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Tribunal pénal fédéral 10.10.2013 SK.2011.24

10. Oktober 2013·Français·CH·pénal fédéral·PDF·13,908 Wörter·~1h 10min·3

Zusammenfassung

Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres;;Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres;;Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres;;Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres

Volltext

Jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013; rectification du 30 mai 2014 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, président, Peter Popp et David Glassey, la greffière Joëlle Chapuis Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale

et la partie plaignante:

Société ADONIS, représentée par Me Marc Henzelin contre 1. JEAN, défendu par Me Reza Vafadar

2. MARCEL, défendu par Me André Clerc

3. ALBERT, défendu par Me Michael Mráz

4. Feu LUCIEN, défendu par Me Georg Friedli Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2011.24

Les noms de personnes et sociétés mentionnés dans le présent jugement anonymisé sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms réels est purement fortuite et involontaire.

I nomi delle persone e delle società menzionati in questa sentenza anonimizzata sono fittizi. Ogni riferimento a nomi reali è puramente casuale e involontario.

Die Namen der in diesem anonymisierten Urteil erwähnten Personen und Gesellschaften sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Namen ist rein zufällig und unbeabsichtigt.

- 2 - 5. OLIVIER, défendu d'office par Me Pierre-Henry Gapany

6. PAUL, défendu par Me Jean-Luc Maradan

7. JERÔME, défendu par Me Jean-Christophe Diserens

ainsi que les tiers saisis:

1. ACHILLE, représenté par Me Jamil Soussi;

2. Société NOMOS;

3. Société LIMOS, ayant élu domicile près Me Michael Mráz;

4. Société ESA;

5. Société ANTÉROS;

6. Société EROS, représentée par Me Reza Vafadar;

7. Société GÉLOS, représentée par Me Reza Vafadar;

8. Société ARTÉMIS, représentée par Me Reza Vafadar;

9. Société TITAN COÉOS (Île de Man), représentée par Me Reza Vafadar;

10. Société HÉBÉ, représentée par Me Reza Vafadar;

11. Société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA, ayant élu domicile près Me Patrick Hunziker;

12. Société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS, ayant élu domicile près Me Patrick Hunziker;

- 3 - 13. Société HÉDONÉ, représentée par Me Reza Vafadar;

14. Société TITAN HYPÉRION, représentée par Me Reza Vafadar;

15. Société TITAN COÉOS (Londres), représentée par Me Reza Vafadar;

16. Société APOLLON, représentée par Me Reza Vafadar;

17. Société APORIE, représentée par Me Reza Vafadar;

18. Société BIA, représentée par Me Reza Vafadar;

19. Société CORUS;

20. Société EUCLÉIA, représentée par Me Michael Mráz;

21. Société GÉRAS, représentée par Me Michael Mráz;

22. Société HORCOS ANSTALT, représentée par Me Michael Mráz;

23. Société HYPNOS, représentée par Me Georg Friedli;

24. Société IOKÉ;

25. Société KAKIA;

26. ARIANE, représentée par Me Georg Friedli

Objet Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres

- 4 - Table des matières

Procédure ................................................................................................................. p. 14 A. Instruction ............................................................................................................. p. 14 B. Préparation des débats ......................................................................................... p. 15 B.1 Examen de l'accusation.................................................................................. p. 15 B.2 Défense des prévenus ................................................................................... p. 16 B.3 Procédure contre LUCIEN .............................................................................. p. 17 B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées ............................................. p. 19 B.5 Aménagement du droit d'être entendu des tiers saisis ................................... p. 20 B.6 Interventions de la République tchèque ......................................................... p. 22 B.7 Demande de la société ADONIS de lever les restrictions d'accès au dossier . p. 22 B.8 Requête de sûretés contre la société ADONIS. .............................................. p. 23 C. Débats .................................................................................................................. p. 24 C.1 Du 13 au 21 mai 2013 .................................................................................... p. 24 C.1.1 Sort des poursuites dirigées contre LUCIEN ........................................ p. 24 C.1.2 Requêtes de la banque A. .................................................................... p. 24 C.1.3 Disjonction ........................................................................................... p. 25 C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes ................................................... p. 26 C.1.5 Procédure probatoire ............................................................................ p. 27 C.2 Du 10 au 12 juin 2013 .................................................................................... p. 28 C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes ................................................... p. 28 C.2.2 Procédure probatoire ............................................................................ p. 31 C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013 ............................................................................. p. 31 C.3.1 Jonction ................................................................................................ p. 31 C.3.2 Suite de la procédure probatoire .......................................................... p. 32 C.3.3 Conclusions ......................................................................................... p. 32

Collaboration des prévenus à l'établissement des faits ............................................. p. 39

Situation personnelle des prévenus .......................................................................... p. 40 D.1 JEAN ............................................................................................................. p. 40 D.2 MARCEL ........................................................................................................ p. 41 D.3 ALBERT ......................................................................................................... p. 42 D.4 LUCIEN.......................................................................................................... p. 44 D.5 OLIVIER......................................................................................................... p. 45 D.6 PAUL ............................................................................................................. p. 46 D.7 JÉRÔME ........................................................................................................ p. 47

Faits de la cause ....................................................................................................... p. 48 E. Fondation de MUS en 1993 .................................................................................. p. 48 F. Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 ............................... p. 49

- 5 - F.1 Ayants droit économiques de la société HYBRIS au 24 avril 1998 ................. p. 52 F.2 Ayants droit économiques de la société HYBRIS à partir du 13 juillet 1998 ..................................................................................................................... p. 53 G. Réunion de 97,66% des actions de MUS en mains de la société ELÉOS au 29 novembre 2002 ............................................................................................... p. 55 G.1 Transmission par la société HYBRIS de sa participation dans MUS à la société NIKÉ le 18 octobre 1999 ....................................................................... p. 55 G.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation du FNM dans MUS le 20 août 1999 ..................................................................................................... p. 55 G.2.1 Capitalisation de la société MORPHÉE par MUS (USD 150'000'000) .. p. 55 G.2.2 Utilisation des fonds par la société MORPHÉE .................................... p. 57 G.2.2.1 Transferts en faveur de JEAN et de la société HÉBÉ (USD 5'000'000) ................................................................................... p. 57 G.2.2.2 Capitalisation de la société ELÉOS (USD 145'850'000) ........... p. 57 G.2.3 Transferts de la société ELÉOS à la société NIKÉ (USD 146'150'000 du 31 mars 1999 au 10 juin 2002) .................................... p. 59 G.2.4 Utilisation des fonds par la société NIKÉ .............................................. p. 61 G.2.4.1 Acquisition des actions de MUS détenues par le FNM ............. p. 61 G.2.4.2 Transferts vers diverses sociétés du groupe ARTÉMIS ........... p. 67 G.2.4.3 Transfert d'USD 5'000'000 vers un compte "escrow" ............... p. 68 G.3 Réunion de 97,66% de MUS en main de la société ELÉOS le 29 novembre 2002 ............................................................................................... p. 70 H. Transferts subséquents des actions de MUS ........................................................ p. 73 H.1 Vente à crédit par la société ELÉOS à la société ZÉPHYR de 97,66% de MUS le 5 décembre 2002 ..................................................................................... p. 73 H.2 Intervention de diverses sociétés comprenant le mot TITAN dans leurs raisons sociales ........................................................................................... p. 75 H.2.1 Vente à crédit par la société TITAN PHÉBÉ (Londres) à la société TITAN RHÉA (Suisse) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002 .................. p. 75 H.2.2 Vente à crédit par la société TITAN RHÉA (Suisse) à la société LYSSA (République tchèque) de 97,66% de MUS le 12 décembre 2002 ...... p. 76 H.2.3 Cession des actifs de MUS à la société LYSSA et changement de raison sociale en MUS_2, le 17 juin 2003 ................................................. p. 77 H.2.4 Transfert par la société TITAN RHÉA, par le truchement de la société TITAN PHÉBÉ, de 100% de MUS_2 à la société TITAN ASIA (Londres) le 14 octobre 2003 ......................................................................... p. 79 H.2.5 Transfert des actions de MUS_2 par la société TITAN ASIA à la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA le 3 janvier 2005 ................................ p. 81 H.2.6 Vente des actions de MUS_2 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS le 10 mars 2005 ................................................... p. 81 H.2.6.1 Paiement du prix par la société DYSIS ..................................... p. 82 H.2.6.1.1 Part dévolue à ALBERT et LUCIEN ......................... p. 83

- 6 - H.2.6.1.2 Part dévolue à JEAN et MARCEL ............................ p. 84 H.2.6.2 Cession des actifs de MUS_2 à la société DYSIS et changement de raison sociale en MUS_3............................................. p. 84 H.3 Vente de 40% des actions de MUS_3 par ALBERT, LUCIEN, ALFRED et ADRIEN à la société HÉLIOS, le 9 mai 2006 ........................................................ p. 85 H.4 Vente de 9% des actions de MUS_3 par la société IRIS à la société HÉLIOS, le 23 avril 2007 ...................................................................................... p. 87 I. Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux différents achats à crédit des actions MUS ............................................................................... p. 88 I.1 Naissance des différentes dettes ..................................................................... p. 88 I.1.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_2) ................................................................................. p. 88 I.1.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE) ................................................................................... p. 89 I.1.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (acquisition de la société ELÉOS) .................................................................. p. 90 I.2 Suppression comptable des différentes dettes ................................................ p. 90 I.2.1 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société MORPHÉE (aquisition de la société ELÉOS) ................................................................... p. 90 I.2.2 De la dette de la société ZÉPHYR envers la société ELÉOS (acquisition de MUS_2) ................................................................................. p. 91 I.2.3 De la dette de la société ZÉPHYR envers MUS_2 (acquisition de la société MORPHÉE) ................................................................................... p. 91 J. Evolution de la structure du cercle des ayants droit économiques des groupes ARTÉMIS et APOLLON .............................................................................. p. 92

En droit ..................................................................................................................... p. 95

I. Compétence de la Cour à raison du lieu (considérant 1.1) ................................... p. 95 A. Accusation d'escroquerie ...................................................................................... p. 97 B. Accusations de gestion déloyale aggravée ........................................................... p. 98 C. Accusations de blanchiment d'argent ................................................................. p. 100 C.1 Blanchiment d'USD 150'000'000 au travers des sociétés MORPHÉE et NÉMÉSIS ........................................................................................................... p. 101 C.2 Blanchiment d'USD 146'150'000 au travers de la société NIKÉ ................... p. 101 C.3. Blanchiment des actions de MUS................................................................ p. 102 C.4 Blanchiment du produit de la vente des actions MUS................................... p. 103 C.5 Blanchiment du produit résultant de l'acquisition des actifs de la société DÉESSE ............................................................................................................. p. 104 C.6 Autres actes de blanchiment concernant des fonds ne faisant pas l'objet de séquestres ..................................................................................................... p. 105 D. Accusations de faux dans les titres ..................................................................... p. 105

- 7 - II. Compétence de la Cour à raison de la matière (considérant 1.2) ...................... p. 105 III. Prescription de l'action pénale (considérant 1.3) .............................................. p. 107 A. Droit applicable ................................................................................................... p. 107 B. Examen préliminaire de la prescription ............................................................... p. 108 C. Analyse de la prescription après examen au fond .............................................. p. 113

IV. Notions de coaction, de complicité et d'instigation ............................................. p. 114

V. Exploitabilité des auditions des témoins et personnes appelées à donner des renseignements ...................................................................................................... p. 115

VI. Infractions reprochées aux prévenus ................................................................. p. 119 A. Escroquerie (art. 146 CP) (considérant 2) ......................................................... p. 119 A.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction ............................................... p. 119 A.2 Acquisition par la société NIKÉ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29% détenus par le FNM) ........................................................... p. 123 A.2.1 Rôle de JÉRÔME et de TITAN_1 ....................................................... p. 123 A.2.2 Création d'un groupe TITAN_2 (ou TITAN/société NIKÉ) pour provoquer une confusion avec TITAN_1 (ou TITAN/PHILÉMON) ................ p. 130 A.2.3 Décision du Gouvernement tchèque: adoption de l'arrêté n° 819 ....... p. 134 A.3 Qualification juridique ................................................................................... p. 135 A.3.1 S'agissant de JÉRÔME ...................................................................... p. 156 A.3.2 S'agissant de JEAN ............................................................................ p. 161 A.3.3 S'agissant d'ALBERT ......................................................................... p. 165 A.3.4 S'agissant d'OLIVIER ......................................................................... p. 170 A.3.5 S'agissant de MARCEL ...................................................................... p. 175 A.3.6 S'agissant de PAUL ............................................................................ p. 180 B. Gestion déloyale (art. 158 ch. 1 § 3 CP) (considérant 3) ................................... p. 185 B.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction ............................................... p. 186 B.2 Capitalisation de la société MORPHÉE comme motif du transfert d'USD 150'000'000 provenant de MUS .............................................................. p. 190 B.3 Utilisation et bénéficiaires des fonds transférés à la société MORPHÉE par MUS ........................................................................................................... p. 192 B.3.1 Utilisation ............................................................................................ p. 192 B.3.2 Examen du cercle des ayants droit économiques de la société ARTÉMIS ........................................................................................ p. 193 B.3.3 Examen du cercle des ayants droit économiques de la société APOLLON ....................................................................................... p. 195 B.4 Qualification juridique ................................................................................... p. 196 B.4.1 Dommage au préjudice de MUS ......................................................... p. 196 B.4.2 Violation des devoirs de gestion ou de sauvegarde et autres éléments constitutifs de l'infraction............................................................... p. 202

- 8 - B.4.2.1 S'agissant d'ALBERT ...................................................................... p. 205 B.4.2.2 S'agissant d'OLIVIER ...................................................................... p. 209 B.4.2.3 S'agissant de JEAN ......................................................................... p. 212 B.4.2.4 S'agissant de JÉRÔME ................................................................... p. 216 B.4.2.5 S'agissant de MARCEL ................................................................... p. 219 B.4.2.6 S'agissant de PAUL ......................................................................... p. 222 C. Blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) (considérant 4) ........................................ p. 223 C.1 Eléments objectifs et subjectifs de l'infraction ............................................... p. 223 C.2 Cas grave .................................................................................................... p. 229 C.3 Actes reprochés à JEAN .............................................................................. p. 230 C.3.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.1 de l'acte d'accusation ................ p. 230 C.3.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.2 de l'acte d'accusation ................ p. 232 C.3.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.1.3 de l'acte d'accusation ................ p. 235 C.3.4 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.1 de l'acte d'accusation ................ p. 238 C.3.5 Opérations visées au ch. I.A/1.2.2.2 de l'acte d'accusation ................ p. 238 C.3.6 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.1 de l'acte d'accusation ................ p. 242 C.3.6.1 Provenance criminelle des 4'089'763 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès du FNM le 20 août 1999 ........... p. 243 C.3.6.2 Provenance criminelle des 4'416'198 actions de MUS acquises par la société NIKÉ auprès de la société HYBRIS le 18 octobre 1999 ................................................................................. p. 243 I. Financement de la participation de la société HYBRIS dans MUS (49,98%) ................................................................ p. 244 A. Préambule ...................................................................... p. 244 B. Le groupe GÉANT .......................................................... p. 249 C. Contrat de crédit de CZK 2'500'000'000'passé le 2 janvier 1997 entre MUS (prêteuse) et la société GÉANT AGRIOS (emprunteuse) ..................................................... p. 251 D. Exécution par MUS du contrat de crédit du 2 janvier 1997 ................................................................................... p. 252 E. Utilisation par la société GÉANT AGRIOS des fonds provenant de MUS .............................................................. p. 253 E.1 Transferts en faveur de la société GÉANT ALOADES ...................................................................... p. 253 E.2 Réaction de l'organe de révision de MUS ................ p. 256 E.2.1 Renseignements fournis par PAUL ................ p. 256 E.2.2 Renseignements fournis par ALBERT ............ p. 257 E.2.3 Suivi du dossier par la société EDOS ............. p. 259 E.3 Liens entre ALBERT et le groupe GÉANT ............... p. 261 E.4 Liens entre les sociétés PONOS, PORUS, HYBRIS, ARTÉMIS et le groupe GÉANT ....................... p. 264 E.5 Conclusions ............................................................. p. 267

- 9 - II. Qualification juridique .......................................................... p. 275 A. Droit tchèque .................................................................. p. 275 B. Droit suisse .................................................................... p. 285 III. Prescription de l'infraction préalable ................................... p. 286 C.3.6.3 Provenance criminelle des 123'510 actions de MUS supplémentaires acquises par la société NIKÉ ................................... p. 289 C.3.6.4 Examen de la culpabilité de JEAN.......................................... p. 289 C.3.7 Opérations visées au ch. I.A/1.2.3.2 de l'acte d'accusation ................ p. 291 C.3.8 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1, I.A/1.2.4.2 et I.A/1.2.4.3 de l'acte d'accusation ....................................................................................... p. 299 C.3.8.1 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.1 de l'acte d'accusation .... p. 300 C.3.8.2 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.2 de l'acte d'accusation .... p. 303 C.3.8.3 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.3 de l'acte d'accusation .... p. 305 C.3.8.4 Qualification juridique ............................................................. p. 305 C.3.9 Opérations visées au ch. I.A/1.2.4.4 de l'acte d'accusation ................ p. 308 C.3.10 Opérations visées au ch. I.A.1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 310 C.3.11 Opérations visées au ch. I.A/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 316 C.3.12 Du cas grave .................................................................................... p. 318 C.4 Actes reprochés à MARCEL ........................................................................ p. 322 C.4.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.1 de l'acte d'accusation ................ p. 322 C.4.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.2 de l'acte d'accusation ................ p. 323 C.4.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.1.3 de l'acte d'accusation ................ p. 324 C.4.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.1 de l'acte d'accusation ................ p. 326 C.4.5 Opérations visées au ch. I.B/1.2.2.2 de l'acte d'accusation ................ p. 326 C.4.6 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.1 de l'acte d'accusation ................ p. 327 C.4.7 Opérations visées au ch. I.B/1.2.3.2 de l'acte d'accusation ................ p. 328 C.4.8 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1 de l'acte d'accusation, I.B/1.2.4.2, I.B/1.2.4.3 et I.B/1.2.4.4 de l'acte d'accusation........................... p. 329 C.4.8.1 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.1 de l'acte d'accusation .... p. 329 C.4.8.2 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.2 de l'acte d'accusation .... p. 332 C.4.8.3 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.3 de l'acte d'accusation .... p. 333 C.4.8.4 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.4 de l'acte d'accusation .... p. 334 C.4.8.5 Qualification juridique ............................................................. p. 334 C.4.9 Opérations visées au ch. I.B/1.2.4.5 de l'acte d'accusation ................ p. 337 C.4.10 Opérations visées au ch. I.B/1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 337 C.4.11 Opérations visées au ch. I.B/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 338 C.4.12 Du cas grave .................................................................................... p. 340 C.5 Actes reprochés à ALBERT ......................................................................... p. 341 C.5.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.1 de l'acte d'accusation ................. p.341 C.5.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.2 de l'acte d'accusation ................ p. 343 C.5.3 Opérations visées au ch. I.C/1.2.1.3 de l'acte d'accusation ................ p. 344 C.5.4 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.1 de l'acte d'accusation ................ p. 345

- 10 - C.5.5 Opérations visées au ch. I.C/1.2.2.2 de l'acte d'accusation ................ p. 346 C.5.6 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.1 de l'acte d'accusation ................ p. 347 C.5.7 Opérations visées au ch. I.C/1.2.3.2 de l'acte d'accusation ................ p. 348 C.5.8 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 et I.C/1.2.4.2 de l'acte d'accusation ................................................................................................ p. 349 C.5.8.1 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.1 de l'acte d'accusation .... p. 349 C.5.8.2 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.2 de l'acte d'accusation .... p. 352 C.5.8.3 Qualification juridique ............................................................. p. 353 C.5.9 Opérations visées au ch. I.C/1.2.4.3 de l'acte d'accusation ................ p. 356 C.5.10 Opérations visées au ch. I.C/1.2.5 de l'acte d'accusation ................. p. 357 C.5.11 Opérations visées au ch. I.C/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 358 C.5.12 Du cas grave .................................................................................... p. 359 C.6 Actes reprochés à OLIVIER ......................................................................... p. 361 C.6.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.1 de l'acte d'accusation ................ p. 361 C.6.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.2 de l'acte d'accusation ................ p. 363 C.6.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.1.3 de l'acte d'accusation ................ p. 364 C.6.4 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.1 de l'acte d'accusation ................ p. 365 C.6.5 Opérations visées au ch. I.E/1.2.2.2 de l'acte d'accusation ................ p. 366 C.6.6 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.1 de l'acte d'accusation ................ p. 366 C.6.7 Opérations visées au ch. I.E/1.2.3.2 de l'acte d'accusation ................ p. 368 C.6.8 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4 de l'acte d'accusation ................... p. 369 C.6.8.1 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.1 de l'acte d'accusation .... p. 369 C.6.8.2 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.2 de l'acte d'accusation .... p. 370 C.6.8.3 Opérations visées au ch. I.E/1.2.4.3 de l'acte d'accusation .... p. 371 C.6.8.4 Qualification juridique ............................................................. p. 371 C.6.9 Opérations visées au ch. I.E/1.2.5 de l'acte d'accusation ................... p. 373 C.6.10 Opérations visées au ch. I.E/1.2.6 de l'acte d'accusation ................. p. 373 C.6.11 Du cas grave .................................................................................... p. 375 C.7 Actes reprochés à PAUL .............................................................................. p. 376 C.7.1 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.1 de l'acte d'accusation ................. p. 376 C.7.2 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.2 de l'acte d'accusation ................. p. 378 C.7.3 Opérations visées au ch. I.F/1.2.1.3 de l'acte d'accusation ................. p. 379 C.7.4 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.1 de l'acte d'accusation ................. p. 381 C.7.5 Opérations visées au ch. I.F/1.2.2.2 de l'acte d'accusation ................. p. 381 C.7.6 Opérations visées au ch. I.F/1.2.3.1 de l'acte d'accusation ................. p. 382 C.7.7 Opérations visées au ch. I.F/1.2.4 de l'acte d'accusation ................... p. 383 C.7.8 Du cas grave ...................................................................................... p. 383 C.8 Actes reprochés à JÉRÔME (Opérations visées au ch. I.G/1.2.1 de l'acte d'accusation) ........................................................................................ p. 385 D. Faux dans les titres (art. 251 CP) (considérant 5) ............................................. p. 387 D.1 Eléments objectifs et subjectifs .................................................................... p. 387 D.2 Actes reprochés à JEAN .............................................................................. p. 389

- 11 - D.2.1 Comptabilité de la société NIKÉ (acte d'accusation, ch. I.A/4.1) ......... p. 389 D.2.2 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque C. (acte d'accusation, ch. I.A/4.2) ..................................................................... p. 392 D.2.3 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque E. (acte d'accusation, ch. I.A/4.3) .............................................................................. p. 396 D.2.4 Formulaire A de la société NIKÉ auprès de la banque F. (acte d'accusation, ch. I.A/4.4) .............................................................................. p. 398 D.2.5 Formulaire F de la société MÉLINOÉ auprès de l'intermédiaire financier PONTOS (acte d'accusation, ch. I.A/4.5) ....................................... p. 399 D.2.6 Formulaire de la société SCYLLA auprès de l'intermédiaire financier PONTOS et PROTÉE (acte d'accusation, ch. I.A/4.6) ................... p. 400

VII. Fixation des peines (considérant 6)................................................................. p. 401 A. S'agissant d'ALBERT .......................................................................................... p. 408 B. S'agissant de MARCEL ...................................................................................... p. 412 C. S'agissant de JEAN ............................................................................................ p. 416 D. S'agissant d'OLIVIER ......................................................................................... p. 420 E. S'agissant de PAUL ............................................................................................ p. 424 F. S'agissant de JÉRÔME ....................................................................................... p. 428

VIII. Confiscation (considérant 7) ........................................................................... p. 430 A. Droit applicable (lex mitior) ................................................................................. p. 430 B. Principes ........................................................................................................... p. 431 B.1 Confiscation de valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1 aCP resp. 70 al. 1 CP) . p. 431 B.2 Créance compensatrice (art. 59 ch. 2 aCP, resp. 71 CP) ............................. p. 434 C. En l'espèce ......................................................................................................... p. 436 C.1 Du produit des diverses infractions .............................................................. p. 436 C.1.1 Préambule .......................................................................................... p. 436 C.1.1.1 Origine illicite de chaque action de MUS_2 vendue par contrat du 10 mars 2005 par la société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA à la société DYSIS................................................................................. p. 436 C.1.1.2 Solde du produit du crime consistant en des liquidités ........... p. 437 C.1.2 Répartition entre les condamnés du produit généré par les crimes préalables .................................................................................................... p. 439 C.1.2.1 Situation initiale ...................................................................... p. 439 C.1.2.2 12 juin 2002: sortie de PAUL du cercle des bénéficiaires, contre indemnisation, et entrée de JEAN ............................................ p. 440 C.1.2.3 20 octobre 2004: sortie d'OLIVIER du cercle des bénéficiaires, contre indemnisation ..................................................... p. 441 C.1.2.4 Du 3 décembre 2004 au 10 mars 2005: séparation du butin entre ALBERT et LUCIEN, d'une part, et MARCEL et JEAN, d'autre part ......................................................................................... p. 442

- 12 -

C.1.2.4.1 Sort des liquidités des groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2 ............................................................ p. 444 C.1.2.4.2 Sort de MUS_2 ........................................................ p. 446 C.1.2.4.3 Règles de partage.................................................... p. 446 C.1.2.4.4 Répartition du butin au sein du groupe formé de MARCEL et JEAN ................................................................... p. 450 C.1.2.5 Conclusions ........................................................................... p. 451 C.1.2.5.1 Part de PAUL ........................................................... p. 451 C.1.2.5.2 Part d'OLIVIER ....................................................... p. 452 C.1.2.5.3 Part d'ALBERT ....................................................... p. 452 C.1.2.5.4 Part de LUCIEN ....................................................... p. 454 C.1.2.5.5 Part de JEAN ........................................................... p. 457 C.1.2.5.6 Part de MARCEL ..................................................... p. 458 C.2 Des valeurs séquestrées .............................................................................. p. 458 C.2.1 Relations bancaires ayant OLIVIER ou son fils NICOLAS pour ayant droit économique ............................................................................... p. 459 C.2.1.1 Titulaire société NOMOS ....................................................... p. 459 C.2.1.2 Titulaire société LIMOS .......................................................... p. 462 C.2.1.3 Titulaire société ESA .............................................................. p. 462 C.2.1.4 Titulaire société ANTÉROS .................................................... p. 463 C.2.1.5 Titulaire OLIVIER ................................................................... p. 465 C.2.1.6 Titulaire NICOLAS .................................................................. p. 466 C.2.1.7 Conclusions concernant les relations bancaires ayant OLIVIER ou son fils NICOLAS pour ayant droit économique .............. p. 466 C.2.2 Relation bancaire de la société EROS ayant JEAN, MARCEL et PAUL pour ayants droit économiques ........................... p. 472 C.2.3 Relations bancaires ayant JEAN et MARCEL pour ayant droit économiques ....................................................................................... p. 474 C.2.3.1 Titulaire société GÉLOS ......................................................... p. 474 C.2.3.2 Titulaire société ARTÉMIS ..................................................... p. 477 C.2.3.3 Titulaire société TITAN COÉOS (Île de Man) ......................... p. 477 C.2.3.4 Titulaire société HÉBÉ ........................................................... p. 478 C.2.3.5 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN THÉIA .......................... p. 481 C.2.3.6 Titulaire société TITAN LÉTO/TITAN CRONOS ..................... p. 482 C.2.3.7 Titulaire société HÉDONÉ ...................................................... p. 483 C.2.3.8 Titulaire société TITAN HYPÉRION ....................................... p. 485 C.2.3.9 Titulaire société TITAN COÉOS (Londres) ............................. p. 486 C.2.3.10 Titulaire société APOLLON (Londres) .................................. p. 488 C.2.4 Relations bancaires ayant MARCEL pour seul ayant droit économique ................................................................................................ p. 489 C.2.4.1 Titulaire société APORIE ........................................................ p. 489

- 13 - C.2.4.2 Titulaire MARCEL .................................................................. p. 490 C.2.5 Relation bancaire de la société BIA ayant JEAN pour seul ayant droit économique ......................................................................................... p. 490 C.2.6 Conclusions concernant les relations bancaires ayant JEAN et/ou MARCEL et/ou PAUL pour ayant droit économique ..................................... p. 491 C.2.7 Relation bancaire de la société CORUS dont ALBERT et LUCIEN sont les ayants droit économiques ............................................................... p. 504 C.2.8 Relations bancaires dont ALBERT est un ayant droit économique ..... p. 507 C.2.8.1 Titulaire société EUCLÉIA ...................................................... p. 507 C.2.8.2 Titulaire société JYNX, devenue la société GÉRAS ............... p. 507 C.2.8.3 Titulaire société HORCOS...................................................... p. 507 C.2.8.4 Titulaire ALBERT ................................................................... p. 511 C.2.9 Comptes dont LUCIEN est le seul ayant droit économique ................ p. 512 C.2.9.1 Titulaire société HYPNOS ...................................................... p. 512 C.2.9.2 Titulaire société IOKÉ............................................................. p. 513 C.2.9.3 Titulaire LUCIEN .................................................................... p. 514 C.2.10 Conclusions concernant les relations bancaires dont ALBERT et/ou LUCIEN sont ayant(s) droit économique(s) ......................................... p. 516 C.2.11 Relation bancaire dont ACHILLE est le seul titulaire et ayant droit économique ......................................................................................... p. 526 C.2.12 Relation bancaire de la société KAKIA dont GEORGES est le seul ayant droit économique ........................................................................ p. 531 C.3 Créance compensatrice contre JÉRÔME ..................................................... p. 535

IX. Des autres objets et valeurs patrimoniales séquestrés (considérant 8) ............ p. 538

X. Conclusions civiles (considérant 9) ................................................................... p. 538 A. Du dommage ...................................................................................................... p. 541 B. Du passage des droits de MUS_3 à la société ADONIS ..................................... p. 542 C. De l'indépendance de la société ADONIS vis-à-vis de certains des prévenus .... p. 546 D. Requête fondée sur l'art. 73 CP .......................................................................... p. 548

XI. Restitution aux lésés en rétablissement de leurs droits (art. 70 al. 1 i.f. CP; 59 ch. 1, al. 1 i.f. aCP) (considérant 10) ............................................................................... p. 549

XII. Frais, indemnités et défense d'office ................................................................. p. 551 11. Frais (considérant 11) ..................................................................................... p. 551 12. Défense d'office (considérant 12) .................................................................... p. 554 13. Indemnités (considérant 13) ............................................................................ p. 556

XIII. Autres conclusions des parties et participants à la procédure (considérant 14) .................................................................................................... p. 559

- 14 - PROCÉDURE

A. Instruction

A.1 Le 14 décembre 2004, ADAM a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation pénale mettant en cause JÉRÔME ressortissant belge, ancien administrateur de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, dans un mécanisme de blanchiment de fonds à l’échelle internationale (04-01-00-0002 ss).

Aux termes de cette dénonciation, JÉRÔME, qui depuis 1991 opérait en qualité de consultant au service de la société lausannoise CONSEIL ADAM SA, active dans le domaine du conseil financier, aurait connu des difficultés financières et obtenu des avances sur honoraires de la part de CONSEIL ADAM SA, de même qu’emprunté de l’argent à ADAM. A partir de 1995, des litiges en remboursement sont survenus, notamment aux USA, entre ADAM et JÉRÔME.

Dans le cadre de procédures civiles opposant CONSEIL ADAM SA et JÉRÔ- ME, ADAM a soutenu avoir eu connaissance de faits laissant à penser que, dès 1997, certains administrateurs de MOSTECKA UHELNA SPOLECNOST A.S. (ci-après: MUS, société tchèque détenue à l'époque en majorité par des entités publiques tchèques) se seraient associés dans le but de détourner des actifs de MUS et d’acquérir cette société sans révéler leurs identités.

En résumé, ALBERT (ressortissant tchèque), en sa qualité d’administrateur de MUS, en aurait confié la gestion de la trésorerie à la société GÉANT AGRIOS, au sein de laquelle il aurait également occupé une fonction dirigeante, afin d’opérer des détournements de fonds de MUS.

Le groupe TITAN, dirigé par JÉRÔME, aurait été approché par les auteurs des détournements, pour donner l’apparence d’un intérêt pour MUS de la part d’investisseurs américains, tout en dissimulant l’identité des véritables investisseurs (les auteurs des détournements) et la provenance des fonds affectés à l’acquisition du capital de MUS (des détournements au préjudice de MUS).

Par la suite, le groupe TITAN aurait créé l’apparence d’une prise de contrôle de MUS par un investisseur américain, alors qu’en réalité cette prise de contrôle aurait été le fait des auteurs des détournements au préjudice de MUS.

A.2 Le 24 juin 2005, le MPC a ouvert une enquête de police judiciaire contre JÉ- RÔME pour blanchiment d'argent. Le 20 mai 2007, celle-ci a été étendue à JEAN (ressortissant tchèque et suisse) et à l'infraction de gestion déloyale des

- 15 intérêts publics. L'enquête a par la suite été étendue à ALBERT, LUCIEN (ressortissant tchèque), OLIVIER (ressortissant tchèque), MARCEL (ressortissant tchèque) et PAUL (ressortissant tchèque) pour blanchiment d’argent, gestion déloyale (remplaçant celle des intérêts publics), faux dans les titres et escroquerie (01-00-00-0001 ss).

A compter du 8 juin 2008, le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a procédé à de nombreux actes d’enquête. Des commissions rogatoires ont été présentées en République tchèque, à l’Île de Man, à Chypre, en France, au Liechtenstein et en Autriche. Les prévenus ont été interrogés (à l’exception de LUCIEN et PAUL), des dizaines de personnes ont été entendues à titre de renseignements et/ou comme témoins, de nombreuses perquisitions ont été menées et une volumineuse documentation bancaire éditée. Des rapports ont été requis de la Police judiciaire fédérale et des experts économiques et financiers près le MPC. Des avis de droit ont également été requis auprès de l’Institut suisse de droit comparé (01-00-00-0027 ss).

Le 1 er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le dossier est passé en mains du MPC.

Le 20 octobre 2011, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un acte d’accusation dirigé contre JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME pour des infractions de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) (TPF 671.100.001 ss).

B. Préparation des débats

B.1 Examen de l'accusation

a. Par décision du 12 avril 2012, la Cour a suspendu la procédure SK.2011.24, renvoyé l'accusation au MPC pour compléments et imparti au MPC un délai au 12 juin 2012 pour procéder aux modifications requises, tout en décidant que l’affaire suspendue restait pendante devant elle (TPF 671.950.027 ss).

En substance, la Cour a relevé:

- que la formulation de l’acte d’accusation concernant les opérations de blanchiment d’argent (ch. 1.2 des lettres A à G du titre I) ne permettait pas de saisir précisément dans tous les cas quelle était l’action ou l’omission individuellement reprochée à chaque prévenu et, le cas échéant, la qualité en laquelle

- 16 chacun d’eux avait agi (en son nom propre, au nom d’une société, en tant que garant, avec les devoirs que cela implique, en tant que titulaire ou ayant droit économique d’un compte, en tant que participant principal ou accessoire), ni de situer ce comportement dans le temps et l’espace;

- qu’aux chapitres «1.2.5» et/ou «1.2.6» (selon le prévenu dont il s’agit), de même qu’au titre II de l’acte d’accusation, auquel les chapitres précités renvoient (titre qui, lui-même, définit des comportements qui ne sont pas érigés en infractions précises), d’autres éléments constitutifs du blanchiment d’argent faisaient défaut, notamment concernant la désignation: o des avoirs visés de la société DÉESSE et des sociétés liées; o du prétendu lien entre l’acquisition d’actions et d’actifs de sociétés du groupe DÉESSE et le(s) crime(s) préalable(s); o des produits tirés de ces actions ou actifs (aux dépens de la société DÉESSE ATHÉNA, par exemple); o de la manière dont ces produits auraient été obtenus; o du lien entre le(s) crime(s) préalable(s) et les valeurs provenant de certaines sociétés (par exemple concernant le titre II. A, des onze sociétés du groupe DÉESSE citées, dont un total d'EUR 8'161'716 et CZK 1'895'285'664 auraient été versés à la société TITAN HYPÉRION);

- que la désignation des opérations de blanchiment d’argent reprochées aux prévenus aux chiffres 1.2 de l’acte d’accusation n’apparaissait ainsi pas entièrement conforme aux exigences posées à l’art. 325 al. 1 let. f CPP.

b. Le 22 juin 2012, le MPC a transmis à la Cour un acte d’accusation complété (TPF 671.110.001 ss; ci-après: l'acte d'accusation).

c. Le 5 juillet 2012, la Cour a transmis aux parties une version de l'acte d'accusation complété au 22 juin 2012 comportant les divers ajouts et modifications mis en évidence au moyen de couleur (TPF 671.485.003 s.).

d. Le 13 août 2012, la Cour a transmis aux conseils de MARCEL, ALBERT, LU- CIEN, OLIVIER et PAUL un exemplaire de l'acte d'accusation complété au 22 juin 2012, traduit en langue tchèque (TPF 671.485.007).

B.2 Défense des prévenus

Le 27 octobre 2011, la Cour a invité OLIVIER, par son conseil tchèque, à nommer un avocat suisse inscrit à un registre cantonal des avocats pour agir de concert avec lui, conformément aux art. 21, 23 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) et 130 let. d CPP, tout

- 17 en l'informant qu’à défaut, la direction de la procédure désignerait un avocat d’office à OLIVIER (TPF 671.215.001).

Le 13 janvier 2012, constatant que l'avocat tchèque ne donnait suite à aucun des courriers que lui adressait la Cour, celle-ci l'a invité à confirmer qu'il représentait toujours OLIVIER dans la présente procédure et, dans l'affirmative, qu'il entendait prendre part aux débats de la cause (TPF 671.525.003). Aucune suite n'a été donnée à cette invitation. Le 26 janvier 2012, la direction de la procédure a désigné un défenseur d'office à OLIVIER (TPF 671.950.012 ss).

B.3 Procédure contre LUCIEN

a. Alléguant que LUCIEN serait durablement incapable de prendre part aux débats, son représentant a, le 29 mars 2012, requis principalement le classement de la procédure contre LUCIEN et subsidiairement le renvoi au MPC de l'accusation contre LUCIEN (TPF 671.524.041 ss). A l'appui de sa thèse, il a produit un document émanant d'un orthopédiste tchèque (TPF 671.524.033), ainsi que sa traduction (certifiée par un interprète assermenté) ayant exactement la teneur suivante (TPF 671.524.034):

"Le malade est traité par notre cabinet de consultation depuis 2005 à cause du syndrome alogique torpide de la colonne vertébrale lombaire sur la base de la lésion multiple du disque intervertébral avec pression sur la moelle spinale, ainsi que sur la racine nerveuse. On ne peut pas supposer de faire une réparation ad integrum, au cas d’une amélioration elle reste stabilisée, avec une possibilité d'exacerbations accutes lesquelles, pour le moment, peuvent être maitrisées par les thérapies d’infusions. L’effet d’une intervention chirurgicale est contestable à cause de l'atteinte de plusieurs étages, et je ne recommande pas de la faire à présent du tout.

Au mois de janvier 2012 on a constaté la maladie de l’artère coronaire des membres inférieurs au stade de claudication au bout de 50 mètres. L’oblitération des artères des membres a été confirmée par l'examination de la résonance magnétique.

Vu l’étiologie de la maladie (diabète, trouble du métabolisme des lipides) on suppose le trouble de l’appareil cardiovasculaire, y compris les artères coronaires.

Si on expose le client au stress, cela menace immédiatement sa santé. En plus, on ne peut pas supposer une guérison complète, même à la suite de l'angioplastique laquelle on propose de faire".

- 18 - Le 3 mai 2012, la direction de la procédure a ordonné qu’il soit procédé, par le biais d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale à la République tchèque, à l’examen médical de LUCIEN, afin de déterminer si son état de santé lui permettait de se déplacer en Suisse pour prendre part aux débats de la cause par devant le Tribunal pénal fédéral (TPF 671.441.001 s.). Le 12 juin 2012, l'Office fédéral de la justice a transmis aux autorités tchèques compétentes une demande d'entraide urgente tendant à la mise en œuvre, par un médecin habilité à produire des avis médicaux devant une autorité judiciaire tchèque, de l'examen médical de LUCIEN (TPF 671.441.003 ss).

En date du 16 juillet 2012, le Ministère public d'Olomouc, en charge de poursuites pénales en République tchèque contre MARCEL, JEAN, LUCIEN, ALBERT, OLIVIER et PAUL pour des faits s'apparentant à ceux poursuivis en Suisse en tant que "gestion déloyale au détriment de MUS" (ch. 2 de l'acte d'accusation pour les six mêmes prévenus) en rapport avec la capitalisation par MUS de la société MORPHÉE à hauteur d'USD 150 millions, a informé la direction de la procédure que la demande d'entraide suisse avait été transmise au Tribunal de district de Most, autorité compétente pour en connaître (TPF 671.441.054 ss).

Par lettre du 6 novembre 2012, la direction de la procédure s'est adressée, par voie d'entraide, au Tribunal de district de Most, afin d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de sa demande d'entraide, visant à l'expertise de LU- CIEN (TPF 671.441.103 ss).

Le 20 décembre 2012, le Tribunal de district de Most a brièvement informé la direction de la procédure que le Ministère public d'Olomouc l'avait averti que LUCIEN résidait désormais à Brevnov (quartier de Prague) (TPF 671.441.110 ss).

Vu le changement d'adresse de LUCIEN, la direction de la procédure s'est assurée auprès Tribunal de district de Most, par lettre du 4 février 2013 transmise via l'OFJ, que sa demande d'entraide avait bien été transmise à l'autorité compétente pour en traiter (TPF 671.441.113 ss).

b. A partir du 10 mars 2013, les médias tchèques ont relayé la nouvelle du décès du milliardaire LUCIEN d'une attaque cardiaque dans la journée du samedi 9 mars 2013, alors qu'il disputait une partie de golf sur le terrain de Beroun (Bohême Centrale, République tchèque). Le 11 mars 2013, son défenseur a informé téléphoniquement la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) du décès de LUCIEN.

- 19 - Le 18 mars 2013, la Cour a adressé une demande d'entraide internationale en matière pénale à la République tchèque, tendant à l'identification des héritiers de LUCIEN (TPF 671.441.121). Cette requête n'a pas reçu de réponse à ce jour.

Le 11 avril 2013, la Cour a informé les parties que, ayant été informée du décès de LUCIEN par son avocat et par le relais de plusieurs médias tchèques, elle envisageait de rendre une décision de classement partiel, vu l'empêchement de procéder (art. 329 al. 1 let. b et 339 al. 2 let. c CPP). La Cour précisait qu'avant que de ce faire, conformément à l'art. 329 al. 4 CPP, le droit d'être entendu serait donné aux parties et aux tiers touchés par la décision de classement (cf. publication du 9 avril 2013, FF 2013 2366 et infra B.5), dès après l'ouverture des débats, dans le cadre du traitement des questions préjudicielles.

Après avoir donné le droit d'être entendu aux parties sur la question à l'ouverture des débats le 13 mai 2013, la Cour a prononcé:

"En application des art. 329 al. 4 et 5 CPP, la procédure est classée, en tant qu'elle concerne les accusations contre LUCIEN.

Cette décision n'a aucune incidence sur le sort des comptes bancaires saisis dont LUCIEN est titulaire.

Aucun frais n'est mis à la charge de LUCIEN, selon le principe consacré à l'art. 423 CPP.

Aucune indemnité n'est accordée".

Le 14 mai 2013, la Cour a rejeté une requête du conseil de LUCIEN tendant à représenter les intérêts d'héritiers non identifiés de son client (TPF 671.920.046 s.).

c. Le 16 mai 2013, ARIANE, sœur de LUCIEN et héritière potentielle de ce dernier, sur requête de son représentant, a été admise à participer aux débats en tant que tiers saisi (TPF 671.524.068; 671.850.085 s.). Par mémoire du 12 juillet (TPF 671.524.096 ss) complété le 8 octobre 2013 (TPF 671.724.001 ss), ARIANE a pris des conclusions dans la procédure (v. infra B.5).

B.4 Gestion des valeurs patrimoniales séquestrées

En application de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057), des relevés de comptes ont été semes-

- 20 triellement demandés et obtenus des cinq banques concernées par des séquestres de valeurs patrimoniales, puis versés au dossier (v. sous Rubriques 681, 687, 688, 689, 690 du dossier TPF).

En date du 10 juillet 2012, la direction de la procédure a nommé un expert financier, chargé de lui fournir de l'information et des conseils dans sa tâche de gestion des avoirs séquestrés (TPF 671.696.010-015). L'expert a rendu son expertise en date du 30 septembre 2012, puis a fourni un complément d'explications en date du 16 novembre 2012 (TPF 671.696.290-385 et 419-433).

Dans l'accomplissement de cette tâche de gestion, la Cour a entretenu de fréquents contacts, principalement épistolaires, tant avec l'expert qu'avec les différentes banques et tiers saisis concernés, a rendu ponctuellement de nombreux prononcés (ordonnances et décisions) en vue d'assurer la conservation des valeurs patrimoniales séquestrées (TPF, Rubriques 420, 681, 687 à 690 et 696).

B.5 Aménagement du droit d’être entendu des tiers saisis

En date du 19 décembre 2011, puis des 18 avril, 15 octobre et 29 novembre 2012, toutes les personnes en sus des prévenus, soit 2 personnes physiques et 24 personnes morales, concernées par des séquestres d'avoirs patrimoniaux ont été invitées à participer à la procédure en qualité de tiers saisis (TPF 671.650.001 ss, 671.652.007 ss, 671.654.001 ss, 671.659.001 ss, 671.660.001 ss, 671.661.001 ss).

Des personnes physiques invitées, seul NICOLAS, fils du prévenu OLIVIER, dont la relation bancaire n° 39 près la banque F. à son nom figurait au nombre des avoirs séquestrés, s'est annoncé désireux de participer à la procédure, pour lui-même et également au nom de la société LIMOS, pour la relation bancaire n° 40 près la banque F. (TPF 671.655.001 ss). Faute d'avoir satisfait aux requêtes d'information documentée sur sa situation personnelle, le droit à l'assistance judiciaire gratuite a été refusé à NICOLAS par ordonnance du 2 avril 2012 (TPF 671.950.021 ss). Des personnes morales, seul le liquidateur de la société TITAN LÉTO en liquidation, M. ADÉMARD, s'est annoncé en tant que participant à la procédure (TPF 671.652.003). Il a élu un domicile en Suisse (TPF 671.652.031).

Les autres tiers concernés par une mesure de séquestre n'ont soit pas réagi, soit réagi par le biais de leur représentant légal, annonçant leur intention de ne pas participer à la procédure (TPF 671.653.001, 671.657.001, 671.659.039 s).

- 21 - En date du 25 février 2013, tous les tiers saisis ont été invités à participer aux débats par devant la Cour (TPF 671.850.005 ss).

La société ANTÉROS a décliné l'invitation à participer aux débats (TPF 671.650.010), tout comme la société CORUS (TPF 671.654.021) et la société KAKIA, par son représentant la fiduciaire LÉTHÉ, à Genève (TPF 671.660.024 s.).

Le 7 mars 2013 la société TITAN LÉTO en liquidation a renoncé à participer aux débats, mais s'est déterminée par écrit, s'opposant aux conclusions du MPC (TPF 671.652.038).

Par publication dans la Feuille fédérale suisse du 9 avril 2013 (FF 2013 2366), toutes les personnes qui entendaient revendiquer des droits réels sur les valeurs patrimoniales déposées sur les relations n° 9 près la banque F. et n° 6 près la banque A. ouvertes au nom de LUCIEN, décédé le 9 mars 2013, ont été invitées à se présenter personnellement, en qualité de tiers saisis, à l'ouverture des débats le 13 mai 2013 (v. supra B.3 sur les mesures mises en œuvre par le tribunal pour identifier les ayants droit de LUCIEN, préalablement à la publication dans la FF).

En date du 8 mai 2013, la Cour a été informée du fait que la société NOMOS avait été liquidée (TPF 671.661.010 ss).

Les tiers saisis suivants ont pris des conclusions dans la présente procédure:

 La société ESA en liquidation en date du 28 février 2013 (TPF 671.662.001 ss);

 Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE, par mémoire du 21 juin 2013 (TPF 671.657.130 ss);

 Les sociétés HORCOS ANSTALT (ci-après: HORCOS), EUCLÉIA et GÉ- RAS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.651.037 ss);

 ARIANE et la société HYPNOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.656.019 ss et complément du 8 octobre 2013 pour ARIANE [TPF 671.724.001 ss]);

 NICOLAS et la société LIMOS, en date du 12 juillet 2013 (TPF 671.655.024).

- 22 - B.6 Interventions de la République tchèque

a. En date du 21 novembre 2011, la République tchèque a requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure, demandant une restitution du délai prévu pour ce faire (TPF 671.602.001 ss).

Par décision du 19 novembre 2011, la Cour a rejeté la requête de restitution de délai de la République tchèque, faute pour elle d'invoquer un empêchement valable de procéder, et déclaré la demande en constitution de partie plaignante irrecevable, parce que tardive: la loi prévoit la constitution de partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire, ce dont avait été maintes fois informée la République tchèque, depuis 2006 (TPF 671.950.001 ss).

Le recours interjeté par la République tchèque près la Cour des plaintes du TPF contre la décision du 19 décembre 2011 a été rejeté (TPF 671.961.069 ss).

b. En date du 19 mars 2012, la République tchèque, par son conseil, a présenté une requête de participation à la procédure en qualité de lésée (TPF 671.602.070 ss).

La Cour a déclaré cette requête irrecevable par décision du 27 mars 2012 (TPF 671.950.017 ss).

La Cour des plaintes du TPF a également rejeté le recours interjeté par la République tchèque contre dite décision du 27 mars 2012 (TPF 671.961.281 ss).

c. Le 24 avril 2013, le conseil de la République tchèque a adressé à la Cour un mémoire intitulé "Requête de restitution", concluant principalement à la "restitution en sa faveur" des valeurs patrimoniales saisies. Par décision du 6 mai 2013, la Cour a déclaré cette requête irrecevable et l'a retournée, avec les pièces annexées, à son expéditrice (TPF 671.602.097 ss). Le 21 mai 2013, la République tchèque a formé recours contre cette décision tant auprès du Tribunal fédéral que de la Cour des plaintes du TPF. La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 26 septembre 2013 (TPF 671.961.809 ss). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours par arrêt du 12 novembre 2013 (1B_199/2013; TPF 671.602.114 ss).

B.7 Demande de la société ADONIS de lever les restrictions d’accès au dossier

En dates des 21 décembre 2011, puis 30 janvier 2012, la société ADONIS a présenté à la direction de la procédure une demande de consultation de certai-

- 23 nes pièces du dossier de la procédure, pour lesquelles le JIF avait précisément rendu, en dates des 6 novembre 2009 et 23 septembre 2010, des ordonnances de restriction de consultation pour les parties à la procédure (à l'exception du MPC): interdiction de consultation, respectivement autorisation de consultation aux seuls représentants des parties avec interdiction de lever copies (TPF 671.601.042 ss). Ces restrictions avaient pour origine des requêtes de trois personnes tierces à la procédure, mais concernées par ces pièces, à savoir la société MANIA, devenue la société CLOTHO, la société DÉESSE et un actionnaire de la société DÉESSE. Toutes les pièces concernées par les restrictions de consultation avaient été classées par le MPC dans trois classeurs intitulés "volet DÉESSE Confidentiel" (TPF cl. 78, 79 et 80).

Par ordonnance du 31 juillet 2012, la direction de la procédure, après avoir, sur requête du MPC en ce sens (TPF 671.510.077 s), retranché certaines de ces pièces classées confidentielles, les renvoyant audit MPC sans en garder copies au dossier de la procédure, a rejeté la requête de la société ADONIS; elle a estimé les mesures de restriction sans conséquence sur l'exercice de ses droits de parties, notamment pour chiffrer l'éventuel dommage résultant des faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation et liés à la société DÉESSE. En effet, l'accès aux pièces classées "volet DÉESSE Confidentiel" était autorisé et la société ADONIS avait consulté le dossier, y compris ces pièces, par ses avocats tchèques, en dates des 29 et 30 juin 2010 au siège du MPC à Lausanne (TPF 671.950.043 ss).

la société ADONIS a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du TPF en date du 16 août 2012 (TPF 671.961.264). Par décision du 10 avril 2013, la Cour des plaintes du TPF a déclaré le recours irrecevable (TPF 671.961.556 ss).

B.8 Requête de sûretés contre la société ADONIS

Par mémoire du 7 décembre 2012, JEAN a présenté à la Cour une requête en fourniture de sûretés, concluant à ce que la partie plaignante, la société ADO- NIS, soit astreinte au versement d'un montant de CHF 2 millions et, à défaut de paiement dans un délai imparti, au rejet des conclusions civiles de dite partie plaignante (TPF 671.521.109 ss).

Par ordonnance du 14 février 2013, la requête en fourniture de sûretés a été rejetée, aucune des conditions posées pour son prononcé, selon l'art. 125 al. 1 let a à c CPP, n'étant réunie (TPF 671.950.075 ss).

- 24 - C. Débats

C.1 Du 13 au 21 mai 2013

C.1.1. Sort des poursuites dirigées contre LUCIEN

Il est renvoyé sur ce point au chapitre B.3 ci-dessus.

C.1.2 Requêtes de la banque A.

Le 2 février 2002, la banque A. a, par son représentant, annoncé au tribunal: "il sera fait état de façon plus précise de l'existence de crédits lombards concédés par la banque et garantis par des avoirs déposés auprès de la banque, ainsi que de l'intention de cette dernière d'agir afin de pouvoir exercer son droit de compensation découlant des actes de nantissement souscrits par les titulaires de relations" (TPF 671.689.014).

Par lettre du 5 avril 2012, la banque A. a, par son représentant, informé le tribunal que les avoirs déposés sur les relations de la société HYPNOS (n° 32) et de la société HORCOS (n° 30) étaient constitués en nantissement, en faveur de la banque, pour ses prétentions dérivant de crédits lombards; elle annonçait également, pour cette raison, qu'elle allait prochainement s'adresser au tribunal, afin de pouvoir procéder aux compensations nécessaires (TPF 671.689.165 ss).

A l'occasion d'un courrier du 13 juillet 2012, la banque A. a indiqué au tribunal que la société HYPNOS avait nanti des garanties négociables à plusieurs emprunteurs de la banque A. et qu'en cas de non paiement ou de paiement retardé par un emprunteur à la banque A., la société HYPNOS serait tenue pour responsable avec ses propres fonds jusqu'à ce que la position du prêt en cours soit totalement remboursée. La banque A. précisait qu'elle informerait le tribunal des éventuels cas de défaut de paiement afin de "discuter de la suite à donner à la procédure" (TPF 671.689.174 ss).

Le vendredi 10 mai 2013, dernier jour ouvrable avant l'ouverture des débats, l'avocat de la banque A. a demandé au tribunal que sa mandante soit "considérée comme partie à la procédure, sur la base de l'art. 105 al. 2 CPP" et "que soit décrétée une levée partielle des séquestres touchant le compte n° 32 de la société HYPNOS, Panama" ouvert auprès de la banque A., dont l'unique ayant droit économique est LUCIEN (07-26-61-0002). La demanderesse précisait dans sa requête qu'en cas de levée de séquestre, elle n'utiliserait les fonds de

- 25 la société HYPNOS que si les conditions fixées par les contrats de prêt ne devaient pas être respectées.

A l'ouverture des débats, le représentant de la banque A. était présent; il a renouvelé la demande de sa mandante tendant, d'une part, à être admise à participer à la procédure en tant que tiers saisi et, d'autre part, à la levée partielle des séquestres sur le compte n° 32 ouvert au nom de la société HYPNOS, au motif que les valeurs patrimoniales y déposées seraient nanties en faveur de la banque A.

Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté la demande en constitution de participant à la procédure de la banque A. et déclaré irrecevable sa requête en levée de séquestre partiel. Le 22 mai 2013, la banque A. a formé recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, laquelle l'a rejeté par décision du 16 juillet 2013 (TPF 671.689.573 ss).

En date du 10 septembre 2013, la banque A. a présenté au tribunal une nouvelle demande en levée partielle de séquestre visant la relation n° 32 au nom de la société HYPNOS à raison de CZK 513'000'000, afin de pouvoir assurer le remboursement des lignes de crédits fixes accordées à "LTL" et à "MC" et garanties par la relation bancaire précitée, par des actes de nantissement en faveur de la banque A.. Par décision du 26 septembre 2013, la Cour a déclaré dite requête irrecevable. La banque A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du TPF en date du 7 octobre 2013, laquelle a, à son tour, déclaré le recours irrecevable par décision du 22 novembre 2013 (TPF 671.689.819 ss).

C.1.3 Disjonction

Les débats en la cause SK.2011.24 se sont ouverts le 13 mai 2013, en l'absence d'ALBERT, OLIVIER et JÉRÔME.

Après avoir entendu les parties, la Cour a prononcé la poursuite de la procédure pour les prévenus présents, à savoir JEAN, MARCEL et PAUL; elle a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, soit ALBERT, OLIVIER et JÉRÔ- ME, précisant que la cause de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013, que les intéressés avaient déjà été convoqués pour cette date par mandat de comparution du 27 février 2013 et qu'une confirmation de cette convocation leur parviendrait, ainsi qu'à leurs avocats, par voie postale.

La Cour a en outre précisé que, le 24 juin 2013, elle entendrait séparément les parties des deux causes et que la première question qui leur sera soumise sera

- 26 celle de l'opportunité d'opérer une jonction des deux causes (TPF 671.920.045).

C.1.4 Questions préjudicielles et incidentes

a. JEAN a contesté la validité de la constitution de partie plaignante de la société ADONIS, au motif que cette société n'aurait subi aucun dommage. MM. ADRIEN et ALFRED, anciens membres des organes de MUS, font toujours partie des organes de la société ADONIS; le MPC a eu l'intention de les inculper (TPF 671.920.051).

La Cour a rejeté cette demande, estimant que l'exclusion d'une partie plaignante admise par l'autorité d'instruction ne pouvait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, telles l'abus de droit ou l'erreur; en l'espèce, l'erreur n'était pas invoquée et les conditions de l'abus de droit n'étaient manifestement pas remplies (TPF 671.920.051 s.).

b. JEAN a également conclu à la constatation de la prescription de certains actes lui étant reprochés sous l'angle de l'art. 251 CP. Au vu de l'état de faits, la Cour a jugé qu'il n'était pas manifeste prima facie qu'il faille admettre la prescription de l'action pénale pour certains actes reprochés à JEAN au titre de l'art. 251 CP. Un examen minutieux s'imposant, la Cour a décidé que cette question serait tranchée au fond (art. 329 al. 5 CPP), tout comme celle également soulevée tendant à déterminer si la comptabilité était un titre (TPF 671.920.065).

c. MARCEL a requis la suspension de la procédure, en raison de la procédure en cours en République tchèque. La Cour a rejeté la requête de suspension, faute de base légale, et compte tenu des exigences de la célérité (art. 5 CPP) et de l'unité de la procédure (art. 29 CPP), tout en précisant que la procédure suisse en était au stade du jugement, tandis que la procédure tchèque était au stade initial de l'enquête de police, de sorte qu'une suspension ne se justifiait de toute manière pas (TPF 671.920.066).

d. PAUL a requis principalement le classement de la présente procédure, subsidiairement sa suspension, du fait de trois décisions de classement rendues en République tchèque, en rapport à une enquête pénale relative à la privatisation de MUS. La Cour a considéré que la question de savoir si seul un jugement rendu par un tribunal revêt un caractère définitif au sens de l'art. 54 CAAS pouvait rester ouverte, dès lors que les autorités tchèques, en ouvrant la procédure actuellement pendante en République tchèque en raison des mêmes faits, ont elles-mêmes fait la démonstration que leurs précédentes décisions de classement n'étaient pas définitives. Les conditions de l'application de l'art. 54 CAAS

- 27 ne sont donc pas données. Concernant la requête subsidiaire de suspension en application de l'art. 57 CAAS, la Cour n'a pas jugé nécessaire de requérir des informations en République tchèque sur la procédure pendante, précisant qu'une requête d'information ne constituerait de toute manière pas un motif de suspension de la procédure suisse (TPF 671.920.066).

C.1.5 Procédure probatoire

a. La Cour a admis le versement au dossier de diverses pièces requis par la défense de JEAN (deux pièces de la procédure d'instruction SV.11.0016), de MARCEL (trois procès-verbaux d'auditions de Ministres tchèques effectuées dans la procédure tchèque), de PAUL (la traduction française d'une décision de classement de la police tchèque du 1 er novembre 1999, figurant déjà au dossier en tchèque et en anglais) et par le MPC. Elle a rejeté la demande de PAUL de production des quatre dossiers de procédure tchèques; elle a également rejeté celle tendant à déclarer inexploitables toutes les auditions de témoins et personnes appelées à donner des renseignements, estimant que cette question serait examinée au cas par cas lors de l'examen du fond (TPF 671.920.064- 067).

b. Suite au traitement des questions préjudicielles, la Cour a interrogé JEAN, MARCEL et PAUL sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'occasion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.003 ss; 671.930.064 ss et 671.930.106 ss).

c. Le 21 mai 2013, suite à l'interrogatoire de PAUL par la Cour, le juge Popp a fait en audience une proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en République tchèque et audition de témoins) en relation avec les accusations d'escroquerie et de gestion déloyale, afin que les parties aient le temps de préparer leur détermination. Aucune partie n'a repris à son compte l'une ou l'autre des propositions du juge Popp, ni n'a souhaité se déterminer à ce sujet. Les parties ont en revanche demandé que la décision à rendre sur les propositions de preuve soit rendue par écrit et leur soit notifiée par fax. La Cour a admis cette requête. Le 22 mai 2013, la Cour a décidé de n'ordonner l'administration d'office d'aucune des propositions de preuve formulées par le juge Popp; elle a notifié sa décision par fax aux parties le 23 mai 2013 (TPF 671.430.304).

- 28 - C.2 Du 10 au 12 juin 2013

Les débats en la cause disjointe SK.2013.24 ont repris le 10 juin 2013. ALBERT et JÉRÔME ont donné suite à la deuxième citation à comparaitre leur ayant été notifiée par la Cour, contrairement à OLIVIER.

C.2.1 Questions préjudicielles et incidentes

a. Le conseil d'OLIVIER a expliqué que son client ne s'était pas déplacé en raison des coûts du trajet et de la maladie de son épouse, sans toutefois déposer la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Arguant de ce qu'OLIVIER n'aurait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, au sens de l'art. 366 al. 4 let. a CPP, il a ensuite conclu au classement ou à la suspension de la procédure contre OLIVIER.

Après avoir entendu les parties, la Cour a jugé qu'OLIVIER avait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer tout au long de la procédure et donc, qu'il pouvait être jugé par défaut, en application de l'art. 366 CPP. Cette décision repose sur les considérations suivantes, en faits et en droit (TPF 671.920.010 s.).

- Le 23 septembre 2008 (13-02-00-0001 ss), OLIVIER a été entendu par les autorités pénales tchèques, en qualité d'inculpé dans la procédure pénale suisse, à la demande des autorités suisses. À cette occasion, il a été informé des charges pesant alors contre lui dans la procédure suisse et de ses droits, notamment celui de se pourvoir d'un défenseur.

- Auditionné sur les faits de la cause, il a clairement refusé de s'exprimer en ces termes: "J'utilise mon droit de me taire à propos de l'affaire".

- Par courrier du 2 décembre 2008 (16-13-0001), son conseil de l'époque a informé le MPC de sa constitution en tant qu'avocat de choix d'OLIVIER. Il a demandé et obtenu la consultation du dossier de la cause. Dès ce momentlà, il a défendu activement OLIVIER.

- En date des 8 juin 2009, puis 15 mars 2010, OLIVIER a été convoqué pour deux auditions auxquelles il ne s'est pas présenté, invoquant des raisons médicales.

- Le 31 janvier 2011 (13-02-00-0012), un mandat de comparution pour une audition le 24 février 2011 a été envoyé au domicile d'OLIVIER, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée aux autorités tchèques le 23 septembre 2008.

- 29 - Le mandat n'a pas été retiré. L'avocat d'OLIVIER a été informé de ce mandat de comparution en date du 1 er février 2011 (16-13-0061).

- Le 11 février 2011 (16-13-0063 ss), le MPC a envoyé une lettre recommandée au défenseur comportant l'inculpation d'OLIVIER des chefs de gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent, avec une brève description des faits.

- Par courrier du 14 février 2011 (16-13-0066), dit défenseur a annoncé au MPC qu'OLIVIER avait mis fin à son mandat d'avocat.

- Par fax du 18 février 2011 à son ancien mandataire (16-13-0067), le MPC a invité OLIVIER à se pourvoir d'un nouveau défenseur. Le même jour, l'avocat a informé par fax le MPC qu'il transmettrait l'information à son client (16- 13-0069).

- Le 21 février 2011, le défenseur tchèque d'OLIVIER a fait parvenir au MPC un certificat médical excusant son client pour l'audition du 24 février 2011 (16-24-0001).

- Par lettre du 13 avril 2011 audit défenseur tchèque, le MPC a invité OLIVIER à mandater un avocat suisse en la procédure et à présenter ses réquisitions de preuves, jusqu'au 28 avril 2011. Le conseil tchèque a répondu au MPC par lettre du 15 avril 2011 qu'OLIVIER renonçait à mandater un nouvel avocat suisse.

- Le 20 octobre 2011, le MPC a envoyé l'acte d'accusation au TPF, ainsi qu'à OLIVIER, via son avocat tchèque.

- Le 27 octobre 2011, la direction de la procédure a écrit au défenseur tchèque, l'invitant à désigner, pour OLIVIER, un avocat suisse, faute de quoi il lui en serait nommé un d'office. Le 16 janvier 2012, l'avocat a informé la direction de la procédure qu'il n'était plus le défenseur d'OLIVIER.

- Par ordonnance du 26 janvier 2012, la direction de la procédure a nommé un défenseur d'office à OLIVIER.

- Mandaté à comparaître une première fois aux débats débutant le 13 mai 2013, puis une seconde fois aux débats débutant le 10 juin 2013 (en application de l'art. 366 al. 1 CPP), OLIVIER ne s'est, les deux fois, pas présenté, sans excuse probante.

- 30 - - Selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement par défaut.

- Pour ce qui est des droits de s'exprimer sur les faits de la cause, OLIVIER a d'emblée manifesté l'intention de ne pas s'exprimer à propos de l'affaire. Il n'a même donné que très peu d'informations sur sa situation personnelle. Il n'a ensuite saisi aucune des occasions qui lui étaient présentées de revenir sur son choix initial, puisqu'il n'a répondu à aucune des invitations qui lui ont été adressées par les autorités de poursuite pénale suisses, ce à une époque où il était dûment conseillé par un avocat suisse.

- Depuis que la cause est pendante par devant le TPF, OLIVIER est assisté d'un avocat suisse, il a reçu l'acte d'accusation dans sa langue et il s'est vu offrir, comme toutes les parties, la possibilité de présenter des moyens de preuve.

- Dès lors, si une occasion de faire valoir ses droits durant les quelques mois où il ne disposait que des services d'un avocat tchèque lui avait échappé, il aurait ainsi eu largement le loisir de réparer ce manquement, dès le moment où, depuis janvier 2012, il s'est vu mandater un avocat d'office suisse.

b. ALBERT a conclu à ce que les pièces ayant été versées au dossier SK.2011.24 à compter du 13 mai 2013 le soient également au dossier de la cause SK.2013.24 (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.021 s.).

Après avoir entendu les parties, la Cour a accepté cette requête, aux motifs que les pièces en question ne sont pas prima facie dénuées de pertinence et que leur volume et leur nature ne s'opposent pas à leur versement au dossier de la procédure disjointe (TPF 671.920.012).

c. Alléguant que certaines pièces en langue tchèque figurant au dossier n'étaient pas traduites en français, ALBERT a conclu au versement au dossier d'une traduction privée de la pièce 07-03-21-0206, 0207, ainsi qu'à la traduction en français de toute pièce en langue tchèque (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.023 s.).

La Cour a jugé la première demande dépourvue d'objet, la traduction de la pièce 07-03-21-0206, 0207 figurant déjà au dossier de la procédure d'instruction, sous référence 19-16-0008 et 0009. La Cour a rejeté la seconde requête, AL- BERT n'ayant pas fait la démonstration qu'il puisse exister des pièces en tchèque non traduites en français dans le dossier de la procédure. ALBERT n'a par

- 31 ailleurs requis la traduction d'aucune autre pièce spécifique ni fourni la liste des pièces concernées, comme on aurait pu l'attendre de lui, puisque tant ALBERT que son avocat maîtrisent la langue tchèque. Au surplus, la Cour a jugé tardive cette requête présentée à l'ouverture des débats, dès lors que son conseil a pu consulter le dossier dès sa constitution en tant que défenseur d'ALBERT, soit dès juillet 2009 (TPF 671.920.012).

d. ALBERT a conclu à ce que la partie plaignante la société ADONIS (non représentée aux débats entre le 10 et le 12 juin 2013) soit exclue de la procédure, pour abus de droit (v. mémoire déposé aux débats, TPF 671.920.025 ss). Après avoir entendu les parties, la Cour a rejeté cette requête, la défense n'ayant pas apporté les éléments nécessaires permettant à la Cour de conclure dans ce sens (TPF 671.920.013; v. ég. supra C.1.4/a).

C.2.2 Procédure probatoire

La Cour a accepté de verser au dossier une déclaration écrite de JÉRÔME en complément à son audition, compte tenu de son âge. Elle a interrogé JÉRÔME puis ALBERT sur leurs situations personnelles ainsi que sur l'accusation et les résultats de la procédure préliminaire. Seul le MPC a ensuite fait usage de l'occasion donnée aux parties d'interroger les prénommés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss).

C.3 Du 24 juin au 4 juillet 2013

C.3.1 Jonction

Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties aux procédures SK.2011.24 et SK.2013.24, la Cour a ordonné la jonction des deux causes, en application de l'art. 30 CPP. Une fois la jonction prononcée, la Cour a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé (TPF 671.920.072).

C.3.2 Suite de la procédure probatoire La Cour a accepté les requêtes de JEAN (avis de droit du Prof. WOHLERS), de MARCEL (rapport société LIPS du 30 avril 2013 et sa traduction du 10 mai 2013, procès-verbal de réunion du Gouvernement tchèque du 28 juillet 1999, sa traduction française et l'enregistrement audio, ainsi que le projet de parachèvement de la privatisation de la société par action MUS du 24 juin 1999 et sa traduction française) et d'ALBERT (études AELLO et RAOUL, ainsi que les traductions françaises de deux pièces figurant uniquement en tchèque au dossier) tendant au versement au dossier de diverses pièces. Elle a rejeté la requête de

- 32 versement au dossier des déclarations écrites d'ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL, acceptant uniquement, pour JEAN et PAUL, les pièces annexées auxdites déclarations (TPF 671.920.081).

LÉONIDE et TOBY, auteurs de rapports pour le compte de l'Office des juges d'instruction fédéraux, respectivement du MPC, ont été auditionnés (TPF 671.930.233 ss et 671.930.242 ss).

Les prévenus présents, soit JÉRÔME, ALBERT, MARCEL, PAUL et JEAN ont ensuite été interrogés (TPF 671.930.148 ss; 671.930.184 ss; 671.930.064 ss; 671.930.106 ss; 671.930.003 ss).

Les parties n'ont pas souhaité qu’il soit procédé à la lecture de documents, procès-verbaux ou autres déclarations importantes. Après que les parties eurent renoncé à formuler de nouvelles requêtes d’administration de preuve, la direction de la procédure a clos la procédure d’administration des preuves.

C.3.3 Conclusions

Le MPC a prononcé son réquisitoire, puis la partie civile a plaidé. La défense des prévenus a plaidé à sa suite. Le MPC et la partie civile ont répliqué. La défense de JEAN, MARCEL, ALBERT et PAUL a dupliqué. Celles d'OLIVIER et de JÉRÔME ont renoncé à dupliquer. Les parties ont pris les conclusions suivantes.

C.3.3.1 Le MPC a conclu (TPF671.925.301 ss):

a) concernant ALBERT, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 3'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

b) concernant JEAN, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée, d'escroquerie et de faux dans les titres, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 500 jours-amendes à CHF 1'500 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

c) concernant MARCEL, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pé-

- 33 cuniaire de 500 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

d) concernant PAUL, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de complicité de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 300 jours-amendes à CHF 2'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

e) concernant OLIVIER, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 ans et à une peine pécuniaire de 300 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

f) concernant JÉRÔME, à ce qu'il soit reconnu coupable de blanchiment d'argent répété et aggravé, de gestion déloyale aggravée et d'escroquerie, et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amendes à CHF 1'000 par jour ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pénale;

g) à la restitution aux lésés de montants à déterminer par la Cour, mais d'au minimum:  CHF 276'172'431 pour le préjudice subi par MUS;  CHF 149'630'298 pour le préjudice subi par l'Etat tchèque;

h) à la confiscation des valeurs patrimoniales séquestrées qui n'auraient pas été restituées aux lésés;

i) subsidiairement, si la Cour devait considérer que tout ou partie des valeurs patrimoniales séquestrées n'est pas le résultat des infractions reprochées aux prévenus, le prononcé, pour celles-ci, d'une créance compensatrice d'un montant au moins équivalent; j) au rejet de toutes les prétentions des tiers saisis et toutes autres conclusions, sous suite de frais;

C.3.3.2 La partie civile la société ADONIS a conclu (TPF 671.925.308 ss):

a) principalement:

- 34 -  à ce que JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;

 à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;

 à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73 CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;

 à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;

b) subsidiairement:

 à ce que JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLIVIER, PAUL et JÉRÔME soient condamnés solidairement à lui payer CZK 6'264'572'219 avec intérêts à 5% à compter du 20 août 2003;

 à la confiscation de l'ensemble des avoirs saisis auprès des banques F., A., H., G. et D.;

 à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73 CP, à hauteur de CZK 3'056'400'606 lui soit alloué, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance;

 à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat;

C.3.3.3 JEAN a conclu (TPF 671.925.318):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;

- 35 e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

f) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

C.3.3.4 MARCEL a conclu (TPF 671.925.319):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que le montant réclamé à titre de dépens porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la caisse fédérale et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

e) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

f) au rejet des conclusions civiles de la société ADONIS;

g) "à la restitution, avec 5% l'an, du montant séquestré en sa défaveur";

h) à l'admission des conclusions des sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉ- LOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), TITAN HYPÉ- RION, APOLLON et APORIE;

C.3.3.5 ALBERT a conclu (TPF 671.925.322):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à la levée du séquestre de ses comptes saisis;

e) à ce que la société ADONIS soit déboutée de toutes ses conclusions;

- 36 f) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

g) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

C.3.3.6 OLIVIER a conclu (TPF 671.925.323):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que la somme des frais et honoraires arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010;

d) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

e) à l'allocation à titre de tort moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

f) à la levée de tout séquestre dans la procédure;

g) au rejet des conclusions civiles formulées par la société ADONIS, avec suite de frais;

C.3.3.7 PAUL a conclu (TPF 671.925.320 s.):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) à l'allocation de dépens;

c) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

d) à l'allocation à titre de préjudice moral d'un montant dont la fixation est laissée à l'appréciation de la Cour;

e) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS;

f) à l'admission des conclusions des tiers saisis;

- 37 - C.3.3.8 JÉRÔME a conclu (TPF 671.925.324):

a) à son acquittement de tout chef d'accusation;

b) au rejet des conclusions civiles prises par la société ADONIS et à ce que la partie plaignante soit astreinte à lui verser une indemnité fixée à dire de justice;

c) à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits;

d) à l'allocation d'une indemnité à titre de réparation de son tort moral;

e) à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS, solidairement et conjointement;

C.3.3.9 ARIANE a conclu (TPF 671.524.096 ss et 671.724.001 ss):

a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont LUCIEN est, respectivement était titulaire;

b) à ce que la société ADONIS soit renvoyée à agir par la voie civile;

c) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;

d) à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'659.30 pour ses frais de défense à partir du 16 mai 2013;

e) à l'octroi d'une indemnité supplémentaire de CHF 553'349.40 pour les frais de défense de LUCIEN;

C.3.3.10 NICOLAS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 36 ouverte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);

C.3.3.11 La société LIMOS a conclu à la levée du séquestre frappant la relation n° 8 ouverte à son nom près la banque F. à Zurich (TPF 671.655.024);

C.3.3.12 La société HYPNOS a conclu (TPF 671.656.019 ss):

a) à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont elle est titulaire;

b) à ce qu'aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge;

- 38 c) à l'octroi d'une indemnité équitable d'un montant à déterminer par le tribunal;

C.3.3.13 Les sociétés HÉDONÉ, EROS, ARTÉMIS, GÉLOS, TITAN COÉOS (Île de Man), TITAN COÉOS (Londres), HÉBÉ, TITAN HYPÉRION, APOLLON, BIA et APORIE ont conclu (TPF 671.657.130 ss):

a) au rejet de la requête en confiscation formée par le MPC;

b) au rejet des conclusions civiles formées par la société ADONIS;

c) à la levée des séquestres ordonnés par le MPC dans le cadre de la procédure, frappant les comptes dont elles sont titulaires;

d) à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à leur rembourser le montant de CHF 45'000 en lien avec le séquestre civil C/1210/2012-19SQP;

e) à ce que tous les dépens de la procédure soient mis à la charge du MPC et de la société ADONIS;

f) à ce que le MPC et la société ADONIS soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions;

C.3.3.14 En plus de ses conclusions mentionnées plus haut (C.3.3.13), la société HÉ- DONÉ a conclu à ce que le MPC et la société ADONIS soient condamnés à lui rembourser le montant de CHF 840'662 correspondant au gain manqué en lien avec des investissements envisagés par cette société dès le 20 janvier 2011 (TPF 671.657.141);

C.3.3.15 Les sociétés HORCOS, EUCLÉIA et GÉRAS ont conclu à la levée du séquestre de toutes les valeurs patrimoniales sur les comptes et dépôts bancaires dont elles sont titulaires (TPF 671.651.037 ss):

C.3.3.16 La société ESA (en liquidation) a conclu à la levée du blocage sur la relation dont elle est titulaire (TPF 671.662.001 ss).

C.3.3.17 La société TITAN LÉTO s'est opposée aux conclusions du MPC en confiscation et en séquestre en vue de l'exécution des créances compensatrices (TPF 671.652.038).

- 39 - COLLABORATION DES PRÉVENUS À L’ÉTABLISSEMENT DES FAITS

a. Durant l’instruction, à l'exception de JÉRÔME, les prévenus ont fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés. Ils ont largement fait usage du même droit en rapport avec les questions relatives à leur situation personnelle.

Durant les débats, les prévenus, à l'exception de JÉRÔME et, dans une très moindre mesure, d'ALBERT, ont également refusé de répondre à toute question relative à leur situation personnelle. Confrontés par la Cour aux accusations portées contre eux et aux pièces invoquées à l'appui de l'accusation, les prévenus, à l'exception de JÉRÔME dans une certaine mesure, ont également fait usage de leur droit de refuser de s'exprimer au sujet des faits qui leur étaient reprochés.

Dans un premier temps (du 13 mai au 12 juin 2013), les conseils des prévenus ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL n'ont pas souhaité poser de questions à leurs clients, alléguant que ceux-ci craignaient que ce qu'ils pouvaient dire ne soit utilisé contre eux en République tchèque, du fait de la présence de représentants des autorités tchèques dans le public, ou de la transmission des procès-verbaux par le MPC aux autorités tchèques.

Dans un second temps (du 24 juin au 4 juillet), les prévenus ALBERT, JEAN, MARCEL et PAUL ont demandé à pouvoir déposer une déclaration écrite au dossier. La Cour a refusé

SK.2011.24 — Tribunal pénal fédéral 10.10.2013 SK.2011.24 — Swissrulings