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Tribunal pénal fédéral 16.01.2019 RR.2018.338

16. Januar 2019·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,028 Wörter·~5 min·7

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Indemnisation (art. 15 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Indemnisation (art. 15 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Indemnisation (art. 15 EIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas. Indemnisation (art. 15 EIMP).

Volltext

Arrêt du 16 janvier 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, Office central,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas

Indemnisation (art. 15 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2018.338

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la décision d’indemnisation de témoin du 12 décembre 2018 du Ministère public du canton du Valais (ci-après: MP-VS), dans le cadre de la procédure d’entraide internationale initiée par le Juge d’instruction d’Almelo (Pays-Bas), par laquelle le MP-VS octroie au témoin A. un montant de CHF 886.50 à titre d’indemnité (act. 1.1),

- le recours interjeté le 21 décembre 2018 par A. et B., pour la société C. SA, contre cette décision, concluant à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'700.-- pour la participation de A. en qualité d’expert (act. 1),

- le courrier du 27 décembre 2018 de la Cour de céans, impartissant à A. un délai au 8 janvier 2019 afin de verser une avance de frais de CHF 2'000.--, et indiquer le nom exact du/des recourant(s) (à savoir A., la société C. SA ou les deux; act. 2),

- la lettre du 10 janvier 2019, par laquelle C. SA déclare retirer le recours (act. 3),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

- 3 qu’en l’espèce, en date du 27 décembre 2018, un délai a été imparti à A. au 8 janvier 2019 pour s’acquitter de l’avance de frais et préciser le nom exact du/des recourant/s, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré en matière sur son recours;

que le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais et qu’il n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti pour ce faire (art. 22 al. 2 PA);

qu’au contraire par courrier du 10 janvier 2019, la société C. SA a déclaré retirer le recours déposé;

que le retrait du recours étant intervenu après l’échéance du délai pour verser l’avance de frais, le recours doit partant être déclaré irrecevable;

qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP; RS 173.71);

que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);

que le recourant supportera ainsi les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 17 janvier 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public du canton du Valais, Office central - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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