Skip to content

Tribunal pénal fédéral 19.04.2017 RR.2017.70

19. April 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,005 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP). ;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP).

Volltext

Arrêt du 19 avril 2017 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Jacques Barillon, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2017.70

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- le recours du 24 mars 2017 formé par A. à l’encontre de l'ordonnance du 14 mars 2017 par laquelle le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a, dans le cadre d'une demande d'entraide française, prononcé la saisie conservatoire des avoirs déposés sur deux comptes bancaires dont A. est titulaire auprès de la banque B. à Genève (act. 1 et 1.1),

- la lettre du 29 mars 2017 par laquelle le Président de la Cour de céans a invité Me Jacques Barillon à fournir une avance de frais de CHF 4'000.-- jusqu'au 10 avril 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours (act. 3),

- l'avis de Postfinance AG du 13 avril 2017 indiquant que le compte du Tribunal pénal fédéral a été crédité de CHF 3'986.-- en date du 13 avril 2017, montant versé depuis l'étranger par A. comme cela ressort de la mention "Gutschrift von Fremdbank" figurant sur ledit avis (act. 4),

et considérant:

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu'en l’espèce, le 29 mars 2017, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 10 avril 2017 pour effectuer une avance de frais de CHF 4'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3);

- 3 que lorsque l'avance de frais n'est pas débitée d'un compte en Suisse, le délai de paiement est observé si la somme est versée à La Poste Suisse avant son échéance (art. 21 al. 3 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_693/2013 du 5 septembre 2013);

que le versement du recourant, opéré par l'intermédiaire d'une banque à l'étranger ("Fremdbank") n'a été crédité auprès de Postfinance AG qu'en date du 13 avril 2017 (act. 4), soit après le délai imparti au 10 avril 2017;

que le recourant n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA);

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3 RFPPF et art. 63 al. 5 PA);

que le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 3'486.-- sera restitué au recourant par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l'avance de frais de CHF 3'986.-déjà versée est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 3’486.--.

Bellinzone, le 19 avril 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Jacques Barillon, avocat - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

RR.2017.70 — Tribunal pénal fédéral 19.04.2017 RR.2017.70 — Swissrulings