Ordonnance du 19 décembre 2016 Cour des affaires pénales Composition La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, le greffier Aurélien Stettler
Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, et la partie plaignante:
B., représentée par sa mère, C.,
contre
A., défendu par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier : SK.2016.53
- 2 - Vu: l'ordonnance pénale rendue le 28 octobre 2016 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A., citoyen du pays Z., dans le cadre d'une procédure diligentée du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, les faits reprochés s'étant déroulés en date du 16 novembre 2014 à bord d'un aéronef de la compagnie British Airways assurant la liaison Londres-Genève (dossier MPC, p. 03-00-00-0001 s.);
le dispositif de ladite ordonnance aux termes duquel A. est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 400.--, assortie du sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'400.-- (dossier MPC, ibidem);
le courrier du 1er novembre 2016 de Me Catherine Hohl-Chirazi, conseil de A., dont il ressort que ce dernier forme opposition contre l'ordonnance pénale susmentionnée (dossier MPC, p. 03-00-00-0004);
la transmission, le 8 novembre 2016, par le MPC à la Cour de céans, du dossier de la cause en vue des débats, conformément à l'art. 355 al. 3 let. a et d en relation avec l'art. 356 al. 1 CPP (dossier TPF, p. 2 100 001);
l'information du 11 novembre 2016 donnée aux parties quant à la composition du tribunal de première instance (dossier TPF, p. 2 160 001);
considérant: qu'en cas d’opposition à une ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, le juge du fond statuant sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP), et l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, 2e phrase CPP);
qu'en l'espèce, tant la validité – formelle – de l'ordonnance pénale que celle de l'opposition ne prêtent pas à discussion;
que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont
- 3 réalisées et s’il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP; ATF 140 IV 188);
que s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP);
que, selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015, consid. 2.1);
que, contrairement à ce qu'expose le MPC dans son courrier de "[t]ransmission d'une ordonnance pénale au tribunal" du 8 novembre 2016, la présente procédure n'est pas dénuée de toute complexité, en particulier s'agissant du caractère applicable – ou non – du droit pénal suisse aux faits reprochés à l'accusé;
qu'à cet égard, force est de constater que le dossier produit devant l'autorité de céans ne permet pas de déterminer si la compétence répressive helvétique est effectivement donnée en l'espèce;
qu'en effet, la – seule – disposition sur laquelle le MPC a fondé sa compétence pour diligenter l'instruction de la cause, soit l'art. 98 al. 1 (avec mention de l'al. 3) de la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA; RS 748.0), est impropre à fonder la compétence répressive des autorités suisses, dès lors qu'elle répond uniquement à la question de savoir si la poursuite et le jugement des infractions soumises au droit suisse en lien avec la navigation aérienne relèvent des juridictions cantonales ou fédérale;
que si la poursuite et le jugement desdites infractions ressortissent certes à la compétence fédérale, encore faut-il préalablement s'assurer que le droit pénal suisse est applicable aux faits dénoncés;
que cette question préalable se résout sur la base des art. 96 et 97 LA, lesquels posent, sous réserve de l'application des art. 4 à 7 CP (4 à 6 aCP), le principe de la territorialité, pour le premier, et le principe du pavillon suisse, pour le second;
qu'en l'espèce, l'aéronef dans lequel les faits reprochés à l'accusé se seraient déroulés appartient à la flotte de la compagnie British Airways (numéro de matricule […], enregistré auprès de la Civil Aviation Authority britannique;
- 4 v. dossier MPC, p. 18-00-00-0007), si bien que la compétence suisse ne peut être fondée sur le pavillon (art. 55 et 97 al. 1 LA a contrario);
que s'agissant de l'application du principe de la territorialité, celle-ci suppose un état de fait permettant de déterminer si les actes répréhensibles ont été commis "sur" le territoire suisse, cette dernière notion incluant l'espace aérien helvétique (art. 11 al. 1 LA; v. HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand CP I, 2009, no 7 ad art. 3 et les références citées);
que les éléments figurant au dossier soumis à la Cour ne permettent pas de déterminer sur le territoire de quel Etat les faits litigieux se sont déroulés;
qu'il incombera au MPC d'instruire plus avant cette question afin d'établir si la compétence répressive suisse peut être fondée sur le principe de la territorialité prévu à l'art. 96 LA;
que, dans la négative, les démarches du MPC devront également porter sur tout élément – notamment l'itinéraire exact emprunté par l'aéronef dans lequel se sont déroulés les faits litigieux – susceptible de conduire à l'application des règles générales de compétence du code pénal suisse réservées par l'art. 96 LA, singulièrement l'art. 7 CP prévoyant entre autres le principe de la personnalité passive;
qu'il convient dès lors de renvoyer l'accusation au MPC, afin qu'il complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants qui précèdent;
que la présente décision est rendue sans frais.
- 5 - Par ces motifs, la juge unique ordonne: 1. La procédure SK.2016.53 est suspendue. 2. L'accusation est renvoyée au Ministère public de la Confédération au sens des considérants. 3. L'affaire suspendue ne reste pas pendante devant la Cour de céans. 4. La présente décision est rendue sans frais.
Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral La juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire) Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral Maître Catherine Hohl-Chirazi, avocate Madame C.
- 6 - Indication des voies de recours
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le défenseur d’office peut recourir devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les 10 jours contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Le recours contre les décisions finales de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition: 19 décembre 2016