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Tribunal pénal fédéral 18.06.2021 SK.2019.17

18. Juni 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·14,406 Wörter·~1h 12min·3

Zusammenfassung

Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II);;Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II);;Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II);;Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II)

Volltext

SK.2019.17

Jugement du 18 juin 2021 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Stephan Zenger et David Bouverat, la greffière Marine Neukomm Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, procureur fédéral,

et

parties plaignantes:

1. Georges, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

2. Coralie, domiciliée au Libéria, représentée par Maître Zeina Wakim,

3. Jérôme, domicilié au Libéria, représenté par Maître Hikmat Maleh,

4. Louis Z., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2019.17 A l'exception du nom du prévenu, les noms de personnes et autres entités mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire. Eccetto il nome dell’imputato, i nomi anonimizzati delle persone e degli altri soggetti menzionati nella presente sentenza sono fittizi. Ogni somiglianza con nomi reali è puramente casuale e involontaria. Mit Ausnahme desjenigen des Beschuldigten, sind alle Namen und andere Bezeichnungen im Rahmen des vorliegenden anonymisierten Urteils fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit real vorkommenden Namen ist lediglich zufällig und unbeabsichtigt.

- 2 - SK.2019.17 5. Raoul, domicilié au Libéria, représenté par Maître Raphaël Jakob,

6. Antoine W., domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

7. Paul, domicilié au Libéria, représenté par Maître Alain Werner,

contre

Alieu KOSIAH, ressortissant libérien, actuellement détenu à la Prison V., assisté de Maître Dimitri Gianoli,

Objet Violations des lois de la guerre (art. 108 et 109 aCPM cum art. 3 commun aux CG et art. 4 PA II)

- 3 - SK.2019.17 Table des matières

En fait ............................................................................................................................ 8 A. Procédure ............................................................................................................ 8 B. Situation personnelle du prévenu ....................................................................... 18 C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria ....................................... 20 En droit ......................................................................................................................... 24 1. Compétence ...................................................................................................... 24 1.1 Compétence de la Suisse .............................................................................. 24 1.2 Compétence de la juridiction civile ................................................................. 26 1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales ................................................ 26 2. Questions préjudicielles et incidentes ................................................................ 27 2.1 Questions préjudicielles ................................................................................. 27 2.2 Questions incidentes ..................................................................................... 42 3. Réquisitions de preuve ...................................................................................... 49 4. Droit applicable .................................................................................................. 50 4.1 Ancien droit ................................................................................................... 50 4.2 Nouveau droit ................................................................................................ 51 4.3 Droit applicable au cas d’espèce ................................................................... 52 4.4 Champ d’application des art. 108 et 109 aCPM ............................................. 54 5. Prescription ....................................................................................................... 60 6. Questions relatives aux témoignages dits à charge ........................................... 60 6.1 Qualité du travail effectué par les organisations Civitas Maxima et RRR. ...... 60 6.2 Dénonciations pénales .................................................................................. 62 6.3 Contradictions dans les récits des parties plaignantes et des témoins dits à charge ........................................................................................................... 63 6.4 Identification du prévenu ................................................................................ 65 6.5 Absence de témoignage à l’appui des dénonciations pénales ....................... 66 6.6 Ethnie du prévenu ......................................................................................... 67 6.7 Motivations des parties plaignantes à dénoncer le prévenu ........................... 67 7. Faits reprochés à Alieu Kosiah .......................................................................... 68 7.1 Recrutement et utilisation d’un enfant soldat ................................................. 68 7.1.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 68 7.1.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 68 7.1.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 75 7.1.4 Erreur sur l’illicéité ..................................................................................... 81 7.2 Ordonner le meurtre de sept civils à Zorzor ................................................... 82 7.2.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 82 7.2.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 82 7.2.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 86 7.3 Meurtre du civil B. à Babahun ........................................................................ 90 7.3.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 90 7.3.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 90 7.3.3 Droit et appréciation des preuves .............................................................. 93

- 4 - SK.2019.17 7.4 Ordonner le traitement cruel de sept civils à Foya, le meurtre de six d’entre eux et asséner un coup de couteau au civil Raoul ........................................ 95 7.4.1 Chef d’accusation ...................................................................................... 95 7.4.2 Moyens de preuve ..................................................................................... 95 7.4.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 105 7.5 Ordonner et diriger un transport forcé de café, de cacao et d’huile de palme, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ........... 113 7.5.1 Chef d’accusation .................................................................................... 113 7.5.2 Moyens de preuve ................................................................................... 113 7.5.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 118 7.6 Participation au meurtre du civil Joseph à Foya et profanation de son cadavre . .................................................................................................................... 125 7.6.1 Chef d’accusation .................................................................................... 125 7.6.2 Moyens de preuve ................................................................................... 126 7.6.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 134 7.7 Ordonner et diriger un transport forcé, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière guinéenne ........................................................................... 138 7.7.1 Chef d’accusation .................................................................................... 138 7.7.2 Moyens de preuve ................................................................................... 138 7.7.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 141 7.8 Ordonner le pillage de la centrale électrique de Foya .................................. 144 7.8.1 Chef d’accusation .................................................................................... 144 7.8.2 Moyens de preuve ................................................................................... 144 7.8.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 146 7.9 Ordonner et diriger le transport forcé du moteur de la centrale électrique de Foya, par des civils, de Foya à Solomba, et de là à la frontière avec la Guinée .................................................................................................................... 148 7.9.1 Chef d’accusation .................................................................................... 148 7.9.2 Moyens de preuve ................................................................................... 148 7.9.3 Droit et appréciation des preuves ............................................................ 154 7.10 Ordonner le pillage de la génératrice de Pasolahun, ordonner le transport forcé de la génératrice de Pasolahun, par des civils, de Pasolahun à Kolahun et meurtre du civil Victor X. aux abords de la rivière Kehair............................. 157 7.10.1 Chef d’accusation ................................................................................ 157 7.10.2 Moyens de preuve ............................................................................... 157 7.10.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 172 7.11 Ordonner et diriger un transport forcé de munitions, par des civils, de Gondolahun à Fassama et meurtre du civil Didier X. aux abords de la rivière Lofa ............................................................................................................. 181 7.11.1 Chef d’accusation ................................................................................ 181 7.11.2 Moyens de preuve ............................................................................... 181 7.11.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 189 7.12 Meurtre d’un civil à Voinjama ....................................................................... 194 7.12.1 Chef d’accusation ................................................................................ 194

- 5 - SK.2019.17 7.12.2 Moyens de preuve ............................................................................... 194 7.12.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 198 7.13 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Gbarlyeloh (Guinée) .................................................................................................................... 201 7.13.1 Chef d’accusation ................................................................................ 201 7.13.2 Moyens de preuve ............................................................................... 201 7.13.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 204 7.14 Ordonner un transport forcé, par des civils, de Voinjama à Solomba et de là à la frontière guinéenne ................................................................................. 207 7.14.1 Chef d’accusation ................................................................................ 207 7.14.2 Moyens de preuve ............................................................................... 207 7.14.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 210 7.15 Ordonner les meurtres de deux combattants ULIMO d’ethnie krahn, dont le dénommé Phénix, à Voinjama .................................................................... 213 7.15.1 Chef d’accusation ................................................................................ 213 7.15.2 Moyens de preuve ............................................................................... 213 7.15.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 215 7.16 Ordonner le pillage du village de Botosu ainsi qu’ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, depuis Botosu ................................ 217 7.16.1 Chef d’accusation ................................................................................ 217 7.16.2 Moyens de preuve ............................................................................... 217 7.16.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 220 7.17 Viol de la civile Coralie ................................................................................. 225 7.17.1 Chef d’accusation ................................................................................ 225 7.17.2 Moyens de preuve ............................................................................... 225 7.17.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 228 7.18 Ordonner et diriger un transport forcé de biens, par des civils, de Zorzor à Salayae ....................................................................................................... 231 7.18.1 Chef d’accusation ................................................................................ 231 7.18.2 Moyens de preuve ............................................................................... 231 7.18.3 Droit et appréciation des preuves ......................................................... 234 7.19 Synthèse des actes délictuels d’Alieu Kosiah .............................................. 236 8. Fixation de la peine.......................................................................................... 237 9. Expulsion ......................................................................................................... 247 10. Conclusions civiles .......................................................................................... 248 10.1 Fixation ........................................................................................................ 248 10.2 Paul ............................................................................................................. 250 10.3 Raoul ........................................................................................................... 251 10.4 Georges....................................................................................................... 252 10.5 Louis Z......................................................................................................... 253 10.6 Antoine W. ................................................................................................... 254 10.7 Jérôme ........................................................................................................ 255 10.8 Coralie ......................................................................................................... 256

- 6 - SK.2019.17 11. Dépens ............................................................................................................ 256 12. Frais ................................................................................................................ 257 13. Indemnité du prévenu ...................................................................................... 259 14.1 Fixation ........................................................................................................ 260 14.2 Maître Dimitri Gianoli ................................................................................... 261 14.3 Maître Raphaël Jakob .................................................................................. 266 14.4 Maître Hikmat Maleh.................................................................................... 268 14.5 Maître Zeina Wakim..................................................................................... 270 14.6 Maître Alain Werner ..................................................................................... 273 Dispositif ..................................................................................................................... 280

SK.2019.17

SK.2019.17 En fait A. Procédure: A.1 Le 3 juillet 2014, par l’entremise de leur conseil Maître Alain Werner, cinq ressortissants libériens nommés Paul, Antoine W., Louis Z., Rémy et C. ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-01- 0001 ss). A.2 Le 21 août 2014, Raoul, ressortissant libérien, a également déposé plainte pénale auprès du MPC par l’intermédiaire de Maître Raphaël Jakob contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-02-0001 ss). A.3 Le 22 août 2014, Jérôme, ressortissant libérien, a à son tour déposé plainte pénale auprès du MPC, par l’entremise de Maître Hikmat Maleh, contre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre (05-03-0001 ss). A.4 Le 28 août 2014, le MPC a ouvert, sous la référence SV.14.0828, une procédure pénale à l’encontre d’Alieu Kosiah pour crimes de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria sous la forme de meurtres de civils, viol et actes visant à réduire la population en esclavage et à la terroriser (art. 108 et 109 de l’ancien Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM; RS 321.0], repris aux art. 264b ss CP, en relation avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 et 0.518.51; CG] et l’art. 4 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux [RS 0.518.522; PA II]) (01-01-0001 ss). A.5 A la suite d’un mandat d’arrêt émis le 10 novembre 2014, Alieu Kosiah a été arrêté à U. le même jour et placé en détention à la Prison régionale V. (06-01- 0001 ss). Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée. A.6 Par ordonnance du 2 septembre 2015, le MPC a étendu l’instruction aux infractions de recrutement d’enfant soldat et de pillage (01-01-0005). A.7 Le 23 juin 2016, Georges, ressortissant libérien, a déposé plainte pénale auprès du MPC par l’intermédiaire de son avocat Maître Alain Werner, contre Alieu Kosiah pour crimes de guerre (05-01-0017 ss). A.8 Le 23 août 2016, Coralie, ressortissante libérienne, a déposé plainte pénale auprès du MPC par le biais de son conseil Maître Zeina Wakim pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité (05-04-0001 ss).

- 9 - SK.2019.17 A.9 Par ordonnance du 3 novembre 2016, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes, notamment traitements humiliants et dégradants (01-01-0006). A.10 Par ordonnance du 19 juin 2017, le MPC a ordonné la jonction, sous la référence SV.14.0828, d’une procédure diligentée par le Ministère public central du canton de Vaud contre Alieu Kosiah pour escroquerie et faux dans les titres (01-01-0007 s.). A.11 Par décision du 11 décembre 2018, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Rémy pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation (15-01- 0730 ss; cf. infra consid. 7.3). Un recours a été formé par celui-ci le 24 décembre 2018 (21-10-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.3; 40.510.012 ss). A.12 Par décision du 11 décembre 2018 également, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Antoine W. pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.17 de l’acte d’accusation (15-01-0737 ss; cf. infra consid. 7.11). A.13 Par décision du 7 janvier 2019, le MPC a retiré la qualité de partie plaignante à Raoul pour les faits qui figurent au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation (15-01- 0951 ss; cf. infra consid. 7.4). Un recours a été formé par celui-ci le 18 janvier 2019 (21-12-0003 ss). Il a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 mai 2019 (BB.2019.14; 40.510.027 ss). A.14 Par acte d’accusation du 22 mars 2019, le MPC a renvoyé Alieu Kosiah en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II. A.15 Par ordonnance du 8 avril 2019, Alieu Kosiah a été placé en détention pour des motifs de sûreté (40.231.7.011 ss). Le prévenu se trouve encore en détention pour des motifs de sûreté à ce jour. A.16 Le 7 mai 2019, le MPC a rendu deux ordonnances de classement concernant seize états de fait reprochés initialement à Alieu Kosiah. La première ordonnance concerne des actes poursuivis pour violation des lois de la guerre au sens de l’art. 109 al. 1 aCPM en lien avec l’art. 108 al. 2 aCPM ainsi qu’avec l’art. 3 commun aux CG et l’art. 4 PA II (40.110.008 ss); la seconde ordonnance vise des faits relevant de l’escroquerie (art. 146 CP) et du faux dans les titres (art. 251 CP) (40.110.066 ss). Les faits dénoncés par C. ayant été classés, celui-ci n’est plus partie à la procédure. Le 17 mai 2019, un recours a été interjeté par la partie plaignante Coralie contre la première ordonnance de classement. Le recours a été rejeté par décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 novembre 2019 (BB.2019.106; 40.510.126 ss).

- 10 - SK.2019.17 A.17 Le 14 juin 2019, la Cour a invité les parties à présenter leurs offres de preuves (40.400.009). A.18 Le 19 août 2019, la Cour a reçu de l’Office fédéral de la justice le procès-verbal d’audition de D., ancienne membre de la Commission de vérité et de réconciliation au Libéria (Truth and Reconciliation Commission of Liberia, ci-après: TRC), en exécution d’une demande d’entraide formulée par le MPC le 16 mars 2017 (40.261.1.020 ss). A.19 Par ordonnance du 6 septembre 2019, la Cour a ordonné, à titre de moyens de preuve, l’audition lors des débats d’Alieu Kosiah sur sa situation personnelle et les faits de l’accusation, l’audition de Georges, Coralie, Jérôme, Louis Z., Raoul, Antoine W. et Paul en qualité de parties plaignantes, l’audition de Pierre alias «Pégase» en qualité de personne appelée à donner des renseignements, l’audition de Rémy, Olivier, Robert, Jean alias «Cassiopée», Victor X., Didier X., André, E., Alfred et la cousine de Raoul, de nom inconnu, en qualité de témoins et la production du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 1er mai 2019 dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire avec la Norvège. La Cour a, pour le surplus, rejeté les réquisitions de preuve des parties (40.250.001 ss). A.20 Le 8 octobre 2019, la Cour a également ordonné la production du procès-verbal d’audition d’Alieu Kosiah intervenue le 30 août 2019 en exécution d’une commission rogatoire avec la France dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre Pierre pour crimes de guerre qui auraient été commis durant la première guerre civile au Libéria. Une partie des faits reprochés coïncideraient avec ceux qui sont reprochés à Alieu Kosiah dans la présente procédure (40.250.017 s.). A.21 Par ordonnance du 25 octobre 2019, la Cour a rejeté les réquisitions de preuve de la défense tendant à la production d’une plainte pénale déposée par Georges contre Pierre, à l’audition de F., imam de Pasolahun, à la production des procèsverbaux des auditions menées dans la procédure pénale française dirigée contre Pierre, à la production de tous documents liés à l’instruction ou à des «vérifications éventuelles» dans le cadre de la procédure pénale française dirigée contre Pierre et à l’indication du nom de toutes les parties plaignantes entendues dans le cadre de ladite procédure (40.250.022 ss). A.22 Le 12 décembre 2019, la Cour a adressé au Parquet national anti-terroriste de Paris (ci-après: PNAT) une demande d’entraide judiciaire en lien avec la procédure pénale qu’il mène contre Pierre. La Cour a ainsi sollicité la production de la plainte pénale déposée par l’organisation de défense des victimes de crimes de guerre Civitas Maxima contre Pierre, de tous les procès-verbaux des auditions menées par les autorités françaises dans le cadre de la procédure précitée, des éventuelles expertises psychologiques effectuées sur les personnes entendues,

- 11 - SK.2019.17 du rapport établi par les autorités françaises à la suite de la reconstitution judiciaire qui a eu lieu au Libéria et de tout autre document susceptible d’être en lien avec les faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation du 22 mars 2019 (40.261.3.0011 ss). Le PNAT a adressé à la Cour, en date du 4 février 2020, une partie des pièces requises dans la demande du 12 décembre 2019 (40.261.3.014 ss). A.23 Par ordonnance du 14 février 2020, la Cour a versé à la présente procédure les pièces reçues du PNAT. Elle a également rejeté une nouvelle fois la réquisition de preuve de la défense tendant à l’audition de F., imam de Pasolahun et a versé au dossier un rapport photographique remis par l’organisation Civitas Maxima le 7 février 2020. Elle a enfin annulé les auditions de la cousine de Raoul (les coordonnées de cette dernière étant demeurées inconnues de la Cour) et d’E. (celleci ayant exercé son refus de témoigner en sa qualité d’ex-épouse du prévenu) (40.250.029 ss). A.24 Le 28 février 2020, la Cour a adressé au PNAT une demande d’entraide judiciaire complémentaire à celle du 12 décembre 2019, par laquelle elle a requis la production de certains procès-verbaux qui ne lui ont pas été transmis le 4 février 2020, d’une planche photographique qui avait été soumise à plusieurs participants à la procédure française ainsi que de l’expertise psychiatrique de Pierre. Pour le surplus, la Cour a constaté que l’intégralité des procès-verbaux d’audition demandés le 12 février 2019 n’avaient pas été transmis, en indiquant au PNAT qu’elle renoncerait à les solliciter si ce dernier lui confirmait qu’ils n’avaient pas de lien avec la présente procédure (40.261.3.1029 s.). Le 11 mars 2020, le PNAT a transmis à la Cour les pièces sollicitées, à l’exception de l’expertise psychiatrique et d’un autre procès-verbal qui ne concernait pas la présente procédure (40.261.3.1031 ss). A.25 Par ordonnance du 17 mars 2020, la Cour a versé au dossier les pièces complémentaires adressées par le PNAT et a renoncé à solliciter les procès-verbaux d’audition initialement requis dans la demande du 12 décembre 2019 et qui n’ont pas été transmis par les autorités françaises, celles-ci ayant confirmé que les procès-verbaux en question ne concernaient pas les faits de la présente procédure. La Cour a également renoncé à requérir l’expertise psychiatrique suite au refus du parquet français de la lui remettre. La Cour a en outre une nouvelle fois rejeté la réquisition de preuve de Maître Alain Werner tendant à l’audition de G., commandant de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, de même que celle de la défense tendant à l’audition de F., imam de Pasolahun. Elle a en revanche versé au dossier une vidéo transmise par Maître Alain Werner le 28 février 2020 sur la méthode du «tabé» (40.250.029 ss).

- 12 - SK.2019.17 A.26 Compte tenu du caractère sexuel de l’infraction reprochée au prévenu au chiffre 1.3.24 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 7.17), la Cour a ordonné le huisclos partiel des débats en application de l’art. 70 al. 1 let. a CPP. A.27 Après plusieurs reports imposés par la pandémie de COVID-19, la première partie des débats s’est ouverte le 3 décembre 2020. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Julien Wenger, le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Sébastien Weibel, avocat stagiaire, Maîtres Alain Werner et Romain Wavre pour les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, Maître Zeina Wakim pour la partie plaignante Coralie, Maître Hikmat Maleh pour la partie plaignante Jérôme et Maître Raphaël Jakob pour la partie plaignante Raoul. Les parties plaignantes n’ont pas comparu; dans la mesure où la première partie des débats était consacrée à l’audition du prévenu, la Cour a considéré que la présence des premières, toutes domiciliées au Libéria, n’était pas requise compte tenu de la situation sanitaire en Suisse. Elles ont ainsi uniquement été invitées à comparaître volontairement. A.28 A l’ouverture des débats, la Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions d’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuve recueillies. Le MPC n’a soulevé aucune question préjudicielle. Maître Alain Werner a soulevé les questions préjudicielles suivantes:  Demande de renvoi des débats pour permettre aux parties plaignantes d’assister aux débats;  Nouvelle demande d’entendre G. en qualité de témoin. Maître Raphaël Jakob a appuyé les questions préjudicielles soulevées par Maître Alain Werner et a formulé les questions préjudicielles suivantes:  Application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité) aux faits reprochés dans l’acte d’accusation en lien avec l’art. 344 CPP;  Application des art. 264b ss CP en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM;  Application de l’art. 264k CP (responsabilité du supérieur). Maîtres Zeina Wakim et Hikmat Maleh se sont ralliés aux questions préjudicielles soulevées par Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob. Enfin, Maître Dimitri Gianoli a formulé les questions préjudicielles suivantes:  Incapacité des avocats de Civitas Maxima de représenter des parties plaignantes dans la procédure, faute d’indépendance suffisante;  Inexploitabilité de certains moyens de preuve;

- 13 - SK.2019.17  Retrait du dossier des documents en lien avec l’identification des témoins Victor X. et Didier X. par les parties plaignantes Louis Z. et Antoine W. Maître Dimitri Gianoli a également requis de pouvoir déposer une écriture consistant en une analyse des déclarations et des contradictions ressortant de l’audition du témoin Benoît par le MPC. Le vendredi 4 décembre 2021, la Cour a communiqué aux parties ses décisions sur questions préjudicielles. S’agissant de l’audition de G., elle a invité Maître Alain Werner à renouveler sa demande au moment de l’administration des preuves. S’agissant de l’écriture que Maître Dimitri Gianoli souhaitait déposer, la Cour l’a écartée à ce stade. Pour le surplus, la Cour a rejeté les questions préjudicielles soulevées. Les motifs de ses décisions sont développés au considérant 2 ci-après. A.29 A la suite de la communication des décisions de la Cour relatives aux questions préjudicielles soulevées, Maître Jakob a formulé une nouvelle question préjudicielle tendant au renvoi de l’acte d’accusation afin que le MPC le modifie pour que la Cour soit en mesure d’apprécier les faits sous l’angle de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité). Après avoir interpellé les parties, et en particulier le MPC, lequel a indiqué ne pas souhaiter modifier son acte d’accusation, la Cour a rejeté la question préjudicielle. Les motifs de sa décision sont développés au considérant 2 ci-après. A.30 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et a procédé à l’audition du prévenu Alieu Kosiah (du 4 au 9 décembre 2020). Durant l’audition de ce dernier, le MPC a requis de pouvoir verser à la procédure les deux articles de presse suivants, qui ont été admis:  «Liberia: Foya Wants Death Sentence for Alieu Kosiah in War Crimes Trial» de James Harding Giahyue, paru dans le journal Front Page Africa le 8 décembre 2020 (40.721.005 ss);  «Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar gegessen haben. Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» de Michael Schilliger, paru dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre 2020 (40.721.014 ss). Les conseils des parties plaignantes ont souhaité réserver leurs questions au prévenu pour la deuxième partie des débats, en présence de leurs clients respectifs, ce qui a été accepté par la Cour. A.31 A l’issue de l’audition d’Alieu Kosiah, Maître Dimitri Gianoli a requis que la cicatrice que présente Alieu Kosiah sur sa jambe puisse être photographiée. La Cour a admis cette réquisition de preuve. A.32 Les débats ont été suspendus le 9 décembre 2020.

- 14 - SK.2019.17 A.33 Les débats ont repris le 15 février 2021. Ont comparu le MPC, représenté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Julien Wenger, le prévenu Alieu Kosiah, assisté de Maîtres Dimitri Gianoli et Mélanie Ajac, avocate stagiaire, les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul, assistées de Maîtres Alain Werner et Romain Wavre, la partie plaignante Jérôme assistée de Maître Hikmat Maleh et la partie plaignante Raoul assistée de Maître Raphaël Jakob. La partie plaignante Coralie n’a pas pu faire le déplacement en Suisse depuis le Libéria pour des raisons de maternité. Elle a été considérée comme excusée et son conseil, Maître Zeina Wakim, l’a représentée. A.34 La Cour a reçu, durant la période d’interruption d’audience, diverses requêtes de la part des parties. Après avoir donné l’occasion à ces dernières de se déterminer par écrit sur chacune desdites requêtes, elle a communiqué, à l’ouverture de la deuxième partie des débats, les décisions prises y relatives. Les questions incidentes soulevées par Maître Alain Werner sont les suivantes:  Demande de corrections du procès-verbal d’Alieu Kosiah;  Demande de dispense de comparaître pour Georges les 19 et 20 février 2021;  Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes. Maître Alain Werner a également formulé les réquisitions de preuves suivantes:  Audition de G., commandant de l’Office central français de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre, en qualité de témoin;  Production de la demande d’asile qu’Alieu Kosiah a déposée en France;  Versement au dossier d’une carte de la ville Foya. Les questions incidentes soulevées par Maître Raphaël Jakob sont les suivantes:  Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;  Demande que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah demeurent au dossier;  Demande d’obtenir les procès-verbaux de la seconde partie des débats avant les plaidoiries;  Demande d’obtenir le procès-verbal relatif à la première partie des débats contenant les décisions relatives aux questions préjudicielles soulevées.  Maître Raphaël Jakob a également formulé la réquisition de preuve suivante:  Versement au dossier de trois coupures de presse, qui concernent la prise de la ville de Bong Mines par les ULIMO ainsi que l’établissement d’un

- 15 - SK.2019.17 tribunal par ces derniers pour juger des atrocités commises au sein de la faction (40.555.065 ss). Les questions incidentes soulevées par Maître Zeina Wakim sont les suivantes:  Demande tendant à ce que les parties plaignantes puissent poser des questions au prévenu avant d’être auditionnées elles-mêmes;  Demande de modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah. Les questions incidentes soulevées par Maître Dimitri Gianoli sont les suivantes:  Demande de modifications des procès-verbaux de Rémy du 21 novembre 2016 et de Coralie du 7 novembre 2016;  Requête que le prévenu puisse formuler lui-même des demandes de modifications de son procès-verbal d’interrogatoire par la Cour. Maître Dimitri Gianoli a également formulé les réquisitions de preuve suivantes:  Plan de la ville de Foya à soumettre au journaliste Michael Schilliger, auteur de l’article paru dans le journal Neue Zürcher Zeitung le 28 novembre 2020 et intitulé «Alieu Kosiah soll Menschen versklavt, getötet, gar gegessen haben. Seine Freunde aber sagen, er sei ein Held» (40.721.014 ss);  Diverses confrontations entre parties plaignantes et témoins cités aux débats. S’agissant des questions incidentes, la Cour a accordé à Georges une dispense de comparaître les 19 et 20 février 2021, pour autant que son audition ne soit pas retardée à ces dates en raison d’un imprévu affectant le programme des débats. S’agissant des modifications du procès-verbal d’interrogatoire d’Alieu Kosiah requises par les différents avocats de la procédure, la Cour a indiqué qu’elle acceptait uniquement de corriger les coquilles ou les erreurs manifestes. Il revient selon la Cour aux avocats de formuler leurs demandes de corrections, et non aux parties elles-mêmes. S’agissant enfin de la demande tendant à ce que les enregistrements vidéo de l’interrogatoire d’Alieu Kosiah demeurent au dossier, la Cour l’accepte, en l’assortissant des conditions suivantes:  La consultation des bandes vidéo a lieu dans une salle prévue à cet effet au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone.  La consultation a lieu uniquement au moyen d’un ordinateur mis à disposition par le tribunal, sur lequel ont été enregistrées les vidéos.  Les accès internet, Bluetooth, wifi, USB, etc. sont bloqués sur cet ordinateur.  L’accès aux enregistrements ne peut se faire qu’en «lecture seule», soit sans qu’une copie ne puisse être effectuée.

- 16 - SK.2019.17  Les parties sont autorisées à prendre des notes manuscrites durant la consultation et à emporter celles-ci avec elles à l’issue de la consultation.  Le recours durant la consultation à tout moyen technique permettant la copie de tout ou partie des enregistrements vidéo (photographies, vidéos, scan, etc.) est interdit.  Celui qui consulte les enregistrements est autorisé à se munir de son téléphone portable lors de la consultation. L’usage du téléphone portable lui est concédé uniquement pour communiquer oralement avec son étude. En revanche, il lui est interdit de copier tout ou partie des enregistrements au moyen du téléphone portable. Concernant les réquisitions de preuve, la Cour a admis les pièces proposées par Maîtres Alain Werner et Raphaël Jakob dans la mesure où elles sont en lien avec les faits de la cause. La Cour a également acquiescé aux confrontations requises par la défense, lorsque, au fil des débats, elles s’avéreront utiles. Pour surplus, les questions incidentes et les réquisitions de preuves ont été rejetées (cf. infra consid. 2 et 3). A.35 La Cour a ensuite poursuivi la procédure probatoire et a procédé à l’audition des parties plaignantes et des témoins et à l’audition complémentaire du prévenu, du 15 février au 26 février 2021. La partie plaignante Coralie et le témoin Alfred ont été entendus par vidéoconférence depuis l’Ambassade des Etats-Unis à Monrovia. Les autres personnes entendues à titre de parties plaignantes et de témoins ont fait le déplacement en Suisse depuis le Libéria. Pierre, détenu en France, a été auditionné depuis Paris par vidéoconférence. A.36 A la suite des auditions de Paul et de Raoul, le MPC a requis de pouvoir modifier l’acte d’accusation du 22 mars 2019. Cette demande a été partiellement admise par la Cour (cf. infra consid. 2 pour les motifs). A.37 Durant les auditions, Maître Raphaël Jakob a sollicité de pouvoir verser au dossier un rapport de la Banque mondiale de décembre 1984 ainsi qu’une annonce de vente d’un générateur de marque «Mirlees Black Stone». Maître Alain Werner a également remis à la Cour une capture d’écran montrant la localisation d’une institution (Lutheran Training Institute, LTI) dont le plaignant Paul a fait état lors de sa déposition en lien avec les faits figurant au chiffre 1.3.25 de l’acte d’accusation (cf. infra consid. 7.18). Enfin, Maître Dimitri Gianoli a demandé à pouvoir verser au dossier un document supposé établir la généalogie de la famille X., nom de famille de deux victimes présumées des agissements du prévenu (cf. infra consid. 7.10 et 7.11). Ces pièces ont été admises dans la mesure où elles avaient un lien avec les faits de la cause. A.38 Il a ensuite été procédé aux plaidoiries. Le MPC a procédé en premier à son réquisitoire et pris les conclusions suivantes:

- 17 - SK.2019.17 Le Ministère public de la Confédération requiert que: 1. Alieu KOSIAH soit reconnu coupable de violations graves des lois de la guerre au sens des art. 109 al. 1 et 108 al. 2 aCPM, en lien avec l’art. 3 commun aux Conventions de Genève et l’art. 4 PA II. 2. Alieu KOSIAH soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. 3. Alieu KOSIAH soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans en application de l’art. 40 al. 1 aCPM. 4. Alieu KOSIAH soit condamné au paiement des frais de procédure. Les conseils des parties plaignantes ont ensuite abordé à tour de rôle des thèmes généraux avant de passer aux plaidoiries concernant leurs clients respectifs. Maîtres Alain Werner et Romain Wavre ont pris les conclusions suivantes pour les parties plaignantes Georges, Louis Z., Antoine W. et Paul: 1. Paul, Georges, Louis Z. et Antoine W. déposent des conclusions civiles (art. 122 ss CPP) à l’encontre du prévenu Alieu Kosiah, en lien avec les faits qui figurent sous chiffres 1.3.2, 1.3.10, 1.3.12, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16 et 1.3.25 de l’acte d’accusation. 2. Ils concluent à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à leur payer un montant de CHF 8'000.chacun. Maître Zeina Wakim a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Coralie: 1. Coralie requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah et formule des conclusions civiles (art. 122 ss CPP) en lien avec les faits qui figurent sous chiffres 1.3.22, 1.3.23 et 1.3.24 de l’acte d’accusation; 2. Elle conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui payer un montant de CHF 8'000.-. Maître Raphaël Jakob a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Raoul: 1. Raoul requiert la condamnation pénale de M. KOSIAH pour les faits décrits aux chiffres 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6 et 1.3.7. 2. Il requiert la condamnation de M. KOSIAH à lui verser CHF 8'000.- à titre de tort moral. 3. Il réserve ses conclusions chiffrées sur les dépenses occasionnées par sa participation à la procédure, qui seront formées avant la fin des débats. Maître Hikmat Maleh a pris les conclusions suivantes pour la partie plaignante Jérôme: 1. Jérôme requiert qu’un verdict de culpabilité soit rendu à l’encontre d’Alieu Kosiah pour les chiffres 1.3.19 et 1.3.20 de l’acte d’accusation. 2. Il conclut à ce qu’Alieu Kosiah soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 8'000.-.

- 18 - SK.2019.17 Enfin, Maître Dimitri Gianoli a plaidé pour le prévenu Alieu Kosiah et a pris les conclusions suivantes: 1. Acquitter Alieu KOSIAH de toute prévention et partant le souscrire de toute peine (sic.); 2. Condamner la Confédération à verser à Alieu KOSIAH les indemnités suivantes: a. une indemnité pour dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense, à déterminer sur la base de la note d’honoraires qui suivra; b. CHF 500'000.- à titre d’indemnité pour dommage économique subi pour la participation obligatoire à la procédure pénale; c. CHF 856'000.- à titre d’indemnité pour réparation de tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité; 3. Rejeter les conclusions civiles des parties plaignantes; 4. Sous suite de frais et dépens. Le MPC et les conseils des parties plaignantes ont répliqué. Maître Dimitri Gianoli a, pour sa part, renoncé à dupliquer. A.39 L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Alieu Kosiah a fait usage de cette faculté. A.40 Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos. Elle a rendu son jugement en audience publique le 18 juin 2021. A cette occasion, elle a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif a été remis aux parties le même jour et la Cour a prononcé le maintien en détention du prévenu pour garantir l’exécution de la peine. A.41 Le 25 juin 2021, la défense a annoncé un appel contre le présent jugement (40.940.001). B. Situation personnelle du prévenu B.1 Alieu Kosiah, d’ethnie mandingo, est né et a passé son enfance dans le comté de Nimba, au Libéria. Il a grandi entre Sagleipie, où vivait son père, et Ganta, où résidait sa mère (13-01-0008, 0010). Il est arrivé en Suisse comme requérant d’asile en janvier 1999 depuis Conakry, en Guinée, après avoir fui le Libéria à la suite de l’élection de Charles Taylor en tant que président du pays (13-01-0008; 40.731-003; 10-01-0007). A son arrivée en Suisse, Alieu Kosiah a formé une demande d’asile, qui a été rejetée (13-01-0007; 40.731.004; 10-01-0007). La décision d’exécution de renvoi n’a pas pu être exécutée car l’intéressé était alors introuvable (10-01-0007). Alieu Kosiah a été marié à une ressortissante suisse d’octobre 2004 à septembre 2012 (10-01-0007). Il a ainsi pu obtenir une autorisation d’établissement en Suisse (13-01-0007 s.). Alieu Kosiah a un fils majeur en Suisse, H., qu’il a fait venir par regroupement familial et qui vit dans la région

- 19 - SK.2019.17 de U., ainsi qu’un cousin dénommé I.. Le reste de sa famille vit au Libéria ou ailleurs à l’étranger (13-01-0008; 40.731.002, 007). Depuis son arrivée en Suisse en 1998, Alieu Kosiah a indiqué s’être rendu à trois reprises au Libéria, soit en 2006, 2010 et 2012 (13-01-0007; 40.731.006). B.2 Concernant sa formation et son parcours professionnel au Libéria, Alieu Kosiah a déclaré avoir fréquenté la High School (13-01-0009; 40.731.003). Il a interrompu ses études lorsque la guerre a commencé, le 24 décembre 1989. Il s’est alors engagé dans l’armée en janvier 1990 en mentant sur son âge car il n’avait pas encore 18 ans (13-01-0009). Il a effectué un entraînement militaire près de Monrovia durant quelques mois (13-01-0009; 40.731.003). Le prévenu a déclaré avoir ensuite été envoyé sur la ligne de front à Grand Bassa, puis être retourné à Monrovia. Lorsque la guerre est arrivée dans cette ville, il est parti à Tubmanburg, pour se rendre plus tard en Sierra Leone, où il est resté durant un à deux ans. Alieu Kosiah a indiqué être rentré au Libéria en 1992 ou 1993 et avoir pris part à la guerre dans la faction ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy) jusqu’en 1995. Il est ensuite entré dans la police civile en tant que directeur-adjoint du CID (Crime Investigation Division) (13-01-0009 s.). B.3 S’agissant de son parcours professionnel en Suisse, Alieu Kosiah a déclaré avoir effectué de petits travaux jusqu’en 2004. A partir de cette année, il a travaillé pour une entreprise de révision de citernes, jusqu’en 2011. Après son divorce en 2012, le prévenu a touché des indemnités de l’assurance-chômage, puis a bénéficié de prestations de l’aide sociale, jusqu’au moment de son arrestation en novembre 2014 (40.731.008). Lors des débats, il a indiqué qu’il ne disposait d’aucune économie au moment de son arrestation et qu’il avait des dettes fiscales à hauteur de quelque CHF 10'000.-. Au sein de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, le prévenu travaille et perçoit pour son activité un revenu de CHF 3.- à CHF 5.- de l’heure. Il dispose d’économies à hauteur d’environ CHF 800.- sur un compte de la prison (40.731.009). B.4 L’extrait de casier judiciaire suisse d’Alieu Kosiah ne mentionne aucune condamnation (40.231.1.002). L’extrait de casier judiciaire libérien n’a pas pu être obtenu. B.5 Alieu Kosiah a été arrêté le 10 novembre 2014. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 8 avril 2019, date à laquelle il a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Sa détention a été régulièrement prolongée jusqu’à ce jour. Selon le rapport de comportement du 9 novembre 2020 de la Prison V., qui porte sur les deux dernières années écoulées, Alieu Kosiah a fait preuve d’un très bon comportement, malgré sa longue période de détention. Il entretient des contacts avec les autres détenus et joue le rôle de médiateur pour eux. Il assume également un rôle d’intermédiaire entre le personnel pénitentiaire et les détenus. Il soutient les nouveaux arrivants, répond à leurs questions et leur fournit de l’aide en cas de besoin. Le prévenu a toujours été aimable avec le personnel de la prison et apporte son soutien à ce dernier du mieux qu’il peut. Il n’y a jamais eu

- 20 - SK.2019.17 d’incidents négatifs à son sujet. Alieu Kosiah a également toujours accompli les tâches qui lui ont été confiées par l’établissement à l’entière satisfaction du personnel (40.231.7.144 s.). C. Bref historique de la première guerre civile du Libéria Aperçu général C.1 La première guerre civile au Libéria a débuté à la fin de l’année 1989, dans un contexte de forte instabilité liée à la politique autoritaire et répressive du gouvernement de Samuel Doe, au pouvoir depuis le début des années 1980 (10-01- 0247). On situe généralement le commencement de la guerre au 24 décembre 1989, lorsqu’une centaine d’insurgés, qui forment les rangs du National Patriotic Front of Liberia (NPFL), sous le commandement de Charles Taylor, ancien membre du régime de Samuel Doe, pénètrent à partir de la Côte d’Ivoire sur sol libérien et s’emparent du poste-frontière de Butuo, dans le comté de Nimba. Les NPFL sont composés principalement d’insurgés d’ethnie gio et mano qui ont fui le Libéria gouverné par Doe en 1984 et 1985. Ceux-ci ont reçu une formation militaire de 18 mois en Libye et peuvent compter sur le soutien logistique du Burkina Faso et sur la fourniture en armes de la Côte d’Ivoire (10-01-0249, 0253). L’incursion des NPFL marque le début d’une période d’affrontements entre les NPFL et les forces armées libériennes (AFL). Les AFL sont composées essentiellement de soldats d’ethnie krahn, hostiles aux NPFL. Ils débarquent dans le comté de Nimba pour repousser les NPFL et ciblent en particulier les populations gio et mano, soupçonnées de soutenir les insurgés. Les NPFL, quant à eux, s’en prennent en particulier aux Krahns et aux Mandingos, qu’ils considèrent comme des sympathisants du gouvernement. Ils sont composés de deux forces distinctes, l’une sous le commandement de Charles Taylor et l’autre sous celui de Prince Johnson. Après ceux du comté de Nimba, les affrontements entre les NPFL et les AFL s’étendent en direction de la côte libérienne et de Monrovia. Au milieu de l’année 1990, les NPFL contrôlent plus de 80 pourcent du territoire libérien. L’arrivée des NPFL au Libéria provoque une réaction des pays de la région, qui, dans le cadre de l’Economic Community of West African States (ECOWAS), mettent sur pied une force d’interposition: l’ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG). Cette faction est dominée par le Nigéria, qui fournit la grande majorité des troupes. Les autres combattants viennent du Ghana, de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. L’ECOMOG débarque à Monrovia le 24 août 1990 et parvient à bloquer la progression des NPFL, les repoussant loin de la ville (10-01-0249, 0253, 0254). C.2 Le régime de Samuel Doe prend fin avec l’assassinat de celui-ci le 9 septembre 1990 par des insurgés de l’Independant National Patriotic Front of Liberia (IN- PFL), un groupe dissident qui s’est séparé des NPFL à la fin du mois de juillet 1990, sous la houlette de Prince Johnson (10-01-0249).

- 21 - SK.2019.17 C.3 Le 28 novembre 1990, les belligérants concluent un accord de cessez-le-feu à Bamako, qui prévoit l’établissement d’un gouvernement intérimaire, avec à sa tête Amos Sawyer (10-01-0249). C.4 Au début de l’année 1991, un mouvement s’organise à Conakry, en Guinée, composé essentiellement de réfugiés mandingos, qui se donnent pour objectif de retourner au Libéria pour combattre les NPFL. Ce mouvement s’appelle Movement for the Redemption of Muslims (MRM) et est emmené par Alhaji G. V. Kromah. En mai 1991, il fusionne avec un autre mouvement composé d’ex-soldats d’ethnie krahn des AFL et qui s’est déployé en Sierra Leone pour contrer Charles Taylor. C’est le Liberian United Defense Force (LDUF). Cette fusion prend le nom de United Liberation Movement of Liberia for Democracy (ULIMO). Alhaji G. V. Kromah sera le porte-parole de ce groupe, puis le leader à partir de juin 1992, après avoir orchestré l’assassinat d’Albert Karpeh qui était à la tête de la LUDF et commandant opérationnel des ULIMO jusqu’à sa mort (10-01-0250, 0256). Formés au sein des diasporas libériennes en Sierra Leone et en Guinée, les ULIMO peuvent compter sur le soutien de ces deux pays, notamment pour leur approvisionnement en armes (10-01-0253). Les ULIMO sont formés de deux bataillons: les Mandingos se concentrent dans le bataillon nommé Zebra, commandé par J. alias J.a., et des Krahns composent le bataillon Alligator, commandé par K. alias K.a. (10-01-0258). C.5 Les ULIMO pénètrent au Libéria dès septembre 1991, avec l’appui de l’ECO- MOG. A partir de février 1992, de violents combats opposent les NPFL et les ULIMO. Ces derniers s’emparent d’une bonne partie de l’ouest du Libéria, le long de la frontière avec la Sierra Leone. Ils conquièrent la ville de Tubmanburg, capitale du comté de Bomi, le 24 août 1992 et y établissent leur quartier général (10-01-0250, 0256). Ensuite, les ULIMO atteignent Po River Bridge, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Monrovia. A la fin du mois d’août 1992, les ULIMO se sont emparés d’une grande partie des territoires conquis préalablement par les NPFL, dont l’ensemble des comtés de Grand Cape Mount et de Bomi, ainsi qu’une grande partie du comté du Lofa (10-01-0250). C.6 En octobre 1992, menacés par la progression des ULIMO sur le territoire libérien, les NPFL lancent l’opération dite «Octopus», visant à déloger l’ECOMOG de Monrovia et à s’emparer de la capitale. Toutefois, l’ECOMOG, avec le soutien des AFL et des ULIMO, repousse les troupes de Charles Taylor (10-01-0250). C.7 Durant la première partie de l’année 1993, les ULIMO achèvent leur conquête de l’ouest du Libéria, en particulier du comté du Lofa (10-01-0250). C.8 Le 25 juillet 1993, les trois principales parties au conflit, à savoir les NPFL, les ULIMO et le gouvernement intérimaire patronné par l’ECOMOG, signent les Accords de Cotonou, qui prévoient un cessez-le-feu, la constitution de nouvelles autorités de transition ainsi que le désarmement et la démobilisation. La mise en

- 22 - SK.2019.17 place de ce processus de paix échoue toutefois déjà après quelques mois, en raison notamment de l’apparition de nouveaux groupes armés qui ne s’estiment pas liés par les Accords de Cotonou (10-01-0250 s.). C.9 En octobre 1993 émerge le Liberian Peace Council (LPC), composé essentiellement d’ex-soldats de l’AFL d’ethnie krahn. Ce groupe concentre sa lutte contre les NPFL dans le sud-est du Libéria. De son côté, Charles Taylor organise la formation d’une nouvelle faction, la Lofa Defense Force (LDF), dirigée par François Massaquoi et destinée à lutter contre les ULIMO dans le comté de Lofa (10- 01-0251, 0254, 15-02-0309). C.10 En mars 1994, à la suite des Accords de Cotonou et en raison de dissensions au sujet de l’élection des représentants de l’ULIMO au sein de l’organe gouvernemental de transition, la faction ULIMO se scinde en deux: une branche mandingo (ULIMO-K) sous le leadership d’Alhaji V. G. Kromah et une branche krahn (ULIMO-J) dirigée par Roosevelt Johnson (10-01-0251, 0253, 0257). C.11 Avant la scission, la faction ULIMO comptait jusqu’à 6’000 hommes. Ensuite, l’ULIMO-K disposait d’environ 4'000 combattants et les ULIMO-J de 3'000 (10- 01-0254). C.12 Lors de la scission, l’ULIMO-J s’est emparé du quartier général à Tubmanburg, contraignant l’ULIMO-K à relocaliser le sien à Voinjama, capitale du comté de Lofa située à l’extrême nord du Libéria, à proximité de la frontière avec la Guinée (10-01-0257). C.13 Le 19 août 1995, l’Accord d’Abuja est conclu, lequel prévoit notamment un cessez-le-feu, la mise sur pied d’un nouveau gouvernement de transition ainsi que des élections dans l’espace d’une année. En décembre 1995, l’ULIMO-J viole le cessez-le-feu en attaquant les positions de l’ECOMOG à Tubmanburg. Le 6 avril 1995, la situation s’envenime à nouveau avec la tentative d’arrestation manquée du leader de l’ULIMO-J, Roosevelt Johnson, par le NPFL et l’ULIMO-K. Les affrontements mettent aux prises, au sein de Monrovia, l’ensemble des factions krahns (ULIMO-J, AFL, LPC), le NPFL et l’ULIMO-K (10-01-0251). C.14 En août 1996, les factions signent l’Accord d’Abuja II, qui réinstaure un cessezle-feu, ordonne le désarmement des troupes et prévoit des élections pour le 30 mai 1997, finalement reportées au 19 juillet 1997. Charles Taylor est alors élu à la présidence avec 75 pour cent des suffrages et parvient ainsi à la tête de l’Etat mettant fin à sept années de guerre civile (10-01-0251).

- 23 - SK.2019.17 Conquête des territoires par la faction ULIMO C.15 Année 1992 En août 1992, les ULIMO prennent Po River. Il s’agit du commencement du conflit qui les oppose aux NPFL (15-02-0398, 18-03-0083). Le 25 septembre 1992, les journaux libériens rapportent la capture de Bong Mines par les ULIMO (40.555.067 ss). Le 15 octobre 1992, les NPFL tentent de capturer Monvoria lors d’une opération appelée «Octopus». Cette tentative a échoué, notamment grâce aux ULIMO qui sont venus en soutien des forces qui défendaient Monrovia (10-01-0250). Le 28 décembre 1992, la ville de Kakata, qui se situe à proximité de la ville de Todee, est prise pour la première fois par les ULIMO (15-02-0414). C.16 Année 1993 Le 11 janvier 1993, la presse libérienne rapporte que la ville de Zorzor est assiégée par les ULIMO (15-02-0447). Le 22 janvier 1993, la presse indique que le bataillon Zebra de la faction ULIMO se trouve dans la ville de Klay. La zone entre Klay et Bomi se trouvait déjà sous le contrôle des ULIMO en septembre 1992 (15-02-0434). Le 26 janvier 1993, la presse rapporte pour la première fois la reprise de Kakata et la capture de Todee par les ULIMO (15-02-0422). Le 9 février 1993, les forces ULIMO attaquent Voinjama après la chute de Zorzor (15-02-0455). Le 17 février 1993, la presse rapporte la prise de Todee Barracks par les ULIMO (15-02-0477). Le 8 mars 1993, la presse rapporte la capture de la ville de Voinjama, chef-lieu du Lofa, par les ULIMO (15-02-0461). Le 10 mai 1993, les journaux rapportent des combats entre les ULIMO et les NPFL dans la zone de Foya (15-02-0469). Le 2 juillet 1993, la presse rapporte que la ville de Foya est tombée en mains des ULIMO (15-02-0300). Le 14 décembre 1993, les LDF capturent la ville de Zorzor, alors en mains des ULIMO (15-02-0342).

- 24 - SK.2019.17 C.17 Année 1994 Le 7 mars 1994 a lieu un affrontement entre les leaders des Mandingos et des Krahns, qui marque la séparation définitive des ULIMO en deux groupes (15-02- 0514 à 0525). Le 27 mai 1994, ULIMO-K perd le contrôle de Bomi à la faveur des ULIMO-J et son état-major déplace son quartier général à Voinjama (15-02-0544, 0546). La Cour considère en droit: 1. Compétence 1.1 Compétence de la Suisse 1.1.1 Jusqu’au 31 décembre 2010, les violations du droit humanitaire étaient sanctionnées par les art. 108 et 109 aCPM et soumises à la juridiction militaire. Le 1er janvier 2011, une modification législative a ancré dans le Code pénal suisse les infractions de génocide, de crime contre l’humanité (titre 12bis) et de crime de guerre (titre 12ter) ainsi que des dispositions communes à ces trois infractions (Message relatif à la modification de lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 23 avril 2008 [ci-après: Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome], FF 2008 3461). A cette occasion, est entré notamment en vigueur l’art. 264m CP, dont le titre marginal s’intitule «Actes commis à l’étranger». Cette disposition énonce que quiconque commet à l’étranger un des actes visés aux Titres 12bis et 12ter ou à l’art. 264k est punissable s’il se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse (al. 1). En vertu de l’al. 2, lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal (let. a); l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas (let. b). L’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable, à moins que l’acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l’étranger n’aient eu pour but de protéger indûment l’auteur de toute peine (al. 3). L’art. 7 al. 4 CP énonce que sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif (let. a) ou s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite (let. b). L’art. 7 al. 5 CP ajoute que si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a

- 25 - SK.2019.17 subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. L’art. 264m CP est une lex specialis par rapport à l’art. 7 CP (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.140 du 25 juillet 2012 consid. 2.3). 1.1.2 Le principe de non-rétroactivité de la norme pénale posé par l’art. 2 al. 1 CP ne s’applique pas aux règles de procédure, notamment aux dispositions réglant les compétences (ATF 117 IV 369 consid. 4d). L’application rétroactive d’une règle de procédure ne peut être admise lorsque la règle en question porte sur l’application même du Code pénal dans l’espace, à savoir qu’elle définit l’étendue du ius puniendi de la Suisse (ATF 117 IV 369 consid. 4e; HIKMAT MALEH, Commentaire romand du CP II [ci-après: CR-CP II], 2017, n° 51 ad art. 264m CP). L’art. 2 al. 1 CP s’applique ainsi en cas d’extension du champ d’application de la loi pénale. En d’autres termes, les dispositions qui, tel l’art. 264m CP, étendent l’application du Code pénal suisse à des comportements commis à l’étranger qui, antérieurement, n’étaient pas punissables en Suisse, ne peuvent être mises en œuvre que pour des crimes commis postérieurement à leur entrée en vigueur, soit en l’occurrence le 1er janvier 2011. En revanche, les règles modifiant la compétence fonctionnelle sont d’application immédiate, sauf disposition transitoire contraire (BERNARD BERTOSSA, La lutte contre l’impunité en droit suisse, Compétence universelle et crimes internationaux, 2e éd., n° 5 p.3). In casu, la compétence de la Suisse pour juger des faits de la présente procédure ne peut dès lors se fonder sur l’art. 264m CP. 1.1.3 Il découle en revanche du Code pénal militaire suisse (art. 9 et 108 à 114 CPM) que les crimes de guerre sont punissables en Suisse depuis 1968, quels que soient le lieu de leur commission et la nationalité de l’auteur ou de la victime. Dès le 1er juin 2004 toutefois, l’art. 9 al. 1bis aCPM exigeait l’existence d’un «lien étroit» entre l’auteur étranger et la Suisse. Cette condition a été abandonnée à compter du 1er janvier 2011. 1.1.4 Dans le cas d’espèce, Alieu Kosiah, ressortissant libérien, est prévenu de crimes de guerre commis durant la première guerre civile au Libéria, entre 1993 et 1996. Conformément à l’art. 9 aCPM dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés, la Suisse est compétente pour juger des crimes de guerre imputés à Alieu Kosiah. L’exigence d’un «lien étroit» n’entre pas en considération, les crimes en question ayant été commis bien avant 2004. 1.1.5 Au vu de ce qui précède, la compétence de la Suisse pour juger de la présente procédure est donnée.

- 26 - SK.2019.17 1.2 Compétence de la juridiction civile 1.2.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 CPM, sont notamment soumis au droit pénal militaire les civils ou militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107) (ch. 7); les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe (ch. 8); les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étranger contre un militaire suisse un des actes visés aux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis (art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a (ch. 9). 1.2.2 Il ressort des dispositions susmentionnées a contrario, ainsi que des art. 3 et 6 CP cum art. 264 à 264i CP, qu’en temps de paix, soit si la Suisse n’est pas partie à un conflit armé, les tribunaux civils sont compétents pour juger des actes commis par des civils suisses et étrangers ainsi que par des militaires étrangers lorsque la victime n’est pas un militaire suisse (TORNIKE KESHELAVA/BRUNO ZEHNDER, Basler Kommentar StGB II [ci-après: BSK-StGB II], 3e éd., 2013, n° 45 ss ad art. 264b-264j CP). 1.2.3 Dans le cas d’espèce, le prévenu est un ressortissant libérien et les victimes des actes qui lui sont reprochés sont des civils libériens. Les actes qui lui sont reprochés auraient été commis durant la première guerre civile au Libéria, soit en temps de paix du point de vue de la Suisse. 1.2.4 Il s’ensuit que la compétence pour juger de la présente affaire échoit à la juridiction civile. 1.3 Compétence de la Cour des affaires pénales 1.3.1 En vertu de l’art. 23 al. 1 let. g CPP, les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l’art. 264k CP sont soumises à la juridiction fédérale. 1.3.2 L’art. 35 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales du 18 mars 2010 (RS 173.71; LOAP) énonce que les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 1.3.3 La Cour de céans est dès lors compétente pour juger la présente cause.

- 27 - SK.2019.17 2. Questions préjudicielles et incidentes 2.1 Questions préjudicielles 2.1.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent soulever, au début des débats, des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). 2.1.2 En l’espèce, Maîtres Alain Werner, Raphaël Jakob et Dimitri Gianoli ont soulevé des questions préjudicielles à l’ouverture des débats. Celles-ci sont traitées cidessous dans l’ordre dans lequel elles ont été plaidées. 2.1.3 Question préjudicielle soulevée par Maître Alain Werner Suspension des débats Maître Alain Werner a requis le renvoi des débats devant avoir lieu à partir du 3 décembre 2020 (première partie des débats), au motif que les conditions d’une scission des débats au sens de l’art. 342 CPP n’étaient pas remplies. Dite scission violerait par ailleurs le principe de la publicité des débats. D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider que, dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (art. 342 al. 1 let. a); que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. b). En vertu de l’art. 340 al. 1 let. a CPP, le fait que les questions préjudicielles ont été traitées a notamment pour effet que les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile. Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 ab initio CPP). Selon l’art. 69 al. 1 CPP, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations. Le principe de publicité représente à la fois un droit fondamental des parties et un droit du public en général, et notamment des journalistes. La publicité pour le public en général s’exerce parfois par le biais de la chronique judiciaire (ATF 122 V 47 consid. 2c). A teneur de l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

- 28 - SK.2019.17 En l’occurrence, en raison de la situation sanitaire due au COVID-19, la Cour a décidé que les débats se dérouleraient en deux temps, avec une première partie consacrée aux questions préjudicielles et à l’interrogatoire du prévenu et une seconde à l’audition des autres participants à la procédure et aux plaidoiries. Il ne s’agit pas d’une scission au sens de l’art. 342 CPP. En effet, une scission implique la reddition d’un jugement pour chaque partie des débats, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’agit d’une question relevant de l’organisation des débats. Pour ce qui est de la violation du principe selon lequel il ne faut pas infliger à la procédure d’interruption inutile, la Cour relève qu’une interruption justifiée par la préservation de la santé des participants à la procédure n’est pas inutile et qu’elle est même indispensable afin d’éviter de leur faire courir des risques sanitaires importants. La présente procédure a impliqué la venue de nombreuses personnes du Libéria vers la Suisse. Or, les risques inhérents au COVID-19 étaient, au moment de la décision de tenir les débats en deux temps, beaucoup plus importants en Suisse qu’au Libéria (à tout le moins à teneur des statistiques internationales, seule base sur laquelle la Cour pouvait alors se fonder). En convoquant les participants à la procédure résidant au Libéria pour des débats en décembre 2020, la Cour les aurait exposés à des risques pour leur santé, de sorte qu’elle a préféré reporter leur venue à une période ultérieure, qui s’est avérée être en février 2021. Le principe de célérité a justifié que les débats débutent avec les questions préjudicielles et l’interrogatoire du prévenu hors la présence des parties plaignantes, car celui-ci se trouvait alors en détention provisoire depuis six ans. Procéder en deux temps offrait alors l’avantage que la durée de la seconde partie des débats serait plus courte, facilitant leur organisation déjà fortement compliquée par le COVID-19. S’agissant du caractère contradictoire de la procédure, il convient de relever que celui-ci a été assuré. Les parties plaignantes avaient en effet la possibilité, si elles le souhaitaient vraiment, d’assister à la première partie des débats à leurs frais. La Cour a uniquement refusé de prendre à sa charge les frais relatifs à leur venue en Suisse dans la mesure où leur présence n’était pas souhaitable d’un point de vue sanitaire. De plus, les avocats des parties plaignantes ont assisté à la première partie des débats. De surcroît, Alieu Kosiah a été à nouveau entendu durant une journée complète après l’audition des parties plaignantes (exceptée Coralie, qui, pour des raisons d’organisation, a dû être auditionnée un jour plus tard). Lors de cette journée, les parties plaignantes ont pu poser au prévenu toutes les questions qu’elles ont jugées utiles. L’occasion a en outre été donnée aux parties d’interroger Alieu Kosiah une nouvelle fois, de façon complémentaire, avant la clôture de la procédure probatoire. Enfin, la Cour a accepté d’enregistrer sur support audio et vidéo l’interrogatoire d’Alieu Kosiah qui s’est déroulé en décembre 2020, afin que les parties plaignantes puissent en prendre connaissance avec leur avocat si elles le souhaitaient. La Cour a toutefois assorti la consultation des

- 29 - SK.2019.17 enregistrements vidéo de plusieurs conditions, en application de l’art. 102 al. 2 CPP (cf. supra consid. A.34). S’agissant enfin de la question de la publicité des débats, plus spécifiquement du point de vue des parties plaignantes, il convient de préciser encore une fois que ces dernières avaient la possibilité d’assister à la première partie des débats. La Cour n’ayant pas jugé leur présence nécessaire, ni même souhaitable compte tenu de la situation sanitaire, elle a uniquement refusé de prendre à sa charge les frais liés à leur déplacement et à leur séjour en Suisse, sans les empêcher toutefois de venir en Suisse si elles le désiraient. S’agissant du principe de publicité pour le public en général, celui-ci a été restreint pour la première partie des débats par un huis clos partiel en raison de la situation sanitaire (cf. Ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière dans sa version en vigueur le 3 décembre 2020, RS 818.101.26). Les journalistes ont en revanche pu assister aux débats, de sorte que le principe de publicité en faveur du public a été assuré. Au vu de ce qui précède, la requête d’ajournement des débats formulée par Maître Alain Werner a été rejetée. 2.1.4 Questions préjudicielles soulevées par Maître Raphaël Jakob 2.1.4.1 Application de l’art. 264a CP (crimes contre l’humanité) aux faits reprochés dans l’acte d’accusation Maître Raphaël Jakob a requis l’application de l’art. 264a CP relatif aux crimes contre l’humanité aux faits reprochés à Alieu Kosiah dans l’acte d’accusation. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de

- 30 - SK.2019.17 l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Il permet d’une part de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive et d’autre part d’en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure (ATF 140 IV 188 consid. 1.3). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais il peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Cette dernière disposition n’est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l’acte d’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.1). L’infraction de crime contre l’humanité a pour élément constitutif «une attaque systématique ou généralisée lancée contre la population civile» (cf. art. 264a al. 1 CP). L’attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile se distingue soit par son envergure (grand nombre de victimes), soit par son degré d’organisation, bien qu’il y ait souvent coïncidence des deux (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les références citées). Deux récurrences ressortent de la jurisprudence pénale internationale: d’une part, le caractère général de l’attaque (qui s’interprète de façon quantitative) suppose le caractère massif des attaques et la multiplicité des victimes, excluant ainsi a priori tout acte isolé; d’autre part, le caractère systématique (qui s’interprète de façon qualitative) implique un minimum de planification, excluant tout acte fortuit. Selon la Cour pénale internationale (ci-après: CPI), l’adjectif «généralisé» signifie que l’attaque a été menée sur une grande échelle et qu’elle a fait un nombre certain de victimes, tandis que l’adjectif «systématique» dénote le caractère organisé des actes de violence et l’improbabilité de leur caractère fortuit (SÉVANE GARIBIAN, CR-CP II, n° 12 ad art. 264a CP et la jurisprudence citée). Une attaque généralisée doit s’inscrire dans le cadre de la politique d’une organisation, c’est-à-dire qu’elle doit avoir été soigneusement organisée selon un modèle régulier. Elle doit également être exécutée dans le cadre d’une politique concertée mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Cette politique peut être mise en place par des groupes de personnes dirigeant un territoire donné ou par toute organisation capable de mener une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Une attaque doit donc être planifiée, dirigée ou organisée, et non pas consister en des actes de violence spontanés ou isolés, pour répondre à ce critère (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 396 et la jurisprudence citée). Pour être punissable, il suffit que l’auteur d’un acte au sens de l’art. 264a al. 1 CP ait fait une seule victime, pourvu que

- 31 - SK.2019.17 son acte s’inscrive dans le contexte d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile. Le critère de l’organisation ou du grand nombre de victimes caractérise le contexte général et non le cas individuel. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi en connaissance de l’attaque. Cela ne veut pas dire qu’il doit avoir été au courant de tous les détails de celle-ci, mais uniquement qu’il doit avoir eu conscience de commettre son crime dans le contexte général d’une attaque lancée contre la population civile. Les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis peuvent suffire à l’établissement de ce fait (Message relatif à la mise en œuvre du Statut de Rome, FF 2008 3516 s. et les références citées). Parmi ces circonstances, on peut énumérer la place qu’occupait l’auteur dans la hiérarchie militaire, le fait qu’il assumait un rôle important dans la campagne criminelle dans son ensemble, sa présence sur les lieux des crimes, le fait qu’il fasse mention de la supériorité de son groupe par rapport à l’ennemi, le contexte historique et politique général dans lequel les actes ont été commis, l’ampleur et la gravité des actes perpétrés ou encore la nature des crimes commis (CPI, Affaire Katanga, Jugement du 30 septembre 2008, par. 402; TPIY, Affaire Blaškić, Jugement du 3 mars 2000, par. 258 s.). Dans le cas d’espèce, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 retient uniquement la qualification de crime de guerre pour les actes reprochés à Alieu Kosiah. Il ne contient aucune description d’une attaque systématique ou généralisée qui aurait été lancée contre la population civile durant la première guerre civile au Libéria et qui permettrait d’appréhender les faits également sous l’angle du crime contre l’humanité. Il relate certes que selon la Truth and Reconciliation Commission au Libéria (ci-après: TRC), «les civils ont été délibérément et systématiquement ciblés tout au long du conflit» (p. 4) et que le conflit a causé des dizaines de milliers de victimes, dont bon nombre de civils (p. 2). Il s’agit toutefois d’affirmations très générales qui ne permettent pas, à elles seules, de retenir l’existence d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile, nécessaire à l’établissement de crimes contre l’humanité. En particulier, les faits permettant d’établir l’existence d’une telle attaque font défaut dans l’acte d’accusation. Ainsi, l’acte d’accusation ne précise pas si c’est le groupe armé auquel appartenait le prévenu qui aurait causé la mort de dizaines de milliers de victimes. Il ne quantifie pas non plus le nombre de victimes, l’expression «des dizaines de milliers de victimes, dont bon nombre de civils» étant beaucoup trop imprécise pour pouvoir conclure au caractère généralisé d’une éventuelle attaque contre la population civile. Il ne décrit pas plus le caractère organisé, planifié ou dirigé d’une éventuelle attaque contre les civils par le groupe armé auquel appartenait Alieu Kosiah, ni la poursuite d’une politique concertée par le groupe armé mettant en œuvre des moyens publics ou privés. Or ce sont des éléments nécessaires pour retenir une attaque systématique. Quant aux actes spécifiquement reprochés à Alieu Kosiah, l’acte d’accusation n’affirme à aucun moment qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Il ne mentionne pas non plus le fait que le prévenu aurait eu connaissance

- 32 - SK.2019.17 d’une telle attaque et qu’il aurait eu conscience de commettre les crimes qui s’inscriraient dans le cadre de dite attaque. Les circonstances dans lesquelles les actes ont été commis ne permettent pas de conclure qu’il avait conscience de commettre les crimes reprochés dans le cadre d’une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Au contraire, la lecture de l’acte d’accusation laisse plutôt penser qu’il s’agissait de crimes commis de manière aléatoire et fortuite, en fonction d’envies ou de besoins ponctuels ou encore pour affirmer son pouvoir et impressionner la population là où Alieu Kosiah se trouvait. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’acte d’accusation du 22 mars 2019 ne contient pas les éléments de faits permettant d’apprécier les actes commis par Alieu Kosiah sous l’angle de l’infraction de crime contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP. La Cour étant liée par l’état de fait tel qu’il lui a été soumis par le MPC, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob a été rejetée. 2.1.4.2 Renvoi de l’acte d’accusation (art. 333 CPP) A la suite du rejet de la question préjudicielle tendant à la qualification des faits reprochés à Alieu Kosiah également sous l’angle de l’art. 264a CP, Maître Raphaël Jakob a requis le renvoi de l’acte d’accusation au MPC afin que ce dernier complète l’état de fait de manière à ce que la Cour puisse se prononcer sur l’application de l’art. 264a CP. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire (cf. supra consid. 2.1.4.1) en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l’acte d’accusation. L’art. 329 al. 1 CPP prévoit ainsi que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Cela étant, cette disposition ne fonde aucun droit du ministère public à se voir retourner l’accusation. L’art. 329 CPP doit en effet permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne vise pas à laisser au Ministère public le loisir de modifier son accusation parce qu’il estimerait que celle-ci aurait, à la réflexion, pu être différente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Par ailleurs, aux termes de l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales.

- 33 - SK.2019.17 L’art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d’accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu’à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient d’envisager que le même état de fait est constitutif d’une autre infraction (JEREMY STEPHENSON/ ROBERTO ZALUNARDO- WALSER, Basler Kommentard StPO [ci-après: BSK-StPO], 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 333 CPP). Cette disposition ne saurait contraindre le tribunal à donner au ministère public l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3). Si le ministère public omet d’emblée, dans son acte d’accusation, d’indiquer tous les éléments de fait qui permettraient, le cas échéant, de conclure à la présence d’une infraction, il ne saurait y avoir d’obligation pour le tribunal de lui donner l’occasion de modifier ou d’étendre l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5). En outre, le tribunal peut seulement donner la faculté au ministère public de modifier l’accusation. Il ne peut l’y contraindre (LAURENT MOREIL- LON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, n° 3 ad art. 333 CPP). En l’occurrence, l’acte d’accusation du 22 mars 2019 tel qu’il a été soumis à la Cour décrit de façon satisfaisante les éléments constitutifs de l’infraction de crime de guerre. Lorsqu’elle a analysé ledit acte au regard des exigences de l’art. 329 al. 1 let. a CPP, la Cour a considéré qu’elle était à même de statuer sur d’éventuels crimes de guerre et que rien ne justifiait dès lors de renvoyer l’accusation au MPC pour complément ou correction au sens de l’art. 329 al. 2 CPP. La question de la double qualification des faits reprochés à Alieu Kosiah a été soulevée à de nombreuses reprises durant l’instruction. Depuis le début de la procédure, le MPC a toujours refusé de poursuivre Alieu Kosiah pour crimes contre l’humanité au regard du principe de non-rétroactivité ancré à l’art. 2 al. 1 CP, considérant que l’art. 264a CP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, ne peut s’appliquer de façon rétroactive par le biais de l’art. 101 al. 3 CP. La décision de refus du MPC d’étendre l’instruction à la qualification de crimes contre l’humanité a fait l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a été déclaré irrecevable (décisions BB.2016.376/377/378/379-384 du 2 février 2018). Encore au moment de la notification de l’avis de prochaine clôture, Maître Raphaël Jakob a sollicité du MPC qu’il rédige son acte d’accusation de manière à ce que la Cour puisse retenir, le cas échéant, la qualification de crime contre l’humanité (15-02-0970 s.). C’est ainsi délibérément que le MPC a décidé de soumettre à la Cour un acte d’accusation qui ne traite que de l’infraction de crimes de guerre. Lors des débats, la Cour a interpellé le MPC afin de savoir si ce dernier souhaitait compléter l’acte d’accusation afin qu’elle puisse examiner la question de la qualification de crime contre l’humanité et celui-ci a répondu par la négative. La Cour ne peut pas contraindre le MPC à modifier son acte d’accusation; un renvoi de l’acte d’accusation imposé à son auteur reviendrait en effet à inverser les rôles et à permettre à la Cour d’influer sur le contenu de l’accusation, ce qui ne serait pas admissible. La Cour relève pour le surplus qu’un renvoi

- 34 - SK.2019.17 n’aurait pas impliqué uniquement des «retouches cosmétiques» de l’acte d’accusation, mais aurait vraisemblablement nécessité une administration complémentaire des preuves par le MPC. Le prévenu n’a en effet jamais été entendu spécifiquement sur certains des éléments de fait qui pourraient relever de la qualification de crime contre l’humanité, ni sur son intention quant à ces faits. Il en va de même pour les autres participants à la procédure, l’instruction ayant toujours été menée sous l’angle de l’infraction de crimes de guerre et non de crimes contre l’humanité. La question se serait probablement posée de savoir s’il ne fût pas nécessaire d’entendre un expert sur la question d’une possible attaque généralisée ou systématique contre la population civile menée par le groupe armé auquel appartenait le prévenu, soit les ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), durant la première guerre civile. Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob a été écartée et la Cour appréciera l’état de fait qui lui est soumis sous l’angle des crimes de guerre uniquement. 2.1.4.3 Application des art. 264b ss CP Maître Raphaël Jakob a également soulevé une question préjudicielle tendant à ce que soient appliqués les art. 264b ss CP (nouvelles dispositions sur les crimes de guerre introduites le 1er janvier 2011) en lieu et place des art. 108 et 109 aCPM (dispositions réprimant les crimes de guerre en vigueur au moment où les faits ont été commis), par le biais de l’art. 101 al. 3 CP. Selon l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l’auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu’en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s’effectue par une comparaison concrète de la situation de l’accusé, suivant qu’il est jugé à l’aune de l’ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées en premier chef les conditions légales de l’infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l’ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d’ensemble des sanctions encourues. La quotité de la peine maximale joue un rôle décisif (ATF 135 IV 113 consid. 2.2). L’ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait ainsi, à raison d’un seul et même état de fait, appliquer l’ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l’auteur doit être puni.

- 35 - SK.2019.17 Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est l’ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu’elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d). En l’espèce, la question préjudicielle plaidée par Maître Jakob porte sur la question de savoir s’il faut appliquer les dispositions légales traitant des crimes de guerre qui étaient applicables au moment où les infractions ont été commises (art. 108 et 109 aCPM) ou les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 264b ss CP). Il s’agit en réalité d’une question relevant de la mise en œuvre du principe de la lex mitior, qui ne peut être traitée au stade des questions préjudicielles mais qui devra l’être après l’administration des preuves, avec l’examen au fond de la cause. Le moyen préjudiciel a donc été rejeté à ce stade, le traitement de la question soulevée devant intervenir avec le fond. 2.1.4.4 Application de l’art. 264k CP Maître Raphaël Jakob a enfin sollicité l’application de l’art. 264k CP (responsabilité du supérieur hiérarchique) à certains agissements d’Alieu Kosiah décrits dans l’acte d’accusation. En vertu de l’art. 264k al. 1 CP, le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis (génocide et crimes contre l’humanité) et 12ter (crimes de guerre) du CP et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. La question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob contient deux volets: il s’agit d’une part de se demander s’il y a lieu de reprocher de nouvelles infractions à Alieu Kosiah par rapport à celles faisant l’objet de l’acte d’accusation, à savoir des omissions, et d’autre part de déterminer, le cas échéant, quel est le droit applicable à ces comportements passifs. S’agissant de la première problématique, Maître Raphaël Jakob n’a pas précisé quels comportements décrits dans l’acte d’accusation pourraient être appréhendés sous l’angle de l’art. 264k CP. La Cour a informé les parties qu’elle se réservait le droit, en application de l’art. 344 CPP (cf. supra consid. 2.1.4.1), d’apprécier les comportements passifs d’Alieu Kosiah décrits dans l’acte d’accusation relativement aux mauvais traitements infligés par les soldats aux civils lors des transports forcés sous l’angle

- 36 - SK.2019.17 d’éventuelles omissions. Relativement à la seconde question, soit celle du droit applicable à ces infractions, celui-ci sera déterminé quand il appartiendra à la Cour de disposer du fond de la cause, les parties pouvant s’exprimer sur cette question au stade des plaidoiries finales. Il résulte de ce qui précède que la Cour entre partiellement en matière sur la troisième et dernière question préjudicielle soulevée par Maître Raphaël Jakob. 2.1.5 Questions préjudicielles soulevées par Maître Dimitri Gianoli 2.1.5.1 Capacité pour les avocats de Civitas Maxima de représenter les plaignants dans la procédure Maître Dimitri Gianoli a requis la «récusation» de Maître Alain Werner et de son collaborateur Maître Romain Wavre dans la présente procédure pour violation de l’art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61). A teneur de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent ch

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