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Tribunal pénal fédéral 20.07.2021 SK.2020.23

20. Juli 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·15,677 Wörter·~1h 18min·2

Zusammenfassung

Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122);;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122);;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122);;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122)

Volltext

Jugement du 20 juillet 2021 Cour des affaires pénales

Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Bertrand Perrin et Stephan Zenger la greffière Marine Neukomm Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral

contre 1. A., défendu par Maître François Canonica,

2. B., défendu par Maître Philipp Kunz

Objet Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.23

- 2 - SK.2020.23 Faits

A. Procédure

A.1 Par ordonnance du 19 février 2016, le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.16.0270-NOT) contre A. et B. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (01-00-001 ss).

A.2 Le 19 février 2016, le MPC a émis un mandat d’arrêt contre A. et B. (06-10-003 ss, 06-20-003 ss).

A.3 B. a été arrêté le 8 juin 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 7 décembre 2016, date à laquelle B. a été libéré moyennant le prononcé de mesures de substitution. Ces mesures ont été régulièrement prolongées jusqu’au 6 septembre 2017.

A.4 A. a été arrêté le 9 août 2016 à l’aéroport de Zurich et a été placé en détention provisoire. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu’au 8 mai 2017, date à laquelle A. a été libéré moyennant le prononcé de mesures de substitution. Ces mesures ont été, pour certaines, allégées au fil du temps et, pour d’autres, prolongées jusqu’au jugement.

A.5 Par acte d’accusation du 3 juillet 2020, le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.

A.6 Le 8 septembre 2020, les parties ont été invitées par la Cour à présenter leurs offres de preuve. Le 26 novembre 2020, la Cour a rendu son ordonnance sur les preuves en indiquant celles qui seraient administrées lors des débats, à savoir l’audition des deux prévenus sur leur situation personnelle et les faits de l’accusation, la production des extraits de casiers judiciaires suisse, tunisien et turc d’A. et la production des extraits de casiers judiciaires suisse et turc de B., ainsi que l’audition de C. en qualité de témoin de moralité pour A.

A.7 Le 27 novembre 2020, la Cour a cité les parties aux débats qui ont été fixés du 1er au 3 juin 2021. En raison de l’indisponibilité de l’un des défenseurs à ces dates, les débats ont finalement eu lieu le 16 juin 2021.

A.8 Les débats ont été ouverts le mercredi 16 juin 2021. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Yves Nicolet et le procureur fédéral assistant

- 3 - SK.2020.23 Gökan Can, le prévenu A., assisté de Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt et le prévenu B., assisté de Maître Philipp Kunz.

A.9 La Cour a donné l'occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l'accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies. Les parties n’ont pas soulevé de questions préjudicielles.

A.10 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir les extraits des casiers judiciaires suisses des prévenus. Elle a informé les parties qu’en dépit des requêtes formulées auprès des autorités compétentes, elle n’avait pas obtenu les extraits de casier judiciaire turc et tunisien pour A. et turc pour B. Lors de la procédure probatoire, la Cour a entendu A. et B. en qualité de prévenus ainsi que C. en qualité de témoin.

A.11 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question incidente tendant à l’obtention des jugements prononcés en Turquie contre A. et B. La Cour a rejeté la question incidente après avoir donné l’occasion aux autres parties de se déterminer. Les motifs de la décision sont exposés au considérant 2 ci-dessous.

A.12 Les parties ont ensuite été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et pris les conclusions suivantes:

1. Condamner A. à la peine privative de liberté de 36 mois d’emprisonnement; 2. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 18 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter; 3. Ordonner des règles de conduite correspondant aux actuelles mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 mai 2017, pour la durée du délai d’épreuve de 5 ans; 4. Condamner B. à la peine privative de liberté de 30 mois d’emprisonnement; 5. Assortir la moitié de cette peine, à hauteur de 15 mois, du sursis pendant 5 ans, la durée de la détention provisoire pouvant être déduite du solde de la peine à exécuter; 6. Ordonner la restitution à A. des objets listés sous chiffre IV, en p. 14 dernier par. et 15 premier par. de l’acte d’accusation; 7. Ordonner la confiscation et la mise hors d’état ou la destruction des armes et de la clé USB EMTEC, saisies au domicile d'A. en dates du 23 novembre 2015, respectivement du 9 août 2016, séquestrées le 23 juin 2020 et mentionnées sous chiffre IV, p. 15 de l’acte d’accusation; 8. Ordonner la restitution à B. des objets mentionnés en p. 15 de l’acte d’accusation, sous chiffre 2, premier par.;

- 4 - SK.2020.23 9. Ordonner la confiscation et la mise hors d’usage ou la destruction de la clé USB TRANSCEND remise par les parents de B. à la PJF le 2 mars 2016, séquestrée le 23 juin 2020 et mentionnée en p. 15 de l’acte d’accusation in fine; 10. Mettre les frais de procédure à la charge d'A. et de B., par CHF 20'000.- chacun, le solde demeurant à la charge de l’Etat.

A.13 Maîtres François Canonica et Xavier-Marcel Copt ont ensuite plaidé pour le prévenu A. Ils ont conclu à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis partiel dont la peine ferme n’excéderait pas les jours de détention provisoire déjà effectués et à ce que les mesures de substitution ne soient pas prolongées au-delà du jugement de la Cour.

A.14 Enfin, la parole a été donnée à Maître Philipp Kunz, qui a plaidé pour le prévenu B. et pris les conclusions suivantes:

1. Déclarer le prévenu coupable de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, commise selon l’acte d’accusation du 3 juillet 2020; 2. Condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis à l’exécution de la peine avec une durée d’épreuve de 2 ans et en tenant compte des jours en détention préventive et de détention en Turquie; 3. Mettre les frais judiciaires à la charge du prévenu; 4. Statuer sur les honoraires de la défense d’office du prévenu.

A.15 L'occasion a été donnée aux prévenus de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). A. et B. ont fait usage de cette faculté, en s'exprimant brièvement en dernier.

A.16 Au terme des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer à huis clos. Le dispositif du jugement a été adressé aux parties par voie postale le 20 juillet 2021.

A.17 Le 26 juillet 2021, le MPC a annoncé un appel contre le jugement du 20 juillet 2021.

B. Situation personnelle d’A.

B.1 A. est ressortissant suisse et tunisien. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi sa scolarité à Genève, jusqu’au Cycle d’orientation (degré secondaire I) (23.731.002). A. a ensuite effectué de petits travaux dans différents domaines. Son salaire mensuel moyen était alors d’environ CHF 2'000.- et l’Office des poursuites en saisissait une partie. Au moment de son départ en Turquie le 31 octobre 2015, A. percevait des prestations de l’assurance-chômage (13-02-0004, 0011). A sa libération de détention provisoire le 8 mai 2017, A. a été engagé dans un centre de tri. Il y a travaillé durant deux semaines mais a ensuite dû mettre un terme à

- 5 - SK.2020.23 cette activité en raison d’allergies (13-02-0255). Le prévenu a également suivi des cours d’anglais et travaillé durant une certaine période comme paysagiste à raison de trois après-midi par semaine (13-02-0256). Il exerce actuellement une activité indépendante de marchand d’antiquités dans un marché aux puces (23.731.002). Son revenu mensuel moyen est de l’ordre de CHF 1'500.-. Lors des débats, A. a estimé ses dettes à quelque CHF 70'000.- correspondant à des arriérés de primes d’assurance-maladie ainsi qu’à des achats effectués sur internet avant son départ pour la Turquie qui n’ont jamais été payés (23.731.003). Il a déclaré ne pas avoir de fortune en Suisse ou à l’étranger (13-02-0004, 0011; 23.731.003).

B.2 Le casier judiciaire suisse d’A. est vierge (23.231.1.006).

C. Situation personnelle de B.

C.1 B. est ressortissant suisse. Il est en couple et sans enfant (23.732.002). Avant son départ pour la Turquie début décembre 2015, il était employé à D. à Genève et percevait un revenu mensuel de CHF 3'500.-. Depuis sa mise en liberté le 7 décembre 2016, B. a effectué un apprentissage en tant que coach sportif dans un centre de fitness. Lors des débats, il venait de terminer ses examens finaux et se trouvait dans l’attente des résultats (23.732.003). Il a déclaré que son salaire mensuel s’élevait à CHF 1'250.- et que l’Hospice général lui versait des prestations en sus pour couvrir son minimal vital. B. a également indiqué avoir des dettes à hauteur de CHF 80'000.-, montant correspondant à un prêt qu’il a contracté en vue de se rendre en Turquie ainsi qu’à des achats effectués sur internet qui n’ont jamais été payés (13-01-0003, 23.732.002). Il a en outre affirmé ne pas avoir de fortune (23.732.002). C.2 Le casier judiciaire suisse de B. est vierge (23.232.1.005).

- 6 - SK.2020.23 La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1 Compétence suisse 1.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: loi sur Al-Qaïda/EI; RS 122), quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation interdite en vertu de l'art. 1 de cette loi, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est punissable. Selon l'al. 2 de cette disposition, toute personne qui commet l'infraction à l'étranger est également punissable si elle est arrêtée en Suisse et n'est pas extradée. 1.1.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. Il est reproché à B. d’avoir, entre la fin 2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles. 1.1.3 La loi sur Al-Qaïda/EI est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La compétence suisse ne pose pas de problème s’agissant des faits commis en Suisse à compter du 1er janvier 2015. Concernant les faits qui auraient été commis en France et en Turquie, il convient de relever que les prévenus ont tous deux été arrêtés à l’aéroport de Zurich, en Suisse et que leur éventuelle extradition n’entre pas en ligne de compte, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée de la part d'un État étranger. De plus, les prévenus ont tous deux la nationalité suisse, de sorte qu’ils ne pourraient être extradés qu'avec leur consentement (art. 25 al. 1 Cst.). Par conséquent, s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2015, la compétence suisse est donnée tant pour les actes reprochés sur sol suisse que pour ceux qui auraient été commis en France et en Turquie. 1.1.4 Les faits qui auraient été commis en 2014 devraient quant à eux être appréhendés sous l’angle de l’art. 260ter CP. La compétence de la Suisse pour juger de ces faits devrait alors être analysée à l’aune de l’art. 7 CP. Cela étant, il n’est pas établi, à teneur du dossier, que des infractions auraient été commises déjà en 2014, le début de l’activité criminelle des prévenus ayant débuté selon toute vraisemblance en 2015 seulement. De plus, même s’il fallait admettre que certains faits ont pu se produire en 2014 déjà, il convient de considérer que les actes reprochés aux deux prévenus en l’espèce doivent être appréhendés

- 7 - SK.2020.23 comme une seule et même infraction, sous la forme d’une infraction continue (cf. infra consid. 5.5.7.9 et 5.6.4.5). Il y a dès lors lieu de conclure à la compétence des autorités pénales suisses pour juger de l’ensemble des faits de la présente cause sur la base de l’art. 2 al. 1 et 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI. 1.2 Compétence fédérale 1.2.1 A teneur de l’art. 2 al. 3 de la loi sur Al-Qaïda/EI, la poursuite et le jugement des actes visés à l’art. 2 al. 1 et 2 de la même loi sont soumis à la juridiction fédérale. 1.2.2 Conformément à l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP; RS 173.71), les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 1.2.3 Au vu des dispositions susmentionnées, la compétence de la Cour est donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 3 juillet 2020. 2. Question incidente 2.1 2.1.1 Au terme des interrogatoires, Maître François Canonica a soulevé une question incidente tendant à la production au dossier des jugements ou décisions rendus par les autorités turques à l’encontre d’A. et de B. afin de s’assurer de l’éventuelle obligation d’imputer la détention subie sur la peine à prononcer et du respect du principe ne bis in idem. 2.1.2 Interpellé, le MPC a conclu au rejet de cette question incidente en raison de sa tardiveté et de son inexécutabilité dans la mesure où les jugements ont été rendus sur la base des fausses identités des prévenus. 2.1.3 Maître Philipp Kunz a également conclu au rejet de la question incidente soulevée par Maître François Canonica en indiquant que son mandant souhaitait désormais pouvoir être jugé le plus rapidement possible. Il a également relevé que le principe ne bis in idem consacré à l’art. 11 CPP concerne les acquittements et condamnations en Suisse, et non à l’étranger. 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 11 al. 1 CPP, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La même règle découle de l’art. 4 al. 1 du Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101.07). D’un point de vue territorial, l’interdiction

- 8 - SK.2020.23 de la double poursuite ne s’applique qu’aux instances d’un seul et même Etat. Un Etat peut toutefois étendre la portée de cette règle par la voie d’un traité international. Tel est par exemple le cas de l’art. 54 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 3 et 3a ad art. 11 et les références citées). 2.2.2 En vertu de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. L’art. 110 al. 7 CP énonce que la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. La détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une autre procédure. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). 2.3 Dans le cas d’espèce, les deux prévenus ont indiqué, lors de leurs auditions respectives, avoir été jugés par les autorités turques pour avoir tenté de rejoindre la Syrie. Un éventuel jugement par les autorités pénales turques pour les mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente procédure n’est toutefois pas pertinent en l’occurrence au regard du principe ne bis in idem. En effet, comme relevé ci-dessus, le principe de la double incrimination ancré à l’art. 11 CPP ne vise que les jugements rendus en Suisse. Aucun traité international avec la Turquie ne prévoit par ailleurs une extension de l’application de ce principe, la Turquie ne faisant notamment pas partie des pays signataires de l’Accord de Schengen. Il s’ensuit qu’une éventuelle décision rendue par les autorités pénales turques à l’endroit des deux prévenus pour avoir tenté de rejoindre l’«Etat islamique» en Syrie ne fait pas obstacle à la reddition d’un jugement en Suisse pour les mêmes faits. 2.4 S’agissant des jours de détention effectués en Turquie par les prévenus (que ce soit à titre de détention provisoire ou à titre de rétention en vue d’un renvoi), ceuxci n’ont pas à être déduits de la peine privative de liberté qui sera prononcée. En effet, la détention subie en Turquie n’a pas de lien avec la présente procédure et n’a pas été requise par les autorités suisses. Les prévenus ont vraisemblablement été interpellés à la fin du mois de janvier 2016 par les autorités turques à Gaziantep. Or, le MPC a ouvert une instruction dans la présente procédure le 19 février 2016 en émettant un mandat d’arrêt contre A. et B. Ce n’est donc pas à la demande du MPC que les prévenus ont été arrêtés et ceux-ci n’ont jamais fait l’objet de détention extraditionnelle. Ils ont d’ailleurs regagné la Suisse en étant libres et ont été arrêtés à leur sortie d’avion à l’aéroport de Zurich. Dans ces circonstances, les jours de détention subis en Turquie n’ont pas à être pris en considération dans le cadre du présent jugement.

- 9 - SK.2020.23 2.5 Au vu de ce qui précède, une éventuelle décision rendue par les autorités turques à l’encontre des deux prévenus n’est pertinente ni quant au respect du principe de l’interdiction de la double poursuite, ni quant à la fixation de la peine et à la détermination des jours de détention à déduire. La requête de la défense d’A. est par conséquent rejetée. 3. Droit applicable 3.1 Sur le plan matériel 3.1.1 A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code. Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. 3.1.2 Dans le cas d’espèce, dans la mesure où, comme il l’a été exposé au considérant 1.1.4 ci-dessus, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés aux prévenus auraient été commis en 2014 déjà, mais uniquement à partir de 2015, l’unique loi applicable sur le plan matériel est la loi sur Al-Qaïda/EI. Il n’y a à cet égard pas lieu de se demander si l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP pourrait également trouver application, l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI étant une lex specialis qui doit primer (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2017 consid. 1.15). Par ailleurs, même s’il fallait admettre que certains actes ont été commis à la fin de l’année 2014, ceux-ci constituent une infraction continue (cf. infra consid. 5.5.7.9 et 5.6.4.5). Or, le délit continu constituant une unité, il n’est pas possible d’appliquer pour partie l’ancien droit et pour partie le nouveau droit. Le principe de la lex mitior ne permet en effet pas de combiner à la fois ancien et nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3). Pour régler cette question, la doctrine largement majoritaire propose l’application du nouveau droit à l’ensemble du délit continu. Le Tribunal fédéral a confirmé cette approche (arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Il s’agirait ainsi en tous les cas d’appliquer l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI et non l’art. 260ter CP. Il convient de noter que depuis le 1er juillet 2021, le libellé de l’art. 260ter CP a été modifié, en ce sens qu’il vise désormais tant les organisations criminelles que les organisations terroristes; cette modification, qui intègre un principe jurisprudentiel bien établi, n’a toutefois aucune incidence sur l’applicabilité de l’art. 260ter CP dans le cas d’espèce. 3.1.3 Le 1er juillet 2021 également, la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens; RS 121) a subi des modifications, notamment à son art. 74 intitulé «interdiction d’organisations». Ce dernier prévoit désormais, à son al. 4, que quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines

- 10 - SK.2020.23 ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP) si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse ou n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 CP est applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). L’infraction visée à l’art. 74 al. 4 LRens correspond textuellement à celle prévue à l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, qui n’a pour l’heure pas encore été abrogée. Les textes étant parfaitement identiques, la Cour appliquera l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI à la présente procédure. 3.1.4 Enfin, toujours le 1er juillet 2021 est entré en vigueur l’art. 260sexies CP, qui réprime le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste. Cette disposition prévoit désormais expressément la répression du fait d’«entreprendre un voyage» à l’étranger ou depuis l’étranger pour commettre un acte terroriste, y participer ou suivre une formation dans ce but (al. 1 let. c) et réprime ainsi explicitement la tentative. Dans ces conditions, l’application de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, dont les contours sont moins déterminés quant à la possibilité de réprimer un voyage entrepris en vue de commettre un acte terroriste, apparaît plus favorable, ou à tout le moins pas plus sévère, que l’art. 260sexies CP, de sorte que la Cour appliquera la première disposition au cas d’espèce. 3.2 Du point de vue de la sanction 3.2.1 Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur dans le CP la révision du droit des sanctions (FF 2012 4181). La nouvelle législation proposée vise, d'une part, à réduire la multiplicité des sanctions possibles – en effet, le travail d'intérêt général cesse d'être considéré comme une peine à part entière, devenant une forme d'exécution – et, d'autre part, à rétablir partiellement les courtes peines privatives de liberté (FF 2012 4193). 3.2.2 En l'espèce, les faits reprochés à A. et à B. s'étant produits avant l'entrée en vigueur de la révision de la législation sur les peines, se posera la question de déterminer quelle loi est la plus favorable aux prévenus en application du principe de la lex mitior lorsqu’il s’agira de fixer la peine; l'analyse du droit applicable devra ainsi se faire de manière concrète au chapitre de la fixation de la peine (cf. infra consid. 6).

- 11 - SK.2020.23 4. Interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées – Genèse de la loi 4.1 En vertu de l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, à savoir ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c) sont interdits. L’art. 2 de la même loi réprime les actes en faveur de ces groupes ou organisations. 4.2 En ce qui concerne «Al-Qaïda», le Conseil fédéral avait déjà explicitement interdit les actes énumérés à l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI en 2001, lorsqu’il a édicté l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (ci-après: ordonnance 1 sur Al-Qaïda; RO 2001 3040 s.). L’ordonnance, qui était limitée dans le temps, a été prolongée à plusieurs reprises, jusqu’au 31 décembre 2011. Le 1er janvier 2012 est entrée en vigueur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2012 1). Ladite ordonnance est restée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. Le 9 octobre 2014, l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées est entrée en vigueur (RO 2014 3255). Enfin, le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur la loi sur Al-Qaïda/EI. 4.3 Le déroulement de la procédure législative a été guidé de manière décisive par des événements qui ont incité le Conseil fédéral ou le Parlement à agir de manière urgente pour protéger la sécurité publique. Pour l’essentiel, il s’agit des événements suivants: 4.3.1 Le Conseil fédéral a été amené à édicter l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme après que plusieurs attentats terroristes ont été perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentés [ci-après: Message Al- Qaïda/EI], FF 2014 8756). L'ordonnance du Conseil fédéral était limitée dans le temps et a été prolongée à plusieurs reprises. Afin de maintenir la norme susmentionnée en vigueur pendant une période plus longue et de l’intégrer dans le droit ordinaire, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales, le 18 mai 2011, un projet d'ordonnance pour la poursuite de l’interdiction du groupe «Al- Qaïda» et les organisations apparentées à l’échéance de l’ordonnance 1 sur Al- Qaïda (FF 2011 4175 ss).

- 12 - SK.2020.23 4.3.2 A cette époque, la menace représentée par «Al-Qaïda» se caractérisait également par la formation de ramifications d’«Al-Qaïda» et par l’évolution des structures territoriales. Dès 2004, «Al-Qaïda», qui a été fondée au Pakistan et qui s’est étendue progressivement vers l’Afghanistan, a fondé une ramification en Irak appelée «Al-Qaïda en Irak». D’autres ramifications ont suivi, par exemple en Algérie, au Yémen ou en Somalie. Le chef du noyau dur d’«Al-Qaïda» était, jusqu’à sa mort, Oussama Ben Laden. Le chef d’«Al-Qaïda en Irak» était, jusqu’à sa mort à la mi-2006, Abou Moussab al-Zarqaoui, lequel avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden. Sous la direction d’Abu Umar al-Baghdadi (alias Abu Abdallah ar-Rashid al-Baghdadi, mort en mai 2010), la branche irakienne s’est rebaptisée «Etat islamique en Irak». Après la mort d’Abu Umar al-Baghdadi, la direction de l’«Etat islamique en Irak» est passée en mains d’Abu Bakr al- Baghdadi. En mai 2011, Oussama Ben Laden est tué et Ayman al-Zawahiri prend la tête du noyau dur d’«Al-Qaïda» (voir not. Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 19/2017, https://www.baks.bund.de/sites/baks010/files/arbeitspapier_sicherheitspolitik_2 017_19.pdf, dernière consultation le 06.10.2021; GUIDO STEINBERG, Al-Qaida, 20.09.2011, in Bundeszentrale für politische Bildung [ci-après: bpd], http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/36374/al-qaida, dernière consultation le 06.10.2021; ABDEL BARI ATWAN, L'histoire secrète d'Al-Qaïda, 2007, p. 320 s., 331, 346; WILHELM DIETL/KAI HIRSCHMANN/ROLPH TOPHOVEN, Das Terrorismus-Lexikon, Täter, Opfer, Hintergründe, 2006, p. 211 ss; GUIDO STEINBERG, Der Islamische Staat in Irak und Syrien (ISIS), 26.08.2014, in bpd, http://www.bpb.de/politik/extremismus/islamismus/190499/der-islamische-staatim-irak-und-syrien-isis, dernière consultation le 06.10.2021; BASMA ATASSI, Qaeda chief annuls Syrian-Iraqi Jihad Merger, 09.06.2013, https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/2013699425657882.html, dernière consultation le 06.10.2021; Conseil de sécurité de l'ONU, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 14.05.2014, https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summari es/entity/al-nusrah-front-for-the-people-of-the-levant, dernière consultation le 06.10.2021; Conseil de sécurité des Nations unies, Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions sur la liste, 05.10.2011, https://www.un.org/ securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/ibrahi m-awwad-ibrahim-ali-al-badri-al-samarrai, dernière consultation le 06.10.2021; voir aussi JOBY WARRICK, Bandiere nere, La nascita dell’ISIS, 2016, p. 179 ss). 4.3.3 Dans son message du 18 mai 2011 relatif à l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées, le Conseil fédéral a notamment indiqué qu’une interdiction d’«Al-Qaïda» était nécessaire pour préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse au vu de la menace que représente ce groupe. Bien que le noyau d’«Al-Qaïda» avait perdu ses capacités opérationnelles, il n’avait pas disparu, malgré les efforts massifs de la communauté internationale et une

- 13 - SK.2020.23 ramification d’«Al-Qaïda» s’est formée dans la péninsule arabique, à savoir «Al- Qaïda au Maghreb islamique» et «Al-Qaïda en Irak». Les activités terroristes d’«Al-Qaïda au Maghreb islamique» ont affecté directement les intérêts sécuritaires de la Suisse par le biais d’enlèvements. Globalement, la probabilité d’attentats terroristes à motivation islamiste en Europe occidentale avait également augmenté. Le message du Conseil fédéral se prononçait aussi sur la nécessité d’éventuelles restrictions des droits fondamentaux. Il considère l’intérêt public pour une telle restriction comme étant évident. Il s'agissait, d'une part, d'empêcher des activités terroristes concrètes de l'organisation susmentionnée et, d'autre part, de maintenir les bonnes relations de la Suisse avec la communauté internationale des Etats. En termes de proportionnalité, l'interdiction du groupe était un moyen approprié tant pour prévenir les activités terroristes que pour maintenir de bonnes relations avec les autres pays; elle était nécessaire pour la protection de la population et des structures de l'État et envoyait un signal nécessaire en matière de politique étrangère. Enfin, compte tenu des souffrances liées au terrorisme, elle était également raisonnable sans autre forme de procès (préservation du rapport entre la fin et les moyens). L'interdiction proposée était conforme à la Constitution et les principes de l'Etat de droit respectés (FF 2011 4180, 4183 s.). Se fondant sur l'art. 173 al. 1 let. c Cst., l'Assemblée fédérale a adopté l’ordonnance susmentionnée le 23 décembre 2011 (RO 2012 1). 4.3.4 A l’automne 2014, le Conseil fédéral s’est à nouveau trouvé dans l’obligation d’adopter une ordonnance urgente. Ainsi, le 8 octobre 2014, il a adopté l’ordonnance interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), dont le contenu était identique à l’ordonnance du 23 décembre 2011 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées mais qui se référait exclusivement à l’«Etat islamique». Le soi-disant «Etat islamique» était apparu quelques mois plus tôt, à la suite d’un désaccord au sein d’«Al-Qaïda», en particulier entre le chef de la ramification irakienne d’«Al-Qaïda», Abu Bakr al-Baghdadi, et le chef de la ramification syrienne d’«Al- Qaïda» appelée «Jabhat Al Nusra» (ou «Front Al Nusra»). Abu Bakr al-Baghdadi avait l’intention de subordonner «Jabhat Al Nusra» en Syrie. A cette fin, il a proclamé de sa propre autorité l’«Etat islamique en Irak et en Syrie» (également appelé «Etat islamique en Irak et au Levant») en avril 2013 et a déclaré que «Jabhet Al Nusra» en était la ramification. Abu Muhammad al-Jawlani, chef de «Jabhet Al Nusra», a refusé de se soumettre à Abu Bakr al-Baghdadi. Dans un message audio du 10 avril 2013, il a renouvelé son allégeance au chef du noyau dur d'«Al-Qaïda», Ayman al-Zawahiri et a rappelé la reconnaissance de sa suprématie et son obéissance, au nom de «Jahbet Al Nusra», exclusivement audit chef. Ayman al-Zawahiri n'a pas approuvé l'union de «Jabhet Al Nusra» et de l’«Etat islamique» dans le groupement «Etat islamique en Irak et en Syrie» ou «Etat islamique en Irak et au Levant» proclamé par Abu Bakr al-Baghdadi. Il a ainsi dissous ce groupement et a (à nouveau) attribué le territoire irakien (à

- 14 - SK.2020.23 nouveau) à l’«Etat islamique en Irak » et le territoire syrien (à nouveau) à «Jabhet Al Nusra». En conséquence, le conflit entre les deux groupes d'«Al-Qaïda» a atteint son paroxysme. En février 2014, Ayman al-Zawahiri a expulsé Abu Bakr al-Baghdadi du groupe «Al-Qaïda». En juin 2014, les partisans d'«Etat islamique en Irak et en Syrie» ont capturé Mossoul, où Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé, de sa propre autorité, le 29 juin 2014, un soi-disant califat appelé «État islamique», en se faisant appeler «calife». Le califat devait être transnational, c'est pourquoi son nom ne mentionnait aucun Etat (par exemple l'Irak ou la Syrie) (NEUMANN, Die neuen Dschihadisten, 2016, p. 82-83 et 169; DAVID BÉNICHOU/FARHAD KHOSROKHAVAR/PHILIPPE MIGAUX, Le jihadisme, 2015, p. 472; RÉGIS LE SOMMIER, Daech, l'histoire, 2016, p. 98-99 et 106-107). 4.3.5 Peu après l’adoption de l’ordonnance du 8 octobre 2014, en parallèle à son message du 12 novembre 2014, le Conseil fédéral a soumis à l’Assemblée fédérale la demande d’approbation du projet de loi fédérale urgente interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. Le message du Conseil fédéral indiquait notamment que l’«Etat islamique» rivalise avec «Al-Qaïda» en tant que menace massive pour les intérêts sécuritaires internationaux. A teneur du message, il y avait donc un risque important que les deux groupes mènent des attaques terroristes dans le monde entier afin de démontrer leur force et leur capacité d’agir pour dominer le mouvement terroriste international. Les activités de ces deux groupes continuaient donc de constituer une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et de la communauté internationale. Le message du Conseil fédéral insiste sur le fait qu’il est important de continuer à ériger en infraction pénale toutes les activités de ces groupes en Suisse et à l’étranger, ainsi que toutes les activités entreprises pour les soutenir sur le plan matériel et personnel, telles que des actions de propagande, des collectes de fonds ou le recrutement de nouveaux membres. En outre, selon le Conseil fédéral, la menace que représente l’«Etat islamique» se manifeste par une propagande agressive, apte à motiver des personnes en Suisse à commettre des attentats, mais aussi à rejoindre d’autres organisations terroristes (FF 2014 8761). Pour le Conseil fédéral, la plus grande menace émane de personnes qui reviennent au pays après avoir été formées et radicalisées dans des organisations terroristes et d’auteurs isolés radicalisés restés en Suisse (FF 2014 8761, 8758). En ce qui concerne l’«Etat islamique», le message du Conseil fédéral indique que le groupe publie, à l’aide de moyens de communication modernes, des photos et des vidéos d’atrocités commises contre la population civile lors des combats en Irak et en Syrie, ainsi que des actes de violence massive contre des institutions étatiques. Les médias ont donné un large écho à ces publications. A l’époque, les agressions étaient dirigées en particulier contre les opposants sunnites, chiites, kurdes et les minorités non-musulmanes en Irak. Il y avait également des menaces de mener des attaques contre les ressortissants et les intérêts de tous les Etats qui participent à la coalition anti-Etat islamique (FF 2014 8760 s.). Le Conseil

- 15 - SK.2020.23 national et le Conseil des Etats ont approuvé la proposition du Conseil fédéral. Ainsi, les actes couverts autrefois par les ordonnances successivement édictées sont désormais compris dans la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées depuis le 1er janvier 2015. 4.3.6 L’Assemblée fédérale a adopté, au mois de septembre 2020, deux projets de loi antiterroriste. Le premier consacre dans la loi la jurisprudence selon laquelle l’art. 260ter CP vise non seulement les organisations criminelles, mais aussi les organisations terroristes, et prévoit un nouvel art. 260sexies CP sur le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste. Cette dernière disposition découle de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 et de son Protocole additionnel du 22 octobre 2015. En tant qu’il constitue un délit préparatoire, l’art. 260sexies CP a fait l’objet de vives critiques du point de vue des droits fondamentaux et de l’Etat de droit. L’une des principales critiques est que la punissabilité se fonde uniquement sur les convictions ou opinions de l’auteur de l’infraction (voir à ce sujet JACQUELINE WALDER, Kriminaliisierung von Dschihadreisen– Gesinnungsstrafrecht?, Eine Analyse des neuen Art. 260sexies StGP und der bisherigen Rechtsprechung, in AJP 4/2021, p. 495 ss). L’art. 260ter CP dans sa nouvelle teneur et l’art. 260sexies sont entrés en vigueur le 1er juillet 2021. Comme susmentionné (cf. supra consid. 3.1.3), la LRens a également été modifiée et consacre depuis le 1er juillet 2021 la même infraction (formulée textuellement à l’identique) que celle contenue à l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI. 4.3.7 Enfin, le 13 juin 2021, le peuple a voté sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) et l’a acceptée (FF 2020 7499 ss). Cette loi prévoit une modification de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), laquelle consacrera notamment la possibilité pour la police d’agir à titre préventif, lorsque des indices concrets et actuels laissent penser qu’une personne mènera des activités terroristes (art. 23e). Elle permettra d’obliger un terroriste potentiel à participer à des entretiens et à se présenter régulièrement auprès de la police (art. 23k), de lui interdire d’entrer dans un certain périmètre, respectivement de quitter un certain périmètre (art. 23m) ou de quitter le territoire (art. 23n) ou encore d’avoir des contacts avec des personnes liées au terrorisme (art. 23l). La personne pourra également être assignée à résidence (art. 23o). 5. Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées 5.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France ainsi qu’en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa

- 16 - SK.2020.23 disposition des ressources matérielles. B. se voit quant à lui reprocher d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et le 8 juin 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique» et mis à sa disposition des ressources matérielles. 5.2 Selon l’art. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, les groupes et organisations suivants sont interdits: le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b) et les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). 5.3 Selon l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI, quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visée à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7 al. 4 et 5 du code pénal est applicable (al. 2). 5.3.1 L’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI vise à incriminer toutes les activités des groupes mentionnés à l’art. 1, en Suisse et à l’étranger, ainsi que tous les actes entrepris pour les soutenir sur le plan matériel ou personnel (Message Al-Qaïda/EI, FF 2014 8761). Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la responsabilité pénale en amont, en rendant déjà punissables le soutien et l’encouragement des groupes interdits cités à l’art. 1. Les actes de soutien et d’encouragement constituent des actes de participation indépendants (en référence à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 sur Al-Qaïda, formulé de manière identique; cf. jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2013.39 du 2 mai 2014 et rectificatif du 22 juillet 2014 consid. B1.2.10). La condition préalable est que l'une des variantes de l'infraction prévue soit réalisée sur le territoire suisse (ou à l’étranger selon l’al. 2) (ANDREAS EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, par. 11). L'objectif de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI est de protéger la sécurité publique avant même que les crimes ne soient commis. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite. Selon le message du Conseil fédéral, la menace de l'«Etat islamique» se manifeste déjà par une propagande agressive et il existe un risque que cette propagande incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre d'autres organisations terroristes (FF 2014 8758; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1).

- 17 - SK.2020.23 5.3.2 Contrairement à l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, le soutien à une organisation interdite en vertu de l'art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI ne doit pas nécessairement promouvoir l'organisation dans son activité criminelle. Les actes punissables sont à cet égard définis de manière plus large que dans l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, le soutien personnel et matériel de toute action de l'organisation – et pas seulement de celle explicitement criminelle – est punissable (cf. MARA TODESCHINI, Terrorismusbekämpfung im Strafrecht, 2019, p. 52 s. par. 75; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.2.2). 5.3.3 S’agissant de l’infraction d’«encouragement de toute autre manière» des activités des groupes interdits, il faut considérer que cette action ne comprend que des comportements ayant une certaine proximité factuelle avec les crimes commis par les organisations interdites, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives du cas concret. En substance, il faut déterminer dans chaque cas d'espèce si le seuil entre une simple attitude et un acte pénalement punissable a été franchi (ANDREAS EICKER, op. cit., par. 16.3.1). L'infraction d’«encouragement de toute autre manière» est volontairement définie de manière très large, de sorte que sont incriminés tous les actes qui favorisent l'existence et les activités des organisations terroristes interdites (Message concernant la prorogation de la loi fédérale sur l'interdiction des groupes «Al- Qaïda» et «État islamique» et des organisations apparentées du 22 novembre 2017, FF 2018 98). Il a déjà été jugé que la clause générale d’«encouragement d'une autre manière» prévue à l'art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI est en contradiction avec l'exigence de précision de l'art. 1 CP (nulla poena sine lege certa) (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2017.49 du 3 septembre 2020 consid. 2.2.2; cf. POPP/BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2018, ad art. 1 CP n° 47). A teneur de la loi, toute personne qui «encourage de toute autre manière» les activités de l'«Etat islamique» est susceptible d’être poursuivie. Sur la base de ce qui précède, tout ce qui permet l'existence et l'activité de l’organisation «Etat islamique» favorise ses objectifs criminels au sens large. L'interdiction générale de l'organisation et la menace générale de punition contre tout ce qui encourage cette organisation, compte tenu de la formulation de la disposition légale, parle en faveur du fait qu’une causalité entre un acte perpétré et les crimes de l'«Etat islamique» pourrait être suffisante pour retenir la responsabilité pénale. Les principes généraux du droit pénal s’opposent toutefois à cette lecture de la loi, car cela brouillerait complètement la ligne de démarcation entre les actes ou omissions autorisés et ceux qui sont punissables. Une solution au problème est offerte par la prise en compte de critères objectifs et subjectifs ainsi que par l’exigence d'une certaine «proximité» de l'action par rapport aux activités criminelles du groupe interdit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1). Ces critères sont analogues à ceux développés par la jurisprudence et la doctrine pour distinguer l'acte préparatoire non punissable de la tentative punissable (NIGGLI/MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2018, art. 22 CP n° 7 ss; jugement du Tribunal

- 18 - SK.2020.23 pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.14.3; voir aussi ROBERTA ARNOLD, I risvolti penali della «guerra al terrorismo», in forumpoenale 3/2018 p. 203 s.) 5.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est indifférent qu'un certain comportement soit couvert par l'infraction de «soutien» ou par la clause générale d’«encouragement de toute autre manière» (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). Le fait d’«encourager de toute autre manière» a une portée beaucoup plus large que le «soutien en personnel ou en matériel», également mentionné dans la loi. Afin de se rapprocher de l'intention du législateur avec sa formulation large, il faut d'abord interpréter l'expression «soutien personnel ou matériel». Cette expression peut être mise en parallèle avec le «soutien» en tant qu'infraction à l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Par conséquent, pour interpréter la première notion, il convient de se référer à l'interprétation donnée à la seconde notion, qui a été définie par la jurisprudence et la doctrine. Selon le Tribunal fédéral, la variante d'infraction de soutien au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP requiert une contribution délibérée à la promotion des activités criminelles de l'organisation criminelle (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.4). Le législateur vise en particulier les intermédiaires qui, en tant que liens avec l'économie légale, la politique et la société, contribuent de manière décisive au renforcement des organisations criminelles (GUNTHER ARZT, in SCHMID [éd.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd 2007, art. 260ter CP n° 154; ENGLER, Basler Kommentar, 4e éd. 2018, ad art. 260ter CP n°13), par exemple les fournisseurs d'infrastructures logistiques ou les trafiquants de drogue (TRECHSEL/PIETH, Praxiskommentar, Art. 260ter CP n° 10). Le soutien doit être compris comme une atteinte au succès: un renforcement du potentiel de l'organisation est suffisant, mais pas un acte ayant tendance à soutenir l’organisation (GUNTHER ARZT, op. cit., art. 260ter CP n° 160). Il doit y avoir un certain lien entre l'acte de soutien et l'activité criminelle. Si cela n'était pas une condition préalable, la précision légale «dans leur activité criminelle» serait superflue. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'acte de soutien ait été la cause d’un crime concret ou qu'il l'ait favorisé – au sens de la complicité (art. 25 CP) (cf. ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1). L'infraction de soutien peut également être remplie par un comportement qui contribue à renforcer le potentiel financier de l'organisation criminelle, que cette dernière peut utiliser pour financer ses activités criminelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2013 du 22 novembre 2013 consid. 6.2). Les actes reprochés à l'auteur doivent servir les buts criminels de l'organisation criminelle et non pas simplement bénéficier à l'un de ses membres pour constituer un soutien (TPF 2007 20 consid. 4.3). 5.4 Subjectivement, l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI, comme l’art. 260ter CP, exige une intention. L'auteur doit savoir qu'il soutient une organisation criminelle ou l'«Etat islamique». En ce qui concerne son acte, il doit au moins s'attendre intentionnellement à ce qu'il serve le but criminel de l'organisation. Cependant, l’intention n’a pas besoin d’être liée à un crime concret (TRECHSEL/PIETH, op. cit.,

- 19 - SK.2020.23 art. 260ter CP n° 11). Dans les deux cas, l'intention doit être liée à l’encouragement de l'organisation criminelle ou terroriste ou à son but criminel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait connaissance de l'activité criminelle réelle de l'organisation. Toutefois, l'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter que l'organisation commet des infractions violentes ou d'enrichissement qui vont clairement au-delà d’infractions mineures (ENGLER, op. cit., art. 260ter CP n° 14). En ce qui concerne l'«Etat islamique», il faut partir du principe que toute personne adulte en Europe et dans le monde arabe, capable de discernement, sait que cette organisation commet des atrocités, car non seulement tous les médias, mais aussi l'«Etat islamique» lui-même dans les médias sociaux, etc. diffusent presque quotidiennement des informations correspondantes (jugement du Tribunal pénal pénal fédéral SK.2016.9 du 15 juillet 2016 consid. 1.16). 5.5 Actes reprochés à A. 5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 jusqu’à son arrestation à l’aéroport de Zurich le 9 août 2016, à Genève, en tout autre lieu en Suisse, en France et en Turquie, encouragé de toute autre manière les activités de l’organisation «Etat islamique», recruté des adeptes, organisé des actions en faveur de ses objectifs et mis à sa disposition des ressources matérielles. En particulier, il lui est reproché: - d’avoir tenté de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syroirakienne (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation); - d’avoir endoctriné B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation); - d’avoir soutenu logistiquement B. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation); - d’avoir endoctriné E. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation); - d’avoir soutenu logistiquement E. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation); - d’avoir mis à disposition de l’organisation «Etat islamique» des ressources matérielles (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation). 5.5.2 Départ pour la Syrie (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation) 5.5.2.1 Il est reproché à A. de s’être rendu, le 31 octobre 2015, à l’aéroport de Genève afin d’embarquer sur le vol PC numéro 338 assurant la liaison Genève-Istanbul, dans le but de passer la frontière syrienne et, ainsi, de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne. 5.5.2.2 La Police judiciaire fédérale a retrouvé, lors de la perquisition du domicile d’A. effectuée le 9 août 2016, le billet électronique du vol Pegasus Airlines PC 338

- 20 - SK.2020.23 Genève-Istanbul du 31 octobre 2015 (08-02-0038). A cette occasion, 18 vidéos ont également été extraites de l’ordinateur du prévenu, lesquelles avaient un contenu en lien avec l’organisation «Etat islamique» ou le groupe «Al-Qaïda» (10-01-0428). Il s’agissait principalement de vidéos de propagande en faveur de l’organisation «Etat islamique», contenant notamment des images de combattants commettant des exactions et des discours en faveur de l’organisation, en particulier celui du calife autoproclamé «Abu Bakr al-Bagdadi», dans lequel il encourage des actes terroristes (10-01-0429 ss). 5.5.2.3 5.5.2.3.1 Interrogé sur ces faits, A. a admis avoir voulu se rendre en Syrie, dans la zone contrôlée par l’«Etat islamique». Il a expliqué que trois voies pouvaient s’offrir à lui sur place, soit s’établir avec sa famille et acquérir un logement avec son propre argent, travailler au sein de l’administration mise en place par l’organisation ou devenir combattant. Son intention n’était pas de servir de chair à canon mais d’aider à la construction d’un nouveau pays (13-02-0312; 23.731.010). A. a indiqué avoir consulté des sites spécialisés, notamment des sites de propagande de l’«Etat islamique», dans le but de se renseigner sur les conditions de vie en territoire contrôlé par l’organisation (13-02-0329; 23.731.011). Durant les débats, le prévenu a déclaré qu’il avait commencé à s’intéresser à l’«Etat islamique» en 2013 ou 2014, en regardant des vidéos. Il a réfuté avoir voulu partir pour combattre. Pour lui, ce n’était pas une finalité mais «un moyen parmi d’autres d’être un patriote d’une future nation». Il a déclaré ne pas être parti pour la Syrie dans le but spécifique de prendre les armes, mais a admis qu’il aurait été disposé à le faire (23.731.005 s., 010). 5.5.2.3.2 A. a également reconnu avoir côtoyé, avant son départ, un groupe de personnes radicalisées, toutes désireuses de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique» (13- 02-0300; 23.731.008). Les sujets abordés étaient alors l’actualité, les dernières conquêtes territoriales de l’organisation terroriste et des sujets religieux divers (23.731.009). Les membres se motivaient pour essayer de faire partir les autres du groupe en Syrie (23.731.020). Toutes les personnes faisant partie de ce groupe sont finalement parties pour rejoindre la Syrie ou ont tenté de le faire (23.731.009). 5.5.2.3.3 A. a également admis s’être rendu en repérage une première fois à Istanbul en mai 2015 afin de préparer son futur départ pour la Syrie (23.731.011). 5.5.2.3.4 A. a contesté avoir effectué des randonnées dans le but de se préparer physiquement pour rejoindre l’«Etat islamique». Il a déclaré avoir toujours fait des activités pour apprendre à se défendre et à survivre. Les randonnées s’inscrivaient dans ce contexte et ne constituaient pas un entraînement spécifique pour rejoindre l’organisation terroriste, mais un plaisir. Il a toutefois indiqué qu’il comprenait que d’autres qui étaient avec lui puissent considérer ces

- 21 - SK.2020.23 randonnées comme un entraînement. Il fallait en effet se rendre en Syrie en bonne santé (23.731.011 s.). S’agissant des séances de tir, A. a déclaré qu’il était impossible de se préparer dans des salles de tir et qu’il aurait fallu le faire en plein air. Cela étant, il a reconnu qu’en voulant rejoindre l’«Etat islamique», il fallait se livrer à des activités sportives qui pouvaient augmenter la bonne forme des futurs voyageurs et le fait de défendre les musulmans permettait d’avoir des «hassanates», soit des bons points auprès de Dieu (23.731.012 s.). 5.5.2.3.5 A. a admis avoir réservé une place sur le vol Pegasus Airlines PC 338 au départ de Genève-Cointrin pour le 31 octobre 2015 à destination d’Istanbul, ainsi qu’une place sur le vol retour PC 337 prévu le 15 novembre 2015 (13-02-0023; 23.731.010). Il a expliqué avoir pris l’avion à Genève le 31 octobre 2015 à destination d’Istanbul. Il a indiqué être resté environ un mois seul dans cette ville. Là-bas, il a contacté G., alias «G.a.», lequel se trouvait déjà en zone de conflit syro-irakienne, afin qu’il l’aide à rejoindre la Syrie (13-02-0325). G. a alors transmis à A. le contact d’une personne appartenant à l’«Etat islamique» qui s’occupait des passages à la frontière pour pénétrer dans la zone contrôlée par l’organisation (13-02-0325; 23.731.014). Cette personne a assuré à A. qu’elle allait organiser son voyage vers la Syrie et lui a demandé de se rendre par avion dans la ville d’Adana, ce qu’il a fait. Arrivé là-bas et n’ayant plus de nouvelles de la personne devant le faire passer en Syrie, A. a déclaré être retourné à Istanbul (13-02-0325). Le prévenu a ensuite contacté, via l’application Telegram, H., qui faisait partie du cercle de personnes qu’il a fréquentées avant de quitter la Suisse et qui projetaient également de se rendre en Syrie. H., qui se trouvait à Istanbul, lui a alors présenté «I.», un sympathisant de l’«Etat islamique» qui logeait les voyageurs dans l’attente de leur passage en Syrie (13-02-0158 s., 0309 s.,0325, 0398; 23.731.0014) et qui pourrait l’aider à rejoindre le pays (13-02-0207). A. a indiqué être resté au domicile d’«I.» jusqu’à la mi-janvier 2016 (13-02-0311). Le prévenu a déclaré avoir acquis, lors de son séjour à Istanbul et grâce à l’aide d’«I.», une fausse carte d’identité syrienne au nom de «A.a. » (13-02-0032) afin de pouvoir ensuite se rendre au sud de la Turquie et passer la frontière syrienne (13-02-0123; 23.731.014). A. avait en effet entendu dire qu’il était dangereux, dans le sud de la Turquie, de se balader avec des papiers étrangers mais que les Syriens pouvaient, eux, franchir la frontière sans difficulté (13-02-0123). Il a également obtenu la taskia, sésame nécessaire pour rejoindre la zone de conflit, auprès de G. et un dénommé J. (23.731.014 s.). A. a indiqué avoir quitté le domicile d’«I.» à la mi-janvier 2016 pour rejoindre la Syrie (13-02-0311). «I.» était en effet en contact régulièrement avec plusieurs passeurs qui se trouvaient vers la frontière syrienne. Le jour où l’un deux lui a dit qu’il était possible de passer, A. et les autres voyageurs sont partis pour Adana, puis pour Gaziantep. C’est à Gaziantep qu’A. a été arrêté par la police turque (13-02-0161). Après son arrestation, le prévenu a mis du temps avant de vouloir retourner en Suisse. Il souhaitait d’abord se rendre au Japon, pour revenir ensuite en Turquie en vue de retenter le voyage en Syrie. Cela n’a toutefois pas été possible et A. a dû

- 22 - SK.2020.23 renoncer à ce plan (23.731.015 s.). Après plusieurs mois de détention à côtoyer des personnes revenant de la zone de conflit, il s’est dit «profondément dégoûté» de ce qui s’y passait et a finalement décidé de retourner en Suisse (23.731.017). 5.5.2.3.6 Enfin, A. a confirmé avoir eu connaissance, au moment de son départ à Istanbul, des activités criminelles de l’organisation «Etat islamique» (23.731.010). 5.5.2.4 Interrogé sur les velléités d’A., B. a déclaré avoir eu connaissance de l’intention d’A. de rejoindre les rangs de l’«Etat islamique». Il devait d’ailleurs se rendre avec lui en Turquie le 31 octobre 2015 mais en a été empêché par l’intervention de la police genevoise (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Il l’a finalement rejoint le 9 décembre 2015 à Istanbul (13-01-0004, 142, 0184, 0441, 0436). 5.5.3 Endoctrinement de B. au sens de l’idéologie de l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation) 5.5.3.1 Il est reproché à A. d’avoir, entre la fin de l’année 2014 et durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, à Genève et en tout autre lieu en Suisse, partagé avec B. du matériel de propagande de l’organisation «Etat islamique», de l’avoir, en région genevoise et en région de Haute-Savoie, présenté et intégré à un groupe d’individus radicalisés au sens de l’idéologie de l’«Etat islamique», de l’avoir intégré, en région genevoise et en région de Haute- Savoie, au sein d’un groupe de randonneurs afin de s’entraîner physiquement en vue de rejoindre l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syro-irakienne et d’avoir organisé à Z. des séances de tir avec B. au stand de tir «K.» en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» en zone de conflit syroirakienne. 5.5.3.2 5.5.3.2.1 B. a déclaré avoir quitté la Suisse début décembre 2015 dans le but de rejoindre la Syrie et le territoire de l’organisation «Etat islamique» (cf. infra consid. 5.6.2). Il a expliqué qu’avant de se convertir à l’islam, il avait côtoyé le milieu de l’extrême droite (13-01-0015, 0428). Il a fait la connaissance d’A. en 2014, par l’intermédiaire de son ex-petite amie (13-01-0428; 23.732.005). B. a alors fait part à ce dernier des problèmes qu’il rencontrait avec sa foi catholique et A. lui a remis des ouvrages qui fournissaient une explication sur l’islam, en se tenant à sa disposition en cas de questions. B. a déclaré avoir décidé par lui-même de se convertir à l’islam (13-01-0015) et qu’A. n’avait pas «spécialement joué» un rôle dans sa conversion à l’islam, mais qu’il avait été une base pour lui apprendre les fondements de la religion (23.732.004). B. situe sa conversion avant le ramadan de 2015 (13-01-0014). A. lui a expliqué comment pratiquer la prière et lui a enseigné les fondements de la religion musulmane. Il lui a fourni un Coran et un tapis de prière (13-01-0015). Il l’a également accompagné à la mosquée (13-01- 0016) et lui a recommandé de s’adresser à un imam de la mosquée du Petit-

- 23 - SK.2020.23 Saconnex (13-01-0225). En ce qui concerne l’«Etat islamique», B. a déclaré que c’est à force de regarder des vidéos sur internet qu’il a souhaité rejoindre le territoire de l’organisation (13-01-0038). Il a fait part de sa volonté de partir en Syrie à A. entre la mi-septembre et la fin octobre 2015 (13-01-0434). A. lui a expliqué que pour s’établir sur le territoire occupé par l’«Etat islamique», il fallait remplir certaines conditions (13-01-0106). Selon B., A. ne faisait pas de prosélytisme, mais il lui a tout de même montré quelques vidéos de l’«Etat islamique» (13-01-0106). A. a été une aide pour lui (23.732.004), mais il avait déjà l’intention de rejoindre l’organisation avant de le rencontrer (23.732.006). C’est en raison de sa volonté de partir qu’il a pris contact avec lui (23.732.004). B. a aussi déclaré que s’il n’avait pas rencontré A., il n’aurait jamais eu l’idée de se rendre en Syrie (13-01-0459; 23.732.004). Il a précisé qu’A. était déjà sympathisant de l’organisation «Etat islamique» avant qu’il ne le rencontre (13- 01-0257). Il a enfin expliqué qu’il avait dû se convertir à l’islam afin de pouvoir partir en Syrie (13-01-0106; 23.732.004). Il a dû montrer à A. qu’il s’intéressait au sujet de la religion musulmane et qu’il entreprenait les démarches nécessaires pour acquérir la connaissance des fondamentaux, à défaut de quoi ils n’auraient pas pu partir (13-01-0311). B. a expliqué avoir voulu rejoindre l’«Etat islamique» en raison de ses conditions de vie de l’époque et de la relation qu’il entretenait avec ses parents, son travail et son entourage. Etre en contact avec A. était une occasion de partir en Syrie. C’est le côté combattif, guerrier, de l’organisation qui l’attirait (23.732.006). 5.5.3.2.2 B. a reconnu avoir visionné des vidéos de propagande de l’«Etat islamique» en compagnie d’A. (13-01-0106, 0224, 0481; 23.732.013). Ce dernier lui a également remis une clé USB contenant des vidéos de propagande (13-01-0110, 0309; 23.732.013) 5.5.3.2.3 B. a également indiqué qu’A. lui avait fait connaître, dans le courant de l’année 2015, un groupe de personnes, toutes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation «Etat islamique» (13-01-0191, 0433, 0481; 23.732.005). Ce groupe se composait d'E. (13-01-0430), H. (13-01-0432, 0433), L. (13-01-0429, 0433), M. (13-01-0061, 0107, 0431 s., 0433), N. (13-01-0061, 0107, 0431 s., 0433) et O. alias «O.a.» (13-01-0107 s., 0429, 0433; 23.732.005). Les discussions au sein de ce groupe portaient sur la religion de l’islam et sur l’«Etat islamique» (23.732.005). B. a reconnu que sa radicalisation ne s’est pas faite uniquement sur internet, mais que le groupe de personnes susmentionné l’avait également «mis dedans» (13-01-0041, 0459). Il a toutefois déclaré avoir eu l’intention de rejoindre l’organisation avant de connaître A., donc par voie de conséquence également avant de rencontrer le groupe (23.732.003, 006). 5.5.3.2.4 B. a en outre admis avoir participé à une dizaine de randonnées en montagne durant la période précédant son départ de Suisse et que pour la plupart, il était accompagné d’A. (13-01-0109; 23.732.014). C’est A. qui a été à l’initiative de ces randonnées (23.732.014). B. a reconnu s’être entraîné physiquement avec la

- 24 - SK.2020.23 marche en montagne avant de quitter la Suisse et déclaré qu’il était «très clair» qu’il avait participé à ces randonnées dans une optique d’entraînement en vue de son départ en Syrie (13-01-0059). Ultérieurement, B. est revenu sur ses propos et a indiqué que les randonnées en montagne représentaient forcément «une part de préparation physique», mais que le but réel n’était «pas vraiment de faire une préparation physique sur place». Elles avaient lieu davantage en raison du goût des participants pour les balades (13-01-0458). Dans tous les cas, toute activité sportive avait psychologiquement un but de préparation (23.732.015). 5.5.3.2.5 B. a enfin admis durant l’instruction avoir fait du tir au stand de tir «K.», à Z., en compagnie d’A. et d'E. en vue de rejoindre le groupe «Etat islamique» (13-01- 0365, 0437, 0458; 23.732.015). C’est A. qui l’a emmené (23.735.013). B. a précisé qu’il avait déjà pratiqué le tir quand il fréquentait le milieu de l’extrême droite (13-01-0062). Lors des débats en revanche, le prévenu a contesté s’être rendu au stand de tir en vue de son départ, car il s’agissait selon lui d’une activité qu’il pratiquait déjà avant de vouloir partir en Syrie (23.732.013). 5.5.3.3 5.5.3.3.1 A. a pour sa part confirmé que c’est auprès de lui que B. s’était renseigné et documenté au sujet de l’islam, alors que ce dernier nourrissait des doutes quant à la religion catholique. Il a reconnu l’avoir aidé à faire ses premiers pas dans la religion musulmane, lui avoir appris la prière, lui avoir donné son tapis de prière et s’être rendu avec lui pour la première fois dans une mosquée (13-02-0020). S’agissant du choix des livres, A. a indiqué ne pas avoir retenu pour B. des ouvrages rigoureux mais avoir souhaité lui donner un aperçu de la religion musulmane (13-02-0410). A. a admis que c’est à son contact que B. s’était converti à l’islam (13-02-0128). Il a en revanche contesté avoir une quelconque responsabilité dans l’endoctrinement de ce dernier. De son point de vue, ils se sont tous deux radicalisés en parallèle. Il considère avoir servi de tremplin à B., mais ne jamais l’avoir sollicité pour qu’il adhère aux convictions de l’«Etat islamique» (23.731.020). Il a toutefois reconnu qu’il était possible que B. l’ait considéré comme son grand frère (23.731.020). 5.5.3.3.2 S’agissant des vidéos retrouvées sur son ordinateur, A. a déclaré qu’il était possible qu’il ait consulté des vidéos représentant des scènes de combats avec B., mais pas des vidéos d’exécution (13-02-0205). Il a en tout cas admis avoir visionné avec lui des vidéos de propagande (12-02-0160, 0202). 5.5.3.3.3 A. a également expliqué avoir fait partie d’un groupe de personnes désireuses de partir en Syrie pour rejoindre l’«Etat islamique». Faisaient partie de ce groupe M. et N., E., H., B., L. et O. alias «O.a.» (13-02-0300). A. a confirmé avoir présenté B. à H. et aux frères M. et N. (13-02-0201). Il a également déclaré que c’était lui qui faisait la traduction pour B. lorsqu’ils étaient en présence d'E., lequel

- 25 - SK.2020.23 parle arabe (13-02-0304), et qu’il était possible qu’il lui ait présenté L. (13-02- 0306, 0307). 5.5.3.3.4 A. a aussi confirmé s’être rendu avec E. au stand de tir pour aller tirer avec des armes et que B. était également présent. Il n’a pas été en mesure de se rappeler s’ils y avaient été ensemble ou s’ils s’étaient seulement croisés. A. a précisé qu’il n’avait pas tiré avec B. et ne pas avoir organisé la séance de tir pour lui (13-02- 0460; 23.731.021). 5.5.3.3.5 A. a enfin déclaré avoir effectué des randonnées en compagnie de B. et avoir été à l’origine de cette activité (23.731.021). Il a toutefois indiqué que les personnes qui y participaient ne partageaient pas les idées des deux prévenus quant à l’organisation «Etat islamique». Ces randonnées servaient à garder la forme et elles n’avaient rien à voir avec un entraînement (13-02-0182 s.). Elles n’étaient pas du tout une façon pour lui de se préparer physiquement en vue de son départ en Syrie (13-02-0210; 23.731.021). 5.5.4 Soutien logistique à B. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.3 de l’acte d’accusation) 5.5.4.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, dans des lieux qui ne peuvent être déterminés précisément en Suisse, ainsi que le 9 décembre 2015 depuis Istanbul, soutenu B. dans l’organisation de son voyage de Suisse en direction de la Turquie, puis en zone de conflit syro-irakienne, dans le but de rejoindre l’organisation «Etat islamique» et d’avoir, le 9 décembre 2015 à Istanbul, accueilli et placé B. auprès d'«I.», logeur et facilitateur de l’organisation «Etat islamique». 5.5.4.2 5.5.4.2.1 B. a admis avoir voulu rejoindre les rangs de l’organisation «Etat islamique» pour combattre (cf. infra consid. 5.6.2). Il devait se rendre en Turquie avec A. le 31 octobre 2015 dans ce but. L’intervention de la police cantonale genevoise en octobre 2015 l’avait toutefois empêché de partir à la date convenue. Son père lui avait en effet confisqué ses pièces d’identité à la demande des autorités genevoises (13-01-0013, 0111; 23.732.006). Dans la mesure où B. se savait suivi par la police, il a expliqué qu’il ne pouvait plus prendre l’avion (13-01-0457). A. lui a alors fourni de l’aide pour organiser son voyage vers la Turquie (13-01- 0461). A. a contacté B. aux alentours du 2 ou du 3 décembre 2015, alors qu’il se trouvait déjà lui-même à Istanbul, pour l’informer qu’il pouvait aisément voyager en direction de la Turquie avec sa carte d’identité suisse (13-01-0111; 23.732.007). A. a utilisé l’application cryptée Signal pour le contacter (13-01- 0152). Il lui a déconseillé de prendre l’avion compte tenu du contrôle de police dont ce dernier avait fait l’objet. Après s’être renseigné auprès d’une personne de contact en Turquie, A. lui a communiqué l’itinéraire qu’il devait suivre pour se

- 26 - SK.2020.23 rendre en Turquie, en passant par la Grèce. A. lui a recommandé de passer par l’Italie (13-01-0112, 0457 s.; 23.732.007). Il a expliqué à B. qu’il devait prendre le ferry à Bari jusqu’à Igoumenitsa, pour ensuite se rendre à Thessalonique (13-01- 0112). B. a déclaré qu’A. lui avait probablement communiqué cet itinéraire via l’application Telegram (13-01-0112). Pour le reste des préparatifs, B. a indiqué avoir dû se débrouiller seul (13-01-0457 s.). 5.5.4.2.2 B. est finalement parti début décembre (23.732.007). Il a expliqué que le jour de son arrivée à Istanbul le 9 décembre 2015, A. est venu le chercher pour qu’ils se rendent ensemble chez «I.», lequel logeait des voyageurs en attendant leur passage en Syrie sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique» (13-01-0004, 0142, 0184, 0441, 0436; 23.732.007 s.). B. a déclaré être resté un mois et demi chez «I.» (13-01-0050). 5.5.4.3 5.5.4.3.1 A. a confirmé avoir communiqué à B. l’itinéraire à suivre pour arriver en Turquie avec sa carte d’identité (13-02-0160, 0208, 0311; 23.731.022). Il a déclaré avoir entendu «I.», son logeur lorsqu’il se trouvait en Turquie, s’entretenir avec plusieurs personnes quant au meilleur moyen de rejoindre la Turquie. A. a alors retenu l’itinéraire qui passait par l’Italie et la Grèce, a fait quelques vérifications sur une mappemonde et a transmis l’information à B. Il a indiqué qu’il avait probablement transmis cette information via l’application Telegram (13-02-0311). 5.5.4.3.2 A. a également déclaré que lorsque B. est arrivé à Istanbul en décembre 2015, il l’a rejoint au centre de la ville et l’a amené jusque chez le logeur «I.» (13-02- 0158, 0208, 0311; 23.731.022). Ils ont alors résidé dans le même appartement chez ce dernier (13-02-0158). 5.5.5 Endoctrinement et soutien logistique à E. en vue de son intégration à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1.4 de l’acte d’accusation) 5.5.5.1 Il est reproché à A. d’avoir, durant la période précédant son départ de Suisse le 31 octobre 2015, organisé à Z. des séances de tir avec E. au stand de tir «K.», d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, conseillé E. sur l’itinéraire à emprunter pour se rentre en Turquie pour échapper aux contrôles des forces de l’ordre, d’avoir, entre la fin du mois d’octobre et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, mis en contact E. avec P., alias «P.a.», afin que la famille E. obtienne de faux papiers d’identité pour accomplir son voyage dans les territoires de l’organisation «Etat islamique» et d’avoir, entre la fin du mois d’octobre 2015 et la mi-janvier 2016, depuis Istanbul, organisé un logement pour E. et sa famille auprès du logeur et facilitateur du groupe «Etat islamique» «I.», à Istanbul, dans l’attente du moment propice pour pouvoir traverser la frontière turco-syrienne.

- 27 - SK.2020.23 5.5.5.2 5.5.5.2.1 B. a expliqué qu'E. était désireux de rejoindre la Syrie et les rangs de l’«Etat islamique», son objectif étant de combattre (13-01-0435). Son voyage était toutefois compliqué en raison du fait qu’il souhaitait se rendre en Syrie accompagné de sa famille. E. ne voulait pas prendre l’avion et il avait contacté A. via l’application Telegram afin d’obtenir un itinéraire, alors que les deux prévenus se trouvaient chez «I.» (13-02-0290). Comme A. savait que B. avait effectué le trajet, il lui a passé le téléphone afin qu’il fournisse les indications utiles à E. B. a alors adressé un message vocal à ce dernier, dans lequel il lui a expliqué qu’il devait prendre le bateau depuis Bari en Italie jusqu’à Igoumenitsa en Grèce, qu’il devait ensuite se rendre en taxi jusqu’à Thessalonique, puis en car avec la compagnie «Q.» jusqu’à Istanbul (13-01-0435, 13-02-0290; 23.732.008 s.). 5.5.5.2.2 B. a également indiqué qu'E. était au courant qu’A. et lui-même se trouvaient chez un logeur à Istanbul. «I.» avait d’ailleurs discuté avec E. par Telegram car ce dernier voulait obtenir des détails sur le logement qui l’attendait s’il venait avec sa famille (13-01-0436). 5.5.5.2.3 B. a en outre expliqué qu’avant le départ d’A. pour la Turquie, ce dernier et E. ont fait du tir ensemble. Ils allaient au stand «K.», où ils avaient réservé des leçons avec un instructeur. B. a déclaré s’y être rendu une fois avec eux mais ne pas avoir assisté au cours (13-01-0365, 0437; 23.732.014). Le cours avait lieu dans une salle de combat (13-01-0365). B. a confirmé s’être rendu au stand de tir en compagnie d’A. et d'E. en vue de son adhésion au groupe «Etat islamique» (13-01-0458). 5.5.5.3 5.5.5.3.1 A. a quant à lui d’abord contesté avoir donné des instructions à E. quant à l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se rendre en Turquie (13-02-0291). Lors d’une audition ultérieure, A. a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir expliqué à E. l’itinéraire qu’il devait suivre, mais que si B. l’avait affirmé en procédure, c’est que cela devait être «sûrement vrai» (13-02-0323). Lors des débats, A. a admis avoir demandé à B. d’expliquer à E. l’itinéraire qu’il avait emprunté pour se rendre à Istanbul (23.731.022). 5.5.5.3.2 A. a également reconnu avoir transmis à E. le numéro Telegram de P., alias «P.a.», afin que ce dernier l’aide à rejoindre la Syrie avec sa famille. P. a ainsi procuré à E. de faux documents d’identité (13-02-0322 s.). E. a confirmé à A. les avoir reçus (13-02-0323). A. a également indiqué avoir parlé à «I.» du cas d'E. et que le logeur était prêt à héberger E. et sa famille, le cas échéant durant une longue période, en attendant qu’ils puissent rejoindre la Syrie (13-02-0322; 23.731.023).

- 28 - SK.2020.23 5.5.5.3.3 A. a déclaré avoir tiré à une occasion avec E. à Z. (13-02-0305, 13-01-0477). Ils étaient alors accompagnés d’un instructeur. Il s’agissait d’un cours très sommaire sur les règles de sécurité, et non d’un cours tactique. Ils n’ont pas appris à dégainer lors du cours en question (13-02-0306). A. a reconnu avoir organisé cette séance de tir (23.731.021). 5.5.5.3.4 Concernant l’endoctrinement d'E. qui lui est imputé, A. l’a contesté en disant qu’il s’étonnait qu’un tel reproche soit formulé à son encontre dans la mesure où E. a beaucoup plus d’expérience que lui (23.731.022). B. a pour sa part déclaré qu’il ne pensait pas qu’un tel reproche contre A. soit plausible (23.732.025). 5.5.5.4 Lors de l’audition de confrontation entre les deux prévenus et E., ce dernier a admis implicitement s’être déjà rendu au stand de tir avec A. et y avoir croisé à une reprise B. (13-02-0287). E. a en revanche contesté avoir parlé de sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique» avec B. Leurs sujets de conversation n’auraient concerné que les bases de la religion (13-02-0289). 5.5.5.5 P. a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 29 juin 2018 à une peine d’emprisonnement de 10 ans pour avoir participé à l’activité d’un groupe terroriste («Etat islamique»), notamment par le recrutement, l’établissement de faux documents, la recherche d’armes et la planification d’attentats en qualité de dirigeant du groupe. Cette condamnation a été confirmée le 8 janvier 2019 par la Cour d’appel de Liège, laquelle a aggravé la peine infligée à P. en arrêtant à 17 ans la durée d’emprisonnement de ce dernier (18-05-0002 ss). 5.5.6 Mise à disposition de l’organisation «Etat islamique» de ressources matérielles (ch. 1.1.5 de l’acte d’accusation) 5.5.6.1 Il est reproché à A. d’avoir, les 12 décembre 2015 et 11 janvier 2016, à Istanbul, fourni son identité pour le transfert d’un montant de USD 2'193.-, respectivement de USD 2'615.-, à P., membre de l’organisation «Etat islamique», auprès d’une succursale Western Union, en lieu et place de «R.», un autre voyageur à motivation djihadiste. 5.5.6.2 Il ressort d’un message Interpol qu’A. a transféré un montant de USD 2'193.- le 12 décembre 2015 et de USD 2'615.- le 11 janvier 2016 depuis la Turquie à P., en Belgique. Le message précise que P. est connu des «USG» comme étant en lien avec le terrorisme (13-02-0487). 5.5.6.3 5.5.6.3.1 A. a déclaré, s’agissant du premier transfert, qu’il avait envoyé l’argent à la place d’un certain «R.», un Irlandais d’origine marocaine qui logeait également chez «I.». Cette somme avait été confiée à «R.» par «I.» pour qu’il l’envoie à P., alias «P.a.». A. a expliqué qu’au moment du transfert, «R.» n’avait pas sa pièce

- 29 - SK.2020.23 d’identité sur lui. Pour gagner du temps, le prévenu a alors donné son document d’identité pour effectuer le transfert à sa place (13-02-0313; 23.731.024). Il a indiqué qu’il ne savait pas que cet argent serait affecté aux buts de l’«Etat islamique» mais qu’au vu de son état d’esprit de l’époque, il aurait été totalement disposé à donner toute sa fortune à l’organisation (23.731.024). S’agissant du second transfert, A. a expliqué qu’il s’agissait également de l’argent d’«I.» destiné à l’enfant de ce dernier, qui souffrait d’une leucémie (13-02-0313). L’argent devait servir à procurer de faux papiers à l’enfant et à sa mère pour faciliter leur sortie de Turquie et leur entrée dans l’Union européenne (13-02-0323, 0312; 23.731.025). S’agissant de «P.a.», A. a déclaré en avoir entendu parler pour la première fois chez «I.» car «P.a.» devait aider son enfant malade. A. a indiqué qu’il savait que «P.a.» était sympathisant de l’«Etat islamique», mais que ce n’était toutefois que durant la présente procédure qu’il avait appris, en effectuant des recherches sur internet, qu’il avait un rôle important au sein de l’organisation. «I.» lui avait expliqué qu’il s’agissait de la personne qui établissait de faux papiers étrangers (23.731.023). 5.5.6.3.2 B. a déclaré pour sa part qu’il se souvenait que l’enfant du logeur «I.» était atteint d’un cancer. Il a également indiqué se souvenir avoir accompagné A. à Istanbul à l’occasion d’un transfert d’argent par Western Union. A. lui avait dit que c’était pour aider «un frère». B. n’a toutefois pas fait de rapprochement avec l’enfant malade d’«I.» car selon lui, si A. avait voulu l’aider, il aurait remis l’argent à «I.» directement (13-01-0442). 5.5.7 Appréciation des preuves et conclusion 5.5.7.1 Il est établi au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’A. a voulu rejoindre la zone de conflit en Syrie contrôlée par l’«Etat islamique». Là-bas, il aurait été prêt à prendre les armes pour défendre l’organisation terroriste. Alors qu’il se trouvait encore en Suisse, A. a fréquenté un groupe de personnes radicalisées et désireuses de rejoindre l’organisation terroriste. Il s’est livré à des activités physiques et de tir qui s’inscrivaient dans son projet d’aller en Syrie. Le prévenu s’est même rendu une première fois en Turquie en mai 2015 afin d’effectuer un repérage des lieux pour faciliter son voyage vers la Syrie. Après son départ le 31 octobre 2015, A. a entrepris à Istanbul un certain nombre de démarches dans le but de rejoindre la zone de conflit syro-irakienne. Malgré l’échec de ses plans initiaux, qui consistaient à passer la frontière avec l’aide d’une personne recommandée par G., A. a persisté et a trouvé une solution alternative en la personne d’«I.». Il a acquis une carte d’identité syrienne en vue de faciliter le passage de la frontière et a obtenu la taskia (recommandation nécessaire pour entrer en zone de conflit). Il a patienté pendant plusieurs semaines chez son logeur afin d’attendre le moment propice pour rejoindre la Syrie. A. s’est finalement rendu jusqu’à Gaziantep, ville se situant à la frontière turco-syrienne. Il était prêt à franchir ladite frontière. Le prévenu a effectué toutes les actions nécessaires pour rejoindre l’«Etat islamique» (à l’exception du

- 30 - SK.2020.23 franchissement de la frontière) et ce n’est que son arrestation par les forces de l’ordre turques qui l’a empêché d’achever son voyage et de rejoindre les rangs de l’organisation. Même incarcéré, le prévenu a continué à vouloir mener son projet à terme en cherchant des solutions pour gagner la Syrie. Il convient de déterminer si le comportement d’A. constitue une violation de l’art. 2 de la loi sur Al-Qaïda/EI dans la mesure où il n’a pas pu atteindre le territoire syrien en raison de son arrestation. La doctrine a critiqué le jugement SK.2017.43 rendu par le Tribunal pénal fédéral le 15 décembre 2017, dans lequel avait été retenue la tentative de mise à disposition de ressources humaines dans le cas d’une personne arrêtée à la frontière gréco-turque qui se rendait en Syrie. Cette qualification avait été retenue en raison du fait que le voyage n’avait été entouré d’aucune publicité, la personne n’ayant pas fait connaître son projet à des tiers. La variante d’encouragement ne pouvait donc pas être reprochée à la prévenue (consid. 2.4.3). Pour certains auteurs, si la qualification matérielle donnée par le Tribunal pénal fédéral dans ce jugement semble correcte, le degré de réalisation retenu est en revanche plus problématique, étant donné que l’infraction en cause porte sur des actes préparatoires et que l’application de l’art. 22 CP est de ce fait exclue. Cela entraîne une extension critiquable du champ de punissabilité qui est difficilement compatible avec le principe de la légalité ancré à l’art. 1 CP (AHMED AJIL/KASTRIOT LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, Analyse des procédures pénales de 2004 à 2020, in Jusletter 31 mai 2021, p. 33; voir aussi ANDREAS EICKER, Bundesstrafgericht, Strafkammer, Urteil SK.2017.43 vom 15. Dezember 2017, Bundesanwaltschaft gegen A., Verstoss gegen Art. 2 des Bundesgesetzes über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen wegen versuchter personeller Unterstützung, in AJP 2018, p. 927; ANDREAS EICKER, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamichen Staats»?, in forumpoenale 5/2017, p. 356). La doctrine s’est également interrogée sur le point de savoir si, par un simple embarquement à bord d’un avion à destination de la Turquie avec l’intention de rejoindre la zone de conflit syro-irakienne, un prévenu encourageait déjà les activités de l’«Etat islamique». Pour qu’un comportement constitue un encouragement, il doit être dans un rapport de proximité avec les actes de l’organisation criminelle. Le fait que le vol soit à destination d’Istanbul, et non de la Syrie ou de l’Irak, soit dans une zone de combat, la réservation d’un vol retour ainsi que la réservation d’un hôtel à Istanbul (et non dans la zone de combat) doivent être vus objectivement comme des actes quotidiens effectués en permanence par des milliers de touristes et de voyageurs d’affaires d’Istanbul. Il apparaîtrait plus que discutable qu’une intention purement subjective, cumulée à des actions tout à fait banales, puisse suffire à établir une connexité suffisante entre le comportement du prévenu et les activités criminelles de l’«Etat islamique» (EICKER ANDREAS, Das Antreten eines Fluges nach Istanbul als strafbare Unterstützung oder Förderung des «Islamischen Staats»?, in

- 31 - SK.2020.23 forumpoenale 5/2017, p. 354). Il convient de noter que le nouvel art. 260sexies CP, entré en vigueur le 1er juillet 2021, prévoit désormais précisément et de manière non équivoque que le fait d’entreprendre un voyage à l’étranger en vue de commettre un acte terroriste, d’y participer ou de suivre une formation dans ce but est punissable (art. 260sexies al. 1 let. c CP). A teneur de cette disposition, il suffit ainsi que l’auteur «prenne le chemin» de sa destination pour que l’infraction soit réalisée (voir à ce propos KASTRIOT LUBISHTANI, Terrorisme et droit pénal des mineurs: une équation complexe valant le détour par Winterthour, in forumpoenale 2/2020, p. 147). En l’occurrence, les démarches entreprises par A. pour rejoindre l’organisation terroriste dépassent largement la simple réservation d’un billet d’avion à destination d’Istanbul. Le prévenu a en effet accompli tous les actes nécessaires pour se rendre en Syrie et rejoindre les rangs de l’«Etat islamique»; il se trouvait à Gaziantep, à la frontière turco-syrienne et attendait alors uniquement le feu vert pour pouvoir pénétrer sur sol syrien. On peut ainsi considérer que son comportement se trouvait dans un rapport étroit avec les crimes commis par l’«Etat islamique» et constituait un encouragement au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI. Aussi, le départ du prévenu a également eu pour effet de promouvoir l’attrait du groupe terroriste et a encouragé d’autres personnes à rejoindre l’organisation. En effet, A. n’a jamais caché sa volonté de rejoindre l’«Etat islamique», notamment au cercle de sympathisants dont il faisait partie. B. en particulier savait qu’il se rendait en Turquie dans le but de renforcer les rangs de l’organisation terroriste. Il en va de même d'E., qu’il a aidé à se rendre en Turquie (cf. infra consid. 5.5.7.4). Son départ a contribué à démontrer à ces derniers que leur volonté de se rendre en Syrie pouvait se concrétiser. Par son comportement, A. a ainsi encouragé d’autres voyageurs potentiels à faire de même que lui. B. l’a d’ailleurs rejoint environ un mois plus tard à Istanbul (cf. infra consid. 5.6.2). 5.5.7.2 S’agissant de l’endoctrinement de B., les faits exposés démontrent qu’A. a joué un rôle dans la radicalisation de ce dernier. Le fait que B. se soit converti à l’islam au contact d’A. n’est pas un acte punissable en soi. Cela étant, l’influence d’A. ne s’est pas arrêtée à la seule conversion de B. à la religion musulmane. Même s’il peut être admis que B. a eu la volonté de rejoindre l’«Etat islamique» avant même d’avoir fréquenté A., il ressort du dossier qu’A. l’a à tout le moins conforté dans son projet. Il a contribué à lui inculquer les idées de l’organisation terroriste, en partageant notamment avec lui des vidéos de propagande et en l’incluant dans un groupe de sympathisants composé de personnes désireuses elles aussi de rejoindre le territoire contrôlé par l’«Etat islamique». A. a également intégré B. à un groupe de randonneurs. A cet égard, la Cour ne considère pas comme étant crédibles les déclarations d’A., à teneur desquelles lesdites randonnées ne constituaient pas une préparation physique en vue du rejoindre l’«Etat islamique». En effet, même si B. s’est rétracté lors de son audition finale, il a d’abord affirmé, et ce à plusieurs reprises, qu’il s’agissait bien d’une préparation

- 32 - SK.2020.23 en vue de rejoindre l’organisation. De plus, force est de constater, sur la base de leurs déclarations aux débats, qu’aucun des deux prévenus n’a poursuivi cette activité depuis leur retour en Suisse et leur libération de détention provisoire, ce qui montre qu’il ne s’agissait ni d’une passion, ni d’un hobby. Il faut dès lors admettre que le but de ces randonnées était bien de se préparer physiquement avant de se rendre en Syrie. Concernant les séances de tir, il n’est pas établi qu’A. les ait organisées afin que B. puisse manier les armes avant son départ. Cela étant, ces séances démontrent la dynamique qui était celle des deux prévenus, qui pratiquaient des activités susceptibles, le cas échéant, de leur servir une fois sur place en zone de conflit. Au vu de ces éléments, la Cour retient qu’A. a soutenu B. dans sa démarche de radicalisation, en lui prodiguant notamment des conseils et en l’intégrant dans un groupe de personnes elles aussi désireuses de rejoindre l’«Etat islamique», ce qui a contribué, si ce n’est à fonder la volonté de B. de rejoindre l’organisation, à tout le moins à renforcer sa conviction et à rendre un futur départ possible. Par son comportement, A. a contribué au renforcement de l’organisation, en faisant en sorte qu’une personne supplémentaire soit acquise à la cause de celle-ci. 5.5.7.3 Concernant le soutien logistique à B., les déclarations de ce dernier et celles d’A. sont concordantes quant à l’aide apportée par le second afin que le premier puisse se rendre à Istanbul et y séjourner en attendant le passage de la frontière turco-syrienne. En renseignant B. sur l’itinéraire qu’il devait emprunter pour se rendre en Turquie pour échapper au contrôle des forces de l’ordre et en organisant un logement pour lui à Istanbul dans l’attente de pouvoir gagner le sud du pays pour pénétrer sur le territoire contrôlé par l’«Etat islamique», A. a facilité le voyage d’un adepte supplémentaire afin qu’il puisse rejoindre la zone de conflit en Syrie et renforcer les rangs de l’organisation terroriste. 5.5.7.4 En outre, en lien avec le soutien logistique apporté à E., il peut être considéré comme établi qu’A. est à l’initiative de la transmission de l’itinéraire de voyage vers la Turquie. Même s’il n’a pas communiqué lui-même l’itinéraire à E., c’est lui qui a demandé à B. de le faire. Aussi, il est établi qu’A. a servi d’intermédiaire, à tout le moins dans un premier temps, entre E. et le logeur «I.», pour que le second héberge le premier et sa famille dans l’attente qu’ils pénètrent sur le territoire syrien. Il est également établi qu’A. a mis en contact E. avec P. afin que ce dernier fournisse pour lui et sa famille de faux documents d’identité. En ce qui concerne la séance de tir en revanche, il ne peut être retenu avec certitude qu’elle a été effectuée en vue de rejoindre l’«Etat islamique», de sorte que cet élément de fait ne sera pas imputé à A.. En donnant à E., par l’entremise de B., l’itinéraire pour rejoindre la Turquie, en mettant le premier en contact avec «I.» afin de prévoir un logement pour lui et sa famille une fois sur place en Turquie dans l’attente de pénétrer sur le sol syrien et en mettant E. en contact avec P. afin qu’il établisse de faux documents d’identité, A. a soutenu l’organisation «Etat islamique» en favorisant le voyage d’un adepte en territoire contrôlé.

- 33 - SK.2020.23 5.5.7.5 S’agissant de la question de l’endoctrinement d'E. par A., la Cour relève que l’acte d’accusation ne contient aucun fait qui permettrait de fonder un tel reproche. De plus, on peine à voir en quoi A. aurait pu participer à l’endoctrinement d'E., ce dernier étant bien plus âgé et plus érudit que le prévenu en matière de religion, comme cela ressort du dossier. Ces faits ne seront donc pas retenus contre A. 5.5.7.6 Enfin, il est établi que deux versements ont été effectués par A. à une figure importante du groupe «Etat islamique». Ces versements ont sans aucun doute servi les buts de l’organisation terroriste. 5.5.7.7 Objectivement, les faits retenus contre A. constituent une violation de l’art. 2 al. 1 de la loi sur Al-Qaïda/EI sous la forme de l’encouragement des activités de l’«Etat islamique» (ch.1.1.1 de l’acte d’accusation), respectivement de soutien à ce dernier (ch. 1.1.2 à 1.1.5 de l’acte d’accusation). 5.5.7.8 Du point de vue subjectif, A. a agi à dessein pour l’ensemble des faits retenus cidessus. En effet, sur la base de la large couverture médiatique et des activités de propagande notoire de l’«Etat islamique», tout adulte capable de discernement vivant en Europe ou dans la région arabe sait que l’organisation en question commet des atrocités. Le prévenu avait ainsi connaissance de ces atrocités, ce qu’il a lui-même admis. Il est également incontesté qu’il voulait vivre volontairement sous le régime de l’«Etat islamique» en Syrie, dont il partageait pleinement les idéaux. Le fait de vivre sous le régime de l’«Etat islamique» va de pair avec son renforcement, puisque son existence en tant qu’Etat autoproclamé dans les territoires conquis dépend de sa capacité à s’appuyer sur des ressources humaines pour une grande variété de tâches. Le prévenu n’a pas caché le but de son voyage, à tout le moins pas au groupe de sympathisants dont il faisait partie. A. avait donc conscience et volonté, en partant pour la Syrie et en faisant connaître le but de son voyage à son entourage, de promouvoir les activités de l’«Etat islamique» et d’encourager de potentiels futurs candidats au djihad à agir comme lui et à renforcer les rangs de l’organisation. Aussi, en soumettant à B. des vidéos de propagande, en l’intégrant dans un groupe de sympathisants et en organisant des randonnées en vue d’une préparation physique, A. savait qu’il favorisait et soutenait l’endoctrinement de B. à l’idéologie de l’«Etat islamique». De plus, alors qu’il connaissait les intentions de B. et d'E. de rejoindre l’«Etat islamique», il a contribué en toute connaissance de cause à faciliter leur voyage vers la Turquie afin qu’ils puissent rejoindre la zone de conflit en Syrie. Enfin, concernant les deux versements, le prévenu conteste avoir su que P. avait une position clé au sein de l’«Etat islamique». Il savait cependant que le réceptionnaire était un sympathisant du groupe et il ne pouvait ignorer qu’il jouait un rôle dans l’organisation, dans la mesure où «I.» le lui a présenté comme la

- 34 - SK.2020.23 personne qui établissait de fausses pièces d’identité et qu’il a lui-même communiqué ses coordonnées à E. lorsque ce dernier a eu besoin de recourir à de faux papiers pour rejoindre la Syrie avec sa famille. Il faut dès lors admettre qu’A. savait que les transferts effectués allaient servir les buts de l’«Etat islamique» et qu’il a donc agi à dessein. 5.5.7.9 Au vu de tous les é

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