Jugement du 21 août 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, Martin Stupf et Sylvia Frei le greffier Rémy Munyankindi
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral en chef Carlo Bulletti,
et
les parties plaignantes:
1. B.
2. C., représentée par Maître Giorgio Campa, avocat
contre
A., ressortissant grec, actuellement détenu à la Prison d’E., assisté de Maître Romanos Skandamis, avocat et défenseur d’office Objet Lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2018.25
- 2 - (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup)
Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_911/2017 du 27 avril 2018)
- 3 - Procédure: A. A.1 Par acte d’accusation du 13 février 2017, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). Le prénommé a dû répondre des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP), viol (art. 190 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Par jugement du 9 mai 2017 (cause SK.2017.4), la Cour a reconnu A. coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 et 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Elle l’a acquitté des autres chefs d’accusation et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois (66 mois), sous déduction de 457 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à dix jours. La Cour a révoqué les sursis prononcés les 1er décembre 2014 et 27 août 2015 par le Ministère public du canton d’U. et renoncé à ordonner une mesure (art. 56 CP). En outre, elle a condamné A. à verser à C. une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort moral (art. 49 CO) et de 20'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Les frais de procédure, par 11'531 fr. 85, ont été mis à la charge du prévenu à concurrence de 7500 fr. et le solde a été mis à la charge de la Confédération. L’indemnité revenant à Maître Romanos Skandamis pour son activité de défenseur d’office d’A. dès le 9 septembre 2015 a été fixée à 37'394 fr. 40 hors TVA et le prévenu a été astreint de rembourser à la Confédération les frais d’honoraires à concurrence de 25'000 francs. Par décision du 11 mai 2017, la Cour a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A., pour une durée de trois mois, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). Par la suite, la Cour a régulièrement prolongé la détention pour des motifs de sûreté.
- 4 - A.2 Par arrêt du 27 avril 2018 (cause 6B_911/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. contre le jugement du 9 mai 2017. Le Tribunal fédéral a confirmé les infractions de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), dont A. a été reconnu coupable. En revanche, le Tribunal fédéral a estimé que le prévenu devait être acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le Tribunal fédéral a aussi considéré que la diminution de la responsabilité pénale d’A. devait faire l’objet d’une nouvelle évaluation afin de savoir à partir de quand la faculté du prénommé d’apprécier le caractère illicite de ses actes avait fortement diminué. En outre, le Tribunal fédéral a enjoint à la Cour de clarifier si une mesure (art. 56 CP) était nécessaire, en particulier si une mesure institutionnelle (art. 59 CP) était susceptible d’entraîner une réduction nette du risque de récidive. Il a par conséquent annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision. A.3 A la suite du renvoi du Tribunal fédéral, la cause a été enregistrée sous la référence SK.2018.25. A la demande de la Cour, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a, par ordonnance du 25 mai 2018, prononcé la détention pour des motifs de sûreté d’A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 août 2018, et mis les frais de décision, par 2000 fr., à la charge du Tribunal pénal fédéral. Compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour a prié le professeur D. de déposer une expertise psychiatrique complémentaire concernant A. et confirmé le mandat d’office de Maître Romanos Skandamis pour la présente procédure, avec effet au 18 mai 2018. Elle a également prié le Service de médecine pénitentiaire de la Prison d’E. et l’Office cantonal de la population et des migrations du canton d’U. de lui transmettre un rapport actualisé concernant le prévenu. En outre, la Cour a requis les extraits des casiers judiciaires suisse et grec de l’intéressé. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton d’U. a déposé son rapport le 30 mai 2018. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu a été reçu le même jour. Le 8 juin 2018, la Cour a avisé les parties de l’objet du nouveau jugement à rendre et leur a imparti un délai pour présenter leurs offres de preuve éventuelles. Le 11 juin 2018, les parties ont été citées aux débats avec l’indication que la comparution personnelle des parties plaignantes n’était pas nécessaire. Le 19 juin 2018, B. a avisé la Cour qu’il renonçait à comparaître aux débats. Le même jour, le MPC a indiqué ne pas avoir d’offre de preuve à formuler. Le 21 juin 2018, le Service de médecine pénitentiaire de la Prison E. a déposé son rapport de suivi médico-psychologique. Le 27 juin 2018, Maître Romanos Skandamis a requis l’audition aux débats du professeur D. et de deux témoins de moralité, à savoir F. et G., respectivement la
- 5 mère et une amie de longue date du prévenu. Il a également requis le dépôt de plusieurs documents du Service de probation et d’insertion de la Prison E. concernant les projets de formation du prévenu. Le 2 juillet 2018, le professeur D. a déposé son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire. Le 3 juillet 2018, Maître Giorgio Campa a avisé la Cour de son absence et de celle de la partie plaignante C. aux débats. Par ordonnance du 5 juillet 2018, la Cour a avisé les parties des preuves qui seront administrées aux débats, à savoir l’audition du prévenu A. et de l’expert D.. En outre, la Cour a versé au dossier le rapport du 30 mai 2018 de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton d’ U., le rapport de suivi médico-psychologique du 21 juin 2018 de la Prison E., le rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018, l’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu et les documents du Service de probation et d’insertion de la Prison E. produits par Maître Skandamis le 27 juin 2018. Elle a rejeté les autres offres de preuves formulées par Maître Skandamis. Le 5 juillet 2018, l’expert D. a été cité aux débats. Le même jour, la Cour a fixé aux parties un délai pour déposer des questions complémentaires destinées à l’expert. Aucune partie n’a fait usage de cette faculté. Le 18 juillet 2018, la Cour a reçu l’extrait du casier judiciaire grec du prévenu. Cet extrait a été communiqué le lendemain aux parties. A.4 Les débats se sont déroulés le 13 août 2018. Ont comparu le procureur fédéral Marco Renna et la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, le prévenu A. et son défenseur d’office Maître Romanos Skandamis, ainsi qu’une interprète pour le grec dont l’identité figure au dossier. A titre préjudiciel, Maître Skandamis a réitéré l’audition aux débats des témoins de moralité F. et G.. Après avoir brièvement suspendu l’audience pour délibérer sur cette requête, la Cour l’a rejetée. Elle a indiqué que, d’une part, le dossier contenait déjà suffisamment d’informations sur la personne du prévenu, lesquelles venaient d’être complétées par le rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018. D’autre part, afin d’établir ce rapport, le professeur D. s’est entretenu avec les deux personnes précitées et il a mentionné leurs déclarations dans son rapport complémentaire du 2 juillet 2018. Dans ces circonstances, la Cour a estimé qu’une audition complémentaire aux débats de ces deux personnes ne pourrait pas apporter d’autres éléments utiles à la connaissance de la cause que ceux ressortant déjà des actes. Une fois les questions préjudicielles traitées, la Cour a procédé à l’audition du professeur D. en qualité d’expert, puis à celle du prévenu. Au terme de ces auditions, la Cour a donné l’occasion aux parties de proposer l’administration d’autres preuves. Le MPC a requis le dépôt de sa liste de frais, ce que la Cour a accepté. Pour sa part, Maître Skandamis a maintenu l’audition aux débats des deux témoins de moralité précités, sans toutefois requérir de la Cour qu’elle statue une nouvelle fois sur cette requête. Après avoir clos la procédure
- 6 probatoire, la Cour a invité les parties à se déterminer sur la question de l’éventuel maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 231 CPP). Le MPC a déclaré qu’il se déterminera à ce propos dans ses conclusions écrites. Quant à Maître Skandamis, il a déclaré s’en remettre à justice. Les parties ont ensuite été invitées à plaider à tour de rôle et elles ont déposé les conclusions écrites suivantes au terme de la première plaidoirie: Conclusions du MPC Principalement 1. Acquitter A. de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 2. Ordonner à l’encontre d’A. un traitement psychothérapeutique dans un milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP. 3. Condamner A. à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction des 918 jours de détention provisoire déjà subie, suspendue au profit du traitement requis sous chiffre 2. Subsidiairement 4. Condamner A. à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction des 918 jours de détention provisoire déjà subie. 5. Ordonner à l’encontre d’A. un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP lequel devra être exécuté en milieu carcéral, soit pendant l’exécution de sa peine privative de liberté. En tout état de cause 6. Maintenir A. en détention pour des motifs de sûreté dès le prononcé du jugement afin de garantir l’exécution du traitement requis sous chiffre 2, respectivement de la peine privative de liberté requise sous chiffre 3. 7. Révoquer le sursis prononcé le 1er décembre 2014 par le Ministère public du canton d’U.. 8. Condamner A. à payer les frais de la cause qui lui sont imputables, soit un montant de CHF 1818.40 (CHF 1000.- d’émoluments et CHF 818.40 de débours) auxquels s’ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral. 9. Charger le canton d’U. de l’exécution de la peine (art. 74 LOAP). Conclusions de Maître Romanos Skandamis 1. Acquitter Monsieur A. du chef de lésions corporelles simples. 2. Prononcer une peine privative de liberté de dix-huit mois à l’encontre de Monsieur A.. 3. Indemniser Monsieur A. pour 379 jours de détention subie à tort à hauteur de CHF 200 la journée, soit condamner la Confédération à verser à A. la somme de CHF 75'800.-. 4. Prononcer un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 5. Ordonner une assistance de probation. 6. Suspendre l’exécution de toute peine privative de liberté le cas échéant. Maître Skandamis a déposé sa note de frais en même temps que ses conclusions écrites.
- 7 - Il a été procédé à un second tour de paroles. Chaque partie a maintenu ses conclusions après la deuxième plaidoirie. L’occasion a été donnée au prévenu A. de s’exprimer une dernière fois (art. 347 al. 1 CPP). Il a déclaré être conscient d’avoir fait des erreurs. Il a ajouté qu’il souhaitait maintenant se prendre en charge et totalement guérir. Au terme des débats, la Cour a avisé les parties qu’elle ne pouvait pas rendre son jugement immédiatement. Interpellées, les parties ont renoncé au prononcé public du jugement lors d’une audience ultérieure. La Cour les a dès lors avisées que le dispositif du jugement leur sera communiqué avant le 23 août 2018, compte tenu de la détention du prévenu. La Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos et elle a rendu son jugement le 21 août 2018. Par décision du même jour, la Cour a prononcé le maintien d’A. en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 novembre 2018, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP). Le dispositif du présent jugement et la décision de détention précitée ont été communiqués par écrit aux parties le 21 août 2018. La motivation écrite du jugement a été communiquée aux parties le 12 septembre 2018. B. Faits: B.1 En substance, les faits dont A. a été reconnu coupable par jugement du 9 mai 2017 sont les suivants. B.1.1 A. a entretenu une relation sentimentale avec C., qui travaillait comme avocate à U.. Elle avait assuré sa défense d’office pour les faits survenus en décembre 2014 (v. ci-après). A. et C. ont débuté leur relation amoureuse le 14 mars 2015, date correspondant à la sortie de prison du prénommé. A l’époque où les choses se passaient bien entre eux, C. l’avait informé que sa famille possédait une maison à V., dans les environs de W., et elle lui en avait communiqué l’adresse. Leur relation sentimentale s’est ensuite dégradée et C. a décidé d’y mettre un terme le 22 août 2015. Elle s’est rendue à W. le 30 août 2015 pour passer des vacances dans la maison familiale de V.. A. savait qu’elle serait en Grèce dès cette date. Après avoir été renvoyé vers la Grèce le 29 août 2015 en raison de sa situation irrégulière en Suisse, il a contacté C.. Elle lui a répondu qu’elle ne voulait pas le voir. Il s’est néanmoins rendu à V. et il a rôdé au bas de la rue de la maison familiale de la prénommée vers 22 heures le soir du 30 août 2015. Sachant qu’il était là, C. est sortie à sa rencontre. Il lui a indiqué dormir dans la rue et ne rien avoir mangé depuis plusieurs jours. Elle a alors accepté qu’il entre dans la maison familiale, qui comporte deux appartements. C. se trouvait seule dans l’appartement supérieur. Son oncle et ses cousins se trouvaient dans l’appartement
- 8 inférieur. Une fois à l’intérieur de l’appartement, C. a servi à manger au prévenu. Après avoir consommé son repas, il a menacé de lui planter un couteau dans les côtes si elle le quittait encore et il a appuyé de ses doigts sur les côtes de la prénommée, du côté gauche de la cage thoracique. Il a aussi menacé de lui gonfler le ventre. Profitant du fait qu’elle était tétanisée par la peur et qu’elle ne souhaitait pas que ses proches à l’étage inférieur se rendent compte de ce qui se passait, il lui a tiré les cheveux pour immobiliser sa tête et il l’a contrainte à subir un premier acte sexuel dans le lit de sa chambre. C. était en pleurs et elle lui avait fait comprendre par la parole et les gestes qu’elle ne souhaitait plus avoir de relation sexuelle avec lui. Après le premier acte, le prévenu l’a contrainte à subir successivement un deuxième acte sexuel dans le lit de la chambre de sa sœur et un troisième acte sexuel dans le lit de la chambre de ses parents. Le lendemain, C. et A. se sont quittés et la prénommée est rentrée à U. le 2 septembre 2015. Sur les conseils de ses parents, à qui elle a relaté l’agression sexuelle qu’elle venait de subir, elle est partie à X. pour se reposer. Pour sa part, A. s’est rendu à Y. en avion. Une fois en France, il a appelé la prénommée et a insisté pour la revoir. Ses sentiments pour lui n’étant pas éteints, C. a fini par céder à ses demandes insistantes et lui a révélé qu’elle était à X.. A. est parvenu à rejoindre cette localité par ses propres moyens. Après s’être retrouvés sur une place publique le 5 septembre 2015, C. et A. sont allés à l’hôtel. Elle lui a signifié qu’elle voulait qu’il garde ses distances et qu’il ne devait plus la toucher. Dans la chambre d’hôtel, il a mangé un plat qu’elle lui avait acheté. Pensant qu’il ne lui ferait plus de mal, elle a accepté qu’ils dorment dans la même chambre, qui comportait deux lits jumeaux posés côte-à-côte. Par mesure de prudence, C. avait enregistré dans son téléphone portable le numéro de la police de X. et choisi de dormir dans le lit situé vers la porte de la chambre, pensant pouvoir s’échapper facilement au besoin. Durant la nuit, A. s’est montré insistant. C. lui a rétorqué à plusieurs reprises qu’il devait garder ses distances et elle a refusé qu’il la touche. Malgré cela, il n’a pas tardé à se mettre sur elle. Tandis qu’elle essayait de le repousser, il a usé de sa force physique pour l’immobiliser et écarter le bas de son pyjama. Puis, il l’a contrainte à subir un premier acte sexuel et il s’est endormi. Durant la nuit, il s’est réveillé et il l’a contrainte à subir un deuxième acte sexuel en se mettant à nouveau sur elle. Pour l’ensemble de ces faits, A. a été reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP). B.1.2 Le 23 février 2016, à midi, dans une chambre Airbnb à U., A. a menacé, giflé et étranglé C. pour la contraindre à retirer une somme de 40 fr. à un distributeur d’argent et à lui remettre cette somme, ce qu’elle a fait. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP). B.1.3 Le 21 avril 2016, dans une chambre Airbnb à U., A. a contraint C. à rester assise sur le lit de la chambre pendant au moins toute la durée d’un film, l’empêchant
- 9 de la sorte de se rendre à son cours d’aïkido. Le 24 avril 2016, dans la même chambre, il l’a faite attendre debout face au mur pendant environ une heure et demie, pour l’empêcher de fuir et de se rendre à H.. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de séquestration (art. 183 ch. 1 CP). B.1.4 Le 2 janvier 2016 à U., A. a poussé C. pour la faire tomber, l’a étranglée et a écrasé sa figure. La victime a cessé de se débattre pour qu’il la lâche. Le 23 février 2016, dans une chambre Airbnb à U., il l’a giflée, étranglée et poussée contre un mur. C. a cessé de se débattre afin qu’il lâche prise. Le 27 février 2016 à U., il lui a donné une gifle sur la joue gauche. Le 2 avril 2016, dans une chambre Airbnb à U., il l’a giflée, faite tomber sur le canapé et jetée au sol, où il a mis sa main sur sa bouche afin de la bâillonner, et étranglée. Elle a cessé de se débattre afin qu’il la lâche. Le 24 avril 2016, toujours dans un appartement Airbnb à U., il l’a prise par la gorge et l’a étranglée. Elle a arrêté de se débattre pour qu’il la lâche. Enfin, le 29 avril 2016 à Z., il lui a donné six coups sur la nuque avec ses mains. Pour l’ensemble de ces faits, A. a été reconnu coupable de voies de fait (art. 126 CP). B.1.5 Les 12 novembre et 5 décembre 2014, A. est entré sans droit dans l’immeuble situé à U.. Le 10 décembre 2014, il est entré successivement sans droit à trois autres reprises dans cet immeuble. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). B.1.6 Le 10 décembre 2014, après être entré dans l’immeuble précité, il a donné des coups de pied contre la porte de l’appartement d’I., sans toutefois endommager la porte. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP). B.1.7 Le 10 décembre 2015 à U., lors d’une intervention de la police, A. a refusé de décliner son identité et il s’est battu avec les gendarmes J. et B.. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). B.1.8 Entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016, A. est entré et a séjourné illégalement en Suisse. Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. B.1.9 Enfin, durant la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, A. a consommé une quantité indéterminée de cocaïne. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). B.2 Les faits dont A. a été acquitté le 9 mai 2017 sont en substance les suivants.
- 10 - B.2.1 Au chapitre du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP), A. a été accusé d’avoir contraint I. à quitter promptement la Suisse le 11 décembre 2014 en raison de son comportement obsessionnel répété. S’agissant de C., il a été accusé d’avoir usé de contrainte pour l’obliger à lui payer une chambre d’hôtel les 7 et 8 août 2015, à lui remettre de l’argent les 21 et 22 août 2015, à lui remettre 100 fr. le 31 décembre 2015 pour financer sa consommation de cocaïne et à ranger ses habits le 27 février 2016. En outre, il a été accusé de l’avoir harcelée du 6 septembre 2015 jusqu’à la mi-septembre 2015, afin qu’elle lui paie une chambre d’hôtel. Ces faits n’ont pas été retenus à l’encontre du prévenu. B.2.2 Au chapitre du chef d’accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), A. a été accusé d’avoir séquestré C. durant plusieurs heures le 30 avril 2016 à U., ce qui n’a pas été retenu à son encontre. B.2.3 Au chapitre du chef d’accusation de violation de domicile (art. 186 CP), A. a été accusé d’avoir pénétré sans droit dans un immeuble à U. le 11 décembre 2014, ce qui n’a pas été retenu contre lui. B.2.4 Enfin, au chapitre des chefs d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP), A. a été accusé d’avoir déboîté l’épaule du gendarme J. le 10 décembre 2015. De même, il a été accusé d’avoir agressé l’agent de détention K. le 11 juin 2016 et de lui avoir causé des lésions traumatiques. Ces faits n’ont pas été retenus à son encontre. B.3 Lors de l’intervention policière du 10 décembre 2015 à U., A. a provoqué une lésion traumatique érythème de 2 cm2 frontal G avec tuméfaction légère au gendarme B.. Pour ces faits, la Cour l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) le 9 mai 2017. Il ressort toutefois du considérant 3.4 de l’arrêt de renvoi du 27 avril 2018 du Tribunal fédéral que les lésions précitées ne réunissent que les conditions de l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), qui est absorbée par celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) déjà retenue à l’encontre du prévenu (v. supra consid. B.1.7). Il s’ensuit qu’A. doit être acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Cet acquittement s’ajoute aux autres chefs d’accusation desquels il a été blanchi le 9 mai 2017, tels que mentionnés auparavant au considérant B.2. B.4 Durant l’instruction ayant abouti au jugement du 9 mai 2017, le professeur D. a procédé à l’expertise psychiatrique d’A.. Il a rendu un rapport d’expertise daté du 4 février 2015 et un rapport complémentaire daté du 20 septembre 2016. Dans son rapport du 4 février 2015 (pièces 11-00-00-0047 ss), le professeur D. a mentionné que le prévenu souffrait au moment des faits, soit ceux survenus avant le
- 11 - 4 février 2015, d’un trouble de la personnalité paranoïaque s’apparentant à un trouble mental grave. Il a estimé que, si le prévenu possédait pleinement la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, c’est-àdire ceux survenus avant le 4 février 2015, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était légèrement diminuée. Il a considéré que le risque de récidive était présent, qu’il était à mettre en relation avec le trouble mental du prévenu et qu’il concernait des actes similaires à ceux déjà survenus. L’expert a estimé que le trouble psychique constaté au moment des faits était toujours présent et qu’une mesure, sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, était susceptible de faire diminuer le risque de récidive. Il a indiqué qu’un suivi ambulatoire était suffisant pour diminuer le risque de récidive. Dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016 (pièces 11-00-00-0104 ss), le professeur D. a estimé qu’A. souffrait au moment des faits, soit ceux survenus après le 4 février 2015, d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité paranoïaque, qu’il a qualifiés de sévères. Si le prévenu possédait pleinement la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était fortement diminuée. L’expert a mentionné que les actes illicites qu’A. avait commis au préjudice de C. se sont inscrits dans le contexte d’une décompensation progressive apparue dès le mois d’août 2015. Il a considéré que le risque de récidive était présent, que ce risque concernait des actes similaires à ceux survenus et qu’il devait être mis en relation avec le trouble délirant et le trouble de la personnalité constatés. S’agissant des mesures, l’expert a considéré que le trouble psychique était toujours présent et a suggéré un suivi psychiatrique et psychothérapeutique incluant obligatoirement un traitement médicamenteux. Il a estimé qu’une mesure institutionnelle en milieu ouvert (art. 59 al. 2 CP) était indiquée, avant d’envisager un passage vers un traitement ambulatoire. Il a encore mentionné qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP) pouvait entrer en considération en cas de non-observance. B.5 A teneur du rapport de suivi médico-psychologique du 21 juin 2018 du Service de médecine pénitentiaire de la Prison E., A. n’a pas d’antécédents psychiatriques connus. Lors de son incarcération en 2015, il a présenté une décompensation psychique caractérisée par la présence d’un état catatonique et de crises tonico-cloniques. Il a été hospitalisé à l’Unité psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de L. du 3 février au 5 mars 2015. Après avoir reçu un traitement neuroleptique, il a pu réintégrer la Prison E.. Un trouble de la personnalité paranoïaque a cependant été retenu. Après sa libération le 14 mars 2015, il a bénéficié d’un suivi ambulatoire assuré par le Service de médecine de premier recours, qui l’a vu à trois reprises. Le suivi ambulatoire a été interrompu après le départ du prévenu vers la Grèce en avril 2015. A son retour en Suisse courant 2016, le prévenu n’a plus bénéficié d’un suivi psychiatrique. Après sa nouvelle
- 12 incarcération le 12 mai 2016, il a présenté des symptômes importants de persécution et de rigidité psychique, ainsi que des hallucinations auditives. Il a accepté une prise en charge psychiatrique avec un traitement psychotrope et il a été hospitalisé à l’Unité psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de L. du 10 août au 9 septembre 2016. Sa situation a évolué favorablement après l’administration du traitement neuroleptique et les hallucinations auditives ont disparu. Le diagnostic de trouble de la personnalité de type paranoïaque et de trouble délirant a néanmoins été confirmé. Le 1er décembre 2016, le prévenu a été opéré avec succès d’un kyste à l’origine de sa pathologie oculaire. En ce qui concerne le statut clinique du prévenu, ce dernier se montre calme et collaborant et il ne présente pas de trouble de la concentration. La thymie est neutre et il n’a plus de symptôme psychotique floride, ni d’hallucination acoustico-verbale. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique mensuel et il est en attente d’une prise en charge psychothérapeutique plus intensive par les psychologues du Service de médecine pénitentiaire. Il comprend la nécessité d’un traitement neuroleptique pour soigner ses hallucinations auditives. Sa situation est stable grâce au traitement médicamenteux. Le prévenu ne présente pas de signe de décompensation psychotique, de trouble du comportement, ni d’hétéro- ou d’auto-agressivité. Au niveau de ses actes, il reste dans le déni des faits qui lui sont reprochés. En particulier, il ne reconnaît pas les violences physiques et sexuelles commises au préjudice de C.. S’agissant de son séjour à la Prison E., le prévenu occupe une cellule individuelle et il travaille aux ateliers. Il ne présente pas de trouble du comportement. En conclusion, le rapport mentionne que les troubles psychiques du prévenu ont connu une évolution positive grâce au traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Le rapport mentionne qu’un suivi spécialisé au long court est nécessaire pour éviter des difficultés du même type que celles survenues après la libération du prévenu en mars 2015. B.6 Le professeur D. a déposé le 2 juillet 2018 son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire. Afin de l’établir, il s’est notamment entretenu avec F. et G., respectivement la mère et une amie de longue date du prévenu. Il ressort de ce rapport qu’A. bénéficie depuis le mois de septembre 2016 d’un traitement neuroleptique injectable, lequel a permis une amélioration de son état. L’intéressé n’a pas commencé pour l’heure de psychothérapie au sens strict, mais il bénéficie d’un suivi psychiatrique au sein de la Prison E.. Au niveau clinique, le professeur D. a confirmé les conclusions formulées dans son rapport du 4 février 2015 et son complément du 20 septembre 2016, tout en apportant les précisions suivantes. Le prévenu a présenté les premiers signes de décompensation psychique en 2010 en association avec une consommation importante de stupéfiants (cannabis et cocaïne). Décrit par son entourage comme charismatique et ouvert au contact d’autrui, il a adopté dès 2010 une attitude méfiante et distante, qui s’est progressivement enrichie de symptômes de
- 13 persécution sans délire franc. La situation s’est péjorée en Suisse dès le mois d’octobre 2014. Des indices de dysfonctionnement social sont apparus, de même que des phénomènes psychosensoriels sous la forme d’hallucinations auditives. Selon l’expert, le prévenu a souffert, à partir de 2010 et jusqu’à sa première incarcération en Suisse, d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Par la suite, les hallucinations auditives se sont intensifiées et la désorganisation psychique est devenue plus marquée, comme l’atteste l’hospitalisation à l’Unité psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de L. en février et mars 2015. Même si une partie des symptômes ont régressé grâce au traitement psychotrope qui lui a été administré en détention, le prévenu souffrait toujours d’un trouble de la personnalité paranoïaque lors de sa libération en mars 2015, les hallucinations auditives n’ayant pas disparu. Après sa mise en liberté, un trouble délirant avec une désorganisation comportementale majeure s’est progressivement installé, qui est devenu évident en août 2015. A compter de ce mois, le prévenu a souffert d’un trouble délirant et d’un trouble de la personnalité paranoïaque. Cette symptomatologie est restée sans modification notable jusqu’à la deuxième hospitalisation à l’Unité psychiatrique de l’établissement pénitentiaire de L. en août 2016. Grâce au traitement neuroleptique injectable, l’état clinique du prévenu s’est considérablement amélioré depuis lors. Actuellement, le trouble délirant a disparu et le trouble de la personnalité paranoïaque, bien que toujours présent, est de sévérité moyenne. Selon l’expert, il existe une relation évidente entre les troubles psychiques et les infractions commises par le prévenu. Pour les faits survenus avant le mois d’août 2015, le trouble de la personnalité paranoïaque n’a pas affecté la capacité du prévenu à saisir le caractère illicite de ses actes, mais a légèrement diminué son aptitude à agir en conséquence. A partir du mois d’août 2015 et jusqu’en mai 2016, le prévenu a connu une désorganisation psychique majeure qui s’est manifestée de manière générale. Durant cette période, le prévenu a perdu en grande partie le contrôle de sa capacité volitive et il est passé à l’acte avec une violence évidente sous l’emprise de ses hallucinations auditives. Celles-ci ont fait partie d’un scénario délirant où le prévenu était convaincu que des tiers avaient la capacité de guider son esprit. En ce qui concerne les effets des troubles psychiques sur la diminution de la responsabilité pénale, le professeur D. a maintenu ses précédentes conclusions. Si le prévenu avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits incriminés, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation a progressivement diminué. Elle était légèrement diminuée à partir du mois de mars 2015 et fortement diminuée entre le mois d’août 2015 et son hospitalisation en août 2016. L’expert a confirmé que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée à partir de mars 2015 et gravement diminuée à partir d’août 2015. Au chapitre de la reconnaissance des faits, le professeur D. a mentionné que la situation avait peu varié depuis le rapport complémentaire du
- 14 - 20 septembre 2016. De l’avis de l’expert, le prévenu continue de banaliser les faits dont il a été reconnu coupable et il fait preuve d’une incapacité de se remettre en question par rapport aux infractions commises. S’agissant en particulier de C., le professeur D. a mentionné que le prévenu réfute les accusations de viol et montre une absence complète d’empathie pour sa victime. Pour l’expert, cela démontre la persistance d’un trouble de la personnalité de gravité moyenne. En ce qui concerne le risque de récidive, l’expert a estimé que ce risque est toujours important à l’heure actuelle et qu’il concerne tous les délits du registre de ceux de la présente procédure, en particulier les infractions de nature sexuelle. Il a considéré que ce risque est en partie lié au trouble de la personnalité paranoïaque du prévenu et n’a pas exclu la survenance de nouveaux actes de violence potentiellement graves si le traitement psychotrope n’est pas suivi scrupuleusement (« religieusement », selon l’adverbe utilisé de l’expert). En revanche, l’expert a qualifié de nettement moins important le risque de récidive concernant des délits d’autre nature, en citant en exemple les infractions de vol et de cambriolage. Au chapitre des mesures, l’expert a indiqué que la pathologie psychiatrique d’A. est susceptible de réagir favorablement à un traitement neuroleptique. En raison de l’absence de conscience morbide par rapport aux infractions et à la nature des hallucinations auditives dont le prévenu a souffert, le professeur D. a estimé qu’un travail psychiatrique et psychothérapeutique soutenu était nécessaire, cumulé à l’obligation d’un traitement neuroleptique. Afin de diminuer le risque de récidive, il a proposé l’obligation de se soumettre à des soins ambulatoires assortie d’une règle de conduite prévoyant la prise d’un traitement neuroleptique, en sus d’une interdiction de contact avec les victimes. En parallèle, il a suggéré un suivi socio-éducatif afin de permettre au prévenu de développer un projet professionnel et de lui donner un cadre de référence pour le sécuriser. L’expert a mentionné que le prévenu était prêt à se soumettre à ce traitement. Un traitement ordonné contre son gré aurait néanmoins des chances de succès. En conclusion, l’expert a estimé qu’une mesure institutionnelle (art. 59 CP) n’était plus requise et que le traitement ambulatoire (art. 63 CP) proposé pouvait être exécuté pendant ou après l’incarcération. Il a encore mentionné que la question d’un éventuel transfèrement du prévenu dans un établissement approprié en Grèce ne se posait plus. B.7 Lors de son audition aux débats le 13 août 2018, le professeur D. a confirmé la teneur de son rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018. Il a confirmé l’amélioration clinique du prévenu grâce au traitement médicamenteux et la disparition des symptômes aigus. Compte tenu de cette évolution favorable, il a maintenu qu’un traitement ambulatoire était désormais suffisant pour contenir le risque de récidive. Il a estimé que ce risque concernait des infractions
- 15 de même genre que celles faisant l’objet du présent jugement. Il a également confirmé l’existence d’un lien entre les troubles psychiques du prévenu et les infractions qu’il a commises, ainsi que l’existence d’un lien entre ces troubles et le risque de récidive. Il a précisé que ce dernier pourrait augmenter de façon très nette si le traitement neuroleptique actuellement administré au prévenu devait cesser. S’agissant d’une quelconque forme de reconnaissance de culpabilité par rapport aux infractions commises, le professeur D. a mentionné que l’évolution du prévenu en la matière a été assez faible et que son discours avait peu évolué. Ainsi, il a indiqué que, de l’opinion du prévenu, la victime avait exagéré ses plaintes et interpreté faussement certaines manifestations comportementales dans le cadre de leur relation. Le professeur D. a ajouté que le traitement neuroleptique et le suivi psychothérapeutique pouvaient être exécutés en Grèce, nonobstant le probable renvoi du prévenu dans son pays d’origine, car il s’agissait d’un suivi assez classique. Il a encore estimé que le suivi ambulatoire avait des chances de succès en Grèce, à la condition que le prévenu puisse bénéficier dans son pays d’origine de la présence d’une personne fiable qui l’accompagne dans ce suivi. B.8 Interrogé à son tour le 13 août 2018, A. a déclaré qu’il souhaitait rentrer en Grèce auprès de sa famille et de ses proches et qu’il souhaitait travailler de nouveau dans le secteur de la restauration. En ce qui concerne son suivi médical, il a expliqué recevoir une injection de neuroleptiques tous les quinze jours et voir le psychiatre une fois par mois. Il a confirmé se sentir mieux grâce à ce traitement. Interpellé sur le trouble de la personnalité de type paranoïaque diagnostiqué par le professeur D., il a déclaré être d’accord avec cette appréciation et être prêt à se soumettre à un traitement, que cela soit en Suisse ou en Grèce. S’agissant du risque de récidive, il a contesté son existence, tout en admettant avoir commis des erreurs. S’agissant des infractions qu’il a commises, il a déclaré reconnaître une culpabilité, sans fournir plus d’explications. Interpellé en particulier sur l’infraction de viol, il a d’abord contesté avoir fait preuve de violence, avant de reconnaître, de manière très laconique et à l’instance de la Cour, qu’il avait fait subir des actes sexuels non consentis à C.. C. Au chapitre de sa situation personnelle, A. est né à UU., en République Dominicaine. Il est issu d’une première relation de sa mère et n’a pas connu son père biologique. Fils unique, il a passé les premières années de sa vie en République Dominicaine auprès de sa famille maternelle, mais sans sa mère. À l’âge de six ans, il s’est installé à W., en Grèce, avec sa mère et son beau-père, lequel était d’origine grecque. Sa mère a travaillé dans le secteur du tourisme. Elle est aujourd’hui à la retraite. Son beau-père a travaillé dans la restauration et il est décédé dans un accident de la circulation lorsque le prévenu avait neuf ans. Après
- 16 le décès de son beau-père, A. a été élevé par sa grand-mère et sa tante paternelles (du côté de son beau-père), sa mère étant souvent absente. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Grèce. Il a obtenu un certificat de maturité, puis a suivi une formation de cuisinier à W.. Après avoir quitté le domicile familial à l’âge de 18 ans, il a travaillé comme barman et assistant de bureau. Il s’est ensuite consacré au basket à un niveau professionnel. Sa carrière de basketteur a pris fin en 2014 en raison d’une pathologie oculaire. La suite de son parcours de vie est peu claire et il semble que le prévenu ait voulu travailler comme cuisinier à W.. Il est arrivé en Suisse, plus précisément à U., le 15 octobre 2014 dans le but de trouver du travail dans la restauration. Il a vécu à l’hôtel, puis dans des caves ou des cages d’escalier d’immeubles par manque de moyens financiers. Moins de deux mois après son arrivée en Suisse, il a fait l’objet d’interdictions d’entrée dans des restaurants et des immeubles. A la suite des événements du 10 décembre 2014, il a été maintenu en détention provisoire du 11 décembre 2014 au 14 mars 2015. Après sa libération le 14 mars 2015, il a séjourné en Suisse, en France et en Grèce, avant d’être arrêté une nouvelle fois à U. le 12 mai 2016. Il se trouve en détention provisoire et pour des motifs de sûreté depuis lors. Durant sa détention, il a bénéficié de cours de français et d’informatique. Le prévenu n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Au niveau financier, A. a expliqué lors de son interrogatoire aux débats le 13 août 2018 qu’il travaillait à la Prison E., ce qui lui procurait un revenu de l’ordre de 300 fr. par mois. Il a déclaré avoir des économies à hauteur de 2000 fr. et ne pas avoir de charges, sa prime d’assurance-maladie étant prise en charge par le canton d’U.. Il n’a pas de dette. Au niveau administratif, il ressort du rapport du 30 mai 2018 de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton d’U. qu’A. a fait l’objet d’une décision de renvoi le 13 mars 2015 et d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 avril 2017. A. a été renvoyé vers la Grèce les 11 mai et 29 août 2015. Il est à chaque fois revenu en Suisse. Le 20 mai 2016, il a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi, qui est entrée en force. Son renvoi vers la Grèce aura lieu dès sa libération, selon les indications de l’office cantonal précité. A. ne figure pas au casier judiciaire grec. En revanche, il figure au casier judiciaire suisse pour deux condamnations prononcées à son encontre par le Ministère public du canton d’U.. Par ordonnance pénale du 1er décembre 2014 (cause P/23259/2014), il a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée le 1er décembre 2014. Selon les faits décrits par cette ordonnance (pièces 02-00-00-0174 ss), A. est entré
- 17 sans droit le 1er décembre 2014 vers 4h00 du matin dans l’appartement d’une résidente de l’immeuble situé à U.. Alertée par sa présence, la résidente a appelé la police et déposé plainte. De même, par ordonnance pénale du 27 août 2015 (cause P/16247/2015), il a été reconnu coupable d’entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que de filouterie d’auberge (art. 149 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention provisoire. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée le 27 août 2015. Selon les faits décrits par cette ordonnance (pièces 14-00-00- 0001 ss), A. est entré illégalement et a séjourné illégalement en Suisse, plus précisément à U., en août 2015. De plus, il a séjourné entre les 22 et 25 août 2015 dans un hôtel à U. sans s’acquitter des frais d’hébergement, qui se sont chiffrés à 1132 fr. 25. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour considère en droit: 1. 1.1 Selon la jurisprudence, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1347/2016 du 12 février 2018 consid. 1). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 s.). Ainsi, dans la fixation de la peine, l'autorité inférieure, à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause pour qu'il soit statué à nouveau, est libre d'apprécier autrement que dans le premier jugement si une circonstance atténuante peut être retenue. En effet, elle doit infliger la peine qui, au vu de l'ensemble des circonstances, lui paraît appropriée. Elle doit tenir compte notamment de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé (ATF 113 IV 47 consid. 4 p. 47; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.2.1).
- 18 - 1.2 En l’espèce, par jugement du 9 mai 2017, la Cour a acquitté A. des chefs d’accusations de menaces (art. 180 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 et 186 CP). Elle l’a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Compte tenu de l’arrêt de renvoi du 27 avril 2018 du Tribunal fédéral, ces infractions sont définitives, à l’exception de celle de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), pour laquelle le prévenu doit être acquitté. Cet acquittement s’ajoute aux autres chefs d’accusation desquels le prévenu a déjà été blanchi. La condamnation du prénommé ayant été définitivement arrêtée par le Tribunal fédéral, il convient de fixer nouvellement la peine et de trancher les questions accessoires qui doivent l’être. Ces points font l’objet des considérants qui suivent.
2. 2.1 Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p. 114). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. On ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.1). Seules les règles de droit matériel sont concernées par la lex mitior, les règles procédurales étant, quant à elles, soumises au principe tempus regis actum, qui les rend applicables sitôt qu'elles sont entrées en vigueur (ATF 117 IV 369 consid. 4d in fine p. 375).
2.2 En l’occurrence, les sanctions prévues par les infractions dont A. a été reconnu coupable n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249). En revanche, certaines dispositions du Code pénal concernant la peine pécuniaire et le sursis (art. 34 ss CP) ont été modifiées par l’entrée en vigueur de la novelle précitée le 1er janvier 2018. Compte tenu de ces modifications postérieures aux faits reprochés à A., l’hypothèse d’une application
- 19 de la règle tirée de l’art. 2 CP doit être envisagée. Son analyse concrète sera effectuée ci-après (v. infra consid. 4).
3. 3.1 3.1.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1).
3.1.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine pour l'infraction la plus grave et déterminer, à l'intérieur de ce cadre, la peine de base pour cette infraction. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base au moyen de la peine complémentaire pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 destiné à la publication, consid. 3.5.1 et les arrêts
- 20 cités). La motivation du jugement doit permettre d’identifier la peine de base et la peine complémentaire pour comprendre comment la peine d’ensemble a été formée. Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge peut renoncer à fixer pour chaque infraction une peine hypothétique et fixer une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). Le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, afin de déterminer si l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge doit d’abord fixer la peine pour chaque infraction, puis examiner les peines qui, prisent individuellement, permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 destiné à la publication, consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) de l’art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip) (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 p. 148).
3.1.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55, qui s'écarte de la jurisprudence publiée aux ATF 134 IV 132. Selon la nouvelle jurisprudence, partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceuxci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, il s’agit, selon la nouvelle jurisprudence, de diminuer la faute et non la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.).
- 21 - Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute (subjective) grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute (subjective) moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute (subjective) légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
3.2 A. a été reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup). La sanction prévue par l’art. 190 al. 1 CP est une peine privative de liberté de un à dix ans. L’art. 183 ch. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les art. 144 al. 1, 181, 186 et 285 ch. 1 CP prévoient la même sanction, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. L’art. 115 al. 1 LEtr prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Quant aux art. 126 al. 1 CP et 19a LStup, ils prévoient l’amende.
Les infractions commises par le prévenu ne sont pas toutes étroitement liées sur les plans matériel et temporel. D’une part, elles ont été commises en différents lieux, à savoir à V. (Grèce), à X. (France) et dans le canton d’ U.. D’autre part,
- 22 elles n’ont pas été commises en même temps, car la période des faits incriminés s’étend du 12 novembre 2014 au 12 mai 2016, soit sur plus de 18 mois. A cela s’ajoute que, durant cette période, le prévenu a été maintenu en détention provisoire du 11 décembre 2014 au 14 mars 2015, ainsi que durant trois autres jours dans le cadre des deux procédures instruites par le Ministère public du canton d’U., et renvoyé vers la Grèce les 11 mai et 29 août 2015, de sorte qu’il n’a pas agi de manière successive. Dans ces conditions, la peine ne peut pas être fixée de manière globale pour toutes les infractions. Au contraire, il convient, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, de fixer la peine pour chaque infraction, en tenant compte de toutes les circonstances y relatives, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre.
3.3 Dans son jugement du 9 mai 2017, la Cour a retenu que les trois actes sexuels qu’A. a fait subir à C. le 30 août 2015 et les deux actes sexuels qu’il lui a fait subir le 5 septembre 2015 n’ont pas procédé d’une décision unique, ni constitué une unité naturelle d’actions. Dans son arrêt de renvoi du 27 avril 2018 (arrêt 6B_911/2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4), le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation. Il s’ensuit qu’un concours réel permettant l’application de l’art. 49 al. 1 CP doit être admis pour ces cinq actes sexuels, dans la mesure où A. a réalisé les éléments constitutifs de l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) pour chacun d’eux (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références citées, notamment STEFAN HEIMGARTNER, in StGB Kommentar, 20e éd., 2018, n° 1 ad art. 49 CP). Il convient donc, en premier lieu, de fixer la peine d’ensemble pour ces cinq viols, au moyen d’une peine de base pour le premier viol survenu le 30 août 2015 et d’une peine complémentaire pour les quatre autres viols, puis de fixer, en second lieu, la peine pour chacune des autres infractions dont le prévenu s’est rendu coupable, avant de déterminer si les conditions d’une peine d’ensemble pour toutes ces infractions sont réunies.
3.4 3.4.1 Du point de vue objectif, le premier viol qu’A. a fait subir à C. le 30 août 2015 est grave. Le jour en question, il a rôdé aux alentours de la maison familiale de la prénommée à V. et il l’a convaincue de le laisser entrer, au motif qu’il dormait dans la rue et n’avait rien mangé depuis plusieurs jours. Une fois à l’intérieur de l’appartement qu’elle occupait seule, C. lui a servi à manger. Après avoir consommé son repas, il a menacé de lui planter un couteau dans les côtes si elle le quittait encore et il a appuyé de ses doigts sur ses côtes, du côté gauche de la cage thoracique. Il a aussi menacé de lui gonfler le ventre. Profitant du fait que C. était tétanisée par la peur et qu’elle ne souhaitait pas que ses proches dans l’appartement inférieur se rendent compte de ce qui se passait, il lui a tiré les
- 23 cheveux pour immobiliser sa tête et l’a contrainte à subir un premier acte sexuel dans le lit de sa chambre. C. a été atteinte dans son intégrité sexuelle. Il s’agit d’un bien juridique fondamental qui mérite une protection particulière car, en tant que composante essentielle de l’individu, l’intégrité sexuelle peut, si elle est perturbée, menacer l’épanouissement de la personne sur les plans sexuel, psychique, professionnel et social, notamment (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n° 2 ad remarques préliminaires aux art. 187 à 200 CP).
3.4.2 Du point de vue subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. Il a décidé de retrouver C. dans sa maison familiale de V., alors même qu’elle ne souhaitait plus le voir car elle venait de mettre un terme à leur relation sentimentale. Sur place, il l’a d’abord menacée pour briser sa résistance. Puis, profitant du fait qu’elle était tétanisée et qu’elle ne souhaitait pas que ses proches prennent conscience de ce qui se passait, il l’a immobilisée et contrainte à subir l’acte sexuel dans le lit de sa chambre, malgré ses pleurs et son refus clairement exprimé, tant par la parole que par les gestes, de ne plus avoir de relation intime avec lui. A. a agi pour un motif purement égoïste, à savoir celui de satisfaire ses pulsions sexuelles. De même, il a agi pour faire comprendre à sa victime qu’il n’accepterait pas qu’elle le quitte une nouvelle fois. En effet, après qu’elle lui a fait part le 22 août 2015 de sa décision de mettre un terme à leur relation, il a continué de la contacter contre sa volonté. La veille du 30 août 2015, il lui avait écrit pour lui dire qu’il reconnaissait ses erreurs passées, qu’il voulait les réparer, s’amender et reprendre sa relation avec elle depuis le début, tout en lui signifiant qu’il l’aimait. Le lendemain pourtant, il l’a menacée de représailles physiques si elle le quittait encore et a usé de sa force pour la contraindre à subir l’acte sexuel dans sa chambre, bafouant de manière particulièrement vile les engagements qu’il avait pris la veille.
3.4.3 Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018 du professeur D. qu’A. a souffert à partir de 2010 et jusqu’à sa première incarcération en Suisse d’un trouble de la personnalité paranoïaque avec des hallucinations auditives. Après sa libération le 14 mars 2015, un trouble délirant avec une désorganisation comportementale majeure s’est progressivement installé, qui est devenu marqué dès le mois d’août 2015. A compter de ce mois, le prévenu a souffert d’un trouble délirant en plus du trouble de la personnalité paranoïaque. L’expert a considéré qu’il existait une relation évidente entre ces troubles et les infractions commises. Dès le mois d’août 2015, le prévenu a connu une désorganisation psychique majeure, qui s’est manifestée de manière générale, et il a perdu en grande partie le contrôle de sa capacité volitive. S’il avait toujours la
- 24 capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation était gravement diminuée à partir du mois d’août 2015 et jusqu’au mois d’août 2016. Sur la base des conclusions de l’expert, que ce dernier a confirmées aux débats le 13 août 2018, il faut retenir que, pour le premier des trois viols survenus le 30 août 2015, la responsabilité pénale du prévenu était fortement diminuée. Il s’ensuit que la faute (objective) grave est réduite à une faute (subjective) légère à moyenne pour cet acte. Une peine hypothétique de neuf mois correspond à cette faute.
3.4.4 Au chapitre de sa situation personnelle, A. possède des antécédents judiciaires, vu qu’il a été condamné à deux reprises par ordonnances pénales du Ministère public du canton d’U.. Le 1er décembre 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, pour violation de domicile (art. 186 CP), pour des faits survenus le 1er décembre 2014. Il a effectué un jour de détention provisoire et ce prononcé lui a été notifié le 1er décembre 2014. Le 27 août 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et filouterie d’auberge (art. 149 CP) pour des faits survenus entre le 1er août et le 26 août 2015. Il a effectué deux jours de détention provisoire et ce prononcé lui a été notifié le 27 août 2015. A. a donc commis le premier des trois viols survenus le 30 août 2015 durant le délai d’épreuve de deux ans qui lui a été imparti le 1er décembre 2014 et très peu de temps après sa nouvelle condamnation le 27 août 2015. De même, avant le 30 août 2015, il avait été maintenu en détention provisoire du 11 décembre 2014 au 14 mars 2015 et durant trois autres jours dans le cadre des deux procédures instruites par le Ministère public du canton d’U.. Ces éléments font apparaître une certaine insensibilité à la sanction pénale. En outre, durant la procédure ayant abouti au jugement du 9 mai 2017, le prévenu n’avait manifesté aucune prise de conscience, ni de remords, et il n’avait pas cherché à réparer les torts causés. Sa collaboration à l’enquête avait été mauvaise, en ce sens qu’il avait varié plusieurs fois dans sa version des faits. Il n’avait pas non plus compris la gravité de ses actes, ne reconnaissant aucune faute. Dans le cadre de la procédure ayant abouti au présent jugement, la Cour a requis un rapport du Service de médecine pénitentiaire de la Prison E. et un rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du professeur D.. Il ressort tant du rapport de suivi médico-psychologique du 21 juin 2018 du Service précité que du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018 du professeur D. que le prévenu est resté dans le déni des faits qui lui sont reprochés. En particulier, à teneur de ces rapports, il ne reconnaît pas les violences physiques et sexuelles commises au préjudice de C. et montre une absence complète d’empathie pour sa victime. Lors des débats le 13 août 2018, le professeur D. a confirmé que le prévenu était dans l’incapacité de se remettre en question
- 25 s’agissant des infractions qu’il a commises et qu’il réfutait en particulier les accusations de viol. Interpellé à ce propos par la Cour pendant ces débats, le prévenu a d’abord contesté avoir fait preuve de violence, avant de reconnaître, de manière très laconique et à l’instance de la Cour, qu’il avait fait subir des actes sexuels non consentis à C., sans pour autant manifester une quelconque forme de remords ou de regrets. S’agissant des autres infractions, il a déclaré reconnaître une culpabilité, sans fournir plus d’explications. Confrontés aux éléments ressortant du dossier, en particulier aux explications de l’expert psychiatre, les aveux sommaires du prévenu aux débats le 13 août 2018 apparaissent peu crédibles et sa reconnaissance des faits ne semble, tout au plus, que très partielle. Ces facteurs plaident en sa défaveur. Ils doivent toutefois être mis en relation avec les importants troubles psychiques qui l’affectent. Ainsi, l’expert a considéré que, malgré la disparition du trouble délirant à partir du mois d’août 2016, le prévenu est toujours affecté depuis lors d’un trouble de la personnalité de gravité moyenne. En raison de la persistance de ce trouble, il continue de banaliser les faits dont il a été reconnu coupable et il se trouve dans l’incapacité de se remettre en question par rapport aux infractions commises. Le risque de récidive d’infractions de même genre que celles commises au préjudice de C. est toujours important à l’heure actuelle. Ce risque doit toutefois aussi être mis en relation avec ce trouble. Ces facteurs personnels, bien que très défavorables, ne peuvent donc entraîner qu’une légère augmentation de la peine hypothétique, afin de tenir compte du fait qu’ils sont liés aux troubles psychiques. A. était dans sa 28e année lorsqu’il a commis le premier des trois viols survenus le 30 août 2015. Il n’exerçait aucune activité lucrative et C. pourvoyait à son entretien. Il venait d’être renvoyé vers la Grèce le 29 août 2015 en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Actuellement, il est âgé de 31 ans et il se trouve en détention depuis le 12 mai 2016. Excepté la diminution de responsabilité résultant de l’art. 19 al. 2 CP, le prévenu ne bénéficie d’aucune autre circonstance atténuante pour ce premier viol. 3.4.5 Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des circonstances dans lesquelles A. a commis le premier des trois viols survenus le 30 août 2015, de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle au moment des faits, de sa situation personnelle actuelle, de sa faute (subjective) légère à moyenne en raison de la diminution de sa responsabilité pénale, une peine de base de dix mois apparaît nécessaire et suffisante pour sanctionner adéquatement ce premier viol (art. 190 al. 1 CP).
3.5 Il convient désormais d’augmenter la peine de base précitée pour sanctionner les deux autres viols qu’A. a fait subir à C. dans la nuit du 30 août 2015 et les deux viols qu’il lui a fait subir dans la nuit du 5 septembre 2015, ces actes entrant en concours réel (art. 49 al. 1 CP) avec le premier viol décrit auparavant.
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3.5.1 Du point de vue objectif, les quatre autres viols qu’A. a fait subir à C. sont très graves. Le 30 août 2015, après l’avoir violée une première fois dans le lit de sa chambre, il l’a contrainte à subir un deuxième acte sexuel dans le lit de la chambre de sa sœur, puis un troisième acte sexuel dans le lit de la chambre de ses parents. A chaque fois, le prévenu a agi nonobstant le refus clairement exprimé par sa victime de ne plus avoir de relation intime avec lui. Ces deux viols ont été commis dans deux lits différents situés dans deux chambres différentes. Déjà graves en soi, ces deux autres viols le sont d’autant plus qu’ils ont été commis successivement à un premier viol dans le lit d’une autre chambre. Leur caractère répréhensible est donc particulièrement élevé. Le 5 septembre 2015, après qu’il l’a rejointe à X. et qu’elle a accepté qu’il dorme dans sa chambre d’hôtel, A. a une nouvelle fois contraint C., malgré le fait qu’elle lui ait demandé à plusieurs reprises de garder ses distances, à subir deux actes sexuels, étant précisé qu’il s’est endormi entre les deux actes. Le caractère répréhensible de ces deux viols est également très élevé, dans la mesure où ils ont aussi été commis successivement la même nuit. Il s’ensuit que la culpabilité objective du prévenu est particulièrement importante, car il a gravement porté atteinte à l’intégrité sexuelle de C. de manière répétée en quelques jours.
3.5.2 Du point de vue subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle très importante pour ces quatre autres viols. S’agissant des faits survenus durant la nuit du 30 août 2015, le prévenu a, comme pour le premier viol, agi pour satisfaire ses pulsions sexuelles et pour faire comprendre à C. qu’il n’accepterait pas qu’elle le quitte encore. Cependant, à la différence du premier viol, A. était aussi mû, pour les deux autres viols qu’il a fait subir à sa victime durant cette nuit, par la volonté de l’humilier. En effet, sachant que les parents de C. désapprouvaient leur relation, il a voulu l’humilier dans une large mesure et insulter sa famille en l’obligeant à subir un deuxième acte sexuel dans le lit de la chambre de sa sœur, puis un troisième acte sexuel dans le lit de la chambre de ses parents. Cette manière d’agir dénote une volonté délictuelle particulièrement intense. Après les événements de V., le prévenu a continué de contacter C. contre sa volonté. Il a profité du fait qu’elle éprouvait encore des sentiments à son égard pour qu’elle lui révèle, sur son insistance, qu’elle se trouvait à X.. Après l’avoir rejointe dans cette ville le 5 septembre 2015 et s’être retrouvé seul avec elle dans sa chambre d’hôtel, il l’a violée une nouvelle fois, nonobstant le fait qu’elle lui avait clairement signifié à plusieurs reprises qu’elle ne voulait plus avoir de relation intime avec lui. Tandis qu’elle essayait de le repousser, il s’est mis sur elle et il a usé de sa force physique pour l’immobiliser et écarter le bas de son pyjama. Durant la même nuit, il s’est réveillé et l’a contrainte à subir un deuxième acte sexuel de la même manière. Pour les deux viols survenus le 5 septembre 2015, le prévenu a aussi agi
- 27 de manière purement égoïste pour satisfaire ses pulsions sexuelles et sans tenir compte de l’impact de son comportement sur sa victime. En raison de la manière dont ils se sont déroulés, les quatre autres viols qui viennent d’être décrits ont procédé de décisions distinctes. Il s’ensuit que le prévenu a fait preuve d’une volonté délictuelle des plus significatives.
3.5.3 Les considérations exposées précédemment (v. supra consid. 3.4.3) sur la diminution de la responsabilité pénale sont également valables pour les quatre autres viols que le prévenu a commis les 30 août et 5 septembre 2015, car il a agi durant la période où sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes était fortement diminuée. La diminution de la responsabilité pénale est donc aussi importante pour ces quatre viols. Cependant, les effets de cette diminution sont moins intenses pour l’appréciation de la faute relative à ces quatre viols que pour l’appréciation de celle relative au premier viol commis le 30 août 2015. En effet, si ce premier viol a été considéré comme objectivement grave, les quatre autres viols dont le prévenu s’est rendu coupable sont objectivement très graves, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Par conséquent, la faute (objective) très grave du prévenu est réduite à une faute (subjective) moyenne pour ces quatre autres viols. Une peine complémentaire hypothétique de 30 mois correspond à cette faute.
3.5.4 En ce qui concerne les facteurs personnels du prévenu et leurs effets aggravants sur la peine, il est intégralement renvoyé à ce qui a été exposé précédemment (v. supra consid. 3.4.4), ces considérations étant également valables pour les quatre autres viols commis par le prévenu au préjudice de C. les 30 août et 5 septembre 2015. La peine hypothétique précitée ne peut donc être augmentée que légèrement pour tenir compte du fait que ces facteurs personnels défavorables sont liés aux troubles psychiques du prévenu.
3.5.5 Il s’ensuit que, compte tenu des circonstances dans lesquelles A. a commis les quatre autres viols les 30 août et 5 septembre 2015, de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle au moment des faits, de sa situation personnelle actuelle, de sa faute moyenne en raison de la diminution de sa responsabilité pénale, une peine complémentaire de 32 mois apparaît nécessaire et suffisante pour sanctionner adéquatement ces quatre autres viols (art. 190 al. 1 CP).
3.6 Partant, en application des art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP, la peine d’ensemble pour les trois viols commis par A. durant la nuit du 30 août 2015 et pour les deux autres viols qu’il a commis durant la nuit du 5 septembre 2015 est fixée à 42 mois. En raison de la durée de cette peine, il ne peut s’agir que d’une peine privative de liberté.
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3.7 Il convient désormais de fixer la peine pour chacune des autres infractions commises par le prévenu, puis de déterminer si les conditions d’une peine d’ensemble sont aussi réunies. En raison de la peine privative de liberté de 42 mois prononcée pour l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP), une peine d’ensemble en application de l’art. 49 al. 1 CP n’est envisageable que pour les infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ces infractions prévoyant une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Une peine d’ensemble ne peut entrer en considération que si la gravité de ces actes justifient une peine privative de liberté. En revanche, une peine d’ensemble est exclue pour les infractions au sens des art. 126 al. 1 CP et 19a LStup, ces deux dispositions prévoyant uniquement l’amende.
Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018 que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée à partir de mars 2015 et fortement diminuée entre août 2015 et août 2016. Les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP) ont été commises avant le mois de mars 2015, soit lorsque la responsabilité pénale du prévenu était entière. En revanche, les infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) ont été commises lorsque la responsabilité pénale du prévenu était fortement diminuée. Etant donné que la diminution de la responsabilité pénale du prévenu n’est pas la même pour toutes ces infractions, il est nécessaire de déterminer la culpabilité pour chaque groupe d’infractions, en commençant par les infractions de violation de domicile et de tentative de dommages à la propriété. Cette analyse fait l’objet des considérants qui suivent.
3.8 3.8.1 Du point de vue objectif, la gravité des faits constitutifs des infractions de violation de domicile et de tentative de dommages à la propriété est relativement importante. Les 12 novembre et 5 décembre 2014, le prévenu est entré sans droit dans l’immeuble résidentiel situé à U.. Le 10 décembre 2014, il est entré successivement sans droit à trois autres reprises dans cet immeuble. Ces faits ont été retenus au chapitre de la violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de cette infraction à cinq reprises. Le 10 décembre 2014, après être entré sans droit dans l’immeuble précité, il a aussi
- 29 donné des coups de pied contre la porte d’entrée de l’appartement d’I., sans toutefois causer de dommages, ce qui a été retenu au chapitre de la tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP). Ces actes ont porté atteinte à des biens juridiques importants, à savoir le patrimoine et la liberté.
3.8.2 Du point de vue subjectif, il apparaît, à teneur du rapport d’expertise psychiatrique complémentaire du 2 juillet 2018, que le prévenu est entré dans l’immeuble situé à U., afin de dormir dans la cage d’escaliers par manque de moyens financiers. De même, il a donné des coups de pied dans la porte d’entrée de l’appartement d’I. pour qu’elle l’héberge. Dès lors, même si le prévenu est entré successivement sans droit à cinq reprises dans cet immeuble résidentiel, alors qu’il savait qu’il n’avait pas le droit d’y entrer, et qu’il a accepté la possibilité d’endommager la porte d’entrée de l’appartement d’I., son but était de trouver un endroit pour dormir en raison de sa situation précaire. Sa volonté délictuelle n’apparaît donc pas très importante.
3.8.3 La responsabilité du prévenu est entière pour les faits précités, qui sont survenus entre le 12 novembre 2014 et le 10 décembre 2014. S’agissant des facteurs personnels défavorables du prévenu et de leurs effets sur la peine, il est renvoyé au considérant 3.4.4 ci-dessus, étant précisé que le risque de récidive est aussi présent pour les infractions précitées, selon les conclusions de l’expert psychiatre.
3.8.4 Par conséquent, compte tenu des circonstances dans lesquelles A. est entré sans droit à cinq reprises dans un immeuble résidentiel entre les 12 novembre 2014 et le 10 décembre 2014, de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle au moment des faits, de sa situation personnelle actuelle, ainsi que de sa pleine responsabilité au moment des faits, la Cour estime que ces cinq violations de domicile doivent être sanctionnées d’une peine de dix jours chacune. Quant à la tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP) commise le 10 décembre 2014, cette infraction apparaît plus grave que les violations de domicile précitées, car le prévenu a accepté l’éventualité d’endommager la porte d’entrée de l’appartement d’I.. Cependant, la peine à prononcer doit être réduite en l’absence de résultat dommageable. Dès lors, la Cour estime que, pour la tentative de dommages à la propriété, une peine de dix jours est aussi justifiée. Partant, la peine est fixée à 60 jours pour sanctionner les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP).
3.9 3.9.1 En ce qui concerne les faits à l’origine des infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les
- 30 fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), leur gravité objective est moyennement importante. Le prévenu a menacé, giflé et étranglé C. le 23 février 2016 pour la contraindre à retirer une somme de 40 fr. à un distributeur d’argent. La prénommée s’est exécutée et elle lui a remis cette somme. Les 21 et 24 avril 2016, il l’a privée de sa liberté à deux reprises pendant plusieurs heures. Le 10 décembre 2015, il s’est battu avec deux gendarmes lors d’une interpellation. Enfin, malgré son renvoi vers la Grèce les 11 mai et 29 août 2015, le prévenu est revenu en Suisse et il est entré et a séjourné illégalement dans notre pays entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016. Ces actes ont porté atteinte à plusieurs biens juridiques importants, à savoir la liberté, le respect des autorités et la sécurité publique.
3.9.2 Du point de vue subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle importante. S’agissant de C., il a poursuivi ses agissements délictuels à son encontre après le dernier viol qu’il lui a fait subir le 5 septembre 2015. Ainsi, il l’a contrainte le 23 février 2016 pour l’obliger à lui remettre 40 fr., ce qu’elle a fait. Son mobile était purement égoïste, à savoir obtenir de l’argent de celle qui avait déjà pourvu à son entretien. Les 21 et 24 avril 2016, il l’a privée de sa liberté à deux reprises durant plusieurs heures sans aucune raison, si ce n’est l’absence de toute considération pour elle. De même, il a fait fi de la décision de renvoi et d’interdiction d’entrée prononcée à son encontre par les autorités administratives du canton d’U., vu qu’il est revenu et qu’il a séjourné illégalement en Suisse entre le 6 septembre 2015 et le 12 mai 2016, malgré deux renvois vers la Grèce les 11 mai et 29 août 2015. Il s’est aussi battu avec deux gendarmes lors d’une interpellation par la police le 10 décembre 2015. Ces faits font ressortir une forme de défiance envers autrui et les autorités.
3.9.3 Le prévenu a agi entre le 10 décembre 2015 et le 12 mai 2016, soit à la période où sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes était fortement diminuée. En raison de la forte diminution de sa responsabilité pénale, sa faute (objective) moyenne est réduite à une faute (subjective) légère. S’agissant des facteurs personnels défavorables du prévenu et de leurs effets sur la peine, il est aussi renvoyé au considérant 3.4.4 ci-dessus, étant précisé que le risque de récidive est présent pour les infractions précitées, selon les conclusions de l’expert psychiatre.
3.9.4 Compte tenu des circonstances dans lesquelles A. a commis les infractions précitées, de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle au moment des faits, de sa situation personnelle actuelle, de sa faute légère en raison de la diminution de sa responsabilité pénale, la Cour estime qu’une peine de 20 jours est adéquate pour sanctionner l’infraction de contrainte (art. 181 CP). S’agissant
- 31 de l’infraction de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), que le prévenu a commise de manière similaire à deux reprises en peu de jours, une peine globale de 40 jours apparaît justifiée. Quant aux infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), une peine de 30 jours apparaît indiquée pour sanctionner chacune de ces deux infractions. Par conséquent, la peine pour sanctionner ces quatre infractions est de 120 jours.
3.10 Il résulte de ce qui précède que la peine qui doit être prononcée pour sanctionner les infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) est fixée à 180 jours. Il convient encore de fixer l’amende pour la violation des infractions au sens des art. 126 al. 1 CP et 19a LStup.
3.10.1 Sous l’angle objectif, les faits relevant de ces deux infractions sont peu graves. Entre les 2 janvier et 29 avril 2016, A. a poussé, giflé, étranglé et frappé C. à plusieurs reprises, sans toutefois lui faire subir de lésions corporelles. A une occasion, il a consommé de la cocaïne entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. Ces actes ont porté atteinte à l’intégrité corporelle de C. et à l’ordre public.
3.10.2 Sous l’angle subjectif, A. a fait preuve d’une volonté délictuelle non négligeable. Il a commis sans raison plusieurs voies de fait sur C. entre les 2 janvier et 29 avril 2016, soit durant presque cinq mois, et ces faits se sont inscrits dans la continuité des autres actes qu’il a déjà commis à son préjudice. Quant à la cocaïne qu’il a consommée, il s’agit d’un acte isolé.
3.10.3 A. a commis l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et celle de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) entre le 31 décembre 2015 et le 29 avril 2016, c’est-à-dire lorsque sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes était fortement diminuée. En raison de la forte diminution de sa responsabilité pénale, sa faute (objective) peu grave est réduite à une faute (subjective) légère. S’agissant des facteurs personnels défavorables du prévenu et de leurs effets sur la peine, il est une nouvelle fois renvoyé au considérant 3.4.4 ci-dessus, étant rappelé que le risque de récidive concerne aussi les contraventions précitées. Au chapitre de la situation personnelle du prévenu, il faut ajouter que ses capacités financières apparaissent limitées, en ce sens qu’il n’a exercé aucune activité lucrative en Suisse et qu’il se trouve en détention sans discontinuer depuis le 12 mai 2016. Néanmoins, il a la possibilité de travailler en
- 32 détention, ce qui lui procure un revenu mensuel de l’ordre de 300 francs. A cet égard, il faut mentionner que, le 13 juin 2018, la direction de la procédure a autorisé un transfert, en faveur de la mère du prévenu en Grèce, d’un montant de 300 fr. provenant du compte qu’il possède auprès du Service de caisse et de comptabilité de la Prison E.. L’intéressé ne semble donc pas totalement dénué de ressources financières. A cela s’ajoute qu’il possède des économies de l’ordre de 2000 francs. En conséquence, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a commis les infractions au sens des art. 126 al. 1 CP et 19a LStup, des facteurs propres au prévenu et de sa faute légère en raison de la diminution de sa responsabilité pénale, une amende de 500 fr. est suffisante pour sanctionner ses agissements coupables. Cette amende n’apparaît pas excessive au regard de sa situation financière. En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à cinq jours (art. 106 al. 2 CP).
3.11 En définitive, il découle des considérations susmentionnées que la peine qui doit être prononcée pour sanctionner l’infraction de viol (art. 190 al. 1 CP) est fixée à 42 mois. La peine qui doit être prononcée pour sanctionner les infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) est fixée à 180 jours. Quant à l’amende pour la violation des infractions au sens des art. 126 al. 1 CP et 19a LStup, elle est fixée à 500 francs.
Compte tenu de la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, il faut encore examiner concrètement quel droit est le plus favorable à A., puis déterminer le genre de peine applicable et trancher la question d’une éventuelle peine d’ensemble (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 destiné à la publication, consid. 4.2).
4. 4.1 Si les sanctions prévues par les infractions dont A. a été reconnu coupable n’ont pas été modifiées au 1er janvier 2018, les dispositions concernant la peine pécuniaire et le sursis ont subi des changements (RO 2016 1249).
En matière de peine pécuniaire, l’art. 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 fr. au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 fr. le minimum du montant du jouramende (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant
- 33 la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 fr. au moins, le maximum de 3000 fr. n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 fr. (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 42 al. 1 CP dispose désormais que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La possibilité d’accorder le sursis partiel à l’exécution de la peine pécuniaire a dès lors été supprimée au 1er janvier 2018.
Quant à l’art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, il prévoit que, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Il faut relever que l’art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 1er janvier 2018, ne fait que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de révocation du sursis (ISABELLE CUENDET/CÉDRIC GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau
- 34 droit des sanctions, in forumpoenale 5/2017 p. 329 et les références citées), de sorte que l’application de cette disposition, que cela soit dans sa teneur au 31 décembre 2017 ou dans celle au 1er janvier 2018, ne conduit pas à un résultat différent.
4.2 En l’espèce, la peine de 42 mois prononcée contre A. ne peut être qu’une peine privative de liberté. En raison de la durée de cette peine, le sursis, qu’il soit entier ou partiel, ne peut pas entrer en considération, tant sous l’ancien que sous le nouveau droit. S’agissant de la peine de 180 jours prononcée pour sanctionner les infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), la peine pécuniaire entre en considération, que cela soit sous l’ancien ou le nouveau droit, dans la mesure où elle n’excède pas la limite maximale fixée par l’art. 34 al. 1 CP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il faut dès lors déterminer si la peine de 180 jours précitée doit être prononcée sous la forme d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire de même durée.
4.3 4.3.1 Selon la jurisprudence, la peine pécuniaire est plus favorable au condamné qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2 p. 90). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté de même durée entrent en considération, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la peine pécuniaire, qui porte atteinte au patrimoine du prévenu et constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.1).
4.3.2 En l’occurrence, les faits dont A. a été reconnu coupable au chapitre des infractions de contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de dommages à la propriété (art. 22 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr)
- 35 sont d’une gravité relative à moyenne, comme exposé précédemment. Ils relèvent de la petite et moyenne criminalité pour laquelle la peine pécuniaire constitue la sanction principale. S’agissant des antécédents judiciaires du prévenu, il s’est rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) le 1er décembre 2014, d’entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) en août 2015, et de filouterie d’auberge (art. 149 CP) entre les 22 et 25 août 2015. Ces antécédents judiciaires sont de même na