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Tribunal pénal fédéral 01.12.2020 RR.2020.270

1. Dezember 2020·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,398 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Volltext

Arrêt du 1 er décembre 2020 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A. SA,

B. SA,

toutes deux représentées par Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2020.270-271

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d’entraide du 2 juillet 2018 adressée aux autorités helvétiques par l’Espagne et dont l’exécution a été confiée au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE; in act. 1.3),

- la décision d’entrée en matière du 26 février 2019 rendue par le MP-GE (in act. 1.3),

- la décision de clôture du 14 septembre 2020 du MP-GE ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires relatifs aux relations nos 1 et 2 ouvertes auprès de la banque C. et dont les titulaires sont respectivement A. et B. SA (act. 1.3),

- le recours interjeté le 15 octobre 2020 par B. SA et A SA contre ce dernier prononcé (act. 1),

- la lettre recommandée du 20 octobre 2020 par laquelle la Cour de céans a imparti aux recourantes un délai au 2 novembre 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 14'000.-- et transmettre des documents récents démontrant que les recourantes existaient au jour du dépôt du recours et établissant l’identité du signataire des procurations produites et l’habilitation de celui-ci à les représenter (act. 3),

- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l’avance de frais payée le 30 octobre 2020 (act. 4.1 et 5),

- la demande de prolongation de délai au 30 novembre 2020, formulée le 2 novembre 2020 par les conseils des recourantes, pour fournir les documents précités (act. 4),

- l’envoi, le 2 novembre 2020, d’une copie du passeport de D. (act. 4.2), signataire des procurations produites (act. 1.1 et 1.2),

- l’ultime prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au 23 novembre 2020 (act. 4),

- l’écrit des conseils des recourantes du 23 novembre 2020 par lequel ils ont transmis à la Cour de céans une confirmation du notaire au Costa Rica qui « atteste de l’existence » de leurs mandantes (act. 6 et 6.1) et requièrent un

- 3 délai supplémentaire au 15 décembre 2020 pour transmettre les documents manquants si ladite Cour ne devait pas considérer celle-ci comme suffisante (act. 6),

- l’envoi le 26 novembre 2020 à la Cour de céans de deux « certificate[s] of existence and good standing » du Costa Rica relatifs aux recourantes (act. 7.1 et 7.2),

et considérant:

qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes;

qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3);

que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);

que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la

- 4 procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence des sociétés recourantes au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire des procurations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par lesdites sociétés;

qu’en l’occurrence, malgré la prolongation accordée et l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, les sociétés recourantes n’ont pas été en mesure de produire des documents établissant leur existence dans l’ultime délai imparti;

que la lettre du 23 novembre 2020 (act. 6.1), adressée le même jour à la Cour de céans, indiquant que les certificats des sociétés « sont prêts chez le notaire » ne saurait suffire à prouver l’existence des recourantes;

que les « certificate[s] of existence and good standing » ont été transmis tardivement, le délai octroyé au 23 novembre 2020, ultime, étant non prolongeable;

qu’il s’ensuit que le recours formé par B. SA et A. SA doit être déclaré irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

qu’au vu de ce qui précède, il incombe aux recourantes de supporter solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais de CHF 14'000.-- déjà versée; que le solde de CHF 13'000.-- sera restitué aux recourantes par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge solidaire de A. SA et B. SA. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 13'000.--, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

Bellinzone, le 1er décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Philippe Cottier et Isabelle Bühler Galladé, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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