Jugement du 22 décembre 2017 et du 6 mars 2018 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Giuseppe Muschietti, juge président, Giorgio Bomio et Martin Stupf, la greffière Marion Eimann Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Jean-Luc Reymond, Procureur fédéral extraordinaire,
et
Les parties plaignantes:
1. C., 2. D., 3. E., 4. F. SA, 5. Coopérative G. 6. H. SA, 7. I. SA, 8. J. AG, Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: SK.2017.28
- 2 contre 1. α. A., défendu d'office par Maître Maryse Jornod, 2. β.B., défendu d'office par Maître Christophe Piguet, Objet
Participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch.1 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 et art. 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d ad art. 19a ch. 1 et art. 19a ch. 1 Stup)
- 3 - Faits A. Procédure A.1. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) (MPC 01-00-0001 s.). L’enquête a ensuite été étendue à, entre autres, β.B. le 15 mai 2009 (MPC 01-00-0004), à K., surnommé notamment «K1.» et «K2.» le 24 juin 2009 (MPC 01-00-0007), à L. (MPC 01-00-0020 s.) et à α.A. le 15 juin 2011 (MPC 01-00-0063). Le MPC a étendu la procédure ouverte à l’encontre α.A., par ordonnances des 12 (MPC 01-00-0082 s.) et 13 janvier 2012 (MPC 01-00-0085 s.), aux préventions de vol (art. 139 CP), subsidiairement de recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP). De même, il a joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 1er et 14 décembre 2011 (dossier MPC 02-02-0006 ss et 0012 ss), la procédure ouverte à l’encontre de α.A. par les autorités de poursuite pénale genevoises pour des infractions similaires. A.2. En ce qui concerne β.B., le MPC a étendu la procédure ouverte à son encontre, par ordonnances des 5 mai, 30 juin et 14 décembre 2011 (MPC 01-00-0062 ss), aux préventions de vol (art. 139 CP) et tentative de cette infraction (art. 22 CP en relation avec l’art. 139 CP) subsidiairement de recel (art. 160 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup). Il a aussi joint à la procédure fédérale, par ordonnances des 15 février, 26 mai et 7 octobre 2011 (MPC 02-05-0015 ss), les procédures ouvertes à son encontre par les autorités de poursuite pénale tessinoises pour des infractions similaires. En outre, par ordonnance du 12 janvier 2012 (MPC 01-00-0082), le MPC a étendu la procédure à l’encontre de β.B. à la prévention de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). A.3. Par ordonnance du 12 décembre 2011 (MPC 01-00-0075 ss), le MPC a disjoint le pan de la procédure pénale dirigée à l’encontre de K., de α.A., de β.B. et de L. pour appartenance ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP), vol en bande et par métier et tentative de vol (art. 139 CP, art. 22 CP en relation avec l’art. 139 CP) subsidiairement recel (art. 160 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 et 19a LStup) et infraction à la loi sur les étrangers (art. 115 LEtr) de la procédure principale ouverte le 7 avril 2009.
- 4 - A.4. Par jugement du 28 juin 2012 (SK.2012.2), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a reconnu K., L., α.A. et β.B. coupables de participation à une organisation criminelle ainsi que diverses autres infractions. Pour K., il s’agit de blanchiment d’argent aggravé, vol en bande, tentative répétée de vol en bande, dommages répétés à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, entrées, sorties et séjour illégaux en Suisse. S’agissant de L., il a été reconnu coupable de vols par métier, seul et en bande, dommages répétés à la propriété, de violation répétées à la propriété, d’entrées, de sorties et de séjour illégaux en Suisse. α.A. a été reconnu coupable de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages répétés à la propriété, de violation de domicile de tentative de violation de domicile et β.B., de blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, dommages à la propriété et violations répétées de domicile. A.5. Le dossier présenté pour jugement à la Cour en 2012 contenait de très nombreuses retranscriptions de conversations téléphoniques en langue étrangère présentées sous la forme de procès-verbaux d'écoutes téléphoniques traduits en français sur mandat de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). La Cour avait considéré que les conditions pour l’exploitation de ces procès-verbaux d'écoutes téléphoniques étaient remplies et que la pertinence de l'ensemble des 231 procès-verbaux d'écoutes téléphoniques mentionnées dans le jugement précité en tant que moyen de preuve était donnée. A.6. Par arrêt du 23 septembre 2013 (causes 6B_125/2013 et 6B_140/2013; ciaprès: 6B_125/2013), le Tribunal fédéral, sur recours en matière pénale formés par α.A. et β.B., a admis les deux pourvois et annulé ledit jugement. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision, tout en lui enjoignant d'obtenir, pour chaque procès-verbal d'écoute téléphonique qu'elle entendait utiliser, des informations sur la méthode appliquée pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère à un procès-verbal en français, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles avait reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles avait été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP. La Haute Cour a précisé également que si les informations ne pouvaient pas être réunies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne pourraient pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devraient, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription. A.7. La Cour a, le 18 octobre 2013, invité la PJF à lui fournir les informations requises par le Tribunal fédéral. Au terme d’un examen, la Cour a, par décision
- 5 du 15 novembre 2013 (SK.2013.35), suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC pour complément d'instruction, tout en se dessaisissant de la cause. A.8. En date du 25 novembre 2014, un nouvel acte d’accusation a été déposé. Par décision du 18 décembre 2014 (SK.2014.45), la Cour a renvoyé la procédure au MPC à l’encontre de α.A. et β.B., soutenue par l’acte d’accusation du 25 novembre 2014, au motif que le dossier remis présentait des lacunes qui entachaient la garantie du droit d'être entendu des prévenus. A.9. Les prévenus ont été renvoyés en jugement par devant la Cour par l’acte d’accusation du 25 novembre 2014 puis par celui du 31 octobre 2016 (SK.2016.50). Toutefois, la Cour a, à deux reprises, suspendu la procédure et renvoyé la cause pour complément d’instruction pour permettre au MPC d’entreprendre des démarches et éventuelles mesures d’instruction en relation avec les procès-verbaux d’écoutes téléphoniques. A.10. En date du 15 juin 2017, le MPC a renvoyé en jugement α.A. et β.B. par devant la Cour dans le cadre de la présente procédure. Dans ce cadre, α.A. doit répondre de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP). β.B., pour sa part, doit répondre de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), vols répétés (art. 139 ch. 1 CP), vols répétés d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et art. 172ter al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 et art 172ter al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let d. ad art. 19a ch. 1 et art. 19a ch. 1 Stup). A.11. Les retranscriptions des conversations téléphoniques traduites du géorgien, du mingrélien et du russe au français ont été versées au dossier de la cause. La Cour a constaté que celles-ci sont conformes aux exigences posées par la Haute Cour dans son arrêt 6B_125/2013 consid. 2 et sont dès lors exploitables.
- 6 - B. Mesures de surveillance secrètes Dans le cadre de l’enquête, le MPC a ordonné, entre le 8 avril 2009 et le 11 mars 2010, plusieurs mesures de surveillance de la correspondance par poste et des télécommunications, ainsi que des mesures techniques de surveillance. Ces mesures font l’objet des décisions suivantes: − par décision du 14 avril 2009 (TK.2009.33), la surveillance ordonnée le 9 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 1 et sur les numéros IMEI 2, 3 et 4 a été autorisée du 9 octobre 2008 au 8 avril 2009 (MPC 09-01-0023 ss); − par décision du 20 avril 2009 (TK.2009.35), la surveillance ordonnée le 17 avril 2009 par le MPC sur le raccordement 1 + IMEI a été autorisée du 20 avril 2009 à 8h00 au 19 juillet 2009 à 24h00 (MPC 09-02-0018 ss); − par décision du 29 avril 2009 (TK.2009.38), la surveillance rétroactive ordonnée le 28 avril 2009 par le MPC sur les raccordements 5, 6, 7, 8, 9 et 10 a été autorisée du 28 octobre 2008 au 28 avril 2009, et la surveillance active sur les raccordements 5, 9 + IMEI et 10 + IMEI a été autorisée du 28 avril 2009 à 12h00 au 28 juillet 2009 à 12h00 (MPC 09-03-0052 ss); − par décision du 20 mai 2009 (TK.2009.44), la surveillance rétroactive ordonnée le 15 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 11 et 12 a été autorisée du 15 novembre 2008 au 15 mai 2009, et la surveillance active des raccordements 11 + IMEI et 12 + IMEI a été autorisée du 15 mai 2009 à 17h00 au 15 août 2009 à 17h00 (MPC 09-04-0033 ss); − par décision du 25 mai 2009 (TK.2009.47), la surveillance active ordonnée le 20 mai 2009 par le MPC sur les raccordements 13 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-05-0027 ss); − par décision du 26 mai 2009 (TK.2009.50), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 25 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 14 ont été refusées (MPC 09-06-0033 ss); − par décision du 27 mai 2009 (TK.2009.53), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «BBBBBB.» a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 27 mai 2009 par le MPC sur le raccordement 15 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur le raccordement 15 + IMEI a été autorisée du 27 novembre 2008 au 27 mai 2009 (MPC 09-07-0021 ss); − par décision du 10 juin 2009 (TK.2009.58), la surveillance active ordonnée le 8 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 16 + IMEI a été autorisée jusqu’au 15 août 2009 (MPC 09-08-0021 ss); − par décision du 15 juin 2009 (TK.2009.62), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «CCCCCC.» a été admise; de
- 7 même, la surveillance active ordonnée le 10 juin 2009 par le MPC sur le raccordement 14 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-09- 0019 ss); − par décision du 2 juillet 2009 (TK.2009.71), l’utilisation des découvertes fortuites à l’encontre de K. et de β.N. a été admise (MPC 09-10-0008 ss); − par décision du 14 juillet 2009 (TK.2009.74), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 17 à l’encontre de S. a été admise; en outre, la surveillance active ordonnée le 10 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 18 + IMEI a été autorisée jusqu’au 20 août 2009, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 10 janvier au 10 juillet 2009 (MPC 09-11-0035 ss); − par décision du 29 juillet 2009 (TK.2009.78), la surveillance active ordonnée le 28 juillet 2009 par le MPC sur le raccordement 10 a été autorisée jusqu’au 20 août 2009 (MPC 09-12-0011 ss); − par décision du 24 août 2009 (TK.2009.84), la surveillance active ordonnée le 19 août 2009 par le MPC sur le paquet envoyé par β.B. d’un office postal du Tessin à l’adresse de DD. et de EE., à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée du 19 au 31 août 2009 (MPC 09-13-0018 ss); − par décision du 31 août 2009 (TK.2009.87), la surveillance active ordonnée le 27 août 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par β.B. d’un office postal du Tessin à l’adresse de DD. et de EE., à Thessaloniki, en Grèce, a été autorisée jusqu’au 30 novembre 2009 à minuit (MPC 09-13- 0030 ss); − par décision du 25 août 2009 (TK.2009.85), la surveillance active ordonnée le 20 août 2009 par le MPC sur les raccordements 18 et 10 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009, et la surveillance active sur les raccordements 19, 20 et 21 a été autorisée jusqu’au 20 novembre 2009 (MPC 09-14-0042 ss); − par décision du 2 septembre 2009 (TK.2009.88), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 10 à l’encontre de JJJJJ. a été autorisée (MPC 09-15-0007 ss); − par décision du 11 septembre 2009 (TK.2009.91), la surveillance active ordonnée le 9 septembre 2009 sur le raccordement 22 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009, et la surveillance rétroactive sur ce même raccordement a été autorisée du 9 mars au 9 septembre 2009 (MPC 09-16-0022 ss); − par décision du 16 septembre 2009 (TK.2009.95), la surveillance active ordonnée le 11 septembre 2009 par le MPC sur les raccordements 23 et 24 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00 (MPC 09-17-0022 ss);
- 8 - − par décision du 22 septembre 2009 (TK.2009.90) la surveillance active ordonnée le 17 septembre 2009 par le MPC sur le raccordement 25 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 12h00 (MPC 09-18-0016 ss); − par décision du 28 septembre 2009 (TK.2009.103), la surveillance active ordonnée le 23 septembre 2009 sur le raccordement 26 + IMEI a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à 16h00; de même, la mesure de surveillance technique ordonnée le 23 septembre 2009 consistant en la mise en place de deux balises GPS, soit l’une sur la voiture Opel Omega immatriculée en France, et l’autre sur la voiture Fiat Bravo immatriculée en Suisse, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-19-0020 ss); − par décision du 21 octobre 2009 (TK.2009.103), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 20 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 27 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009 à 17h00, respectivement du 13 octobre 2009 au 20 octobre 2009 (MPC 09-20-0018 ss); − par décision du 2 novembre 2009 (TK.2009.115), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 26 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «NN.» a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 28 octobre 2009 sur le raccordement 28 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; en outre, la mesure technique ordonnée le 28 octobre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France, mais portant des fausses plaques d’immatriculation françaises, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-21-0022 ss); − par décision du 3 novembre 2009 (TK.2009.116), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 22 et 27 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «K1. de Zurich» a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 29 octobre 2009 par le MPC sur le raccordement 29 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-22-0017 ss); − par décision du 5 novembre 2009 (TK.2009.118), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance du raccordement 30 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «AAA.» a été admise; en outre, la surveillance rétroactive ordonnée le 3 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 31 a été autorisée du 26 octobre au 3 novembre 2009 (MPC 09-23-0016 ss); − par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.119), la surveillance ordonnée le 12 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 32 a été refusée (MPC 09- 24-0018 ss);
- 9 - − par décision du 17 novembre 2009 (TK.2009.120), la surveillance active ordonnée le 13 novembre 2009 par le MPC sur le raccordement 33 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-25-0016 ss); − par décision du 20 novembre 2009 (TK.2009.121), la surveillance active ordonnée le 17 novembre 2009 par le MPC sur les raccordements 34 et 10 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-26-0017 ss); − par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.123), la mesure de surveillance technique ordonnée le 24 novembre 2009 par le MPC et consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculée en France, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 (MPC 09-27- 0013 ss); − par décision du 27 novembre 2009 (TK.2009.124), la surveillance active ordonnée le 26 novembre 2009 par le MPC de toute la correspondance par poste adressée par β.B. d’un office postal du Tessin à DD. et EE., à Thessaloniki en Grèce, a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009 à minuit (MPC 09-28-0008 ss); − par décision du 4 décembre 2009 (TK.2009.127), la surveillance active ordonnée le 3 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 35 a été autorisée jusqu’au 9 décembre 2009; de même, la surveillance rétroactive sur le raccordement 35 a été autorisée du 27 novembre au 3 décembre 2009 et celle sur le raccordement 36 a été autorisée du 19 novembre au 27 novembre 2009 (MPC 09-29-0023 ss); − par décision du 7 décembre 2009 (TK.2009.129), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 4 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 37 ont été autorisées jusqu’au 9 décembre 2009, respectivement du 4 septembre au 4 décembre 2009 (MPC 09-30-0019 ss); − par décision du 14 décembre 2009 (TK.2009.130), l’utilisation des découvertes fortuites faites dans le cadre de la surveillance des raccordements 26 et 33 à l’encontre de l’inconnu répondant au nom de «CCC.» et de DDD. a été autorisée; de même, les surveillances active et rétroactive ordonnées le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 38 et 39 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 9 juin au 9 décembre 2009; en outre, la surveillance active ordonnée le 9 décembre 2009 par le MPC sur les raccordements 10, 29, 35 et 37 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010; enfin, la surveillance technique ordonnée le 9 décembre 2009 consistant en la mise en place d’une balise GPS sur le véhicule Peugeot 406 bleu, immatriculé en France, mais portant des fausses plaques d’immatriculation françaises, ainsi que sur le véhicule Audi A4, de couleur vert foncé, immatriculé en France, a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-31-0076 ss);
- 10 - − par décision du 23 décembre 2009 (TK.2009.137), la surveillance active ordonnée le 22 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 40 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-32-0016 ss); − par décision du 30 décembre 2009 (TK.2009.139), la surveillance active ordonnée le 29 décembre 2009 par le MPC sur le raccordement 41 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-33-0015 ss); − par décision du 7 janvier 2010 (TK.2010.1), la surveillance active ordonnée le 5 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 42 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-34-0016 ss); − par décision du 15 janvier 2010 (TK.2010.4), la surveillance active ordonnée le 14 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 43 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-35-0017 ss); − par décision du 20 janvier 2010 (TK.2010.5), la surveillance active ordonnée le 19 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 44 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-36-0016 ss); − par décision du 25 janvier 2010 (TK.2010.8), l’utilisation des découvertes fortuites faites à l’encontre de L. – alias L1. – a été admise; de même, la surveillance active ordonnée le 22 janvier 2010 par le MPC sur le raccordement 45 a été autorisée jusqu’au 22 février 2010 à 15h00, et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 22 décembre 2009 au 22 janvier 2010 (MPC 09-37-0031 ss); − par décision du 17 février 2010 (TK.2010.14), la surveillance active ordonnée le 16 février 2010 par le MPC sur le raccordement 46 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 et la surveillance rétroactive sur ce raccordement a été autorisée du 16 janvier au 16 février 2010 (MPC 09-38-0022 ss); − par décision du 22 février 2010 (TK.2010.15), la surveillance active ordonnée le 18 février 2010 par le MPC sur le raccordement 45 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-39-0009 ss); − par décision du 26 février 2010 (TK.2010.17), la surveillance active ordonnée le 23 février 2010 par le MPC sur le raccordement 47 a été autorisée jusqu’au 9 mars 2010 (MPC 09-40-0022 ss); − par décision du 3 mars 2010 (TK.2010.19), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 26 février 2010 par le MPC sur le raccordement 48 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 novembre 2009 au 26 février 2010 (MPC 09-41-0022 ss); − par décision du 5 mars 2010 (TK.2010.20), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 2 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 49 ont été auto-
- 11 risées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 26 février au 2 mars 2010 (MPC 09-42-0022 ss); − par décision du 8 mars 2010 (TK.2010.21), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 5 mars 2010 par le MPC sur le raccordement 50 ont été autorisées jusqu’au 9 mars 2010, respectivement du 3 février au 5 mars 2010 (MPC 09-43-0025 ss); − par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.25), la surveillance active ordonnée le 9 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 42, 44, 46, 47, 48, 49 et 51 a été autorisée jusqu’au 9 avril 2010 (MPC 09-44-0034 ss); − enfin, par décision du 12 mars 2010 (TK.2010.27), les surveillances active et rétroactive ordonnées le 11 mars 2010 par le MPC sur les raccordements 52 et 53 ont été autorisées jusqu’au 9 avril 2010, respectivement du 11 décembre 2009 au 11 mars 2010 (MPC 09-45-0030 ss). C. Instruction menée par le MPC C.1. Selon le rapport précité de la PJF (MPC 10-00-0524) et celui du 31 mars 2010 de la police cantonale vaudoise (MPC 14-01-0141 ss), L. était, lors de son interpellation par la police à Genève le 15 septembre 2009, en possession de deux téléphones portables, dont les raccordements étaient respectivement 54 et 23 (MPC 14-01-0143). S’agissant du raccordement 23, il ressort de la surveillance que celui-ci a été utilisé par K. du 10 septembre 2009 au 15 septembre 2009. Ce dernier ayant déclaré à un interlocuteur qu'il s'agissait de son nouveau numéro privé sur lequel il était joignable (conversation n° 80, MPC 09-00- 0767) puis, dès le 16 septembre 2009, K. a indiqué lors de diverses conversations téléphoniques que ce raccordement n’était plus joignable au motif qu’il avait été saisi car trois «gars» avaient été arrêtés (conversation n° 5 et n° 6, MPC 09-00-0444 et 09-00-0448). Celui-ci n'a effectivement plus été utilisé audelà du 15 septembre 2009, date de l'interpellation de L. à Genève. Partant, la Cour de céans tient pour établi que K. était l'utilisateur principal du raccordement 23 et qu'il a remis à L. le téléphone portable avec ce numéro entre les 10 et 15 septembre 2009. C.2. S’agissant du raccordement 24, α.A. en a été le principal utilisateur entre le 12 septembre et le 26 septembre 2009, raccordement qui était usuellement utilisé par K.. L’instruction a démontré que numéro français 55 est celui de α.A.. C.3. Pour sa part, il a été établi que l’utilisateur du raccordement 10 était β.B., ce dernier ayant de plus reconnu être l’utilisateur principal lors de son audition du
- 12 - 18 mai 2010 devant la PJF (MPC 13-13-028) et lors de son interrogatoire du 15 juillet 2009 (MPC 14-02-0225). Le dossier de la cause a également permis d’attribuer à β.B. le numéro 25. Quant à K., le MPC lui attribue les numéros 37 et 41. D. Audition des témoins à charge D.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge, indépendamment de son rôle dans le procès. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132 s. et les arrêts cités). D.2. Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation d’une règle de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Quant aux preuves administrées en violation de prescriptions d’ordre, celles-ci sont exploitables (art. 141 al. 3 CPP). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2 de de l’art. 141 CPP, celui-ci n’est pas exploitable dans les cas où il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). D.3. Dans tous les cas, il revient à la Cour d’apprécier, en application de l’art. 10 al. 2 CPP (v. ég. art. 139 al. 2 CPP), la force probante des preuves au dossier et, le cas échéant d’écarter celles qu’elle juge non pertinentes à la manifestation de la vérité matérielle et, en particulier, à l’établissement des infractions reprochées.
- 13 - D.4. En l’espèce, il ressort du dossier que NN. et OO. ont été interrogés à plusieurs reprises durant l’instruction et ont déposé à l’encontre de α.A. notamment. Toutefois, aucun des deux n’a été entendu de manière contradictoire et α.A. n’a pas pu les interroger. Bien que l’occasion ait été donnée d'interroger NN. le 11 juin 2012, lors de son audition par vidéoconférence, conformément à la faculté prévue par l'art. 180 al. 1 CPP, celui-ci a refusé de répondre aux questions, y compris celles de la défense. D.5. Considérant que le principe du contradictoire n’a pas pu être pleinement mis en œuvre, les déclarations de NN. et celles de OO. ne seront pas retenues. E. Autres mesures E.1. Le MPC a procédé à divers actes d’instruction dans le cadre de l’enquête. Ainsi, il a adressé des demandes de renseignements et de production de documents à plusieurs sociétés actives dans le transfert d’argent, parmi lesquelles Western Union et Ria Financial Services SA, et a procédé à des mesures de perquisition et de séquestre. Plusieurs personnes ont été entendues à titre de renseignement ou en qualité de témoin par la PJF et le MPC a procédé à l’interrogatoire des prévenus à plusieurs reprises. En outre, le MPC a formé plusieurs commissions rogatoires à l’Allemagne, à l’Espagne et à la France, et a entretenu des contacts avec les autorités cantonales suisses, afin de recueillir des informations sur les procédures pénales cantonales ouvertes à l’encontre des quatre prévenus. E.2. α.A. a été arrêté le 15 mars 2010 à son domicile à Z. (FR). La perquisition de son domicile a mené à la saisie de différents objets (MPC 08-20-0001): − une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN); − une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX); − une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS); − une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE); − une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ); − une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX); − un lot de bijoux avec colliers de perles, 14 bagues, une parure en or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT); − un montant de 3670 Euros (n° de scellé DOK/HUIT); − les déchets d'emballage du tube ayant contenu divers feuillets (n° de scellé DOK/NEUF); − le premier feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DIX); − le deuxième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/ONZE); − le troisième feuillet de l'emballage (n° de scellé DOK/DOUZE);
- 14 - − un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/QUATORZE); − un téléphone de marque Toshiba (n° de scellé DOK/QUINZE); − un téléphone de marque Nokia (n° de scellé DOK/SEIZE); − un téléphone de marque Samsung (n° de scellé DOK/DIX-SEPT); − une clé USB de marque Maxell (n° de scellé DOK/DIX-HUIT); − une carte mémoire de marque Lexar (n° de scellé DOK/DIX-NEUF); − une boîte contenant deux cartes mémoire (n° de scellé DOK/VINGT); − un ordinateur portable de marque Dell (n° de scellé DOK/VINGT-DEUX); − un appareil photo de marque Sony (n° de scellé DOK/VINGT-SEPT); − un répertoire téléphonique (n° de scellé SAM/DEUX); − un répertoire de marque Electro (n° de scellé SAM/TROIS); − un téléphone de marque Sony Ericsson (n° de scellé SAM/QUATRE); − un téléphone de marque Nokia (n° de scellé BA/UN); − un document manuscrit contenant des numéros de téléphone (n° de scellé BA/DEUX); − un téléphone de marque Nokia (n° de scellé BA/TROIS); − un ordinateur portable de marque Hewlett Packard (n° de scellé BA/QUATRE). E.3. Parmi les objets séquestrés se trouve également une liste sous la forme d’un petit cylindre soigneusement emballé dans plusieurs couches de cellophane. Elle se compose de cinq feuilles de papier sur lesquelles figurent les inscriptions manuscrites en géorgien dont la version traduite est la suivante (MPC 10- 00-1265 ss):
Première page: 26.09.09 Alémanique – canton pour le mois de juillet Zurich – T. 800 francs 26.09.09 Alémanique – canton Août mois Zurich – 1200 francs T. 27.09.09 Italien – canton Juillet – mois Lugano – Tessin β. – 450 francs 27.09.09 Italien – canton Lugano – Tessin β. – 350 francs 27.09.09 Alémanique – canton Juillet – mois
- 15 - Berne GG. 610 francs 27.09.09 Alémanique – canton Août – mois Berne GG. 420 francs 27.09.09 Alémanique – canton Septembre – mois Bern – GG. 500 francs 27.09.09 Deuxième page: Pour 2 mois. canton alémanique – Zurich AA. m’a apporté et m’a donné 2000 deux mille francs J’ai donné 26.09.09 2000 francs BB. (signature manuscrite) Pour 3 mois canton alémanique – Berne GG. m’a apporté et m’a donné 1530 mille cinq cent trente francs J’ai donné 27.09.09 1530 francs GG.. Koutaissi. (signature manuscrite) Pour 2 mois canton Italien – Lugano – Tessin β. m’a apporté et m'a donné 800 – huit cents francs J’ai donné 27.09.09 800 francs β.O. La totale égale (sic) 4330 Francs. K1.. Signature manuscrite Troisième page: 29.09.09 J’ai donné à CC. l’argent de l’obschak (saehrto) pour qu’il l’amène à HH1. en Espagne 4330 francs, quatre mille trois cent trente francs, changés en euros ce qui fait 2855 euros et 20 centimes. La totalité, l’argent. 29.09.09
- 16 - K1.. Signature manuscrite 30.09.09 4330 changés en euros ce qui fait 2855 et vingt centimes est bien arrivé chez HH1.. En Espagne 30.09.09 K1. Signature manuscrite Quatrième page: 30.12.2009 IT. Cant. Tessin β. a apporté pour trois mois 1200 Fr J’ai donné 30/12/09 1200 fr Signature manuscrite
02.01.2010 Aléman. Cant. Berne EEE. a apporté Pour 3 mois 1250 francs Signature manuscrite 02.01.2010 Français canton Genève KK. a apporté pour 3 mois 2000 francs J’ai donné 02.01.2010 2000 Fr Francs Signature manuscrite 02.01.2010 Alémanique. Cant Cinquième page: Zurich. K1. de Koutaissi a apporté 1360 francs pour 3 mois J’ai donné 02.01.2010 1360 francs Signature manuscrite 02.01.2010 La totalité pour 3 mois fait 5810 francs Signature manuscrite «FFF.» 21.01.2010 GGG. 50 francs. La totalité 5860 francs Signature manuscrite «FFF.» E.4. Sur la troisième page de cette liste figurent deux signatures manuscrites de K. en-dessous d’un de ces alias «K1.» (MPC 10-00-1267).
- 17 - E.5. Enfin, sur la quatrième page de cette liste et en-dessous de la mention «J'ai donné 30/12/09 1200 fr» figure une autre signature manuscrite que β.B. a reconnu comme étant la sienne en date du 18 mai 2010 par devant la PJF (MPC 13-13-0034). E.6. Le 15 mars 2010, la PJF a procédé à une perquisition dans la chambre occupée par β.B. à Y. (Tessin), divers objets ont été saisis dont notamment (MPC 08-07-0010 s.): − une carte à prépaiement Orange sous cellophane (n° de scellé 01.01.0001); − un lot de quatre photos (n° de scellé 01.01.0002); − une invitation de retrait d'une lettre signature auprès de la Poste (n° de scellé 01.01.0003); − un trousseau de trois clés (n° de scellé 01.01.0004); − un trousseau de quatre clés (n° de scellé 01.01.0005); − un carton Nokia relatif à un téléphone de marque et de type Nokia 5030 (IMEI n°56) contenant un chargeur (n° de scellé 01.01.0006); − un formulaire d'enregistrement Orange Prepay au nom de HHH. relatif au numéro de téléphone 57 (n° de scellé 01.01.0007); − un support de carte Sim Lycatel correspondant au numéro d'appel 49 (n° de scellé 01.01.0008); − un papier comportant des inscriptions en géorgien avec mention du chiffre 50 (n° de scellé 01.01.0009); − une somme de CHF 400.- composée de quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.0010); − un cadre numérique de marque Telefunken avec sa télécommande (n° de scellé 01.01.0011); − un téléphone portable de marque Nokia (IMEI n°56), avec son chargeur et une carte SIM en fonction (n° de scellé 01.01.0012); − un lot de trois papiers comportant des noms et des numéros de téléphone (n° de scellé 01.01.0013); − un papier comportant des inscriptions en géorgien numérotées de un à six (n° de scellé 01.01.0014); − un papier comportant notamment une adresse en Grèce (n° de scellé 01.01.0015); − un petit carnet de couleur verte comportant deux inscriptions (n° de scellé 01.01.0016); − une quittance d'achat Fust pour un lecteur DVD (n° de scellé 01.01.0018), − un portemonnaie beige contenant un billet de deux dollars, une carte Western Union au nom de B1.; − trois papiers manuscrits, ainsi que 18 quittances de réception de fonds de Western Union et une carte téléphonique d'un montant de CHF 5.-. − un téléphone de marque Nokia (IMEI n°58), un chargeur et une carte SIM (n° de scellé 1); − une feuille avec divers numéros de téléphone (n° de scellé 2); carte SIM Wind (n°59) (n° de scellé 3).
- 18 - E.7. Par décision du 7 décembre 2010, le MPC a aussi ordonné le séquestre d'un bulletin de paiement postal [^] d'un montant de CHF 132.35 adressé à β.B. le 25 novembre 2010 par β.N. à La Rochelle, en France (MPC 08-07-0012 ss). Il ressort de cette décision que ce montant a été encaissé par β.B. et qu'il a ensuite été transféré sur un compte bancaire dont le MPC est titulaire. E.8. Lors de son arrestation le 15 mars 2010, β.B. a déclaré que la somme de CHF 400.- saisie le même jour provenait du soutien financier d'EE.. Il a aussi allégué qu'il avait acquis le cadre numérique séquestré auprès d'un négoce pour un montant de CHF 80.- (MPC 13-13-0004). Quant au montant de CHF 132.35 que β.N. lui a fait parvenir le 25 novembre 2010, il a expliqué qu'il avait fait la connaissance de ce dernier dans la prison de Brigue, avant que celui-ci ne soit relâché et parti en France. β.B. a déclaré ne pas avoir su que ce dernier allait lui envoyer de l'argent et ne pas savoir que ce dernier était également soupçonné d’appartenance à une organisation criminelle (MPC 13-13-0107). F. Mise en accusation F.1. Dans le cadre de la présente procédure, il est reproché à α.A. de s’être rendu coupable de participation à une organisation criminelle, entre mars 2009 au moins et le 15 mars 2010, en Suisse, à Genève en particulier, de même qu’en France, de s’être rendu coupable de vol en bande, respectivement de tentative de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, respectivement de tentative de violation de domicile, en date du 15 septembre à Genève et à X. (VD), dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009, à Genève et en France. F.2. S’agissant de β.B., il est accusé de s’être rendu coupable de participation à une organisation criminelle, entre janvier 2009 et janvier 2011, dans le canton du Tessin, de blanchiment d’argent aggravé répété entre janvier 2009 et mars 2011, entre le canton du Tessin et de Genève en particulier, de vols répétés et vols répétés d’importance mineure respectivement tentative, le 17 janvier 2009, le 12 mai 2009, le 19 mai 2009, le 15 juillet 2009, le 10 octobre 2009, le 16 octobre 2009 et le 1er février 2010 au Tessin. En date du 12 mai 2009, il se serait rendu coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile, infractions qui auraient également eu lieu en date du 1er février 2010. Il est également accusé de recel d’importance mineure, subsidiairement au reproche de vol, en date du 15 juillet 2009. Enfin, β.B. est accusé de s’être rendu coupable d’acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation en date du 4 janvier
- 19 - 2010 et de consommation de stupéfiants entre le 29 juin 2009 et 4 janvier 2010 au moins. G. Préparation des débats G.1. En vue de la tenue des débats, la Cour a fait verser d’office au dossier de la cause un extrait actualisé des casiers judiciaires suisse et géorgien pour β.B. (TPF 123.222.001 ss) respectivement suisse, français et géorgien pour α.A. (TPF 123.221.001 ss) ainsi que leurs rapports de comportement en détention de l’établissement de la Promenade à Neuchâtel pour le premier et celui de la Croisée à Orbe pour le second (TPF 123.241.003-005 et 123.242.003-005). G.2. Sur requête de Maître Christophe Piguet (ci-après: Me Piguet), avocat d’office de β.B., a été versé au dossier de la cause le dossier médical établi par Antenna ICARO dell’ Associazione Comunità familiare au sujet de son client, produit en date du 15 septembre 2017 (TPF 123.280.070-090), ainsi que, sur requête de Maître Maryse Jornod (ci-après: Me Jornod), avocat d’office de α.A., le rapport de transmission médical du 21 janvier 2015 et une attestation de la Prison de la Croisée du 24 décembre 2015 renseignant sur la situation personnelle et médicale de α.A. (TPF 123.280.067-069). Enfin, sur requête du MPC ont été versés au dossier, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 mai 2012 dans la cause III. et l’ordonnance pénale du 25 avril 2016 du MPC contre JJJ. (TPF 123.280.059- 066). G.3. La Cour a mandaté une interprète pour les langues français/géorgien, après avoir donné la possibilité aux parties de se prononcer et faire valoir des éventuels motifs de récusation. Aucune objection n’a été soulevée et les renseignements à son sujet font partie du dossier (TPF 123.661.001 ss). H. Débats H.1. Les débats se sont tenus devant la Cour en date du 16 octobre 2017 (TPF 123.920.001-011) en présence du représentant du MPC, des prévenus, de leurs avocats, Me Jornod, conseil de α.A. et Me Piguet, conseil de β.B., ainsi que de l’interprète. La Cour de céans a procédé à l'interrogatoire des deux prévenus.
- 20 - H.2. S’agissant des questions préjudicielles, le juge président a invité les parties à se prononcer sur la question de la prescription du reproche formulé sous le ch. 1. 2. 3 let. c selon l’acte d’accusation, soit le vol d’importance mineure possiblement commis en date du 19 mai 2009 et passible d’une contravention. Les parties ne se sont pas prononcées sur ce point. H.3. Me Piguet a annoncé avoir formulé des reproches sur la validité de l’acte d’accusation, soit que sa rédaction n’était pas conforme à l’art. 325 CPP mais qu’il se prononcera sur ces éléments dans sa plaidoirie. Il a requis que le MPC, en sa qualité de partie, soit invité à communiquer tous les jugements, ordonnances pénales ou de classement rendus à l’endroit de ressortissants géorgiens dont il a connaissance et qui concernent des actes délictueux commis sur le territoire du Tessin entre avril 2009 et mars 2010. H.4. Après avoir invité les parties à plaider, la Cour a motivé oralement sa décision rendue sur le siège tendant au rejet de dite requête au motif qu’il s’agissait d’une recherche de moyen de preuve indéterminée, disproportionnée et contraire au principe de célérité et qu’il appartient à la Cour d’évaluer le dossier au regard du principe «quod non est in actis non est in mundo». H.5. A l'issue des débats, le MPC a prononcé son réquisitoire et a déposé les conclusions écrites suivantes: α.A.: 1. Reconnaître α.A. coupable de: − participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP); − vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al.1 et 2 CP); − tentative de vol en bande (art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al.1 et 2 CP); − dommages répétés à la propriété (art. 144 al. 1 CP); − violation de domicile (art. 186 CP); − tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et art. 186 CP). 2. Condamner α.A. à une peine privative de liberté de 1775 jours, sous déduction de 1775 jours la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. 3. Désigner les autorités du Canton de Genève pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP et art. 31 ss CP). 4. Confisquer les objets séquestrés suivants et faire un avis officiel en relation avec la confiscation (art. 72 et 70 al. 4 CP): − une montre de marque Patek Philippe (n° de scellé DOK/UN); − une montre argentée de marque Franck Muller (n° de scellé DOK/DEUX); − une montre de marque Claude Meylan (n° de scellé DOK/TROIS);
- 21 - − une montre de marque Patrick Arnault (n° de scellé DOK/QUATRE); − une montre de marque Mathey Tissot (n° de scellé DOK/CINQ); − une montre de marque Calvin Klein (n° de scellé DOK/SIX); − un lot de bijoux avec colliers de perles, quatorze bagues, une parure en or et brillants de marque Swarovski (n° de scellé DOK/SEPT); − un briquet de marque Dupont (n° de scellé DOCK/TREIZE). 5. Confisquer les valeurs patrimoniales suivantes: − EUR 3670.-, soit six billets de EUR 500.-, deux billets de EUR 100.-, neuf billets de EUR 50.- et deux billets de EUR 10.- (n° de scellé DOK/HUIT); − un bulletin de paiement postal [O] d’une valeur de CHF 119.43; − un bulletin de paiement postal [O] d’une valeur de CHF 121.31. 6. Confisquer et conserver les autres objets saisis sur α.A.. 7. Renoncer à prononcer une créance compensatrice. 8. Renoncer à octroyer d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 ss CPP. 9. Mettre les frais d’un montant déterminé par le TPF à la charge de α.A..
β.B.: 1. Reconnaître β.B. coupable de: − participation à une organisation criminelle; − blanchiment d’argent aggravé répété; − vols répétés; − vols répétés d’importance mineure; − dommages à la propriété; − violations répétées de domicile; − recel d’importance mineure; − acquisition de stupéfiants (héroïne) pour sa propre consommation; − consommation de stupéfiants. 2. Condamner β.B. à une peine privative de liberté de 1643 jours, sous déduction de 1643 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.-. En cas de non-paiement de l’amende, fixer la peine privative de liberté de substitution à 3 jours. 3. Désigner les autorités du canton de Genève pour l’exécution de la peine. 4. Confisquer les valeurs patrimoniales suivantes: − CHF 400.- soit quatre billets de CHF 100.- (n° de scellé 01.01.001 0); − un bulletin de paiement postal [O] d’un montant de CHF 132.35. 5. Confisquer et conserver au dossier les autres objets saisis sur β.B.. 6. Renoncer à prononcer une créance compensatrice. 7. Renoncer à octroyer d’éventuelles prétentions au sens de l’art. 429 CPP.
- 22 - 8. Mettre les frais d’un montant déterminé par le TPF à la charge de β.B.. H.6. Me Jornod a plaidé pour le prévenu α.A. et a pris les conclusions suivantes qu'elle a déposées par écrit: I. L’acquittement de α.A.. II. La levée du séquestre et la restitution immédiate à α.A. de tous les objets figurant sur la liste établie par la Police judiciaire fédérale le 23 juin 2010, à l’exception de l’ordinateur portable. III. La levée du séquestre et la restitution immédiate à α.A. des sommes de Fr. 121.31 (cent vingt-et-un francs et 31 centimes) et de Fr. 119.43 (cent dixneuf francs et quarante-trois centimes). IV. La prise en charge par l’Etat de l’intégralité des frais de justice et de défense ainsi que des frais de voyage et de séjour par Fr. 500.- (cinq cents). V. L’allocation et le paiement immédiat à α.A. sur un compte qui sera communiqué à première demande à la Cour de céans, d’une indemnité s’élevant à Fr. 100.- (cent francs) par jour pour les 1775 jours pendant lesquels il a été incarcéré, à savoir Fr. 117'500.- (cent-dix-sept mille et cinq cents francs) au total, ou pour les jours subis en trop par rapport à la peine qui lui sera infligée. VI. L’allocation et le paiement immédiat à α.A., sur un compte qui sera communiqué à première demande à la Cour de céans, d’une indemnité s’élevant à Fr. 15'000.- (quinze mille francs) pour le tort moral subi à la suite de la grave blessure à son bras droit durant son incarcération. H.7. Me Piguet a plaidé pour le prévenu β.B. et a pris les conclusions suivantes qu'il a déposées par écrit: Principalement: I. Classement de la procédure contre β.B.. II. Versement d’une indemnité de CHF 2'652.- pour les frais de dépense et de CHF 164'300.- pour le tort moral subi et alloué à β.B., sur la base de l’art. 429 al. 1 lettres a et c CPP. III. La prise en charge des frais par l’Etat. Subsidiairement: I. β.B. est condamné, pour participation à une organisation criminelle, vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention subie à titre provisoire et pour des motifs de sûreté. II. Une indemnité de CHF 2'652.- pour les frais de défense et de CHF 146'300.pour le tort moral subi est allouée à β.B., sur la base de l’art. 429 al. 1 lettres a et c CPP. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de β.B. par 1/20ème. H.8. Les parties ont renoncé à la lecture publique du dispositif du jugement. Les avocats ont requis de pouvoir produire leurs notes d’honoraires dans les jours suivants. Le dispositif sur la sanction a été notifié en date du 22 décembre 2017
- 23 aux parties. La Cour n’étant pas en mesure de trancher la question des indemnités dues aux avocats d’office, celle-ci a annoncé que la décision sur les indemnités allouées aux défenseurs d’office sera prise ultérieurement dans une décision séparée (art. 135 CPP) et qu’elle impartissait un délai aux avocats de la défense pour dresser des notes d’honoraires claires et détaillées. H.9. Suite à diverses requêtes de prolongation de délai pour produire les notes d’honoraires, le dispositif complet a été notifié aux parties en date du 6 mars 2018. I. Situation personnelle des prévenus I.1. α.A. I.1.1 α.A. est né en Géorgie le [^] de [^]. Ressortissant géorgien, il est marié à FF., union de laquelle est issue une enfant née en [^], souffrant de surdité. α.A. est domicilié à Z., en France. Selon les explications qu'il a données à la PJF le 10 août 2011, il habite en France depuis 2004 et vit désormais avec son épouse et sa fille qui l'ont rejoint dans ce pays une année et demie plus tard. En ce qui concerne son parcours professionnel, il aurait travaillé pendant son enfance pour son père dans une station-service. Il n’a pas d'autres expériences professionnelles. Il a déclaré ne pas avoir de revenu depuis 2004 car il n’avait pas le droit de travailler. Selon lui, l’Etat aurait dû lui octroyer l’aide sociale mais faute de moyens et de temps il n’a pas accompli les formalités idoines. Concernant sa situation financière, il a expliqué être en incapacité de travail actuellement. Il a déclaré lors des débats n’avoir aucun revenu, ni fortune et vivre avec les revenus de sa conjointe qui s’élèvent à EUR 980.- par mois (TPF 123.95.001- 005). I.1.2 S'agissant de son état de santé, il a déclaré aux débats avoir des problèmes de foie, mais ne suivre pour l’heure aucun traitement. Il a également expliqué s’être cassé le bras en prison en Suisse et ne pas avoir récupéré toute sa mobilité. Il a encore expliqué que pour obtenir le statut d’handicapé, la production d’un dossier était nécessaire mais qu’il n’avait pas été en mesure de le remettre n’ayant pas lui-même réussi à l’obtenir (TPF 123.930.003). Selon le document médical de transmission du 21 janvier 2015 produit par Me Jornod (TPF 123.280.067 ss), il ressort que le 4 décembre 2014 α.A. a été opéré pour une fracture de l’avant-bras droit. Selon le rapport à la direction de la prison de la Croisée, cette fracture est intervenue le même jour, «le prévenu avait l’air vraiment mal, avait le nez en sang sur le dessus et était choqué et paniqué que son
- 24 bras droit ne bouge plus». Il est écrit que le prévenu est tombé du lit (MPC 06.01.0215). I.1.3 α.A. figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné: − le 11 décembre 2006, par le Juge d'instruction de Genève, sous l'alias de A1., à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis pendant deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP); − le 11 septembre 2007, par le Juge d'instruction de Fribourg, sous l'alias de A1., à une peine d'emprisonnement d'un mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP); − le 21 octobre 2008, par le Ministère public du canton de Genève, sous l'alias A1., à une peine privative de liberté de sept mois pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 septembre 2007. Le 24 février 2009, le Tribunal de police de Genève a octroyé la libération conditionnelle, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve d'un an, pour le solde de 111 jours de la peine privative de liberté prononcée le 21 octobre 2008 par le Ministère public du canton de Genève. La libération conditionnelle de α.A. est intervenue le 31 mars 2009. I.1.4 α.A. figure également au casier judiciaire national français (TPF 123.221.011- 030 ss) pour avoir été condamné: − le 8 juin 2005, par le Tribunal correctionnel de Poitiers, sous l'alias de A2., à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; − le 15 juin 2005, par le Tribunal correctionnel de Castres, sous l'alias de A2., à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; − le 1er décembre 2005, par le Tribunal correctionnel d'Albi à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol; − le 23 mars 2006, par le Tribunal correctionnel de Saumur à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; − le 7 juillet 2006, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A2. et sur appel de la décision prononcée le 7 février 2006 par le Tribunal correctionnel de Bressuire, à un an et trois mois d'emprisonnement, avec confiscation du véhicule, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol en réunion; − le 9 février 2007, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Poitiers, sous l'alias de A2. et sur appel de la décision prononcée le 20 avril
- 25 - 2006 par le Tribunal correctionnel de Niort, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion; − le 19 février 2016, par le Tribunal correctionnel de Poitiers à une amende d’EUR 400.- avec l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, pour conduite d’un véhicule sans permis. I.1.5 A ce sujet, le prévenu a déclaré aux débats que la police française avait égaré son permis, qu’elle lui aurait délivré un papier temporaire. Lors d’une interpellation par la police d’une autre ville, il lui aurait été indiqué que le papier n’était pas valable et celui-ci aurait été saisi (TPF 123.930.004). I.1.6 Aux débats, α.A. a été interpellé au sujet des alias et surnoms qui lui sont attribués, soit A1., A2., A3., et A4. Il a expliqué qu’on lui avait conseillé de ne pas donner sa véritable identité lorsqu’il a demandé l’asile, jusqu’à ce que sa famille le rejoigne. Il a reconnu avoir utilisé l’alias de A1.. Il a également expliqué que A5. et A6. n’étaient pas des alias différents mais simplement une orthographe différente du même nom. Quant au surnom de «A7.», il a expliqué que c’était un nom qui lui avait été donné par les autres enfants pendant son enfance (TPF 123.930.006). I.1.7 Dans le cadre de cette procédure, α.A. a été arrêté le 15 mars 2010 à Poitiers, en France, et a été placé en détention par les autorités françaises en vue de son extradition vers la Suisse (MPC 06-11-0016). α.A. a été extradé vers la Suisse le 5 juillet 2011 et a été placé en détention provisoire le jour même à la Prison de la Croisée, à Orbe (MPC 06-11-0032 ss). α.A. a été libéré le 21 janvier 2015. Il a ainsi déjà subi 1775 jours de détention. I.1.8 En ce qui concerne le comportement en détention de α.A. à la Prison de la Croisée, à Orbe, il ressort du rapport du Service pénitentiaire 29 août 2017 qu’il s'est montré calme, poli et ponctuel avec l’ensemble du personnel. Il a respecté les règles de l'hygiène et les directives de la prison et n'a pas eu d'ennui avec ses codétenus mis à part une altercation avec l’un de ses compagnons de cellule. Il a toutefois fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en date du 8 septembre 2011 (MPC 06-11-0110), sous la forme de deux jours d'arrêts disciplinaires avec sursis, pour avoir notamment proféré des menaces envers le personnel et le 17 décembre 2014, à trois jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pour atteinte à l’intégrité physique. I.1.9 Selon le rapport du 19 avril 2012 du Service médical de la Prison de la Croisée, α.A. a souffert en 2009 d'une hépatite C qui a fait l'objet d'un traitement spécifique d'octobre 2009 à avril 2010. Ce traitement a été curatif.
- 26 - I.2. β.B. I.2.1 β.B. est né le [^] en Géorgie, pays dont il a la nationalité et est le fils de DD. et de EE.. Il est actuellement domicilié en Géorgie et a déclaré vivre avec ses parents. Il a déclaré être célibataire et sans personne à charge mis à part ses parents. I.2.2 β.B. a allégué détenir une licence en géophysique de l’Université en Géorgie. Il est arrivé en Suisse en 2008 et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Chiasso, avant d'être logé à l'Albergo LLL., à Y. (Tessin), dans l'attente d'une décision. Au préalable, il a séjourné en Allemagne en 2000 durant une année environ puis avoir séjourné entre 2003 et 2008 en Belgique. En ce qui concerne sa situation financière, il a expliqué être actuellement employé dans la distribution et toucher en moyenne environ CHF 200.-, soit environ 500 Lari par mois. Il a expliqué que lorsqu’il était en Suisse, il touchait l’aide sociale à hauteur de CHF 20.- par semaine. Il a déclaré ne percevoir aucun revenu et n’avoir aucune fortune. S'agissant de ses connaissances linguistiques, il a déclaré, le 23 mars 2010, ne pas parler le géorgien et que sa langue maternelle était l'abkhaze. Le 18 mai 2010, il a toutefois reconnu parler le géorgien lors de son audition par la PJF. I.2.3 Quant à son état de santé, β.B. a souffert de l'hépatite C et d’une addiction à l’héroïne. Le rapport l'Antenna Icaro a confirmé que β.B. a suivi un traitement à la méthadone. β.B. a déclaré aux débats qu’il avait une santé fragile, qu’il était en traitement, qu’il souffrait d’insomnie en raison d’une maladie psychologique et ne pas réussir à s’alimenter correctement. I.2.4 Aux débats, β.B. a été interpellé au sujet des alias qui lui sont attribués à savoir β.B., B1., B2., B3., B4., B5., B6., B7., B8. et B9.. Il a reconnu s'être servi des noms et identité d'emprunt B1., B9., B6. et B7.. Il a déclaré que les autres alias résultaient d’erreurs d'orthographe. Il a précisé s'être identifié comme B7. lorsqu'il est arrivé en Suisse (TPF 123.930.010). I.2.5 β.B. a été arrêté le 15 mars 2010 à Y. (Tessin) et placé en détention provisoire à la Prison de Brigue le jour suivant, soit le 16 mars 2010. β.B. a été détenu à la prison de Bois-Mermet dès le 9 août 2010 (MPC 06-17-0088) puis, suite à la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule, il a été à nouveau transféré à la prison de Brigue du 11 janvier 2011 au 9 septembre 2011. β.B. a été détenu à l’établissement de détention de la Croisée du 6 juillet 2012 au 2 décembre 2012, puis au sein de l’établissement de la Promenade à la Chaux-de-Fonds. Il a été libéré le 11 septembre 2014 et a ainsi déjà subi 1643 jours de détention.
- 27 - I.2.6 En ce qui concerne le comportement en détention de β.B. à la prison de Brigue, il ressort du rapport du 11 juin 2012 qu'il a eu un comportement correct tant envers ses codétenus qu'avec le personnel, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. S'agissant de son comportement en détention à la Prison centrale de Fribourg, il ressort du rapport du 21 mai 2012, que son attitude face au travail et ses prestations ont été qualifiées de correctes, qu'il pouvait se montrer arrogant et qu'il avait tenté de s'afficher en tant que meneur du secteur où il se trouve. Après un avertissement en mars 2012, β.B. s'est montré correct. Selon l’établissement de la Promenade, β.B. s’est montré dans l’ensemble adéquat, poli et respectueux envers le personnel et serviable envers les autres détenus. Néanmoins sa prise en charge a posé des problèmes en raison de son refus à travailler. Il a fait l’objet d’un avertissement et d’une sanction de consignation. I.2.7 β.B. ne figure pas au casier judiciaire suisse. En revanche, il figure au casier judiciaire national belge, sous l'alias de B9. (MPC 17-04-0018 ss) pour avoir été condamné: − le 18 juin 2002, par le Tribunal correctionnel de Hasselt à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une peine pécuniaire d’EUR 130.- pour vol avec effraction, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour possession sans droit de stupéfiants; − le 10 avril 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de cinq ans pour fabrication, réparation, commerce et détention d'arme(s) interdite(s), vol, recel et utilisation sans droit d'un nom; − le 14 octobre 2003, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 15 mois pour tentative de vol avec effraction avec violence ou menace, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; − le 26 mai 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de sept mois et à une peine pécuniaire de EUR 275.- pour vols, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de trois mois pour entrée ou séjour illégal en Belgique; − le 15 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour vol avec effraction et vol; − le 22 juin 2006, par le Tribunal de police de Liège à une peine pécuniaire de EUR 1'100.- et interdiction de conduire durant une période de deux mois pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, sans assurance de véhicule, sans permis de circulation et sans attestation de contrôle du véhicule.
- 28 - I.2.8 β.B. figure également au casier judiciaire national allemand, sous l'alias de B6. (MPC 17-04-0034 ss) pour avoir été condamné: − le 19 décembre 2000, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour deux vols d'importance mineure; − le 14 février 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol; − le 14 mars 2001, par le Tribunal d'Instance d'Augsburg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 30.-, pour obtention frauduleuse d'une prestation; − le 5 avril 2001, par le Tribunal d'Instance de Lemgo à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, pour vol d'importance mineure; − le 3 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Lübbecke à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 20.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 19 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de Lübbecke et le 14 mars 2001 par le Tribunal d'Instance d'Augsburg; − le 12 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an pour lésions corporelles dangereuses et contraintes commises à plusieurs; − le 27 juillet 2001, par le Tribunal d'Instance de Bünde à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à DM 15.-, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde et le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo; − le 28 janvier 2002, par le Tribunal d'Instance de Herford à une peine privative de liberté d'un an et deux mois, peine d'ensemble fixée ultérieurement avec celles prononcées le 14 février 2001 par le Tribunal d'Instance de Bünde, le 5 avril 2001 par le Tribunal d'Instance de Lemgo et le 12 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de Herford.
Si d’autres éléments de faits sont pertinents, ils seront exposés dans les considérants suivants.
- 29 - La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour 1.1 Compétence territoriale Les prévenus sont accusés de s’être rendus coupables de vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, blanchiment d’argent aggravé répété, vols répétés, vols répétés d’importance mineure, recel d’importance mineure et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants principalement sur le territoire suisse, en particulier dans le canton du Tessin et de Genève. Les autorités pénales suisses de poursuite et de jugement sont compétentes en vertu des arts 3 al. 1 et 8 CP. S’agissant du reproche de participation à une organisation criminelle, les prévenus sont accusés d’avoir agi sur le territoire suisse, en particulier dans le Canton du Tessin et de Genève, accessoirement en France. En tout état de cause, l’art. 260ter ch. 3 CP prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse, ce qui est bien le cas en l’espèce. La compétence helvétique est partant donnée pour l’ensemble des faits reprochés. 1.2 Compétence matérielle La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. Celles qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP relèvent de la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger ou dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux (art. 24 al. 1 CPP; ég. art. 35 LOAP), ce qui est effectivement le cas (voir supra consid. F). S’agissant des autres infractions dont la poursuite échoit en principe aux cantons, il convient de relever que le MPC a ordonné la jonction des procédures auprès des autorités fédérales, conformément à la faculté qui lui est conférée par l’art. 26 al. 2 CPP et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure pénale interdisent à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de remettre en cause sa compétence au stade du procès (ATF 133 IV 235 consid. 7.1 p. 246 ss). Partant, la compétence matérielle de la Cour de céans est donnée pour connaître de toutes les infractions reprochées aux prévenus.
- 30 - 2. Prescription de l'action pénale 2.1 Droit applicable 2.1.1 Le 1er janvier 2014, est entré en vigueur une modification de l’art. 97 al. 1 CP, qui a trait aux délais de la prescription de l’action pénale. Dès lors que les infractions reprochées aux prévenus ont été commises avant le 1er janvier 2014, il y a lieu de rechercher la loi qui leur est la plus favorable conformément au principe de la lex mitior consacré à l’art. 2 al. 2 CP et concrétisé par l’art. 389 CP. Cette dernière disposition prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également à l'auteur d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (al. 1). Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (al. 2). 2.1.2 A teneur de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, soit s'il s'agit d'un crime (art. 10 al. 2 CP). Jusqu'au 31 décembre 2013, la prescription de l'action pénale était de sept ans si l'infraction était passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c aCP), soit s'il s'agissait d'un délit (art. 10 al. 3 CP). En matière de délits, depuis le 1er janvier 2014, la prescription de l'action pénale est désormais de dix ans, si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans et de sept ans, si l'infraction est passible d'une autre peine (art. 97 al. 1 let. c et d CP). La prescription court dès le jour où le prévenu a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP). L’art. 97 al. 3 CP, qui n’a pas été modifié en 2014, prévoit que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 2.1.3 De plus, les articles 103 et 109 CP prévoient que les infractions passibles d’une amende sont des contraventions et que le délai de prescription est de trois ans. 2.1.4 En l’espèce, un jugement de première instance a été rendu en date du 28 juin 2012 (SK.2012.2) qui a donc eu pour effet d’interrompre la prescription pour les infractions qui n’étaient pas déjà prescrites à cette date. Il y a donc lieu d’examiner si, avant le 28 juin 2012, selon la règle la plus favorable aux prévenus, certaines infractions étaient déjà prescrites. Considérant que le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP n'est pas plus favorable aux prévenus, c'est l'ancien droit qui trouve application, soit l'art. 97 al. 1 let. c aCP pour tous les actes reprochés.
- 31 - 2.2 S’agissant des infractions reprochées à β.B. 2.2.1 La participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 3 CP), le blanchiment d’argent aggravé répété (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. a CP), le vol (art. 139 ch. 1 CP) sont des infractions punissables d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. L’action pénale se prescrit ainsi par quinze ans. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. L’action pénale se prescrit par sept ans. Les infractions ayant pris place en 2009 et 2010, la prescription n’était pas atteinte pour ces infractions au jour du premier jugement, le 28 juin 2012. 2.2.2 Les infractions de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP et 172ter CP), de recel d’importance mineure (art. 160 ch. 1 CP et art. 172ter CP) et l’acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation et la consommation de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et art. 19a ch. 1 Lstup) sont passibles d’une amende et se prescrivent ainsi par trois ans. Or, l’infraction reprochée sous le chiffre 1.2.3 let. c de l’acte d’accusation, soit le vol d’importance mineure ayant pris place le 19 mai 2009, la prescription a été atteinte en date du 19 mai 2012, soit avant le premier jugement. Cette infraction doit ainsi être classée. 2.3 S’agissant des infractions reprochées à α.A. 2.3.1 L’infraction de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP) est punissable d’une peine privative de liberté de dix au plus et la participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 3 CP) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Ainsi, la prescription est acquise dans un délai de quinze ans, délai qui n’était pas arrivé à échéance en date du 28 juin 2012. 2.3.2 Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) étant passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, le délai de la prescription de l’action pénale de sept ans a commencé à courir en 2009 et 2010 et n’était pas échu au jour du premier jugement. 3. Les infractions reprochées à α.A. 3.1 Vol en bande, respectivement tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP, respectivement art. 22 al. 1 et art. 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1 et 2 CP) 3.1.1 A teneur de l'art. 139 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
- 32 appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Celui qui aura commis un vol en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1) sera puni plus gravement. 3.1.2 Le comportement délictueux consiste à s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui au moyen d'une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). La soustraction suppose que l'auteur agisse contre la volonté de celui qui détient la chose, lequel n'en est pas forcément le propriétaire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n° 4 ad art. 139 CP et les réf.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le dol éventuel étant suffisant (CORBOZ, op. cit., nos 8 ss ad art. 139 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne la souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 3.1.3 L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 124 IV 286 consid. 2a p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89, PAPAUX in Commentaire romand du Code pénal II [ci-après: CR-CP II], 2017, p. 265, N° 76 ad art. 139). Plus que le nombre de participants, c'est surtout le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre individus qu'il s'agit de prendre en considération pour conclure à l'existence d'une bande (KILLIAS/ KUHN/ DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd., 2016, n° 1128, p. 192 s. et les réf.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1). 3.1.4 Lorsque deux ou plusieurs auteurs commettent une infraction se pose la question de la coactivité. D'après la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu
- 33 l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1). 3.1.5 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206; HURTADO POZO, in Commentaire romand du Code pénal I [ci-après: CR-CP I], 2009, n° 37 ad art. 22 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 3.2 Les événements du 15 septembre 2009 (point 1.1.2 let. a de l'accusation) 3.2.1 Le MPC reproche à α.A. d’avoir, de concert avec K., L., MMM. et NNN., commis un cambriolage en date du 15 septembre 2009 au préjudice de D., à X. (VD). 3.2.2 Selon le rapport de demande de mesures de surveillance technique du 18 septembre 2009 de la PJF (MPC 10-00-0522 ss), lequel comprend des mesures d'observation, K. et α.A. sont arrivés ensemble à Genève à bord de deux véhicules immatriculés en France, à savoir une Audi A4 et une Opel Omega, les deux immatriculées en France. α.A. a été identifié par la PJF sous le nom de A1., alias dont il a re-
- 34 connu l'utilisation aux débats et sous lequel il figure au casier judiciaire suisse (voir supra consid. I.1.6). La Cour de céans tient en conséquence pour établi que α.A. est la personne identifiée sous cet alias. A teneur dudit rapport, K. a garé l’Audi A4 le 15 septembre 2009 à 8h55 et vers 9h00 du matin, L., MMM. et NNN. ont quitté Genève à bord de ce véhicule. Selon le rapport précité (MPC 10-00-0524) et celui du 31 mars 2010 de la police cantonale vaudoise (MPC 14-01-0141 ss), L. était en possession ce jour-là de deux téléphones portables, dont les raccordements étaient respectivement 54 et 23, lesquels ont été retrouvés sur lui lors de son interpellation le même jour par la police (MPC 14-01-0143). 3.2.3 S’agissant du raccordement 23, il ressort de la surveillance que celui-ci a été utilisé par K. du 10 septembre 2009 au 15 septembre 2009. Ce dernier ayant déclaré à un interlocuteur qu'il s'agissait de son nouveau numéro privé sur lequel il était joignable (conversation n° 80, MPC 09-00-0767) puis, dès le 16 septembre 2009 K. a indiqué lors de diverses conversation téléphoniques que ce raccordement n’était plus joignable au motif qu’il avait été saisi car trois «gars» avaient été arrêtés (conversation n° 5 et n° 6, MPC 09-00-0444 et 09-00-0448). Celui-ci n'a effectivement plus été utilisé au-delà du 15 septembre 2009, date de l'interpellation de L. à Genève. Partant, la Cour de céans tient pour établi que K. était l'utilisateur principal du raccordement 23 et qu'il a remis à L. le téléphone portable avec ce numéro entre les 10 et 15 septembre 2009. 3.2.4 Après que L., MMM. et NNN. aient quitté Genève le 15 septembre 2009 vers 9h00, le téléphone portable avec le raccordement 23 a été localisé à 9h11 sur l’autoroute A1 à la hauteur de Coppet, à 10h00 sur l’autoroute A9 à la hauteur de Roche et à 10h30 au chemin [^] à X. (VD), dans le canton de Vaud (MPC 10-00-0522 ss). 3.2.5 D. a déposé plainte le 15 septembre 2009 pour vol par effraction et s’est constitué partie civile le même jour (MPC 14-01-0154). Il ressort de cette plainte et du rapport du 15 septembre 2009 de la police vaudoise que deux individus ont cassé et arraché le cylindre de la porte palière et se sont introduits dans l'appartement de D. pour y dérober des bijoux en métal argenté et doré, ainsi que EUR 700.- (MPC 14-01- 0154). 3.2.6 A 10h54, L. a contacté α.A. sur le raccordement 24 pour l’informer que «du jaune on en a autant que c’est pas la peine de passer par/ vers Lausanne, en plus j’ai environ 1000 roubles (ou balles) dans la poche». A cela α.A. lui répond: «Viens ici et je te le dirai. (O) C’est moi qui (en) rajoute, on ira plus tard à Lausanne. Toi, viens ici à la maison» (conversation n° 1, MPC 09-00-0418).
- 35 - Il est précisé ici que dans les retranscriptions des conversations, les traductrices ont indiqué que «roubles» peut être traduit par «balles», le «rouble» ou le «rouble soviétique» étant souvent utilisé pour désigner une unité monétaire et que le mot «balle», dans le sens familier de francs, est la traduction la plus proche. 3.2.7 Toujours le 15 septembre 2009, L., MMM. et NNN. ont été interpellés vers 12h00 par la police à Genève à bord de l’Audi A4 précitée en possession de 800 grammes de bijoux et de EUR 700.- (MPC 14-01-0128 ss). 3.2.8 A 13h01, soit peu après cette arrestation, α.A. a contacté téléphoniquement NN. au moyen du raccordement 24 et lui a dit ceci «(^) je suis comme fou. Il y a peu. cela fait 20 minutes que trois gars, des complices (ou: mes complices) ont été arrêtés (O)». A la demande de savoir qui avait été arrêté, α.A. a répondu: «(...) Moi et K1., nous sommes restés, tous les autres ont été arrêtés (O) nous sommes restés à cause de l’affaire, à cause du commun» ; «ils étaient en train de rentrer, ils emmenaient tout avec, tout allait bien et voilà, à la distance de 500 mètres » (conversation n° 2, MPC 09-00-0422 et 423). 3.2.9 La retranscription de cette conversation identifie α.A. par l'alias «A7.» qui est un de ses surnoms (voir supra consid. I.1.6) et les éléments décrits concordent parfaitement avec les mesures de surveillance, soit que K. (K1.) et α.A. sont restés à Genève alors que trois autres individus sont allés à X. (VD). A 13h05, α.A. a tenu la conversation suivante sur le raccordement 24 (ci-après: 1; conversation n° 3, MPC 09-00-0427 s.): 2. Salut α., comment ça va? 1. Salut TTT., ça va toi? 2. ça va. Je viens d’appeler le numéro de K1.. 1. Il ne répond pas? 2. Qu’est ce qui se passe? 1. Rien^ Ils ont embarqué les gars. N’appelle plus à ce numéro-là. 2. Lui aussi? 1. Non, non K1. est là (^). (^) 1. (^) Les gars nous ont dit, qu’ils ont vu KKK. allongé par terre et menotté. Tout se passe bien chez vous? 2. ça va, tout se passe bien. 1. C’est tant mieux 2. le voilà, il vient d’arriver. 1. dis-lui, dis-lui^Passe le moi! 2. Elle s’adresse à un individu non identifié, en arrière-fond: Tiens! Ils lui ont dit que tu as été embarqué! Bordel de merde! 3. Qu’est- ce qu’il y a? 1. KKK., mec! Viens! Prends la voiture et viens! Ils ont arrêté mes trois gars! Avec le bagage et tout le reste. On est baisé mec! Je ne veux pas en parler au téléphone, mec! Je suis avec K1. à la maison. Viens, viens vite! 3.2.10 Le 16 septembre 2009 à 13h15, α.A. («A7.») a été appelé sur le même raccordement et a déclaré: «non, ça ne va pas, mec! Tout s’est un peu embrouillé
- 36 ce (sic !) dernier temps. Mes gars, mes complices se sont fait arrêtés, putain de merde! C’est pour ça que je ne t’ai pas appelé. (O) ça va, il va pas mal sauf qu’hier trois gars ont été arrêtés. Je m’en fous du bagage et de tout le reste mais les garsOIls ont arrêtés les gars! Ils ont tout emporté, ils ont arrêtés les gars, merde! (^)» (conversation n° 4, MPC 09-00-0436). 3.2.11 Le 16 septembre 2009 à 16h49, K. («K1.») a utilisé le raccordement 24 précité pour contacter en Espagne un dénommé «PP.» sur le numéro 60. Lors de cette conversation, il a été désigné comme K1. de Suisse. Il a notamment déclaré ce qui suit (conversation n° 5, MPC 09-00-0444): «PP., je voulais te dire mon frère que le numéro que je t’ai donné n’existe plus. Hier, nos trois gars ont été arrêtés». 3.2.12 Quelques minutes plus tard, il a encore appelé un autre raccordement, soit le 61 pour encore une fois communiquer «ne m’appelez plus à l’autre ancien numéro, il a été saisi car les gars ont été arrêtés et ils ont saisi le téléphone» (conversation n° 6, MPC 09-00-0448). 3.2.13 En date du 11 novembre 2009, soit le jour où L. a été remis en liberté, deux personnes ont contacté α.A. à son domicile, en France (55), et α.A. a d’abord déclaré «Mec, il a été (ou: ils ont été libérés) BBB. et ce NNN. ont été libérés.(O) Bref, ils vont t’appeler et s’il te plaît donc envoies-les et faits-leur les prendre». Puis s’adressant à un interlocuteur désigné comme AAAA., α.A. a demandé: «comment cela vous est arrivé, l’autre jour, vous vous êtes suicidés (signifie: vous vous êtes joués un mauvais tour) vous l’avez fait exprès?» (conversation n° 7, MPC 09-00- 0455). 3.2.14 La PJF a procédé à l'audition de MMM. à plusieurs reprises. Le 4 mai 2010, il a nié faire partie de l'équipe de K. et a allégué qu'il avait organisé ce cambriolage luimême (MPC 13-08-0050). Puis confronté à la conversation téléphonique tenue le 15 septembre 2011 à 13h01 par α.A. (voir consid. supra 3.2.8) il a déclaré: «Il est possible que K. et A7. étaient au courant que nous étions allés commettre un cambriolage, mais ce n’est pas moi qui le lui ai dit» (MPC 13-08-0051). 3.2.15 α.A. a été interrogé le 5 juillet 2011 par le MPC au sujet de ces événements. Il a déclaré ne pas connaître L., MMM. et NNN. (MPC 13-21-0004). Confronté aux conversations du 15 septembre 2011, il a, dans un premier temps, déclaré ne pas s’en souvenir (MPC 13-21-0017 s.), puis il n’a pas contesté avoir tenu celles-ci mais a réfuté avoir organisé quelque cambriolage (MPC 13-21-0149 s.). Aux débats, il a déclaré ne rien avoir avec le cambriolage commis le 15 septembre 2009 à X. (VD) (TPF 123.95.004).
- 37 - 3.2.16 Sur la base des faits qui précèdent la Cour retient que s’agissant du vol commis le 15 septembre 2009 à X. (VD) au détriment de D. par L., MMM. et NNN., ces derniers ont quitté l'appartement de la rue ZZ. vers 9h00 à bord de l'une des deux voitures avec lesquelles α.A. était arrivé à Genève en compagnie de K. quelques jours auparavant. Au moyen du téléphone portable que K. lui avait remis, L. a contacté α.A. à 10h54 pour l'aviser du butin dérobé. α.A. a alors dit à L. et à ses comparses de venir «directement à la maison» (voir supra consid. 3.2.6), ce qu'ils ont fait. Peu après que L., MMM. et NNN. ont été interpellés par la police à Genève, α.A. en a avisé un premier interlocuteur à 13h01 comme suit: «je suis comme fou. Il y a peu... cela fait 20 minutes que trois gars, des complices (ou: mes complices) ont été arrêtés» (voir supra consid. 3.2.8). Cette information a été répétée par la suite lors de différentes conversations dans lesquelles l’utilisateur du raccordement 62 est appelé α. (conversation n° 3) ou A7.. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il s’agissait effectivement de α.A.. 3.2.17 Ces trois conversations indiquent que α.A. était resté à Genève en compagnie de K. tandis que le projet des trois complices était absolument connu d’eux. Enfin, le 11 novembre 2009, soit le jour où L. a été remis en liberté, deux personnes, dont K. (K1.), l'ont contacté à son domicile, en France (55) et α.A. a demandé: «comment cela vous est arrivé, l’autre jour, vous vous êtes suicidés (signifie: vous vous êtes joués un mauvais tour) vous l’avez fait exprès?» (conversation n° 7, MPC 09-00- 0455). 3.2.18 Ces éléments démontrent que le vol commis ce jour-là à X. (VD) a résulté d'une décision commune prise entre α.A., K., L., MMM. et NNN., laquelle comportait une répartition des tâches. Alors que L., MMM. et NNN. se sont chargés de l'exécution proprement dite du vol et que deux d'entre eux sont entrés par effraction dans l'appartement de D., α.A. a supervisé son exécution conjointement avec K. en permettant la réalisation de l’infraction dans une mesure qui le fait apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. 3.2.19 Pour le surplus, il convient de relever que K. et L. ont été reconnu coupables de vol en bande pour ces événements. 3.2.20 Sur le plan subjectif, le mode opératoire du vol commis le 15 septembre 2009, similaire à celui de la tentative de vol commise entre les 4 et 5 novembre 2009 (voir infra consid. 3.3 ss) démontre l'intention de α.A. de s'associer pleinement à l'organisation et à l'exécution de vols par effraction. En effet, la teneur des conversations mises dans leur contexte démontrent que l’intéressé avait volonté et conscience de s’impliquer dans la réalisation d’un vol par effraction avec ses comparses. Son implication essentielle dans la commission de ces infractions démontre qu'il a agi de
- 38 manière intentionnelle et dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime. 3.2.21 Il résulte également des faits décrits précédemment que le critère de la bande est réalisé. Ainsi, les actes délictueux ont été commis de manière organisée par α.A. et les autres protagonistes. Toutes ces personnes ont manifesté la volonté de s'associer, par une répartition des tâches, en vue de commettre ces infractions. On doit constater l'existence d'une organisation et d'une collaboration d'une certaine intensité entre α.A. et les autres protagonistes en vue de commettre ce vol. Sur le plan subjectif, α.A. s'est intentionnellement associé à ces personnes dans le but de commettre une infraction. Par conséquent, les conditions essentielles objectives et subjectives de l’infraction de vol en bande sont ici réalisées. 3.3 Les événements du 4 au 5 novembre 2009 (point 1.1.2 let. b de l’accusation) 3.3.1 Le MPC reproche à α.A. d’avoir organisé et préparé de concert avec K., LL., NN., OO. et un inconnu surnommé MM., le cambriolage du domicile de C., à Genève entre les 4 et 5 novembre 2009. 3.3.2 Il ressort de la surveillance du raccordement 26 attribué à K. dès le 9 septembre 2009 (MPC 09-19-022) que celui-ci a planifié, dès le mois de septembre 2009, de commettre un cambriolage de l’appartement de C., situé à la rue YY., à Genève, en parlant d'une «affaire». Ainsi, lors d’une conversation tenue le 24 septembre 2009 à 12h31, au moyen de ce raccordement avec un certain Q., K. («K1.») a déclaré ceci: «J’ai une très bonne affaire, une affaire sérieuse, mais j’ai besoin de quelqu’un. J’ai déjà appelé BBBB., ils peuvent nous fournir un gars. Si d’ici là tu es ici, tu seras dans cette affaire. C’est une affaire très importante» (conversation n° 8, MPC 09-00- 0466). 3.3.3 De même, le 6 octobre 2009 à 13h16, K. («K1.») (ci-après: 2) s’est exprimé comme suit (conversation n° 9, MPC 09-00-0475.): 1. Il est où A7.? 2. A7.?! Il est parti, il est en France (^) 1. Mec, je voudrais venir. Est-ce qu’il y a des occasions? 2. Alors tu sais comment faire? 1. Oui, ^ 2. La, maintenant j’attends une occasion. J’attends A7. et les autres aussi. Il y a quelque chose mais tout simplement je ne peux pas te le dire par téléphone. Lors de cette conversation, le numéro de A7. est demandé et c’est le numéro 55 qui est donné, soit le numéro de α.A..
- 39 - 3.3.4 Le 27 octobre 2009 et au moyen du raccordement 26, K. (ci-après: 2) s’est entretenu à 16h38 avec un dénommé «OO1.», identifié comme OO. (ci-après: 1), de la manière suivante (conversation n° 12, MPC 09-00-0498 s.): 2. On vient de m’appeler depuis la France. Tout va bien. Le gars est au courant. Il est prêt à venir. Si on le veut il peut venir demain ou lundi. Il fera comme nous le voulons. Il peut venir et passer le week-end avec nous sinon il viendra lundi matin. 1. Ok, alors frère, tu sais comment je vais faire?! Demain je vais contacter le gars d’ici. Ok? 3.3.5 Il ressort du rapport de demande de mesures techniques du 9 décembre 2009 de la PJF (MPC 10-00-0633 ss), lequel comprend des mesures d'observation, ainsi que des mesures de surveillance ordonnées sur le raccordement 27, les éléments suivant: − le 1er novembre 2009, à 20h20, l’Opel Omega immatriculée 188ZG17 a été stationnée à l'avenue XX., à Genève. α.A., KK., NN. et un quatrième individu, selon toute vraisemblance le dénommé «MM.», sont sortis de cette voiture et ils se sont rendus ensemble à la rue ZZ.. − le 3 novembre 2009, ladite voiture a été localisée à proximité immédiate de la rue YY.. Selon ledit rapport de la PJF, cette voiture y est restée stationnée jusqu’au 5 novembre 2009 à 00h40 (MPC 10-00-0637). − Le 4 novembre 2009, aux alentours de 20h33, K., KK., NN. et deux autres individus ont quitté l’appartement situé à la rue ZZ. pour se réunir près du monument Brunswick. − A 21h30, NN. et le dénommé «MM.» sont entrés dans l’allée de l’immeuble situé à la Rue des Alpes 3 avant d’en ressortir. − A 22h18, α.A. a été appelé sur le raccordement 27 vraisemblablement par OO.. α.A. a déclaré «eh mec, la voisine d’en bas a appelé CCCC., CCCC.! Mec, est ce qu’il y a quelqu’un qui s’appelle CCCC. chez elle?». Il a ensuite ajouté: «Non, mec, nous ne partons nulle part, je pense qu’elle ne nous a pas vu. Nous attendons qu’il n’y soit personne, mec!» (conversation n° 14, MPC 09-00- 0505 s.). − A 22h26, le numéro 63 a appelé le numéro 27. Les interlocuteurs se sont donnés rendez-vous dans le parc situé à proximité (conversation n° 15, MPC 09- 00-0510). − A 22h36 et au moyen du raccordement 27, α.A. a avisé son interlocuteur «tout va bien (textuellement: tout est propre). N’ayez peur de rien, allez-y. Tout va excellemment, je te le jure !» (conversation n °16, MPC 09-00-0513). − Peu après, soit à 22h48, NN. et le dénommé «MM.» sont de nouveau entrés dans l’immeuble situé à la rue YY..
- 40 - − A 22h51, sur le raccordement 27, α.A. se fait appeler par le numéro 63 (conversation 17, MPC 09-00-0516). 1. Allo. 2. Qu’est-ce qu’il se passe, frère? 1. Nous surveillons, on surveille cet homme qui est rentré. 2. Quoi? 1. Regarde là, les mouvements au premier étage 2. Au premier? 1. Oui. 2. Mais pourquoi il faut que je regarde, mec? S’il faut s’en aller, dis-le! Je n’ai pas compris ce que tu veux! − A 22h59, au moyen du raccordement 27, α.A. a contacté OO. («OO1.») sur le raccordement 63 et il peut être entendu en arrière-fond: «Nous trois! Si on était monté dès le début on aurait buté la porte!» (conversation 18, MPC 09-00- 0519). − A 23h00, OO. avec le même numéro, a appelé α.A. sur le raccordement 27. α.A. lui a demandé si c’était calme, ce à quoi OO. a répondu par l’affirmative. Il lui a ensuite demandé s’il y avait du mouvement ce que son interlocuteur a nié. α.A. lui a demandé «On fait quoi putain de merde?», ce à quoi OO. a répondu «Dès que tu décides quelque chose appelle-moi mec» (conversation 19, MPC 09-00-0522). Au même moment, NN. et le dénommé «MM.» sont ressortis de l’immeuble. Ce dernier s’est alors dirigé vers l’Opel Omega parquée dans le square du Mont-Blanc et y a déposé son sac à dos. − A 23h07, K. s'est trouvé au Jardin Anglais avec α.A.. Peu après, le dénommé «MM.» s’est rendu à son tour au Jardin Anglais. − A 23h32 α.A. est appelé sur le raccordement 27, la conversation suivante se tient (conversation n° 21, MPC 09-00-0528): 1. Allo 2. Qu’est ce qui se passe? Qu’est ce qui se passe? 1. Rien, on est assis ici. 2. C’est tranquille, n’est-ce pas? (^) 1. Oui, oui, c’est calme, on entend (sic !) que cela se calme encore et^ on y entrera de nouveau. − A 23h43, une personne appelle sur le raccordement 27 depuis le raccordement 64 et celui-ci lui a demandé si α.A. ("A7.«) était avec lui, ce à quoi il est répondu «Non, A7. n’est pas là et on est occupé pour un truc^» (conversation n° 22, MPC 09-00-0531). − Le 5 novembre 2009, à 00h05, le dénommé «MM.» est retourné auprès de l’Opel Omega pour y reprendre son sac à dos. Il a ensuite rejoint NN. à la Rue du Mont-Blanc et tous les deux sont à nouveau entrés dans l’immeuble situé à la rue YY. vers 00h10. − A 00h35, NN. et le dénommé «MM.» sont ressortis ensemble de l’immeuble. A 00h40, ils ont récupéré l’Opel Omega et ont quitté les lieux à bord de cette voiture.
- 41 - − Entre 00h53 et 00h57, K., NN., KK., α.A. et le dénommé «MM.» sont rentrés séparément à l’appartement situé à la rue ZZ.. 3.3.6 Il est établi dans le rapport précité du 9 décembre 2009 de la PJF que la porte palière de l’appartement de C. a été fortement endommagée. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être forcée, malgré plusieurs tentatives. 3.3.7 Le 26 janvier 2010, C. a déposé plainte pour tentative de vol par effraction et a été entendu le jour même par la police judiciaire genevoise (MPC 10-00-2350 ss). Selon les indications figurant sur la plainte, les auteurs ont tenté de forcer la serrure de la porte palière de son appartement à l'aide d'un outil plat. Ils ont arraché la poignée et la plaquette de protection de la serrure et ont endommagé la porte palière. Le montant du dommage a été estimé à CHF 4'000.-. Lors de son audition, C. a expliqué être actif dans le commerce de bijoux et qu'il lui arrivait d'en entreposer certains dans le coffre-fort de son appartement, avant de les déposer à la banque. Il a allégué avoir été absent lors de la tentative de cambriolage commise entre les 4 et 5 novembre 2009 et qu'aucun objet de grande valeur ne s'était trouvé dans son appartement à ce moment-là. α.A., lors de ses auditions, a toujours nié son implication dans cette tentative de cambriolage. 3.3.8 Le mode opératoire utilisé lors des événements du 15 septembre 2009 (voir supra consid. 3.2 ss) est similaire à celui utilisé lors de la tentative d