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Tribunal pénal fédéral 01.07.2021 SK.2019.61

1. Juli 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,335 Wörter·~1h 22min·1

Zusammenfassung

Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP);;Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP);;Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP);;Complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP)

Volltext

Jugement du 1 er juillet 2021 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Isabelle Geiser Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller et par la procureure fédérale assistante Shayan Farhad,

et la partie plaignante

B., représentée par Maître Christophe Emonet,

contre

A., assisté de Maître Jean-Marc Carnicé. Objet Complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2019.61

- 2 - SK.2019.61 Procédure A. Procédure préliminaire Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, sous la référence SV.12.0427-SCF, une instruction à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, laquelle a été étendue le 3 juin 2014 à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP (pièces 01-01-0001 ss). Le 19 juin 2017, le MPC a disjoint de la procédure principale l’instruction d’un autre complexe de faits impliquant A. pour soupçons de blanchiment d’argent et corruption d’agents publics étrangers. La procédure disjointe a été enregistrée sous la référence SV.17.0934-SCF (pièces 03-00-0000 ss). Cette disjonction a été confirmée par décisions des 31 octobre 2017 (BB.2017.118) et 30 octobre 2018 (BB.2018.62) de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) (pièces 21-02-0112 ss; 21-04-105 ss). Le 24 août 2017, le MPC a admis la société B., de siège social à Z., en YY., en qualité de partie plaignante à la procédure SV.17.0934-SCF (pièces 15-10-0059 ss). La Cour des plaintes a confirmé cette décision par prononcé du 7 mars 2018 (BB.2017.149) (pièces 21-03-0077 ss). Le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de A. Le MPC a reconnu le prénommé coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71 CP). Le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA a été prononcé et son maintien a été ordonné à concurrence de USD 1'500'000.- et de CHF 43’669.95, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice et le paiement des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CP), qui ont été mis à la charge de A. Le MPC a en revanche classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) (TPF 30.100.003 ss). Le 7 octobre 2019, A. a demandé la récusation du procureur fédéral en charge de l’affaire (pièces 16-01-0419 ss). Le 11 octobre 2019, il a formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.100.0044). Le 14 octobre 2019, B. a, à son tour, formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (TPF 30.551.003 ss) et déposé un recours contre ce prononcé auprès de la Cour des plaintes, concluant principalement à son annulation et à l’admission de sa qualité de partie plaignante au civil (TPF 30.100.087 ss). Par décision du

- 3 - SK.2019.61 24 octobre 2019 (BB.2019.230), la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours de B. (TPF 30.100.095). Le 23 octobre 2019, le MPC a transmis le dossier de la cause SV.17.0934-SCF à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour jugement, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 tenant lieu d’acte d’accusation (TPF 30.100.001 ss). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.61. B. Procédure devant la Cour des affaires pénales B.1 Interdiction de communiquer et suspension provisoire de la procédure Le 4 octobre 2019, le MPC a fait interdiction à B., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, jusqu’au 30 novembre 2019, de porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019 (TPF 30.521.007 ss). Le 26 novembre 2019, A. a requis de la Cour des affaires pénales la prolongation de cette interdiction de communiquer jusqu’à la date du prononcé du jugement (TPF 30.521.005 ss). Le même jour, il a requis de la Cour des affaires pénales la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête de récusation dirigée contre le procureur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.521.002 ss). Le 27 novembre 2019, la Cour des affaires pénales a prolongé l’interdiction de communiquer susmentionnée jusqu’au 23 décembre 2019 et a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur une prolongation de cette interdiction après le 23 décembre 2019 (TPF 30.913.1.001 ss). Le même jour, la Cour des affaires pénales a invité les parties à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure faite par le prévenu (TPF 30.400.004 ss). Après que les parties se sont déterminées à ce propos, la Cour des affaires pénales a décidé, par ordonnance du 18 décembre 2019 (SN.2019.32), de ne pas reconduire au-delà du 23 décembre 2019 l’interdiction faite à B. de porter à la connaissance de tout tiers l’existence de l’ordonnance pénale et de classement partiel du 17 septembre 2019. Le 18 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a également prononcé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de récusation introduite par A., tout en maintenant l’affaire suspendue pendante devant elle (TPF 30.913.2.001 ss). Par décision du 26 mai 2020, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation de A. à l’encontre du procureur fédéral en charge de l’affaire (TPF 30.400.009 ss). Par arrêt 1B_331/2020 du 23 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A. contre la décision du 26 mai précitée.

- 4 - SK.2019.61 B.2 Reprise de la procédure et examen des conditions à l’ouverture de l’action publique Le 8 novembre 2019, B. a prié la Cour des affaires pénales d’examiner la validité de son opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 et sa qualité de partie à la procédure, à savoir si elle pouvait agir comme demanderesse au civil et au pénal (TPF 30.551.001 ss). Le 14 novembre 2019, la Cour des affaires pénales a informé B. que sa demande serait traitée comme une demande d’examen préalable des conditions à l’ouverture de l’action publique (art. 329 al. 1 let. b CPP) et a imparti aux parties un délai pour déposer des observations écrites (TPF 30.400.001 ss). Comme mentionné précédemment, la procédure a été provisoirement suspendue le 18 décembre 2019 jusqu’à droit connu sur la requête de récusation introduite par A. (cf. supra let. B.1). La Cour des affaires pénales a repris la procédure le 29 mai 2020, à la suite du rejet le 26 mai 2020 de la demande de récusation de A. Elle a imparti aux parties un délai complémentaire pour déposer des observations écrites sur la demande d’examen préalable de B. Au terme d’un échange d’écritures entre les parties, la Cour des affaires pénales a constaté, par ordonnance du 17 novembre 2020 (SN.2020.31), que la constitution de B. en qualité de partie plaignante demanderesse au civil n’était pas recevable, mais qu’elle avait valablement fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 (TPF 30.913.3.001). B.3 Préparation des débats Le 17 novembre 2020, la Cour des affaires pénales a imparti aux parties un délai pour formuler leurs offres de preuves. Le 23 décembre 2020, les parties ont été citées à comparaître aux débats les 7 et 8 juin 2021. Le 25 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rendu son ordonnance sur les moyens de preuves (TPF 30.250.003 ss). A titre de moyens de preuves aux débats, la Cour a ordonné l’audition de A. sur sa situation personnelle et les faits de la cause, la production d’un extrait actualisé de son casier judiciaire suisse, ainsi que le dépôt au dossier d’un extrait de son casier judiciaire du U. et de YY. Le 27 avril 2021, la Cour a également requis de la Banque C. SA un extrait actualisé du compte n°1 ouvert au nom du prévenu A. Les extraits actualisés du casier judiciaire suisse du prévenu et du compte bancaire précité ont été obtenus par la Cour et communiqués aux parties. En revanche, il n’a pas été possible d’obtenir un extrait du casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu. Le 27 avril 2021, la Cour a avisé les parties qu’elle se réservait la possibilité, en application de l’art. 344 CPP, d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, tout en précisant que les parties pourraient se déterminer à ce propos aux débats.

- 5 - SK.2019.61 B.4 Débats B.4.1 Les débats se sont tenus les 7 et 8 juin 2021. Ils ont été ouverts le lundi 7 juin 2021 à 9h05. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Frédéric Schaller et la procureure fédérale assistante Shayan Farhad, le prévenu A., assisté de Maîtres Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, la partie plaignante B., représentée par Maîtres Nicolas Herren et Jasmina Peku, qui se sont présentés à la place de Maître Christophe Emonet, lequel a été empêché de comparaître, ainsi qu’un interprète pour la langue anglaise, dont l’identité figure au dossier. La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l'ouverture de l'action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies. Le MPC et B. n’ont pas soulevé de question préjudicielle. En revanche, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles. D’une part, il a requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société B. A l’appui de ce moyen, A. a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui priverait cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a été accordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses avocats. La Cour a donné l’occasion aux parties de plaider les deux questions préjudicielles soulevées par le prévenu. Maître Carnicé a plaidé pour le prévenu et conclu à l’admission des deux questions préjudicielles. A tour de rôle, le MPC et la partie plaignante B. ont plaidé et invité la Cour à rejeter les deux questions préjudicielles soulevées. A l’appui de ses conclusions, B. a déposé un lot de pièces, qui ont été admises et versées au dossier. Chaque partie a maintenu ses conclusions après un deuxième tour de parole. L’audience a été suspendue le 7 juin 2021 à 10h25, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le même jour à 14h00. La Cour a avisé les parties qu’elle rejetait les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 3 ci-après. B.4.2 Après avoir traité les questions préjudicielles, la Cour a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, elle se réservait la faculté d’apprécier les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 sous l’angle de chacun des trois comportements constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 2 CP, à savoir les comportements consistant à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu. Invitées à se déterminer, les parties ont plaidé à tour de rôle. Le MPC et la partie plaignante B. ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la Cour fasse application de l’art. 344 CPP. Prenant la parole pour le prévenu, Maître Ritter a plaidé et s’est

- 6 - SK.2019.61 déclarée opposée à ce que la Cour fasse usage de la faculté conférée par l’art. 344 CPP. Lors du deuxième tour de parole, le MPC et la partie plaignante B. ont indiqué qu’ils répondraient aux arguments soulevés par A. dans le cadre de leurs plaidoiries finales. Quant à Maître Ritter, elle a maintenu ses conclusions. B.4.3 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats, à savoir l’extrait actualisé du casier judiciaire suisse du prévenu et le dépôt d’un extrait actualisé du compte n°1 ouvert au nom du prévenu A. auprès de la Banque C. SA. Ces documents ont déjà été communiqués aux parties. En revanche, la Cour n’ayant pas pu obtenir un extrait du casier judiciaire du U. et de YY. du prévenu, elle a renoncé à ces deux moyens de preuves. Les parties ont produit un certain nombre de pièces, qui ont été admises et versées au dossier. Lors de la procédure probatoire, la Cour a procédé à l’audition du prévenu A. Son audition a débuté le lundi 7 juin 2021 et a été interrompue en fin de journée. Elle a été poursuivie et terminée le mardi 8 juin 2021. Au terme de l’audition du prévenu, aucune partie n’a proposé l’administration d’autres preuves, de sorte que la procédure probatoire a été close. Il a ensuite été passé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Conclusions du MPC: 1. A. est reconnu coupable de complicité de corruption passive d’agent publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP). 2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans. 3. A. est condamné au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- (art. 71 al. 1 CP). 4. Le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA est ordonné à concurrence d’USD 1'500'000.- et du montant total des frais de procédure, afin de garantir l’exécution de la créance compensatrice, ainsi que le paiement desdits frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 al. 1 let. a CPP). 5. Les frais de procédure sont intégralement mis à charge de A. (art. 426 al. 1 CPP). 6. Il n’est alloué aucune indemnité, ni réparation du tort moral à A. (art. 429 CPP a contrario).

La partie plaignante B. a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

Conclusions de B.: Au préalable 1. Confirmer en tant que de besoin l’admission de la B. en tant que partie plaignante demanderesse au pénal dans la procédure n° SV.17.0934-SCF et dans la cause n° SK.2019.61. 2. Donner acte à la B. qu’elle ne réitère pas ses offres de preuves formées par courrier du 5 janvier 2021 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, pour le seul motif de ne pas prendre de risque que l’infraction reprochée à A. soit atteinte par la prescription.

- 7 - SK.2019.61 3. Rejeter toutes offres de preuves qui seraient faites et/ou réitérées par A. lors des débats. 4. Débouter A. de tout incident qu’il soulèverait.

Au fond, principalement 5. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP) et/ou de toute autre infraction pénale au préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait de retenir. 6. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71 al. 1 CP). 7. Allouer la créance compensatrice ainsi prononcée à la B. (art. 73 al. 1 let. c CP). 8. Donner acte à la B. de ce qu’elle cède à la Confédération suisse la part de sa créance correspondant aux valeurs qui lui seront allouées. 9. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de l’Etude du Conseil soussigné. 10. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste indemnité conformément à la conclusion n° 9), en garantie de la créance compensatrice de USD 1'500’000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation allouée à la B. et des frais et dépens nécessaires à son exécution ultérieure. 11. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours). 12. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion. 13. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion.

Subsidiairement 14. Reconnaître A. coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étranger (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP) et/ou de toute autre infraction pénale au préjudice des intérêts de la B. que la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral envisagerait de retenir. 15. Condamner A. au paiement d’une créance compensatrice à hauteur de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (art. 71 aI. 1 CP). 16. Condamner A. au paiement d’un montant de CHF 179'327.40 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires de la B. occasionnées par la procédure n° SV.17.0934-SCF et la cause n° SK.2019.61; Dire que cette indemnité sera prélevée sur les valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation n°1 ouverte au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner à

- 8 - SK.2019.61 cette dernière de transférer le montant de dite indemnité en faveur de la B. sur le compte de l’Etude du Conseil soussigné. 17. Prononcer le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA et ordonner son maintien à concurrence des avoirs disponibles sur dite relation, soit au minimum USD 1'557'504.60 ou la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation (suite à la déduction du montant versé à titre de juste indemnité conformément à la conclusion n° 16), en garantie de la créance compensatrice de USD 1'500'000.- ou de la contre-valeur de ce montant en CHF au jour du prononcé de la condamnation pénale et de la condamnation par les instances civiles compétentes de A. à la réparation du dommage résultant de l’infraction dont il est reconnu coupable qui portera intérêts à 5% dès le 29 mars 2007, de même que des frais et dépens nécessaires à cet effet et à l’allocation ultérieure de la créance compensatrice à la B. et son exécution. 18. Réserver les prétentions civiles de la B. à l’encontre de A. 19. Condamner A. au paiement des frais de procédure (émoluments et débours). 20. Débouter A. de toute autre ou contraire conclusion. 21. Débouter le Ministère Public de la Confédération de toute contraire conclusion. La défense de A. a plaidé pour ce dernier et pris les conclusions suivantes:

Conclusions de A.: 1. Confirmer la décision de classement en ce qui concerne le blanchiment d’argent. 2. Prononcer son acquittement du chef de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en relation avec les art. 25 et 26 CP et les art. 2, 3 et 8 CP). 3. Subsidiairement, classer l’intégralité de la procédure [SK].2019.61. 4. Rejeter la créance compensatrice de USD 1,5 million et prononcer à due concurrence la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la Banque C. SA. 5. Mettre l’intégralité des frais de la procédure (émoluments et débours) devant le Ministère public de la Confédération à hauteur de CHF 43’669.95 et de la présente audience (art. 426 CPP) à charge de la Confédération. 6. Prononcer à concurrence de CHF 43’669.95 la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation n°1 au nom de A. auprès de la banque C. SA. 7. Allouer une indemnité selon I’art. 429 al. 1 let. a CPP de CHF 218'373.76. 8. Débouter le Ministère public de la Confédération et la B. de toutes autres ou contraires conclusions. Il a été procédé à une deuxième plaidoirie. Le MPC a complété ses conclusions en indiquant s’en remettre à justice s’agissant de l’allocation de la créance compensatrice à la partie plaignante B. Pour le surplus, chaque partie a maintenu ses conclusions respectives. Les parties ont toutes déposé des conclusions écrites. En sus, le MPC a déposé ses notes de plaidoiries. L’occasion a été donnée au prévenu A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Interpellé, il a déclaré ne rien avoir à ajouter.

- 9 - SK.2019.61 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 1er juillet 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif du jugement a été communiqué aux parties le même jour. Le 5 juillet 2021, le MPC a requis la motivation écrite du jugement. Le 6 juillet 2021, respectivement le 9 juillet 2021, le prévenu A. et la partie plaignante B. ont annoncé un appel contre le jugement et requis sa motivation écrite. Faits C. Les faits reprochés au prévenu A.

A teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP). En substance, il est reproché au prénommé d’avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007, étant précisé que ce montant a été versé sur une relation bancaire détenue par A. auprès de la Banque C. SA, à X. Le but de ce schéma corruptif était de favoriser la conclusion d’un contrat de joint-venture entre la société D. et la société B., dont E. était le président du conseil d’administration. Les faits essentiels de la cause sont décrits ci-après.

D. Les protagonistes de l’affaire D.1 A. est un banquier d’investissement et un homme d’affaires. Il est le Présidentdirecteur général (Chief Executive Officer) de la G. Bank, à U. (pièces 13-01-0031 ss). A. a vécu en YY. jusqu’à l’âge de seize ans. Il est parti à V., en Autriche, où il a étudié à PP. entre 1995 et 1999. Il a ensuite effectué un programme de formation de direction auprès de la banque I. au U., établissement dans lequel il a été employé pendant huit ans au sein du département Global Project and Finance. Par la suite, il est devenu le vice-président assistant et le responsable du marché nord-africain. Il traitait notamment les marchés en YY. et en ZZ., les plus importants pour la banque. En YY., il interagissait avec les principaux établissements financiers. En 2008, il a quitté la banque I. et fondé la G. Bank avec deux autres personnes. Il en a été le Chief Executive Officer (CEO) adjoint de sa création jusqu’en 2012 ou 2013, puis l’unique CEO jusqu’à ce jour. Il a obtenu la nationalité du U. et fait partie du conseil d’administration de plusieurs sociétés (pièces 13-01-0030 à 0032; cf. sa réponse aux débats aux questions 2 à 4 [TPF 30.731.002 ss]).

- 10 - SK.2019.61 A. est marié et père de deux enfants mineurs. S’agissant de sa situation financière, son revenu annuel se chiffre à USD XXX'XXX.- hors bonus et ses charges mensuelles se chiffrent à USD XX'XXX.-. Ses liquidités disponibles se chiffrent à USD X,X millions, sous la forme de dépôts bancaires. Il est le propriétaire de plusieurs biens immobiliers d’une valeur comprise entre USD X et X,X millions et le débiteur d’une dette de USD X,X million envers sa banque (cf. sa réponse aux débats aux questions 5 et 6 [TPF 30.731.003]). D.2 A. est le fils de E., homme politique YY. sous le régime de CC. (pièces 11-01- 0062; 18-03-0237, 0442 et 0541). Dès l’obtention de son diplôme en économie à la fin des années 1960, E. a occupé des positions dirigeantes au sein du Ministère de l’économie de la YY. Il a fait partie des membres fondateurs de B. Après quelques années passées aux Etats-Unis d’Amérique, il est devenu secrétaire d’Etat du Ministère de l’énergie YY. en 1975, poste qu’il a occupé environ une année. Il a ensuite travaillé dans le secteur privé – il avait notamment son propre bureau de consultant pour des sociétés internationales en YY. – et comme professeur d’université. Entre 1993 et 2001, il a exercé une fonction dirigeante au sein de J. (pièces 13-01-0033 ss). Il a ensuite exercé les fonctions de ministre YY. de l’économie de 2001 à 2003, de chef du gouvernement YY. (Premier ministre) de juin 2003 au 2 mars 2006 et de président du conseil d’administration de B. du 1er avril 2006 au 16 mai 2011 (pièces 11-01-0062; 13-01-0034; A-18- 03-03-1296 ss). Il est décédé (pièce 13-01-0035) (cf. la réponse de A. aux débats aux questions 9 et 10 [TPF 30.731.003 ss]). D.3 La société B., établie le 12 novembre 1970, est une entreprise publique appartenant à l’Etat YY. (pièces 12-20-0013; 18-03-0223, 0488 ss et 0545; A-18-03-03- 0980 ss). Elle s’occupe de la prospection pétrolière (activité Upstream) ainsi que de la production et la vente de pétrole, la raffinerie, les produits pétrochimiques et les fertilisants (activité Downstream) (pièce 12-20-0013). Autorisée par le gouvernement à gérer et contrôler les activités pétrolières en YY. (pièce 12-20-0013), B. a fait office de facto, après la dissolution par CC. des organes gouvernementaux en 2006, de ministère YY. du pétrole et de l’énergie (pièces 12-20-0020 ss; 18-03-0236 ss, 0541 et 0545; A-18-03-03-0981) et elle rapportait directement au Premier ministre YY. (pièces 12-20-0022; 18-03-501; A-18-03-03-1296 ss; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]). La Cour des plaintes a confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une société étatique (cf. décisions BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.2 [pièces 21-03-0079 ss], BB.2018.62 du 30 octobre 2018 let. A [pièce 21-04-0106] et BB.2018.64 du 30 octobre 2018 let. A [pièce 21-05-0123]), fait qui a également été reconnu par A. dans les différentes écritures de ses conseils (pièces 11-03-0008; 21-04-0085; 21-04-0094; 21-05-0111).

- 11 - SK.2019.61 La désignation de la direction de B. se faisait d’abord par le ministère du pétrole, puis par le cabinet du Premier ministre YY. Elle est composée d’un conseil d’administration de cinq membres et des secteurs Upstream, Downstream, services, finances et administration (pièces 12-20-0013; 18-03-0489). En tant que président du conseil d’administration de B., E. a joué un rôle important dans la politique pétrolière de la YY. et rendait des comptes directement au Premier ministre. Il faisait office de facto de ministre YY. du pétrole et représentait la YY. aux réunions de J. (pièces 18-03-0236 ss et 0433; 12-20-0021; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 14 à 19 [TPF 30.731.004 ss]). D.4 D., de siège social à W., en Norvège, est la société-mère d’un large groupe norvégien de sociétés dont les activités essentielles sont la production et la vente de fertilisants. D. était une division du groupe K., avant qu’elle ne soit scindée du groupe en 2004 pour devenir indépendante (pièces 18-03-0230; A-18-03-03-0471). D.5 L. est une société de domicile incorporée le 8 octobre 2002 aux Iles Vierges britanniques et détenue par un trust irrévocable et discrétionnaire au nom de M., dont le settlor et bénéficiaire direct désigné est le prévenu A. (pièces 11-01-0062; A-07-01-01-01-00-0001, 0039 et 0040; A-08-01-02-0001-0100 à 0105; cf. la réponse aux débats de A. aux questions 11 et 12 [TPF 30.731.004]). Ce dernier était l’ayant droit économique de la relation no2 ouverte le 28 mars 2003 au nom de L. auprès de la Banque C. SA, à X., et clôturée le 3 avril 2011 (pièces 11-01- 0062; 12-08-0003; A-07-01-01-01-00-0001, 0005 et 0006; A-07-01-01-04-01- 0233). E. Les négociations entre D. et B. pour la conclusion d’un contrat de jointventure E.1 En raison de la levée progressive, entre 2001 et 2003, des sanctions internationales contre la YY., les relations diplomatiques entre cet Etat et la communauté internationale ont été peu à peu rétablies et les relations commerciales, notamment dans le domaine pétrolier et de l’énergie, ont repris. La YY. avait alors besoin de capitaux, de technologies et de compétences internationales pour moderniser ses sites industriels et ses activités dans différents secteurs. La levée des sanctions a ranimé l’intérêt des sociétés internationales à investir en YY. (pièce 18-03-0233). E.2 La stratégie de croissance de D. l’a conduite, entre 2005 et 2007, à acquérir des parts dans des usines d’engrais à l’étranger, à initier des collaborations avec ces usines, à racheter ou à développer celles déjà en sa possession. Le chiffre d’affaires de la société a ainsi doublé entre 2004 et 2008 (pièce 18-03-0231). Les premiers contacts entre B. et D. remontent à 2002 (pièces 18-02-0233; A- 18-03-03-0962 et 0972), alors que cette dernière société faisait encore partie du

- 12 - SK.2019.61 groupe K. et qu’elle souhaitait avoir un accès au gaz YY. pour alimenter ses sites en Italie. B. souhaitait à ce moment-là trouver un investisseur afin de développer, à travers une joint-venture, ses usines existantes, en particulier son usine d’urée de O. en YY. (pièces 18-03-0233; A-18-03-03-0955, 0962 et 0992 ss). Cette possibilité était intéressante pour D., car elle s’intégrait dans sa stratégie de croissance et renforçait sa position sur le marché européen de l’urée. D. était consciente des difficultés que présentent les échanges commerciaux avec la YY., notamment en matière de corruption, exposées dans un courrier interne du 28 juin 2002 (pièce 18-03-0234). Il y est notamment fait mention de l’éventuelle nécessité d’utiliser des middlemen comme consultants, en échange d’une rémunération, et des risques que cela comporte au regard des règles éthiques de la société et de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (pièces A-18-03- 03-0953 ss). Cette correspondance souligne également qu’il est primordial d’être mis directement en contact avec la bonne personne possédant les pouvoirs décisionnels en YY. (pièce A-18-03-03-0954). E.3 Plusieurs rencontres entre les équipes de négociation de D. et B. ont eu lieu entre 2002 et février 2004 (pièces A-18-03-03-0962, 0972 et 0992 ss). Ces rencontres ont abouti, en mai 2004, à la signature d’un Memorandum of Understanding marquant le début formel des négociations entre D. et B. Par ce document, D. s’est engagée à établir une étude de faisabilité portant sur le potentiel que représentaient des projets joints en YY. ainsi que sur sa participation dans les unités préexistantes d’ammoniac et d’urée dans ce pays (pièces A-18-03-03-0995 ss). En juin 2004, des représentants de D. se sont rendus en YY. pour visiter l’usine d’urée de O. (MPC A-18-03-03-0995 à 0997). D. a conclu que les sites de l’usine présentaient des actifs de qualité (pièce A-18-03-03-1005) et a procédé, entre juin et septembre 2004, à l’élaboration d’une proposition commerciale (business concept) à l’attention de B. (pièces A-18-03-03-1000 à 1002). La proposition de D. portait sur les termes suivants: (i) achat de la position minoritaire à 35-40% de la joint-venture à créer avec B., laquelle détiendrait 100% de l’usine de O., (ii) commercialisation de toute la production, (iii) offre d’un soutien technique (savoirfaire et technologie) et (iv) conclusion d’un contrat de fourniture de gaz entre la joint-venture et B. prévoyant un prix du gaz vendu par B. à moins de USD 1.- par MBTU (million de British Thermal Unit) (pièces A-18-03-03-1003 à 1025). Cette proposition a été présentée à B. le 14 septembre 2014 (pièces 18-03-0234; A- 18-03-03-1026 à 1030). Le 5 octobre 2004, des représentants de D. et de B. se sont rencontrés à Y. et ont discuté de la constitution de la joint-venture entre les deux sociétés (pièces 18-03-0234; A-18-03-03-1031 à 1036). Par la suite, les représentants de D. se sont rencontrés à trois reprises à Y. les 12 octobre, 18 novembre et 13 décembre 2004 (pièces A-18-03-03-1032, 1045 et 1056), avant de se réunir avec B. le

- 13 - SK.2019.61 17 janvier 2005, également à Y. (pièces 18-03-0234; A-18-03-03-1065), afin notamment d’esquisser les grandes lignes de l’accord de joint-venture (pièces A- 18-03-03-1065 à 1068). A l’issue de cette réunion, B. a accepté que D. acquière dans un premier temps 50% de la participation à la joint-venture, avec la possibilité d’augmenter ensuite cette part (pièce A-18-03-03-1066). Il a également été décidé que D. visiterait l’usine de O. à la fin février 2005 et qu’elle présenterait à la direction de B. une proposition de projet en avril 2005 (pièces A-18-03-03-1059 à 1068). E.4 La direction de D. a décidé, lors d’une réunion le 30 août 2005, de se charger de l’élaboration d’une proposition d’accord, appelée Heads of Agreement, qui devait contenir les principales lignes directrices de l’accord de joint-venture entre D. et B., et de la soumettre à cette dernière (pièces 18-03-0235; A-18-03-03-1125 et 1129). Une première version des HoA a été soumise à B. en septembre 2005. Elle prévoyait en substance le versement par D. d’un montant de USD 65 millions, correspondant à 50% des parts de la joint-venture sur la base d’une valeur de l’usine estimée à USD 130 millions, ainsi que la livraison de gaz pour une durée de 25 ans, à un prix variable du gaz fixé à USD 1.-/MBTU et indexé sur l’évolution du prix de l’urée (pièces 18-03-235; A-18-03-03-1130 à 1139). Le 23 septembre 2005, D. et B. se sont rencontrées pour discuter des HoA. A la suite de cette discussion et d’un courrier du 12 octobre 2005 de B. à D. (pièces 18-03-0235 ss; A-18-03-03-1176 ss), cette dernière a, par correspondance du 24 octobre 2005, révisé la valeur de l’usine à USD 150 millions et augmenté son offre à USD 75 millions pour 50% des parts de la joint-venture (pièces 18-03- 0236; A-18-03-03-1180 ss). Le 9 décembre 2005, une deuxième version des HoA a été présentée par D. à B., dans laquelle la valeur de l’usine était portée à USD 200 millions, l’offre de D. à USD 100 millions et la livraison du gaz pour une durée de 25 ans à un prix de USD 1.-/MBTU. D. a également proposé de finaliser la joint-venture avant le 30 juin 2006 (pièces 18-03-236; A-18-03-03-1187 à 1196). E.5 Il ressort de courriels internes à D. des 16 et 23 janvier 2006 que la proposition d’accord de joint-venture avait été soumise par B. au gouvernement YY. pour décision, que le conseil d’administration de B. n’avait formulé aucun commentaire et que la proposition était alors discutée au sein du gouvernement et de B. (pièces A-18-03-03-1209 ss). Le 29 mars 2006, D. a été informée que sa proposition avait été transmise au top management de B. et qu’une amélioration de l’offre permettrait d’accélérer le processus de finalisation de la joint-venture (pièce A-18-03-03-1295). Par correspondance du 27 mars 2006, D. avait aussi été informée qu’un nouveau président du conseil d’administration de B. prendrait ses fonctions au mois d’avril suivant, que celui-ci devrait ensuite rendre des comptes directement au Premier ministre

- 14 - SK.2019.61 YY. et non plus au Ministre de l’énergie comme jusqu’alors, et qu’il ne serait apporté aucune réponse au projet de joint-venture avant ces changements (pièces A-18-03-03-1296 ss et 1303). Une décision de B. n’était donc pas imminente à la fin mars 2006 (pièce 18-03-0236). E.6 En date du 11 mars 2006, D., par sa filiale D.1., a conclu un contrat de prestations de conseil avec la société P., société immatriculée aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de ses négociations avec B. Ce contrat, signé par Q. pour le compte de D., est arrivé à expiration le 31 décembre 2006 et n’a pas été renouvelé (cf. pièces 18-03-0247; A-18-03-03-1535 à 1538; 12-13-0019 I. 13). E.7 Le 1er avril 2006, E. est devenu le nouveau président du conseil d’administration de B. (pièces 13-01-0034; 18-03-0236). Le processus décisionnel interne à B. suivait un mode de fonctionnement hiérarchique. Ainsi, tout projet nécessitait l’approbation de E. pour qu’il y soit donné suite et transmis ensuite au Premier ministre YY. (pièces 12-20-0020, 0029 à 0031 et 0034; 18-03-0367 ss, 0378 ss, 0488 à 0490). A la suite de la prise de fonction de E., B. a informé D. que le projet d’accord serait rapidement discuté avec le prénommé, en sa qualité de nouveau président du conseil d’administration (pièces A-18-03-03-1304 et 1308). Le 18 juin 2006, un représentant de D. a rencontré E. à Z. (pièces A-18-03-03- 1354 à 1356). Il a été convenu que la phase finale des négociations de l’accord se tiendrait dans les semaines suivantes (pièces A-18-03-03-1416 ss). Les 3 et 4 juillet 2006, les équipes de négociation de B. et D. se sont à nouveau rencontrées à Z., entrevue lors de laquelle il a été décidé de l’élaboration d’une nouvelle version des HoA – la troisième – incluant les points discutés et que les pourparlers devaient être finalisés pour le 31 juillet 2006 (pièces A-18-03-03-1429 ss et 1488). La troisième version des HoA a été établie par D. le 4 juillet 2016 (pièces A-18-03-03-1463 ss) et soumise dans le courant du mois de juillet 2016 à B., qui l’a ensuite transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (pièces A- 18-03-03-1504 et 1508). Le 30 octobre 2006, les représentants de B. et D. se sont à nouveau rencontrés à Z. (pièce A-18-03-03-1591). A la suite de cette rencontre, D. a révisé son offre et soumis, lors d’une rencontre à UU. Le 24 novembre 2006, une quatrième version des HoA à B. (pièces 18-03-238; A18-03-03-1690 et 1708 ss), résumée dans une correspondance du 30 novembre 2006 (pièces A-18-03-03-1733 ss). Les 6 décembre 2006 et 17 janvier 2007, B. a informé D. que la quatrième version des HoA avait été transmise au Conseil des ministres du gouvernement YY. (pièces 18-03-0238; 18-03-03-1740 et 1818). A la demande de B., D. a exposé par écrit les raisons pour lesquelles le partenariat économique proposé serait bénéfique à B. et/ou à la YY. (pièces A-18-03-03-1750 à 1752, 1773 à 1789).

- 15 - SK.2019.61 F. La prise de contact de D. avec A. F.1 Lors de son audition par les autorités françaises le 13 mai 2012, Q., qui était le chef du service juridique de D. au moment des faits, a déclaré que l’équipe chargée des négociations avec B. avait, à la suite d’une rencontre avec E. à Z., rapporté le message de « s’arranger avec son fils » (pièces A-18-03-01-0054, 0088 et 0105: « sort it out with my son »). Q. a précisé devant les autorités suisses que la rencontre susmentionnée devait nécessairement correspondre à la réunion entre les équipes de négociation de B. et D. à Z. le 18 juin 2006 (pièce 12-13- 0027). Il est à noter que le Tribunal de première instance d’W. (cf. infra let. L) a estimé que les déclarations de Q. étaient particulièrement crédibles et convaincantes (pièces 18-03-0249 et 0293). Interpellé aux débats sur ce qui précède, A. a estimé impossible que son père ait fait une telle sollicitation (cf. sa réponse à la question 44 [TPF 30.731.010]). F.2 Peu après la soumission par D. à B. de la quatrième version des HoA, les membres de l’équipe de négociation de D. ont demandé à R., le représentant de D. au Moyen-Orient, lequel avait pris part aux négociations avec B., de « tendre l’oreille » afin de prédire toute approbation du projet par E. (pièce A-18-03-03- 1710). Le 2 décembre 2006, R. a rencontré Q. à Paris, dans le but de lui présenter le profil de A., une connaissance de longue date qui travaillait avec son frère au U. comme banquier d’investissement (pièces 18-03-0239; A-18-03-03-1700; 12-13- 0025). Selon Q., R. souhaitait que D. établisse une relation directe avec A., plutôt que de passer par lui, en cas de question liée aux négociations en cours avec B. (pièce 12-13-0025). Le 18 janvier 2007 a eu lieu la première rencontre entre Q. et A., en présence de R. Cette réunion a eu lieu au U. (pièces 18-03-0239 et 0360; 12-13-0026 et 0028; cf. la réponse aux débats de A. à la question 21 [TPF 30.731.006]). D. a choisi Q., en sa qualité de directeur juridique, pour la représenter lors de cette rencontre. Selon les explications de Q. au MPC, D. savait que A. était le fils de E. et qu’il s’agissait dès lors d’une prise de contact avec le parent d’un agent public étranger (pièce 12-13-0026). Selon ses dires, cette rencontre avait pour but de déterminer si A. était « disposé à fournir à D. des renseignements et des conseils au sujet du projet YY. et particulièrement sur le processus de négociations et d’approbation […] » (pièce 12-13-0026). D’après Q., les motifs sous-jacents à l’intervention de A. découlaient de la « difficulté persistante » à laquelle D. faisait face dans le cadre de ses négociations avec B. Il a décrit celles-ci comme stagnantes, en raison de l’alternance entre des phases intenses et de longs silences de B. Selon ses dires, D. a dès lors souhaité recourir aux services de A. pour bénéficier de ses renseignements et conseils, dans le but de favoriser la conclusion de l’accord avec B. (pièce 12-13-0035).

- 16 - SK.2019.61 F.3 Le 28 janvier 2007, les coordonnées de Q. ont été transmises à A. (pièces A-18- 03-01-005; A-18-03-03-1834). Ce dernier a immédiatement adressé un courriel au prénommé en référence à leur rencontre du 18 janvier 2007, via son adresse mail. A. lui a confirmé qu’il allait, « comme discuté », se rendre en YY. et revenir avec de « bonnes nouvelles » (pièces 18-03-0239, 0243 et 0248; A-18-03-03- 1836 à 1840; 12-13-0029). Dans ce même courriel, A. a proposé la société S., à laquelle il souhaitait faire appel pour le contrat de prestations de conseil que D. souhaitait conclure (pièces A-18-03-240; A-18-03-03-1836 à 1840). A la demande de A. (pièce A-18-03-03-1836), Q. lui a transmis son adresse mail personnelle le 29 janvier 2007 (pièce A-18-03-03-1842). Interpellé aux débats sur l’expression « bonnes nouvelles » qu’il a utilisée dans le message précité, A. a expliqué qu’elle se rapportait au fait qu’il avait appris que les HoA étaient discutées au sein du Conseil des ministres du gouvernement YY. et que leur approbation était imminente. Quant à la société S., A. a expliqué qu’il avait voulu recourir à cette société pour le soutien logistique à apporter à D. dans le cadre de ses négociations avec B. (cf. sa réponse aux questions 22 et 23 [TPF 30.731.006]). F.4 Le 6 février 2007, un premier projet de contrat intitulé « Confidential draft – Engagement Letter » a été élaboré par Q. à la demande de A. (pièces A-18-03-03- 1836 et 1849 à 1852; 12-13-0033), projet que Q. s’est envoyé à lui-même depuis son adresse mail professionnelle à son adresse privée (pièces A-18-03-03-1848 à 1852), avant de le faire suivre à A. (pièce 12-13-0032). Selon ce projet, les parties au contrat étaient D.1., une filiale de D. basée aux Pays-Bas, et la société S. évoquée ci-dessus (pièces 12-03-0032; A-18-03-03- 1848 à 1852). A teneur de ce projet, il était prévu que S. agisse comme conseillère de D.1. durant les négociations avec B. et les organes gouvernementaux YY., dans le cadre de l’accord de joint-venture, dont l’exécution avait été fixée au 30 juin 2007 (pièces 18-03-0240; A-18-03-03-1849). La société S., en tant qu’« Advisor », devait notamment assumer les tâches suivantes: conseiller et assister les conseillers juridiques, les comptables et les autres professionnels de D. dans l’exécution de leurs tâches, examiner et apprécier la valeur des installations dans le cadre d’une due diligence, élaborer des stratégies pour les négociations avec B., assister D. dans la négociation des termes et des conditions de la transaction et fournir des conseils relatifs aux aspects fiscaux, légaux, de régulation, comptables et autres domaines techniques (pièces A-18-03-03-1849 ss). En contrepartie de ces services, la rémunération prévue en faveur de la société S. a été arrêtée à USD 4 millions, à savoir une provision de USD 1 million à verser dans les 14 jours suivant l’annonce publique de la réception des approbations gouvernementales YY. nécessaires, ainsi qu’une commission de USD 3 millions à verser suite à la finalisation de la transaction et à l’exécution de tous les accords définitifs nécessaires (pièce A-18-03-03-1850).

- 17 - SK.2019.61 Le 14 février 2007, Q., au moyen de son adresse mail professionnelle, a soumis à A. une version révisée du projet de contrat précité, dont la différence principale avec la version initiale concernait la rémunération prévue en faveur de la société S. et les modalités de paiement, étant précisé que le montant de la provision a été augmenté de USD 1 million à USD 1,5 million (pièces A-18-03-03-1864 à 1869; 12-13-0033). Cette version révisée était presque identique au contrat que D. avait conclu avec la société P. le 11 mars 2006, qui était arrivé à expiration le 31 mars 2006 et qui n’avait pas été renouvelé (cf. supra let. E.6). Toutefois, contrairement au contrat conclu avec P., le projet de contrat avec S. n’a jamais été signé. En effet, seul un accord oral a été conclu entre D. et A. personnellement pour des prestations de conseil qu’il devait fournir à D. durant les négociations de cette société avec B. Cet accord oral a été conclu lors d’une rencontre à Londres le 12 mars 2007, durant laquelle A., Q. et R. se sont serrés la main et ont renoncé à un contrat écrit (pièces 18-03-0240 ss; 12-13-0034 ss et 0039; A-18-03-01-0054). Selon les explications de Q., un contrat écrit avec A. aurait pu nuire aux intérêts de D. (pièces A-18-03-01-0101 et 0106). Il a d’ailleurs estimé qu’un contrat portant sur des renseignements et des conseils ne nécessitait pas de version écrite (pièce 12-13-0035). En outre, il a déclaré que A. était la seule personne avec laquelle D. avait voulu traiter (pièce 12-13-0034). Toujours selon Q., les termes du contrat oral conclu avec A. correspondaient pour l’essentiel aux conditions de la deuxième version du projet de contrat avec S., notamment les clauses concernant la rémunération prévue en faveur de A., à savoir une provision de USD 1,5 million et une commission supplémentaire de USD 3 millions (pièces 18-03-0242; 12-13-0035; A-18-03-01-0061 et 0102). F.5 Interrogé durant l’instruction menée par les autorités norvégiennes, A. s’est exprimé sur les services qu’il était censé prester à D., en exécution de l’accord oral précité. Selon ses dires, il devait aider D. à conclure « un accord sur le protocole de l’accord », soit conseiller la société sur les lois et les règlementations en vigueur en YY. et sur le processus de prise de décision aux différents niveaux, informer cette société sur le droit YY. du travail et des contrats, apporter les premières informations disponibles sur la façon dont se déroulaient les négociations et les éventuels goulots d’étranglement et fournir des informations en retour sur l’évaluation du projet, le prix du gaz, l’évaluation des valeurs et le nombre d’employés. Il devait également donner des conseils sur les principaux termes de l’accord que D. souhaitait conclure avec B. et fournir des prestations logistiques relatives à l’accord de fourniture de gaz (pièce 18-03-0362). A. a allégué que l’accord devait initialement être conclu par écrit et intégrer la société S., mais que, à la demande de D., c’est finalement un accord oral qui avait été passé avec lui à titre personnel uniquement (pièce 18-03-0363). Aux débats, A. a précisé ses allégations. Il a affirmé que D. n’avait pas voulu conclure un contrat avec la société S. pour une aide logistique. Au contraire, D. s’est adressée à lui personnellement pour des conseils en lien avec le marché YY., ainsi que des conseils de nature technique et logistique, en contrepartie

- 18 - SK.2019.61 d’une provision de USD 1,5 million et d’une commission de USD 3 millions. A. a estimé qu’il avait les qualifications nécessaires pour fournir ce genre de conseils, y compris de nature technique (cf. sa réponse aux questions 23 à 29 [TPF 30.731.006 ss]). S’agissant des informations sur la législation YY. qu’il aurait fournies à D., il a expliqué qu’il s’était adressé aux meilleures études d’avocats en YY., respectivement qu’il avait fourni les coordonnées de telles études à D., afin qu’elle puisse recourir aux meilleurs partenaires locaux. En revanche, son aide n’a pas consisté à fournir des textes juridiques ou des contrats à D. (cf. sa réponse à la question 63 [TPF 30.731.014]). Quant aux premières informations disponibles (« first available information ») qu’il aurait fournies à D. durant les négociations avec B., il a affirmé qu’il s’était souvent rendu en YY., pour rencontrer des personnes liées à ce projet et à d’autres projets du même genre, dont T., qui était le chef de l’équipe de négociation de B., ainsi que CCC., un autre membre de l’équipe de négociation de B., ce qui lui aurait permis de fournir des informations de première main à D. (cf. sa réponse aux questions 64 et suivantes [TPF 30.731.014 ss]). F.6 Il ressort des actes que le contrat oral conclu avec A. est resté confidentiel, que cela soit au sein de D. (pièces 18-03-0247, 0272, 0443 et 0545; A-18-03-01-0058 et 0108; 12-13-0041) ou de B. (pièces 18-03-0370 ss; A-18-03-01-0054 et 0106; 12-13-0040). Ainsi, T., qui était pourtant le chef de l’équipe de négociation de B., n’a jamais eu connaissance de l’implication de A. dans les négociations que D. menait avec B. (pièces 18-03-0499; 12-20-0044 ss). De même, A. n’a jamais informé les membres de l’équipe de négociation de B., dont T., qu’il conseillait D., alors même qu’il connaissait plusieurs de ces membres et qu’il travaillait avec certains d’entre eux à l’I. (pièces 18-03-0370 ss; cf. sa réponse aux débats à la question 37 [TPF 30.731.009]). Interpellé à ce propos aux débats, A. a estimé que, de son point de vue, il n’avait pas été nécessaire d’aviser T. ou CCC. de son rôle de conseiller de D. dans le cadre des négociations que cette société menait avec B. (cf. sa réponse aux questions 68 et 69 [TPF 30.731.015]). A ce chapitre, il ressort des explications avancées par Q. devant le Tribunal de première instance d’W. que les rapports contractuels de D. avec A. devaient rester confidentiels, en raison notamment de la position de son père E. (pièce 18- 03-0242). Interpellé par le MPC sur la conformité au code de conduite de D. de conclure un contrat oral avec le fils d’un agent public étranger ayant un pouvoir de décision dans la transaction envisagée, Q. a refusé de se déterminer, mais a toutefois reconnu qu’il n’était pas usuel de conclure des contrats oraux au sein de D. (pièce 12-13-0035). G. La suite des négociations entre D. et B. G.1 Après la remise de la quatrième version des HoA par D. à B., BB., qui était responsable au sein de D. des négociations avec B., a informé sa direction de l’état des discussions. Ainsi, dans un mail du 24 janvier 2007, qu’il a intitulé « Ongoing

- 19 - SK.2019.61 saga; B. YY. », il a avisé la direction de D. que la réunion du Conseil des ministres YY., au cours de laquelle serait discutée le contrat de joint-venture, aurait lieu le 10 février 2007 et que la situation apparaissait sans fin (pièce A-18-03-03-1829). Le 12 février 2007, il a indiqué avoir été informé que la proposition de D. était discutée au sein du gouvernement, que l’accord était conclu à 80%, mais qu’il restait des points importants (« outstanding issues ») sur lesquels D. devait se pencher, et que des détails suivraient. Le 22 février 2007, il a informé la direction que la rencontre initialement requise par B. n’était plus nécessaire, une résolution ayant été trouvée à l’interne de la société (pièce A-18-03-03-1884). G.2 Par fax du 22 février 2007, A. a transmis à Q. un document officiel en arabe rédigé par le président du F. à l’attention du AAA. (pièces 18-03-0558 à 0565; 12-13-0037). Le F. était l’organe exécutif du gouvernement YY. sous l’ère de CC. Cet organe était composé du bureau du premier ministre et du Conseil des ministres. Le AAA. était un groupe de ministres désignés spécifiquement pour des questions liées au pétrole (pièce 12-20-0031). Le même jour, Q. a transmis ce document à R., en précisant que l’information était hautement confidentielle et qu’elle devait être traitée de la sorte jusqu’à l’annonce publique de l’accord avec B. (pièces A-18-03-03-1886 à 1890). Le document précité faisait référence à une réunion du F. et du AAA. Du 11 février 2007, lors de laquelle l’accord de joint-venture entre D. et B. avait été discuté et approuvé par le F. (pièces 12-13-0037; 18-03-0558 à 0565; A-18-03- 03-1886 à 1890). Selon la liste de distribution figurant à la fin de ce document, ce dernier était destiné au secrétaire adjoint du F., aux membres du AAA., au secrétaire du Comité populaire général d’inspection et de surveillance populaire et au directeur de la direction générale de suivi et authentification (pièces 18-03- 0561 et 0565; A-18-03-03-1890). Interrogé le 23 juin 2016 au sujet de ce document, A. a expliqué qu’il s’agissait d’un écrit attestant que le BBB. approuvait les termes principaux du contrat et qu’il donnait le feu vert à B. pour négocier le contrat final (pièces 18-03-0375; A- 18-03-03-1877 à 1883). Cette lettre était adressée à E. (pièce 18-03-0375). Interpellé à ce propos, A. a éludé la question concernant la manière dont il avait obtenu ce document, affirmant qu’il l’avait probablement trouvé sur la page internet du gouvernement, tout en insistant sur le fait que, de son point de vue, il ne contenait pas d’informations confidentielles (pièces 18-03-0375 et 0377). Aux débats, il a maintenu avoir obtenu ce document soit sur un site internet, soit par l’un de ses collègues ou amis (cf. sa réponse à la question 40 [TPF 30.731.009 ss]). Les vérifications effectuées par les autorités norvégiennes ont toutefois révélé que les informations contenues dans ce document n’étaient pas officielles le 22 février 2007, date à laquelle A. l’a transmis à Q. (pièce 18-03-0376). Dans son jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé que la seule explication logique était que E. avait transmis ce document à son fils, lequel

- 20 - SK.2019.61 l’avait ensuite fait suivre au prénommé (pièce 18-03-0248). Interpellé à ce propos aux débats, A. a réfuté que ce document lui avait été communiqué par son père et estimé que celui-ci n’était pas confidentiel (cf. sa réponse aux questions 41 et 42 [TPF 30.731.010]). G.3 Le 26 février 2007, l’approbation du projet de joint-venture par le F. a été confirmée à D. (pièce A-18-03-03-1904). Par correspondance du 27 février 2007, E. a officiellement confirmé cette information pour le compte de B. (pièces A-18-03- 03-1914 à 1916). Cette approbation était toutefois accordée moyennant certains changements substantiels à la proposition de D., en particulier le transfert par D. d’une somme de USD 225 millions au lieu de régler à B. 50% des parts de la joint-venture, un prix minimum du gaz fixé à USD 1.30/MBTU et un maintien obligatoire de la main d’œuvre (pièces 18-03-0238, 0558 à 0565; A-18-03-03-1886 à 1890, 1914 à 1916). G.4 Le 1er mars 2007, D. a confirmé à B. qu’elle acceptait les termes proposés. Elle a indiqué qu’elle soumettrait une nouvelle version des HoA reflétant les conditions contenues dans le courrier du 27 février 2007 et a proposé que les équipes de négociation se rencontrent pour régler les points encore en souffrance, en vue d’une signature de l’accord fin mars 2007 (pièce A-18-03-03-2015). D. a soumis à B. la nouvelle version des HoA le 14 mars 2007 (pièces A-18-03-03-2017 à 2026). G.5 Le 26 mars 2007, les représentants de B. et de D. se sont rencontrés à Z. afin de discuter de la version révisée des HoA, laquelle a finalement été acceptée par les parties, qui ont apposé leurs initiales sur le projet (pièces A-18-03-03-2098 ss, 2102 à 2110). Le 27 mars 2007, D. a transmis à B. une copie scannée de l’accord paraphé ainsi qu’un projet de communiqué de presse, en demandant à B. de fixer une date pour la signature finale des HoA (pièces A-18-03-03-2097 à 2111). La signature a eu lieu le 25 avril 2007. E. a signé pour le compte de B. et DD., le président et CEO de D., pour celui de cette dernière (pièces 18-03-0293; A-18-03-03-2117, 2171, 2177 à 2185). H. Le versement d’un montant de USD 1,5 million à A. H.1 Le 29 mars 2007, soit trois jours après la rencontre du 26 mars 2007 précitée à Z., un montant de USD 1,5 million a été crédité sur la relation no3 auprès de la Banque C. SA, à X., ouverte au nom de L., société de domicile incorporée aux Iles Vierges britanniques, dont l’ayant droit économique était A. (pièces 18-03- 0224, 0242 et 0293; A-07-01-01-04-01-0005 ss, 0040, 0042 à 0053; A-07-01-01- 01-00-0001 à 0006). Le montant a été versé depuis la relation no4 détenue auprès de la Banque C. SA par la société EE. AG, de siège à VV., dans le canton de Bâle-Campagne (pièces 11-01-0076; 18-03-0224, 0242, 0293 et 0433; A-07- 01-01-04-0005 ss, 0042 à 0053, 0327; A-07-01-01-01-00-0001 à 0006; A-18-03-

- 21 - SK.2019.61 01-0101). Interpellé à ce propos, Q. a déclaré que ce paiement ne pouvait provenir directement de D. (pièce A-18-03-01-0054) et que la structure précitée avait été choisie pour garder celui-ci confidentiel (pièces 12-13-0040 ss). H.2 La communication relative à ce paiement mentionnait ceci: « ATTN. OF FF. AM- MONIA.» (pièces 12-08-0016 à 0018; A-07-01-01-04-01-0005, 0042 à 0053). FF. était un employé de la Banque C. SA à X. et il était le gestionnaire de la relation d’affaires de L. (pièce 12-08-0003). Interrogé sur le paiement précité, FF. a déclaré ne pas savoir pourquoi son nom apparaissait comme bénéficiaire du transfert (pièces 12-08-0005 et 0007). Lors de sa seconde audition, il a déclaré avoir été informé par la banque qu’il figurait comme le bénéficiaire de la transaction et qu’il avait ensuite contacté A., afin de faire rectifier cette erreur (pièces 12-08- 0045 ss). Lors des clarifications requises par la Banque C. SA de l’arrière-plan économique de l’entrée de fonds de USD 1,5 million le 29 mars 2007, A. a affirmé qu’il attendait ce montant de la part de EE. AG, car la transaction correspondait à une commission sur un important contrat d’importation d’ammoniac depuis la YY. (pièces 12-08-0044; A-07-01-01-04-01-0055; 18-03-0242). Il n’a toutefois pas produit ce contrat à la banque (pièces 12-08-0004 et 0044). H.3 Interpellé sur la nature du montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à L., Q. a expliqué que ce montant correspondait à la provision prévue dans l’accord oral conclu entre D. et A. (pièce 12-13-0042). Pour sa part, A. a fourni des explications divergentes sur la nature de ce versement. Ainsi, lors de son audition le 18 janvier 2013 dans le cadre de la procédure menée en Norvège, il a affirmé qu’il s’agissait d’une rémunération en lien avec des services de consulting relatifs au domaine de l’ammoniac au Proche-Orient qu’il aurait fournis en 2006-2007 à un certain « Mr. GG. », un ressortissant russe qui aurait été le propriétaire de EE. AG (pièces A-18-03-01-0006 ss). Lors de cette audition, A. a nié avoir eu connaissance des négociations entre D. et B. (pièce A-18-03-01-0005). Interpellé à ce propos par le MPC le 22 janvier 2015, A. a fait usage de son droit de ne pas répondre (pièce 13-01-0020). Il faut relever que le dénommé « Mr. GG. », de son vrai nom HH., a été auditionné le 26 avril 2016 par le MPC. A cette occasion, il a expliqué entendre pour la première fois le nom de A., n’avoir jamais eu recours à ses services de consultant et ne jamais avoir été actionnaire de EE. AG (pièces 12-15-0009 et 0013). Interrogé à nouveau le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. est revenu sur ses explications, affirmant qu’il avait été sous traitement médical lors de sa première audition, ce qui aurait embrouillé sa mémoire (pièces 18-03-0353 et 0373 ss). Il a reconnu avoir reçu le versement de USD 1,5 million de EE. AG en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de conseil dans le cadre des négociations avec B. Il a également indiqué que ce mode de paiement avait été proposé par Q. et qu’il ne s’y était pas opposé (pièces 18-

- 22 - SK.2019.61 03-0360, 0363 et 0371). Aux débats, A. a confirmé que cette somme lui avait été versée en exécution de l’accord oral conclu avec D., en contrepartie de prestations de conseil qu’il aurait fournies durant les négociations menées par D. avec B. (cf. sa réponse à la question 45 [TPF 30.731.011]). Egalement interpellé aux débats sur les informations qu’il avait transmises à la Banque C. SA lors des clarifications requises par cette dernière au sujet de la somme précitée, A. a estimé que l’évocation par ses soins d’un contrat d’importation d’ammoniac se rapportait aux négociations alors en cours entre D. et B., de sorte qu’il n’en résultait aucune contradiction (cf. sa réponse aux questions 82 et 83 [TPF 30.731.017]). H.4 Le 4 avril 2007, soit six jours après le versement de USD 1,5 million susmentionné, un montant de USD 200’000.- a été transféré du compte de L. auprès de la Banque C. SA sur la relation no6 ouverte au nom de R. auprès de la banque II., à WW. Ce transfert a été ordonné par A. le 3 avril 2007 (pièces A-07-01-01- 04-01-0323, 0329 à 331). A. a expliqué durant la procédure norvégienne qu’il avait versé cette commission à R. pour le remercier de s’être adressé à lui dans cette affaire, ce qui serait une pratique courante dans sa culture (pièce 18-03- 0385). H.5 L’enquête par le MPC sur l’utilisation qui a été faite du montant de USD 1,5 million perçu sur la relation bancaire de L. a permis d’établir que, à l’exception de la somme de USD 200'000.- versée à R., les fonds ont été mélangés aux autres avoirs déposés sur cette relation bancaire, de sorte qu’il n’a pas été possible d’en établir un usage déterminé (pièces 11-01-0060 ss). Le montant de USD 1,5 million versé par EE. AG à A. a été remboursé par D. à EE. AG au moyen d’un mécanisme de surfacturation de six livraisons d’ammoniac entre octobre 2007 et avril 2008 par EE. AG à JJ., une société appartenant au groupe D. (pièces 18-03-0242 et 0433; 11-01-0021; 23-01-0035; A-18-03-01- 0055 et 0107). Selon les explications de Q., les modalités de paiement du montant de USD 1,5 million à A. et de son remboursement sont le fruit de son initiative. Il a fait le choix délibéré de faire exécuter ce versement en Suisse sur la base d’une analyse de la législation suisse en matière de corruption. Il avait en effet confirmé à D. que ce paiement ne violait pas le droit suisse dans la mesure où, selon lui, la Suisse n’avait, à l’époque, pas adopté la Convention de I’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (pièces A-18-03-01-0061 et 0104 à 0107; 12-13- 0041; 18-03-0277). H.6 Le paiement de USD 1,5 million précité et son mode de remboursement ont fait l’objet d’une instruction spécifique du MPC, sous la référence SV.12.0120-DCA, au terme de laquelle trois ordonnances pénales ont été rendues le 31 mai 2016 (pièces 23-01-0018 ss). La société EE. AG a été reconnue coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP, en lien avec l’art. 102 CP, pour avoir procédé au paiement d’USD 1,5 million. KK.,

- 23 - SK.2019.61 actionnaire et membre du conseil d’administration de EE. AG, a été reconnu coupable de complicité de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP et de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Quant à LL., le directeur de la société au moment des faits, il a été reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Ces ordonnances pénales sont entrées en force. I. L’Issue list et la signature des accords finaux I.1 A la suite de la signature des HoA le 25 avril 2007, les équipes de négociation de B. et de D. se sont rencontrées du 28 au 30 août 2007 à Z. Lors de cette rencontre, B. a formulé une série de nouvelles demandes à D., ce qui a remis en cause tous les aspects des HoA ayant été approuvés et signés par les parties. Cette série de nouvelles demandes a été synthétisée dans un document intitulé « Issue list » (pièces 18-03-0243; A-18-03-03-2391 à 2393 et 2411 à 2419). Le 12 septembre 2007, Q. et R. ont rencontré A. à Dubaï afin d’obtenir ses conseils sur la réponse à apporter à l’Issue list (pièces A-18-03-03-2407; 12-13-0036 et 0043). Il ressort d’un courriel récapitulatif interne à D. du 14 septembre 2007 que A. a conseillé à D. de s’entretenir avec E. au sujet de cette Issue list, et cela préalablement à la rencontre prévue entre D. et B. en octobre 2007, sous la garantie que cet entretien ne marquerait pas le début de nouvelles négociations entre les deux sociétés (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2517 à 2524). D. a annexé à ce courriel une version de l’Issue list contenant les conseils reçus par A. lors de la rencontre du 12 septembre 2017. A teneur de ce document, il apparaît que les recommandations que le prénommé a données à D. lors de cette rencontre sont, pour l’essentiel, des informations techniques en lien avec le site de production que D. souhaitait acquérir (pièces A-18-03-03-2517 à 2524). Dans son jugement du 7 juillet 2015, le Tribunal de première instance d’W. a estimé que, compte tenu du caractère très technique de ces recommandations et de leur précision, celles-ci ne pouvaient résulter que d’un contact entre A. et son père E., en prévision de la rencontre qu’il devait avoir avec les représentants de D. (pièce 18-03-0244). Interrogé le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne au sujet des commentaires que D. a apportés à l’Issue list à la suite de la rencontre du 12 septembre 2007, A. a indiqué que « c’est le type de conseils et de prestations que je fournis, mais aujourd’hui, je ne me souviens pas à 100%, mais je suppose que j’ai contribué pour une large part » (pièce 18-03-0383). Aux débats, A. a expliqué que Q. lui avait soumis l’Issue list lors d’une rencontre, afin de recevoir ses conseils et son soutien. Lors de cette rencontre, il lui a fourni des conseils sur les points figurant sur cette liste. De manière générale, il a affirmé avoir des capacités raisonnablement bonnes pour fournir des conseils de nature technique (cf. sa réponse aux questions 29, 43, 90 et 138 [TPF 30.731.007 ss, 010, 018 et 025]).

- 24 - SK.2019.61 I.2 Par courrier du 17 septembre 2007, D. a soumis à B. une version révisée de l’Issue list (pièces A-18-03-03-2576 à 2585). Elle a adressé une copie dudit courrier à A., par courriel du 18 septembre 2007 à l’adresse MM.com (pièces A-18- 03-03-2586 ss). Les représentants de D. et B. se sont ensuite réunis entre les 16 et 18 octobre 2007 à Z., en présence également de la NN (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2685). A la suite de cette rencontre, la direction de D. a confirmé par courriel interne que le projet était de nouveau « sur les rails » (« firmly back on tracks ») (pièces 18-03-0244 et 0250; A-18-03-03-2686, 2689 et 3568). I.3 Le 17 février 2008, un nouvel accord synthétisant les dernières révisions des HoA (accord intitulé Joint Venture Framework Agreement) a été signé (pièces 18-03-0244; A-18-03-03-2809 à 2812). Le 17 juillet 2008, le Partnership Agreement a été signé par E. pour B., DD. pour D., OO. pour NN. et T. pour la société QQ. (pièces 18-03-0245; A-18-03-03-2933 à 2935 et 2936). Le 9 février 2009, les accords finaux relatifs à la joint-venture ont été signés, toujours par E. pour le compte de B. (pièces 18-03-0245; A-18-03-03-3017 ss et 3027 à 3068). J. L’absence d’un autre versement à A. J.1 A la suite du communiqué de presse de D. de juillet 2008 annonçant la signature des accords définitifs avec B., A. a appelé Q. pour relever qu’il avait satisfait aux exigences de leur accord oral, bien que le terme fixé au 30 juin 2007 pour l’exécution de l’accord de joint-venture n’ait pas été respecté (cf. supra let. F.4). A cette occasion, il lui a demandé ce que D. comptait faire (pièce 12-13-0046). Q. a estimé que la demande de A. constituait une demande de paiement de la commission de USD 3 millions prévue oralement. Il a toutefois estimé que D. n’était pas tenue de donner de suite à cette demande, dans la mesure où le terme précité n’avait pas été respecté. Il s’est adressé à RR., lequel était depuis l’automne 2006 le responsable au sein de D. des négociations avec B. Ensemble, ils ont convenu d’informer A. que D. n’allait pas procéder à un autre paiement en sa faveur (pièces 12-13-0045 ss; A-18-03-02-0113). En septembre 2008, Q., qui ne travaillait alors plus pour D., a rencontré A. à Dubaï pour l’informer que D. ne ferait aucun paiement supplémentaire en sa faveur (pièces 18-03-0296; 12-13- 0046 ss). Durant la procédure norvégienne, A. a expliqué qu’il avait accepté la décision de D. (pièces 18-03-0362). J.2 Q. a quitté ses fonctions au sein de D. le 30 juin 2008 et il a définitivement cessé son activité de consultant pour la société le 28 septembre 2008 (pièces 12-13- 0012 et 0045). Il a continué de correspondre avec A. durant le mois d’octobre 2008 au moyen de son adresse mail privée, en lien avec un autre projet (pièces A-18-03-03-2965 à 2969).

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- 25 - SK.2019.61 K. La question des prestations effectuées par A. K.1 Dans son jugement du 7 juillet 2015 (cf. infra let. L), le Tribunal de première instance d’W. a estimé que A. ne disposait ni des compétences, ni d’une expérience, ni d’une position indépendante qui auraient pu être intéressantes pour D. dans le cadre des négociations avec B., à l’exception de son lien de filiation avec E. Cette autorité a considéré que les tâches prévues par le contrat de prestations de conseil que D. voulait conclure avec A. (cf. supra let. F.4) ne pouvaient être accomplies que par un consultant disposant de l’expérience de grands projets de construction et de logistique au Moyen-Orient, ce qui n’était pas le cas du jeune employé de banque qu’était alors A. Elle a ajouté que si D. avait vraiment eu besoin d’un conseiller pour l’assister durant les négociations avec B., il aurait été impensable que cette personne ne participe pas personnellement aux négociations. Pour ces motifs, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que l’engagement par D. de A. comme conseiller dans le cadre des négociations avec B. était dénué de véritable substance (pièce 18-03-0246). De même, cette autorité a considéré que les tâches prévues dans la proposition de contrat écrit, qui ont été reprises dans le contrat oral selon les déclarations concordantes des parties, n’avaient pas été exécutées par A. (pièce 18-03-0248). Ainsi, selon Q., le principal conseil prodigué par A. à D. était: « ne vous inquiétez pas, les choses avancent » (pièce 12-13-0035). Lors des audiences en Norvège, Q. a d’ailleurs indiqué que le rôle de A. avait surtout consisté à tenir D. informée de ce qui se passait en YY. et, au besoin, conseiller la société sur le comportement à adopter dans certaines situations déterminées (pièce 18-03-0247). Pour sa part, RR. a affirmé durant la procédure norvégienne que le contrat de consultant conclu avec A. allait nettement plus loin que ce qui aurait été nécessaire à D. pour l’assister dans ses négociations avec B., dans la mesure où cette société disposait à l’époque de suffisamment de ressources et de compétences internes pour traiter elle-même les points concernés par ce contrat de consultant (pièce 18-03-0247). En conclusion, le Tribunal de première instance d’W. a retenu que la provision de USD 1,5 million versée à A. en mars 2007, ainsi que la somme de USD 4,5 millions convenue oralement avec D. (i.e. la commission de USD 3 millions et la provision de USD 1,5 million précitée), ne pouvaient pas être justifiées par les services rendus à titre personnel par A. à cette société (pièces 18-03- 0247 et 0271). K.2 Lors de son audition le 23 juin 2016 durant la procédure norvégienne, A. a contesté les conclusions du Tribunal de première instance d’W. Il a estimé qu’il avait les qualifications suffisantes pour fournir les prestations de conseil requises par D. et réfuté l’affirmation selon laquelle il n’aurait été qu’un messager entre D. et son père. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas discuté de cette affaire avec son

- 26 - SK.2019.61 père et que ce dernier ne lui avait pas transmis d’informations confidentielles durant les négociations entre D. et B. (pièces 18-03-0353 ss et 0365). Quant au lien entre son engagement par D. et la position de son père, A. a affirmé qu’il avait conseillé D. en qualité de personne indépendante, que la position de son père n’avait jamais été discutée avec D. et que cette société ne lui avait jamais demandé de faire quelque chose de particulier par rapport à son père (pièce 18-03- 0369). S’agissant des prestations qu’il a fournies à D., A. a affirmé qu’il n’avait pas fait de travail d’analyse ou prodigué de conseils écrits en lien avec le contrat oral conclu avec D. (pièces 18-03-0371 ss). Selon ses dires, il n’a jamais reçu de D. des informations écrites ou des projets de contrats lors des négociations avec B. (pièce 18-03-0372). Son rôle s’est limité, selon ses explications, à rencontrer régulièrement Q., la plupart du temps en présence de R., et de discuter de « tous les problèmes » (pièce 18-03-0372). K.3 Interpellé une nouvelle fois aux débats sur les prestations qu’il avait fournies en exécution du contrat conclu oralement avec D., A. a expliqué qu’il avait donné à Q. et R. des « informations sur le marché, sur les approbations et la structure du gouvernement », des conseils en cas d’adoption de nouvelles règles et des renseignements. Quant à l’Issue list évoquée précédemment, il a affirmé qu’il leur avait donné des conseils « point par point », sans fournir plus de précisions. Il a estimé avoir rencontré Q. et R. entre six et sept fois, afin de leur fournir ses conseils et de discuter des problèmes (« issues ») rencontrés par D. Il a maintenu que son père ne lui avait pas transmis d’informations durant les négociations entre D. et B. (cf. sa réponse aux questions 30 à 35 et 43 [TPF 30.731.008 ss et 010]). S’agissant du montant de USD 1,5 million versé le 29 mars 2007, A. a estimé que cette somme était justifiée au regard du travail important qu’il avait accompli, en particulier sur les aspects logistiques. Il a précisé avoir transféré un montant de USD 200'000.- à R. le 4 avril 2007 car l’aide de ce dernier lui avait permis de conclure un contrat de prestations de conseil avec D. (cf. sa réponse aux questions 47 à 49 [TPF 30.731.011 ss]). L. Les procédures pénales en Norvège L.1 Le versement de USD 1,5 million à A. a fait l’objet de procédures pénales en Norvège à l’encontre de la société D. et de ses dirigeants. Ainsi, le 14 janvier 2014, par accord avec SS., soit l’autorité de poursuite pénale norvégienne en matière de criminalité économique, D. a reconnu sa culpabilité en lien avec plusieurs affaires de corruption, dont celle concernant E. et son fils A., et a accepté la condamnation à une amende de NOK 270 millions et à une confiscation de NOK 25 millions (pièces 18-03-0521 à 0524; 12-04-0074 ss). L.2 Par jugement du 7 juillet 2015 du Tribunal de première instance d’W., trois des quatre dirigeants de D. ont été reconnus coupables de corruption aggravée d’agents publics étrangers pour les faits liés à l’implication de A. dans le processus de négociation entre D. et B. Il s’agit de Q., de DD. et de RR. (pièces 18-03-

- 27 - SK.2019.61 0222 à 0307). Par jugement sur appel du 17 janvier 2017, la Cour d’appel du XX. a confirmé le verdict de culpabilité de Q., en se basant sur les faits arrêtés par le tribunal de première instance, et l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans. En revanche, DD. et RR. ont été acquittés (pièces 18-03-0432 à 0453). Par jugement du 15 septembre 2017, la Cour suprême de Norvège a confirmé le jugement de la Cour d’appel du XX. et la condamnation de Q. (pièces 18-03-0539 à 0547). Les autorités norvégiennes ont estimé que Q. s’était rendu coupable de corruption aggravée d’agents publics étrangers pour avoir conclu un accord avec A. tendant au versement d’une somme d’argent en échange de conseils relatifs aux négociations en cours entre D. et B. Ces autorités ont retenu que Q. avait, de cette manière, offert intentionnellement un avantage indu à E., agent public étranger et père de A., avec pour seul objectif de favoriser la conclusion du contrat de joint-venture entre D. et B. (pièces 18-03-0541 et 0545). Ainsi, le Tribunal de première instance d’W. a considéré qu’il est prouvé « au-delà du doute raisonnable » que le contrat avec A. avait été conclu pour assurer à D. un accès direct aux informations et aux conseils du président du conseil d’administration de B., à savoir E., lequel faisait également office de Ministre du pétrole en YY., à l’occasion des négociations menées avec B. Selon cette autorité judiciaire, la mission de A. était d’être le messager et de cacher le fait qu’un canal occulte avait été établi avec son père (pièce 18-03-0250). Le Tribunal a également précisé qu’il ne faisait aucun doute que Q. avait passé un accord avec A. pour le compte de D. en sachant pertinemment que le rôle du prénommé serait d’être le messager des informations et des conseils donnés par son père (pièce 18-03-0274). L.3 Interpellé aux débats sur les considérations des autorités norvégiennes, A. a réfuté toute implication dans un schéma corruptif et a estimé qu’il avait les compétences utiles pour fournir des prestations de conseil à D. (cf. sa réponse aux questions 50 à 55 [TPF 30.731.012 ss]). Dans la mesure où d’autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique considère en droit: 1. La compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP.

- 28 - SK.2019.61 A teneur de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). En raison de leur caractère accessoire par rapport aux actes de l'auteur principal, les actes de l'instigateur ou du complice ne sont pas susceptibles de fonder une circonstance de rattachement propre au moment de déterminer le lieu de commission de l'infraction au regard des art. 3 et 8 CP. Ainsi, en présence d'une infraction pour laquelle l'auteur principal a exclusivement agi à l'étranger, sans aucun rattachement avec la Suisse, les actes de l'instigateur ou du complice, par hypothèse survenus en Suisse, ne relèvent pas de la compétence territoriale des autorités suisses (ATF 144 IV 265 consid. 2). En revanche, si l’infraction principale est matériellement localisée en Suisse, l’instigateur et le complice peuvent y être poursuivis et y sont punissables, même dans le cas où l’auteur principal échapperait à toute poursuite (LAURENT MOREILLON, Participation et principe de l’accessoriété: quelques réflexions en droit suisse, in Droit pénal et criminologie, Mélanges en l’honneur de Nicolas Queloz, 2020, p. 20). 1.2 En matière de corruption passive d’agents publics étrangers, si l’agent public est à l’étranger, la compétence des autorités suisses est donnée si ce dernier a recours à des services sur le territoire suisse pour faire parvenir sa sollicitation ou se faire promettre un avantage indu. Il est notamment suffisant que l’avantage indu soit remis en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (BER- TRAND PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, Etude de l’article 322septies du Code pénal et de ses enjeux procéduraux, thèse 2008, série II, volume 6 [ci-après: thèse 2008], p. 117). La compétence territoriale suisse peut donc être retenue, sous l’angle d’un résultat au sens de l’art. 8 CP, si le participant accessoire reçoit en Suisse la sollicitation de l’agent public ou s’il perçoit l’avantage indu qui lui est destiné (ALEXANDRE DYENS, in Commentaire Romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], introduction aux art. 322ter-322decies CP, n° 21). 1.3 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP), le prévenu A. ne revêt pas la qualité d’un agent public étranger, contrairement à son père E. Selon l’accusation, l’intervention du prévenu A. aurait été déterminante dans le cadre des négociations sur le projet de contrat de joint-venture entre D. et B. dans la mesure où il a perçu, le 29 mars 2007, un avantage indu de USD 1,5 million octroyé par la société D., pour le compte de son père E., en acceptant qu’il lui soit versé sur la relation no3 auprès de la Banque C. SA, à X., dont il était l’ayant droit économique. Dès lors que cet avantage indu destiné à un agent public étranger a été perçu en Suisse par le prévenu, la compétence ratione loci des autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).

- 29 - SK.2019.61 Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte du fait que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, ce qui fonde la compétence des autorités fédérales (art. 24 al. 1 let. a CPP). Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1 LOAP), est donnée. 2. La validité des oppositions à l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 2.1 En vertu de l’art. 354 CPP, l’opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n’a été valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). L’examen de la validité de l’opposition a lieu d’office. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l’art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l’opposition constituant une condition du procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 a été adressée au prévenu A. le 1er octobre 2019. Il l’a reçue le lendemain et son défenseur a formé opposition par courrier du 11 octobre 2019, en annonçant que l’opposition serait motivée lors des débats. Dès lors, adressée au MPC par écrit dans les dix jours après sa réception, l’opposition de A. est valable. Quant à la partie plaignante B., la Cour a déjà constaté, par prononcé du 17 novembre 2020 entré en force (SN.2020.31), qu’elle avait valablement fait opposition à l’ordonnance pénale précitée (TPF 30.913.3.001). 2.3 Aux débats, A. a requis la confirmation de la décision de classement en ce qui concerne le chef d’accusation de blanchiment d’argent. Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale doit être consacré par une ordonnance formelle de classement sujette à recours. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Si le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais prononce une ordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie ordinaire du recours et non celle de l'opposition s'impose pour contester le classement (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 et 2.6).

- 30 - SK.2019.61 En l’espèce, le 17 septembre 2019, le MPC a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel à l’encontre de A. A teneur de ce prononcé, le MPC a reconnu le prévenu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP) et prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre pour le chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ce faisant, au lieu de rendre simultanément une ordonnance pénale (susceptible d’opposition) et une ordonnance de classement (susceptible de recours), le MPC a rendu une ordonnance pénale contenant le classement du chef d’accusation de blanchiment d’argent. La voie ordinaire du recours, et non celle de l’opposition, s’imposait pour contester ce classement. Bien que la partie plaignante B. ait recouru contre le classement de ce chef d’accusation auprès de la Cour des plaintes, celle-ci a déclaré le recours irrecevable par décision du 24 octobre 2019 (BB.2019.230). Dès lors, ce classement est entré en force et la requête de A. tendant à la confirmation de ce classement paraît sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner de suite. 3. Les questions préjudicielles 3.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4). 3.2 En l’espèce, le prévenu A. a soulevé deux questions préjudicielles aux débats. D’une part, il a requis que la Cour retire la qualité de partie plaignante à la société B. A l’appui de ce moyen, il a estimé que B. n’avait subi aucun dommage, ce qui priverait cette société de sa qualité de partie plaignante. D’autre part, il a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, aucune dispense de comparution personnelle n’a été accordée à B. et celle-ci ne pourrait pas être représentée aux débats par ses avocats. Ces deux questions préjudicielles sont reprises dans l’ordre. 3.3 S’agissant de la qualité de partie plaignante (demanderesse au pénal) de la société B., elle a été reconnue par le MPC le 24 août 2017. Saisie d’un recours du prévenu A. contre cette décision, la Cour des plaintes l’a confirmée par décision du 7 mars 2018 (BB.2017.149). Dans son prononcé, la Cour des plaintes a retenu que la constitution en qualité de partie plaignante devait s’examiner sous l’angle de la vraisemblance. Elle a considéré que B. avait rendu suffisamment vraisemblable un préjudice résultant de l’infraction prévue à l’art. 322septies CP, qui est l’infraction reprochée au prévenu A. La Cour des plaintes a estimé que les droits de B. pouvaient avoir été lésés lors de la possible commission de l’infraction de

- 31 - SK.2019.61 corruption d’agents publics étrangers concernant le volet D., de sorte que la qualité de partie plaignante de B., comme demanderesse au pénal, a été admise. En l’état, aucun motif ne justifie de s’écarter des considérations de la Cour des plaintes. Ainsi, durant la procédure préliminaire, la constitution de partie plaignante s’examine sous l’angle de la seule vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1) et il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la décision du 7 mars 2018 précitée. Quant à l’accusation engagée devant la Cour des affaires pénales, l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 n’équivaut pas à un jugement exécutoire, mais a valeur d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1, 2ème phrase, CPP), de sorte que les faits reprochés au prévenu n’ont pas été définitivement arrêtés avant la saisine de la Cour des affaires pénales. En effet, il appartient à la Cour de céans d’examiner au fond, lors de l’appréciation des faits, si une infraction pénale a été commise, y compris l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction reprochée au prévenu A. et le préjudice éventuel subi par la partie plaignante B., ainsi que les conséquences qui en découlent sur le plan pénal (cf. l’art. 351 al. 1 CPP). Cette appréciation aura lieu dans les considérants qui suivent. En ce qui concerne l’aspect civil, la Cour des affaires pénales a retenu, dans son ordonnance du 17 novembre 2020, que B. n’avait pas la qualité de partie plaignante demanderesse au civil, tout en confirmant à cette occasion celle de partie plaignante au pénal. L’ordonnance du 17 novembre 2020 a été communiquée à toutes les parties à la procédure et elle n’a pas fait l’objet d’un recours. A la suite de l’entrée en force de cette ordonnance, les parties ont été convoquées aux débats, étant précisé que la partie plaignante B. a seulement été invitée à participer aux débats, compte tenu de sa qualité de partie plaignante limitée au pénal. S’agissant de l’éventuel dommage que B. pourrait avoir subi du fait de l’infraction reprochée au prévenu A., il en va de l’appréciation des faits, de sorte que cette question ne doit être tranchée ni dans le cadre de la procédure préliminaire (cf. le considérant 4.4 de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des plaintes), ni au chapitre des questions préjudicielles. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu, au chapitre des questions préjudicielles, de remettre en cause la qualité de partie plaignante de B. comme demanderesse au pénal, telle que confirmée par la Cour des plaintes. Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par A. doit être rejeté. 3.4 Dans un deuxième moyen, le prévenu a requis que les débats soient ajournés, afin qu’un représentant de B. soit convoqué aux débats. De son point de vue, il serait indispensable qu’un représentant de B., en plus des avocats de cette société, participe au procès, afin qu’il puisse être interrogé en lien avec les faits reprochés au prévenu. Comme relevé auparavant, la société B. a uniquement la qualité pour agir au pénal, mais non au civil. Pour la Cour, la comparution personnelle de B. aux débats, par l’intermédiaire d’une personne membre de l’un de ses organes directionnels, ne pouvait se justifier que dans deux situations.

- 32 - SK.2019.61 Le premier cas de figure est celui où la partie plaignante B. aurait agi comme demanderesse au civil et au pénal. Or, dans la présente cause, seule la qualité pour agir au pénal lui a été reconnue, dans le cadre d’une procédure pénale concernant une infraction poursuivie d’office (i.e. l’art. 322septies al. 2 CP). Dans ces conditions, la partie plaignante B. pouvait soutenir l’action publique comme demanderesse au pénal et agir par ses avocats. Tel a été le cas durant la procédure préliminaire, compte tenu de la décision du 7 mars 2018 de la Cour des plaintes évoquée précédemment. A la suite de l’entrée en force de l’ordonnance du 17 novembre 2020, la Cour a considéré que la comparution personnelle de la partie plaignante B. aux débats n’était pas nécessaire, en raison de sa qualité pour agir limitée au pénal, et qu’elle pouvait valablement être représentée par ses avocats. Partant, en application de l’art. 338 al. 3 CPP, la Cour a informé la partie plaignante, sur le mandat de comparution qui lui a été adressé le 23 décembre 2020, que sa comparution personnelle aux débats n’était pas requise (cf. THOMAS FINGERHUTH/BEAT GUT, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 338 CPP). Ce faisant, la Cour ne s’est pas écartée de la pratique ayant prévalu durant la procédure préliminaire. Le second cas de figure où la comparution personnelle de la partie plaignante aux débats aurait été indiquée est celle où une partie à la procédure l’aurait expressément requise, ce qui n’a pas été le cas. Certes, le prévenu A. a proposé, lors des offres de preuves, que plusieurs anciens membres de B. soient auditionnés durant les débats. La Cour a rejeté ces offres de preuves dans son ordonnance du 25 janvier 2021, en indiquant que de telles auditions n’apparaissaient pas pertinentes pour le jugement de la cause. A la suite de la communication de l’ordonnance sur les preuves, aucune partie n’a requis que B. soit représentée aux débats par une personne membre de l’un de ses organes directionnels. Une telle représentation aurait de toute façon été superflue, dans la mesure où, en qualité de partie demanderesse au pénal exclusivement, B. pouvait être valablement représentée aux débats par ses avocats. Il convient encore de relever qu’au terme de l’audition du prévenu aux débats, aucune partie n’a proposé l’administration de nouvelles preuves, de sorte que la phase probatoire a été close. En conséquence, il n’existe pas de motif qui aurait pu justifier l’ajournement des débats dans l’attente de la convocation et de la comparution aux débats d’une personne membre de l’un des organes directionnels de B. Il s’ensuit que le second moyen soulevé par A. doit également être rejeté. 4. Modification de l’accusation (art. 333 CPP) 4.1 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.

- 33 - SK.2019.61 L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction. Cette disposition ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019, le MPC reproche à A. de s’être rendu coupable de complicité de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP en lien avec les art. 25 et 26 CP), pour avoir participé intentionnellement à un schéma corruptif entre la société norvégienne D. et son père E., en acceptant de percevoir pour le compte de ce dernier un montant de USD 1,5 million le 29 mars 2007. Pour ces faits, le MPC a notamment prononcé à l’encontre de A. une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans, selon l’ordonnance pénale précitée. Lors de son réquisitoire aux débats (cf. l’art. 346 al. 1 let. a CPP), le MPC a cependant estimé que A. s’était rendu coupable non seulement de l’acceptation d’un avantage indu de USD 1,5 million, mais qu’il avait aussi sollicité le versement d’un autre avantage indu de USD 3 millions, comportement qui serait également constitutif de l’infraction de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP). Pour ces faits, le MPC a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant un délai d’épreuve de cinq ans. Il convient toutefois de constater que l’état de fait qui est reproché à A. à teneur de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2019 est l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million (cf. notamment les chiffres 167 à 169 de l’ordonnance pénale). Une extension ou un complément de l’accusation n’aurait été possible qu’en application de l’art. 333 CPP, disposition dont il n’a pas été question aux débats et dont l’application n’a été requise ni par le MPC, ni par la partie plaignante B. Dès lors, le seul comportement incriminé que la Cour peut examiner s’agissant des faits reprochés à A. est l’acceptation d’un montant de USD 1,5 million,

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