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Tribunal pénal fédéral 17.04.2015 RR.2015.79

17. April 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,185 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique. Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP).

Volltext

Arrêt du 17 avril 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A. SA, représentée par Mes Paul Gully-Hart et Rania Tawil, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Saisie conservatoire (art. 18 EIMP et 33a OEIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2015.79

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Vu:

- la demande d'entraide du 15 janvier 2015 présentée au Ministère public de Genève (ci-après: MP-GE) par le Juge d'instruction près le Tribunal de première instance du Brabant Wallon à Nivelles (Belgique; ci-après: l'autorité requérante), dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre B. pour abus de confiance, escroquerie, détournement de fonds, faux et usage de faux au sens du Code pénal belge (act. 7.1),

- la requête de l'autorité étrangère visant à obtenir une liste des relations bancaires dont B. serait titulaire, mandataire ou bénéficiaire économique, ainsi que l'historique des mouvements sur lesdites relations bancaires du 17 décembre 2007 à ce jour (act. 7.1, p. 5),

- la décision du 26 janvier 2015, par laquelle le MP-GE est entré en matière sur la demande belge et a ordonné son exécution par ordonnances séparées (act. 7.2),

- l'ordonnance du 18 février 2015, par laquelle le MP-GE a notamment ordonné le séquestre de toute relation bancaire ouverte auprès de la banque C., à Genève, dont B. serait titulaire, ayant droit économique, ou fondée de procuration (act. 1.3),

- l'interdiction donnée à la banque dans le cadre de ladite ordonnance de communiquer l'existence d'une procédure pénale et des personnes impliquées (act. 1.3),

- le courrier du 3 mars 2015, par lequel la banque C. a informé le MP-GE que l'un des comptes visées par l'ordonnance de séquestre concernait un compte n° 1 au nom de la société panaméenne A. SA et dont B. est l'ayant droit économique (act. 7.9),

- le courrier de la banque C. du 3 mars 2015 par lequel, suite à la levée de l'interdiction de communiquer, elle a informé A. SA de l'ordre reçu du MP-GE de fournir des renseignements concernant son compte bancaire (act. 1.4),

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- le recours déposé le 13 mars 2015 par A. SA contre l'ordonnance du 18 février 2015 auprès de la Cour de céans, par lequel elle conclut au fond à l'annulation de la décision querellée (act. 1),

- le versement de l'avance de frais de CHF 4'000.-- effectué le 19 mars 2015 (act. 4),

- les déterminations du MP-GE du 23 mars 2015 (act. 7) et de l'Office fédéral de la justice du 31 mars 2015 (act. 11) sur le recours,

- le courrier du 13 avril 2015 par lequel A. SA a déclaré retirer son recours et conclu à ce que les frais, éventuellement réduits selon l'appréciation de la Cour, soient mis à sa charge (act. 14),

et considérant:

- que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et réf. citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la recourante qui a indiqué qu'elle retirait son recours doit être considérée comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et réf. citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu à un stade avancé de la procédure, soit après le versement de l'avance de frais, ainsi qu'après la production par l'autorité d'exécution du dossier et après l'échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA); http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2012.161 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2012.161 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2012.152

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- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 2'000.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]. La recourante ayant versé CHF 4'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La procédure RR.2015.79 est rayée du rôle. 3. Un émolument de CHF 2'000.-- couvert par l'avance de frais de CHF 4'000.-acquittée est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde de CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 17 avril 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et Rania Tawil - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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