), quant à lui, sollicite, se fait promettre ou accepte l’avantage indu. L’agent public (Amtsträger) peut être un membre d’une autorité, au sens de l’art. 285 CP, ou un fonctionnaire tel que défini à l’art. 110 al. 3 CP. D’une manière plus générale, il s’agit de toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat. Du point de vue du droit suisse, un agent public suisse est au service d’une collectivité publique helvétique, c’est-à-dire nationale, un agent public étranger, quant à lui, œuvre pour un Etat étranger (c’est-à-dire une collectivité publique autre qu’helvétique) ou une organisation internationale, que cette dernière soit située en Suisse ou ailleurs. L’art. 322decies al. 2 CP assimile aux agents publics nommés ou employés par une collectivité publique ceux qui, matériellement, accomplissent des tâches publiques (CASSANI, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 9,27, p. 323). Les premiers sont des agents publics formels (ou institutionnels), les seconds des agents publics matériels (o