Jugement du 20 août 2020 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, David Bouverat et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par M. Marco Renna, procureur fédéral,
et les parties plaignantes:
1. B., 2. C., 3. D. AG, 4. E., 5. F., 6. G., 7. H., 8. I. SÀRL, 9. J SA, 10. K., 11. L.,
contre
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2020.22
- 2 - SK.2020.22 A., actuellement détenu, défendu d'office par Maître Amir Dhyaf,
Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
- 3 - SK.2020.22 A. Procédure A.1 Après avoir ordonné la jonction auprès des autorités fédérales de plusieurs procédures instruites par les autorités cantonales, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, le 15 juillet 2019, sous la référence SV.19.0782- REM, une procédure pénale à l'encontre de A. 1. (dont la véritable identité est celle de A. [pièce 06-01-01-0015]) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en relation avec l'art. 22 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI). A.2 Le prévenu a été arrêté le 6 juillet 2019. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 octobre 2019. Par la suite, sur requêtes motivées du MPC, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: Tmc) a ordonné successivement la prolongation de la détention provisoire du prévenu. A.3 Le Tmc a été saisi d'une demande de détention pour des motifs de sûreté du MPC le 30 juin 2020. Par ordonnance du 8 juillet 2020, dite autorité a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A. jusqu'au 30 septembre 2020. A.4 Par acte d'accusation du 30 juin 2020, le MPC a renvoyé A. en jugement pardevant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Le prévenu a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP) et d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Le 24 juillet 2020, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de preuve. Le même jour, elle a invité les parties plaignantes à indiquer si elles souhaitaient participer à la procédure et prendre part aux débats. La Cour a précisé que, faute de réponse écrite de leur part, il sera considéré qu'elles renoncent à participer à la procédure et à prendre part aux débats. Dans un tel cas, aucune communication écrite ne leur sera adressée par la Cour, à l'exception du jugement motivé. Le 24 juillet 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats fixés le 17 août 2020, avec comme jour de réserve le 18 août 2020. Quant aux parties plaignantes, aucune n'a indiqué vouloir participer à la procédure et prendre part aux débats dans le délai qui leur a été fixé. Par conséquent, elles
- 4 - SK.2020.22 n'ont pas été citées aux débats, tout en ayant été avisées de la date de ceux-ci. Le 6 août 2020, la Cour a informé les parties des preuves retenues en prévision des débats, à savoir l'obtention d'extraits des casiers judiciaires suisse, français et belge ainsi que d'un rapport de comportement du prévenu. De même, la Cour a avisé les parties qu'elle procéderait aux débats à l'audition du prévenu et que le formulaire sur la situation personnelle du prévenu devrait être remis au plus tard à l'ouverture des débats le 17 août 2020. A.5 Les débats se sont déroulés le 17 août 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron ainsi que le prévenu A., assisté de Maître Amir Dhyaf (ci-après: Maître Dhyaf), défenseur d'office du prévenu. Une fois les questions préjudicielles traitées, la Cour a informé les parties de plusieurs réserves au sens de l'art. 344 CPP et les a invitées à se prononcer. La Cour a ensuite procédé à l'audition de A.. Après la clôture de l'administration des preuves, les parties ont plaidé à tour de rôle, en prenant les conclusions suivantes: Conclusions du MPC 1. Reconnaître A. coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l'art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 lit. b LEI). 2. Condamner A. à une peine privative de liberté de 3 ans ferme sous déduction des 408 jours de détention provisoire déjà subie. 3. Maintenir A. en détention pour des motifs de sûreté dès le prononcé du jugement afin de garantir l'exécution de la peine requise sous le chiffre 2. 4. Condamner A. à une amende pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont le montant sera fixé par le Tribunal pénal fédéral. 5. Expulser A. du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 6. Confisquer et mettre hors d'usage ou détruire (art. 69 al. 1 et 2 CP et art. 249 al. 1 CP) les objets suivants séquestrés le 28 avril 2020 par le MPC: EUR 2'890 de faux billets (2 contrefaçons de EUR 500.-, 13 contrefaçons de EUR 100.-, 11 contrefaçons de EUR 50.- et 2 contrefaçons de EUR 20.-) saisis par la Police riviera le 6 juillet 2019 1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 1. saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019 1 fausse pièce d'identité belge au nom de A. 2. saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019 1 faux permis de conduire belge au nom de A. 2. saisi par la Police riviera le 6 juillet 2019 1 téléphone portable iPhone gris (petit) Apple saisi par la Police riviera le 6 juillet 2019
- 5 - SK.2020.22 1 carte SIM Lebara 1 saisie par la Police riviera le 6 juillet 2019 1 téléphone portable iPhone gris (grand) Apple saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 MacBook Air gris Apple 2 saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 tablette Asus grise foncée saisie par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 clé Ledger Nano S Ledger saisie par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 Yoga Book Lenovo Lenovo saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 formulaire "Déclaration d'arrivée et demande d'autorisation de séjour" Etat de Fribourg au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 formulaire Banque M. "Déclaration de base pour relation bancaire" au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 relevé de compte banque M. Cpte 3 au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 1 extrait banque M. pour carte VISA prepaid 4 au nom de A. 2. saisi par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019. 7. Les sommes suivantes sont séquestrées en vue du paiement des frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP): EUR 240.- saisis par la Police riviera le 6 juillet 2019 EUR 470.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 8. Les sommes suivantes sont confisquées (art. 70 al. 1 CP): CHF 3'190.- saisis par la Police riviera le 6 juillet 2019 CHF 21'830.- saisis par la Police cantonale vaudoise le 7 juillet 2019 9. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 41'392.20.- (CHF 12'965.- d'émoluments et CHF 28'427.20.- de débours) auxquels viennent s'ajouter les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral. 10. Charger le canton de Fribourg de l'exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation 34 al. 1 CPP). Conclusions de Maître Amir Dhyaf 1. A. est acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie par métier (art.146 al. 2 CP), de tentative d'escroquerie par métier (art 146 al. 2 en lien avec l'art 22 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEI). 2. A. est reconnu coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP), de tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en lien avec les art. 22 et 250 CP), d'importation de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en lien avec l'art. 250 CP), de vol (art. 139 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), d'usage de faux certificats (art. 252 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). 3. A. est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 juillet 2019 au 20 août 2020, soit durant 410 jours. 4. A. est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire durant un délai d'épreuve de trois ans. 5. A. est libéré avec effet immédiat. 6. A. est en outre condamné à une amende de fr. 500.- (art 42 al. 4 CP).
- 6 - SK.2020.22 7. Il est constaté que A. a subi une détention excessive de 50 jours. Partant, la Confédération suisse lui a versera subi une indemnité de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 431 al. 2 CPP). 8. Les téléphones portables iPhone gris Apple séquestrés (Chiffre 4, nos 9 et 11 de l'Acte d'accusation) sont restitués à A.. 9. Les parties civiles sont renvoyées à agir au civil. 10. Une indemnité de défendeur d'office est allouée à Maître Amir Dhyaf selon la note d'honoraires et frais déposée. 11. Le montant total des frais à charge de A. est réduit de moitié. Le MPC ayant renoncer à répliquer, il n'a pas été procédé à une deuxième plaidoirie. L'occasion a été donnée au prévenu de s'exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP), lequel a fait usage de cette faculté. Au terme des débats, la Cour s'est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 20 août 2020. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l'a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été remis aux parties présentes le même jour et communiqué aux autres parties par pli recommandé. Par décision du 20 août 2020 (SN.2020.21), la Cour a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 novembre 2020 (art. 231 al. 1 let. a CPP). B. Faits B.1 Les faits décrits au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation B.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l'indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L'appréciation objective des preuves sera effectuée au considérant E. En outre, lorsque le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, la Cour de céans considérera les faits reprochés comme étant établis, sans autre considération. B.1.2 A teneur du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse, entre le vendredi 1er février et le samedi 9 juillet 2019 (soit la date de son interpellation), intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 83 contrefaçons d'euro (1 x EUR 20.-, 8 x EUR 50.-, 71 x EUR 100.- et 3 x EUR 500.-), pour un montant total d'EUR 9'020.-, appartenant aux classes de falsifications européennes 5, 6, 7 et 8, et induit intentionnellement et astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s'agit des cas mentionnés dans les tableaux n° 1 et n° 2 ci-dessous:
- 7 - SK.2020.22 Tableau 1: Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à l’Office central de la fausse monnaie (OCFM) et escroqueries par métier N° OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Lésé 20 9 100.00 01.03.2019 - 24.06.2019 indéterminé Café N. Yverdon-les-Bains (VD) indéterminé Café N. 21 10 50.00 01.05.2019 - 06.07.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 7 11 50.00 01.05.2019 - 28.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 8 12 20.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 9 13 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 10 11 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 11 13 50.00 01.05.2019 - 27.05.2019 indéterminé O., Lausanne/VD indéterminé O. GmbH 12 14 50.00 01.05.2019 - 24.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 12_2 11 50.00 01.05.2019 - 24.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 17 15 500.00 18.05.2019 22h30 Q., Biel-Bienne/BE 1 repas pour deux valeur entre CHF 90.00 et CHF 100.00 I. Sàrl 13 13 50.00 01.05.2019 - 17.05.2019 indéterminé P., Lausanne/VD indéterminé P. Sàrl 6 16 100.00 15.05.2019 fin d'aprèsmidi R., Lausanne/VD Bubble Tea, valeur env. CHF 7.- R. Sàrl 14 17 100.00 15.05.2019 18h55 H., Lausanne/VD Article souvenir valeur CHF 16.90 H. 18 15 500.00 17.05.2019 16h00 E. Bijoux, Lausanne/VD 1 bracelet en or rose valeur CHF 230.00 et 1 paire de boucles d'oreilles valeur CHF 150.00 E. 16 18 100.00 17.05.2019 18h09 H., Lausanne/VD Article souvenir valeur CHF 24.90 H. 19 19 100.00 27.06.2019 indéterminé S., Lausanne/VD indéterminé, moins de CHF 10.00 D. AG 23 20 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G. 23_2 20 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G. 24 21 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 22h00 - 03h05 T. AA., stand, Montreux/VD indéterminé G.
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Tableau 2: Mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et escroqueries par métier
26 20 100.00 05.07.2019 14h00 T., stand 96, BB., Montreux/VD savon artisanal valeur indéterminée BB. 29 20 100.00 05.07.2019 20h00 - 00h00 T., stand de bijoux, Montreux/VD Bracelet en argent valeur CHF 29.00 B. 28 22 100.00 05.07.2019 22h30 T., stand 77, Montreux/VD Paire d'espadrilles blancrouge taille 42 CHF 25.00 CC. 25 16 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 6, Montreux/VD Bijou valeur indéterminée F. 27 23 100.00 05.07.2019 indéterminé T., stand 96, BB., Montreux/VD savon artisanal valeur indéterminée BB. N° hors OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Lésé 101 inconnu 500.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé Restaurant indéterminé Berne (BE) indéterminé Restaurant indéterminé Berne (BE) 102 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) 103 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) indéterminé magasin indéterminé, Berne (BE) 106 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 107 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 108 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) indéterminé magasin indéterminé, Fribourg (FR) 111 inconnu 100.00 01.02.2019 - 06.07.2019 indéterminé magasin indéterminé, Neuchâtel (NE) indéterminé magasin indéterminé, Neuchâtel (NE) 104 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé DD., Berne billet d'entrée (CHF 10.-) DD. 105 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé DD., Berne nourriture DD. 109 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé EE., Kerzers (FR) billet d'entrée (CHF 19.-) Fondation EE., Kerzers (FR) 110 inconnu 100.00 01.04.2019 - 31.05.2019 indéterminé EE., Kerzers (FR) 1 boisson Fondation EE., Kerzers (FR) 123 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé pharmacie indéterminée, Lausanne (VD) indéterminé pharmacie indéterminée, Lausanne (VD) 126 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé FF., Lausanne (VD) indéterminé FF. AG 112 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 113 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH)
- 9 - SK.2020.22 114 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 115 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) 116 inconnu 100.00 10.05.2019 indéterminé magasin indéterminé, Zurich (ZH) pizza magasin indéterminé, Zurich (ZH) 117 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) 118 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) 119 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) 120 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) 121 inconnu 100.00 15 ou 17.05.2019 indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) indéterminé magasin de vêtements indéterminé, Lausanne (VD) 122 inconnu 100.00 17.05.2019 indéterminé R., Lausanne (VD) Bubble tea (env. CHF 7.-) R. Sàrl 127 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (gaufres) (VD) indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) 128 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) livre T., no de stand indéterminé (VD) 129 inconnu 100.00 03.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) nourriture (probablement gaufre) T., no de stand indéterminé (VD) 130 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé Kiosque, indéterminé, Montreux (VD) nourriture ou boisson Kiosque, indéterminé, Montreux (VD) 131 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) nourriture ou boisson T., no de stand indéterminé (VD) 132 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) nourriture T., no de stand indéterminé (VD) 133 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 134 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 135 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 136 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 137 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 138 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 139 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD)
- 10 - SK.2020.22 140 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 141 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 142 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 143 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 144 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 145 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 146 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 147 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 148 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 149 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 150 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 151 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 152 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 153 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 154 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 155 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 156 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 157 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 158 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 159 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD)
- 11 - SK.2020.22
B.1.3 Ces faits sont décrits dans plusieurs rapports de police (e.g. pièces 10-00-00- 0014 ss, 10-00-00-0017 ss, 10-00-00-0026 ss, 10-00-00-0035 ss, 10-00-00- 0038, 10-00-00-0047 ss, 10-00-00-0067 ss). B.1.4 A. a été interrogé à plusieurs reprises par la police cantonale vaudoise au sujet des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a admis l'ensemble des mises en circulation mentionnées au chiffre 1 (tableaux 1 et 2; pièce 13-01-00-0119, question 1, l. 8-9). Il a également indiqué, qu'en règle générale, lorsqu'il achetait des objets, il dépensait environ CHF 30.-, alors qu'il dépensait entre CHF 10.- et CHF 15.lorsqu'il achetait des boissons (pièce 13-01-00-0120, question 6, l. 7-8). B.1.5 Durant les débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché dans l'acte d'accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10). B.1.6 Interrogé par la police cantonale vaudoise au sujet des mises en circulation de fausse monnaie intervenues au T., le prévenu a indiqué qu'il était venu à Montreux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d'étrangers qui venaient voir le festival. Il a estimé son bénéfice à environ CHF 2'250.- en prenant une moyenne de bénéfice de CHF 75.- par achat pour 30 achats. Il a également indiqué qu'il avait l'argent faux dans un porte-monnaie et que l'argent qu'il gagnait était dans un autre porte-monnaie (pièce 13-01-00-0005). A la question de savoir où il avait écoulé de la fausse monnaie, il a indiqué en avoir écoulé beaucoup à Lausanne et que cela avait vraiment bien marché au T. (pièce 13-01-00-0048). Il a estimé avoir écoulé entre EUR 7'000.- et EUR 9'000.- au total (pièce 13-01-00- 0049). Il a encore ajouté que la plupart des billets avaient été écoulés au T. et qu'il pensait en avoir écoulé entre 30 et 40 (pièce 13-01-00-0082). S'agissant des cas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12_2, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 23_2, 24, 27 et 29, A. a systématiquement reconnu qu'il était l'auteur des mises en circulation précitées (pièce 13-01-00-0084). Il a indiqué s'être rendu au T. les 4 et 5 juillet 2019, la première fois était une «phase de test». Etant donné que cela a bien fonctionné, il s’est rendu le lendemain audit festival afin d’écouler davantage de coupures (pièce 13-01-00-0097). Il a par la suite rectifié ses dires, en indiquant qu’il était allé au festival le 3 juillet 2019 et non le 4 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0098, l. 2). B.1.7 Une surveillance rétroactive de six mois (du 1er avril 2019 au 1er octobre 2019), approuvée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de 160 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD) 161 inconnu 100.00 05.07.2019 - 06.07.2019 indéterminé T., no de stand indéterminé (VD) glace, nourriture, boissons, t-shirt, autre T., no de stand indéterminé (VD)
- 12 - SK.2020.22 Berne le 2 octobre 2019, des raccordements téléphoniques de A. (pièces 09-01- 01-0001 ss, 09-01-02-0001 ss, 09-01-03-0001 ss, 09-01-04-0001 ss, 09-01-05- 0001 ss et 09-01-06-0001 ss) a permis de mettre en évidence des connections au réseau CTR corroborant les lieux auxquels certaines mises en circulation ont eu lieu, selon le rapport de la Police judiciaire fédérale du 2 décembre 2019 (pièce 10-00-00-0095 ss). B.2 Les faits décrits au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation B.2.1 A teneur du chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse, entre le jeudi 27 juin et le samedi 6 juillet 2019, intentionnellement mis en circulation comme authentique un total de 2 contrefaçons d’euro (1 x EUR 50.- et 1 x EUR 100.-) pour un montant total de EUR 150.- appartenant aux classes de falsifications européennes 5 et 6, en tentant d’induire intentionnellement et astucieusement en erreur plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau n° 3 ci-dessous :
Tableau 3: Mises en circulation de fausse monnaie annoncées à l’OCFM et tentatives d’escroqueries par métier B.2.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées. Lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièces 13-01-00-0106 ss), il a admis les mises en circulation mentionnées au chiffre 2 (tableau 3; pièce 13-01- 00-0121, question 12, l. 14). Il a confirmé, lors de son audition du 6 septembre 2019, avoir remis un faux billet de EUR 50.- au commerce C. à Lausanne afin d’acheter des produits alimentaires pour une valeur de CHF 11.45, ce qui correspondant au cas n° 22 précité (pièce 13-01-00-0049, l. 33). Il a également confirmé lors de ladite audition avoir tenté de remettre un faux billet de EUR 100.- à un stand du T. pour acheter des gaufres, ce qui correspond au cas n° 30 précité (pièce 13-01-00-0049, l. 39). En outre, lors de son audition du 6 juillet 2019, A. a spontanément parlé de sa «dernière transaction», à savoir l’achat de trois gaufres pour CHF 15.-, lors de laquelle il a été interpellé par des agents HH., correspondant au cas n° 30 précité (pièce 13-01-00-0005). B.2.3 Lors des débats, A. a confirmé ses dires et reconnu ce qui lui était reproché dans l’acte d’accusation à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 10). N° OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Lésé 22 11 50.00 27.06.2019 13h43 C., Lausanne/VD Groupe C. 30 inconnu 100.00 06.07.2019 03h05 T., stand, Montreux/VD GG.
- 13 - SK.2020.22 B.3 Les faits décrits au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation B.3.1 A teneur du chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse, entre le mercredi 1er mai 2019 et le dimanche 30 juin 2019, tenté de mettre intentionnellement en circulation comme authentique un total de 2 contrefaçons d’euro (2 x EUR 100.-) pour un montant total de EUR 200.- appartenant à la classe de falsifications européenne 5, en tentant d’induire intentionnellement et astucieusement plusieurs lésés. Il s’agit des cas mentionnés dans le tableau n° 4 ci-dessous :
Tableau 4: Tentatives de mises en circulation de fausse monnaie non annoncées à l’OCFM et tentatives d’escroqueries par métier
B.3.2 A. a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation précitées. Lors de son audition du 6 septembre 2019, il a indiqué ce qui suit au sujet du cas n° 124 précité (II. SA): «II. me dit quelque chose. Je dois dire que j’ai essayé d’écouler des faux euros dans quasi toutes les grandes surfaces. Les billets de EUR 100.- étaient refusés. Il en était de même pour les 50.-. J’ai peut-être pu en écouler un» (pièce 13-01-00-0052 l. 45-47). Au sujet du cas n° 125 précité, il a indiqué avoir tenté d’écouler une fausse coupure à la C., sans succès (pièce 13- 01-00-0052, l. 33). A son audition au MPC, il a reconnu ces mises en circulation (pièce 13-01-00-0121, question 13, l. 21). B.3.3 Durant les débats, A. a également confirmé ses dires et reconnu les tentatives de mise en circulation pour une somme de EUR 200.- (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.4 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l'acte d'accusation B.4.1 A teneur du chiffre 1.4 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, en Suisse, entre le vendredi 1er février et le samedi 6 juillet 2019, réalisé un chiffre d’affaire d’EUR 9'020.- auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de faux billets, soit un montant d’EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR 7'360.80. Il est accusé d’avoir également tenté de réaliser un chiffre d’affaire N° hors OCFM No de série EUR Date mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Lésé 124 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé II. indéterminé, Lausanne (VD) II. SA 125 inconnu 100.00 01.05.2019 - 30.06.2019 indéterminé C. indéterminé, Lausanne (VD) C.
- 14 - SK.2020.22 d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat de faux billets, soit un montant d’EUR 27.60, pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40. B.4.2 Lors de son interrogatoire du 27 mai 2020, A. a reconnu ces faits, mais il a précisé que le bénéfice net se montait, selon ses calculs, à un montant d’environ EUR 5'000.-. Il a également précisé qu’il n’avait jamais eu l’intention de faire de l’escroquerie par métier (13-01-00-0121, question 14, l. 27-28). B.4.3 Aux débats, A. a reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a indiqué avoir payé EUR 2'200.- pour obtenir environ EUR 12'000.- de faux euros (TPF 5.731.008, question 43, l. 47, TPF 5.731.009, question 44, l. 5). S’agissant du métier, il a indiqué ce qui suit: «[s]ur question, je ne voulais pas faire de ces activités une profession mais passagèrement je voulais chercher de l’argent pour faire quelque chose ensuite. Si j’avais eu de la trésorerie, je n’aurais pas fait de bêtises […]». (TPF 5.731.009, question 46, l. 26-28). B.5 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l'acte d'accusation B.5.1 A teneur du chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, A. est accusé d'avoir, au mois de janvier 2019, importé en Suisse depuis Naples (Italie), un total de 112 contrefaçons d’euro (3 x EUR 20.-, 20 x EUR 50.-, 84 x EUR 100.- et 5 x EUR 500.-) pour un montant total d’EUR 11'960.- appartenant aux classes de falsifications européennes 5, 6, 7 et 8. B.5.2 Interrogé à ce sujet le 7 juillet 2019, A. a confirmé que les faux euros venaient de Naples (pièce 13-01-00-0018, l. 103). Il a encore indiqué que les environ EUR 12'000.- lui avaient été envoyés de Naples par courrier à son adresse à Z. (pièce 13-01-00-0020, l. 168-169), avant d’affirmer qu’il s’était rendu à Naples avec son propre véhicule aux fins d’obtenir lesdits faux euros, ce qu’il a confirmé à plusieurs reprises (pièces 13-01-00-0047, l. 39-41, 13-01-00-0085, l. 4-5). Il a également confirmé ses dires précédents selon lesquels il aurait reçu par la poste EUR 12'000.- en fausses coupures étaient faux (pièce 13-01-00-0049, l. 6-7). Il a confirmé les faits qui lui étaient reprochés à ce titre – à savoir l’importation de fausse monnaie – lors de son audition par le MPC le 27 mai 2020 (pièce 13-01- 00-0121, l. 36). B.5.3 Aux débats, A. a confirmé qu’il a importé en Suisse des faux euros pour une somme de EUR 11'960.- (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a également indiqué qu’il était parti à Naples avec environ EUR 3'000.- dans le but d’acquérir de faux euros. Il ne connaissait pas les prix et ne savait pas à quoi ressembleraient les fausses coupures (TPF 5.731.013, question 62, l. 2-4).
- 15 - SK.2020.22 B.6 Les faits décrits au chiffre 1.6 de l'acte d'accusation B.6.1 A teneur du chiffre 1.6 de l’acte d’accusation, A. est accusé d’avoir, à Grancia (Tessin), dans le magasin J. SA du centre commercial Lugano Sud, le vendredi 23 novembre 2018, vers 10:00 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime sept ordinateurs Mac Book Pro Apple pour un montant de CHF 9'100.- au total, au préjudice de la société J. SA. Il lui est également reproché d’avoir, dans un magasin indéterminé, probablement un J. SA situé entre Grancia et Zurich, le vendredi 23 novembre 2018, entre 10:00 heures et 18:00 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime deux ordinateurs Yoga Book C930 Lenovo d’une valeur totale d’environ CHF 2'000.- et une tablette Asus T103H d’une valeur d’environ CHF 450.- au préjudice d’une société inconnue, probablement un J SA situé entre Grancia et Zurich. Il lui est enfin reproché d’avoir, à Zurich, dans le magasin J. SA Sihlcity, le vendredi 23 novembre 2018, vers 17:10 heures, intentionnellement soustrait dans un dessein d’enrichissement illégitime, deux ordinateurs Acer, type Swift 7, d’une valeur totale de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer, type Aspire E15, d’une valeur de CHF 1'047.-, un ordinateur Hewlett Packard d’une valeur de CHF 1'599.- et autre softwares d’une valeur totale de CHF 159.80 au préjudice de la société J. SA Sihlcity. B.6.2 Dans le cadre de son audition le 24 juillet 2019, A. a d’abord nié avoir commis un quelconque vol et a contesté qu’il s’agissait de lui lorsque des photos lui ont été présentées (pièce 13-01-00-0031, questions 24 à 26). Interrogé par la suite à ce sujet le 6 septembre 2019, il a finalement confirmé être venu en Suisse, à Zurich, entre septembre et novembre 2018 pour y voler quatre ordinateurs. Etant donné qu’une personne a tenté de l’arrêter, il a laissé le matériel volé et est parti en courant (pièces 13-01-00-0046, l. 46-47, 13-01-00-0047, l. 1-3). Il a également indiqué être allé dans un autre J. SA non loin de Lucerne aux fins d’y voler, sans être vu, sept Mac Book en deux allers-retours (pièce 13-01-00-0047, l. 5-7). Il a enfin confirmé avoir «fait» un troisième magasin J. SA, avant le magasin de Zurich, en Suisse italienne, où il a emporté deux Lenovo et une tablette Asus (pièce 13-01-00-0041, l. 9-12). Il a confirmé ses dires lors de la même audition s’agissant des vols des J. SA de Zurich et de Grancia (pièce 13-01-00-0055, l. 1-13). Après présentation de clichés pris dans les deux magasins susmentionnés, le prévenu a confirmé qu’il s’agissait bien de lui sur ces clichés (pièce 13-01-00- 0055, l. 18). Lors de son audition le 18 novembre 2019, ce dernier a confirmé avoir commis deux vols dans des J. SA et avoir laissé le matériel sur place dans un troisième J. SA (pièce 13-01-00-0086, l. 28-29). Il a également confirmé que, s’agissant du magasin indéterminé, il était sûr qu’il s’agissait d’un J. SA sur le chemin entre le Tessin et Zurich, et qu’il ne s’agissait ni d’un Interdiscount, ni d’un
- 16 - SK.2020.22 autre magasin (pièce 13-01-00-0086, l. 38-40). S’agissant de la revente du matériel volé, il a affirmé avoir revendu sur Anibis et peut-être sur la plateforme «Petites annonces» cinq Macbook pour environ CHF 700.- pièce. Le Yoga Book C930 aurait été revendu entre CHF 400.- et CHF 700.- (pièce 13-01-00-0087, l. 20-21). B.6.3 Dans le cadre de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en indiquant qu’à Zurich, il avait lâché les sacs contenant les objets volés devant les caisses, car deux personnes, probablement de la sécurité, l’auraient vu (pièce 13-01-00-0121, question 16, l. 41-44). B.6.4 Aux débats, A. a confirmé être l’auteur de trois vols dans divers magasins lors desquels il a volé ou tenté de voler pour CHF 17'600.- de produits informatiques (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.7 Les faits décrits au chiffre 1.7 de l'acte d'accusation B.7.1 A teneur du chiffre 1.7 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, en Suisse, entre le vendredi 1er février et le samedi 6 juillet 2019, entravé la découverte de valeurs patrimoniales d’un montant arrondi à CHF 8'346.50 en les utilisant pour subvenir quotidiennement à ses besoins personnels (loyers, nourriture, etc.) et pour ses loisirs (jeux aux casinos, etc.) et en versant une partie desdites valeurs patrimoniales sur un compte privé ouvert à l’aide d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. auprès de la succursale banque M. AG Y. alors qu’il savait que lesdites valeurs patrimoniales provenaient d’un crime (escroquerie par métier et vol). B.7.2 Lors de son audition au MPC le 27 mai 2020, A. a reconnu les faits reprochés. Il a indiqué que s’agissant du montant de CHF 8'346.50, il ne pouvait pas être précis sur le montant total mais qu’il était d’accord sur un montant d’environ CHF 8'000.- (pièce 13-01-00-0122). B.7.3 Interrogé sur ces faits lors des débats, A. a reconnu avoir commis les actes qui lui sont reprochés à ce sujet (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.8 Les faits décrits au chiffre 1.8 de l'acte d'accusation B.8.1 A teneur du chiffre 1.8 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y., le vendredi 25 janvier 2019, auprès de la succursale banque M. AG Y., intentionnellement rempli de manière erronée le formulaire «Déclaration de base pour relation bancaire» en faisant usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin d’ouvrir la relation bancaire n° 3. contenant un compte personnel, un compte épargne, un compte de prévoyance professionnelle et un compte de carte de crédit.
- 17 - SK.2020.22 B.8.2 Lors de son interrogatoire le 24 juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé sa carte belge falsifiée aux fins d’ouvrir la relation bancaire susmentionnée (pièce 13-01- 00-0027, question 13). Il a également confirmé ses dires lors de son audition du 6 septembre 2019 (pièce 13-01-00-0054, l. 8). Le 7 avril 2020, interrogé à nouveau à ce sujet, il a confirmé avoir présenté sa fausse carte d’identité auprès du personnel de la banque M., au guichet (pièce 13-01-00-0097, l. 8-9). B.8.3 Durant son audition auprès du MPC, A. a reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés à ce titre (pièce 13-01-00-0122, question 18, l. 11). B.8.4 Aux débats, il a également reconnu ces faits (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). B.9 Les faits décrits au chiffre 1.9 de l'acte d'accusation B.9.1 A teneur du chiffre 1.9 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Y. ou en toute autre lieu en Suisse, auprès du bailleur JJ., a cours du mois de décembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de louer une chambre sise KK. à Y.. En outre, il lui est reproché d’avoir, auprès du magasin LL. GmbH à Lucerne, le samedi 24 novembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de conclure un contrat avec Lebara mobile pour acheter une carte SIM prépayée correspondant au numéro de raccordement 24. Enfin, il lui est reproché d’avoir, auprès du Service du contrôle des habitants de la commune de Y., le mercredi 12 décembre 2018, fait intentionnellement usage d’une fausse carte d’identité belge au nom de A. 2. afin de remplir le formulaire d’annonce des nouveaux habitants de ladite commune. B.9.2 Interrogé à ce sujet, il a affirmé lors de son audition le 6 juillet 2019 avoir donné son dossier à la commune de Y. et que toutes ses démarches administratives en Suisse ont été faites sous le nom de A. 2. (pièce 13-01-00-0003, question 4). Il a indiqué le 7 avril 2020 qu’il ne pensait pas avoir présenté sa fausse pièce d’identité à Y. (pièce 13-01-00-0097, l. 20-21). B.9.3 Lors de son audition au MPC, il a admis les faits qui lui étaient reprochés à cet égard (pièce 13-01-00-0122, question 19, l. 16). B.9.4 Aux débats, il a confirmé les faits qui lui étaient reprochés, à savoir l’infraction d’usage de faux dans les certificats auprès de son bailleur, auprès du magasin qui lui a vendu une carte SIM et auprès de l’administration qui s’occupe du contrôle de l’habitant à Y. (TPF 5.731.007, question 34, l. 30).
- 18 - SK.2020.22 B.10 Les faits décrits au chiffre 1.10 de l'acte d'accusation B.10.1 A teneur du chiffre 1.10 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, le samedi 6 juillet 2019 vers 03:00 heures, au T., lors de son interpellation par les agents HH. K. et L., alors qu’il venait de mettre en circulation un faux billet d’EUR 100.- dans un stand de gaufres, intentionnellement fait usage de son spray au poivre contre lesdits agents et bousculé L. afin de tenter de prendre la fuite, une fois mis au sol sur le dos par les agents HH. s’est débattu avec force à réitérées reprises réussissant à se libérer la main droite et à faire à nouveau usage de son spray au poivre contre les agents, puis frappant K. en lui donnant des coups de poings aux côtes et sur son avant-bras côté droit et mordant celui-ci au niveau de l’avant-bras droit, causant ainsi au préjudice de K. des lésions corporelles simples et au préjudice de L. des voies de fait. B.10.2 Interrogé au sujet des faits susmentionnés le 6 juillet 2019, A. a indiqué avoir sorti son spray au poivre après avoir été interpellé puis mis au sol par les agents HH.. Il a indiqué avoir reçu des coups de la part de ces derniers. Il a également indiqué avoir mordu un agent, par réflexe de survie, mais qu’il était certain de ne pas l’avoir mordu au sang (pièce 13-01-00-0005). Il a également ajouté qu’un agent HH. l’avait roué de coups et insulté en le traitant de «grosse merde» (pièce 13- 01-00-0007, question 12). Le 7 juillet 2019, il a confirmé avoir utilisé son spray au poivre au hasard, sans viser quelqu’un spécialement. Il a également indiqué n’avoir pas frappé les agents et a confirmé avoir mordu l’un desdits agents. Il a également confirmé avoir bu ce soir-là six ou sept verres au total et qu’il se sentait moyennement ivre (pièce 13-01-00-0018, l. 74-93). Lors de son audition du 24 juillet 2019, A. a confirmé avoir utilisé son spray au poivre tout en arrosant «au hasard» et sans savoir qui recevait les projections. Il a contesté avoir été violent envers qui que ce soit au moment de son interpellation et a confirmé en revanche avoir voulu prendre la fuite (pièce 13-01-00-0032, question 29). A son audition du 6 septembre 2019, il a reconnu avoir giclé un peu au hasard avec son spray au poivre afin de prendre la fuite et d’avoir mordu un agent quand il était plaqué au sol et qu’il ne pouvait plus respirer (pièce 13-01-00-0053, l. 39-40). Il a encore indiqué lors de son audition du 7 avril 2020 avoir tenté de se débattre lorsqu’il a été mis au sol et que, selon ses souvenirs, il était sûr de ne pas avoir donné de coups aux agents (pièce 13-01-00-0096, l. 18-19). Il a également confirmé avoir mordu un des agents (pièce 13-01-00-0096, l. 26). B.10.3 Lors des auditions devant le MPC, A. a admis les faits qui lui étaient reprochés mais a en revanche contesté avoir donné des coups de poings aux côtes et sur l’avant-bras d’un des HH.. Il a admis l’avoir mordu, mais pas jusqu’au sang, car il lui avait obstrué la bouche avec son bras (pièce 13-01-00-0122, question 20, l. 22-25).
- 19 - SK.2020.22 B.10.4 K. a été entendu le 6 juillet 2019 au sujet des faits susmentionnés. Il a indiqué que A. s’est précipité contre son collègue en le poussant, afin de tenter de se frayer un chemin de fuite. Les agents ont alors tenté de maîtriser A., qui était très virulent, au moyen de clefs de bras. Ensuite, A. s’est emparé de son spray au poivre et en a fait usage contre les agents. K. a indiqué avoir reçu des coups de poings aux côtes et contre son avant-bras droit. Il a ensuite administré deux coups de coude à son agresseur. Il a encore indiqué que A. avait fait preuve d’une virulence rare et qu’il semblait ne pas vouloir se faire appréhender (pièce 12-00-00-0006). Devant la Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, K. a confirmé ses propos, sauf au sujet du moment où A. aurait sorti son spray au poivre, soit lorsque les agents lui ont demandé sa pièce d’identité. K. a indiqué que A. avait utilisé le spray contre les agents une fois au sol (pièce 12-00-00-0013, l. 35-38). K. a remis un constat médical aux agents, attestant de ses blessures. Il a confirmé avoir agi de façon proportionnée et professionnelle (pièce 12-00-00-0014, l. 24) et a nié avoir lui-même ou son collègue traité le prévenu de «grosse merde» (pièce 12-00-00-0014, l. 17). Quant aux éraflures à ses genoux et à son coude droit, il a confirmé qu’elles étaient liées aux frottements subis lorsqu’il était sur l’individu, au sol (pièce 12-00-00-0016, l. 24). B.10.5 Selon le constat médical de MM., infirmière, et du Dr. Méd. NN., spécialiste en médecine légale FMH, du 11 juillet 2019, ont été remarquées sur K. des lésions au niveau du dos, du membre supérieur droit, du membre inférieur droit et du membre inférieur gauche, principalement deux dermabraisons au niveau de la partie supérieure du coude droit, l’une de 0.5 x 0.5 cm et l’autre de 1.4 x 1 cm, une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit sans rupture de la barrière cutanée et sans hématome, une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule droite de 1.5 cm x 1.2 cm, deux discrètes dermabraisons sur la partie interne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule gauche de 3 x 2 cm (pièce 12-00-00-0022). Plusieurs photos des blessures constatées sur le prénommé ont été jointes au dossier (pièce 12-00-00-0024). B.10.6 L. a été entendu le 11 juillet 2019 au sujet des mêmes faits. Il a indiqué ce qui suit: alors que K. a demandé à A. sa pièce d’identité, ce dernier a tenté de prendre la fuite dans la direction de L., qui s’est mis sur son chemin. Une fois au sol, A. a sorti son spray au poivre et a sprayé en direction des agents. Il a également dit s’être totalement rétabli de cette aspersion (pièce 12-00-00-0009). Devant la Police judiciaire fédérale, le 7 avril 2020, il a confirmé ses précédentes déclarations (pièce 12-00-00-0026, l. 33-34). B.10.7 Aux débats, A. a reconnu avoir causé des lésions corporelles simples envers un des agents en lui infligeant des blessures, une morsure et des voies de fait envers l’autre agent en lui projetant du spray au poivre (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a en outre indiqué que, s’agissant de la morsure infligée à K., il s’agissait
- 20 - SK.2020.22 d’un acte instinctif, dès lors que les agents lui ont obstrué la bouche (TPF 5.731.010, question 49, l. 6). Il a également indiqué qu’il n’avait pas porté de coup qui aurait pu impliquer une blessure, encore moins un saignement (TPF 5.731.010, question 49, l. 8). Il a affirmé s’être débattu, sans porter de coup aux agents (TPF 5.731.010, question 49, l. 37). Il a reconnu qu’il avait indirectement causé les blessures au prénommé K. (TPF 5.731.014, question 71, l. 18) et que s’il était resté immobile, il n’y aurait pas eu de frottement cutané (TPF 5.731.0014, question 47, l. 37). B.11 Les faits décrits au chiffre 1.11 de l'acte d'accusation B.11.1 A teneur du chiffre 1.11 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir, à Fribourg ou en tout autre lieu en Suisse, entre le mois de décembre 2018 et le samedi 6 juillet 2019, intentionnellement séjourné illégalement plus de trois mois en Suisse, sans autorisation de séjour. B.11.2 Lors de son audition le 6 septembre 2019, A. a confirmé avoir séjourné dans sa chambre à Y. dès son arrivée en Suisse, soit dès la mi-décembre 2018 et jusqu’au 6 juillet 2019 (pièce 13-01-00-0047, l. 19-20) et qu’il ne savait pas qu’il était dans l’illégalité (pièce 13-01-00-0054, l. 25). B.11.3 A son audition par-devant le MPC, A. a confirmé les faits concernant le séjour illégal qui lui sont reprochés (pièce 13-01-00-0122, question 21, l. 30). B.11.4 Aux débats, il a reconnu également le séjour illégal en Suisse entre décembre 2018 et le 6 juillet 2019 (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). C. Parties plaignantes et conclusions civiles C.1 Les mises en circulation de fausse monnaie reprochées à A. ont été commises au préjudice de plusieurs lésés. Parmi ceux-ci, huit lésés se sont constitués parties plaignantes et ont fait valoir des prétentions civiles. La situation peut être résumée à l’aide de la tabelle ci-dessous, qui est reproduite dans l’acte d’accusation.
Parties plaignantes Nombre de cas Action civile (dommages-intérêts) Action civile (tort moral) N° de cas concerné par la/les plainte/s B., Bern 1 CHF 200.- CHF 500.- 29 C., Basel 1 CHF 50.- - 22 D. AG, Bern 1 CHF 110.- - 19 E., Lausanne (VD) 1 CHF 1'000.- - 18
- 21 - SK.2020.22 F., Nyon (VD) 1 CHF 150.- CHF 150.- 25 G., Blonay (VD) 3 CHF 300.- - 23 / 23_2 / 24 H., 1003 Lausanne (VD) 2 CHF 270.- - 14 / 16 I. SÀRL, Chez-le-Bart (NE) 1 CHF 1'000.- - 17 C.2 S’agissant des lésés K. et L., ils se sont constitués partie plaignantes mais n’ont fait valoir aucune prétention civile en lien avec l’interpellation de A. survenue le 6 juillet 2020. C.3 Le lésé J. SA Grancia s’est constitué partie plaignante et a fait valoir des prétentions civiles qui se montent à CHF 10'000.- à titre de dommages et intérêts en lien avec les vols reprochés à A. le 23 novembre 2018 dans le magasin de Grancia (Tessin). D. Situation personnelle du prévenu D.1 Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né à Valenciennes (France). Fils unique, il a suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans, laquelle s’est avérée chaotique en raison notamment de dyslexie. Il ne dispose d’aucun diplôme. Son père est commerçant et indépendant. A. a commencé à travailler sur les marchés quand il était adolescent, en France et en Belgique. Il a tenté de reprendre les études par la suite, vers 22 ans, sans succès. Après avoir fait un an sous bracelet électronique, il a travaillé à nouveau sur les marchés pour gagner de l’argent. Par la suite, il s’est installé en Belgique, en 2014 ou 2015, aux fins d’y poursuivre une activité indépendante dans la vente de perroquets jusqu’à fin 2017, activité qui lui rapportait environ EUR 1'000.- par mois. Il a perdu ses perroquets suite à une épidémie et est retourné chez sa grand-mère. Sa fortune personnelle en France s’élève à environ EUR 2'000.- ou EUR 3'000.-. Il possède un véhicule daté de 2002, estimé à environ EUR 1'200.-. Il s’est installé en Suisse en décembre 2018 afin de commencer une nouvelle vie et de vivre dans un pays plus aisé. Avant son interpellation, il vivait depuis cette date dans une chambre à Y., pour laquelle il payait un loyer mensuel de CHF 800.- tout compris. Il n’a pas d’emploi, ni en France ni en Suisse. Il a une fille de 4 ans. Il participe à son entretien «quand il le peut». Il est séparé de sa compagne depuis 2018 (pièces 13-01-00-0002, question 4 13-01-00-0046, l. 17-42, TPF 5.731.002 à 006). D.2 A teneur de l’extrait du casier judiciaire français, A. a été condamné le 15 juin 2007 à 60 heures de travaux d’intérêt général pour escroquerie, le 10 juin 2011 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants (trafic), transport non autorité de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, emploi non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le
- 22 - SK.2020.22 21 juin 2013 pour vol à trois mois d’emprisonnement, peine convertie le 24 janvier 2014 à 90 jours-amende à EUR 10.- (TPF 5.231.1.011 à 016). D.3 A teneur de l’extrait du casier judiciaire belge figurant en annexe au casier judiciaire français, A. a été condamné le 6 septembre 2018 à plusieurs amendes, alternativement peines privatives de liberté en cas de non-respect de la peine principale, pour défaut d’assurance responsabilité civile et véhicule non immatriculé (TPF 5.231.1.014). Il convient de relever que, bien que la Cour en ait fait la demande le 24 juillet 2020 via Interpol, l’extrait complet du casier judiciaire belge du prévenu n’a été reçu que le 10 septembre 2020, soit après les débats. Cet extrait complet fait également mention d’une peine privative de liberté en 2012 pour « arme, munition, pièce, accessoire » (TPF 5.231.0.017 à 018). Dans la mesure cependant où cet extrait n’a été reçu qu’après la clôture de l’administration des preuves et que le prévenu n’a pas pu être interrogé à ce sujet aux débats, il ne sera pas tenu compte, dans le présent jugement, de l’inscription précitée, qui remonte à 2012. D.4 A. a été arrêté le 6 juillet 2019. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 30 septembre 2020. Depuis cette date, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de la peine. Il est détenu à la Prison OO., à X.. Selon le rapport de comportement du 31 juillet 2020, A. a eu «quelques problèmes avec plusieurs personnes détenues», ainsi que «plusieurs altercations sans gravité avec différents détenus dans le cadre des activités sportives ou en cellule». Il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 17 octobre 2019 de quatorze jours de suppression des activités de loisirs avec sursis durant trois mois. Enfin, le rapport indique que, maintenant, il prend ses douches de manière ponctuelle mais qu’il n’apprécie pas d’être repris et suivi pour cette problématique (TPF 521.002-003). E. Appréciation juridique Les faits étant en très partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens de preuve administrés, étant rappelé que, comme règle régissant l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence et son corollaire, le principe in dubio pro reo, interdisent au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). S’agissant des infractions reprochées à A. (chiffres 1 à 11 de l’acte d’accusation), ce dernier a reconnu la grande majorité de celles-ci. En outre, les propos de A. sont corroborés par de nombreux moyens de preuves recueillis par le MPC. Les faits contestés par ce dernier sont mentionnés ci-après.
- 23 - SK.2020.22 E.1 Les faits reprochés à A. au chapitre de la mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) L’instruction a permis de démontrer la survenance de très nombreux cas de mise en circulation de faux euros en Suisse à partir du vendredi 1er février 2019. Ces faux euros, qui provenaient de Naples (Italie), ont été acquis par A., lequel les a ensuite écoulés en Suisse en agissant seul. A. a reconnu la mise en circulation de la fausse monnaie mais il a indiqué ne plus se souvenir du nombre de cas exacts qu’il aurait commis au T. Il se rappelle avoir fait plusieurs stands et avoir acheté une glace, de la nourriture, des boissons et d’autres babioles, comme des bijoux africains. Il a encore acheté des t-shirts (pièce 13-01-00-0050, l. 14-15). Durant les auditions au MPC, il a reconnu l’ensemble des faits reprochés et des mises en circulation mentionnées (pièce 13-01-00-0119, question 1, l. 8-9), ce qu’il a confirmé aux débats (TPF 5.731.007, question 34, l. 30). Il a cependant indiqué que s’agissant des mises en circulation au T., il s’agissait d’approximation, avec une marge d’erreur de 10 à 20% d’approximation (TPF 5.731.008, question 41, l. 35-36). S’agissant du cas n° 101, il a indiqué confondre Berne et Bienne (pièce 13-01-00-0120, question 7, l. 15-16). Il a confirmé avoir écoulé un faux billet de EUR 500.- dans un café/restaurant à Bienne (pièce 13-01-00-0052, l. 1-7), avant d’indiquer confondre Berne avec Bienne et de préciser qu’il avait écoulé EUR 1'000.- environ à Bienne et EUR 500.- dans un restaurant à Berne (pièces 13-01-00-0052, l. 9-10, 13-01-00-0086, l. 24-25). Il a en outre confirmé avoir écoulé un faux billet de EUR 500.- à Bienne (cas n° 17) (pièce 13-01-00- 0083, l. 40). Il découle de ce qui précède qu’il est établi que A. a écoulé un billet de EUR 500.à Berne (cas n° 101). Quand bien même il a affirmé avoir confondu Berne et Bienne, il a reconnu lors des auditions finales et devant la Cour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit à deux reprises. En outre, il a précisément indiqué avoir écoulé EUR 500.- à Berne dans un restaurant, cela après avoir indiqué confondre Berne et Bienne (pièce 13-01-00-0052, l. 9-10). Pour ce qui est des mises en circulation au T., le MPC a retenu le bas de la fourchette, en se basant sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait écoulé entre 30 et 40 faux billets audit festival (pièces 13-01-00-0082, l. 36-37, 13-01-00-0082). Ce dernier a également admis de lui-même, une moyenne de 30 achats (pièce 13-01-00-0005). Partant, et au vu de ce qui précède, la Cour retient que l’ensemble des mises en circulation reprochées sont établies.
- 24 - SK.2020.22 E.2 Les faits reprochés à A. au chapitre des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) L’instruction a permis de démontrer que A. a sorti son spray au poivre lors de son interpellation par deux agents HH., K. et L. et a arrosé les dénommés, ce que le prévenu a au demeurant reconnu à plusieurs reprises. En revanche, A. conteste avoir frappé K.. Cependant, il ressort du dossier et des déclarations de K. et de L. que A. a frappé K.. Du reste, A. lui-même a reconnu avoir mordu l’un des agents HH. (pièces 13-01-00-0053, l. 40, 13-01-00-0054, l. 1-2, 13-01-00-0096, l. 26, 13-01-00-0122, question 20, l. 22-25). Aux débats, il a en outre reconnu que s’il était resté immobile, l’agent ne se serait pas blessé par frottement de ses genoux au sol (TPF 5.731.014, question 74, l. 37). Les déclarations des agents corroborent au surplus ces faits ainsi que le constat médical du 11 juillet 2019 (v. supra B.10.4 à B.10.6). Partant, la Cour retient que l’ensemble des faits reprochés à A. sont établis. Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 1.2 Les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse, de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités suisses est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les infractions au sens des art. 242 et 244 CP sont soumises à la juridiction fédérale (art. 23 al. 1 let. e CPP). Il en va de même des infractions d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), ces infractions ayant été commises dans plusieurs cantons et leur poursuite a été reprise par la Confédération (art. 24 al. 2 CPP). S'agissant des autres infractions reprochées au prévenu, leur jonction a été ordonnée auprès des autorités fédérales (art. 26 al. 2 CPP). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).
- 25 - SK.2020.22 2. Unité naturelle d'action et infractions d'importance mineure (art. 172ter CP) 2.1 Aux débats, Maître Dhyaf a contesté l’unité naturelle d’action et a conclu à ce que l’infraction d’importance mineure soit retenue (art. 146 al. 2 CP cum 172ter CP) (TPF 5.720.008 ss). 2.2 Dans l'ATF 131 IV 83, le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la prescription. Ce délai doit être calculé séparément pour chaque infraction, sous réserve d'une unité juridique ou naturelle d'action, hypothèses dans lesquelles le délai de prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables. Selon la jurisprudence, les mêmes principes régissent l'application de l'art. 172ter CP, lorsqu'il s'agit de déterminer si plusieurs actes portant chacun sur une valeur patrimoniale de peu d'importance peuvent être considérés juridiquement comme une infraction unique, portant sur une valeur excédant la limite jurisprudentielle de CHF 300.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 13.5.1). Il y a une unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Cela vise la commission répétée d'infractions ou la commission d'une infraction par étapes successives. Une unité naturelle est exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceuxci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s). Il en résulte que, si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs lorsque les conditions de l'unité juridique ou naturelle d'actions sont réunies (PHILIPPE WEIS- SENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019 [ci-après: BSK-Strafrecht II], n° 46 ad art. 172ter CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n° 9 ad art. 172ter CP). 2.3 En l'espèce, il est établi que le prévenu a commis un grand nombre de mises en circulation de faux euros en Suisse. Ces actes ont été commis sans interruption notable et à quelques mois d'intervalle les uns des autres. Dans la majorité des cas, ces actes ont porté sur une valeur inférieure à CHF 300.-. Néanmoins, en raison de leur étroite relation dans le temps, il faut considérer que ces actes ont constitué des événements formant un ensemble et sont le résultat d’une décision unique. Il s’ensuit que les conditions de l’unité naturelle d’action sont réunies pour l’ensemble des mises en circulation ou tentatives de mises en circulation de faux euros commises par A. (v. ATF 133 IV 256 consid. 4.5.3 p. 266). Dans ces conditions, l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) qui lui est reprochée en lien avec ces mises en circulation se poursuit d’office et l’art. 172ter CP n’est pas applicable. S’agissant de la plainte de D. AG, il n’est pas pertinent de savoir si celle-ci a été valablement signée, dès lors que l’infraction se poursuit d’office.
- 26 - SK.2020.22 3. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) 3.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité́ corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être, auquel cas elles seront qualifiées de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction des lésions corporelles d’avec les voies de fait (art. 126 CP) peut s’avérer délicate. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie représente un critère de distinction décisif. Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et arrêts cités). De la même manière, une gifle, des coups de pieds ou de poings, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, des projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide ou le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des voies de faits (ATF 119 IV 125 consid. 2a; 117 IV 14, JdT 1993 IV 37; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, consid. 2b et auteurs cités). En revanche, un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin., dommage qui est une lésion du corps humain, même si celleci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.1.2 L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Dans ce cas de figure, la réalisation de l’infraction n'est pas certaine, dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut
- 27 - SK.2020.22 porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a). 3.2 A teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. 3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a/bb in JT 1993 IV 37 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b). Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Ont également été qualifiés de voies de fait l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide sur la personne visée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4). 3.2.2 L'art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Si l'auteur entend causer des lésions corporelles, mais n'inflige à la victime que des voies de fait, il y a délit manqué de lésions corporelles simples ou graves (art. 22 al. 1 CP et art. 122 ou 123 CP) (MICHEL DUPUIS et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 ad art. 126 CP N 8 p. 821).
3.3 Les actes commis par A. 3.3.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, lors de son interpellation au T. le 6 juillet 2019, intentionnellement fait usage de son spray au poivre contre les agents HH. K. et L. Le MPC reproche également à A. d’avoir frappé K. en lui donnant des coups de poing aux côtes et sur son avant-bras droit et de l’avoir mordu à l’avant-bras droit, causant ainsi des lésions corporelles simples sur K. et des voies de fait sur L. 3.3.2 Il est établi en l’espèce que K. a subi notamment des coups de la part du prévenu, provoquant sur lui deux dermabrasions au niveau de la partie supérieure du coude droit, une trace de morsure cutanée à l’avant-bras droit, une plaie en regard du rebord inféro-interne de la rotule droite, deux discrètes dermabraisons sur la partie interne du genou et une plaie en regard du rebord inféro-interne de
- 28 - SK.2020.22 la rotule gauche (v. supra B.10.4 à B.10.6, pièce 12-00-00-0022). Ces blessures constituent sans conteste des lésions corporelles simples. La dermabrasion constitue une lésion aiguë de la peau se situant en surface. K. a également subi des douleurs pendants quelques jours. 3.3.3 La Cour relève que le dénommé K. a déposé plainte le 6 juillet 2019 pour les lésions corporelles simples qu’il a subies à la même date (pièces 12-00-00-0005 ss) et qu’il s’est porté partie plaignante. 3.3.4 S’agissant des éléments subjectifs, le prévenu a notamment indiqué qu'il n'avait pas directement blessé les agents mais que cela était indirect (TPF 5.731.014, question 71, l. 18-20). Cependant, A. a, a tout le moins, tenu pour possible la réalisation de l’infraction, par dol éventuel. Il a pris le risque d’infliger quelques blessures à K. en se débattant brusquement et avec énergie pour tenter d’échapper à l’emprise des agents. Il apparaît à la Cour qu’il s’agit de blessures peu graves et qui n’ont apparemment pas laissé de séquelle à la victime. Partant, A. est coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). 3.3.5 Durant les débats, la Cour a émis une réserve au sens de l'art. 344 CPP concernant l'examen des faits relevant du point 1.10 de l'acte d'accusation aussi bien sous l'angle des lésions corporelles simples que sous l'angle des voies de fait. Cependant, au vu de ce qui précède, la Cour a considéré que A. était coupable de lésions corporelles simples à l'endroit de K.. Dès lors, un examen du même complexe de faits sous l'angle des voies de fait n'est en l'espèce pas pertinent. 3.3.6 S’agissant des voies de fait, il est établi que A. a utilisé son spray au poivre à l’encontre de K. et L.. L’utilisation de ce spray à l’encontre des prénommés ne peut être considérée que comme des voies de fait. En effet, l’utilisation dudit spray au poivre caractérise une atteinte physique qui dépasse ce qui est socialement toléré sans pour autant causer de lésion corporelle, ni même de dommage à la santé ou de douleur physique. Au surplus, L. a également déposé plainte contre A. le 11 juillet 2019 et s'est porté partie plaignante (pièces 12-00-00-0008 ss). 3.3.7 Au chapitre de l’intention, A. a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé et accepté qu'en visant en direction des agents, il prenait le risque de les atteindre, ce qu'il voulait très vraisemblablement faire. En outre, il était conscient de l'effet irritant provoqué par l'utilisation dudit spray. En conclusion, étant donné qu'aucune lésion corporelle n'a été infligée par le prévenu, ce dernier est coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à l'encontre des deux agents précités.
- 29 - SK.2020.22 4. Vols (art. 139 ch. 1 CP) 4.1 A teneur de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 4.1.1 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c’est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté́ de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (BERNARD COR- BOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème édition, Berne 2010, n° 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (BERNARD CORBOZ, op. cit., n os 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 4.1.2 Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il commet une infraction à plusieurs reprises et qu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité́ coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; 123 IV 113 consid. 2c p. 116 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Lorsque la qualification de vol par métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les vols commis. Les différents actes forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3; MAR- CEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2 ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK- Strafrecht II], n° 107 ad art. 139 CP et les réf.). 4.1.3 Le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu’une nouvelle possession est créée (BSK Strafrecht II-NIGGLI/RIEDO, N 77 ad art. 139 CP).
- 30 - SK.2020.22 Commet un vol consommé celui qui range ses provisions dans un chariot à commissions et passe à côté des caisses alors même que les articles pourraient encore être payés à une caisse extérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2012 du 5 juin 2012 consid. 3).
4.2 Les actes commis par A. 4.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir soustrait sept ordinateurs Mac Book Pro Apple d’une valeur totale de CHF 9'100.- au magasin J. SA Centro Lugano Sud, d’avoir soustrait deux ordinateurs Yoga Book Lenovo d’une valeur totale d’environ CHF 2'000.- et 1 tablette Asus d’une valeur d’environ CHF 450.- à un magasin indéterminé situé entre Grancia (Tessin) et Zurich et, enfin, d’avoir soustrait deux ordinateurs Acer d’une valeur de CHF 3'276.-, un ordinateur Acer d’une valeur de CHF 1'047.-, un ordinateur HP d’une valeur de CHF 1'599.- et quatre logiciels (softwares) d’une valeur de CHF 159.80 à un magasin J. SA Sihlcity (Zurich). 4.2.2 Il est admis que A. a commis les vols susmentionnés (v. supra B.6.2 à B.6.4). Sur le plan objectif, les conditions de l’art. 139 ch. 1 CP sont réunies. Il est incontesté que le matériel informatique dérobé par A. n’était pas le sien et qu’il se l’est approprié. Sur le plan subjectif, A. avait pour but de s’approprier ledit matériel afin de se procurer un enrichissement illégitime, ce qu’il a au demeurant reconnu ayant indiqué avoir essayé de vendre les ordinateurs dérobés (pièces 13-01-00- 0051, l. 44, 13-01-00-0055, l. 24-26). 4.2.3 A l’ouverture des débats, la Cour a émis des réserves au sens de l’art. 344 CPP. La Cour s’est réservé le droit d’examiner les faits relevant du ch. 1.6 de l’acte d’accusation également sous l’angle du vol par métier. En l’espèce, la Cour considère que l’aggravante du vol par métier n’est pas réalisée. En effet, quand bien même la valeur des gains réalisés par A. est conséquente (CHF 17'631.80), il se trouve que les trois vols ont eu lieu le même jour et que A. ne semble pas avoir poursuivi cette activité délictuelle par la suite. Ainsi, la Cour considère que le prévenu n’était pas forcément disposé à commettre d’autres vols ultérieurement, d’autant moins que le prévenu a manqué de peu une interpellation lors de son troisième vol. 4.2.4 S’agissant du troisième vol commis par A. le 23 novembre 2018 à Zurich, se pose la question de savoir s’il en est allé d’un vol consommé ou d’une simple tentative dès lors que ce dernier a abandonné son butin à l’entrée du magasin lorsqu’il a été identifié par le personnel de celui-ci. Selon la jurisprudence précitée, il y a appropriation dès que l’auteur du vol dissimule l’objet qu’il entend voler dans un sac lui appartenant. En l’espèce, il ressort des enregistrements provenant de la vidéosurveillance du magasin que A. a dissimulé les ordinateurs dans des sacs,
- 31 - SK.2020.22 avant d’abandonner ces derniers à l’entrée du négoce (vidéo pièce 10-00-00- 0085). Partant, et au vu de ce qui précède, A. est coupable de vol simple consommé (art. 139 ch. 1 CP). 5. Escroquerie (art. 146 al. 2 CP) 5.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.1 Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 5.1.2 Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
- 32 - SK.2020.22 l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre l’erreur et cet acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256 s.; arrêt 6B_910/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2.1). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les réf.). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf.). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 181; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.2.1). Il suffit d’avoir conclu un contrat préjudiciable, même si celui-ci est annulable pour cause de dol. De même, l’action en réparation peut supprimer par la suite le dommage, mais elle n’empêche pas sa survenance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1 et les réf.). 5.1.3 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 5.1.4 Conformément à la jurisprudence, celui qui met en circulation de la fausse monnaie commet en règle générale du même coup une escroquerie; des machinations astucieuses allant au-delà de la remise de la fausse monnaie ne sont pas
- 33 - SK.2020.22 nécessaires (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). Dans ce cas, la mise en circulation de fausse monnaie et l'escroquerie entrent en concours réel (ATF 133 IV 256 consid. 4.3.3 p. 262 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_56/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.3.4). 5.1.5 Aux termes de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). Contrairement à la forme qualifiée des infractions en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain important (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La qualification du métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition. Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d et les références citées) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt 6B_117/2015 précité consid. 24.1). Lorsque la qualification de métier s'applique, elle exclut un concours au sens de l'art. 49 CP entre les différents actes, lesquels forment alors une seule entité juridique, laquelle comprend aussi bien les actes tentés que les actes consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d p. 116 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2012 du 11 juin 2012 consid. 3). La qualification du métier exclut également l’application de l’art. 172ter
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1.3). 5.2 L’élément constitutif de la tromperie astucieuse 5.2.1 A. a été mis en accusation pour les chefs d’escroquerie par métier et de tentative d’escroquerie par métier. Selon le MPC, il a réalisé un chiffre d’affaire d’EUR 9'020.-, auquel il convient de déduire le montant investi pour l’achat des faux billets, soit EUR 1'659.20, pour un bénéfice net d’EUR 7'360.80. Il a également tenté de réaliser un chiffre d’affaire de d’EUR 350.-, auquel il convient de déduire le montant investi dans l’achat des faux billets, soit un montant de EUR 27.60,
- 34 - SK.2020.22 pour un bénéfice escompté d’EUR 322.40. Durant les plaidoiries, Maître Dhyaf a indiqué que le caractère de l’astuce n’était pas réalisé, au motif que les lésés auraient pu déceler le caractère faux des euros qu’ils ont reçus. 5.2.2 En l’espèce, il est établi que A. a mis en circulation des faux euros (v. supra consid. B.1.3 à B.1.7, consid. E.1), soit une monnaie couramment utilisée en Suisse. Il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale que la qualité de la contrefaçon des faux euros qu’ils a écoulés ou tenté d’écouler en Suisse était haute et que le caractère faux de ces billets était difficilement décelable (pièces 10-00-00-162 ss). Le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler les faux euros dans des commerces, des négoces et des restaurants situés principalement dans des localités d’importance moyenne à grande. Il apparaît dès lors qu’il a sciemment choisi pour écouler les faux euros des lieux en Suisse où l’utilisation d’euros était courante ou, du moins, pas inhabituelle. En outre, afin de ne pas éveiller de soupçons particuliers, il a eu recours, dans la grande majorité des cas, à des coupures couramment utilisées en Suisse (principalement des coupures de EUR 100.-), dont il a affirmé qu’elles étaient de la meilleure qualité (pièce 13-01-00-0048, l. 6). S’agissant de la raison pour laquelle le prévenu a écoulé ou tenté d’écouler les faux euros en Suisse plutôt qu’en France, ce dernier a expliqué avoir choisi d’écouler de la fausse monnaie en Suisse car en France, ses faux euros auraient été détectés plus facilement (pièce 13-01-00-0059, l. 32). Il a agi en grande partie à Montreux car il pensait que cela allait bien marcher au vu du nombre d’étrangers qui venaient voir le festival (pièce 13-01-00-0005). Il résulte de ces éléments que le prévenu a sciemment choisi d’agir en Suisse car il savait qu’il était plus facile d’y écouler des faux euros qu’en France. Il savait sans doute que le personnel des commerces en Suisse est moins rompu à l’usage des coupures d’euros (toucher, texture, aspect visuel) que leurs homologues en France, ce qui facilitait encore davantage la mise en circulation des faux billets. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le prévenu a fait preuve d’astuce pour tromper les parties lésées et que des machinations allant au-delà de la remise des faux euros n’étaient pas nécessaires pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, les parties lésées ont cru au caractère authentique des euros que le prévenu avait en sa possession, alors que ces billets étaient des faux. 5.2.3 S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité des lésés, la Cour estime qu’il faut distinguer entre le type d’établissements concernés par la mise en circulation de fausse monnaie. Ainsi, on peut exiger d’un établissement pratiquant couramment une activité de type bancaire qu’il vérifie l’authenticité des billets en monnaie étrangère qu’il reçoit, car ces billets seront remis en circulation lors d’une autre opération. Il en va de la sécurité des transactions financières. En l’espèce, aucune coresponsabilité des lésés ne peut entrer en ligne de compte, car il s’agit
- 35 - SK.2020.22 d’entités pratiquant une activité commerciale, et non financière, de sorte que les attentes à leur endroit concernant les contrôles permettant de déceler le caractère faux des billets de monnaie sont moins exigeantes à leur endroit. S’agissant des faux billets de EUR 500.-, A. a indiqué que les commerçants devaient vérifier l’authenticité de ces billets, étant donné la valeur de ceux-ci. Ce raisonnement ne peut être suivi pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment. Il convient de rappeler que le restaurateur a indiqué qu’il n’avait pas vérifié l’authenticité du billet étant donné qu’au restaurant le personnel était «en plein coup de feu» et qu’au premier abord il lui avait apparu être vrai. Il a également précisé que c’était le soir et qu’en raison du stress et de la luminosité, il n’a pas vu que le billet était faux. Comme A. était venu une première fois et avait déjà payé, il s’était alors moins méfié (pièce B10-00-01-0079, question 7, l. 77-85). S’agissant du billet de EUR 500.- écoulé dans un commerce de bijoux, comme mentionné précédemment, la pratique d’une activité commerciale n’exige pas de contrôles approfondis de la véracité des billets. Au demeurant, il ne peut être attendu d’un petit commerce qu’il soit à même de procéder à une vérification systématique des faux billets, d’autant moins quand ils sont étrangers, comme en l’espèce. 5.2.4 En outre, A. a volontairement choisi d’écouler les faux billets d’euros dans des commerces bénéficiant d’une fréquentation non négligeable. Imposer dès lors à ces commerces un contrôle systématique du caractère authentique des billets d’euros remis par leurs clients nuirait à la rapidité des échanges commerciaux et constituerait une exigence disproportionnée. En conclusion, il faut retenir que le critère de l’astuce est réalisé pour toutes les mises en circulation commises ou tentées par le prévenu. 5.3 Les actes commis par A. 5.3.1 Il est établi que A. a participé, entre le 1er février 2019 et le 6 juillet 2019, à 85 mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 9'020.- et à 2 tentatives de mises en circulation de faux euros pour une somme d’EUR 200.-. Seules les mises en circulation consommées de fausse monnaie décrites au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation peuvent constituer des escroqueries consommées. En effet, dans tous ces cas, les parties lésées ont effectué un acte de disposition en contrepartie des faux euros reçus. Quant aux mises en circulation consommées et tentées mentionnées aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, seule une tentative d’escroquerie peut entrer en ligne de compte car, pour tous ces cas, les parties lésées n’ont pas accompli d’acte de disposition, quand bien même elles ont parfois pris possession du faux billet d’euros qu’elles ont reçu. Il s’agit de quatre cas.
- 36 - SK.2020.22 5.3.2 Sur le plan objectif, les 85 cas précités de mises en circulation consommées de fausse monnaie réunissent les conditions de l’art. 146 al. 1 CP. Ainsi, au moyen des faux euros que le prévenu a écoulés, les parties lésées ont été trompées astucieusement et induites en erreur sur le caractère authentique des faux euros. En raison de cette fausse représentation implicite de la réalité, elles ont accepté d’accomplir un acte de disposition en contrepartie de ces faux euros, à savoir la vente d’articles ou de produits de restauration, dans la grande majorité des cas, et de remettre au prévenu les francs suisses qui correspondaient au solde de la transaction. En agissant de la sorte, les parties lésées ont subi un dommage économique correspondant à la valeur apparente de la fausse coupure d’euros qu’elles ont accepté d’encaisser. L’exigence du lien de causalité est également satisfaite, car les parties lésées n’auraient pas accepté d’agir sans cette fausse représentation implicite de la réalité. Il s’ensuit que, pour les 85 cas précités de mises en circulation consommées de faux euros, une escroquerie a également été commise par A.. En ce qui concerne les quatre autres cas imputés à A., l’infraction d’escroquerie est restée au stade de la tentative, en l’absence d’un acte de disposition des parties lésées. Pour ces cas, il est établi que les parties lésées ont re