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Tribunal pénal fédéral 04.04.2014 RR.2014.37

4. April 2014·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,487 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 4 avril 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak

Parties A. LTD, (Suisse), représentée par Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Bailliage de Guernesey Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.37

La Cour des plaintes, vu: - la demande d'entraide adressée par les autorités du Bailliage de Guernesey à la Suisse le 31 octobre 2012, complétant ainsi une demande d'entraide présentée antérieurement, dans laquelle il est exposé qu'une enquête pénale est en cours à Guernesey contre B. des chefs de détention de recettes liées à une activité illicite, corruption et blanchiment d'argent et visant à obtenir notamment la documentation bancaire relative aux comptes "1 et 2" ouverts auprès de la banque C. au nom de "A. Limited" ayant pu servir à effectuer des virements à caractère corruptif (act. 9.1), - la décision d'entrée en matière et décision incidente datée du 8 janvier 2013 (act. 9.3) rendue sur délégation de l'Office fédéral de la justice par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 20 novembre 2012 (act. 9.2), - la décision de clôture rendue par le MPC le 9 janvier 2014 portant sur la transmission au Bailliage de Guernesey de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque C. au nom de "A. Ltd" (act. 1.2), - le recours déposé le 12 février 2014 à l'encontre de ladite décision par la société A. Ltd (act. 1) et la procuration produite à l'appui dudit recours indiquant que la recourante est sise à Z. (Suisse) (act. 1.0), - les documents complémentaires fournis par la recourante par pli du 21 février 2014 (act. 5), contenant la procuration déjà produite (act. 5.1) ainsi qu'un extrait du registre du commerce du canton de Vaud pour la société A. Ltd (Suisse) (act. 5.2), - les observations de l'OFJ adressées par pli du 5 mars 2014 (act. 8), - la réponse du MPC datant du 7 mars 2014 contenant les pièces pertinentes du dossier de la procédure (act. 9), - la réplique adressée par la recourante en date du 31 mars 2014 (act. 12),

et considérant que:

- l'entraide judiciaire entre le Bailliage de Guernesey et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Bailliage de Guernesey le 20 janvier 2003. S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er janvier 2003 pour le Bailliage de Guernesey. De plus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) trouvent également application; - la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); - aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d); - le recours a été interjeté par la société A. Ltd (Suisse), ce dont attestent tant la procuration que l'extrait du registre du commerce du canton de Vaud fournis à l'appui du recours (act. 1.0 et 5.2); - il ressort du dossier de la cause que les comptes n° 1 et n° 2 ouverts auprès de la banque C. ont pour titulaires non pas A. Ltd (Suisse), mais des sociétés homonymes sises aux Iles Vierges Britanniques, respectivement à Guernesey; - par réplique du 31 mars 2014, Me Moreillon, conseil de la recourante, a communiqué avoir produit une procuration erronée puisqu'elle n'est pas signée par les sociétés titulaires des comptes visés par la décision de clôture (réplique, act. 12, p. 2); - contrairement aux dires de Me Moreillon, cette "méprise" (réplique, act. 12, p. 2) ne saurait être justifiée par le contenu imprécis de la décision de clôture qui indique expressément les numéros des comptes bancaires concernés

par l'entraide, la documentation bancaire pertinente ayant de surcroît été mise à disposition de Me Moreillon par courrier du 20 septembre 2013 (act. 9.7); - partant, la société A. Ltd (Suisse) ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2, à défaut d'en être titulaire; - le recours interjeté par A. Ltd (Suisse) doit ainsi être déclaré irrecevable; - la requête de prolongation de délai formulée par Me Moreillon porte sur la production des procurations aux noms des sociétés A. Ltd (Iles Vierges Britanniques) et A. Ltd (Guernesey); - or, lesdites procurations sont sans pertinence pour la présente procédure de recours interjeté par la société A. Ltd (Suisse); - en tout état de cause, si une prolongation de délai était accordée et que le courrier de Me Moreillon du 31 mars 2014 était considéré comme un recours contre la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 interjeté par les sociétés A. Ltd (Iles Vierges Britanniques) et A. Ltd (Guernesey), celui-ci aurait été manifestement irrecevable car tardif; - ainsi, la requête de prolongation de délai doit être rejetée; - en tant que partie qui succombe, la société A. Ltd (Suisse) doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels se limitent à un émolument fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de A. Ltd (Suisse) le solde par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête de prolongation de délai est rejetée. 3. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge de la société A. Ltd (Suisse), couvert par l'avance de frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux conseils de A. Ltd (Suisse) le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 7 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Laurent Moreillon et Miriam Mazou - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice

Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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