Skip to content

Tribunal pénal fédéral 14.10.2020 RR.2020.31

14. Oktober 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·6,701 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 14 octobre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Mes Jean-Luc Herbez et Yann Moynat, avocats, recourant

contre MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.31

- 2 -

Faits:

A. Le vice-président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Paris a sollicité, par requête du 22 décembre 2018, l’entraide internationale en matière pénale aux autorités helvétiques. La demande d’entraide fait suite à une précédente commission rogatoire du 8 janvier 2014 et à une demande complémentaire du 23 février 2015 (in arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.149 du 23 octobre 2017, let. B). Ces demandes s’inscrivent dans le cadre des investigations conduites sur les soupçons de financement par le régime libyen de B. de la campagne de C. à l’élection (…). L’autorité requérante expose que les fonds destinés à financer des activités politiques, voire des enrichissements personnels indus, auraient notamment été obtenus, en référence à de faux contrats, au bénéfice d’entreprises françaises, par le biais de facturations pour plus de cent millions d’euros de prestations fictives à des organismes libyens. Une partie de ces fonds auraient, par ailleurs, été investis dans des biens immobiliers sous couvert de structures opaques, pilotées depuis Genève, destinées à dissimuler les véritables bénéficiaires; des éléments probatoires sont requis à ce propos (act. 1.7, p. 1 in fine). Pendant l’enquête, il est apparu que l’homme d’affaires et intermédiaire A. avait effectué de nombreux voyages en Lybie à partir de fin 2005, au moment où C. et D. entamaient un rapprochement avec (…). A. était très proche et travaillait avec E., agent public libyen en sa qualité de chef de cabinet de B. et le directeur du F., fonds d’investissement libyen installé à Genève (act. 1.4, p. 1).

B. Le 10 janvier 2019, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP- GE), en charge du traitement de la demande d’entraide française du 22 décembre 2018, est entré en matière sur celle-ci (act. 1.7).

C. Par décision de clôture du 18 décembre 2019, le MP-GE a ordonné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire du compte n° 1 dont A. est titulaire auprès de la banque G., soit plus précisément de courriers de la banque du 4 février et 4 mars 2019 en réponse aux saisies du procureur, la documentation d’ouverture du compte, les relevés du compte du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 ainsi que le détail concernant les paiements entrants et sortants pour un montant équivalent ou supérieur à EUR 10'000.--, respectivement la contrevaleur en USD ou CHF pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 (act. 1.19, p. 2).

- 3 -

D. Par acte du 20 janvier 2020, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée, concluant principalement, et en substance, à l’annulation de la décision d’entrée en matière du 10 janvier 2019 ainsi qu’à l’annulation de tous les actes de procédure effectués en application de celle-ci (act. 1, p. 2).

E. Invités à répondre, autant l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) que le MP-GE concluent, les 5 et 7 février 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 6 et 7).

F. Après avoir requis un délai pour répliquer suite aux réponses de l’OFJ et du MP-GE précitées (act. 9), le recourant persiste dans ses conclusions le 10 mars 2020 (act. 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la CEEJ (Accord bilatéral; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et en vigueur depuis le 1er mai 2000. Peut également s’appliquer, en l’occurrence, la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), en vigueur pour la Suisse dès le 11 septembre 1993 et pour la France dès le 1er février 1997. S’appliquent aussi à l’entraide pénale entre ces deux Etats, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3) ainsi que les dispositions pertinentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

- 4 d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers du 26 octobre 2004 (Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] in FF 2004 5593, 5807-5827), appliquée provisoirement par la Suisse et la France dès le 8 avril 2009.

1.2 Les dispositions des traités précités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP) ou lorsqu'il permet l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, art. 7 Accord anti-fraude et art. 39 ch. 2 CBl). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.

1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture du 18 décembre 2019 est de 30 jours dès la communication écrite de celles-ci (art. 80k EIMP). Interjeté le 20 janvier 2020 contre la décision notifiée le 19 décembre 2019 (act. 1.19), le recours l’a été en temps utile.

1.5 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant d'informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547 consid. 1d).

- 5 -

1.6 Le recourant, en tant que titulaire de la relation bancaire auprès de la banque G., dispose de la qualité pour s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de la documentation visée par la décision entreprise.

1.7 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque une violation de l’art. 80 EIMP.

2.1 Il estime que le MP-GE est entré à tort en matière sur la demande d’entraide et qu’il n’a procédé à aucun examen sérieux de cette nouvelle commission rogatoire et a seulement repris les actes de l’ancienne procédure. Il fait valoir que bien que son domicile ait été perquisitionné à trois reprises et qu’après plus de 5 ans d’information judiciaire menée en France, il n’est toujours que l’objet de soupçons « sommaires, obliques et souvent dérisoires ». Le recourant relève en outre qu’il n’est pas mentionné dans la liste des personnes contre lesquelles l’instruction a été ouverte par l’autorité requérante. Seuls figurent dans cette liste, en première page de la demande d’entraide, H., D., I., C., J. et K. Il argue être l’objet de mandats d’arrêt européens délivrés par la France et explique être alors retenu à Londres dans le cadre de l’exécution desdits mandats d’arrêt. Selon le recourant, cette contradiction commandait aux autorités suisses de préalablement clarifier la situation (act. 1, p. 11). Enfin, le recourant considère que l’autorité requérante est de mauvaise foi, usant notamment de la notion « L.» (infra consid. 2.8), qui, très probablement, désigne le réseau de la banque G. et ne fait pas référence à une société spécifique qui aurait pu effectuer des virements sur le compte du recourant à Singapour – ce d’autant que la demande d’entraide indique l’Allemagne, et nullement Genève, comme origine des transferts (act. 1, p. 12). L’insistance du juge français sur l’existence d’une prétendue société « L. » comme société spécifique servant à effectuer des virements sur le compte du recourant à Singapour apparaît, selon le recourant, prima facie, comme un subterfuge destiné à donner consistance à une poursuite indéterminée. Pour ces raisons, l’autorité requise devait prima facie refuser d’entrer en matière sur la demande d’entraide, dès lors que les faits énoncés dans la requête sont sans rapport avec le recourant et exigeaient à tout le moins des clarifications (act. 11, p. 2).

2.2 Le MP-GE considère quant à lui que les conditions de recevabilité de la demande d’entraide ont été examinées dans la décision d’entrée en matière du 10 janvier 2019 et que le recourant n’allègue pas que l’une de celles-ci ne serait pas remplie en l’espèce (act. 7, p. 1).

- 6 -

2.3 Aux termes de 80 al. 1 EIMP, l'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. L’autorité d’exécution examine la validité de la demande. Elle s’assure de l’identité de la personne poursuivie. Elle contrôle que les documents et renseignements réclamés entrent dans le champ de ce qui peut être transmis. Elle vérifie s’il n’existe pas, de manière évidente, des motifs qui commandent de refuser la coopération (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 306, p. 325 s.). L'art. 80a al. 1 EIMP dispose que l'autorité d'exécution rend une décision d'entrée en matière sommairement motivée et procède aux actes d'entraide admis.

2.4 Dans sa décision d’entrée en matière, l’autorité d’exécution a résumé les faits contenus dans la demande d’entraide (act. 1.7, p. 1), constaté que celleci répondait aux conditions formelles et matérielles requise (art. 2, 4 et 14 CEEJ; art. 2 ss, 28 et 75 EIMP) et examiné, à tout le moins sommairement, que le principe de la double punissabilité était en l’occurrence respecté afin de pouvoir procéder par la suite à des mesures de contrainte (at. 1.7, p. 2). 2.5 On ne voit pas en quoi l’argumentation présentée par le recourant serait à même de démontrer une violation de l’art. 80 EIMP. Il n’étaye pas en quoi les conditions de l’entrée en matière ne seraient en l’occurrence pas respectées. De surcroît, le fait que le recourant ne figurait pas au nombre des personnes contre lesquelles une information judiciaire a été ouverte par l’autorité requérante ne constitue nullement une violation de cette disposition. Il sied également de rappeler que l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2). Au demeurant, le recourant allègue dans sa réplique qu’il a depuis été extradé en France et mis en examen le 31 janvier 2020 pour « faux et usage de faux » et « corruption active » et qu’il serait placé en détention provisoire à la prison de Fresnes (act. 11, p. 2). Le grief, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

2.6 À considérer en outre les arguments du recourant comme un reproche quant au contenu de la commission rogatoire, il sied de rappeler qu’aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), dans la mesure

- 7 du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause (ch. 1 let. c) ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 ch. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). L'art. 28 al. 2 EIMP, complété par l'art. 10 al. 2 OEIMP, pose des exigences similaires. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b).

2.7 La commission rogatoire internationale du 22 décembre 2018 indique que l’enquête permet d’établir que « D. avait fait une démarche début 2009 auprès de la direction de M., et notamment de N., directeur général délégué à la stratégie et au marketing du groupe R., en faveur de l’homme d’affaires [A.]. Le but de cette démarche était “d’inviter” M. à régler à [A.] une commission de douze millions d’euros que celui-ci estimait lui être due pour son intervention dans la vente d’avions R. à la compagnie libyenne O. en 2006 […], commission que M. refusait de régler en raison de l’absence de lien contractuel avec l’homme d’affaires. À la même période, [A.] versait la somme de € 500’000.-- à [D.]. Ce versement était effectué de manière totalement occulte, en utilisant des comptes de tiers à l’étranger (Arabie Saoudite, Malaisie), avec l’intervention de P., de la banque Q. de Genève. [D.] justifiait l’origine des fonds par une prétendue vente de deux tableaux lui appartenant à un collectionneur de nationalité malaisienne non identifié, thèse qui était totalement démentie par l’enquête. […]. L’enquête a révélé que [A.] agissait pour son compte mais aussi pour le compte de son ami E. qui réclamait lui aussi une commission pour sa “contribution” à cette transaction, à laquelle F. […] avait d’ailleurs participé. Les autorités judiciaires de Singapour [ont adressé aux autorités française] la documentation bancaire du compte de la banque G. AG n° 2, ouvert par [A.] dans les livres de la banque G. Singapour » (act. 1.4, p. 1). Dans les documents bancaires, il était notamment indiqué que « [les activités de A.] de consultant et d’intermédiaire sont très bien rémunérées et les honoraires

- 8 ou commissions dans les 6 ou 7 m ne sont pas inhabituelles. Les fonds à virer sur le compte proviendront d’une transaction qu’il a initiée entre R. et O. au Salon international de l’aéronautique de Farnborough en 2006. […] [A.] recevra un montant d’environ 2 millions d’euros payé en tant que de R. ». L’autorité requérante a constaté que « le compte bancaire G. AG n° 2 ouvert à Singapour au mois d’octobre 2006 a bien été crédité le 21 novembre 2006 de la somme de € 500'000 et le 23 novembre 2006 de la somme de € 1'500'000 en provenance de la société L. au travers de la banque G. Deutschland AG » (act. 1.4, p. 2). Le juge d’instruction français émet l’hypothèse que « la société L. a servi à faire transiter un premier versement de commission de M. à [A.], qui a ensuite réclamé à M. le solde de la commission ». Il précise que « [t]outefois, les pièces transmises par la banque G. Singapour ne permettent pas de connaître l’origine des fonds, ni l’identité des bénéficiaires économiques de L. En effet, le document qui mentionne ces transferts sont des “tax invoices” adressées au client, destinées à informer celui-ci de chaque opération de crédit ou de débit quelles sont les charges appliquées, c’est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d’euros par opération de débit. Par conséquent, les documents qui portent les opérations des 21 novembre 2006 (€ 500'000) et 23 novembre 2006 (€ 1'500'000) ne sont pas des swift mais seulement des “tax invoices” et ne comprennent pas les coordonnées bancaires de l’émetteur du virement. Par ailleurs, il semblerait que la banque G. Deutschland soit une banque de passage et non un établissement dans lequel “L.” détient un compte. À la différence des avis de débits qui sont mieux documentés (nom, numéro de compte du bénéficiaire + banque destinataire), les avis de crédits n’indiquent ni le compte de provenance, ni la banque qui tient ce compte dans ses livres. Il sera noté aussi qu’à chaque fois que le compte singapourien de [A.] est crédité, les fonds transitent par la banque G. Deutschland – Frankfurt. Aussi, si une demande d’enquête européenne a été adressée aux autorités allemandes afin d’obtenir toute information pertinente auprès de la banque G. Deutschland, il apparaît nécessaire de procéder à des investigations auprès de la banque G. Suisse, notamment sur les relations entre [A.], R., M. et la société L., mais aussi, de façon plus générale, sur les comptes bancaires ouverts par [A.] dans les livres de la banque G. Genève, qui sont susceptibles d’avoir réceptionné d’autres commissions en lien avec les marchés libyens et le [fonds] F. » (act. 1.4, p. 2).

2.8 La commission rogatoire française contient ainsi les motifs pour lesquels la demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits selon le droit français (act. 1.4). Comme vu précédemment, les faits essentiels sont également exposés (v. aussi supra let. A). Les conditions

- 9 requises par l’art. 14 ch. 1 let. a et b et ch. 2 CEEJ sont dès lors réalisées. La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la recevabilité de la requête tant concernant les conditions formelles que matérielles, ainsi que d’exclure la nature politique ou fiscale de la demande, et d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, relèvent d’octroi et d’acceptation d’un avantage, de corruption active et passive d’agents publics, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent (art. 314, 322ter ss, 251 et 305bis CP; act. 1.7, p. 2).

3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité.

3.1 Le recourant relève que le juge français se réfère à deux crédits jugés essentiels, effectués les 21 et 23 novembre 2006, des sommes de € 500'000.-- et € 1'500'000.-- en provenance de la société « L. » sur le compte bancaire G. n° 2 à Singapour. Or il soutient que les pièces bancaires saisies ne font aucunement état de tels mouvements ou de tels transferts. À aucune reprise les sommes de € 500'000.-- et € 1'500'000.-- (même approximativement) n’apparaissent dans les pièces bancaires saisies qui couvrent l’historique du compte. Aucun mouvement n’a eu lieu entre les deux comptes. De surcroît, selon le recourant, aucune des pièces bancaires ne permet de faire un lien entre R., M., la société L. ou tout autre société et le recourant, en lien avec la vente d’avions R. à la compagnie libyenne O. en 2006. Les pièces saisies, couvrant l’intégralité des opérations sur le compte ne permettent pas non plus d’établir de relation entre le recourant et toute société concernant des contrats passés en Libye entre 2005 et 2012. De l’avis du recourant, les pièces bancaires n’apportent aucune réponse aux questionnements de l’autorité requérante; elles résulteraient d’une recherche indéterminée de preuves sans rapport avec l’infraction poursuivie et seraient impropres à faire progresser l’enquête. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas procédé au tri des documents et d’avoir ignoré ses déterminations (act. 1, p. 13; act. 18 et 18.1). Le recourant fait en outre valoir qu’il a pleinement satisfait à son obligation de coopérer. Avec ses déterminations du 15 novembre 2019 (act. 18.1), il a remis au MP-GE un tableau répertoriant les documents bancaires en sept catégories d’opérations: retraits d’espèces et autres opérations, virements aux autorités fiscales cantonales et fédérales, achats personnels, virements de la société S. SA, placements fiduciaires, frais bancaires et de dépôts et documents d’ouverture. Il ne voit pas en quoi la mise à disposition des informations relatives aux retraits d’espèces intervenus sur ce compte correspondrait au contenu de la mission des autorités françaises. Quant aux virements de

- 10 comptes à comptes, ces pièces ne correspondraient pas non plus à ce dernier. Le même raisonnement devrait être suivi s’agissant de la gestion des actifs déposés, de ses achats personnels, des placements fiduciaires et des frais bancaires et de dépôts. Le recourant s’oppose également à la transmission des informations relatives aux virements aux autorités fiscales. S’agissant des versements provenant de la société S. SA, qui représenteraient le salaire perçu pour des activités rémunérées par cette société régulièrement active en Suisse, le recourant estime que l’autorité requérante ne pourra rien en déduire (act. 1.18, p. 5). Les documents d’ouverture ne seraient en outre pas pertinents, car usuels, et le recourant s’oppose aussi à leur transmission (act. 1.18, p. 6).

3.2 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de

- 11 poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février 2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s., p. 798 s.).

3.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1 et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

3.4 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/2006 du 26 janvier 2007 consid. 4.2). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral

- 12 -

RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).

3.5 En l’espèce, la commission rogatoire demande de « procéder à toutes investigations utiles et notamment toutes réquisitions auprès de la banque G. Genève à l’effet d’obtenir l’ensemble de la documentation en sa possession concernant les relations contractuelles entre R., M., la société L. ou toute autre société et [A.], concernant la vente d’avions R. à la compagnie libyenne O. en 2006; l’origine des virements ayant crédité le compte bancaire G. AG n° 2 ouvert par [A.] à Singapour le 21 novembre 2006 à hauteur de la somme de € 500'000.-- et le 23 novembre 2006 de la somme de € 1'500'000.-- en provenance de la société L. au travers de la banque G. Deutschland AG […]; plus généralement les relations contractuelles entre [A.] et toute société concernant des contrats passés en Libye entre 2005 et 2012. Procéder à toutes investigations utiles à l’effet d’identifier l’ensemble des comptes détenus par [A.] dans les livres de la banque G. Genève. Pour tous les comptes identifiés nous communiquer leur documentation bancaire. Par documentation bancaire, nous entendons: les documents d’ouverture du compte bancaire et les procurations; les documents permettant l’identification de son bénéficiaire économique; les relevés de comptes entre 2005 et 2012; les bordereaux SWIFT (ou tout document comportant au moins les références bancaires du donneur d’ordre et du bénéficiaire (composées des numéros IBAN et BIC), la date, le montant, etc.) concernant chaque opération de plus de € 10'000.-- pour cette même période; les documents justificatifs des opérations. Les documents de clôture du compte, le cas échéant » (act. 1.4, p. 2 s.).

3.6 Au vu des difficultés de l’autorité requérante à retracer le cheminement des versements suspectés corruptifs, notamment du fait que la documentation singapourienne ne fournirait pas les détails nécessaires et qu’il s’agit de transactions internationales, les informations récoltées par le MP-GE sont utiles à l’établissement des faits sous enquête. La documentation transmise (supra let. C) permettra, notamment, à l’autorité française d'examiner si des fonds délictueux sont passés par ce compte bancaire. Si cela ne devait pas être le cas, selon l’examen du juge français, les documents indiqués sauraient l’attester. Leur transmission est conforme au principe selon lequel l’entraide peut servir tant l’instruction à charge qu’à décharge (supra consid. 3.3). Le sens de la démarche de l’autorité requérante est précisément de découvrir les rouages des mécanismes utilisés.

- 13 -

3.7 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête française et les informations bancaires relatives au recourant. Aussi, la transmission de la documentation bancaire ordonnée par le MP-GE n'est pas manifestement impropre à faire progresser l'enquête de l’Etat requérant.

3.8 S'agissant de la soi-disant remise « en vrac » (act. 1, p. 13) des pièces à l'autorité requérante, il n'en est rien. La documentation dont la transmission a été ordonnée par l'autorité d'exécution – principalement constituée des documents d'ouverture et relevés de compte, dûment numérotée et paginée – concernent en effet toutes des informations dont le lien de connexité a été établi avec la demande d'entraide française, et ce à l'aune du critère de l'utilité potentielle (supra consid. 3.6). Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.

4. Enfin, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 2 let. a et d EIMP. Il se plaint de défauts graves de la procédure menée en France et de l’acharnement médiatico-politico-judiciaire auquel il serait exposé (act. 1, p. 15 ss). À cet égard, il fait valoir qu’il aurait dû être convoqué par les autorités françaises selon les formes applicables prévues par les conventions d’entraide conclues entre la France et la Suisse, et non pas par SMS puis par téléphone. Il estime que les autorités françaises ont feint de considérer qu’il était « en fuite » suite à ces convocations « inorthodoxes » alors même qu’il était à disposition des autorités à Genève. C’est sur cette base que des mandats d’arrêt européens ont été rédigés contre lui et qu’il a été appréhendé à Londres. Dès lors, l’absence de convocation du recourant dans les formes démontrerait une violation crasse de la CEEJ et par conséquent, d’un défaut grave de procédure, quand bien même la France est un Etat membre du Conseil d’Europe. Il considère que l’intégralité de la procédure d’entraide diligentée contre le recourant en Suisse s’inscrit dans un contexte français hautement politique et largement propagé par la presse de l’Hexagone. Selon le recourant, la presse s’est plus récemment rendue à l’évidence de l’existence d’une vaste machination politique organisée par les détracteurs de C. et dont le recourant serait une victime collatérale (act. 1, p. 16; 18.5). Il fait en outre valoir que l’acharnement judiciaire de l’autorité requérante a délibérément exposé le recourant à des traitements inhumains et dégradants en intervenant massivement auprès des autorités anglaises saisies de leur demande d’extradition pour imposer des mesures de confinement et de contraintes physiques et psychologiques « que l’on pouvait penser appartenir à un autre temps ». S’agissant des conditions de détention extraditionnelle du recourant et se basant sur un avis de droit du

- 14 -

Professeur T. (act. 1.2), il conclut à une violation manifeste et répétée sans aucune justification de l’art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (act. 1, p. 16 s.).

4.1 L'art. 2 let. a EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ, est applicable aux procédures régies par la CEEJ malgré le principe de la primauté du droit international (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.273-274 / RR.2012.278 / RR.2012.279-282 du 9 juillet 2013 consid. 8.1; RR.2010.151- 153 du 13 octobre 2010 consid. 4.2 et références citées).

4.1.1 Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8; 123 II 161 consid. 6) et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8).

4.1.2 Le recourant, dorénavant mis en prévention dans la procédure ouverte dans l'Etat requérant et détenu en France (supra consid. 2.6), peut ainsi, en principe, se prévaloir de l'art. 2 let. a et b EIMP, mis en relation avec l'art. 2 let. b CEEJ (ATF 126 II 324 consid. 4a).

4.1.3 En ce qui concerne le grief ayant trait à la violation de l'art. 2 let. d EIMP (« autres défauts graves »), il est douteux que cette disposition soit applicable à un cas régi par la CEEJ par le biais de l'art. 2 let. b CEEJ. L'art. 2 let. d EIMP, contrairement aux lettres a, b et c, ne fait en effet pas partie de l'ordre public national (ATF 126 II 324 consid. 4c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.60 du 8 juillet 2010 consid. 2.1 et références citées).

4.2 Lorsqu’elle examine si la procédure étrangère répond aux standards internationaux, l’autorité suisse évalue la situation de la personne poursuivie en fonction du système politique et judiciaire de l’Etat requérant. Elle porte ainsi un jugement de valeur sur les affaires intérieures de cet Etat, en particulier son régime politique, ses institutions, sa conception de droits fondamentaux, la façon dont ces droits sont respectés concrètement, et l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire. L’autorité suisse doit faire preuve à cet égard d’une prudence particulière. Seules des circonstances claires et établies constituent un motif de refus de la

- 15 coopération, sous l’angle des garanties de procédure; un risque théorique ne suffit pas. La personne visée par la procédure étrangère ne saurait se contenter de se dire menacée du fait d’une situation politico-juridique donnée ou d’alléguer que le système judiciaire de l’Etat requérant serait lent, formaliste, bureaucratique, coûteux, inefficace ou corrompu; encore lui fautil démontrer concrètement en quoi ces défauts porteraient atteinte à ses droits procéduraux en violation de la CEDH ou du Pacte ONU II. Dans l’appréciation de la situation de l’Etat requérant, il convient également de tenir compte de la possibilité de remédier, au stade des recours, contre des atteintes aux droits de la défense commises dans la phase de l’instruction (ZIMMERMANN, op. cit., n° 683, p. 749).

4.3 En l’espèce, le recourant ne se plaint pas d’avoir été empêché de contester le mandat d’arrêt, sa détention extraditionnelle et son extradition à la France auprès des autorités judiciaires. Quant à ses conditions de détentions, elles sont imputables au Royaume-Uni et il ne prétend pas que ses droits ne sont actuellement pas respectés dans l’Etat requérant (« ce traitement inhumain et dégradant est imputable aux autorités anglaises, qui en sont les auteurs » [act. 1.2, p. 9]).

4.4 Pour le surplus, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEEJ, comme c’est le cas de la France, est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.182 du 23 décembre 2014 consid. 3.1 et référence citée).

4.5 S’agissant du tapage médiatique invoqué par le recourant, une affaire de pots-de-vin à de hauts responsables est par nature susceptible d’avoir des incidences médiatiques et politiques (arrêt du Tribunal fédéral 1C_615/2018 du 26 novembre 2018 consid. 1.5). Le fait que la procédure dans l’Etat requérant serait troublée, au détriment de la personne poursuivie, par un tapage médiatique ne conduit pas en général au refus de la coopération, tant il est vrai que les circonstances et la gravité de l’affaire peuvent justifier, dans l’Etat requérant, une intervention accrue des médias, dont l’activité, protégée par la liberté de la presse, répond à l’intérêt lié à la transparence et à l’information de l’opinion publique (ZIMMERMANN, op. cit., n° 693, p, 761).

4.6 Les griefs tirés de l'art. 2 let. a et d EIMP sont ainsi mal fondés.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des

- 16 parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.

- 17 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 octobre 2020 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Mes Jean-Luc Herbez et Yann Moynat, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).