Skip to content

Tribunal pénal fédéral 14.03.2007 SK.2006.19

14. März 2007·Français·CH·pénal fédéral·PDF·5,575 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

Défaut de vigilance en matière d'opérations financières;;Défaut de vigilance en matière d'opérations financières;;Défaut de vigilance en matière d'opérations financières;;Défaut de vigilance en matière d'opérations financières

Volltext

Arrêt du 20 mars 2007 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Bernard Bertossa, juge unique Le greffier Giampiero Vacalli Parties MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, représenté par Christian Coquoz, procureur fédéral

contre

A., représenté par son avocat de choix Me Philippe Chaulmontet, Objet

Défaut de vigilance en matière d'opérations financières

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2006.19

- 2 - Faits: A. A. est le fondateur, l’un des deux administrateurs et le directeur de la société anonyme B. S.A., dont le siège est à Lausanne. La société a pour but d’assurer la gestion de la fortune de tiers. Sa clientèle se compose pour l’essentiel de personnes physiques domiciliées au Canada et souhaitant placer leurs avoirs en Suisse. Pour recruter ses clients, B. S.A. s’est assurée, contre rémunération, les services de C., intermédiaire financier canadien établi à Montréal, où il dirige la société D.. Cette société, apparemment filiale de la E. Bank, exerce une activité similaire à celle de B. S.A.. Lorsqu’un client s’adresse à elle avec l’intention de placer des valeurs en Suisse, C. le dirige vers B. S.A. Si le client est accepté par cette dernière, un compte est ouvert par elle auprès de la banque F. à Berne. Le compte est ouvert au nom du client, mais sa gestion est assurée par B. S.A., en sa qualité de gérant externe, en fonction des instructions reçues du client directement, ou par l’intermédiaire de C.. Par convention des 5 et 15 janvier 2000, la banque F. a confié à B. S.A. le soin de procéder à l’identification des clients et l’a rendue attentive à son obligation de respecter les devoirs de diligence imposés par les dispositions destinées à prévenir le blanchiment d’argent (cl. 3 pièce 07.1.232 et cl. 7 p. 6.00.016). A. est au courant de cette délégation et de ses conséquences (cl. 4 p. 13.0.052 et cl. 7 6.00.006). Selon A., B. S.A. gère un portefeuille de l’ordre de fr. 300 millions, répartis entre 800 clients environ (cl. 4 p. 13.0.050). B. S.A. est affiliée à l’Association G.. A. suit régulièrement les cours dispensés par l’organisme d’autorégulation émanant de cette association, lesquels ont pour but d’assurer que les membres respectent les normes applicables en matière de prévention du blanchiment d’argent (cl. 4 p. 13.0.052). B. Au sein de B. S.A. A. assure seul le recrutement des clients et les contacts initiaux avec ces derniers (cl. 4 p. 13.0.050). Une fois qu’un compte a été ouvert auprès de la banque F., sa gestion administrative est assurée par H., sousdirecteur de B. S.A.. A. est cependant tenu au courant de l’évolution du compte (cl. 7 p. 6.00.007 et p. 6.00.012). Il est convenu, au sein de la société, que c’est à A. qu’il incombe d’assumer les tâches que la loi sur le blanchiment d’argent (LBA: RS 955) impose aux intermédiaires financiers (cl. 4 p. 12.0.013 et 12.0.017). C. Le 21 août 2000, B. S.A. fait ouvrir un compte TT. auprès de la banque F.. Le ressortissant canadien I. est désigné comme le titulaire et l’ayant droit économique du compte. Une procuration est confiée à J., frère du précité. I. a été présenté à A. par C., en juillet 2000. A. a rencontré ce futur client à Montréal, en présence de C.. Les documents d’ouverture du compte n’ont pas été signés à l’occasion de cette rencontre, mais au cours d’un rendez-vous postérieur entre C. et I., le 21 juillet 2000 à Z. (Canada). Ils ont ensuite été transmis par voie postale à B. S.A. (cl. 4 p. 13.0.030), qui les a fait suivre à la banque. En annexe à cette

- 3 transmission, A., signant pour B. S.A., a remis à la banque une déclaration pour ouverture de compte (cl. 3 p. 07.1.035) d’où il résulte notamment que le client lui a été «référé» par une relation d’affaires à Montréal, que les valeurs à déposer proviennent de la fortune personnelle et de l’épargne du client, que les placements souhaités par ce dernier doivent être traditionnels et que le volume des valeurs à déposer est prévu à hauteur de USD 100'000.--. Dans un autre document transmis à la banque (cl. 3 p. 07.1.018), A. précise que I. exerce la profession de comptable et la fonction de «contrôle budget». D. Au 30 septembre 2000, les valeurs créditées au compte TT. s’élèvent à USD 67'986.-- (cl. 3 p. 071045). A la fin de l’année, elles atteignent USD 196'710.-- (cl. 3 p. 07.1.048). Leur progression sera ensuite constante, pour atteindre USD 279'230.23 au 2 avril 2001 (cl. 3 p. 07.1.053), USD 372'377.06 au 2 juillet suivant (cl. 3 p. 07.1.059), USD 419'623.39 au 1er octobre (cl. 3 p. 07.1.065), USD 527'200.71 au 3 janvier 2002 (cl. 3 p. 07.1.072), USD 558'381.92 au 1er avril 2002 (cl. 3 p. 07.1.078) et USD 598'068.26 au 1er juillet suivant (cl. 3 p. 07.1.086). Au 4 janvier 2003, l’estimation s’élève à USD 535'530.03 (cl. 3 p. 07.1.102), pour descendre à USD 437'785.19 au 16 avril suivant (cl. 3 p. 04.0.039). Dans l’intervalle, sur demande écrite de I., deux chèques ont en effet été établis, au débit du compte, à l’intention de K. et L., aux montants de USD 43'000.-- chacun. A. les a transmis à I. (cl. 3 p. 07.1.207/8).

En réalité, le compte TT n’a été alimenté que très partiellement par des valeurs appartenant à I., au point que ce dernier ne revendiquera que USD 73'917.-- sur les avoirs séquestrés, déclarant que, sous réserve de deux prélèvements en cash, au total de USD 25'000.--, le solde revient à son frère J. (cl. 4 p. 13.0.011 et cl. 5 p. 16.2.037, 16.2.048, 16.2.072). L’écrasante majorité des montants crédités au profit du compte provient tout d’abord, à hauteur de USD 300'000.--, d’une société M. à Y. (Québec), société maîtrisée par les frères K. et L. (cl. 4 p. 13.0.035). Des montants à hauteur de USD 282'500.-- ont ensuite été versés par une société N. à X. (Floride) (cl. 4 p. 10.0.001). Ces montants correspondent à des avantages personnels que J. s’est fait illicitement remettre par des fournisseurs de son employeur O. et notamment par une société P. (cl. 4 p. 09.0.003). E. Le 15 avril 2003, A. reçoit un appel téléphonique de C., lui annonçant que, selon un article de la presse locale, J. aurait été arrêté aux Etats-Unis. Peu après, I. lui confirme téléphoniquement la même information. Après avoir pris contact avec son correspondant chez la banque F., A. décide d’annoncer les faits au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. L’annonce est transmise le 16 avril 2003 (cl. 3 p. 04.0.007) et le bureau la fait suivre au Ministère public de la Confédération (MPC). Par décision du 17 avril, confirmée le 22 suivant, le MPC ordonne le séquestre du compte TT..

- 4 - F. Le 22 avril 2003, le MPC ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à l’encontre de I. et J.. Dans ce contexte, A. est entendu comme témoin le 20 août 2003. Le 14 octobre 2005, le MPC décide d’étendre la poursuite à A., du chef de défaut de vigilance en matière d’opérations financières.

Par décision du 10 janvier 2006, le MPC ordonne la suspension de la poursuite dirigée contre les frères I. et J., lève le séquestre du compte TT. à hauteur de USD 84'845.55 et prononce la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Aucun recours n’est formé contre cette ordonnance (cl. 6 p. 22.0.003 ss).

I. n’a fait l’objet d’aucune poursuite, ni aux Etats-Unis ni au Canada (cl. 5 p. 18.0.022). Par jugement de la Cour du district de Massachusetts du 16 mars 2004, J. est condamné en revanche à une peine de 37 mois de détention en raison des avantages qu’il s’est fait illicitement remettre par divers fournisseurs de son employeur O. et notamment ceux qui ont été crédités au compte TT. en provenance de la société N., elle – même agissant sur instruction de la société P. (cl. 4 p. 10.0.002 ss, spéc. 10.0.053 ss et 17.0.001 ss). G. Le 9 février 2006, le MPC requiert l’ouverture d’une instruction préparatoire à l’encontre de A.. L’instruction est ordonnée le 17 février suivant. Le juge d’instruction clôt son enquête le 22 septembre 2006. H. Par acte d’accusation adressé le 18 octobre 2006 au Tribunal pénal fédéral, le MPC requiert que A. soit reconnu coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, au sens de l’art. 305ter CP.

I. Les débats se sont tenus le 22 février 2007. A leur issue, les parties ont pris les conclusions suivantes: - le MPC a requis que l’accusé soit déclaré coupable de l’infraction prévue et punie par l’art. 305ter CP et qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant de cette dernière étant laissé à l’appréciation du tribunal; - A. a conclu à son acquittement, avec suite de dépens. J. Né en 1949, A. a fait toute sa carrière professionnelle dans le domaine bancaire. En 1995, il a fondé B. S.A., à la tête de laquelle il se trouve aujourd’hui encore. A. est marié et père de deux enfants nés en 1982 et 1984 (cl. 5 p. 16.1.097). Ces deux enfants sont à sa charge, car ils n’ont pas achevé leurs études. Pour son activité dans le cadre de B. S.A., l’accusé déclare s’être procuré l’an dernier un

- 5 revenu annuel de fr. 380'000.-- en chiffres ronds, soit fr. 300'000.-- de salaire brut, fr. 15'000.-- de tantièmes et fr. 75'000.-- de «bonus». Il n’a pas d’autre activité lucrative et sa fortune s’élèverait à fr. 2 millions environ, pour l’essentiel en valeurs immobilières, sans compter toutefois la valeur des actions de B. S.A. (cl. 7 p. 6.00.008). En 2005, le revenu net de l’accusé s’élevait à fr. 403'934.-- (cl. 5 p. 16.1.100). Selon sa déclaration d’impôts pour l’année 2004, le revenu imposable du couple s’élevait à fr. 489'100.-- et sa fortune à fr. 3'214'000.-- (cl. 5 p. 16.1.113). L’épouse de l’accusé se procurerait un revenu annuel total de fr. 80'000.-- au service de B. S.A. également (cl. 7 p. 6.00.008). K. Le dispositif du présent arrêt a été lu en audience publique le 20 mars 2007, les parties ayant été dispensées de comparaître. Ce dispositif leur a été communiqué par télécopie le même jour. L. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront rapportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit: Sur les questions préjudicielles 1. Les parties n’ont soulevé aucun incident, ni invoqué aucune exception qui ferait obstacle à ce que la cause soit jugée au fond. Ce nonobstant, la Cour doit examiner d’office sa compétence pour juger. A teneur des art. 26 let. a LTPF et 337 al. 1 CP, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’infraction prévue et punie par l’art. 305ter CP, si les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger. Par actes punissables, il faut entendre ceux qui font l’objet de la poursuite en Suisse et non pas d’éventuelles infractions préalables (ATF 130 IV 68 et consid. 2.4 de cet arrêt, traduit et publié in SJ 2004 I 378). L’infraction punie par l’art. 305ter CP est un délit de commission qui consiste à conclure une opération financière en omettant de vérifier l’identité de l’ayant droit économique (ATF 125 IV 139 consid. 3b). En l’espèce, les actes ayant précédé puis accompagné la relation d’affaires entre l’accusé et les frères I. et J. ont été commis aussi bien au Canada qu’en Suisse. En l’absence de toute contestation au sujet du for, il y a lieu de renoncer à examiner si les actes accomplis au Canada ont effectivement un caractère prépondérant, dès lors qu’au vu de l’état du dossier, des raisons d’efficacité et de célérité de la procédure interdisent un éventuel renvoi à une autorité cantonale (consid. 2.4 de l’ATF 130 IV 68, traduit et publié in SJ 2004 I 378,

- 6 spéc. 382 et arrêts cités). La compétence du Tribunal pénal fédéral doit donc être admise.

Sur le fond 2. Se rend coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières, au sens de l’art. 305ter ch. 1 CP, celui qui, dans l’exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et qui aura omis de vérifier l’identité de l’ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. 2.1 En l’espèce, il n’est ni contestable, ni d’ailleurs contesté, que l’accusé, dans l’exercice de sa profession d’intermédiaire financier, a notamment aidé les frères I. et J. à placer et à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à ces derniers, en faisant ouvrir un compte en leur faveur auprès de la banque F. et en assurant la gestion de ce compte. La seule question à trancher est ainsi celle de savoir si l’accusé a fautivement omis de vérifier l’identité du réel ayant droit de ce compte. 2.2 L’ayant droit économique de valeurs est la personne qui peut démontrer, au-delà de toute construction juridique formelle, que lesdites valeurs lui appartiennent sous un angle économique (ATF 125 IV 139 consid. 3c, traduit in SJ 2000 I 145). En l’espèce, il est objectivement établi (v. consid. D supra) que le titulaire désigné du compte TT. ne disposait que d’un sixième des valeurs reçues en gestion ou transférées par l’intermédiaire de B. S.A. et que l’écrasante majorité de ces valeurs constituait des prestations effectuées en faveur de J., qui n’apparaissait que comme fondé de procuration. A concurrence de cette part prépondérante, c’est donc bien J., et non pas son frère I., qui était l’ayant droit économique des valeurs litigieuses. La formule «A» remplie à l’ouverture du compte s’est donc rapidement révélée mensongère et l’accusé n’a pas fait procéder à son adaptation. Reste à se demander si cette omission peut lui être reprochée à faute. 2.3 L’infraction prévue et punie par l’art. 305ter CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. Elle consiste à accepter des valeurs sans vérifier l’identité de leur ayant droit économique, malgré des indices laissant penser que le partenaire contractuel n’est pas le même que l’ayant droit économique (ATF 125 IV 139 consid. 3b). Le devoir de vigilance imposé par l’art. 305ter CP est indépendant de l’origine des valeurs reçues ou transférées et sa violation peut être achevée alors même que l’auteur n’a aucune raison de douter de l’origine licite de celles-là (ATF 129 IV 329 consid. 2.5.3 p. 333; 125 IV 139 consid. 3c). Antérieure-

- 7 ment déduite des dispositions prévues dans la convention de diligence des banques, l’étendue du devoir de diligence est, depuis 1998, précisée dans la LBA et ses dispositions d’exécution (SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome II, Zurich 2002, n° 171 ss ad art. 305ter CP; PIETH, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n° 18 ad art. 305ter CP). Applicable dès le 1er janvier 2000 aux intermédiaires financiers non bancaires, la LBA dispose que ces derniers sont tenus, à l’ouverture de la relation d’affaires, d’exiger du cocontractant qu’il désigne l’ayant droit économique, s’il existe un doute à ce sujet (art. 4 al. 1 let. a). Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité de l’ayant droit économique, la vérification prévue à l’art. 4 LBA doit être renouvelée (art. 5 al. 1 LBA; MAR- LENE KISTLER, La vigilance requise en matière d’opérations financières, Zurich 1994, p. 225). L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan économique et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque celles-ci lui paraissent inhabituelles, exception faite des cas où leur légalité est manifeste (art. 6 let. a LBA). L’intermédiaire financier doit prendre les mesures organisationnelles propres à lui permettre d’assumer ses devoirs de vigilance (art. 8 LBA). Il doit obtenir l’autorisation d’exercer et, à cette fin, s’affilier à un organisme d’autorégulation (art. 13 et 14 LBA). Cet organisme doit édicter un règlement qui précise notamment les devoirs de vigilance imposés aux intermédiaires financiers qui lui sont soumis (art. 24 et 25 LBA). Conçu comme un complément nécessaire aux dispositions de l’art. 305bis CP destinées à lutter contre le blanchiment de l’argent du crime, l’art. 305ter CP a précisément pour objectif de prévenir des situations du genre de celle qui s’est produite en l’espèce, où le réel ayant droit de valeurs patrimoniales camoufle son identité derrière celle d’un tiers et risque ainsi d’entraver la confiscation (ATF 125 IV 139 consid. 3a, traduit in SJ 2000 I 145; CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9 [art. 303-311 CP], Berne 1996, n° 2 ad art. 305ter CP; MOREILLON, Le blanchiment d’argent, FJS No 135 p. 19). 2.4 L’intermédiaire financier doit assumer lui-même les devoirs de vigilance imposés par la loi ou le règlement. En principe, les devoirs d’identification ne peuvent être délégués à des tiers (ATF 129 IV 338 consid. 3.2 p. 343). Si une exception peut être admise, ce n’est qu’en faveur d’un délégataire lui-même soumis aux exigences de la LBA (voir l’art. 16 de l’Ordonnance de l’autorité de contrôle du 25 novembre 1998 [RS 955.033.2] dont le contenu était également appliqué par l’organisme d’autorégulation de l’ASG, lequel exigeait de surcroît l’accord préalable de la banque dépositaire [cl. 4 p. 09.0.007 ch. 7]). 2.5 En l’espèce, l’accusé n’a rencontré I. qu’à deux ou trois reprises, dont une avant la signature des documents d’ouverture du compte TT.. Il a certes pu vérifier par lui-même l’identité de son cocontractant au moyen d’une pièce d’identité, confor-

- 8 mément à l’exigence de l’art. 3 al. 1 LBA mais, pour le reste, toutes les informations relatives au client et aux transactions passées sur son compte ont été exclusivement fournies par C., soit par un intermédiaire financier non soumis aux exigences de la LBA et dont on ignore même s’il avait connaissance de ces exigences. Sans même qu’une convention expresse ait été convenue en ce sens, B. S.A. a délégué à C. l’exécution de ses devoirs de diligence (cl. 4 p. 12.0.016). Cette délégation de fait des devoirs de vigilance de l’accusé n’a pas porté à conséquence au moment de la conclusion de la relation d’affaires, dès lors qu’il n’est pas contestable qu’en été 2000, I. devait être l’unique ayant droit économique du compte TT. et que les premiers versements parvenus sur ce compte émanaient bien de son propre patrimoine. Il en va différemment en revanche pour ce qui concerne la suite des opérations de gestion. 2.5.1 Dès l’automne 2000 en effet le compte TT. est alimenté par des chèques de montants importants, au point qu’à la fin de l’année, les valeurs créditées sur ce compte s’élèvent à près du double des montants annoncés au moment de la conclusion de la relation d’affaires. Cette différence entre les investissements annoncés et les crédits effectivement portés en compte ne cessera d’augmenter, au point que les seconds attendront le sextuple des premiers. L’accusé est tenu au courant de cette évolution tout à fait insolite et il se rend compte de l’existence d’un problème. Plutôt que d’en rechercher la solution auprès de I., il se contente alors des informations fournies par C., selon lesquelles leur client commun opérerait des «désinvestissements» aux Etats-Unis (cl. 7 p. 6.00.006). L’accusé se satisfait de cette explication car en définitive, selon lui, les montants qui lui sont confiés ne sont pas incompatibles avec la fortune accumulée par un «comptable indépendant» en vue de garantir sa retraite. Or ce prétexte, proposé par C., ne correspond pas à la réalité. Contrairement à ce qu’affirme l’accusé, I. n’était pas un comptable indépendant dépourvu de toute couverture sociale pour ses vieux jours. Il occupait encore un emploi salarié et, à son départ en octobre 2000, il allait bénéficier de plusieurs avantages, dont deux pensions de retraite et une indemnité de départ (cl. 4 p. 13.0.002). On rappelle qu’à l’ouverture du compte TT., l’accusé lui-même a affirmé à la banque que I. était un comptable chargé de «contrôle budget». Or une telle précision plaide plutôt en faveur d’un emploi salarié que d’une activité indépendante. En réalité, l’accusé ne disposait d’aucune information sûre au sujet de la situation personnelle ou professionnelle de son client. Il s’en est remis aux indications fournies par C., sans rien chercher à vérifier (cl. 4 p. 13.0.041, 13.0.052, 13.0.053, 13.0.061, 13.0.065). 2.5.2 Non seulement l’accusé n’était pas autorisé à se référer à C. pour obtenir les clarifications rendues nécessaires par ces circonstances, mais il avait encore plusieurs raisons de ne pas faire une confiance aveugle en ce dernier. C. avait en effet un intérêt personnel à l’augmentation des fonds acheminés à B. S.A., car il

- 9 était rémunéré en fonction du volume de ces fonds. C. se prêtait en outre à des opérations clairement organisées pour éluder les lois fiscales de son propre pays (cl. 4 p. 12.0.004, 13.0.018, 13.0.058), ce qui n’est pas nécessairement un gage de probité absolue. C. enfin était déjà atteint dans sa santé au moment où les transferts insolites affluaient sur le compte TT., preuve en soit qu’à plusieurs reprises ce n’est pas lui, mais sa fille qui transmettait à B. S.A. les avis relatifs à l’arrivée des fonds (cl. 5 p. 16.1.032 ss). L’accusé était conscient de ce fait (cl. 4 p. 13.0.067) et le client I. s’en était lui-même inquiété (cl. 5 p. 16.1.081). 2.5.3 Selon les informations obtenues à la conclusion de la relation d’affaires, les crédits destinés au compte TT. devaient être réalisés sous la forme de chèques bancaires, selon une pratique que l’accusé connaissait et qui était destinée à assurer une plus grande discrétion, notamment à l’égard du fisc canadien (cl. 4 p. 13.0.030, 13.0.031, 13.0.058). Or, dès janvier 2001, ledit compte a été alimenté par des transferts en provenance directe d’un compte d’une banque de Floride, dont la société N. était la titulaire. Cette société ne déployait pourtant aucune activité dans le domaine de la gestion de fonds d’investissement. Alors même que ces seuls transferts totalisaient, à fin mai 2002, près de trois fois le montant des investissements annoncés à la conclusion de la relation d’affaires, l’accusé s’est abstenu de toute vérification à ce propos. 2.5.4 La déposition de I. n’ayant pas été recueillie en respectant le principe du contradictoire, l’affirmation du précité selon laquelle il avait informé l’accusé de l’utilisation du compte TT. pour y placer des valeurs appartenant à son frère, ne peut être retenue. L’accusé conteste en effet avoir été directement informé de ce fait (cl. 4 p. 13.0.011, 13.0.066). Il n’en demeure pas moins que, si l’accusé avait pris l’élémentaire précaution de contacter son client, à l’occasion de l’un de ses nombreux déplacements au Canada (cl. 4 p. 13.0.053) il aurait certainement reçu cette information que I. ne considérait pas comme secrète, dès lors qu’il se croyait autorisé à prêter son compte pour des opérations ne le concernant pas personnellement (cl. 4 p. 13.0.011). A cette occasion, l’accusé aurait également appris la véritable situation personnelle de son client. Or l’accusé s’est délibérément abstenu d’une telle démarche, préférant une fois pour toutes s’en tenir aux explications fournies par C. (cl. 4 p. 13.0.041, 13.0.052, 13.0.053, 13.0.061, 13.0.065). 2.5.5 L’accusé ne saurait valablement invoquer, à sa décharge, que les clients étrangers étaient habitués à fournir, à l’ouverture de la relation d’affaires, des indications plutôt modestes quant à l’importance des investissements envisagés. Ils voulaient tout d’abord tester les compétences de l’intermédiaire financier et ensuite, leur confiance étant acquise, ils dépassaient souvent les limites initialement prévues (cl. 4 p. 13.0.031). En l’espèce en effet, la limite de USD 100'000.-- pré-

- 10 cisée dans les documents d’ouverture a été presque immédiatement contredite dans les faits. Alors que le compte TT. a été ouvert en août 2000, la limite précitée était largement dépassée dès la fin de l’année déjà. Bien plus, C. annonçait le 18 septembre précédent (cl. 5 p. 16.1.029), l’arrivée d’un transfert bancaire en provenance du Japon, à hauteur de USD 50'000.--, soit une opération qui n’avait strictement rien à voir, ni dans sa source, ni dans sa forme, avec les objectifs annoncés par le client à l’ouverture de la relation d’affaires. Dans de telles circonstances, l’accusé ne pouvait raisonnablement se satisfaire des explications fournies par C. au sujet de prétendus «désinvestissements» aux Etats-Unis et il devait éclaircir personnellement, par ses propres moyens, les raisons pour lesquelles les informations reçues quelques mois plus tôt ne correspondaient déjà plus avec l’évolution du compte ouvert par son intermédiaire (sur l’obligation de procéder à des vérifications personnelles, voir ATF 125 IV 139 consid. 4 p. 147, traduit in SJ 2000 I 145). 2.6 En résumé, l’accusé s’est rapidement rendu compte que les mouvements intervenus sur le compte TT. ne correspondaient nullement aux indications reçues à l’ouverture de la relation d’affaires avec I.. Il en a justement conçu des doutes sur la véritable origine des fonds qui lui étaient confiés et sur l’identité de leur réel bénéficiaire, mais il n’a pas entrepris les démarches imposées par ces circonstances, aux fins de vérifier à nouveau, conformément aux exigences de l’art. 5 LBA, que l’identité de son cocontractant correspondait bien à celle de l’ayant droit économique des valeurs reçues. En se contentant des explications fournies par un tiers auquel il n’avait pas le droit de déléguer l’exécution de ses propres devoirs ou en s’abstenant purement et simplement de réagir face à une situation clairement insolite, l’accusé a donc violé ses devoirs de vigilance, au sens de l’art. 305ter CP. 3. Le défaut de vigilance est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus (art. 305ter et 34 al. 1 CP). La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération les antécédents de ce dernier, sa situation personnelle et l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Si l’auteur remplit les conditions pour bénéficier d’un sursis, une peine privative de liberté de moins de six mois ne peut pas être prononcée. Dans ce cas, la peine pécuniaire peut être assortie d’une amende (art. 42 CP). La peine est atténuée si l’auteur a manifesté un repentir sincère, notamment si, par des actes, il a réparé le dom-

- 11 mage autant qu’on pouvait l’attendre de lui, ou si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (art. 48 let. d et e CP). 3.1 La culpabilité de l’accusé n’est pas bénigne. Son comportement témoigne d’une désinvolture à l’égard de ses obligations de diligence – dont il avait parfaitement connaissance (cl. 4 p. 12.0.017) – qui n’est guère excusable. Pour justifier sa passivité, l’accusé ne peut se réfugier derrière l’argument selon lequel B. S.A. ne pouvait raisonnablement suivre avec attention l’évolution des quelques 800 comptes qu’elle gérait pour ses clients. L’intermédiaire financier a en effet l’obligation d’organiser son activité de telle sorte que l’exécution de ses devoirs soit assurée (art. 8 LBA) et il ne tenait qu’à l’accusé de prendre les mesures propres à permettre un contrôle effectif, conforme à ses obligations légales, des affaires et des transactions assumées par une société dont il détenait la maîtrise de fait et de droit. 3.2 La motivation de l’accusé doit être recherchée dans le désir de conserver une clientèle lucrative, en préservant des relations de confiance aveugle avec un apporteur d’affaires important. 3.3 Les antécédents de l’accusé sont excellents. Il n’a jamais été condamné et sa vie professionnelle et personnelle est sans tache. Malgré que son activité se déploie depuis plus de dix ans et qu’elle se rapporte à de nombreux clients, nul ne signale que l’accusé aurait, à d’autres reprises, fautivement négligé le respect de ses devoirs d’intermédiaire financier (cl. 7 p. 6.00.016). Les rapports de l’organe de révision de B. S.A. ne font état d’aucun autre manquement (cl. 7 p. 4.00.06- 041). 3.4 Sa situation personnelle n’offre aucune particularité susceptible de limiter ou d’aggraver sa responsabilité. 3.5 L’accusé remplit les conditions pour bénéficier du sursis. Il a manifestement pris conscience de sa faute, comme il l’a d’ailleurs reconnu (cl. 4 p. 13.00.062), et le prononcé d’une peine ferme ne paraît nullement nécessaire pour le détourner d’autres infractions. 3.6 Lorsqu’il a réalisé les conséquences possibles de ses omissions, l’accusé a pris l’initiative de signaler les faits au bureau de communication et ce signalement a permis de mettre la main sur le solde des valeurs illicitement acquises par J. et cachées sur le compte ouvert par son frère. Ce comportement peut être considéré comme le reflet d’un repentir sincère propre à justifier l’atténuation de la sanction à prononcer.

- 12 - 3.7 L’art. 305ter CP définit un délit continu. Le devoir d’identification commence avec le début de la relation d’affaires et se termine à la fin de celle-ci. L’obligation juridique d’agir dure pendant toute cette période et ne prend fin qu’une fois la relation d’affaires terminée ou dès que l’intermédiaire financier a réparé son manquement, de sorte que la prescription ne commence à courir qu’à compter de cette date (MARLENE KISTLER, op. cit., p. 171; SCHMID, op. cit., n° 47 ad art. 305ter CP; ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5. p. 93, où le régime de la prescription n’est pas modifié pour les «Dauerdelikte»). En l’espèce, le comportement punissable de l’accusé n’a donc cessé qu’en avril 2003, date à laquelle il a signalé les faits à l’autorité. Le délai de prescription est de sept ans (art. 97 let. c CP). Moins des deux tiers de ce délai sont aujourd’hui écoulés, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une circonstance atténuante fondée sur l’écoulement du temps (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 par analogie). 3.8 Pour l’ensemble de ces motifs, la peine sera fixée à 20 jours-amende. Compte tenu de la situation financière confortable de l’accusé et des charges qu’il doit assumer pour l’éducation de ses enfants, le montant du jour-amende sera fixé à fr. 800.--. Une amende de fr. 5'000.--, sans sursis, sera en outre prononcée. 3.9 Il sera renoncé à imposer à l’accusé une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. 3.10 Il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction d’exercer la profession d’intermédiaire financier. Non seulement la sanction infligée ne s’élève pas au niveau prévu par l’art. 67 CP, mais il n’y a pas lieu de craindre de nouveaux abus de la part de l’accusé. Par son attitude au cours de l’enquête et par les mesures qu’il a dorénavant mises en place au sein de «sa» société, l’accusé a démontré qu’il entendait dorénavant se soumettre strictement aux devoirs qu’impose l’exercice de sa profession d’intermédiaire financier. 4. Les frais de la cause sont à la charge du condamné (art. 172 al. 1 PPF). Leur quotité doit être arrêtée en application des règles découlant de l’Ordonnance sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025) et du Règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal fédéral (RS 173.711.32). Conformément aux conclusions du MPC (p. 3 de l’acte d’accusation), le montant de fr. 5'000.-- peut être admis pour les phases antérieures à la procédure de jugement. Pour cette dernière, une somme de fr. 4'000.-- sera retenue, portant ainsi à fr. 9'000.-- le total des frais et émoluments à la charge du condamné.

- 13 - Par ces motifs, la Cour prononce: 1. A. est reconnu coupable de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP). 2. Il est condamné: - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de fr. 800.-- par jour, avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, - à une amende de fr. 5'000.--. 3. Il est condamné aux frais de la cause, arrêtés à fr. 9'000.--.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique: Le greffier: Indication des voies de recours Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art 90 et art. 100 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

SK.2006.19 — Tribunal pénal fédéral 14.03.2007 SK.2006.19 — Swissrulings