Décision du 30 septembre 2019 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stephan Zenger et David Bouverat , la greffière Estelle de Luze Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Gwladys Gilliéron,
et Partie plaignante:
1. B., 2. C., 3. D., 4. E. AG,
contre
A., défendu d'office par Maître Marc Wollmann, Objet Fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP), escroquerie d'importance mineure (art. 146 al. 1 et 172ter CP), vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), acquisition, consommation et fabrication de stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 al. 1 LStup)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2019.44
- 2 - Faits: En date du 31 juillet 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a transmis, à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), un acte d’accusation dirigé contre A., pour des infractions de fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie d’importance mineure, vol d’importance mineure, violation de domicile ainsi que acquisition, consommation et fabrication de stupéfiants. La Cour considère en droit: 1. 1.1 A teneur de l’art. 329 al. 1 à 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s’il existe des empêchements de procéder. S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; PIERRE- HENRI WINZAP, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, no 16 ad art. 330; JEREMY STE- PHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014 [ci-après: BSK-StPO], no 1 ad art. 329). Lors de cet examen, le tribunal doit notamment examiner s’il existe des facteurs indiquant qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu. Le but de cet examen sommaire est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procédure qu’au principe de célérité (art. 5 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2 ; JEREMY STEPHENSON/ROBERTO ZALUNARDO-WALSER, in BSK-StPO, no 1 ad art. 329). S'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2).