Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro du dossier: SK.2006.15
Arrêt du 28 février 2007 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Peter Popp et Daniel Kipfer Fasciati La greffière Elena Maffei Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Claude Nicati, Procureur général suppléant,
contre
1. A., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Ralph Wiedler Friedmann, 2. B., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me André Vogelsang, 3. C., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Alexander Kunz, 4. D., de nationalité somalienne, représenté d'office par Me Beat Luginbühl, 5. E., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Renaud Lattion, 6. F., de nationalité irakienne, représenté d'office
- 2 par Me Peter Frei, 7. G., de nationalité yéménite, représenté d'office par Me Jean Lob,
Objets
Participation et soutien à une organisation criminelle, entrave à l'action pénale, délit manqué d'entrave à l'action pénale, faux dans les titres suisses et étrangers, faux dans les certificats suisses et étrangers, corruption d'agents publics suisses et étrangers, mise en circulation de fausse monnaie, escroquerie, recel, violation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
- 3 - Faits: A. Le 12 mai 2003, trois lotissements résidentiels et un immeuble situés dans la ville de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite, ont été pris d’assaut par un groupe armé. A cette occasion, 34 personnes ont trouvé la mort, dont un ressortissant helvétique, et 194 autres ont été blessées. Le 20 mai 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter ch. 1 CP), meurtre (art. 112 CP), emploi avec dessein délictueux d’explosifs et de gaz toxiques (art. 224 ch. 1 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) (01000040). B. Le 22 mai 2003, la Police judiciaire fédérale a reçu des informations selon lesquelles 36 numéros de téléphones mobiles, dont une majorité de téléphones easy "Pronto" de l’opérateur Sunrise, avaient été enregistrés dans la mémoire du téléphone mobile de l’un des membres du groupe ayant perpétré les attentats de Ryad (05000026ss). Une analyse des 36 numéros susmentionnés a permis de confirmer le maintien, au 26 juin 2003, d’une activité téléphonique sur 21 des 36 numéros précités. Six numéros, dont les titulaires étaient connus et résidaient en Suisse, ont alors fait l’objet de mesures de surveillance. L’analyse des communications a mis en évidence un raccordement attribué à F., au travers duquel des propos étaient échangés, qui pouvaient être en relation avec des activités délictueuses en Suisse. Les procédures d’écoutes à l’encontre des cinq autres abonnés ont été closes le 11 août 2003 (05000026ss). Il est apparu ainsi que l’utilisateur effectif du raccordement mobile attribué à F. était en réalité A. et que ce dernier était l’instigateur d’une structure assurant la prise en charge de ressortissants yéménites, leurs déplacements transfrontaliers, leurs passages clandestins de frontières, leur accueil en Suisse, leur hébergement provisoire dans le pays. Ces ressortissants étrangers se voyaient remettre de fausses pièces de légitimation, généralement d’origine somalienne, aux fins de déposer des demandes d’asile en Suisse. Les surveillances téléphoniques ainsi que les contrôles techniques du courrier électronique d’A. (notamment les
- 4 e-mails envoyés et reçus via l’adresse H.) ont permis d’établir que le précité était, dans ce contexte, en relation avec B., C., E., F. et G.. L’analyse des contrôles téléphoniques et des listings rétroactifs a révélé que A. était également en contact avec un nommé I., ressortissant yéménite aussi connu sous les pseudonymes de "J." ou "K.". Or ce dernier était soupçonné d’avoir joué un rôle dans les attentats commis à Riyad le 12 mai 2003 et ceux perpétrés contre le destroyer américain USS Cole le 12 octobre 2000 (05002215ss). Les conversations téléphoniques échangées entre A. et I. révélaient que le second tentait d’obtenir du premier qu’il lui fournisse un faux passeport. (05001107ss). C. Le 25 septembre 2003, le MPC a dirigé son enquête contre A., B. et F., du chef de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Par décisions des 10 novembre 2003 et 9 janvier 2004, le MPC a étendu la même poursuite à G., C. et E. notamment, du chef de participation à une organisation criminelle également. Le 6 mai 2004, la poursuite sera encore dirigée contre D. et étendue à son encontre aux griefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). D. Le 8 janvier 2004, une vaste opération de police a été menée dans divers cantons de Suisse dans le but notamment d’interpeller les personnes précitées, ainsi que d’autres protagonistes contre lesquels la poursuite sera ultérieurement abandonnée ou, dans un cas, déléguée à l’autorité cantonale. Au terme de cette journée, plusieurs prévenus ont été placés en détention préventive, parmi lesquels A., B., C., E., F. et G.. Quant à D., il sera arrêté le 11 mai 2004. Ce même 8 janvier 2004, des perquisitions ont été conduites aux domiciles des prévenus et en d’autres lieux. Parmi les objets saisis figuraient de nombreux ordinateurs personnels et portables, du matériel et des supports informatiques, des agendas manuscrits, plusieurs téléphones portables, des passeports de diverses nationalités, des tampons humides, ainsi que divers papiers et matériels pouvant être utilisés pour la fabrication de faux documents (05000551). En ce qui concerne D., une perquisition de ses deux logements sera effectuée le 11 mai 2004 et permettra de saisir un important matériel de faussaire, ainsi que de nombreuses espèces en diverses monnaies suisse et étrangères (05000629).
- 5 - E. F., C., G., E., D., B. et A. ont été mis en liberté provisoire, respectivement les 2 avril, 22 avril, 7 octobre et 16 novembre 2004, 18 février, 18 avril et 21 avril 2005. Toutes les décisions de mise en liberté ont été conditionnées à des mesures de contrôle judiciaire, dont certaines seront ensuite levées. Les prévenus ont tous contesté être membres et/ou avoir soutenu une quelconque organisation terroriste, qu’il s’agisse de la mouvance Al-Qaida ou d’autres groupements islamistes radicaux. La plupart d’entre eux ont en revanche admis, parfois après quelques réticences, avoir favorisé des entrées ou des séjours illégaux en Suisse. F. Le 30 juillet 2004, le MPC a requis l’ouverture d’une instruction préparatoire auprès du Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) (01000039). Considérant que les infractions principales visées par le MPC étaient de compétence fédérale et que l’enquête de police judiciaire rapportait des indices étayés de criminalité organisée, le JIF a ordonné cette ouverture le 20 août 2004 (01000047). Le JIF a remis son rapport de clôture en date du 21 février 2006 (02010037ss). G. Le 21 septembre 2006, le MPC a saisi le Tribunal pénal fédéral de sept actes d’accusation, chacun étant dirigé contre l’un des prévenus cités plus haut. H. Les débats se sont tenus en dates des 22, 23 et 24 janvier 2007. A leur issue, les représentants des parties ont pris les conclusions suivantes: H.1 En ce qui concerne A., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), de corruption d’agents publics suisses (chiffre 4), de corruption d’agents publics étrangers (chiffre 5), de mise en circulation de fausse monnaie (chiffre 6), de faux dans les titres (chiffre 7) de faux dans les certificats (pour les faits décrits sous chiffre 8.2 uniquement), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 9). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 469 jours de détention préventive et au paiement d’une créance compensatrice de
- 6 - Fr. 80’000.--. Il a requis la communication du jugement à la police cantonale des étrangers, la confiscation des faux documents saisis et des outils ayant servi à leur confection et la participation de l’accusé aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.2 En ce qui concerne B., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 4 subsidiaire au chiffre 3), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 5). Il a requis la condamnation à une peine de 2 ans et 3 mois de réclusion avec sursis, sous déduction de 465 jours de détention préventive et au paiement d’une contribution aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.3 En ce qui concerne C., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation et soutien à une organisation criminelle (chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation), subsidiairement de délit manqué d’entrave à l’action pénale (chiffre 3 subsidiaire au chiffre 2), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 4). Il a requis la condamnation à une peine de 2 ans et 6 mois de détention, sous déduction de 104 jours de détention préventive. Il ne s’est pas opposé à l’octroi d’un sursis partiel d’une année au moins. Enfin, il a conclu à la condamnation de l’accusé au paiement d’une contribution aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.4 En ce qui concerne D., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), recel (chiffre 2), faux dans les titres (chiffre 3), faux dans les certificats (chiffre 4), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 5). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 283 jours de détention préventive, l’arrestation immédiate de l’accusé à l’issue des débats, la confiscation de tous les faux documents et des instruments séquestrés, ainsi que la confiscation de la somme de Fr. 80'000.-saisie chez lui. Enfin, il a conclu à la condamnation de l’accusé au paiement d’une contribution aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour.
- 7 - H.5 En ce qui concerne E., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine de 4 ans et demi de réclusion, sous déduction de 313 jours de détention préventive, et au paiement d’une créance compensatrice de Fr. 80'000.--. Il a également conclu au séquestre d’un véhicule Mercedes, à la transmission du jugement à la police cantonale des étrangers et à la condamnation de l’accusé aux frais de la cause et aux dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.6 En ce qui concerne F., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine de 6 mois de détention avec sursis, sous déduction de 84 jours de détention préventive et à la participation aux frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.7 En ce qui concerne G., le MPC a conclu à ce que l’accusé soit déclaré coupable des chefs de soutien à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation), de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (chiffre 2). Il a requis la condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans, dont un an ferme, sous déduction de 272 jours de détention préventive et au paiement des frais et dépens dans une proportion à fixer par la Cour. H.8 Plaidant pour A., Me Ralph Wiedler Friedmann a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation à l’exception de l’art. 252 CP et de l’art. 23 al. 1 LSEE, la peine maximum devrant s’élever à 180 jours-amende à raison de Fr. 1.-- par jour avec sursis, sous déduction de 469 jours de détention préventive. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à raison de Fr. 200.-- par jour pour le solde de la détention préventive subie. Il accepté de contribuer à raison de Fr. 4'000.-- au maximum aux frais de la cause sans solidarité. Il a requis que la somme de USD 900.-- soit restituée à son fils L.. H.9 Plaidant pour B., Me André Vogelsang a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation, à l’allocation d’une indemnité de Fr. 93'600.--, à la
- 8 condamnation de la Confédération au paiement des frais et dépens et à la restitution des objets et des valeurs saisis. H.10 Plaidant pour C., Me Alexander Kunz a conclu à l’acquittement de son client sur tous les chefs d’accusation. Il a requis le paiement d’une indemnité de Fr. 100.-par jour de détention préventive injustifiée ainsi que le paiement d’une indemnité supplémentaire de Fr. 200.-- par jour à titre de tort moral. Il a requis la condamnation de la Confédération au paiement des dépens ainsi que la libération de son client de toute participation aux frais de la procédure. Il a déclaré que si, par impossible, le prévenu devait être condamné pour violation de art. 23 LSEE, il était prêt à accomplir un travail d’intérêt général. H.11 Plaidant pour D., Me Beat Luginbühl a conclu à l’acquittement de son client des chefs de participation à une organisation criminelle et recel, à ce qu’il soit déclaré coupable de violation des art. 252, 255 CP et 23 LSEE, la peine devant être au maximum de 300 jours-amende à raison de Fr. 5.-- par jour avec sursis, sous déduction de la détention préventive; à la restitution de Fr. 73'000.-- sur les valeurs saisies; à ce que 50% des frais de la cause qui le concernent soient mis à la charge de la Confédération. Il a requis l’allocation d’une indemnité de Fr. 100.-par jour de détention préventive injustifiée ainsi que d’une indemnité pour tort moral dont le montant est laissé à l’appréciation de la Cour. H.12 Plaidant pour E., Me Renaud Lattion a conclu à l’acquittement de son client, subsidiairement à une peine symbolique avec sursis en jours-amende ou en travail d’intérêt général pour violation de l’art. 23 LSEE. Il a requis l’allocation d’une indemnité de Fr. 150'000.-- sous réserve de préjudice supérieur. Il a requis la levée des séquestres et conclu à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la Confédération. H.13 Plaidant pour F., Me Peter Frei a conclu à ce que son client soit acquitté du chef de soutien à une organisation criminelle, à ce qu’il soit déclaré coupable de violation répétée de l’art. 23 al. 1 et 2 LSEE, condamné à une peine de 20 joursamende au plus avec sursis, sous déduction de la détention préventive subie. Il a requis l’allocation d’une indemnité de Fr. 100.-- par jour pour la détention préventive subie en trop, ainsi qu’une indemnité de Fr. 200.-- par jour pour tort moral,
- 9 les frais de la cause devant être mis à la charge de la Confédération et les pièces saisies au préjudice de l’accusé restituées. H.14 Plaidant pour G., Me Jean Lob a conclu à l’acquittement de son client en ce qui concerne le chef de soutien à une organisation criminelle et à sa condamnation pour violation de l’art. 23 al. 1 LSEE, à une peine de 10 jours de travail d’intérêt général avec sursis, subsidiairement à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis au tarif de Fr. 30.-- par jour. Il a déclaré que son client acceptait de participer aux frais de la procédure à hauteur de Fr. 1’000.-- et requis l’allocation d’une indemnité de Fr. 100'000.-- pour la détention préventive subie à tort. Il a requis enfin la restitution des objets séquestrés. I. La situation personnelle des accusés se présente de la manière suivante: I.1 A. est originaire du Yémen. Il est marié et père de huit enfants. Il vit avec son épouse et six de leurs enfants mineurs encore aux études. Les deux autres enfants du couple sont domiciliés dans d’autres cantons. Ils sont majeurs et indépendants et contribuent à l’entretien du reste de la famille. A. est tailleur de vêtements et commerçant de profession. Il n’exerce pas d’activité professionnelle. Il bénéficie des prestations de l’assistance sociale de même que sa famille. Il ne dispose d’aucun autre revenu. Il possède une société immobilière au Yémen mais la vente de ses terrains a été gelée. Il est actuellement titulaire d’un permis F. Il a présenté des demandes d’asile pour lui-même et pour sa famille. Elles ont toutes été rejetées et des procédures de recours sont pendantes. I.2 B. est de nationalité yéménite. Il est marié et père de quatre enfants tous mineurs. Ni lui ni son épouse n’exercent d’activité professionnelle. Toute la famille est au bénéfice de prestations de l’assistance sociale. B. n’a pas d’autre source de revenu. Il est au bénéfice d’un permis N. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en 2002. Le recours interjeté contre cette décision a été admis. Il est dans l’attente d’une nouvelle décision. I.3 C. est originaire du Yémen. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie de l’aide sociale. Il n’a pas d’autre revenu et
- 10 ne possède aucun fortune. Il est entré en Suisse en 2000. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il a présenté un recours contre la décision lui refusant l’asile. La procédure est toujours pendante. I.4 D. est de nationalité somalienne. Il est marié et père de huit enfants. Trois d’entre eux sont majeurs. L’un d’eux exerce une activité professionnelle et les deux autres sont en apprentissage. Les cinq enfants mineurs sont tous à sa charge. D. est ferrailleur de profession. Actuellement, il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie de l’aide sociale de même que sa famille. Il perçoit un montant mensuel de Fr. 2'500.-- pour l’entretien de toute la famille. Le logement et l’assurance-maladie sont en outre payés par les services sociaux. L’un de ses fils lui verse également un peu d’argent car il touche un salaire de Fr. 400.-- dans le cadre de son apprentissage. En Suisse, il ne dispose d’aucune fortune, mais déclare disposer d’un terrain en Somalie. Le 24 janvier 2004, D. a été condamné au paiement d’une amende de Fr. 800.--, délai de radiation un an, pour violation grave des règles de la circulation routière (25000224). D. est arrivé en Suisse avec sa famille en 1993. Il est titulaire d’un permis F. Il a présenté une requête d’asile mais pour l’instant aucune décision n’a été prise par l’autorité compétente. Il convient de préciser que sept de ses huit enfants ont quant à eux acquis la nationalité suisse. I.5 E. est de nationalité yéménite. Il est marié et père de cinq enfants tous mineurs et à sa charge financièrement. Toute la famille bénéficie de prestations de l’assistance sociale. E. n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. Il dit avoir perdu son emploi en raison de son arrestation qui a eu lieu le 8 janvier 2004. E., son épouse et ses enfants sont au bénéfice de permis N. Leurs requêtes d’asile ont été rejetées. Le 5 juin 2002, E. a été condamné au paiement d’une amende de Fr. 500.--, délai de radiation un an, pour violation grave des règles de la circulation routière (25000222).
- 11 - I.6 F. est originaire d’Irak. Il est père de deux enfants mineurs. Il est actuellement en instance de divorce et vit seul. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et bénéficie d’une rente entière d’invalidité depuis neuf mois. Il s’agit de son seul revenu. Il est en traitement depuis 2001 en raison d’un état anxio-dépressif. F. a présenté une requête d’asile qui a été acceptée. Il est actuellement titulaire d’un permis C. Le 3 novembre 1999, F. a été condamné, par le Bezirksamt d’Aarau, à une peine de dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale en Suisse (25000216). Le 24 mai 2006, le Bezirkgericht de Baden l’a condamné à un peine de 90 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour voies de fait, menace et contrainte (act. 272600115). I.7 G. est de nationalité yéménite. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il vit en Suisse depuis 2000. Il est au bénéfice d’un permis N. Il n’exerce plus d’activité professionnelle en raison du fait que sa requête d’asile a été rejetée. Il perçoit des allocations de la FAREAS et ne dispose d’aucune fortune. J. Le dispositif du présent jugement a été lu en audience publique le 28 février 2007.
Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
Sur les questions préjudicielles et incidentes 1. Alors même qu’aucune contestation ne s’est élevée à ce propos, la Cour doit examiner d’office si sa compétence est donnée au regard des art. 26 let. a LTPF,
- 12 - 336 et 337 CP (art. 340 et 340bis aCP), qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale. 1.1 A teneur de l’art. 337 al. 1 CP, la juridiction fédérale est compétente pour connaître du crime de participation ou de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP, lorsque les actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, ou lorsqu’ils ont été commis dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un d’entre eux. Pour déterminer le lieu où les actes punissables ont été commis, le principe d’ubiquité (art. 8 CP, art. 7 aCP) ne s’applique pas (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berne 2001, p. 62 n° 54) et il faut s’en tenir au lieu où l’auteur a agi. 1.1.1 S’agissant de A., la compétence fédérale est ainsi donnée en l’espèce pour le grief consistant dans la participation à une organisation criminelle (chiffre 1 de l’acte d’accusation; ci après: ch. 1). Selon cet acte en effet, l’accusé aurait agi aussi bien à l’étranger que dans plusieurs cantons, sans qu’il y ait de prédominance évidente dans l’un de ces derniers. Tel n’est pas le cas en revanche du grief de soutien à l’organisation criminelle Al Qaïda (ch. 2), dès lors que les actes reprochés à l’accusé ont été commis exclusivement en Suisse et au seul lieu du domicile de ce dernier. S’agissant du grief de corruption active d’un agent public suisse (ch. 4), la compétence fédérale doit être retenue en application de l’art. 336 al. 1 let. g. CP, le consul visé étant un fonctionnaire de la Confédération. S’agissant du grief de mise en circulation de fausse monnaie (ch. 6), la compétence fédérale repose sur l’art. 336 al. 1 let. d CP. S’agissant de la corruption active d’un agent public étranger (ch. 5), la juridiction fédérale entre encore en ligne de compte, dès lors que, selon l’acte d’accusation, l’accusé aurait agi principalement à l’étranger. S’agissant en revanche des griefs de faux dans les titres (ch. 7), de faux dans les certificats (ch. 8) ou de violation de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (ch. 9), ils n’entrent pas dans la liste des compétences fédérales, telle qu’elle est exhaustivement établie par les art. 336 et 337 CP.
1.1.2 Les mêmes remarques peuvent s’appliquer aux infractions reprochées aux autres accusés. Non seulement il n’est pas allégué que la plupart d’entre eux auraient agi hors de Suisse, mais certaines infractions qui leur sont propres (ex. le recel
- 13 reproché à D. ou l’escroquerie reprochée à E.) ne relèvent pas non plus de la compétence fédérale. 1.2 Lorsqu’une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu’à la juridiction cantonale, le Procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l’autorité fédérale (art. 18 al. 2 PPF). Cette faculté ne vaut en principe que pour les cas où une seule personne est poursuivie pour plusieurs infractions et non pas pour ceux qui mettent en cause plusieurs participants (PE- TER, Bundesstrafgerichtsbarkeit und Kantonale Gerichtsbarkeit in: ZStrR 1971, p. 166 ss. spéc. 200). L’art. 18 al. 2 PPF a remplacé en effet l’ancien art. 344 aCP, sans intention du législateur de modifier cette norme (FF 1998 p. 1270-1271). Or l’art. 344 aCP ne visait clairement que les affaires mettant en cause une seule personne. Savoir si cette restriction, au demeurant regrettable, devrait être abandonnée en appliquant par analogie l’art. 22 PPF (dont la portée se limite, à l’origine, à régler des conflits de compétences entre les autorités fédérales elles-mêmes) ou l’art. 343 CP (applicable en cas de pluralité de fors cantonaux) pourra rester indécis compte tenu des considérations qui vont suivre. La jonction prévue à l’art. 18 al. 2 PPF suppose en effet que le Ministère public rende une décision formelle, notifiée aux cantons et aux parties concernées, les uns et les autres étant habilités à recourir auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 18 al. 4 PPF; BÄNZIGER/LEIMGRUBER, op. cit., p. 85 n° 86ss; ATF 126 IV 203, 206). La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a d’ailleurs déjà rappelé à plusieurs reprises que cette exigence formelle devait être respectée (TPF SK.2004.14 cons. 1.2.2). Alors même que le juge d’instruction (rapport final p. 54) attirait l’attention du MPC sur la nécessité de rendre des ordonnances de jonction et que cette obligation s’étendait à toutes les infractions non visées par les art. 336 et 337 CP, l’autorité de poursuite s’en est abstenu ou, tout au moins, nulle trace de telles décisions ne figure au dossier. C’est à l’exception de l’ordonnance du 6 mai 2004, qui ne concerne toutefois qu’un seul prévenu et que certaines infractions précises et dont il n’apparaît pas qu’elle aurait été valablement notifiée aux autorités cantonales intéressées. De cela résulte que l’art. 18 al. 2 PPF ne peut entrer en considération en l’espèce pour justifier une attraction de compétence en faveur de la Confédération, pour toutes les infractions qui ressortissent en principe à la juridiction des cantons.
- 14 - 1.3 L’art. 6 al. 1 CEDH institue, en faveur de l’accusé, un droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Dans un arrêt du 22 août 2006, la Cour des affaires pénales a jugé que ce principe pouvait être invoqué, dans des situations exceptionnelles, pour justifier que le Tribunal pénal fédéral statue sur les infractions qui lui sont soumises, alors même que la compétence fédérale ne serait pas entièrement donnée (TPF SK.2006.4. consid. 1.4.2 p. 13). Cette faculté doit être utilisée en l’espèce. La procédure a en effet été ouverte il y a près de quatre ans. Comme on le verra, les prévenus ont subi une détention préventive qui, dans tous les cas, est égale ou supérieure aux peines qui doivent leur être, le cas échéant, infligées. A cela s’ajoute qu’en cas de renvoi partiel de la cause aux cantons potentiellement compétents, de délicats problèmes de for risqueraient de se poser dans l’application des art. 339 ss. CP, de telle sorte qu’une issue ne serait guère prévisible dans un délai raisonnable. 1.4 C’est donc pour ce dernier motif – et pour ce motif seulement – que la cour décide d’entrer en matière sur l’ensemble des infractions reprochées aux accusés. 2. Tant au niveau de la procédure de recherches qu’à celui de l’instruction préparatoire, la présente affaire a été traitée comme une cause unique, donnant lieu à un seul dossier. Alors même que le Ministère public a établi sept actes d’accusation différents, il se justifie dès lors de statuer par un seul arrêt, cette économie n’étant de nature à porter préjudice à aucune des parties.
Sur les infractions reprochées à A. 3. A. est accusé en premier lieu d’avoir participé à une organisation criminelle pour avoir, en résumé, mis sur pieds un réseau destiné à permettre à des ressortissants yéménites de quitter leur pays et de se rendre en Suisse pour y déposer des demandes d’asile sous de fausses identités, ou de transiter par la Suisse pour se rendre dans d’autres pays européens (ch. 1 et 9.2 à 9.4).
- 15 - 3.1 Il est établi que, dès la fin des années nonante, agissant de concert avec plusieurs autres personnes, dont la plupart des accusés, A. a organisé un réseau destiné à permettre à des ressortissants étrangers, yéménites pour la plupart, de pénétrer en Suisse ou de transiter par la Suisse, afin d’obtenir des autorisations de séjour dans le pays ou dans d’autres pays européens. Dans la plupart des cas, le modus operandi était le suivant: le réseau procurait aux candidats à l’exil des visas délivrés par les représentations suisses ou européennes à Sanaa, qui leur permettaient de se rendre en Suisse ou dans l’un des Etats de la zone Schengen; ces visas étaient obtenus au moyen de faveurs versées à certains personnages du lieu; une fois parvenus en Europe, les bénéficiaires se séparaient de leurs documents d’identité yéménites, au profit de documents somaliens, qui leur étaient fournis par le réseau; ils étaient hébergés en Suisse par l’accusé ou par d’autres membres du réseau, puis acheminés par eux vers l’un ou l’autre des centres d’enregistrement, où ils déposaient une demande d’asile en Suisse en se prévalant de leurs fausses identités somaliennes; dans certains cas, les intéressés se rendaient ensuite à l’étranger, le réseau leur facilitant la sortie du pays (déposition B.: 13040537; déposition M.: 12230016, 12230023, 12230040, 12230049; déposition N.: 12180004, 12180021, déposition O.: 12120049; déposition P., alias Q.: 12280003ss: déposition R. 13010067; déposition S.: 13500097, conversation téléphonique: 05001702; aveux de l’accusé: 13060173ss, 13060339ss). 3.2 La question à résoudre est dès lors celle de savoir si cette activité correspond à la notion d’organisation criminelle. 3.2.1 La notion d’organisation criminelle est définie à l’art. 260ter CP. Elle consiste en une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Ces éléments constitutifs ont été récemment précisés par le Tribunal fédéral (ATF 132 IV 132). La notion d’organisation criminelle est plus étroite de celle de groupement (art. 275ter CP) ou de bande (art. 139 et 140 CP, art. 19 LStup). Elle implique un groupe structuré de trois personnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d’une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant par la soumission à des règles, par une stricte répartition des tâches, par l’absence de transparence dans son organisation et par le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. Il faut d’autre part que l’organisation tienne ses effectifs secrets.
- 16 - La discrétion généralement associée à un comportement délictueux ne suffit pas et il doit s’agir d’une dissimulation qualifiée et systématique. Si l’organisation a pour but de se procurer des revenus, les moyens mis en œuvre doivent correspondre à des crimes. Il n’est pas nécessaire que l’activité de l’organisation consiste exclusivement dans la commission de crimes, mais cette dernière doit en constituer au moins l’essentiel (ATF 129 IV 271, 274 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006, consid. 5.1). Or, en l’espèce, les éléments constitutifs d’une organisation criminelle ne sont pas réunis et cela pour plusieurs motifs. 3.2.2 Le réseau auquel l’accusé a participé n’avait pas pour but de commettre des actes de violence criminels. Si le dessein de procurer des revenus à ses membres, du moins à certains d’entre eux, ne lui était pas étranger, il n’est pas établi que le réseau avait pour objectif d’obtenir ces revenus en commettant des crimes. L’infraction prévue et punie par l’art. 260ter CP peut certes être réalisée sans que des crimes aient déjà été commis par l’organisation et il suffit qu’une telle activité criminelle ait été décidée. En l’espèce, une telle intention n’est pas établie pour d’autres infractions que celles qui sont décrites dans l’acte d’accusation et auxquelles il faut donc se référer. Cet acte d’accusation (ch. 1) retient certes divers comportements qui pourraient constituer des crimes, mais encore faudrait-il que l’intention de les commettre soit démontrée. Or tel n’est pas le cas. L’accusation retient en premier lieu que les visas utiles à permettre aux ressortissants yéménites de pénétrer en Suisse étaient obtenus à la faveur d’actes de corruption, soit de crimes au sens des art. 9 aCP, 10, 322ter et 322septies CP. Comme on le verra plus loin (infra consid. 6 et 7), les faits retenus à la charge des accusés ne permettent toutefois pas d’adopter une telle qualification. L’acte d’accusation retient ensuite qu’à leur arrivée en Suisse, les ressortissants étrangers pris en charge par le réseau se voyaient séquestrer leurs véritables documents d’identité, de telle sorte que leur dépendance envers le réseau était augmentée. Cette formulation lapidaire ne permet pas de déterminer si ce procédé était constitutif d’un crime. De surcroît, de telles pratiques systématiques ne sont pas établies, la plupart des dépositions recueillies faisant apparaître au contraire que les intéressés se libéraient intentionnellement de leurs documents d’origine yéménites (déposition T.: 13070108, déposition G.: 13050202, déposition E.: 13090028, 13090171). Si l’acte d’accusation (ch. 2) retient encore, à la charge de l’accusé, la commission d’un crime de soutien à une organisation criminelle, il ne prétend pas que
- 17 cette activité aurait constitué un des moyens utilisés par le réseau pour se procurer des revenus. Comme on le verra plus loin (infra consid. 4), les éléments constitutifs de ce crime ne sont d’ailleurs pas réalisés. Pour le reste, les actes répréhensibles imputés au réseau et à ses membres – y compris la plupart des faux documents produits et utilisés – relèvent des dispositions pénales de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE: RS 142.20) ou de la falsification de certificats (art. 252 CP), soit d’infractions qui constituent non pas des crimes, mais des délits ou des contraventions. En résumé, sur ce point, la cour retient que le réseau auquel la plupart des accusés ont participé a sans doute permis à certains d’entre eux de se procurer des revenus, mais qu’il n’avait pas pour but d’atteindre cet objectif en commettant des crimes. 3.2.3 La structure du réseau d’immigration illicite à laquelle l’accusé participait n’était pas entourée d’un secret hermétique, preuve en soit que son existence était connue d’un grand nombre de personnes, pour ne pas dire, comme certains, qu’elle était connue de tout le milieu yéménite (déposition F.: 13030117, déposition O.: 12120049, act. 272600 056, conversation téléphonique avec I.: 05000110). L’activité du réseau n’était pas destinée à une pérennité indépendante de sa composition du moment, pas plus que ses membres n’étaient soumis à des directives ou à des instructions au sens de la jurisprudence citée plus haut. On doit d’ailleurs remarquer que l’acte d’accusation ne retient aucun fait spécifique qui permettrait de retenir, s’il était établi, que le réseau d’immigration constitué par la plupart des accusés fonctionnait à la manière d’une organisation criminelle. Ainsi, non seulement ces éléments constitutifs du crime prévu et puni par l’art. 260ter CP ne sont pas établis, mais on observe encore qu’ils ne sont pas allégués dans l’acte d’accusation. 3.3 A l’ouverture des débats, la cour a informé les parties que les mêmes faits pourraient être qualifiés de violations aggravées de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le principe de l’accusation ayant ainsi été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.177/2006 du 14 juillet 2006 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.199/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.2 et les arrêts cités, notamment ATF 126 I 19, 21 consid. 2a; art. 170 PPF), il convient donc de se demander si l’infraction prévue et punie à l’art. 23 al. 2 LSEE est réalisée. A teneur de cette disposition, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être infligée à celui qui facilite ou aide à préparer l’entrée ou le séjour illégal d’un étran-
- 18 ger dans le pays, si l’auteur agit afin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime ou, en l’absence d’un tel dessein, s’il agit dans le cadre d’un groupe ou d’une association de personnes formé dans le but de commettre de tels actes de manière continue. Il n’est pas sans intérêt d’observer que ces circonstances aggravantes ont été reprises dans la future loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr: FF 2005 p. 6885), dont l’art. 116 al. 3 prévoit même des sanctions plus sévères que celles qui découlent de l’art. 23 al. 2 LSEE. Ce faisant, le législateur a en effet confirmé sa volonté de créer une infraction spéciale à l’encontre des personnes qui, de manière lucrative ou organisée, se livrent à des activités destinées à violer les règles applicables aux étrangers. 3.3.1 Pris dans leur ensemble, les agissements de l’accusé à la tête du réseau sont punissables au regard de l’art. 23 LSEE. En effet, l’activité consistant à faire entrer des étrangers en Suisse au moyen de visas délivrés sous leurs vraies identités, à les inciter à se défaire de leurs documents d’origine, à leur remettre de faux papiers et à les inciter à déposer une demande d’asile sous cette identité usurpée viole plusieurs dispositions en matière de police des étrangers. A en croire les propres déclarations de l’accusé (13060174ss), les visas obtenus au Yémen l’étaient à la faveur de justificatifs inexacts ou fabriqués de toutes pièces. Si cette supercherie avait été connue, les visas auraient du en conséquence être refusés (art. 14 al. 2 de l’Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr: RS 142.211). Les violations de cette ordonnance sont punissables en application de l’art. 23 LSEE (art. 28 OEArr). Le ressortissant étranger qui pénètre en Suisse à la faveur d’un visa doit présenter les garanties nécessaires en vue de quitter le pays dans les délais impartis. Il doit en outre fournir à l’autorité le véritable motif de son séjour. Celui qui obtient un visa pour entrer en Suisse en n’indiquant pas le réel motif de son entrée est punissable en vertu de l’art. 23 LSEE (ATF 131 IV 174, 179 consid. 4.2). Ainsi, l’étranger qui obtient un visa destiné à un séjour de durée limitée en Suisse et qui cache sa réelle intention de solliciter l’asile pénètre, puis séjourne illégalement dans le pays. Le ressortissant étranger qui entre en Suisse avec l’intention de solliciter l’asile doit déposer sa demande dès son arrivée, à l’aéroport, à un poste frontière ouvert
- 19 ou dans un centre d’enregistrement (art. 19 à 22 de la loi sur l’asile: LAsi, RS 142.31). Une entrée en Suisse par la "frontière verte" constitue une infraction au sens de l’art. 23 LSEE (ATF 132 IV 29, 32 consid. 2.3). La fabrication ou l’usage de faux documents d’identité à l’appui d’une demande d’asile constitue l’infraction prévue et punie par l’art. 23 al.1 § 1 LSEE. Celui enfin qui offre l’hébergement à un étranger dont le séjour en Suisse est illégal se rend coupable de la même infraction (ATF 130 IV 77, 81 consid. 2.3.3; 119 IV 164, 166). En prêtant son assistance à des ressortissants étrangers et en agissant lui-même pour favoriser de tels comportements illicites, l’accusé s’est donc rendu coupable, à réitérées reprises, des infractions prévues et punies par l’art. 23 al. 1 LSEE. 3.3.2 L’examen des situations individuelles plus précisément désignées aux chiffres 1.2 et 9.2 à 9.4 de l’acte d’accusation ne conduit pas à une conclusion différente. S’agissant d’AA. alias BB. (déposition B.: 13060203), de CC.(déposition B. 13060203), de DD. (déposition B.: 13060203, 130400190) et de C. (déposition B.: 13060203), A. les a aidés à entrer en Suisse et leur a procuré de faux papiers somaliens qu’il a obtenus, en vue du dépôt d’une demande d’asile, par l’intermédiaire de E. (déposition B.: 13060203, 13040538). C’est A. qui a également organisé l’acheminement des prénommés vers les centres de requérants d’asile (déposition B.: 13040537). En ce qui concerne B., A. lui a prêté la somme dont il avait besoin pour entrer en Suisse et l’a dirigé vers la personne qui délivre les visas au Yémen, alors qu’il savait que B. allait déposer une demande d’asile en Suisse (déposition A.: 13060174). A. a également aidé ce dernier à déposer sa demande d’asile au moyen de faux papiers somaliens qu’il a obtenus par l’intermédiaire de E. (déposition B.: 13060203). S’agissant d’EE., A. l’a aidé financièrement dans ses démarches pour obtenir un visa et entrer en Suisse pour y déposer une requête d’asile sous une fausse identité (déposition A.: 13060176, déposition EE.: act. 272600 059).
- 20 - A. a également aidé FF. qui désirait quitter son pays pour la Suisse. Il lui a promis que s’il obtenait un visa, il l’hébergerait chez lui. FF. est arrivé en Suisse au moyen d’un visa et A. l’a effectivement reçu à son domicile. Il l’a ensuite emmené au centre de requérants d’asile par l’intermédiaire d’amis (déposition A.: 13060178). En ce qui concerne P., alias Q., A. a demandé à F. d’aller le chercher en Allemagne et de le conduire en Suisse (déposition F. 130300070, 13030115, act. 272600 038, déposition P., alias Q.: 12280005). Il a versé Fr. 1'000.-- à F. pour ce service. Il convient de préciser que P. n’était détenteur que d’un passeport yéménite avec visa Schengen. A. l’a hébergé deux jours chez lui (déposition P. 12280005). P. a ensuite présenté une requête d’asile sous une fausse identité en fournissant des faux certificats somaliens à l’appui. S’agissant de GG., A. a demandé à F. d’aller le chercher en Allemagne et de le conduire en Suisse (déposition F. 13030070, 13030115, act. 272600 038, déposition P., alias Q.: 12280005). Il a versé Fr. 1'000.-- à F. pour ce service. GG. qui n’était détenteur que d’un passeport yéménite avec visa Schengen, a ensuite présenté une requête d’asile sous une fausse identité en fournissant des faux certificats somaliens à l’appui. C’est donc A. qui a organisé l’entrée illégale de P. et de GG. en Suisse et il était au courant des projets de ces derniers de demander l’asile en Suisse (déposition P.: 1228003). A. a également aidé HH. à entrer en Suisse en lui payant son billet d’avion (13060341). C’est E. qui s’est occupé de son visa. HH. est entré en Suisse officiellement comme yéménite. Il a ensuite déposé une demande d’asile. Quant à l’épouse de HH., A. a organisé son entrée en Suisse. Cette dernière a ensuite déposé une requête d’asile comme ressortissante yéménite (13040543). A. savait que les époux HH. souhaitaient déposer une requête d’asile en Suisse (déposition A.: 13060342). S’agissant de II., A. a organisé son entrée en Suisse (déposition B.: 13040537). II. a ensuite déposé une demande d’asile sous une fausse identité somalienne (dé-
- 21 position B.: 13040190). A. était au courant de cette démarche (déposition B.: 13040537). 3.4 Agit dans un dessein d’enrichissement celui qui, au moyen de l’infraction commise, entend se procurer ou procurer à un tiers un avantage économique de quelque nature que ce soit. Cet avantage est nécessairement illégitime s’il constitue le prix exigé par l’auteur pour la commission de l’infraction. En l’espèce, iI est établi que l’accusé se faisait remettre de l’argent pour ses services illicites (déposition B. 13040537ss). En général, l’organisation de la venue d’un ressortissant yéménite en Suisse, ainsi que sa prise en charge par l’accusé rapportait à ce dernier entre USD 500.-- et 1'000.-- (déposition B. 13040544, déposition F. 1303117). 3.5 L’aggravante prévue à l’art. 23 al. 2, 3ème phrase LSEE a été introduite par les chambres fédérales, avec l’intention de punir plus sévèrement les "passeurs". Doivent être considérés comme tels les personnes qui s’associent en vue d’assurer, d’une manière qui ne soit pas simplement occasionnelle, l’entrée ou le séjour illicite d’étrangers en Suisse. Le "groupe" est analogue à la "bande" au sens notamment de l’art. 139 ch. 3 CP et peut donc être formé de deux personnes au moins. Lorsque les agissements punis par l’art. 23 LSEE ont été commis sous cette forme, il n’est pas nécessaire d’établir que l’un ou l’autre des membres du "groupe" s’est personnellement enrichi (ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, Zurich 1991, p. 97; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 682). En l’espèce, il est établi que l’accusé a agi de concert avec plus de deux personnes. Il dirigeait un réseau dont l’activité illicite s’est déroulée pendant plusieurs années, sans discontinuité, et dont rien ne prouve qu’il aurait mis un terme à ses agissements si les autorités de poursuite pénale n’étaient pas intervenues. 3.6 En résumé sur ce point, l’accusé doit être reconnu coupable de violation aggravée de la LSEE pour tous les actes accomplis dans le cadre du réseau et qui consistaient à faciliter ou à aider à préparer l’entrée ou le séjour illégal des étrangers dans le pays. Si, pour l’un ou l’autre des cas particuliers, les faits retenus dans l’acte d’accusation n’ont pas été considérés comme établis, il n’y a pas lieu pour
- 22 autant de prononcer un acquittement à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral 6P.23/2000 du 31 juillet 2000 consid. 1f/aa). 4. A. est accusé en second lieu d’avoir apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 § 2 CP) pour s’être montré disposé à transmettre à I., membre présumé d’organisations djihadistes se livrant à des actes de terrorisme, un faux passeport destiné à permettre au précité de quitter le Qatar, où il était alors recherché par les services de police (ch. 2). Pour les motifs qui vont suivre, cette accusation ne peut être retenue. 4.1 Des conversations entre A. et I. (13060242) il ressort certes que, contrairement à ses dires, le premier n’a pas refusé de rendre au second le service que celui-ci lui demandait, soit la fourniture d’un faux passeport. Il n’est pas établi en revanche, ni même allégué, que l’accusé lui-même ou un tiers aurait fourni un tel document à I., de telle sorte que le crime envisagé n’a jamais été achevé. 4.2 La tentative ou le délit manqué supposent que l’auteur ait pour le moins commencé à agir en vue d’atteindre son objectif coupable. A cet égard, l’art. 22 CP ne se distingue pas des art. 21 à 23 aCP pour ce qui concerne les conditions auxquelles une tentative peut être retenue. Il n’y a donc pas lieu de retenir les art. 21 à 23aCP comme la loi la plus favorable (art. 2 al. 2 CP). Sous l’ancien comme sous le nouveau droit, la tentative ou le délit manqué exigent donc un début d’exécution (PUTHOD in: La nouvelle partie générale du code pénal suisse, Berne 2006, p. 89 ss. spéc. 92/93), soit l’exécution d’un acte propre à permettre au résultat de se produire (ATF 114 IV 112). Or en l’espèce, l’accusé s’est contenté de fournir à son interlocuteur des indications non utilisables (existence d’une filière hollandaise) ou de formuler des promesses (sollicitation de E. pour la fourniture d’un faux passeport) dont il n’est nullement établi qu’elles auraient été tenues. De telles déclarations ne sauraient ainsi être considérées comme un début d’exécution. 4.3 A cela s’ajoute que le crime de soutien à une organisation criminelle suppose que les actes ou omissions imputés à l’auteur puissent être considérés comme un soutien à l’activité criminelle elle-même et non pas comme un simple appui à l’un des membres de l’organisation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 280 n° 8 ad art. 260ter CP et doctrine citée). Le soutien à une
- 23 organisation criminelle est considéré par le législateur comme un crime, soit une infraction d’une gravité particulière, qui n’est réalisée que si l’auteur a l’intention, par sa contribution, de servir les buts criminels poursuivis par l’organisation à laquelle il apporte son soutien (ATF 128 II 355, 361 consid. 2.4). Quand bien même aurait-elle eu lieu, que la fourniture d’un faux passeport à I. ne pourrait pas être assimilée à un soutien aux activités criminelles du mouvement terroriste auquel ce dernier aurait appartenu. 4.4 On relèvera encore que, selon la volonté du législateur (FF 1993 III 296) et l’opinion de la doctrine (ARZT in SCHMID, Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, volume I, Zurich 1998, p. 339 n° 193 ad art. 260ter CP; TRECH- SEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, p. 858 n° 15 ad art. 260ter CP), la tentative de participation ou de soutien à une organisation criminelle n’est pas punissable. Les actes préparatoires ne le sont pas non plus, sauf ceux qui sont destinés à la commission des crimes exhaustivement énumérés à l’art. 260bis CP et au nombre desquels l’art. 260ter CP ne figure pas. 4.5 On observera enfin que l’appartenance de I. à une organisation criminelle n’est pas démontrée sans qu’un doute subsiste à ce propos. Certes, plusieurs indices militent en faveur de la thèse de l’accusation, mais on ne saurait affirmer qu’ils sont entièrement convaincants. Compte tenu en effet du manque de collaboration efficace de la part des Etats concernés, les preuves versées au dossier se limitent pour l’essentiel à des déclarations des services de police suisses (05002217) et surtout étrangers, le cas échéant reproduits dans les rapports établis par les policiers suisses chargés de l’exécution des commissions rogatoires adressées à l’Arabie Saoudite (18010313) au Qatar (18020115) ou encore au Yémen (18030324). L’audition de I. (18030144) apporte également quelques indices à l’appui de la thèse de l’accusation, mais on ignore toutefois dans quelles conditions cette déposition a été enregistrée. 4.6 De cela résulte que l’accusé doit être libéré de l’accusation de soutien à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP.
- 24 - 5. Subsidiairement à l’infraction de soutien à une organisation criminelle, A. est accusé (ch. 3), pour les mêmes faits, de délit manqué d’entrave à l’action pénale, au sens des art. 22 aCP et 305 al. 1bis CP. 5.1 Le délit manqué ne se distingue du délit consommé que par l’absence de survenance du résultat espéré. L’auteur accomplit tous les actes propres à atteindre ce résultat mais, en raison de facteurs qui lui sont étrangers, ce résultat ne se produit pas. La notion de délit manqué est identique sous l’ancien comme sous le nouveau droit (art. 22 aCP, art. 22 al. 1 CP). Pour les motifs déjà exposés plus haut (supra consid. 4), il n’est pas établi que l’accusé aurait commencé l’exécution de l’infraction. Le délit manqué n’entre donc pas en considération, pas plus que la simple tentative inachevée. Les actes préparatoires à l’entrave à l’action pénale ne sont pas punissables non plus au regard de l’art. 260bis CP. 5.2 Voudrait-on néanmoins envisager une participation punissable à l’infraction prévue et punie par l’art. 305 CP, qu’il faudrait alors constater qu’un autre élément constitutif de cette infraction n’est pas réalisé. Si la fourniture d’un faux passeport à une personne recherchée est certes propre à constituer un acte d’entrave, la punissabilité d’un tel comportement est limitée lorsque la personne favorisée fait l’objet, comme en l’espèce, d’une poursuite ouverte à l’étranger. A teneur de l’art. 305 al. 1bis CP, il faut en effet que cette poursuite concerne l’un des crimes visés à l’art. 101 CP, dont la teneur est identique à celle de l’art. 75bis aCP. N’entrent ainsi en considération que les crimes relevant du génocide (al. 1 let. a), des crimes de guerre (al. 1 let. b) ou de certains actes de violence menaçant un grand nombre de personnes (al. 1 let. c). Les deux premières hypothèses étant manifestement exclues en l’espèce, l’infraction ne pourrait être réalisée que si les crimes imputés à I. devaient être considérés comme entrant dans la définition prévue à l’art. 101 al. 1 let. c CP. Or tel n’est pas le cas. Pour déterminer la gravité de ces crimes, on ne peut en effet se référer à l’ensemble des exactions commises par l’organisation criminelle à laquelle I. aurait, par hypothèse, appartenu, mais il faut se limiter aux crimes pour lesquels le précité aurait été concrètement poursuivi. En d’autres termes, l’art. 305 al. 1bis CP ne peut être interprété au regard de l’ensemble des crimes commis par la mouvance Al Qaïda ou par la branche à laquelle I. aurait été affilié, mais il faut s’en tenir aux attentats de l’USS Cole et de Riyad, pour lesquels le précité aurait, selon l’accusation, fait l’objet de poursuites de la part de certaines autorités étrangères. Or ces attentats, si graves et
- 25 répréhensibles soient-ils, ne sauraient correspondre à la définition de l’art. 101 al. 1 let. c CP. Comme il résulte du message à l’appui de l’art. 75bis aCP (FF 1977 p. 1225), l’art. 101 al. 1bis CP ne saurait trouver application pour tous les crimes terroristes, mais seulement pour ceux dont la gravité serait assimilable à un génocide ou à des crimes de guerre. L’application de l’art. 101 al. 1bis CP implique la volonté des auteurs d’exercer une contrainte sur l’autorité, en utilisant des moyens propres à mettre en danger un grand nombre de personnes, comme par exemple l’utilisation de moyens d’extermination massifs, le déclanchement d’une catastrophe ou une prise d’otages (MÜLLER in NIGLI-WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, p. 1066, n°6 ad art. 75bis CP). Or ces éléments constitutifs ne sont réunis pour aucun des deux attentats pour lesquels iI aurait été poursuivi. Non seulement l’acte d’accusation est muet à ce propos, mais à s’en tenir aux faits rapportés au dossier, les crimes commis à Aden et à Riyad n’ont été suivis d’aucune revendication ni menace à l’encontre des autorités. Ces deux attentats doivent certes être qualifiés d’actes terroristes, mais le "terrorisme" n’est pas érigé en infraction spécifique par le code pénal. Lorsqu’en 2003, le législateur suisse a prévu d’incriminer le financement du terrorisme (art. 260quinquies CP), il n’a pas jugé bon de modifier pour autant les dispositions relatives à l’imprescriptibilité des poursuites. La Convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme (RS 0.353.3) ne prévoit d’ailleurs pas que les Etats signataires s’engagent à considérer les actes terroristes comme imprescriptibles. En résumé, les infractions imputées à I. ne peuvent être considérées comme couvertes par la définition figurant à l’art. 101 al. 1bis CP et cela d’autant moins que, dans la mesure où l’imprescriptibilité constitue une exception à la règle générale, elle doit être appliquée restrictivement. 5.3 Pour l’ensemble de ces motifs, l’infraction prévue et punie par l’art. 305 CP ne peut donc être retenue. 6. Il est ensuite reproché à l’accusé d’avoir corrompu un agent public suisse, au sens de l’art. 322septies CP, en faisant parvenir de l’argent au consul honoraire suisse à Sanaa, afin d’obtenir frauduleusement des visas pour la Suisse (ch. 4). 6.1 La corruption d’un agent public suisse est prévue et punie par l’art. 322ter CP. La mention erronée de l’art. 322septies, que le MPC a rectifiée dès l’ouverture des
- 26 débats, ne saurait porter à conséquence, une telle erreur étant facilement reconnaissable par l’accusé concerné et ses droits n’étant pas atteints par la rectification de l’acte d’accusation. L’objection soulevée par l’accusé à ce propos ne saurait dès lors être retenue. 6.2 La corruption active suppose que l’auteur offre, promette ou octroie à l’agent public un avantage indu afin que cet agent exécute ou omette d’exécuter un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation. L’infraction suppose donc que l’avantage fourni à l’agent soit indu et qu’il soit promis ou octroyé en vue d’obtenir que l’agent viole ses devoirs ou fasse usage de son pouvoir d’appréciation. 6.3 Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de vérifier si les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis ou non. Ils ne permettent pas de déterminer si "l’argent donné" au consul constituait un avantage indu ou simplement le coût ordinaire et légitime de la prestation sollicitée. L’usage de l’adverbe "frauduleusement", dépourvu de toute autre précision, ne suffit pas pour déterminer si c’est à tort, ou à la faveur d’un pouvoir d’appréciation que le consul de Suisse a délivré les visas sollicités. Tout ressortissant étranger qui ne présente aucun danger pour l’ordre et la sécurité publique, qui ne fait l’objet d’aucune interdiction d’entrée ni d’aucune expulsion, qui présente les garanties suffisantes en vue de sa sortie et qui dispose des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins en Suisse peut obtenir la délivrance d’un visa d’entrée, lorsqu’un tel visa est nécessaire (art. 1 et 9 al. 1 OEArr). Une violation de leurs devoirs par les agents consulaires suisses à Sanaa supposerait dès lors qu’il soit établi que les visas litigieux ont été délivrés par eux en connaissance du fait que les conditions de ces délivrances n’étaient pas remplies. Or une telle preuve n’est ni rapportée, ni même offerte. La cour devant s’en tenir aux faits énoncés dans l’acte d’accusation (art. 169 PPF) elle est donc dans l’incapacité de se prononcer valablement sur ce chef d’accusation. 6.3.1 Il est vrai qu’à teneur de la jurisprudence déjà citée (arrêt du Tribunal fédéral 6P.199/2006 du 19 décembre 2006; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb), le complètement de l’acte d’accusation par l’autorité de jugement ne serait pas absolument exclu dans les cas où, nonobstant une rédaction insuffisante de cet acte, l’accusé pou-
- 27 vait s’attendre à un tel complètement et que ses droits de défense étaient respectés. En l’espèce, l’incrimination de corruption n’a pratiquement pas été évoquée au cours de l’instruction préparatoire, au point que le rapport final du juge d’instruction n’en fait aucune mention. Quant aux preuves proposées par le MPC à l’appui de son accusation (pièces 12230014ss) il s’agit de l’une des auditions de M., qui servait d’intermédiaire pour la délivrance des visas. Or ce témoin ne fournit guère d’éléments d’où il pourrait résulter que le consul de Suisse au Yémen aurait été lui-même corrompu. Dans sa déposition, le témoin ne mentionne que le «portier» du consulat, auquel les sommes étaient versées pour l’obtention des visas. Cet interrogatoire ne fournit donc pas de précisions suffisantes pour permettre à l’accusé d’assurer sa défense face au grief de corruption. Sur la base des déclarations de M., on ne peut même pas déterminer si les actes imputés au réseau dirigé par l’accusé, à supposer qu’ils soient vrais, relèveraient du crime de corruption au sens de l’art. 322ter CP, ou au contraire du délit d’octroi d’un avantage au sens de l’art. 322quinquies CP. 6.3.2 Il est vrai également que l’accusé lui-même a reconnu que pour obtenir des visas, des sommes d’argent devaient être payées au Yémen, à des fonctionnaires locaux (13060174) ou à des agents de voyage (13060177), aux fins notamment d’obtenir des attestations destinées à établir que le requérant remplissait les conditions pour l’octroi d’un visa (13060182). De ces aveux, il ne ressort pas cependant que des avantages étaient remis à des agents publics suisses, de sorte que de telles pratiques, dont on ignore les détails, ne sont pas punissables au regard de l’art. 322ter CP. Comme déjà mentionné (supra consid. 3.1), elles font partie des agissements du réseau réprimé en application de l’art. 23 al. 2 LSEE et ne sauraient être érigées en infractions distinctes. 6.4 Dans un arrêt du 21 décembre 2006 (cause 6S.150/2006) reçu le 2 février 2007, soit postérieurement aux débats relatifs à la présente cause, le Tribunal fédéral a décidé que, dans les cas où l’acte d’accusation ne précise pas suffisamment les faits constitutifs d’une infraction, le Tribunal pénal fédéral ne pouvait pas se limiter à refuser d’entrer en matière sur l’accusation topique et devait, avant les débats, renvoyer l’acte au MPC, afin que ce dernier le complète. Cette jurisprudence se fonde principalement sur deux arguments. D’une part, il serait choquant qu’un ac-
- 28 cusé dont la culpabilité serait clairement établie par l’enquête soit libéré au seul motif que l’acte d’accusation dirigé contre lui serait incomplet. D’autre part, ce même accusé est en droit d’attendre de l’autorité de jugement qu’elle l’acquitte ou le condamne, sans renvoyer cette décision à une procédure ultérieure, après complètement de l’acte d’accusation. Le renvoi de l’acte d’accusation en vue de son complètement suppose ainsi que l’enquête ait au moins porté sur les faits constitutifs de l’infraction insuffisamment décrite. Le renvoi pour complètement de l’acte d’accusation ne saurait autoriser une reprise de l’instruction de la cause, afin d’établir ou d’infirmer les faits non décrits dans l’acte incomplet. Or en l’espèce, comme déjà dit, l’enquête n’a pas porté sur les éléments constitutifs de l’infraction prévue et punie par l’art. 322ter CP. Non seulement les rares éléments de preuves figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si les éléments constitutifs subjectifs et objectifs de la corruption sont réunis, mais il semble bien démontré encore que, contrairement aux faits relatifs à la cause visée en exergue, c’est sous leurs véritables identités et au moyen de documents d’identité authentiques que les étrangers soutenus par le réseau présentaient leurs requêtes de visas, puis pénétraient en Suisse. Dans ces conditions, le complètement de l’acte d’accusation n’aurait ainsi aucune incidence sur la décision à prendre au fond, laquelle doit dès lors se limiter au constat que les éléments constitutifs du crime de corruption active ne sont pas établis. 6.5 L’accusé doit donc être acquitté du chef de corruption d’agents publics suisses. 7. Il est ensuite reproché à l’accusé d’avoir corrompu un agent public étranger, au sens de l’art. 322septies CP, en faisant parvenir de l’argent à un employé du service des visas français, afin qu’il délivre frauduleusement des autorisations (ch. 5). Les remarques formulées aux considérants qui précèdent s’appliquent sans réserve. Le libellé succinct de l’acte d’accusation ne permet pas de déterminer si les prestations fournies à l’agent public étranger étaient injustifiées, ni de décider si les visas français ont été délivrés en violation des devoirs de cet agent, ou à la faveur de son pouvoir d’appréciation. Les preuves offertes (12230016ss) sont les mêmes que celles relatives à l’infraction précédente et la déposition de M. est encore moins détaillée. Il en va de même des aveux partiels de l’accusé (supra consid. 6.3.2), qui ne font référence qu’à des fonctionnaires yéménites – et non pas français – dans des termes qui ne permettraient pas, de toute manière,
- 29 d’asseoir un verdict de culpabilité. A cela s’ajoute que la corruption d’agents publics étrangers n’est punissable en Suisse qu’à compter du 1er mai 2000 et qu’en situant les infractions "entre 1998 et 2003", l’acte d’accusation ne permet pas de décider si ces infractions ont été commises avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la corruption. Un renvoi de l’acte d’accusation aux fins de son complètement aurait été inutile, car l’enquête n’a pas porté sur les faits propres à assurer un tel complètement. Les indices rassemblés ne permettent pas de désigner l’agent public étranger prétendument corrompu, ni la date à laquelle les faits de corruption seraient intervenus. Ils ne permettent pas plus de déterminer si les actes imputés à l’accusé pourraient relever de la corruption proprement dite, ou s’ils constitueraient de simples faveurs relevant de l’octroi d’un avantage à un agent public étranger, non punissable en droit suisse (art. 322septies CP). Pour l’ensemble de ces motifs, l’acquittement doit donc être également prononcé. 8. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir mis en circulation de la fausse monnaie, au sens de l’art. 242 CP, en acquérant des faux dollars, puis en les échangeant contre d’autres fausses coupures (ch. 6). 8.1 Cette accusation repose sur un unique indice. Lors de la perquisition effectuée dans le logement de l’accusé, la police a découvert un courrier émanant de E., à teneur duquel l’accusé aurait échangé de faux dollars contre une coupure ellemême falsifiée (rapport de police: 05001309). L’accusé conteste ce grief, lequel n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun autre acte d’instruction. Sur la base d’un indice aussi ténu, il n’est pas possible de retenir que l’infraction aurait été commise. 8.2 L’acquittement doit donc être prononcé. 9. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir commis un faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement un faux certificat (art. 252 CP) en détenant et en faisant usage d’un faux passeport (ch. 7 et 8.1). 9.1 Il est établi que l’accusé s’était fait établir un second passeport yéménite en empruntant le nom de JJ., avec une fausse année de naissance. A plusieurs reprises, jusqu’en 2001 au moins, l’accusé s’est légitimé au moyen de ce faux passe-
- 30 port pour pénétrer en Suisse (déposition M.: 12230021, aveux de l’accusé: 13060342, act. 272600 023). 9.2 L’usage d’un faux passeport ne tombe pas sous le coup de l’art. 251 CP lorsqu’il n’est pas démontré que l’auteur a agi dans l’un des desseins spéciaux visés par cette disposition. Comme l’acte d’accusation le reconnaît explicitement (cf. libellé du grief subsidiaire de faux dans les certificats, ch. 8.1) aucun de ces desseins n’est en l’espèce établi. En telle absence, c’est l’art. 252 CP qui entre alors en considération. Si toutefois l’intention de l’auteur se limite à faire usage d’un faux certificat pour éluder les exigences de la police des étrangers, c’est l’art. 23 al. 1 LSEE qui s’applique (ATF 117 IV 170; arrêt du Tribunal fédéral 6S.843/1999 du 6 mars 2000 consid. 2; CORBOZ, op. cit., p. 230 n° 31 ad art. 252 CP; BOOG in NIGLI-WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, p. 1446, n° 22 ad art. 252 CP; NÄGELI in UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (Hrsg.), Ausländerrecht, Bâle 2002, p. 827 n° 19.22; NGUYEN, op. cit. p. 663). L’accusé admet avoir fait usage de son faux passeport pour pénétrer en Suisse. Ce faisant, il a violé l’obligation prévue à l’art. 2 OEArr. Il n’est pas allégué que l’accusé aurait fait un autre usage de ce document. Il n’est pas allégué non plus que cet usage s’inscrirait dans la stratégie retenue pour assurer l’entrée et le séjour illicite en Suisse d’autres personnes, ni que l’accusé aurait ainsi cherché à s’enrichir. Le faux passeport n’a donc été utilisé que dans le cadre de la police des étrangers, de telle sorte que ce comportement tombe sous le coup des dispositions de la LSEE uniquement. 9.3 Pour l’usage de ce faux passeport, l’accusé doit donc être reconnu coupable de violation de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1 de cette disposition. 10. ll est encore reproché à l’accusé d’avoir commis un faux dans les certificats, au sens de l’art. 252 CP, en complétant faussement à la main un certificat scolaire au nom de T. (ch. 8.2). 10.1 L’accusation repose sur le fait que, lors d’une perquisition au domicile de l’accusé, la police a découvert un tel certificat, ainsi que des copies vierges d’un document identique (05001313, séquestre n° 6.4). L’accusé déclare n’avoir aucun souvenir
- 31 de ces faits, sur lesquels l’instruction n’a d’ailleurs pas porté. T. n’a même pas été interrogé sur ce point (13070105ss). 10.2 L’infraction prévue et punie par l’art. 252 CP suppose un dessein spécial de la part de l’auteur. Ce dernier doit avoir agi pour améliorer sa situation ou celle d’autrui, ou encore pour tromper autrui. En l’espèce, on ignore tout d’un tel dessein. Ni l’acte d’accusation, ni les preuves visées dans cet acte ne permettent de déterminer à quelles fins le document litigieux aurait été établi. Faute de telles précisions et de telles preuves, l’infraction ne peut donc être retenue. Il devient ainsi inutile de se demander si le document visé est un certificat au sens de l’art. 252 CP et si, dans l’affirmative, sa fabrication peut être imputée à l’accusé. 10.3. L’acquittement doit ainsi être prononcé. 11. ll est enfin reproché à l’accusé d’avoir commis diverses infractions au sens de l’art. 23 LSEE. Dans la mesure où les faits retenus à cet égard constituent des mesures de favorisation au sens de l’art. 23 al. 2 LSEE (ch. 9.2 à 9.4 de l’acte d’accusation), ils ont déjà été examinés plus haut (supra consid. 3.3). Reste l’accusation d’avoir confectionné un faux jugement yéménite et d’en avoir fait usage dans sa procédure d’asile, comme dans celle de B. (ch. 9.1). 11.1 Les faits sont établis et d’ailleurs admis par l’accusé (13060340). Ce dernier a utilisé ce faux jugement à l’appui de sa requête d’asile, afin que celle-ci soit prise en considération. L’accusé prétend que, si le document est un faux, son contenu est néanmoins conforme à la vérité. Non seulement l’argument n’est pas pertinent, mais il est encore inexact. Le faux jugement fait en effet référence aux accusés B. et E., dont l’accusé convient lui-même qu’ils sont étrangers aux faits ténorisés dans l’acte que l’accusé a confectionné ou fait confectionner de toutes pièces (13060341). 11.2 Selon le propre aveu de l’accusé (13060340 et 341, act. 272600 023), la production du faux jugement auprès des autorités suisses en charge de statuer sur sa demande d’asile avait pour but de donner plus de chances de succès à cette dernière, en démontrant que l’accusé était l’objet de persécutions dans son pays d’origine. Ainsi destiné à améliorer la situation de l’accusé en trompant l’autorité
- 32 sur des faits relatifs à son expérience de vie, le document doit dès lors être considéré comme un faux certificat ou une fausse attestation au sens de l’art. 252 CP (sur ces notions, cf. notamment CORBOZ, op. cit., p. 225 n° 1 ad art. 252 CP; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 2000, § 37, p. 152 n° 4). En cherchant à conforter les chances de succès de sa demande d’asile, l’accusé visait à améliorer son statut d’étranger, ne serait-ce qu’en obtenant une autorisation provisoire de séjour si sa demande ne faisait pas immédiatement l’objet d’une décision de non entrée en matière (art. 42 al. 1 LAsi). La tromperie recherchée par la production du faux jugement ne devant ainsi déployer ses effets que dans le domaine de la police des étrangers, la question se pose de savoir si l’art. 23 LSEE ne doit pas s’appliquer à titre de lex specialis. Selon la jurisprudence (ATF 115 IV 63, 64 consid. 3b) et la doctrine (ROSCHACHER, op. cit. p. 20 n° 5; MAURER in DONATSCH [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, p. 506 ad art. 23 LSEE), les pièces de légitimation visées par l’art. 23 al. 1 LSEE ne se limitent pas aux documents d’identité proprement dits, mais s’étendent à toutes les pièces propres à fournir des indications nécessaires pour juger de la licéité d’une entrée ou d’un séjour en Suisse, c’est-à-dire à tous les écrits destinés et propres à prouver des faits juridiquement relevants dans le domaine de la police des étrangers. Or tel est bien le cas en l’espèce, car le faux jugement était destiné et propre à établir que l’accusé était l’objet de persécutions dans son pays d’origine au sens des art. 3 et 7 LAsi. 11.3 En l’absence de preuve que les agissements de l’accusé lui auraient permis d’obtenir abusivement un avantage pécuniaire pour lui-même ou pour autrui, la sanction prévue à l’art. 115 LAsi n’est pas applicable. L’accusé sera donc déclaré coupable de violation de la LSEE au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi.
Sur les infractions reprochées à B. 12. ll est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 5).
- 33 - 12.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 12.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir accueilli à l’aéroport un nombre indéterminé de personnes, dont R., de les avoir hébergées à son domicile, de les avoir conduites ou fait conduire à un centre d’enregistrement pour requérants d’asile, afin qu’elles puissent déposer une demande sous une fausse identité et au moyen de faux documents fournis par le réseau et d’avoir enfin encaissé l’argent dû par les requérants pour le remettre à A. ou à E.. 12.3 L’accusé admet avoir, pendant une période indéterminée, accueilli des compatriotes à l’aéroport et avoir reçu de leur part des sommes d’argent qu’il a transmises à A. ou à E. (13040129, 13040545). Il prétend toutefois avoir cessé ces activités lorsqu’il a compris quel était le but réel de ces voyages et découvert l’enrichissement que se procuraient les co-accusés précités. S’agissant plus précisément de R., ce dernier a finalement admis avoir été hébergé à une ou deux reprises par l’accusé (13010177, 13010235), sans prétendre toutefois que ce dernier aurait connu sa situation irrégulière. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à établir que l’accusé aurait agi illicitement. 12.4 S’il est établi en effet que l’accusé a apporté une certaine assistance au réseau d’immigration, il existe pour le moins un doute sur l’élément subjectif de l’infraction prévue et punie par l’art. 23 LSEE, dont il faut rappeler qu’elle ne peut être commise qu’intentionnellement. Celui qui prête assistance à un étranger pour une entrée, une sortie ou un séjour en Suisse, n’est donc punissable que s’il savait que l’étranger concerné était en situation illégale, ce qui n’est pas démontré à satisfaction en ce qui concerne l’accusé. Le doute qui subsiste à ce propos devra ainsi profiter à ce dernier, qui sera en conséquence acquitté. 13. En second lieu, il est reproché à l’accusé d’avoir soutenu une organisation criminelle (art. 260ter CP), subsidiairement d’avoir entravé ou tenté d’entraver l’action pénale en faisant parvenir à I. USD 200.-- et en lui permettant de prendre contact avec A., afin que ce dernier lui fournisse un faux passeport (ch. 2 à 4).
- 34 - 13.1 Ce qui a été retenu à ce propos au sujet de l’accusation identique dirigée contre A. (supra consid. 4 et 5) vaut aussi pour l’accusé, avec cette précision toutefois que ce dernier admet avoir concrètement agi en faveur de I., d’une part en lui fournissant les coordonnées de A., d’autre part en lui faisant transmettre une somme de USD 200.--. C’est dès lors le lieu de préciser que le soutien à une organisation criminelle, au sens de l’art. 260ter CP, suppose encore que la prestation effectuée en faveur de l’organisation soit importante ("Entscheidend": ARZT, op. cit., p. 269 n° 6 ad art. 260ter CP; CORBOZ, op. cit., p. 280 n° 8 ad 260ter; BAUMGARTNER in NIGLI-WIPRÄCHTIGER (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, p. 1515 n° 12 ad 260ter CP). Or les actes reprochés à l’accusé étaient non seulement destinés à favoriser I. lui-même – et non pas l’organisation criminelle à laquelle celui-ci était suspecté d’appartenir – mais ils ne sauraient encore être considérés comme d’une importance suffisante pour constituer le crime prévu et puni par l’art. 260ter CP. 13.2 Le versement d’une somme d’argent à un fugitif peut certes constituer un acte d’entrave au sens de l’art. 305ter CP (Rep. 1989 p. 462) et l’accusé reconnaît avoir apporté son aide à I. car il savait que ce dernier était poursuivi par des autorités étrangères (13040576). Toutefois, pour les motifs déjà exposés plus haut (supra consid. 5.2), le comportement imputé à I. n’était pas de ceux qui sont visés par l’art. 305 al. 1 bis CP, de telle sorte que l’infraction d’entrave à une poursuite pénale étrangère ne peut être retenu. 13.3 A juste titre, il n’a pas été soutenu que le versement effectué par l’accusé pourrait constituer un acte de financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies CP. Il n’est manifestement pas établi, ni d’ailleurs allégué, que ledit versement aurait eu pour objectif de financer un acte de violence criminelle. 13.4 Des considérants qui précèdent, il résulte en conclusion que l’accusé doit être acquitté des chefs de participation à une organisation criminelle, de soutien à une telle organisation ou encore d’entrave à l’action pénale et que, l’élément subjectif de l’infraction prévue et punie par l’art. 23 LSEE n’étant pas établi, l’acquittement s’impose aussi pour cette dernière infraction.
- 35 - Sur les infractions reprochées à C. 14. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 4). 14.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 14.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir mis ses connaissances informatiques au service du réseau en recevant ou en envoyant des messages électroniques et des SMS en rapport avec l’activité de ce réseau et en contribuant ainsi à la création de faux documents. Sont visés plus précisément des certificats de naissance destinés à P., alias Q. et à EE., ainsi que le faux jugement yéménite déjà évoqué plus haut (supra consid. 11). S’agissant du certificat de naissance destiné à EE., il n’est pas établi que ce document soit un faux et l’explication de l’accusé, selon lequel il s’agissait de faire parvenir à l’intéressé, en vue de son mariage, un vrai certificat d’origine, ne peut être valablement contredite. S’agissant en revanche du certificat de naissance destiné à P., alias Q., le faux doit être retenu. De la déposition de l’intéressé (12280007), il ressort en effet que P., alias Q. est arrivé en Suisse dépourvu de toute pièce d’identité et qu’il a requis l’asile sous un faux nom. Destiné à être produit à l’appui de cette requête, le certificat ne pouvait donc qu’être faux (voir aussi déclaration R.: 13010038, 13010068). Quant au jugement yéménite, l’accusé ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un faux, ce qui ne l’a pas empêché de le produire à l’appui de sa propre demande d’asile en Suisse (classeur annexe n° 138, pièces 147ss [dossier d’asile de l’accusé] identiques à 13040549ss). 14.3 L’accusé ne conteste pas avoir mis ses connaissances au service de son beaufrère A., lequel était incapable d’utiliser un ordinateur. Il prétend toutefois avoir tout ignoré de l’activité illicite du précité. Cette affirmation n’est cependant pas crédible. En premier lieu, l’accusé reconnaît avoir lui-même utilisé, du moins en partie, les méthodes préconisées par le réseau: il est entré en Suisse avec un passeport yéménite muni d’un visa pour lequel il avait payé USD 2’500.--. Arrivé en
- 36 - Suisse, il a détruit ce passeport. Il a ensuite requis l’asile en fournissant un patronyme incomplet, en indiquant une fausse date de naissance et en affirmant faussement qu’il était le frère de A. (13080052 à 54, 05002083). En second lieu et comme déjà dit, l’accusé a lui-même utilisé, dans sa propre procédure d’asile, le faux jugement reçu ou fabriqué par A.. En troisième lieu, l’accusé savait que son beau-frère utilisait du matériel (formules vierges, timbres et tampons) destiné à établir de faux documents (classeur annexe 164, pièces 0183457ss). Ses empruntes digitales ont d’ailleurs été retrouvées sur plusieurs écrits faux ou falsifiés, sur des documents officiels vierges, ainsi que sur la boîte contenant les tampons yéménites utilisés pour fabriquer des faux (rapport de police: 05000618ss). Enfin, l’accusé a ouvert et imprimé des attachés dont il devait savoir qu’il s’agissait de faux, notamment le certificat de naissance de P., alias Q., déjà mentionné et il a reçu des messages en rapport avec l’activité du réseau, notamment au sujet du nommé KK., l’un des bénéficiaires des faux actes de naissance établis par D. (13080163; cf. également infra consid. 16.3). Ces indices concordants démontrent que l’accusé était au courant des activités illicites de son beau-frère et qu’il lui a consciemment prêté son concours en réceptionnant et en rendant utilisables des documents reçus par voie électronique, ce que son beau-frère était dans l’incapacité de faire lui-même. Compte tenu des connaissances de l’accusé en matière informatique et du cours ordinaire des choses, le précité n’est pas crédible quand il affirme n’avoir pas pris connaissance de ces attachés. 14.4 En résumé et en s’en tenant aux faits concrets retenus par l’acte d’accusation, la participation de l’accusé aux activités du réseau se limite à l’assistance prêtée pour la transmission du faux certificat de naissance destiné à P., alias Q.. Le dessein d’enrichissement n’étant ni établi, ni même allégué, seule la circonstance aggravante de l’appartenance à un groupe sera retenue. A cela s’ajoute que le comportement de l’accusé se limite à des actes d’assistance. En application de l’art. 25 CP, cette participation sera donc retenue sous la forme d’une complicité. 14.5. S’agissant de l’utilisation du faux jugement pour les besoins de sa propre requête d’asile, l’accusé sera reconnu coupable d’une violation simple de la LSEE, au sens de l’art. 23 al. 1 de cette loi, car cette activité n’entre pas dans le cadre des actes de favorisation visés à l’al. 2 de cette disposition (supra consid. 11).
- 37 - 15. Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 4 et 5), les actes reprochés à l’accusé en rapport avec le soutien prétendument accordé à I. (ch. 2 et 3) ne peuvent tomber sous le coup des incriminations prévues aux art. 260ter et 305 CP. L’acquittement doit donc être prononcé de ces chefs, ce qui dispense d’examiner si l’accusé a joué ou non un rôle actif dans ce contexte.
Sur les infractions reprochées à D. 16. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1, 3, 4.1 et 5). 16.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 16.2 L’accusé avait pour "spécialité" la fabrication et la mise à disposition, contre rémunération, de faux documents d’identité, principalement de faux certificats d’origine somaliens. Un important matériel de faussaire a été découvert à son domicile (05002144). L’accusé collaborait à cette fin avec son cousin PPP., alias QQQ., ressortissant somalien demeurant à l’étranger, mais il était aussi en relation avec A. et avec E. dans le cadre du réseau dirigé par le premier nommé. C’est en général par l’intermédiaire de E. que les faux certificats d’origine somaliens étaient remis aux yéménites acheminés en Suisse pour y déposer une demande d’asile sous une fausse identité (aveux de l’accusé: 13060298; 13100196; déposition A.: 13040346; 13060286; déposition F.: 1303000024, déposition LL.: 13020040; déposition B.: 13040538, 13040545, 13090174, 13090185, déposition M.: 12230047). Pour les motifs déjà exposés (supra consid. 9), la fabrication et la mise à disposition de ces faux documents tombe en principe sous le coup de l’art. 23 al.1 LSEE, car il n’est pas établi que ces écrits étaient destinés à être utilisés dans un autre cadre que celui de la police des étrangers. Dans la mesure toutefois où les agissements de l’accusé avaient pour objet de favoriser l’entrée, puis le séjour illégal de ressortissants étrangers en Suisse et qu’ils ont été commis
- 38 dans le cadre d’un "groupe", c’est l’art. 23 al. 2 qui est applicable et qui doit donc être retenu. 16.3. L’examen des situations individuelles plus précisément évoquées aux chiffres 3, 4.1 et 5 de l’acte d’accusation ne conduit pas à des conclusions différentes. Ainsi notamment, il ressort des examens techniques effectués par les services de police que la plupart des certificats énumérés au ch. 5.2. de l’acte d’accusation sont effectivement des faux imputables à l’accusé. Ainsi en va-t-il du certificat de mariage établi au nom de MM. (05001550ss), ainsi que des faux certificats de naissance somaliens destinés à NN. (05001608ss), OO. (05001483ss), PP. (05001483ss), QQ. (05001483ss), MM. (05001550ss), RR. (05000478 et 670), TTT. (05000477 et 669), SSS. (05000479 et 671), SS. (05000480 et 672), TT. (05000481 et 673), AAA. (05000482 et 674), ou encore BBB. (05000587 et 724). Tous ces documents, au su de l’accusé, étaient destinés à violer les règles de la police des étrangers. Ce constat étant fait, il devient superfétatoire d’examiner encore si, malgré ses dénégations, l’accusé a également participé à la confection de faux passeports étrangers (ch. 3 et 4.1) et si, ce qu’il conteste (act. 272600033), il a fait entrer en Suisse des ressortissants étrangers en violation de la législation helvétique. Il faut et il suffit en effet de retenir que, dans le cadre du réseau auquel il participait, l’accusé a agi à de nombreuses reprises. Pour les faits énumérés dans l’acte d’accusation et qui ne sont pas expressément retenus, un acquittement partiel n’a pas à être prononcé (supra consid. 3.6). 16.4 Il est établi que l’accusé n’agissait pas bénévolement, mais qu’il se faisait rémunérer pour ses prestations illicites (déclaration de l’accusé: 13100102 et 3; act. 272600032; déposition B.: 13040538). Le dessein d’enrichissement, au sens de l’art. 23 al. 2 LSEE, doit donc être également retenu. 17. Il est encore reproché à l’accusé d’avoir établi des faux certificats, sous la forme de faux permis de conduire somaliens (ch. 4.2). 17.1 Il est établi que l’accusé, à plusieurs reprises, a "vendu" à des ressortissants étrangers des faux permis de conduire somaliens, afin de faciliter les démarches des bénéficiaires en vue d’obtenir des permis suisses de même nature, notamment aux personnes suivantes:
- 39 - CCC. (05000784-791), DDD. (05000803-818), EEE. (05000835), FFF. (05000878- 886), GGG. - mentionné deux fois dans l’acte d’accusation bien qu’il s’agisse vraisemblablement de la même personne - (05000592-601), HHH. (05000827), III. (05001816-1826). Il a également confectionné un faux permis de conduire pour lui-même (05000500) ainsi que pour son épouse JJJ. (05000774-782). Enfin, l’instruction a permis d’établir qu’il a également confectionné trois permis de conduire sans indication de nom, dont un seul selon la police présente les caractéristiques d’un faux (05000602-611). Il convient de préciser que le prix de vente des permis de conduire précités s’élevait, selon les aveux de l’accusé, à Fr. 50.-- la pièce (déclaration accusé: 13100103). 17.2 Dans la mesure où ces documents n’étaient donc pas destinés, du moins exclusivement, à la police des étrangers, l’art. 23 LSEE n’est pas applicable. L’activité illicite déployée par l’accusé relève en revanche de l’art. 252 CP (ATF 111 IV 24; ATF 98 IV 58; ATF 97 IV 208; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, p. 724 n° 8.2 ad art. 97 LCR). L’accusé sera donc déclaré coupable de ce chef, pour les dix cas retenus ci-dessus. 18. Il est encore reproché à l’accusé de s’être rendu coupable de recel (art. 260 CP) en acquérant, conservant et transmettant à des tiers des cartes de crédit volées (ch. 2). Contesté par l’accusé (13100003), ce grief repose exclusivement sur des déclarations de F., selon lesquelles l’accusé aurait détenu des cartes de crédit volées que lui aurait remises E. (05000341, 13030024, 13030028). Dépourvues de toutes précisions, ces déclarations ne sont pas vérifiables et l’instruction n’a d’ailleurs pas porté sur ce point. Elles ne sauraient ainsi suffire à convaincre, de telle sorte que l’acquittement doit être prononcé.
- 40 -
Sur les infractions reprochées à E. 19. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A., principalement en assurant l’accueil, le cas échéant l’hébergement provisoire des candidats à l’asile, en servant d’intermédiaire pour procurer à ces derniers les faux documents qu’ils ont utilisés à l’appui de leurs demandes, puis en acheminant les candidats à l’asile vers les centres d’enregistrement (ch. 1 et 2). 19.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 19.2 Il est établi que l’accusé a bien joué, au sein du réseau, le rôle d’intermédiaire décrit dans l’acte d’accusation, principalement en prenant en charge les ressortissants yéménites à l’aéroport de Genève, en assurant leur hébergement provisoire, puis en leur remettant des certificats de naissance somaliens (aveux partiels de l’accusé: 13090174, 13090185, déposition A.: 13040345ss spéc. 13040349, 13060278, 13060288, 13060180, déposition des frères M.: 12180001ss., 12230001ss., 12230047, déposition T.: 13070105, déposition B.: 13040538, 05000324, déposition G. alias S.: 13500097, conversation téléphonique: 05001702). L’accusé n’ignorait rien du caractère illégal de l’entrée en Suisse, puis du séjour des ressortissants étrangers qu’il assistait, de telle sorte que son comportement tombe sous le coup de l’art. 23 LSEE. 19.3. Un examen plus détaillé des faits précisément reprochés à l’accusé ne conduit pas à une conclusion différente. Il est ainsi établi notamment que l’accusé a assuré la prise en charge et favorisé le séjour de ressortissants étrangers qui déposeront leurs demandes d’asile au moyen de faux documents et dont il connaissait l’illégalité de l’entrée en Suisse et du séjour. Il s’agit de P. alias Q.: (12280004), RRR. (12370007), B. (13040142-44), AA. alias BB. (13060178, 13060337), CC. (13060204 et 5), DD. (1306204, 13040190), II. (13040537, 13040190).
- 41 - Ces cas avérés sont certes loin de couvrir la totalité de la liste énoncée sous chiffre 1.3 de l’acte d’accusation mais, pour les motifs déjà indiqués (supra consid. 3.6), il n’y a pas matière à prononcer un acquittement partiel à ce titre. Les infractions commises par l’accusé ont en effet été réalisées dans le cadre du groupe. 19.4 L’accusé n’a pas agi bénévolement et, en contrepartie des services rendus, il se faisait remettre des sommes pouvant aller de USD 400.-- à USD 1’300.-- (déposition G. alias S.: 13500097, déposition B.: 13040143, déposition M.: 12230048, déposition O.: 12120050). Le dessein d’enrichissement illégitime est donc établi. 19.5 En résumé, l’accusé doit donc être déclaré coupable de violation de la LSEE au sens de l’art. 23 al. 2 de cette loi, au double motif qu’il a agi comme membre d’un groupe et dans l’intention de se procurer un enrichissement illégitime. 20. L’accusé est également poursuivi pour avoir pris des dispositions pour que trois ressortissants étrangers puissent quitter la Suisse munis de faux documents (ch. 1.4). 20.1 L’étranger qui quitte la Suisse doit être en possession de documents d’identité valables et transiter par un poste frontière (art. 2 OEArr; ATF 127 IV 166, 171 consid. 2h). Si ces exigences ne sont pas respectées, la sortie est illégale et celui qui la favorise est punissable en vertu de l’art. 23 al. 1 § 4 LSEE. 20.2. En l’espèce, l’accusé admet avoir aidé trois ressortissants étrangers à quitter la Suisse, mais il conteste toute illégalité à son comportement (déposition de l’accusé: 13090174ss). S’agissant des nommés KKK. et LLL., on ignore les circonstances et les modalités exactes de leurs sorties de Suisse. Quant à la sortie du nommé BB., le seul témoignage recueilli à ce propos (déposition MMM.: act. 272600065) ne permet pas de conclure à un franchissement illicite de la frontière ni à l’usage de faux documents. De cela résulte que, s’il existe certains soupçons que l’accusé aurait pu favoriser la sortie illégale de Suisse de l’un ou l’autre des susnommés, les preuves recueillies ne permettent pas de conclure avec certitude à la commission de l’infraction retenue dans l’acte d’accusation. Ce doute devant profiter à l’accusé, celui-ci sera donc acquitté.
- 42 - 21. Il est encore reproché à l’accusé de s’être rendu coupable d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de recel (art. 160 CP) pour avoir acquis sans droit, subsidiairement détenu des cartes de crédit volées (ch. 3). Ce qui a été dit au sujet du même comportement imputé à D. (supra consid. 18) vaut pour E., qui conteste toute participation à de tels faits. Faute de preuves suffisantes, ce grief ne peut être retenu et l’accusé doit être libéré.
Sur les infractions reprochées à F. 22. Il est reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 4). 22.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 22.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir permis à deux ressortissants étrangers de pénétrer en Suisse par la "frontière verte", alors qu’ils étaient dépourvus de visas permettant l’entrée dans le pays, et de s’être fait remettre en contrepartie une somme de Fr. 2’000.--. Ces faits sont établis et d’ailleurs admis par l’accusé (déposition P. alias Q.: 12280005, 13030115, act. 272600 038). 22.3 En agissant de la sorte, l’accusé a clairement favorisé l’entrée illégale et le séjour illégal en Suisse des deux personnes concernées, étant précisé qu’à l’époque des faits, la Suisse ne faisait pas encore partie de l’espace Schengen et que les visas valables pour cet espace ne valaient pas pour l’entrée et le séjour en Suisse. L’accusé ayant agi dans l’intention de se procurer un enrichissement illégitime, la circonstance aggravante prévue à l’art. 23 al. 2 1ère phrase LSEE est réalisée. L’aggravante liée à l’appartenance à un "groupe" ne sera par contre pas retenue, car il n’est pas établi que les actes imputables à l’accusé s’inscrivent dans la continuité du réseau dirigé par A.. Il apparaît au contraire que l’accusé, requis par G., n’est intervenu qu’à la seule occasion décrite plus haut.
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Sur les infractions reprochées à G. 23. Il est tout d’abord reproché à l’accusé d’avoir participé à une organisation criminelle en contribuant à l’activité du réseau dirigé par A. (ch. 1 et 2.2). 23.1 Comme déjà vu (supra consid. 3), le réseau en question ne saurait être considéré comme une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. Cette infraction ne peut donc être retenue à la charge de l’accusé. Il faut se demander dès lors si les faits reprochés à l’accusé tombent sous le coup de l’art. 23 LSEE. 23.2 Concrètement, il est reproché à l’accusé d’avoir fait entrer illégalement en Suisse huit ressortissants étrangers, à savoir son frère GG., P. alias Q., NNN., OOO., deux autres ressortissants yéménites, une femme de même nationalité et son fils. 23.2.1 Il est établi et admis par l’accusé que ce dernier, par l’intermédiaire de F., a fait venir en Suisse son frère GG. et P. alias Q., alors que les précités ne disposaient pas d’un visa valable pour une telle entrée (13050204,13050216, act. 272600 041, déposition F.: act. 272600 038, déposition P. alias Q.: 12280003). 23.2.2 L’accusé admet également avoir fait entrer illégalement en Suisse NNN., OOO., une femme d’origine yéménite et le fils