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Tribunal pénal fédéral 19.01.2017 RR.2016.191

19. Januar 2017·Français·CH·pénal fédéral·PDF·2,130 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Equateur. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Equateur. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Equateur. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Equateur. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 19 janvier 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,

partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Equateur

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2016.191

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Faits:

A. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP- GE), a ouvert une procédure pénale à l’encontre du dénommé A., au cours de laquelle il a ordonné, le 7 août 2014, la saisie conservatoire de la documentation relative au compte n° 1, ouvert par le prénommé auprès de la banque B. (dossier du MP-GE, classeur gris, onglet «exécution» ; act. 1.2, p. 1).

B. Le 21 juillet 2015, le Ministère public de Pichincha (Equateur) a déposé auprès des autorités suisses une demande d’entraide internationale en matière pénale par laquelle il a sollicité, notamment, la transmission de la documentation concernant toute relation ouverte par A. auprès de l’établissement bancaire précité (dossier MP-GE, act. 239 671).

C. Le MP-GE, à qui l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) avait délégué la cause pour traitement, est entré en matière par décision du 25 août 2015 (dossier du MP-GE, classeur gris, onglet «admissibilité»).

D. Par décision de clôture partielle du 8 août 2016, le MP-GE a ordonné la transmission à l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte précité (act. 1.2).

E. Par mémoire du 9 septembre 2016, A. défère cette décision, dont il demande l’annulation, devant le Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance au rejet de la demande d’entraide (act. 1).

F. Invités à se prononcer sur le recours, le MP-GE et l’OFJ concluent à son rejet (réponses des 29 septembre et 3 octobre 2016 [act. 7 et 6]).

G. Par écriture du 16 janvier 2017, le recourant maintient ses conclusions (act. 16).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. 1.1 L'entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la République de l’Equateur et la Confédération suisse est régie par le traité d’entraide judiciaire en matière pénale, conclu le 4 juillet 1997, entrée en vigueur le 19 janvier 1999 (RS.0351.932.7). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par la convention et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2 ; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180 consid. 1a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c). 1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec l'art. 25 al. 1 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide pénale rendues par l'autorité cantonale d'exécution. 1.3 Formé le 9 septembre 2016 contre des décisions notifiées au plus tôt le 9 août précédent, le recours l'a été dans le délai de 30 jours institué par l'art. 80k EIMP. 1.4 1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. 1.4.2 Lorsque, comme en l’espèce, les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution (cf. supra let. A.), il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (cf. notamment arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.106-109 du 3 novembre 2014, consid. 1.5, et les références citées). 1.4.3 Ce principe a été tempéré par la jurisprudence, notamment lorsque l’autorité

- 4 d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3). Cette hypothèse est manifestement réalisée en l’espèce (cf. supra let. A. et D.), de sorte que la qualité de A. pour recourir doit être admise. 1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant dénonce une violation du principe de la double incrimination, ainsi que des art. 2 let. b du traité (disposition prévoyant la non-applicabilité de ce dernier à l’exécution de jugements pénaux), 5 et 6 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté, respectivement, droit à un procès équitable), et 80b EIMP (participation à la procédure et consultation du dossier). Il soutient en substance que les seules procédures pénales menées contre lui dans l’Etat requérant, aujourd’hui closes, sont de nature fiscale et ont de surcroît été menées pour des motifs politiques; par ailleurs, le MPC ne lui aurait pas donné accès à l’ensemble du dossier de la procédure pénale suisse.

3. La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la «petite» entraide (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête.

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4. L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.75-76 du 5 septembre 2014, consid. 5.2). En outre, l’Etat requérant n’a pas à apporter, à l’appui de la demande, la preuve des faits qu’il poursuit (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 299).

5. Dans la demande d’entraide du 21 juillet 2015, les autorités équatoriennes ont indiqué qu’elles avaient ouvert une procédure pénale contre le recourant pour des faits de blanchiment, par le biais notamment de contrats de réassurance, d’argent issu de trafic de drogue mené par des organisations criminelles (dossier du MPC, act. 239 671, p. 5). Que l’intéressé y ait été par ailleurs condamné pour des infractions de nature fiscale n’est pas, quoi qu’il en pense, propre en soi à démontrer que ladite demande serait entachée d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies. Il en va de même de l’affirmation, toute générale et non étayée par des références précises à des pièces figurant au dossier, selon laquelle la commission par le recourant d’infractions liées au commerce de produits stupéfiants aurait été exclue au cours des autres procédures pénales ouvertes à son encontre (cf. act. 16, p. 3 in fine). Aussi, dès lors que les fonds déposés sur la relation bancaire dont la transmission a été ordonnée seraient le fruit de l’activité d’une organisation criminelle, les éléments constitutifs du blanchiment d’argent, au sens de l’art. 305bis CP, sont-ils a priori remplis. Dans ces conditions, la punissabilité en droit suisse doit être admise en l’espèce, de sorte que le grief d’absence de double incrimination est mal fondé, tout comme l’affirmation du recourant selon laquelle il aurait été l’objet en Equateur uniquement de procédures pénales de nature fiscale, aujourd’hui closes. Quant aux violations alléguées des art. 5 et 6 CEDH, elles n’ont pas à être examinées, faute pour le recourant de fournir la moindre précision à ce sujet. Finalement, l’art. 80b EIMP concerne uniquement l’accès au dossier d’entraide, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir, comme il le fait, de cette disposition légale pour requérir la consultation des pièces relatives à la procédure pénale suisse.

6. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

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7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais effectuée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 janvier 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Me Raphaël Treuillaud - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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