Arrêt du 28 septembre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Giuseppe Muschietti, la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Guerric Canonica, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) Consultation du dossier (art. 80b EIMP) Effet suspensif (art. 80l EIMP) Mesures provisionnelles (art. 56 PA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2018.270 Procédures secondaires: RP.2018.48+RP.2018.49
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 30 mai 2018 ordonnant la remise de la documentation bancaire ouverte au nom de B. SA auprès de la banque C., au Parquet de la République de la Commune de São Paulo (Brésil); dite transmission s’inscrivant dans le cadre d’une enquête diligentée contre D.,
- la requête du 22 juin 2018 du conseil de A., sollicitant l’accès au dossier de la procédure et d’écarter de la procédure les documents sur lesquels figurent le nom du précité (act. 1.3),
- le recours du 2 juillet 2018 de B. SA à l’encontre de la décision de clôture auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans),
- l’arrêt du 21 août 2018 de la Cour de céans rejetant le recours,
- l’arrêt du 10 septembre 2018 du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours formé par B. SA à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans,
- le courrier du 14 septembre 2018 du MPC à l’attention de A., statuant sur la requête du 22 juin 2018 et refusant le caviardage des documents concernant A. (act. 1.2),
- le recours de A. du 24 septembre 2018 à l’encontre de la décision précitée, assorti d’une demande d’effet suspensif et d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, concluant en substance à l’annulation de la décision, au renvoi du dossier au MPC lui ordonnant de faire droit aux requêtes du recourant, à savoir, d’avoir accès au dossier et d’écarter de la procédure d’entraide les documents sur lesquels figurent son nom (act. 1),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161], peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans la décision de l’autorité d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement,