Skip to content

Tribunal pénal fédéral 18.12.2020 SK.2019.72

18. Dezember 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·8,393 Wörter·~42 min·4

Zusammenfassung

Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF;;Escroquerie (art. 146 CP) - Renvoi du TF

Volltext

Jugement du 18 décembre 2020 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Joséphine Contu Albrizio et Stefan Heimgartner, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la procureure fédérale Juliette Noto,

et la partie plaignante

B. SA, représentée par Maître Gerhard Schnidrig,

contre

A., défendu d’office par Maître Marcel Bosonnet.

Objet Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2019.72

- 2 - SK.2019.72

A. Procédure A.1 Par jugement du 14 juin 2018 rendu dans la cause SK.2016.30, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour) a acquitté A. des infractions d’organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle l’a condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 97 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans. Elle a arrêté à CHF 1'440.- l’indemnité qui lui était due pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à la charge de la Confédération. L’autorité de céans a décidé que les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) étaient restitués à leurs ayants droit dès l’entrée en force du jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Elle a admis les prétentions civiles de B. SA dans leur principe, en ce qui concerne A. notamment, pour les escroqueries établies (art. 126 al. 3 CPP) et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. d et al. 3 CPP). Les frais de procédure ont été mis à la charge d'A. à concurrence de CHF 5'786.25 (art. 426 al. 1 CPP). L’intéressé a en outre été condamné à verser à B. SA une part de l’indemnité allouée à cette dernière à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP), soit CHF 15'338.60 (20.5%). Il a également été condamné à rembourser à la Confédération l’indemnité octroyée à son défenseur d’office à hauteur de CHF 48'238.13 (10%) dès que sa situation financière le permettrait (art. 135 al. 4 let. a CPP). Quatre des douze coaccusés d'A. ont aussi été condamnés pour escroquerie par métier, les huit autres ayant été libérés de tous les chefs de prévention retenus contre eux. A.2 En date du 25 mars 2019, A. a déposé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les prétentions civiles de B. SA ne sont pas admises dans leur principe en ce qui le concerne, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de céans pour nouvelle décision. A.3 Par arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A., annulé le jugement SK.2016.30 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision.

- 3 - SK.2019.72 A.4 Le 3 décembre 2019, les parties ont été informées de la composition de la Cour et de l’enregistrement de la cause renvoyée par le Tribunal fédéral sous la référence SK.2019.72 (TPF 346.120.001). A.5 Le 18 décembre 2019, la Cour a imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la tenue d’une nouvelle audience (TPF 346.400.001). Par courriers des 20 décembre 2019, 23 décembre 2019 et 9 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), A. et B. SA se sont prononcés en faveur d’une procédure écrite, renonçant à la tenue de débats (TPF 346.510.001, 346.521.001 et 346.551.001). A.6 Le 13 janvier 2020, la Cour a fixé un délai aux parties pour déposer des déterminations écrites sur les points du dispositif du jugement du 14 juin 2018 non entrés en vigueur concernant A. (TPF 346.400.005). Elle a en outre invité ce dernier à communiquer toute information pertinente sur sa situation personnelle, ce qu’il a fait le 14 février 2020 en renvoyant le formulaire y relatif complété et signé (TPF 346.231.4.005). Dans une lettre du 12 février 2020, le MPC a indiqué à l’autorité de céans qu’il se référait aux considérants de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 8 novembre 2019 et aux conséquences que ledit arrêt impliquait quant aux décisions à prendre par la Cour (TPF 346.510.002). Par écriture du 13 février 2020, B. SA a conclu que la Cour fasse application de l’art. 344 CPP et examine les faits retenus à la charge d'A. dans l’acte d’accusation sous l’angle de la tentative d’escroquerie au sens de l’art. 22 CP en relation avec l’art. 146 CP (1), que le prénommé est reconnu coupable de tentative d’escroquerie par métier (art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP) et qu’il est condamné à une peine équitable (2), que ses prétentions civiles à l’encontre d'A. sont admises dans leur principe (3), le cas échéant, qu’elle est renvoyée à agir par la voie civile (4), que l’intéressé doit supporter la part des frais mise à sa charge dans le jugement SK.2016.30 et la totalité des frais de la présente cause (5) et qu’il est condamné au paiement de la part des dépens mise à sa charge dans le jugement SK.2016.30 et à l’intégralité de ceux qui lui seront alloués sur la base de la note de frais à établir dans la présente cause (6) (TPF 346.551.002). Dans ses déterminations du 4 mars 2020, A. a conclu que le dispositif du jugement du 14 juin 2018 est modifié en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de participation à une organisation criminelle, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, qu’une indemnité de CHF 1'600.- pour sa participation obligatoire à la procédure

- 4 - SK.2019.72 (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 9'000.- pour la perte de salaire subie pendant sa détention lui sont versées, qu’un montant de CHF 24'250.- lui est alloué au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), que les conclusions civiles de B. SA sont intégralement rejetées, que les frais de procédure sont laissés à la charge de la Confédération et que la prétention en dépens de B. SA est rejetée (TPF 346.521.006). B. Faits Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du jugement du 14 juin 2018, sont les suivants. B.1 A. a été le chef du «World Tamil Coordinating Committee» (ci-après: WTCC), une association fondée à Coire en 1994, dont le but était notamment d’entretenir, de préserver et d’élargir les liens culturels, philosophiques, sociaux et religieux de la population tamoule résidant en Suisse et de contribuer à l’accueil, à l’assistance et au soutien de celle-ci. Le WTCC était une émanation du mouvement «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (ci-après: LTTE), organisation de lutte du peuple tamoul pour ses droits. Il assurait la collecte de dons, lesquels étaient contrôlés et souvent réclamés avec insistance. Les fonds obtenus étaient ensuite centralisés et transmis au Sri Lanka. B.2 Entre janvier 2007 et début mai 2009, époque à laquelle le WTCC a cessé ses activités, à Zurich et dans d’autres lieux en Suisse, A. a participé à un procédé systématique consistant à faire prendre des crédits personnels à la consommation auprès de B. SA à des membres de la diaspora tamoule, lesquels agissaient comme prête-noms pour le compte du WTCC, respectivement du mouvement LTTE, à qui l’argent obtenu était remis. Afin de présenter une capacité financière des preneurs de crédit supérieure à ce qu’elle était réellement et d’augmenter les montants obtenus, les demandes de crédit transmises à B. SA par des intermédiaires contenaient de fausses indications et étaient accompagnées de documents falsifiés ou créés pour l’occasion. Ces fausses indications portaient, d’une part, sur les revenus des preneurs de crédit, artificiellement augmentés par de prétendus gains accessoires étayés par de fausses fiches de salaire, à l’entête du WTCC notamment, et, d’autre part, sur le montant de leurs charges, principalement les besoins de base et le loyer, artificiellement baissé.

- 5 - SK.2019.72 B.3 La Cour a considéré qu'A. avait joué un rôle déterminant dans la prise de décision relative à la manière de récolter des fonds et qu’il était activement impliqué dans la prospection de preneurs de crédit tamouls et dans la réception des montants accordés. Il connaissait le déroulement concret de la prise des crédits et les moyens utilisés tels que les faux certificats de salaire, ce d’autant qu’il avait lui-même obtenu un crédit auprès de B. SA en faisant usage de fausses informations sur ses revenus. Au total, la Cour a retenu que les agissements d'A. avaient eu pour conséquence que la banque avait mis à disposition du WTCC un montant de CHF 10'170'394.45. Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). 1.2 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a reconnu A. coupable d’escroquerie par métier et l’a acquitté des autres chefs d’accusation retenus à sa charge. Saisi d’un recours de l’intéressé, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle prenne une nouvelle décision sans retenir que l’élément constitutif de l’astuce aurait été réalisé (consid. 6.5.5.5 in fine). Il convient dès lors de constater que l’acquittement d'A. des infractions d’organisation criminelle, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent est définitif. L’autorité de céans doit en revanche examiner si le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie au préjudice de B. SA.

- 6 - SK.2019.72 1.3 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d’escroquerie dans les crédits, l’auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement de sa volonté de rembourser (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1241 du 19 mars 2018 consid. 3.3; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit déterminer la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte qui lèse le patrimoine (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). 1.4 En l’espèce, la Cour a retenu que B. SA avait été astucieusement trompée en ce qui concerne la capacité des preneurs de crédit à contracter les

- 7 - SK.2019.72 emprunts, relevant que les déclarations de ces derniers selon lesquelles le WTCC leur versait un salaire étaient systématiquement appuyées par de faux documents. Elle a estimé que, comme il s’agissait d’affaires de masse, la banque n’avait pas les moyens de contrôler ces informations en détail, sans que l’on puisse relever de faute grave de sa part. Sur le plan objectif, la fausseté des fiches de salaire n’était pas facilement reconnaissable. De plus, lorsque la banque avait pris des renseignements auprès du WTCC, il lui avait été confirmé que le preneur de crédit y était bien employé, de sorte qu’un contrôle systématique ne lui aurait pas permis d’éviter l’erreur. Elle a par contre considéré qu’il n’y avait pas d’astuce en lien avec les charges courantes et les loyers des preneurs de crédit. En effet, B. SA aurait dû éprouver des doutes à propos de l’exactitude des informations qui lui étaient fournies, notamment en présence de loyers trop bas eu égard au nombre de personnes vivant dans un ménage urbain. Ainsi, lorsque les charges et les loyers apparaissaient manifestement sous-évalués, B. SA aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires (jugement SK.2016.30, consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). Après avoir déterminé, sur la base des calculs de l’excédent budgétaire des demandeurs de crédit, que la part du dommage attribuable aux fausses données salariales s’élevait à 75% du montant des crédits accordés par B. SA, la Cour a retenu que, sur les 63 crédits qui pouvaient être reprochés aux prévenus, A. avait agi à 55 reprises, obtenant par sa tromperie astucieuse la somme de CHF 2'401'186.95 (consid. 4.3.2.6 et 4.3.2.8). 1.5 Dans son arrêt du 8 novembre 2019, le Tribunal fédéral a considéré que l’astuce devait être niée pour les cas où des vérifications relatives aux charges courantes et aux loyers étonnamment bas auraient permis de mettre à jour la tromperie. La Cour ne pouvait pas partir de l’idée que si B. SA avait agi diligemment en lien avec les charges et les loyers sousévalués, les crédits auraient tout de même été accordés, mais pour des montants éventuellement moindres. Au contraire, l’identification de données erronées dans les demandes de crédit en question aurait dû pousser B. SA à se méfier et à porter un regard critique sur les autres éléments qui lui étaient soumis, en particulier les revenus des demandeurs de crédit (consid. 6.5.5.2). En outre, indépendamment de la situation financière annoncée par chaque preneur de crédit, la Haute Cour a jugé que l’astuce devait être

- 8 - SK.2019.72 niée au regard du contexte général dans lequel les tromperies avaient pris place. Dans ce cadre, elle a souligné que l’autorité de céans avait retenu, pour tous les cas d’escroquerie reprochés aux intimés concernés, que les employés de B. SA savaient que les bénéficiaires de crédit annoncés dans les demandes ne correspondaient pas au destinataire réel, soit le WTCC. De plus, dans une large part des affaires en question, d’autres éléments, notamment les loyers et les charges courantes inhabituellement bas, devaient conduire les employés de la banque à considérer avec circonspection les demandes concernées. Au vu de ce qui précède, la présentation systématique de fausses fiches de salaire ne pouvait dispenser B. SA de procéder à des vérifications, en particulier eu égard au caractère accessoire et néanmoins substantiel des faux revenus annoncés ainsi qu’à la référence massive à un prétendu employeur, à savoir le WTCC, dont elle ignorait tout et qui ne pouvait manifestement pas salarier un si grand nombre de personnes. Le Tribunal fédéral a considéré en définitive qu’en faisant preuve d’un minimum de prudence, soit en se renseignant à propos du WTCC et en prenant contact avec les demandeurs de crédit, qui ignoraient souvent eux-mêmes la supercherie, afin de les interroger sur leurs activités, B. SA aurait pu découvrir ce qu’elle savait déjà en partie, à savoir que les crédits en question revenaient presque systématiquement à une association qui prétendait salarier plus d’une centaine de personnes prêtant leur nom pour l‘obtention des prêts. Ces vérifications lui auraient évité d’accorder des crédits à des emprunteurs dont les capacités financières ne correspondaient pas à celles annoncées (consid. 6.5.5.3 à 6.5.5.5). 1.6 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas d’astuce, selon le principe de coresponsabilité, au motif que B. SA n’avait pas observé les mesures de prudence élémentaires que les circonstances commandaient. Ainsi, au vu de l’arrêt de renvoi du 8 novembre 2019, dont les considérants lient l’autorité de céans, l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction prévue par l’art. 146 CP fait défaut. Il s’ensuit que le crime consommé d’escroquerie par métier n’est pas réalisé en ce qui concerne A. Reste à examiner si, comme le prétend B. SA, une tentative d’escroquerie peut entrer en considération. 1.7 Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que

- 9 - SK.2019.72 le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L’escroquerie constitue un délit matériel, soit une infraction consommée par la survenance d’un résultat, en l’occurrence l’existence d’un dommage. Dans un tel cas, une tentative ne peut être envisagée que si le résultat ne se produit pas, que l’auteur ait été contraint de cesser son activité délictueuse en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ou qu’il l’ait poursuivie jusqu’au bout sans succès (cf. HURTADO POZO, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 34-35 et 49-51 ad art. 22 CP). En outre, pour qu’il y ait tentative, l’intention doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Ainsi, une tentative punissable d’escroquerie n’est réalisée que si l’intention de l’auteur porte sur une tromperie astucieuse, soit sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. Il importe donc d’examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l’auteur avait connaissance. En d’autres termes, le plan élaboré par l’auteur doit être objectivement astucieux, sans que l’on puisse imputer à la victime une quelconque coresponsabilité (ATF 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.1). En l’espèce, B. SA a subi un dommage puisque, se fondant sur de fausses indications et de faux documents, elle a octroyé des crédits à des personnes qui ne disposaient pas réellement de la capacité financière annoncée. Force est dès lors de constater que le résultat de l’infraction s’est produit, ce qui exclut déjà la tentative. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a considéré que B. SA n’avait pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle, de sorte que l’astuce n’était pas réalisée. Il a ainsi retenu que B. SA était coresponsable du dommage qu’elle a subi, sa faute, prépondérante, reléguant à l’arrière-plan le comportement du prévenu. En conséquence, la négligence dont la partie plaignante a fait preuve a rompu le lien de causalité adéquate entre la présentation des demandes de crédit contenant de fausses informations, l’erreur dans laquelle elle se serait trouvée et le dommage encouru. Au vu de ces éléments, une tentative d’escroquerie ne peut pas être retenue à la charge d'A., qui doit donc être libéré de l’ensemble des chefs d’accusation retenus à sa charge.

- 10 - SK.2019.72 Cela étant, il appartient à la Cour de se prononcer sur le sort des objets séquestrés, sur les conclusions civiles, sur les frais de procédure ainsi que sur les indemnités dues en faveur du prévenu et de la partie plaignante. 2. 2.1 Selon l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). 2.2 S’agissant des objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209), la Cour a retenu qu’ils devaient être restitués à leurs ayants droit puisqu’ils n’avaient pas à être confisqués et que leur confiscation n’avait au surplus pas été requise (jugement SK.2016.30, consid. 9.2.3). 2.3 Pour autant que de besoin, il convient de confirmer cette décision dans le cadre de la présente procédure en ce sens que les objets saisis dont A. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l’entrée en force du jugement. 3. 3.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

- 11 - SK.2019.72 3.2 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, B. SA a conclu qu'A. soit condamné à lui verser, solidairement avec les autres accusés, la somme de CHF 814'334.02 à titre de dommages-intérêts. Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a constaté que, pour les actes établis, le comportement des prévenus condamnés pour escroquerie par métier, illicite et fautif, se trouvait dans une relation de causalité adéquate avec le dommage encouru par B. SA. Au regard de l’art. 41 CO, ils étaient personnellement responsables vis-à-vis de la banque du dommage qu’ils lui avaient causé et étaient donc tenus de le réparer. Estimant toutefois qu’une importante administration des preuves était nécessaire pour calculer le montant du préjudice, notamment en raison de la responsabilité concomitante de la banque, l’autorité de céans a admis les prétentions civiles de B. SA dans leur principe pour les escroqueries établies et l’a renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (jugement SK.2016.30, consid. 10.2.1). Le 13 février 2020, la partie plaignante a conclu à l’admission de ses prétentions civiles à l’encontre d'A. dans leur principe, le cas échéant à son renvoi devant le juge civil pour le surplus. 3.3 Comme l’indique l’art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l’infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 à 49 CP), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l’acquittement résulte de motifs juridiques (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées).

- 12 - SK.2019.72 3.4 En l’occurrence, il est établi qu'A. a participé au procédé consistant à faire prendre des crédits à la consommation auprès de B. SA à des membres de la diaspora tamoule en donnant de fausses indications sur leur situation financière et en produisant de faux documents. Il est également établi, s’agissant de B. SA, qu’elle n’a pas effectué les démarches nécessaires pour contrôler les informations figurant dans les demandes de crédit qui lui étaient présentées. La Cour a retenu, sur la base de ces faits, qu'A. ne s’était pas rendu coupable d’escroquerie par métier, l’élément constitutif objectif de l’astuce n’étant pas réalisé. Elle a en outre relevé que, compte tenu de la faute concomitante prépondérante de B. SA, les agissements du prévenu n’étaient plus en lien de causalité adéquate avec le dommage subi par cette dernière. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale fondée sur les art. 41 ss CO ne sont pas remplies. Partant, les prétentions civiles formulées par B. SA à l’encontre d'A. doivent être rejetées. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout au partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 4.2 Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a mis les frais de procédure à la charge d'A. à concurrence de CHF 5'786.25. Elle a retenu, pour la procédure préliminaire, que 10% des frais devaient être mis à la charge du prévenu (CHF 33'821.73), auxquels s’ajoutaient ceux qui le concernaient personnellement (CHF 4'021.70). Elle a considéré que l’escroquerie représentait 40% des frais et relevé qu'A. avait été condamné pour 22.78% des escroqueries qui lui étaient imputées, de sorte qu’il devait supporter CHF 3'448.30 (CHF 37'843.43 x 40% x 22,78%). L’émolument a en outre été mis à sa charge à raison de 10%, soit CHF 911.20 (CHF 10'000.- x 40% x 22.78%). S’agissant des frais du Tribunal pénal fédéral, la Cour a retenu que 97% de ceux-ci avaient été générés par l’infraction d’organisation criminelle et

- 13 - SK.2019.72 que 3% étaient en lien avec l’infraction d’escroquerie, dont neuf prévenus étaient accusés. Elle a ainsi mis CHF 59.95 à la charge d'A. (CHF 78'961.13 x 3% : 9 x 22,78%). Pour ce qui est de l’émolument, l’autorité de céans a estimé que l’escroquerie représentait 60% à répartir entre les dix prévenus accusés de cette infraction. A. devait par conséquent supporter CHF 1'366.80 (CHF 100'000.- x 60% : 10 x 22.78%) (jugement SK.2016.30, consid.11.2.1.1). 4.3 Dans le cadre de la présente procédure, le MPC n’a pas invoqué de frais et l’autorité de céans renonce à en percevoir. 4.4 Selon une jurisprudence bien établie, rappelée récemment aux ATF 144 IV 202 (consid. 2.2), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui est en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-332%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page332 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-162%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page162 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-162%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page162 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-162%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page162

- 14 - SK.2019.72 4.5 En l’espèce, A. doit être libéré de tous les chefs de prévention pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Le prévenu a certes été impliqué dans la prise de crédits à la consommation auprès de B. SA par des membres de la diaspora tamoule. Il n’apparaît toutefois pas que ses agissements puissent constituer une violation d’une autre norme que les dispositions du Code pénal mentionnées dans l’acte d’accusation. En particulier, la tromperie mise en œuvre ne saurait lui être imputée pour justifier la mise des frais à sa charge puisque la prévention d’escroquerie, qui suppose une telle tromperie, n’est pas retenue contre lui. Ainsi, en l’absence d’un comportement illicite et fautif d'A., les frais de procédure qui le concerne doivent être supportés par l’Etat. Mettre les frais à la charge du prévenu dans ces circonstances reviendrait à violer le principe de la présomption d’innocence en laissant entendre qu’il s’est rendu coupable des infractions dont il doit être acquitté. Les frais de procédure étant laissés à la charge de la Confédération (art. 423 al. 1 CPP), A. peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 5. 5.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l‘exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’al. 2 prévoit que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a

- 15 - SK.2019.72 pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 5.2 Dans le cadre de la procédure SK.2016.30, A. a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable pour la détention exécutée (art. 429 al. 1 let. c CPP), soit 97 jours du 11 janvier au 17 avril 2011. La Cour a constaté à cet égard que le prévenu avait été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, de sorte qu’il n’avait subi aucune atteinte illicite à sa personnalité et n’avait dès lors pas à être indemnisé sur la base de la disposition précitée. Elle a en outre relevé que même s’il n’avait requis aucune indemnité à ce titre, le prévenu avait assisté à quinze jours de débats à Bellinzone et avait dû assumer des frais de déplacement et de repas. Une somme forfaitaire de CHF 100.- par jour, qui tient compte de son domicile à Z., a été arrêtée d’office, soit CHF 1'500.- au total. Une indemnité supplémentaire forfaitaire de CHF 100.- couvrant l’entier du dommage économique lié à la lecture du dispositif le 14 juin 2018 a été ajoutée à cette somme. A. étant condamné, la Cour a estimé qu’une réduction de l’indemnité de 10% devait être effectuée. Le montant de celle-ci a ainsi été arrêté à CHF 1'440.-, à la charge de la Confédération (jugement SK.2016.30, consid. 12.2.1). 5.3 Dans son écriture du 4 mars 2020, A. a conclu qu’une indemnité de CHF 1'600.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) ainsi qu’une indemnité de CHF 9'000.- pour la perte de salaire subie pendant sa détention lui sont versées, de même qu’un montant de CHF 24'250.- au titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). 5.3.1 S’agissant de l’indemnité allouée au prévenu pour sa participation obligatoire à la procédure, il convient de se référer aux éléments déjà pris en considération dans le jugement du 14 juin 2018. Compte tenu de l’acquittement total dont le prévenu bénéficie, le montant de cette indemnité doit être arrêté à CHF 1'600.-. 5.3.2 A l’appui de sa conclusion tendant au paiement d’une indemnité de CHF 9'000.-, A. expose qu’au moment de son arrestation, il travaillait https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_262%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-352%3Afr&number_of_ranks=0#page352

- 16 - SK.2019.72 comme serveur dans une cantine scolaire et qu’il n’a pas perçu de salaire durant sa détention. Ne disposant d’aucun certificat de salaire pour cette période, il estime qu’il convient de tenir compte d’un salaire mensuel d’au moins CHF 3'000.-, de sorte que son dommage économique s’élève au minimum à CHF 9'000.-. Selon la jurisprudence, qui se réfère à l’art. 324a CO, si la détention préventive s’avère injustifiée et que le prévenu employé n’a pas contribué à sa propre incarcération en faisant obstacle à la manifestation de la vérité, sa détention doit être considérée comme un empêchement de travailler sans faute de sa part, de sorte qu’il conserve son droit au salaire en vertu de la disposition précitée et ne peut faire l’objet d’un renvoi immédiat (MI- ZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 429 CPP et les références citées, notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 4b; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2014.3 du 7 août 2014 consid. 13.5). En l’occurrence, A. doit être libéré des chefs d’accusation retenus à son encontre. La Cour a considéré, au moment de statuer sur les frais, qu’aucun comportement illicite et fautif ne pouvait lui être reproché. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence précitée, A. avait droit au maintien de son salaire et n’a donc pas subi de dommage économique en lien de causalité avec sa mise en détention préventive. Il n’a dès lors pas à être indemnisé à ce titre. 5.3.3 En ce qui concerne le tort moral qu’il invoque, A. souligne que la procédure dirigée contre lui a duré plus de huit ans et que l’affaire a été largement relayée par les médias. Il fait valoir que les accusations portées contre lui, qui ont également été diffusées au Sri Lanka, ont gravement porté atteinte à sa réputation et à sa vie privée. La procédure a pesé sur lui d’autant plus qu’il souffre de problèmes cardiaques pour lesquels il est régulièrement suivi par un médecin. Dans le cadre de l’entraide judiciaire, de nombreuses auditions ont eu lieu au Sri Lanka et des informations sur la procédure ont été transmises en Suisse par les personnes entendues. Par ce biais, une partie des faits reprochés à A. a été communiquée au Sri Lanka, où le prévenu est poursuivi pour des raisons politiques. Au vu de ces éléments, il se justifie de fixer le montant de l’indemnité qui lui est due à CHF 250.- par jour de détention, ce qui représente CHF 24'250.au total.

- 17 - SK.2019.72 Afin d’avoir droit à l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n’est qu’un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l’environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés etc.). Lorsque la détention injustifiée s’étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n’est pas adaptée, car le fait de l’arrestation et de la détention pèse d’un poids en tout cas aussi important que l’élément de durée pour apprécier l’atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l’indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_531/2019 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2; 6B_909/2015 précité consid. 2.2.1). A. a été détenu pendant plus de trois mois dans le cadre d’une enquête ouverte contre lui le 7 septembre 2009 (MPC 01-00-0002). Les faits pour lesquels le prévenu a été mis en cause sont graves puisqu’il a notamment été accusé d’avoir participé à une organisation criminelle. La procédure dirigée contre lui s’est déroulée sur plus de huit ans jusqu’au jugement rendu par l’autorité de céans le 14 juin 2018. A. bénéficie finalement d’un acquittement total dans le cadre de la présente cause. Il se justifie en outre de tenir compte de la publicité faite à cette affaire par les médias et de l’impact qu’elle a pu avoir sur la réputation du prévenu. Pour le surplus, la Cour de céans considère qu’aucun autre élément ne permet de retenir qu'A. aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. A cet égard, le prévenu invoque des problèmes de santé, sans toutefois fournir aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations. Il en va de même des répercussions que la procédure menée en Suisse aurait pour lui au Sri Lanka, qui sont alléguées, mais nullement étayées, étant relevé qu'A. ne vit plus dans ce pays depuis de nombreuses années.

- 18 - SK.2019.72 Au vu des considérations qui précèdent, mais également du fait que la détention préventive subie par A. n’est pas de courte durée, ce qui justifierait une réduction de l’indemnité journalière, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de CHF 200.- admis par le Tribunal fédéral. Partant, l’indemnité qui doit être allouée au prévenu au titre de réparation du tort moral s’élève à CHF 19'400.- (27 jours x CHF 200.-). S’y ajoute un intérêt de 5% l’an, dès la date moyenne du 27 février 2011. En définitive, l’indemnité due à A. se monte à CHF 1'600.- pour sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP) et à CHF 19'400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2011, pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ces indemnités sont à la charge de la Confédération. 6. 6.1 En vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause, au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 433 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1). 6.2 Le 13 février 2020, B. SA a conclu au paiement par A. de la part des dépens mise à sa charge dans le jugement SK.2016.30 et de l’intégralité de ceux qui lui seront alloués sur la base de la note de frais à établir dans la présente cause. Dans son jugement du 14 juin 2018, la Cour a fixé à CHF 74'822.43 la juste indemnité due à B. SA pour ses dépenses occasionnées par la procédure, en l’occurrence pour les frais de ses avocats. Suivant une clé de répartition entre les prévenus condamnés calculée sur la base des sommes résultant des tromperies astucieuses imputables à chacun d’eux, elle a mis 20.5% de cette indemnité à la charge d'A., soit CHF 15'338.60 (consid. 13.1).

- 19 - SK.2019.72 6.3 Selon les considérants qui précèdent, A. est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier au préjudice de B. SA et les prétentions civiles de la banque sont rejetées. La partie plaignante n’a ainsi pas obtenu gain de cause. En outre, le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais de procédure sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. Aucune des deux hypothèses prévues par l’art. 433 al. 1 CPP n’est dès lors réalisée. En conséquence, la demande d’indemnité de B. SA pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doit être rejetée. Il appartient en dernier lieu à la Cour de statuer sur les frais imputables à la défense d’office d'A. 7. 7.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (al. 4 let. a). Se fondant sur cette disposition ainsi que sur le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), notamment sur les art. 12 et 13 de ce règlement, la Cour a alloué à Me Bosonnet une indemnité de CHF 482'381.26, TVA comprise. Il ressort en particulier du jugement du 14 juin 2018 que, selon une pratique constante, l’autorité de céans a fixé le tarif horaire (hors TVA) de l’avocat breveté à CHF 230.- pour les heures de travail et à CHF 200.pour les heures de déplacement. Elle a en outre calculé des forfaits pour la charge de travail supplémentaire des avocats en lien avec le prononcé et la motivation de ce jugement (consid. 14.1 à 14.3). Me Bosonnet n’ayant pas recouru contre la décision fixant son indemnité, le montant de celle-ci doit être confirmé pour la période comprise entre le 14 janvier 2011 et le 14 juin 2018. En revanche, A. ne sera pas tenu de rembourser cette indemnité à la Confédération puisque l’intégralité des frais de procédure a été laissée à la charge de celle-ci. 7.2 Pour ce qui est de la présente cause, Me Bosonnet n’a pas adressé de décompte de ses prestations à la Cour. Le montant de l’indemnité qui lui

- 20 - SK.2019.72 est due doit ainsi être fixé selon l’appréciation de l’autorité de céans (art. 12 al. 2 et 13 al. 4 RFPPF). Me Bosonnet a fait parvenir trois écritures au Tribunal pénal fédéral les 23 décembre 2019, 13 février et 4 mars 2020. Il s’agit de deux courriers d’une page et de ses déterminations sur les points non entrés en vigueur du jugement du 14 juin 2018, qui en comportent quatre. Dans ces circonstances, l’activité qu’il a déployée n’apparaît pas particulièrement significative et il se justifie d’arrêter son temps de travail effectif à trois heures. Les honoraires de Me Bosonnet se chiffrent dès lors à CHF 690.-. Quant à ses débours, ils sont fixés de manière forfaitaire à CHF 20.-. En conséquence, l’indemnité qui lui est due s’élève à CHF 710.-, TVA non comprise (art. 14 RFPPF).

- 21 - SK.2019.72 Par ces motifs, la Cour prononce: I. A. est acquitté des infractions d’organisation criminelle, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et d’escroquerie par métier. II. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 1'600.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). III. La Confédération versera à A. une indemnité de CHF 19'400.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 février 2011, au titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). IV. Les objets saisis figurant sur la liste annexée à l’acte d’accusation (MPC 08-90-0176 à 0209) dont A. serait l’ayant droit lui sont restitués dès l’entrée en force du présent jugement (art. 267 al. 1 et 3 CPP). V. Les prétentions civiles de B. SA à l’encontre d'A. sont rejetées. VI. La requête de B. SA tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens (art. 433 al. 1 CPP) à la charge d'A. est rejetée. VII. Les frais de la procédure concernant A., arrêtés à CHF 5'786.35, sont laissés à la charge de la Confédération. VIII. La Confédération versera à Maître Marcel Bosonnet, avocat, une indemnité de CHF 483'144.40 (TVA et débours compris) pour la défense d’office d'A. du 14 janvier 2011 au 18 décembre 2020, sous déduction des acomptes déjà versés. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Une expédition complète de la décision écrite sera adressée à:  Ministère public de la Confédération, Madame Juliette Noto, Procureure fédérale  Me Marcel Bosonnet

- 22 - SK.2019.72  Me Gerhard Schnidrig Après son entrée en force, la décision sera communiquée à:  Ministère public de la Confédération en tant qu’autorité d’exécution (version complète) Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (art. 398 al. 5 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 18 décembre 2020

SK.2019.72 — Tribunal pénal fédéral 18.12.2020 SK.2019.72 — Swissrulings