Arrêt du 15 mai 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. représenté par Me Jean-Charles Lopez, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Saisie de valeurs (art. 80e al. 2 let. a EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2017.89
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Vu:
- la demande d'entraide du 21 octobre 2016, du Juge au Tribunal central d’instruction no 5 de Madrid demandant aux autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pour corruption, subornation, blanchiment et organisation criminelle, la mise en œuvre d'investigations en vue d'identifier et de saisir toute valeur patrimoniale dont A. notamment serait titulaire ou ayant droit économique en Suisse (act. 1.2),
- la décision d’entrée en matière rendue le 23 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), comportant la précision que les actes d’exécution requis seraient ordonnés par acte séparé (act. 1.3),
- l’ordonnance du 24 mars 2017 adressée à la banque B. par laquelle le MP-GE a ordonné le séquestre de toute relation dont A., entre autres, est ou aurait été titulaire, ayant-droit ou fondé de procuration, interdiction de communiquer étant faite à l’établissement bancaire (act. 6.1),
- le recours déposé le 13 avril 2017 par A. contre ce prononcé, concluant principalement à son annulation et à lever tout séquestre intervenu; subsidiairement à son annulation et à ce que le séquestre ne soit prononcé que sur les documents et informations visés par la demande d’entraide mais pas sur les avoirs en compte (act. 1),
- la réponse du MP-GE du 27 avril 2017 qui conclut au rejet du recours comme étant mal fondé (act. 6).
- les observations de l’Office fédéral de la justice du 4 mai 2017 concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable (act. 8),
et considérant que:
l'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats;
- 3 en l'occurrence, peut également s'appliquer la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53);
pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée); le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3 ; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références citées); le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS); l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par les autorités d'exécution (art. 25 al. 1 et 80e EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture, telle l’ordonnance de séquestre en question, ne sont attaquables séparément, selon l'art. 80e al. 2 EIMP, qu'en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a) ou de la présence de personnes participant à la procédure à l'étranger (let. b);
la notion de préjudice immédiat et irréparable doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du 27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée);
le prononcé d'un séquestre ne crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours; pour que la condition de l'art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1);
il incombe alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait http://links.weblaw.ch/ATF-130-II-337 http://links.weblaw.ch/ATF-128-II-355 http://links.weblaw.ch/ATF-123-II-595 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2007.131 http://links.weblaw.ch/ATF-128-II-211
- 4 pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement;
un tel préjudice consiste par exemple dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3);
l'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (idem); la seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3); de même, le recourant doit rendre vraisemblable qu'il ne dispose pas d'autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obligations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.5.1); le préjudice au sens de l'art. 80e let. b EIMP ne doit pas nécessairement être réalisé pour être immédiat; si de simples conjectures ou hypothèses ne démontrent pas ce caractère, une perspective sérieuse et rapprochée peut suffire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2004 du 8 juin 2004, consid. 2);
en l'espèce, le recourant est totalement muet quant à la question d’un éventuel préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 EIMP;
partant, il échoue à en démontrer l’existence;
à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours interjeté contre la décision incidente du MP-GE doit être déclaré irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputé couvert par l’avance de frais acquittée; le solde sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral. http://links.weblaw.ch/ATF-128-II-353 http://links.weblaw.ch/1A.206/2001 http://links.weblaw.ch/1A.39/2002 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2007.126 http://links.weblaw.ch/1A.130/2006 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2009.155 http://links.weblaw.ch/1A.86/2004
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 2'000.--, lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 16 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Charles Lopez, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
- 6 dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).