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Tribunal pénal fédéral 17.12.2019 SK.2019.18

17. Dezember 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,551 Wörter·~1h 23min·6

Zusammenfassung

Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP);;Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP);;Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP);;Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP)

Volltext

Jugement par défaut du 17 décembre 2019 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux, Nathalie Zufferey, juge présidente, Jean-Luc Bacher et Stephan Zenger, la greffière Amélie Vocat

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale,

contre A., défendu d'office par Maître Stefan Disch et représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat de choix. Objet Faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier : SK.2019.18

- 2 - SK.2019.18 Faits: A. Procédure préliminaire A.1 Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 1er février 2008 une enquête de police judiciaire (SV.08.0007-LL) pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) à l'encontre de B. et C. (06-01-0014 ss). A.2 La poursuite pénale a été étendue à A. par ordonnance d'extension du 21 juillet 2009 (01-00-0001) et un mandat d'arrêt à son encontre a été décerné (06-01- 0001 ss). Le lendemain, A. a été arrêté (06-01-0003). La détention préventive a été confirmée par décision du 24 juillet 2009 jusqu'au 15 octobre 2009, date à laquelle il a été libéré après avoir déposé une caution de CHF 50'000.- (06-01- 0064 ss; 06-01-0276). A. a de nouveau été en détention provisoire du 16 décembre au 19 décembre 2014 à la suite d'un mandat d'amener du 15 décembre 2014 (06-01-310 ss; 0443 ss). A.3 En août 2009, des perquisitions et séquestres ont été ordonnés à la banque no 1 SA à Zurich et au domicile de D. dans cette même ville (08-03-00-01 ss; 08-04- 00-01 ss). En juillet, puis en août 2009, les locaux de la société no 1 SA, ainsi que l'adresse personnelle d'A., ont été perquisitionnés (08-01-000 ss; 08-02-001 ss). En juillet 2010, les safes (nos 17 et 19) loués par E. et F. auprès de la banque no 2 SA à Zurich ont aussi été perquisitionnés (08-06-0001 ss). Enfin, un mandat de perquisition a été délivré le 31 mars 2014 pour la perquisition du bureau de G. à la banque no 3 SA à Zoug (08-07-0001 ss). A.4 Les 10 et 21 août 2009, la procédure dirigée contre A. a été étendue pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (01-00-0003), respectivement faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l'art. 255 CP). A.5 Le 27 août 2009, la procédure a été étendue à D. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l'art. 255 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (01-00-0005). Le même jour, D. a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu'au 29 septembre 2009 (06-02-0013; 0029). A.6 Durant l'instruction, le MPC a requis de nombreux établissements bancaires en Suisse l'identification des relations bancaires dont les prévenus ou les sociétés liées étaient titulaires, la production de la documentation bancaire y relative et a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur certaines des relations identifiées (rubrique 7).

- 3 - SK.2019.18 A.7 Le 8 septembre 2009, le MPC a disjoint de la procédure pénale SV.08.0007-LL, les faits reprochés à A., D. et inconnus en relation avec le complexe de faits en lien avec la société no 2 Ltd, portant alors le numéro SV.09.0135-LL (03-00-0001 ss). Le même jour, il a ordonné l'extension de cette dernière à F., E., H. et I. (01- 00-0007 ss). A.8 Le 30 avril 2010, faisant suite à la disjonction par le MPC intervenue le 28 janvier 2010 concernant les faits reprochés à A., D., E. et F. et à la transmission du complexe de faits aux autorités cantonales (03-00-0005 ss), l'état-major opérationnel du procureur général a décidé de maintenir la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête (02-00-0032 ss). Le 12 octobre 2012, le MPC a par ailleurs repris l'instruction zurichoise ouverte contre A. pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) (02-00-0048 ss). A.9 Le 19 mai 2011, le MPC a ordonné, en faveur d'A. notamment, le classement partiel pour l'infraction de corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de la procédure SV.09.0135-FAL (03-00-0009 ss). A.10 Le 19 juin 2012, le MPC a disjoint de la procédure pénale SV.09.0135-FAL ouverte pour blanchiment d'argent, les faits reprochés à A. et D. relatifs notamment aux faux dans les titres et aux faux dans les certificats commis en lien avec des faux formulaires A, des faux justificatifs et des faux documents d'identité – ladite procédure portant désormais le numéro SV.12.0743-FAL (03- 00-0077 ss). A.11 Dès le 20 mars 2013, ainsi que pour l'audition du 5 février 2013, Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch) a été désigné en qualité d'avocat d'office d'A. (16-14-0345). Préalablement, soit dès le 11 août 2011, Me Disch s'était constitué (16-14-0002). A. avait, jusque-là, été représenté successivement, par Mes Simone Nadelhofer/Roberto Dallafior, Cédric Aguet, Alain Brogli et Pierre-Henri Gapany. A.12 Le MPC et la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) ont procédé, dès juillet 2009 et jusqu'à fin 2014, à plusieurs auditions. Ont notamment été entendus en qualité de témoin J. (12-04-00 ss), K. (12-05-00 ss), L. (12-06-00 ss), M. (12-11- 00 ss), N. (12-14-00 ss), O. (12-15-00 ss), P. (12-16-00 ss), G. (12-18-00 ss), Q. (12-22-00 ss) et en qualité de prévenu D. (13-03-00 ss), E. (13-05-00 ss), F. (13- 04-00 ss), I. (13-06-00 ss), R. (13-06-00 ss). A. a été entendu 20 fois entre 2009 et décembre 2014 (13-02-00 ss). A.13 Des renseignements ont été recueillis par le MPC auprès des autorités britanniques lors d'une séance de coordination du 14 juin 2010 (18-02-0001), puis par le biais de demandes d'entraide internationale du 5 mai et 9 octobre

- 4 - SK.2019.18 2012 adressées à l'Angleterre (18-02-0006 ss; 18-02-0235 ss). Une communication spontanée a également été faite à cette même autorité le 12 septembre 2012 (18-02-0330 ss). A.14 Par ordonnance récapitulative du 17 juillet 2013, dans la cause SV.12.0743-FAL, le MPC a constaté que la procédure était ouverte à l'encontre d'A. pour faux dans les titres, défaut de vigilance en matière d'opérations financières, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (01-00-0009 ss). A.15 Entre le 23 juillet 2009 et le 2 avril 2015, la PJF et le Centre de compétence Economie et Finance (ci-après: CCEF) ont établi plusieurs rapports (10-00-0001 ss; 11-01-0001 ss). A.16 En décembre 2014, le MPC a sollicité des mesures de surveillance sur le raccordement d'A. no 1 lesquelles ont été autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte vaudois (09-02-0028 ss). A.17 Par acte d'accusation du 19 mai 2015, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) notamment pour faux dans les titres (03-00-0091 ss). A.18 Par décision de la Cour du 14 mars 2017, la cause a été renvoyée au MPC pour complément d'instruction (03-00-0244 ss). Des actes d'instruction suite au renvoi de la Cour du 14 mars 2017 A.19 Le 6 avril 2017, le MPC a adressé une demande d'entraide à l'Irlande, puis le 30 août 2017, une demande complémentaire afin d'obtenir des informations sur S. et T., ainsi que sur les passeports irlandais émis à leurs noms. L'autorité requérante souhaitait qu'il soit procédé à leur interrogatoire et à celui des témoins ayant signé les «passport application forms» (18-09-0016 ss). Par communications des 4 juillet et 14 août 2017 de la Central Authority for Mutual Assistance à Dublin, ces demandes ont été exécutées (18-09-0059 ss). A.20 Par demande d'entraide judiciaire aux autorités de l'Estonie du 2 mai 2017, le MPC a requis des informations au sujet d'un passeport et d’un permis de conduire estonien émis au nom d'A. (18-15-0001 ss). Lesdites informations ont été remises avec un rapport du 29 juin 2017 (18-15-0019 ss). A.21 Par demande d'entraide judiciaire du 28 août 2017, le MPC a requis des autorités de la Lettonie des informations au sujet de permis de conduire lettons émis au nom de S. et T. Une réponse y a été apportée par courrier du 24 octobre 2017 (18-16-0001 ss).

- 5 - SK.2019.18 A.22 Le 24 mai 2018, les autorités anglaises ont communiqué au MPC la copie des procès-verbaux des auditions menées par elles suite à la demande d'entraide judiciaire internationale du 18 juillet 2017 et la demande complémentaire du 23 août 2017 des autorités helvétiques (18-02-0348; 0399; 0513 ss et annexes). A.23 Le 21 novembre 2018, le MPC a informé le prévenu de la clôture prochaine de l'instruction. Elle a invité sa défense à transmettre ses réquisitions de preuves complémentaires (16-14-0407). A.24 Par lettre du 15 février 2019, Me Disch a renoncé à solliciter des compléments d'instruction tout en adressant certaines observations (16-14-0417 ss). A.25 Par acte d'accusation du 25 mars 2019, le MPC a renvoyé A. en jugement devant le tribunal de céans des chefs d'accusation de faux dans les titres (art. 251 CP), obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) et tentative d'escroquerie (art. 146 CP en lien avec l'art. 22 CP). De la procédure devant la Cour des affaires pénales du TPF A.26 Par courriers du 18 avril 2019, la Cour a informé la défense et le prévenu qu'il ne serait pas donné suite aux lettres et courriels émanant du prévenu lui-même dès lors qu'il était représenté par un avocat. A.27 Le 26 avril 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs offres de preuves. La Cour les a informées qu'elle administrerait d'office le casier judiciaire suisse du prévenu et procéderait à son interrogatoire. A.28 Le 17 mai 2019, les parties ont été informées des dates prévues pour les débats, soit du 4 au 7 novembre 2019 ainsi que, en cas d'absence du prévenu, du 25 au 28 novembre 2019. A.29 Par lettre du 29 mai 2019, le MPC a informé la Cour qu'il n'avait pas de réquisition de preuves (TPF 157.210.001). A.30 La défense a requis le 31 mai 2019 la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête de récusation des juges Bacher et Zufferey, sollicité une traduction en allemand de l'acte d'accusation et de ses principales annexes, soulevé la violation des art. 29 al. 1 let. b et 30 CPP en lien avec l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de D. en l'absence de disjonction formelle de la procédure et requis le retrait «des chefs d'accusation figurant sous chiffre I/2 de l'acte d'accusation en raison de la violation de l'art. 3 et 6 al. 2 CPP ainsi que des art. 56 let. a et 57 CPP» (TPF 157.521.014).

- 6 - SK.2019.18 A.31 Le 7 juin 2019, la Cour a rejeté la demande de suspension et imparti un délai au MPC afin qu'il se détermine sur la demande de retrait du chiffre I/2 de l'acte d'accusation. Le 19 juin 2019, le MPC a conclu au rejet de cette requête (TPF 157.400.009). A.32 Après en avoir informé les parties, la Cour a, le 3 juillet 2019, mandaté AA. afin de traduire en langue allemande l'acte d'accusation. La traduction a été remise aux parties par lettre du 23 juillet 2019 (TPF 157.222.009). A.33 Par décision du 3 juillet 2019 (BB.2019.78), la Cour des plaintes du TPF a rejeté la demande de récusation formée par le prévenu le 3 avril 2019 (TPF 157.921.1.020). A.34 Le 28 août 2019, les parties ont été citées à comparaître en vue des premiers débats les 4 et 5 novembre 2019 ainsi que le 6 novembre comme jour de réserve. Elles ont aussi été citées en vue des seconds débats les 25 et 26 novembre ainsi que le 27 novembre comme jour de réserve (TPF 157.331.007; 001; 003). A.35 Les 17 août, 4 septembre et 10 octobre 2019, A. au nom de la société no 3 Inc a formé trois requêtes. Celles-ci ont été rejetées les 3 septembre et 16 octobre 2019 par la Cour faute de savoir à quel titre cette société intervenait dans le cadre de la procédure (TPF 157.622.010; 035). A.36 Par ordonnance concernant les moyens de preuves et autres réquisitions du 25 septembre et 22 octobre 2019 faisant suite aux observations et réquisitions de preuves des 31 mai et 18 septembre 2019 du prévenu, la Cour a ordonné l'audition de D., d’EEE. et de DD., l'édition du casier judiciaire du prévenu, l'extrait de l'Office des poursuites ainsi que la documentation fiscale et rejeté au surplus les autres offres de preuve et réquisitions (TPF 157.250.001; 006) A.37 Le 16 puis le 24 octobre 2019, A. a sollicité le renvoi des débats pour des motifs médicaux, requêtes qui ont été rejetées par la Cour les 18 et 30 octobre 2019 (TPF 157.521.129; 136). A.38 Par lettre du 28 octobre 2019, le MPC a versé au dossier une expertise psychiatrique forensique du 30 mai 2016 établie par le Dr EE. suite au mandat du 27 novembre 2015 délivré par le TPF (TPF 157.510.009). A.39 Par décision du 28 octobre 2019 (BB.2019.134; procédure secondaire BB.2019.53), la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours formé par le prévenu le 1er juillet 2019 contre l'ordonnance du 18 juin 2019 de la direction de la procédure qui avait admis sa demande de traduction de l'acte d'accusation mais

- 7 - SK.2019.18 avait rejeté cette même demande s'agissant des rapports de la PJF, du CCEF et de l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 visant D. (TPF 157. 922.1.016). A.40 Les premiers débats se sont tenus le 4 novembre 2019 au siège du TPF à Bellinzone en présence du MPC et de Me Disch, mais en l'absence du prévenu qui ne s'est pas présenté. FF., interprète des langues français-allemand était présent. La Cour a jugé que l'absence du prévenu aux débats était injustifiée (v. infra consid. 1.1). Ont été entendus D. en qualité de personne appelée à donner des renseignements et Me EE. de Bâle-ville comme témoin (art. 366 al. 1 CPP). Les débats ont ensuite été suspendus en raison de l'absence du prévenu jusqu'au 25 novembre 2019, date des seconds débats. A.41 Les seconds débats se sont tenus le 25 novembre 2019 au siège du TPF en présence du MPC et de Me Disch, mais en l'absence du prévenu qui ne s'est à nouveau pas présenté. FF., interprète des langues français-allemand était présent. Le 26 novembre 2020, Me Ludovic Tirelli s'est constitué et s'est présenté aux débats en qualité d'avocat de choix du prévenu. La question de la procédure par défaut a été tranchée dans le cadre des questions préjudicielles (v. infra consid. 1.1). A.42 A l'issue des débats, le MPC a pris les conclusions suivantes: «[QUE] A. soit reconnu coupable:  de création et d'usage de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP;  d'obtention frauduleuse de constatations fausses au sens de I'art. 253 CP;  de défaut de vigilance en matière d'opérations financières au sens de I'art. 305ter CP en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation pour les actes qui ne sont pas prescrits; et soit condamné à une peine complémentaire – à celle découlant du jugement du TPF du 20 novembre 2017 – privative de liberté ferme de 2 ans, sous déduction de 86 jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP), qui s'élèvent à CHF 166'358,65 (émoluments: CHF 40'000.- et débours CHF 126358,65).

- 8 - SK.2019.18 La confiscation: En application de l'art. 69 CP, la confiscation doit être ordonnée sur les objets suivants:  le passeport estonien n° 2 établi au nom de A., émis le 25.03.2010 et  le permis de conduire estonien n° 3, format carte de crédit, établi au nom de A., émis le 29.06.2011. Le prononcé d'une créance compensatrice En application de l'art. 71 al. 1 CP, A. doit être condamné au paiement d'une créance compensatrice à hauteur d'un montant total de EUR 500'000, de USD 100'000 et de CHF 20'000 au moins, correspondant au profit minimal qu'il a tiré des infractions qui lui sont reprochées en lien avec les faux passeports irlandais (EUR 500'000), les faux permis de conduire lettons et les commissions touchées via la société no 1 LTD en lien avec F. et E. (USD 5'000 + 95'000) et la commission payée par K. à hauteur de CHF 20'000. Il sied de préciser qu'il n'est pas tenu compte dans ces montants des rétrocessions versées par les banques concernées et des commissions versées par les autres clients en lien avec les transactions effectuées par A. via les comptes pour lesquels il a établi de faux formulaire A. Le maintien des séquestres ordonnés En vue de l'exécution de la créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure (art. 71 al. 3 CP et art. 268 aI. 1 let. a CPP), les séquestres sur les valeurs patrimoniales suivantes doivent être maintenus:  des espèces à hauteur de CHF 323'987.20, EUR 187'215 et USD 1'200 (saisies lors de la perquisition des 25 et 26 avril 2013), déposées sur un compte auprès de la BNS;  des espèces à hauteur de EUR 11.31, CHF 4.40, GBP 451, DKK 1.20, LAF 115, ainsi que EUR 150'000 saisis le 22 mai 2012 dans le coffre de la société no 1 AG auprès de la banque no 5 AG, à Z., espèces déposées également à la BNS. Étant précisé que ces valeurs ont déjà été séquestrées par le Tribunal pénal fédéral dans les procédures SV.09.0135-FAL et SV.12.0745-LL, étant rappelé que cette dernière procédure a déjà fait l'objet d'un jugement du 20 novembre 2017.

- 9 - SK.2019.18 Le rejet pour le surplus de toutes les prétentions des éventuels tiers ainsi que toutes autres conclusions.» A.43 A l'issue des débats, Me Disch a pris les conclusions suivantes:  «Principalement, libérer A. des chefs d'accusation retenus contre lui. Subsidiairement, le condamner à une peine pécuniaire modérée, assortie du sursis, respectivement du sursis partiel.  Laisser une partie des frais de justice à la charge de la Confédération.  Libérer la caution versée par le frère de M. A. en octobre 2009 et la restituer à celui-ci.  Renoncer à toute confiscation des avoirs séquestrés et à toute créance compensatrice.  Lever les séquestres et ordonner la restitution des fonds à M. A. s'agissant des séquestres pécuniaires.  Relever Me Stefan Disch de son mandat d'office au terme de la procédure de première instance compte tenu de la présence d'un avocat de choix (art. 134 al. 1 CPP).» A.44 La lecture du dispositif du jugement a eu lieu le 17 décembre 2019 en présence du MPC et de Me Ludovic Tirelli, lequel représentait Me Disch, dont l'absence avait été excusée par la Cour. Situation personnelle du prévenu A.45 A. est né à Y. Il est suisse, originaire de X. / ZZ. Il est père de deux garçons d'une première union. Il est également père d’un garçon d'une seconde union avec II. Il est actuellement marié, épouse avec laquelle il n'a pas d'enfant (06-01-0336 ss; 17-01-0001 ss). A la lecture des attestations de domicile des communes zurichoises de Z., X., W. et V., il apparaît que le prévenu a très régulièrement changé de domicile depuis 2009 en Suisse ou à l'étranger. En 2019, il a été domicilié dès le 31 août 2019 à Z., avant de s'annoncer à X. le 12 novembre 2019 (TPF 157.262.3.002; 157.262.2.002; 157.262.1.004). A.46 Selon un curriculum vitae figurant au dossier, A. a effectué un apprentissage bancaire à la banque no 3 entre 1978 et 1981. Il a travaillé ensuite dans le domaine bancaire. Entre 1992 et 1999, il a dirigé la division «Kredite und Bankenbeziehungen» puis a été «Gruppenleiter Private Banking» à la banque

- 10 - SK.2019.18 no 6 à Zurich, avant de s'associer chez la société no 1 SA depuis 1999 (A-11-00- 05-0688). A.47 Selon le formulaire de situation personnelle remis sans annexe justificative le 14 octobre 2019, le prévenu serait sans emploi et ne disposerait d'aucun revenu. Il est propriétaire d'immeubles et d'une voiture selon sa déclaration d'impôt du 31 mars 2019 qu'il n'a toutefois pas remise à la Cour. Il dit payer une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'000.- au bénéfice de son plus jeune fils, avoir des frais de location et des intérêts hypothécaires à hauteur de CHF 8'000.- par mois, ainsi que des frais mensuels de caisse-maladie de CHF 1'000.-. Il se prévaut de dettes hypothécaires à hauteur de CHF 2'450'000.- et d'autres dettes pour une somme de CHF 4'550'000.- (TPF 157.231.4.006). A.48 La Cour a requis le 1er octobre 2019, les extraits des offices des poursuites des communes où A. avait été domicilié, soit X., V., Z. et W. L'extrait de l'Office des poursuites de Z. fait état de deux poursuites à hauteur de CHF 4'795.20 en faveur de HH. et de CHF 2'000.- en faveur d’II. L'extrait de l'Office des poursuites de X. fait quant à lui état de quatre poursuites, soit un montant de CHF 8'150.- en faveur du Tribunal pénal fédéral, CHF 4'396.50 et CHF 107'154.25 pour des impôts de Z., respectivement X. et une somme de CHF 4'000.- à payer à la FINMA. Les deux autres registres ne font état d'aucune poursuite (TPF 157.231.3.005 ss). A.49 De sa déclaration fiscale du canton de Zurich 2018 sollicitée par la Cour, il apparaît qu'A. détient un véhicule de marque Lancia de 2012 d'une valeur d'achat de CHF 26'000.-, et a déclaré un revenu provenant des «Ertrag aus Wertschriften, Guthaben, und Lotterien» de CHF 42'000.- par année, des biens immobiliers pour CHF 2'360'000.- ainsi que des dettes à hauteur de CHF 7'000'000.- (TPF 157.231.2.002). A.50 L'extrait du casier judiciaire suisse d'A. requis par la Cour le 1er octobre 2019, fait état de trois précédentes condamnations (TPF 157.231.1.005). Il a été condamné par le Ministère public cantonal d’U., le 4 mai 2012 pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux en violation de la loi sur les étrangers (art. 116 LEI) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- par jour avec sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans et une amende de CHF 300.-. Par décision du Tribunal pénal fédéral du 20 novembre 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis avec délai d'épreuve de 3 ans. Il a été condamné le 4 juin 2018 par le Département fédéral des finances pour exercice de l'activité sans autorisation, fausses informations et non-respect des décisions de la FINMA au sens des art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 48 LFINMA à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 60.- par jour avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 3'200.-.

- 11 - SK.2019.18 A.51 A. a été détenu à la prison JJ. dès le 22 juillet 2009. Il est décrit dans un rapport du 29 septembre 2009 comme ayant «un comportement inadapté et inadéquat aussi bien envers le personnel de surveillance, le service médical qu'envers ses codétenus»; «[…] il pouvait tenir des propos mensongers pour éviter d'être sanctionné» (06-01-0242). Il est également indiqué qu'A. respecte très difficilement le règlement et est à l'origine de dégâts dans sa cellule (06-01-0242). Il a été condamné par décision administrative de la prison JJ. du 11 septembre 2009 à 10 jours-amendes à CHF 30.- par jour pour avoir mis de l'eau dans l'interphone de sa cellule et causé des dégâts (06-01-0184). Compte tenu de son comportement, un transfert à l'établissement de détention PPPP. a été requis et opéré le 11 septembre 2009 (06-01-0243). Sociétés impliquées A.52 A. était associé chez la société no 1 SA depuis 1999 (A-11-00-05-0688). Cette société avait son siège à Z. Elle était une société fiduciaire offrant des services d'intermédiaire financier (13-02-0002, l. 15 et 18-19; 12-01-0003, l. 1 ss). Elle conseillait les clients sur les structures financières et commerciales dont ils avaient besoin pour la gestion de leur patrimoine et travaillait avec différentes banques en Suisse et à l'étranger (12-01-0003, l. 26 ss). La société no 1 SA n'offrait pas de services en relation avec la comptabilité (12-01-0002, l. 26 s.). Elle était inscrite au registre du commerce du canton de Zurich depuis le 24 décembre 1992 sous la raison sociale société no 1 Treuhand SA, changée le 9 décembre 2003 en société no 1 SA. La société effectuait des opérations fiduciaires. Elle intervenait pour la création de montages offshores et de sociétés de domicile avec siège à l'étranger. A. fonctionnait comme organe de ces sociétés soit à titre personnel, soit par le biais de la société no 4 Ltd, une société de service avec siège aux Iles Vierges Britanniques (ci-après: BVI) détenue par la société no 1 SA et administrée par elle (12-01-0005, l. 9 ss; voir aussi 18-14- 0083). A. faisait ouvrir des comptes à ces sociétés. Grâce aux pouvoirs qu'il s'octroyait, il pouvait les engager vis-à-vis des banques. Selon les termes de KK., la société no 1 SA, respectivement ses trois partenaires, détenaient un pouvoir total sur les avoirs des clients déposés en banque et leur patrimoine en général (12-01-0005, l. 17 ss). A.53 A. est devenu administrateur et directeur de la société no 1 SA à partir du 8 juillet 1999. Il avait une signature collective à deux. Entre le 3 mars 2005 et le 7 mars 2008, il était au bénéfice d'un pouvoir de signature individuel. Il n'a plus été administrateur jusqu'au 19 octobre 2009, date à laquelle il a été réinscrit mais sans droit de signature. Il a été arrêté le 22 juillet 2009 et a été détenu jusqu'au 15 octobre 2009. Il a été licencié de la société no 1 SA dès son arrestation. Comme il était actionnaire de la société no 1 SA, à sa sortie de prison, il est entré

- 12 - SK.2019.18 en pourparlers avec KK. et LL. et a été réengagé. A la fin de l'année 2009, LL. a quitté la société no 1 SA (12-08-0002, l. 15 s.). KK. et A. ont racheté sa part, à raison de 50 %. KK. a aussi quitté la société no 1 SA peu de temps après mais est restée au conseil d'administration jusqu'à fin mars 2010 (12-01-0012 s.). A.54 La société no 1 SA comptait entre dix et douze personnes (12-01-0002, l. 27). MM. y a travaillé à partir de novembre 2007. Elle était l'une des assistantes d'A. (12-01-0002, l. 30 s.). Elle était chargée d'ouvrir des sociétés offshore à la demande de sa hiérarchie (12-02-0002, l. 15 à 24). DD. a été engagée au début 2009. Elle a été la réceptionniste de la société no 1 SA jusqu'au moment où D. est arrivé (cf. infra) et l'est restée jusqu'au 31 décembre 2013 (12-21-0003, l. 17 et 25 ss). NN. était également employée et l'assistante personnelle d'A. (12-01- 0002, l. 30). A.55 Au départ de KK. de la société no 1 SA, D., qui avait perdu son emploi à la banque no 1 , a commencé à collaborer à partir d'avril 2010 avec A. au sein de la société no 1 SA (12-21-0003, l. 25 ss). Il y a travaillé pendant quelques années. Suite à la perquisition de la société no 1 SA en avril 2013, MM. et D. (y compris DD.) ont décidé de quitter la société et ont fondé la société no 5 SA (13-03-0245; 12-21- 0003 s.; 12-21-0003, l. 25 ss). A. a été radié du registre du commerce le 16 janvier 2013 (11-01-0038 à 43; A-11-00-05-0056). Les activités de la société no 1 SA ont été reprises par la société no 5 SA enregistrée au registre du commerce le 16 août 2013 (11-01-0038; A-11-00-05-0060; 18-14-0083). A.56 Le «groupe de la société no 1» comprend neuf autres sociétés dont la société no 1 Ltd constituée le 12 février 2001 à l'Ile Maurice qui dispose de deux relations bancaires, l’une auprès de la banque no 7 SA et l’autre auprès de la banque no 8 (Australia Ltd) (11-01-0038), la société no 1.a. Ltd constituée le 18 août 2004 aux Iles Vierges Britanniques (11-01-0039) ou encore, la société no 1.b Ltd, BVI, constituée le 6 octobre 2006, titulaire d'un compte bancaire à la banque no 3. La société no 1 Ltd était une société de service utilisée dans le cadre des activités de la société no 1 SA (12-01-0005, l. 20 s.). A.57 Par décision superprovisoire du 14 janvier 2014, la FINMA a retiré leurs pouvoirs aux administrateurs de la société no 1 SA et nommé OO. en qualité de chargé d'enquête, restreint le pouvoir des organes et ordonné le blocage de toutes les relations bancaires et dépôts pour lesquels elle était titulaire ou ayant droit économique (A-11-00-05-0002 ss). Le 25 avril 2014, une décision similaire a été rendue pour la société no 5 SA (A-11-00-05-0017 ss). Par décision de la FINMA du 17 octobre 2014, la société no 1 SA et la société no 5 SA ont notamment été mises en liquidation et il a également été fait interdiction à A. d'exercer une activité liée à la finance en Suisse durant cinq années (18-14-0078 ss).

- 13 - SK.2019.18 Procédures incidentes A.58 Par ordonnance du 10 mai 2019 dans la cause SN.2019.12, la Cour a déclaré irrecevables les requêtes de levée de séquestre des 11 avril et 26 avril 2019 formées par A. pour la société no 6 Ltd, c/o A. à Zurich, concernant des espèces pour EUR 150'000.- séquestrées lors de la perquisition effectuée le 23 mai 2012 du coffre no 56 loué par la société no 1 SA auprès de la banque no 5 SA à Z. (TPF 157.913.1.001). Le prévenu a réitéré sa demande le 21 mai 2019. Celle-ci a été rejetée, faute de légitimation, le 24 mai 2019. Il a fait une nouvelle demande le 11 juin 2019, elle aussi rejetée par la Cour par ordonnance du 16 juillet 2019 (TPF 157.319.1.051). L'ordonnance précitée a encore été confirmée par lettres des 30 juillet et 10 septembre 2019 à la suite de nouvelles requêtes du prévenu. Par décision du 5 février 2020, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours formé par A. contre le refus de lever le séquestre (TPF 157.922.2.052- 056). Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 mars 2020 (1B_84/2020). A.59 Sur question préjudicielle de Me Disch lors des débats, la Cour a prononcé, par décision du 26 novembre 2019 dans la cause SN.2019.28 la disjonction des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et renvoyé ladite procédure disjointe au MPC pour complément ou correction (TPF 157.913.4.006). A.60 Par décision du 17 décembre 2019 dans la cause SN.2019.30, la Cour a rejeté la demande de levée de séquestre formée par une avocate allemande, PP., pour le dénommé Dr QQ. en lien avec les valeurs patrimoniales séquestrées lors de la perquisition des locaux de la société no 1 SA des 25 et 26 avril 2013 (TPF 157.913.3.015). Un recours est actuellement pendant contre cette décision. A.61 Par ordonnance du 22 janvier 2020 dans la cause SN.2020.3, confirmée par décision du 19 février 2020 de la Cour des plaintes, puis par arrêt du 6 mars 2020 du Tribunal fédéral, la demande de révocation et remplacement du défenseur d'office afin que Me Ludovic Tirelli soit nommé en lieu et place de Me Disch a été rejetée (TPF 157.913.6.001). Autres participants A.62 Les autres participants aux infractions décrites au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 ont fait l'objet de condamnations pénales séparées, qui ont acquis force de chose jugée. A.63 Par ordonnance pénale du 31 janvier 2012, I. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP en relation avec art. 255 CP) et condamné à une

- 14 - SK.2019.18 peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 1000.- avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 10'000.- et aux frais de la procédure à hauteur de CHF 6'500.-. La procédure a été classée du chef de faux dans les certificats et l'instruction a suivi son cours pour le chef de blanchiment d'argent qualifié (03- 00-0012 ss). A.64 Le 17 avril 2012, par ordonnances pénales, E. et F. ont été reconnus coupables de faux dans les titres (art. 251 CP en relation avec art. 255 CP) et chacun condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 2'000.- avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 10'000.-, au paiement d'une créance compensatrice à hauteur de EUR 250'000.- ainsi qu'au paiement des frais de la procédure à hauteur de CHF 5000.-. Les autres chefs d'accusation ont fait l'objet d'un classement (03-00-0023; 0034 ss). A.65 Par ordonnance pénale du 17 juillet 2015, D. a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) et défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication au sens de l'art. 305ter CP et a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- assortie d'un sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 5'000.- et au paiement des frais de la procédure. La procédure du chef d'insoumission à une décision de l'autorité a fait l'objet d'un classement (03-00-0128 ss). A.66 Dans la mesure où d'autres précisions de fait sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

- 15 - SK.2019.18 La Cour considère en droit: 1. Questions préjudicielles et incidentes 1.1 Procédure par défaut 1.1.1 La défense a requis le report des premiers puis seconds débats en raison de l'absence du prévenu qui serait justifiée par des raisons médicales. Pour sa part, le MPC a conclu à ce que l'absence du prévenu ne soit pas considérée comme excusée dans la mesure où celui-ci s'était placé fautivement dans l'incapacité de participer aux débats. Ceux-ci devaient se poursuivre par la procédure par défaut au sens de l'art. 366 CPP. 1.1.2 Dans des décisions motivées lors des débats (TPF 157.720.004; 011), la Cour a tranché cette question et constaté ce qui suit. 1.1.3 L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats (al. 2) ou s'il s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux deux conditions matérielles suivantes: le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. La Cour européenne des droits de l'Homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il n'incombait pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si

- 16 - SK.2019.18 les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.2). 1.1.4 En l'espèce, le 28 août 2019, le prévenu a été dûment cité aux débats fixés au 4 novembre 2019, et en cas de non comparution, à ceux fixés au 25 novembre 2019. Le prévenu a personnellement accusé réception desdites citations le 2 septembre 2019. Il n'a pas été privé de la présence de son avocat qui a du reste assisté aux débats. Les conditions formelles nécessaires pour le bien-fondé de la procédure par défaut sont réunies tant pour les premiers que pour les seconds débats. 1.1.5 Il convient d'examiner si le prévenu a renoncé de manière non équivoque à comparaître, respectivement s'il a cherché à se soustraire à la justice. 1.1.5.1 Les parties ont été informées dès le 17 mai 2019 de la date des débats. Le 16 octobre 2019, la défense a sollicité le report des premiers débats pour des motifs médicaux, transmettant à la Cour la copie d'une ordonnance de l'«American medical Center, American Heart Institute», datée du 23 juillet 2019. Il en ressort qu'A. devait effectuer à Chypre des examens médicaux au mois de novembre en lien avec son cancer du côlon. Le 18 octobre, la Cour a rejeté la demande de report des débats. En effet, non seulement la date des débats était connue depuis le 17 mai 2019, mais il n'était pas démontré que les examens médicaux ne pouvaient être déplacés. La copie du document produit n'établissait pas non plus qu'A. était empêché, pour des raisons de santé, d'assister aux débats. Par lettre du 24 octobre 2019, la défense a réitéré sa demande de report et remis à son appui une copie d'un rapport médical du Dr RR. du 23 octobre 2019. Selon ledit rapport, A. devait se soumettre à des examens médicaux («Colonoscopy et Computer Tomography (CT) Chest/abdomen/pelvis») fixés depuis l'été 2019 les 6, 7 et 15 novembre 2019. Le 30 octobre, la Cour a requis l'original de ce certificat et a rejeté la demande de report des débats. En effet, le prévenu avait été informé le 17 mai 2019 de la date prévue des débats et avait personnellement accusé réception des citations à comparaître. Il avait attendu plus de deux mois avant d'informer la Cour de son prétendu empêchement et avait fixé le jour des examens de contrôle prescrits à des dates incompatibles avec celles des audiences. Les examens médicaux annoncés ne permettaient de plus pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux débats. Lors des premiers débats, la défense a réitéré sa demande de report en raison de ces mêmes examens médicaux à Chypre. Son client lui avait assuré qu'il pourrait se présenter aux seconds débats.

- 17 - SK.2019.18 Seules des copies des certificats ont été remises à la Cour. La chronologie des évènements permet de retenir que le prévenu a délibérément tenté de se soustraire aux débats en fixant des examens alors même qu'il connaissait les dates des audiences fixées par la Cour depuis plusieurs mois. Il ne ressort pas des pièces déposées par A. que les examens médicaux prévus étaient urgents et qu'ils ne pouvaient avoir lieu après les débats. Il n'a pourtant pas tenté de déplacer ses examens, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. En outre, les examens médicaux n'étaient prévus que dès le 6 novembre 2019, soit le jour de réserve des débats. Enfin, les examens médicaux prévus et explications données dans les documents produits ne permettaient pas de conclure à une incapacité du prévenu de se déplacer, ni de participer aux premiers débats. Par conséquent, la Cour a considéré qu'A. s'était mis dans l'impossibilité d'assister et qu'il avait voulu se soustraire à la justice de sorte que son absence aux premiers débats du 4 novembre 2019 était injustifiée. 1.1.5.2 Le 19 novembre 2019, la défense a requis le report des seconds débats fixés dès le 25 novembre 2017. A. s'était soumis à des examens médicaux en novembre 2019 à Chypre qui avaient révélé une «tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie. Tumeur probablement en lien avec le cancer de l'intestin précédemment traité». Un chirurgien rencontré en urgence le 18 novembre 2019 avait conseillé une intervention chirurgicale immédiate suivie d'une chimiothérapie. Etaient annexées à cette demande de report la copie de deux documents. Un rapport radiologique du 15 novembre 2019 du Dr SS., radiologue, de l'«American Medical Center» à Chypre et le rapport du Dr BB., chirurgien, de l'hôpital privé CC., du 18 novembre 2019 préconisant une hospitalisation les 26 et 27 novembre pour l'intervention. Le 20 novembre 2019, la défense a encore remis à la Cour le rapport établi par le Dr RR., oncologue, confirmant la présence d'une tumeur maligne et les traitements à entreprendre en urgence les 26 et 27 novembre. Le prévenu n'était par ailleurs pas en mesure de se déplacer et d'assister à l'audience en raison de la chimiothérapie déjà débutée. Le 21 novembre 2019, la Cour a invité le prévenu a lui remettre au plus tard à l'ouverture des débats l'original des trois certificats transmis. S'agissant de leur contenu, le premier document portant la date du 15 novembre 2019 est une copie dépourvue de signature. Selon son entête, il émane de l'«American Medical Center» alors que le tampon de signature est celui de l'«American Heart Institute Limited», qui semble être une clinique de cardiologie et non d'oncologie. Ce certificat fait mention de «Suspicious hypovascular hepatic lesion in the left hepatic lobe with associated segmental intehepatic cholestastais, measured axial 35x28 mm» soit, en traduction libre, le fait que des lésions hépatiques suspectes ont été identifiées, sans que leur nature ne le soit. De plus, il est question de «no evidence of focal reccurence […]». Contrairement

- 18 - SK.2019.18 à ce qui a été allégué par la défense dans son courrier du 19 novembre 2019, le certificat ne confirme nullement «la présence d'une tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie qui serait probablement en lien avec le cancer de l'intestin précédemment traité». Le second certificat médical porte la date du 18 novembre 2019 et a été remis aux débats du 25 novembre 2019 dans sa version originale. Il en ressort que le patient doit subir une «minimal Invasive Surgery» le 26 ou le 27 novembre 2019. Quant au troisième certificat daté du 19 novembre 2019, reçu le 21 novembre par la Cour, non seulement il ne s'agit pas d'un original mais il contient des incohérences. L'adresse indiquée dans ce certificat ne correspond pas à celle que l'on peut trouver sur le site internet et le certificat porte le sceau de l'«American Heart Institute» qui semble être un centre de cardiologie. 1.1.6 A. n'a de nouveau pas comparu aux débats du 25 novembre 2019. Or, il y a été valablement cité (v. consid. 1.1.4 supra). La Cour a jugé que son absence n'était pas justifiée. Selon les nouveaux documents produits, le prévenu s'était soumis ou devait se soumettre à de nouveaux examens médicaux. Il devait subir, le 26 ou 27 novembre 2019, une intervention médicale. Selon la Cour toutefois, les justifications du prévenu ne sont toutefois pas propres à établir une atteinte à la santé ou la nécessité d'un traitement, respectivement l'impératif de se soumettre à une opération chirurgicale le jour des débats. En effet, d'une part, ces certificats sont affectés de divers vices formels et matériels relevés au considérant précédant. D'autre part, A. a sollicité le report de son procès en affirmant que les examens auxquels il s'était soumis le 15 novembre 2019, avaient «révélé la présence d'une tumeur relativement importante dans le lobe gauche du foie» et devoir subir «une intervention chirurgicale immédiate, qui devra être suivie d'une chimiothérapie». Or, cela ne ressort pas des certificats des 15 et 18 novembre 2019. Par conséquent, on ne peut considérer que le prévenu était dans l'incapacité de se déplacer et/ou de participer aux débats, à tout le moins le 25 novembre. Les documents transmis ne permettent ainsi pas de justifier l'absence d'A. aux seconds débats. 1.1.7 Reste à examiner si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.1.7.1 La procédure, instruite dès le 21 juillet 2009 contre A., s'est déroulée en partie sous le régime de l'ancienne loi de procédure pénale (loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 [aPPF]). En vertu de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité. Selon l'art. 118 aPPF, au stade de l'instruction préparatoire (y compris au stade de l'enquête de police; art. 103 al 2

- 19 - SK.2019.18 aPPF), le juge d'instruction pouvait permettre aux parties, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l'enquête, d'être présentes à l'administration de preuves. Il s'agissait d'une possibilité et non d'une obligation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.1.1). 1.1.7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral définissant le principe du contradictoire au sens de l'art. 146 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2018 du 19 septembre 2018), les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Le prévenu peut renoncer à son droit à la confrontation. Il peut le faire de façon expresse ou tacite, à l'avance ou ultérieurement. En pareille hypothèse, la répétition de l'administration de la preuve est exclue. Lorsque le défenseur présent à une audition ne s'oppose pas à l'absence du prévenu et ne requiert pas sa participation, il peut en être déduit que ce dernier renonce à son droit de participer à l'administration des preuves (ATF 143 IV 397 consid 3.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.3). 1.1.8 En l'espèce, la Cour a constaté que les co-prévenus et témoins n'avaient pas été confrontés les uns aux autres durant l'instruction qui s'est déroulée préalablement à l'entrée en vigueur du CPP soit le 1er janvier 2011. La Cour a également constaté qu'à partir de l'entrée en vigueur du CPP, le défenseur du prévenu a été informé des auditions et qu'il a pu y participer, à l'exception de l'audition du témoin R. du 12 janvier 2012, et de l'audition du témoin O. le 7 mars 2013 pour lesquelles la Cour n'a pas trouvé d'invitation à participer au dossier. Néanmoins, aucun des actes de procédure menés avant ou après l'entrée en vigueur du code de procédure pénal le 1er janvier 2011 n'a été contesté ni suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 21 novembre 2018, ni lors des débats. Devant la Cour, le prévenu a sollicité que soit entendu en qualité de témoins principaux D. et P. Il a également requis comme témoins sur des faits particuliers l'audition de 26 autres personnes, sans toutefois indiquer sur quels faits celles-ci devaient être interrogées et sans contester la validité de leurs auditions préalables (v. procès-verbal des débats). La Cour considère donc que le prévenu a renoncé à son droit d'être confronté. En toute hypothèse, seules des déclarations qui seraient non seulement à charge mais également décisives pour la condamnation seraient inexploitables. En l'espèce, le dossier comprend de

- 20 - SK.2019.18 multiples moyens de preuve et de nombreuses déclarations, sans qu'aucune déclaration ne permette à elle seule d'incriminer de manière décisive le prévenu. La Cour constate que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés puisqu'il a été entendu à 20 reprises et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence. 1.1.9 Les conditions de la procédure par défaut sont par conséquent réunies. 1.2 Demande de retrait du chiffre I/2 de l'acte d'accusation en lien avec le chef d'escroquerie 1.2.1 Lors des débats, Me Disch a conclu à l'invalidation et au retranchement des faits décrits sous chiffre I/2 de l'acte d'accusation. Il a réitéré les motifs invoqués dans ses demandes écrites des 31 mai et 18 septembre 2019, soit en substance la violation du droit à la dignité, du droit à un procès équitable (art. 3 CPP) et de la maxime de l'instruction (art. 6 al. 2 CPP) en tant que la procureure avait instruit les faits dont elle se prétendait dupe et revêtait de la sorte deux rôles distincts dans la même procédure. Pour sa part, le MPC a renvoyé la Cour à son courrier du 19 juin 2019 et a conclu au rejet de cette demande. 1.2.2 Par décision séparée du 26 novembre 2019 dans la procédure SN.2019.28, motivée lors des débats (TPF 157.720.020; 913.4.006), la Cour a disjoint les faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019 et renvoyé au MPC l'accusation sur ce point pour complément ou correction. 1.3 Violation du droit à un procès équitable et unité de la procédure Il y a lieu d'examiner la violation alléguée par le prévenu de son droit à un procès équitable, causée selon lui, par la violation du principe de l'unité de la procédure en raison des ordonnances pénales rendues sans disjonction formelle de procédure, à l'encontre de D. le 17 juillet 2015 (qu'il dit avoir reçue le 14 juillet 2016), ainsi que celles rendues en 2012 à l'encontre de I., F. et E. En l'espèce, le MPC a rendu les ordonnances susmentionnées sans prononcer de disjonction, ce qui n'est pas conforme au droit de procédure. De plus, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015 concernant D. n'a pas été notifiée au prévenu. Il l'a cependant reçue en juillet 2016. Ainsi, il lui appartenait de contester, dès qu’il en a eu connaissance, la disjonction informelle opérée, ce qu’il n’a pas fait. Quant à la validité matérielle des disjonctions opérées, on relèvera ce qui suit. Le complexe de faits visé dans les ordonnances pénales ne correspond qu'en partie à celui retenu à l'encontre d'A. dans l'acte d'accusation. En effet, les

- 21 - SK.2019.18 agissements reprochés à ce dernier sont beaucoup plus étendus puisqu'il est prévenu de faux dans les titres pour avoir établi des formulaires A comportant des indications contraires à la réalité, destinés à plusieurs banques, alors que les enquêtes disjointes étaient limitées à un complexe factuel plus restreint. De plus, les enquêtes menées contre I., F. et E. étaient arrivées à leur terme lorsque les ordonnances de condamnation ont été rendues, alors que celle qui était dirigée contre A., était loin d'avoir abouti. La disjonction visait ainsi à préserver le principe de célérité (art. 5 CPP), ce qui n'apparaît pas critiquable dans les circonstances du cas d’espèce. On relèvera enfin que la disjonction n'a pas empêché A. de demander et d’obtenir la confrontation avec D., confrontation qui n'a finalement pas pu être réalisée en raison de l'absence du prévenu aux débats. Au regard de l'examen de l'ensemble de la situation et de la prise en compte des principes de célérité et de sécurité du droit, la Cour constate que le principe de l'unité de la procédure, et par conséquent celui du droit à un procès équitable, n'ont pas été enfreints. 2. Compétence de la Cour des affaires pénales 2.1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.719) et des art. 23 et 24 CPP. 2.1.2 En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu sont survenus en Suisse de sorte que la compétence juridictionnelle des autorités helvétiques est donnée (art. 3 et 8 CP). S'agissant de la compétence matérielle, les faits reprochés se sont déroulés en Suisse, dans plusieurs cantons (plus particulièrement au regard des banques trompées), sans prédominance évidente dans l'un d'entre eux. Le maintien de la compétence de la juridiction fédérale sur l'enquête visant A. et D. (02-00-0032 ss) a été décidé le 30 avril 2010 par l'état-major opérationnel du procureur général. La reprise de l'instruction zurichoise pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) a été ordonnée le 12 octobre 2010 (02-00-0048 ss). Partant, la compétence juridictionnelle de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est donnée pour toutes les infractions (art. 2 al. 2 let. a et 35 al. 1 LOAP).

- 22 - SK.2019.18 3. Droit applicable 3.1 Droit de procédure 3.1.1 La procédure, instruite à partir du 21 juillet 2009 contre A., s'est déroulée en partie sous l'empire de l'ancienne loi fédérale de procédure pénale. En vertu de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP le 1er janvier 2011 conservent leur validité. Les règles procédurales sont soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375). S'agissant du respect du principe du contradictoire, la Cour renvoie au considérant 1.1.7 en lien avec la validité de la procédure par défaut. 3.2 Droit matériel 3.2.1 Il est reproché au prévenu des faits qui se sont déroulés entre le 20 décembre 2005 et le mois d'avril 2013 pour l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP; les 1er, 25 juillet 2008 et 24 novembre 2010 pour l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP; dès le 6 mars 2007 et jusqu'au 17 octobre 2014 pour la violation du devoir de diligence au sens de l'art. 305ter CP et entre mars 2013 et juin 2014 pour la tentative d'escroquerie au sens des art. 146 et 22 CP. Les faits reprochés s'étendent ainsi sur une période de temps allant de 2005 à 2014, soit en partie avant et après l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459) et avant la révision de l'art. 97 CP (prescription de l'action pénale) le 1er janvier 2014 (RO 2013 4417). 3.2.2 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes, il convient d'examiner en relation avec chacune d'elles lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable. Le cas échéant, une peine d'ensemble doit être prononcée (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).

- 23 - SK.2019.18 3.2.3 La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), a modifié les dispositions relatives aux sanctions. En outre, le régime des sanctions a été, à nouveau, modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Cette dernière réforme a supprimé la possibilité pour le juge de prononcer une peine de travail d'intérêt général (art. 37 à 39 aCP) et a consacré le recul de la peine pécuniaire, en supprimant sa primauté sur la peine privative de liberté et en interdisant le sursis aux peines de plus de deux ans (modification des art. 34 ss CP). 3.2.4 Sous l'angle de la prescription, le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2014 n'a rien changé pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Le nouveau droit est plus sévère s'agissant des infractions passibles d'une peine privative de liberté de trois ans puisqu'il dispose qu'elles se prescrivent par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP), et non plus par sept ans (art. 97 al. 1 let. c aCP). L'ancien art. 97 al. 1 let. c, est par conséquent applicable en vertu du principe de non rétroactivité. Au niveau des sanctions, si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général devaient entrer en ligne de compte, l'ancien droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 serait applicable. 3.2.5 En l'occurrence, l'infraction de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l'action pénale sera de sept ans. L'infraction d'escroquerie est quant à elle passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al.1 CP). Le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans. Les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si, pour le faux dans les titres, il en va d’un cas de très peu de gravité (art. 251 ch. 2 CP). Dans la première hypothèse (ch. 1), le délai de prescription de l'action pénale est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP et art. 70 al. 1 let. b aCP). Dans la seconde hypothèse (ch. 2), le délai de prescription de l'action pénale est de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014, et art. 70 al. 1 let. c aCP). 3.2.6 Comme on le verra plus tard, la Cour a retenu des infractions de faux dans les titres qui ne peuvent être qualifiées de cas de très peu de gravité au sens du ch. 2 de l'art. 251 CP (v. infra consid. 16). Ainsi, seul entre en ligne de compte le chiffre 1 de la disposition et son délai de prescription de quinze ans.

- 24 - SK.2019.18 3.2.7 Quant aux sanctions fixées pour les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable, elles n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal. Certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) ont été modifiées par l'entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Néanmoins, ces modifications ne sont pas pertinentes pour le cas d'espèce (v. infra consid. 16). 3.2.8 Comme mentionné ci-après, les infractions dont A. a été reconnu coupable ont toutes été commises après le 1er janvier 2007. De même, la Cour va prononcer à son encontre une peine privative de liberté ferme de 24 mois, complémentaire à celle de même durée prononcée le 20 novembre 2017. Dans ces circonstances, les changements législatifs évoqués ci-dessus sont sans pertinence du point de vue de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 4. Obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), subsidiairement faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec la délivrance de faux passeports irlandais et certificats de naissance en faveur de F. et E. 4.1 Faits reprochés Il est reproché au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (1.1.1 §1) à A. d'avoir participé, depuis la Suisse, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein de la société n o 1 SA, à Z., entre février 2008 et juin 2008, en coactivité avec I. et D., pour le compte de F. et E., à l'obtention des faux titres suivants: 1. passeport irlandais 4 au nom de S., émis le 9 juin 2008, comportant la photographie de F. (en original), 2. passeport irlandais 5 au nom de T., émis le 7 juin 2008, comportant la photographie d’E. (en original), 3. certificat de naissance n°6 au nom de S., 16 décembre 1973, daté du 2 juin 2008 (08.06.01, JB-08-511852-0040 et 0043), 4. certificat de naissance n°7 au nom de T., 13 janvier 1975, daté du 26 mars 2008 (08.06.01, JB-08-511852-0002 et 0005), 5. permis de conduire letton au nom de S., 16 décembre 1973, valable du 25 février 2008 au 25 février 2018 (en original), 6. permis de conduire letton au nom de T., 13 janvier 1975, valable du 25 février 2008 au 25 février 2018 (en original).

- 25 - SK.2019.18 4.2 Droit 4.2.1 Principe d'accusation Le principe d'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu. Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 et références citées). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer sur l’appréciation divergente (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 et références citées). 4.2.2 Faux dans les titres (art. 251 CP) 4.2.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Selon la jurisprudence, désormais consolidée, l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel

- 26 - SK.2019.18 est un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude d’un document à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1 et références citées). Les titres authentiques jouissent d'une crédibilité accrue et font foi (art. 9 al. 1 CC) des faits qu'ils constatent et dont l'exactitude est attestée par le titre authentique, c'est à dire ceux que l'officier public a personnellement constatés ou dont il est tenu de vérifier l'exactitude, indépendamment de savoir s'il a ou non procédé à cet examen dans le cas particulier (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). Cela ne saurait être reconnu à des déclarations sur l'honneur (affidavit), dont le contenu, équivalent à des déclarations des parties, n'a pas été vérifié par l'officier public (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.4, JdT 2018 IV 189). La situation n'est pas différente si l'affidavit a fait l'objet d'une apostille d'un notaire car celle-ci ne fait que confirmer le caractère authentique d'une signature et n'a pas d'influence sur la véracité des affirmations objets de l'affidavit. Dès lors, un affidavit muni d'une apostille d'un notaire ne peut pas relever de l'art. 251 CP, quand bien même son contenu serait faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2017 du 16 mars 2018 consid. 6.2, non publié in ATF 144 IV 172, JdT 2018 IV 314). Quand le titre est un écrit, la reproduction elle-même de cet écrit est aussi un titre. Selon la jurisprudence, la copie, la photocopie, la télécopie ou le tirage par imprimante peuvent constituer des titres (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd. 2010, n° 9, ad art. 251 CP et jurisprudences citées). De façon générale, la copie peut avoir la qualité de titre lorsqu'on considère qu'elle remplace l'original et que la même confiance lui est accordée selon les usages commerciaux (ATF 114 IV 26 consid. 2b). Ce n'est pas parce que la preuve du contraire (de ce que soutient le titre) est possible que le document en question n'est pas un titre (CORBOZ, op. cit., n° 46, ad art. 251 CP) car la preuve du contraire n'est jamais exclue. Selon l'art. 255 CP, les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

- 27 - SK.2019.18 L'art. 251 CP réprime également l'usage de faux. Cet usage consiste à présenter le document à une personne qu'il doit tromper. Il suffit alors que le document soit rendu accessible à la personne visée sans que la victime en prenne forcément connaissance (CORBOZ, op. cit., n° 89, ad art. 251 CP). L'usage de faux ne peut être retenu qu'à titre subsidiaire, soit si l'accusé n'est pas poursuivi pour avoir luimême créé le faux titre, falsifié le titre ou abusé du blanc-seing. La raison en est qu'il est dans l’ordre des choses que celui qui fabrique un faux titre en fasse ensuite usage. Ainsi, l'utilisation ultérieure est coréprimée par la fabrication du document, qui l'absorbe (CORBOZ, op. cit., n° 95, ad art. 251 CP et référence citée). En revanche, si la création n'est pas punissable, par exemple parce qu'elle a été commise à l'étranger ou que l'auteur n'était pas mû par le dol spécial requis au moment de la création, l'usage du faux par l'auteur peut être puni (KINZER, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 142, ad art. 251 CP). 4.2.2.2 Dans le domaine particulier de la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent; LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a doute à ce sujet (art. 4 LBA); à cet effet, elle prévoit que l'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite, dans laquelle celui-ci désigne l'ayant droit économique ou confirme être lui-même cet ayant droit. La loi contraint ainsi le cocontractant à une déclaration écrite, qui doit permettre à l'intermédiaire financier de se faire une juste idée sur l'ayant droit économique. Selon la jurisprudence, une déclaration de ce type instaurée par la loi doit être qualifiée de titre, à l'instar d'une comptabilité commerciale régie par la loi et dont la fonction est aussi de procurer une information. Dès lors que les formulaires remis dans le cadre de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) ont été établis dans le but de prouver la véracité des informations qu'ils contiennent, ceux-ci constituent des titres à valeur probante accrue. Tel est le cas du formulaire A prévu par l'art. 4 LBA (KINZER, op. cit., n° 100, ad art. 251 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le cocontractant qui, en toute connaissance de cause, indique, sur le formulaire A, le nom et les coordonnées d'une personne qui n'est pas l'ayant droit économique réel des valeurs se rend coupable de faux (intellectuel) dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3). Ainsi, un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral

- 28 - SK.2019.18 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I p. 234; voir aussi les arrêts cités dans 6B_891/2018 consid. 3.3.1 in fine). Ceci vaut quelle que soit la qualité en laquelle la personne signe la déclaration pour la banque, en particulier pour une fiduciaire indépendante. La banque ne possède aucun moyen ou pratiquement aucun de contrôler de telles déclarations et doit en principe pouvoir s'y fier (ZBJV 1993 316). 4.2.2.3 Dans l'arrêt 6B_844/2011 du 18 juin 2012, le Tribunal fédéral a statué qu'il n'était pas possible de commettre un faux dans les titres par omission improprement dite ou commission par omission au sens de l'art. 11 CP. Selon cette disposition, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une obligation d'agir, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (al. 2). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Le juge peut atténuer la peine (al. 4). Selon le Tribunal fédéral, le non renouvellement de la formule A qui se trouvait dans les dossiers de la banque imputable à un simple cocontractant de la banque (et non d'un intermédiaire financier) n’est pas constitutif du délit d'omission improprement dite. L'art. 251 ch. 1 al. 3 CP réprime le fait de remettre un faux document à un tiers dans le but de le tromper. Un tel comportement doit être actif et ne peut être commis par omission. Le Tribunal fédéral a statué que «la figure juridique du délit d'omission improprement dite est inconcevable et est exclue pour des raisons dogmatiques; elle doit aussi être rejetée faute d'obligation juridique d'agir» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1). 4.2.2.4 D'un point de vue subjectif, l'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (CORBOZ, op. cit., n° 171, ad art. 251 CP). L'intention doit porter sur le caractère de titre, sur ce qui en fait la fausseté et sur les effets

- 29 - SK.2019.18 escomptés, même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite. L'auteur d'un faux dans les titres doit avoir voulu tromper autrui pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., art. 251, n° 172 et références citées). L'art. 251 CP vise à protéger la bonne foi dans les échanges commerciaux. L'intention d'induire en erreur est nécessaire pour créer la mise en danger réprimée par l'art. 251 CP. Pour que ce bien juridiquement protégé soit menacé, il faut que l'auteur falsifie avec la volonté d'utiliser le faux pour tromper dans les relations juridiques et l'utilise comme s'il s'agissait d'un écrit authentique (ATF 101 IV 53 consid. I. 3. a). 4.2.2.5 L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2 et références citées). L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 104 IV 23 et 99 IV 14); il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (ATF 129 IV 60 consid. 3.5) ou celle d'un tiers (ATF 81 IV 242 consid. b). L'illicéité peut découler du droit suisse ou du droit étranger, du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise (ATF 121 IV 216 consid. 2). Le caractère illicite de l'avantage visé par l'auteur ne requiert ni que celui-ci ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3). L'avantage obtenu ne doit pas forcément être illicite en tant que tel; celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265; 121 IV 90 consid. 2). S'agissant du dessein de nuire, il peut viser tant les intérêts pécuniaires que les droits d'autrui. Le dol éventuel suffit même pour le dessein spécial (CORBOZ, op. cit., n° 175, ad art. 251 CP). 4.2.3 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) Réalise l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, alternativement fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (art. 253 CP). L'art. 253 CP vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2, JdT 2018 IV 189). L'alinéa 2 sanctionne celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté (DUTOIT, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, nos 10 ss, ad art. 253 CP).

- 30 - SK.2019.18 Cette disposition tend à sauvegarder, en tant que bien juridique, la confiance particulière qui est placée dans un titre authentique (registres publics, actes notariés, autorisations officielles quelconques, etc.) en tant que moyen de preuve. Elle n'exige pas que l'auteur soit animé d'un dol spécial prévu à l'art. 251 CP et constitue une infraction de mise en danger abstraite sans qu'il soit nécessaire qu'un bien juridiquement protégé ait été concrètement exposé à un risque quelconque de lésion, voire réellement atteint. Un agent public doit avoir été amené à établir de bonne foi une constatation fausse. Pour réaliser l'infraction, il n'est pas requis que l'auteur utilise le faux, ni même qu'un préjudice soit causé ou un avantage obtenu (DUTOIT, op. cit., nos 2 ss art. 253 CP). L'auteur de l'infraction peut agir en qualité de mandataire (avocat, agent fiduciaire, agent d'affaires) et ne pas être directement partie à l'acte (ibidem, n° 11). L'infraction peut également être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir. La réalisation de l'infraction suppose alors que la personne ait une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 CP (DUTOIT, op. cit., nos 11 ss, ad art. 253 CP). On entend par officier public, principalement la peprsonne qui déploie l'activité ministérielle du notaire, lequel doit être compétent, de bonne foi et agir dans l'exercice de sa tâche officielle (DUTOIT, op. cit., nos 15 ss, ad art. 253 CP). L'auteur doit avoir induit en erreur l'agent public (art. 253 al. 1 CP) ce qui peut consister à affirmer un fait faux ou à dissimuler un fait vrai, de nature à conduire l'agent public dans l'erreur. Si les exigences formulées par la doctrine et la jurisprudence concernant la tromperie dans le cadre de l'escroquerie peuvent être reprises, celle-ci n'a pas besoin d'être astucieuse (DUTOIT, op. cit., nos 21 ss, ad art. 253 CP). La constatation fausse doit être contenue dans un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CP et porter sur un fait ayant une portée juridique (DUTOIT, op. cit., nos 27 ss, ad art. 253 CP). L'usage subséquent d'une constatation fausse par celui qui l'a obtenue constitue un acte postérieur non punissable (DUTOIT, op. cit., n° 26, ad art. 253 CP). L'art. 253 CP prime l'art. 251 CP en tant que lex specialis si bien qu'un concours idéal n'est pas envisageable. En revanche, lorsque l'auteur commet un faux dans les titres afin d'induire en erreur un fonctionnaire ou un officier public pour constater faussement un fait ayant une portée juridique, les deux infractions entrent en concours réel (KINZER, op. cit., n° 144, ad art. 251 CP, et jurisprudences citées; DUTOIT, op. cit., n° 51, ad art. 253 CP). A l'inverse, l'art. 252 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 251 CP, du moins dans les cas où le faux certificat ne constitue pas un titre. Si le certificat constitue un titre, la jurisprudence retient que l'art. 251 CP l'emporte lorsque l'auteur agit dans le dessein requis de nuire ou d'obtenir un avantage illicite au sens de cette

- 31 - SK.2019.18 disposition (ATF 111 IV 24, JdT 1985 IV 68). Lorsque le document est un certificat et permet d'améliorer la situation de l'auteur ou celle d'autrui, l'art. 252 CP prime et s'applique à l'intéressé puni en tant qu'auteur médiat de l'infraction. Dans le cas contraire, l'art. 253 CP s'applique exclusivement (DUPUIS, Petit commentaire du code pénal, 2e éd., 2017, n° 14, ad art. 253 CP). Subjectivement, l'infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse est intentionnelle. En plus de la fausseté de la déclaration, l'auteur doit vouloir agir dans le dessein de tromper autrui mais il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention d'obtenir, par le biais de la constatation erronée, un avantage quelconque (DUTOIT, op. cit., nos 39 ss, ad art. 253 CP; ATF 123 IV 132, JdT 1998 IV 142; ATF 107 IV 128). 4.2.4 Coactivité Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et références citées). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 consid. 4b et références citées). Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (ATF 108 IV 88 consid. 2a).

- 32 - SK.2019.18 4.3 Moyens de preuve en lien avec la création des documents réf. nos 1 à 6 de l'acte d'accusation 4.3.1 Auditions 4.3.1.1 A. Entendu par la PJF sur délégation du MPC le 3 septembre 2009, A. a déclaré qu'il avait expliqué à F. et E. qu'il pouvait leur «ouvrir la porte sur de nouvelles identités» (13-02-0221, l. 28). Après avoir passé quelques coups de téléphone, il a été contacté par un certain «I.» qui lui a expliqué que la procédure était compliquée et sans garantie (13-02-0222, l. 1 ss). A. a déclaré avoir attiré l'attention d'E. et de F. sur la possibilité que les documents d'identité obtenus soient faux ou de mauvaise qualité (13-02-0222, l. 28 s.). Il admet avoir réceptionné à l'adresse de la société no 1 SA une enveloppe et constaté qu'elle «contenait deux passeports irlandais neufs établis au nom d'un certain S. et d'un certain T., avec les photos de mes deux clients russes, F. et E. […]» (13-02-0223, l. 18 à 22). Il a admis que F. et S., tout comme E. et T., n'étaient qu'une seule et même personne (13-02-0225, l. 36; 13-02-0227, l. 19 s.). Selon ses dires, c'était la seule fois qu'il avait actionné cette filière pour obtenir de nouvelles identités pour des clients (13-02-0225, l. 13). Questionné au sujet du prix payé pour les passeports, il a déclaré que le montant était de l'ordre de EUR 150'000.- par personne, auxquels devaient s'ajouter des «frais d'émission des passeports, ainsi que d'autres frais qui n'étaient pas inclus» (13-02-0222, l. 17). Une avance devait être payée. Elle se montait à environ EUR 25'000.- par client et avait été déposée à l'hôtel «Eden au lac» à Zurich (13-02-0222, l. 30 ss). Entendu les 8 et 13 octobre 2009, il a admis, sur présentation d'un courriel du 27 septembre 2008 qu'il avait adressé à I., que les Russes avaient acheté un «paquet complet comprenant passeport et permis de conduire» et qu'il avait «servi d'intermédiaire» (13-02-0260, l. 34; 13-02-0274; 13-02-0288, l. 6 et 21). Confronté à un courriel envoyé par lui à D. le 2 octobre 2008 le priant de virer la somme de USD 250'000.- par le biais du compte au nom de la société no 7 SA (ndlr: une société liechtensteinoise) au bénéfice d'un compte d’I. auprès de la banque no 5 à Zurich, il a déclaré qu'il s'agissait d'une opération de compensation destinée à payer une partie des passeports litigieux, qu'il était l'un des administrateurs de la société no 7 SA et qu'une facture avait été émise par I. en raison d'une prestation faite en faveur de la société (13-02-0261, l. 11 à 24). Il avait oublié si l'argent avait transité ou non par le compte dont disposait la société no 1 Ltd à la banque no 8 en Australie. Il était, selon lui, possible que les clients aient versé des fonds depuis des comptes situés en Lettonie sur le compte à la banque no 8 et qu'un montant ait ensuite été compensé (13-02-0289, l. 18 à 22).

- 33 - SK.2019.18 Il a contesté avoir touché une quelconque commission et déclaré qu'il s'agissait, pour lui, de rendre service à ses clients, ceci dans le but d'assurer de bonnes relations et d'éventuelles commissions futures (13-02-0289, l. 21 s.). Lors de son audition du 13 octobre 2009, puis devant le MPC le 24 janvier 2013, questionné sur une possible commission qu'il aurait touchée sur les montants de EUR 200'000-250'000.- que F. et E. disent avoir payés, A. s'en est défendu (13- 02-0289, l. 6 à 9 et 21 s.; 13-02-0362, l. 13). Sur présentation d'un courriel du 16 juin 2008 de 'D. à F. dont on pouvait déduire le contraire (v. infra consid. 4.3.3.6), il a déclaré ne jamais avoir vu au préalable cet email et déclaré ignorer ce que signifiait le terme «pictures» (13-02-0362, l. 38 s.). A ses auditions finales des 24 janvier et 15 février 2013, A. a renvoyé à ses précédentes déclarations (13-02-0354, l. 16; 13-02-0359, l. 27). Il a contesté que les passeports étaient faux. Il a affirmé qu'il s'agissait de «vrais faux passeports» et que tout était absolument légal (13-02-0359, l. 27 à 31). Il a soutenu qu'ils avaient été établis dans le cadre d'un programme de protection de témoin en vigueur dans tous les pays, dont la Suisse. Les autorités responsables pour émettre des passeports avec des noms modifiés effectuaient des «due diligence» et il avait vu une confirmation de ces «vérifications indépendantes» (13-02-0359, l. 31 à 38; 13-02-0361, l. 40 à 49; 13-02-0362, l. 2 à 8). Confronté aux déclarations d’I. selon lesquelles le programme de protection de témoin était un mensonge, A. a déclaré ne pas se rappeler avoir parlé «de cette affaire» avec ce dernier (13-02-0359, l. 46). De son point de vue, il faisait office de bouc émissaire et la responsabilité de ce qui avait été fait en faveur des deux clients russes incombait à la banque no 1 (13-02-0360, l. 6 à 16). Dans l'activité de fiduciaire «il était normal d'obtenir des passeports et des autorisations de résidence à l'étranger […]» (13-02-0360, l. 33 à 36). Sur le fait que EUR 265'000.- avaient été crédités le 4 juillet 2008 en faveur d’I. auprès de la banque no 5 à titre de rémunération pour sa participation à l'obtention des faux passeports, A. a indiqué qu'il s'agissait d'«une affaire d’I.» et a refusé de se déterminer (13-02-0363, l. 34). 4.3.1.2 F. Entendu par la PJF le 17 septembre 2009 sur délégation du MPC, F. a expliqué avoir débuté une activité professionnelle indépendante dans le domaine des transports. Il avait travaillé avec E. au sein de la société no 8 (13-04-0002, l. 18 à 26), avant de se spécialiser dans le transport de béton. Il avait exercé cette activité en 2004 sous la raison sociale de la société no 9 (13-04-0003, l. 12 ss). Il avait rencontré D., collaborateur à la banque no 1, dix ans auparavant. Il lui avait conseillé, à lui et à E., de créer les sociétés no 10 Ltd et no 11 Ltd (ndlr: créées le

- 34 - SK.2019.18 26 octobre 2007) pour y transférer les bénéfices de leurs activités. Lui-même, E., A. et D. s'étaient rencontrés en 2007 à Moscou. Ils avaient discuté des possibilités d'optimisation de leurs placements. Lui et son associé disposaient chacun d'environ USD 10'000'000.- (13-04-0006, l. 5 à 25). En 2008, ils avaient dû faire face en Russie à des pressions d'ordre politique. On voulait leur faire perdre le contrôle sur leur société et on exigeait d'eux des «impôts» extraordinaires. D. avait alors attiré l’attention de F. sur le fait qu'il était possible «d'obtenir un passeport européen afin de [s]e rendre 'anonyme'» (13-04-0003, l. 28 ss; 13-04-0006, l. 27 à 31). Après plusieurs discussions avec son associé et avec D., notamment sur le prix, il avait rencontré A. pour «régler les derniers détails» (13-04-0007, l. 1 ss). A leur dernière rencontre, A. avait indiqué qu'il leur obtiendrait des passeports de la République d'Irlande. A. avait avancé le prix de EUR 250'000.- par passeport (13-04-0007, l. 6 et 13-04-0012, l. 23). Un montant de USD 100'000.- devait être payé en avance (13-04-0007, l. 8). Ensuite de quoi, il avait reçu pour instructions de faire quatre photographies couleur et quatre en noir et blanc, en changeant de vêtements. Ayant eu de nombreux contacts tant avec A. qu'avec D., il ne pouvait pas dire lequel des deux lui avait donné ces instructions (13-04-0007, l. 9 à 14). A réception des passeports, lui et E. avaient été étonnés que des noms différents apparussent. E. avait du reste aussitôt interpelé D. à ce sujet (13-05-0029, email du 3 juillet 2008) (13-04-0007, l. 26 à 30). Ni lui, ni E. n'avaient dû apposer leur signature sur le passeport (13-04-0007, l. 20). Il ne connaissait pas I. (13-04-0013, l. 24). A. prétendait que les passeports étaient liés à un programme de protection de témoin et qu'ils étaient authentiques. Ils permettaient de travailler et de se déplacer librement (13-04- 0007, l. 33 ss). Il avait du reste voyagé sans problème avec ce passeport, en Russie, au Brésil et dans l'espace Schengen (13-04-0004, l. 5 à 10). En Allemagne où il résidait, il était officiellement enregistré sous ses identités russe et irlandaise (13-04-0005, l. 2 à 5). Comme convenu, F. a payé une avance de USD 120'000.- à 130'000.-. Elle a été versée à partir de l'un de ses comptes, avant que le solde de USD 200'000.- ne soit prélevé lors d'un transfert bancaire opéré à travers un compte de la société no 1 Ltd à la banque no 8, en Australie (13-04-0012, l. 23 à 27). Cela ressortait d'un courriel du 16 juin 2008 de D. à la teneur suivante: «from the amount usd 6'195'000 we deducted the regular commission USD 95'000 + each usd 200'000 down payment for 'pictures' Total USD 5'700'000 splitted to two (…)» (13-04- 0018). La commission de USD 95'000.- était destinée à A. mais il ignorait, concernant le prix du passeport, quel montant était dévolu à qui. Le terme «pictures» désignait les passeports (13-04-0012, l. 27 ss). Il était prévu qu'ils obtiennent aussi des permis de conduire irlandais. Les permis n'avaient toutefois pas été livrés avec les passeports. Ainsi, il avait dû le réclamer. Il avait reçu durant l'été 2009 le permis de conduire promis au nom de S. Les permis

- 35 - SK.2019.18 provenaient de la Lettonie. Ils avaient été envoyés dans une enveloppe adressée à la société no 9 depuis la Lituanie ou la Bulgarie (13-04-0008, l. 1 à 9). Entendu par le MPC le 18 septembre 2009, F. a confirmé ses déclarations à la PJF (13-04-0021, l. 6). Questionné sur le certificat de naissance, il a déclaré que celui-ci avait été déposé dans le safe de la banque no 2 loué par la société no 12 Ltd et dont l'ayant droit désigné était S. (13-04-0025, l. 30). 4.3.1.3 E. Entendu le 17 septembre 2009 par la PJF sur délégation du MPC, puis le lendemain par le MPC, E. a déclaré avoir travaillé avec F. pour la société no 8 (13-05-0002, l. 20 ss). Il était actif au sein de plusieurs sociétés faisant partie du groupe de la société no 9. Il en était le propriétaire et l'administrateur tout comme F. (13-05-0003, l. 1 à 6). Il connaissait D. depuis 2001. En 2007, D. lui avait présenté A., rencontré pour la première fois à Moscou (13-05-0005, l. 9 à 27). A. les avait conseillés (13-05-0006, l. 7). Il avait fait constituer les sociétés no 11 et no 10 Ltd (ndlr: le 26 octobre 2007) (13-05-0005, l. 30 à 31; 13-05-0006, l. 2). Puis, des comptes avaient été ouverts au nom de ces sociétés à la banque no 1. Comme E. avait besoin de plus de sécurité par rapport à la Russie, A. avait proposé d'obtenir une nationalité européenne. Il avait offert ses services contre rémunération (13-05-0006, l. 6 à 12; 13-05-0008, l. 24). Au printemps 2008, A. avait parlé d'un programme du gouvernement irlandais permettant d'obtenir une nationalité irlandaise (13-05-0008, l. 25 à 27). Plusieurs rendez-vous avaient eu lieu avec A. et D. à Moscou ainsi que dans les locaux de la société no 1 SA à Z. (13-05-0034, l. 10 ss). Deux mois plus tard, il avait reçu à Moscou son passeport par courrier depuis la Suisse. Il ne se rappelait plus du nom de l'expéditeur. Il avait été surpris que seule la photo, envoyée précédemment à A. ou à D., correspondait à sa vraie identité (13-05-0008, l. 29 à 32 et 0035, l. 33 ss). Interpellé à ce sujet, A. avait été rassurant. Il affirmait que les passeports étaient légaux et qu'ils avaient été émis dans le cadre d'un programme spécial de protection de témoin (13-05-0036, l. 2 à 6). Il avait utilisé son nouveau passeport pour ses déplacements en Russie. Des comptes bancaires avaient aussi été ouverts en Suisse sous cette nouvelle identité (13-05-0003, l. 19 à 22; 13-05- 0006, l. 16 s.). Il se doutait qu'il s'agissait d’un faux document et aurait préféré disposer d'un passeport «légal». Les autorités consulaires irlandaises d'Allemagne avaient confirmé que les passeports étaient authentiques. De plus, il avait passé la frontière à plusieurs reprises, sans aucun souci (13-05-0010, l. 11 à 20). Selon sa vision des choses, A. dirigeait les opérations et avait les contacts pour se procurer de faux papiers (13-05-0034, l. 18).

- 36 - SK.2019.18 Un passeport coûtait EUR 250'000.- (13-05-0009, l. 5; 13-05-0034, l. 23). Il avait fait un premier versement de USD 200'000.- six semaines avant de recevoir le passeport, puis un second quatre semaines plus tard (13-05-0009, l. 3 à 5). Le premier versement avait été ordonné, sauf erreur de sa part, par un transfert d'argent depuis un compte bancaire au nom de la société «no 13» en Lettonie, sur un compte de la société no 1 auprès de la banque no 8, en Australie. Ensuite, le compte de la société no 11 Ltd avait été crédité à la banque no 1. USD 200'000.avaient été déduits. Cela l'avait étonné et il avait questionné D. Il lui avait expliqué que la déduction était liée au paiement du passeport (13-05-0009, l. 6 à 11). Il ne se rappelait plus comment le solde avait été réglé (13-05-0009, l. 12). Il a déclaré n'avoir jamais entendu parler de commissions en faveur d'A. ou de D. Il ignorait de quelle manière ils avaient été rétribués pour leurs services (13-05-0009, l. 30; 0010, l. 30). Outre le passeport irlandais, il était prévu qu'il reçoive également un permis de conduire d'un Etat étranger. Après l'avoir réclamé à plusieurs reprises à A. ou à D., il l'avait reçu, quelques mois avant son audition par les autorités suisses. Il s'agissait d'un permis provenant de la Lettonie, émis au nom de T. Il l'avait reçu à l'adresse de la société no 9 GmbH à Hambourg. Actuellement, le permis se trouvait à Ibiza (13-05-0009, l. 16 à 23). Le nom d’I. ne lui disait rien (13-05-0011, l. 20). 4.3.1.4 D. Entendu le 27 août 2009 par la PJF sur délégation du MPC, D. a déclaré qu'il avait rencontré F. et E. dix ans auparavant, lorsqu'il travaillait au sein de la banque no 4 (13-03-0056, l. 26). En août 2008, les deux Russes s'étaient présentés à la banque accompagnés d'A. qui, pour des raisons de sécurité, leur avait proposé d'obtenir de nouvelles identités. Ils étaient déjà en possession de leurs passeports irlandais au nom de S. et T. et voulaient ouvrir des comptes en se légitimant avec ces documents (13-03-0057, l. 27 à 34). D. ignorait combien les clients avaient déboursé pour les obtenir. Il savait toutefois qu'il s'agissait d'un montant important. Il a contesté avoir agi comme intermédiaire et expliqué avoir présenté les clients à A., lequel les avait ensuite convaincus d'acquérir les passeports qui étaient officiels (13-03-0065, l. 30 à 38; 13-03-0238, l. 40 à 45; 13-03-0067, l. 17 à 22). Le 4 septembre 2009, il a précisé qu'A. avait indiqué à F. et à E. que l'obtention de passeports irlandais était légale, permettait d'obtenir des passeports et des certificats de naissance authentiques et qu'il s'agissait d'un programme restreint (13-03-0099, l. 1 ss). Après avoir obtenu l'accord des clients, A. avait fait les démarches et s'était chargé de remettre les passeports aux Russes (13-03-0098, l. 22 ss; 13-03-0099, l. 5). S'agissant de leur paiement, il était intervenu en deux fois par les comptes de la société no 10 Ltd et de la

- 37 - SK.2019.18 société no 11 Ltd. Le montant total de la transaction était de EUR 250'000.- pour les deux passeports, dont la moitié payée en avance et l'autre, à leur réception (13-03-0099, l. 15 à 17). Il ignorait comment A. avait ensuite utilisé cet argent. Il n'avait pas reçu de commission (13-03-0101, l. 25). Le nom d’I. ne lui disait rien du tout (13-03-0101, l. 17). Lors de ses auditions finales du 21 février 2013, puis le 23 septembre 2014, D. a déclaré que les clients souhaitaient des structures plus discrètes. Ainsi, A. avait proposé de leur mettre à disposition de vrais passeports qui garantissaient plus de sécurité et permettaient de voyager en Europe sans visa (13-03-0240, l. 14 à 18). D. était parti du principe que cela se faisait dans la légalité (13-03-0238, l. 43). Les négociations avaient impliqué les clients et A. (13-03-0238, l. 44 s.). Les clients avaient ensuite décidé de regrouper leurs avoirs sous leurs nouvelles identités irlandaises. Ils avaient ouvert à la banque no 1 les relations au nom de la société no 12 Ltd et de la société no 14 Ltd (13-03-0240, l. 22). Ce n'était pas les clients qui avaient pris l'initiative de ces nouvelles identités, mais A. Il avait par ailleurs indiqué qu'il recevrait des certificats de naissance. A. n'avait pas mentionné de programmes de protection de témoin mais avait parlé d'un programme spécif

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