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Tribunal pénal fédéral 16.02.2015 RR.2014.317

16. Februar 2015·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,013 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).

Volltext

Arrêt du 16 février 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A. LTD, représentée par Mes Laurent Baeriswyl et Maurice Harari, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2014.317

- 2 -

La Cour des plaintes, vu: - la décision de clôture rendue le 27 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle est ordonnée la transmission de divers documents bancaires requis par les autorités belges afférents au compte n° 1 auprès de la banque B. détenu par A. Ltd (act. 1.2),

- le recours du 27 novembre 2014 interjeté par A. Ltd à l'encontre de ladite décision (act. 1),

- la demande d'avance de frais de CHF 5'000.-- et les compléments d'information sur la procuration fournie à l'appui du recours et les pouvoirs de représentation de la société requis par la Cour de céans le 1er décembre 2014 (act. 3),

- les documents remis le 11 décembre 2014 par la recourante à la Cour de céans (act. 5),

- la réponse du MP-GE du 17 décembre 2014 relevant notamment que la recourante est inscrite aux Îles Vierges britanniques et que l'on ignore si elle existe encore à ce jour (act. 7),

- l'absence de réponse de l'Office fédéral de la justice,

- la requête du 5 janvier 2015 de la Cour de céans à la recourante de transmettre des documents récents attestant de l'existence de cette dernière ainsi qu'une procuration signée par une personne légitimée à la représenter et l'invitation à répliquer (act. 8),

- le courrier du 15 janvier 2015 de A. Ltd par lequel elle déclare retirer son recours (act. 9),

- l'écrit de l'OFJ du 5 février 2015 par lequel il déclare renoncer à se prononcer sur le sort des frais de la cause et l'absence d'observations du MP-GE à ce sujet (act. 11),

considérant:

- que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.303 du 23 décembre 2013; RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);

- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la

- 3 partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la recourante a indiqué qu'elle retirait son recours, la réponse du MP- GE ayant apporté des éléments nouveaux qui justifient ledit retrait (act. 9);

- qu'il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);

- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après le dépôt de la réponse du MP-GE et la production du dossier (art. 57 al. 1 PA; act. 7 et 7.1);

- que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 500.-- en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que l'art. 63 al. 5 PA;

- que la recourante ayant versé un total de CHF 5'000.-- à titre d'avance de frais, l'émolument du présent arrêt est couvert par celle-ci et la Caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde de CHF 4'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure RR.2014.317 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 4'500.-- lui sera restitué par la Caisse du Tribunal.

Bellinzone, le 17 février 2015 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:

Distribution - Mes Laurent Baeriswyl et Maurice Harari, avocats - Ministère public du canton de Genève - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).