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Tribunal pénal fédéral 17.12.2020 RR.2020.316

17. Dezember 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,604 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie. Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA).

Volltext

Arrêt du 17 décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties A., représenté par Me Marc Hassberger, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie

Restitution de délai (art. 24 al. 1 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.316

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- le recours du 2 novembre 2020 interjeté par A. contre la décision de clôture du 30 septembre 2020 rendue par le Ministère public du Canton de Fribourg (ci-après: MP-FR), en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émise le 22 novembre 2016 par le Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice, à Bucarest (Roumanie), ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative au compte de A. près la banque B. (RR.2020.301, act. 1),

- la lettre recommandée du 4 novembre 2020 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) impartissant au recourant un délai au 16 novembre 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 5'000.-- et fournir une procuration récente datée et signée (RR.2020.301, act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission de la procuration requise dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours et le recours serait déclaré irrecevable (RR.2020.301, act. 3),

- la demande de prolongation de délai pour verser l’avance de frais datée du 16 novembre 2020 et remise à la poste le 17 novembre 2020 (RR.2020.301, act. 4),

- le versement de CHF 5'000.-- en date du 17 novembre 2020 (RR.2020.301, act. 5),

- la lettre du recourant du 18 novembre 2020 sollicitant une prolongation de délai de trente jours pour fournir la procuration (RR.2020.301, act. 6),

- l’arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 2020 déclarant irrecevable le recours interjeté le 2 novembre 2020, faute de demande de prolongation de délai, de paiement de l’avance de frais et de procuration produite dans le délai imparti (RR.2020.301),

- la demande de restitution de délai pour verser l’avance de frais et produire une procuration formée le 30 novembre 2020 par A. (ci-après: le requérant) à la Cour de céans, accompagnée de la procuration requise le 4 novembre 2020 par la Cour de céans (act. 1),

- la renonciation à se déterminer du MP-FR du 7 décembre 2020 et la lettre de l’OFJ du 14 décembre 2020 par laquelle il s’en remet à l’appréciation de

- 3 la Cour de céans (act. 4 et 5), toutes deux transmises au requérant le 17 décembre 2020 (act. 6),

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

que, dans le cadre de recours qui lui sont dévolus, la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de restitution de délai, selon l’art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP, y compris – par analogie avec l’art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et quand bien même la PA ne le prévoit pas expressément – après la notification de l’arrêt (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2019.95-96 du 28 mai 2019 et références citées; v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1 et 9C_75/2008 du 20 août 2008; v. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1840/2015 du 31 mars 2015 consid. 3.1 et arrêts cités);

qu’à teneur de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis;

qu’en l’espèce, dans son arrêt d’irrecevabilité du 19 novembre 2020, la Cour de céans a retenu que tant la demande de prolongation de délai pour verser l’avance de frais que le versement de l’avance de frais, tous deux intervenus le 17 novembre 2020, soit après l’échéance du délai (au 16 novembre 2020), étaient tardifs (art. 22 al. 2 PA) et qu’au surplus, le recourant n’avait ni produit la procuration requise, ni sollicité de prolongation pour ce faire dans le délai imparti, malgré l’avertissement quant aux conséquences en cas de défaut (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2020.301 du 19 novembre 2020);

- 4 que le requérant allègue que la remise à la poste de la demande de prolongation de délai – pour fournir l’avance de frais – le lendemain du dernier jour du délai doit être considérée comme non fautive, pour plusieurs raisons; d’une part, le fait que le délai imparti le 4 novembre 2020 était « particulièrement court » doit être pris en considération dans l’appréciation d’une éventuelle faute; d’autre part, il doit être tenu compte des facteurs particuliers que sont le domicile étranger du requérant et l’ensemble des complications de fonctionnement générées par la situation sanitaire liée à la pandémie « COVID-19 », lesquelles ont engendré un « dysfonctionnement exceptionnel à l’interne de l’étude » « au niveau des envois postaux » le 16 novembre 2020 résultant de la réorganisation des horaires de travail du personnel; qu’il ne fait pas valoir d’arguments différents, s’agissant de la demande de prolongation de délai pour fournir la procuration;

que cette dernière n’est toutefois formellement intervenue que le 18 novembre 2020, soit deux jours après l’échéance du délai fixé, puisque dans la demande de prolongation postée le 17 novembre 2020, il n’était fait mention que du délai pour verser l’avance de frais;

que, nonobstant la situation particulière liée à la pandémie, l’empêchement, tel que décrit, soit le « dysfonctionnement » du 16 novembre 2020 relève de la (ré)organisation interne de l’étude, qui plus est formellement mise en place le 4 novembre 2020 (act. 1.2), soit plus de 10 jours avant l’empêchement allégué;

que, dans ces conditions, la demande de prolongation de délai pour fournir l’avance de frais est tardive, du seul fait du – mandataire du – requérant, tout comme l’est celle pour fournir la procuration;

que l’empêchement ne saurait dès lors être considéré comme sans faute, au sens de l’art. 24 al. 1 PA;

qu’il n’apparaît pas que le domicile étranger de A. et/ou la brièveté du délai imparti, tels qu’allégués, soient de nature à influer sur la faute; qu’au contraire, ces éléments, comme les enjeux de la procédure de recours mis en avant par le requérant, ne faisaient qu’augmenter l’importance du respect du délai pour demander une prolongation;

qu’une des conditions à l’application de l’art. 24 PA faisant défaut, la requête de restitution de délai doit être rejetée;

qu’une « reconsidération » fondée sur l’art. 58 PA, telle que semble la solliciter le requérant, ne saurait entrer en ligne de compte, la Cour de céans

- 5 étant l’autorité de recours, selon cette disposition – non l’autorité inférieure;

qu’en outre, vu les motifs de révision soulevés, une requête de restitution de délai ne peut pas prendre la forme d’une demande de révision (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2.2), ce d’autant qu’en l’état, l’arrêt du 19 novembre 2020 n’est pas entré en force, vu le recours au Tribunal fédéral déposé le 3 décembre 2020 (1C_673/2020) et l’ordonnance de la Haute Cour du 7 décembre 2020 suspendant la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la présente demande de restitution de délai;

que les autres griefs soulevés par le requérant n’ont pas à être examinés par la Cour de céans dans le cadre de la présente requête;

qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 RFPPF; art. 63 al. 5 PA).

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 17 décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat - Ministère public du canton de Fribourg - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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