Arrêt du 25 septembre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu en Espagne, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Demande de reconsidération de la décision incidente RP.2014.66 du 11 septembre 2014 de la Cour des plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2014.228 Procédure secondaire: RP.2014.67 (Procédures secondaires: RP.2014.62 / RP.2014.66)
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014 (procédure RP.2014.62), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A. à l'appui du recours susmentionnée a été rejetée,
- le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais arrêtée à CHF 6'000.--,
- l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. a produit les déclarations fiscales 2013 de son mandant, et "sollicit[é] respectueusement de la Cour de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire",
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 11 septembre 2014 (procédure RP.2014.66), par laquelle la demande de reconsidération susmentionnée a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, d'une part, et un délai "non prolongeable" au 22 septembre 2014 a été fixé au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais de CHF 6'000.--, à défaut de quoi "il ne sera[it] pas entré en matière sur le recours", d'autre part,
- l'envoi du 22 septembre 2014 par lequel le conseil de A. a produit les déclarations fiscales portant sur le revenu de l'épouse de A. ainsi que celles relatives à la société B. SA, et indiqué "demande[r] formellement la reconsidération",
- l’absence de tout paiement dans le délai non prolongeable au 22 septembre 2014 imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur