Arrêt du 9 mai 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties A., représenté par Me Dieter Jann, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2013.288
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 26 mars 2013, complétée les 15 avril et 14 juin 2013, le Ministère public supérieur de Prague (République tchèque) (ciaprès: l'autorité requérante) a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) qu'une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de B. pour escroquerie au sens de l'art. 209 du Code pénal tchèque.
B. Il ressort de la commission rogatoire que, au cours des années '90, B. était directeur de fait d'un groupe de sociétés, dont faisaient partie, entre autres, les sociétés C., D. et E.
Il est reproché à B. d'avoir planifié, organisé et laissé réaliser le détournement des liquidités de la société D. à l'étranger. B. aurait bénéficié d'une partie du produit du détournement correspondant à 20 millions de couronnes tchèques (ci-après: CZK) au moins. Il aurait agi avec l'aide d'autres personnes, dont A.
Entre septembre 1996 et mars 1997, sous l'influence de B., la société C., gestionnaire des fonds de la société D., aurait acquis tous les titres détenus par cette dernière pour un prix de CZK 1'236'284'000.--, soit 72 millions de marks allemands (ci-après: DM) ou CHF 62'841'661.--.
En mars 1997, le montant de CZK 1'236'284'000.--, aurait été utilisé pour que la société D. acquière les actions de la société F. à un prix largement supérieur à leur valeur de marché (CZK 102'002'760.--).
Le 5 mars 1997, la société D. aurait versé le montant de CZK 1'236'284'000.-- à la société G., sur son compte ouvert auprès de la banque E. Le 6 mars 1997, une somme de CZK 1'233'274'140.-- aurait été transférée de ce compte à celui de la société H., une société créée expressément pour ce transfert d'argent, sur son compte auprès de la banque I. à Prague. Le 18 mars 1997, une somme de DM 71'942'117,35 aurait été virée de ce compte aux sociétés J., K. et L. et par la suite à des dizaines d'autres sociétés dans le monde. Dans le cadre de la procédure tchèque, quatre personnes ayant travaillé au sein des sociétés G. et D. ont déjà fait l'objet d'un jugement condamnatoire.
C. Dans le cadre de sa demande d'entraide, l'autorité requérante a notamment requis des informations concernant l'existence d'un coffre-fort
- 3 loué au nom de A. auprès de la banque M., à Zurich, en estimant qu'il pouvait avoir été utilisé pour placer partie du produit détourné.
D. Le 27 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué au MPC l'exécution de la procédure d'entraide judiciaire relative à la demande susmentionnée, ainsi qu'à toute demande d'entraide complémentaire.
E. Par ordonnances des 20 août et 12 septembre 2013 (act. 10.4), le MPC est entré en matière et a autorisé les autorités de poursuite pénale tchèques à consulter le dossier relevant de la procédure pénale suisse auprès de son siège. Suite à la consultation des pièces, les autorités tchèques ont sollicité la transmission d'un courrier que la banque M. avait adressé au MPC le 13 juin 2013, ainsi que ses annexes. Ledit courrier mentionnait la relation bancaire n° 1 et les coffres-forts n° 2 et 3, ouverts au nom de A. Les documents bancaires montraient également que B., entre autres, avait une procuration avec signature individuelle sur le coffre-fort n° 3 (act. 10.8).
F. Par décision de clôture du 7 octobre 2013, notifiée à la banque M. le 10 octobre 2013, le MPC a ordonné la transmission de la documentation requise à l'autorité requérante (act. 10.5).
G. Le 7 novembre 2013, A. a recouru à l'encontre de ladite décision de clôture. Dans son recours, il conclut à la "modification" de la décision dans le sens que la documentation de la banque M. ne soit pas transmise aux autorités tchèques (act. 1, p. 1).
Invités à déposer leurs observations, l'OFJ et le MPC concluent au rejet du recours (act. 9 et 10).
Le conseil de A. n'a pas déposé de réplique, bien que, à sa demande, un délai lui ait été imparti pour le faire (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. 1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") trouvent également application en l'espèce. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. Sur la base de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue au recourant, en tant que titulaire de la relation bancaire et des coffres-forts mentionnés ci-dessus (v. supra let. E).
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1.4 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c'est-à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).
1.4.1 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Cependant, lorsque la partie habite à l'étranger et qu'elle ne désigne pas de domicile de notification en Suisse, dite notification peut être omise (art. 9 OEIMP). La jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2).
1.4.2 Dans le cas où la décision de clôture est notifiée à un établissement bancaire en l’absence d’une notification formelle à l’intéressé, la jurisprudence considère que le délai de recours commence à courir dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n’a pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3).
1.4.3 En l'espèce, le recourant, domicilié en République tchèque, n'avait pas élu domicile en Suisse au moment où la décision de clôture a été rendue. C'est la banque M. qui l'a informé de l'existence de ladite décision par courrier recommandé du 10 octobre 2013, dont il a pris connaissance dans les jours suivants, la date exacte n'ayant pas été mentionnée. Quoi qu'il en soit, et dans la mesure où le recours a en tout état de cause été déposé dans les 30 jours à compter de la notification à l’établissement bancaire, la date exacte à laquelle le recourant a été averti de l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevant aux fins de la présente procédure.
1.5 Le recours est recevable.
2. Sur le fond, le recourant estime d'abord que le contenu de la demande d'entraide tchèque ne permettrait notamment pas de comprendre en quoi les faits allégués seraient constitutifs de l'infraction d'escroquerie au regard du droit suisse (act. 1, p. 3), du moment que la société D. n'aurait pas subi de dommage. Formulé de la sorte, le grief revient implicitement à se prévaloir de la violation du principe de la double incrimination.
2.1 La remise de documents est une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à
- 6 l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et la jurisprudence citée). La réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffisent pour l'octroi de la "petite" entraide (v. ATF 125 II 569 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2). Pour déterminer si la condition de la double incrimination est réalisée, le juge de l'entraide se fonde sur l'exposé des faits contenu dans la requête. Il est rappelé que l'autorité suisse saisie d'une requête n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits. L'autorité saisie ne s'écarte des faits décrits par l'autorité requérante qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69, consid. 3).
2.2 En l'espèce, la commission rogatoire porte sur les agissements de B., qui, avec l'aide notamment de A., aurait, dans un premier temps, en tant que directeur de fait des sociétés C. et D., organisé l'achat par C. de tous les titres de D. à un prix de CZK 1'236'284'000.--. Avec les liquidités réunies au sein de la société D., il aurait poussé cette dernière à acheter des actions de la société F. à un prix gonflé, la valeur desdites actions étant de CZK 102'002'760.-- seulement. Le montant résultant de la vente aurait par la suite été transféré à l'étranger au moyen d'une structure de sociétés mise en place dans ce but. B. aurait dès lors provoqué un préjudice patrimonial important au sein de la société D. et aurait bénéficié d'une partie du produit du détournement à hauteur de CZK 20 millions au moins. Dans son recours, le recourant allègue qu'un accord serait intervenu le 23 février 1998 entre D., H. et d'autres sociétés ayant participé au transfert du produit de la vente. Selon cet accord, une partie du prix de la vente – correspondant à DM 102'500'000.-- – sera restitué à la société D. à la condition de mettre un terme à toutes les procédures pénales ouvertes contre les sociétés et personnes en lien avec la transaction litigieuse. Selon
- 7 le recourant, par ce nouvel accord, la société D. ne subirait pas de préjudice et il n'y aurait dès lors pas d'escroquerie.
2.3 Il y a lieu de constater que les faits décrits dans la commission rogatoire et résumés ci-dessus correspondent, prima facie, aux éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) au sens du droit suisse. En effet, l'escroquerie se définit comme le fait de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 ch. 1 CP). En revanche, il n'est pas nécessaire que le dommage soit définitif. Un dommage temporaire ou provisoire suffit, car il faut se placer au moment de l'acte délictueux (ATF 102 IV 84 consid. 4). De surcroît, le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (ATF 113 Ib 170 consid. 3c/bb). Bien qu'il suffit que les éléments constitutifs d'une seule infraction de droit suisse soient donnés, la Cour de céans constate accessoirement, que l'état de fait contenu dans la demande d'entraide tchèque correspond également, prima facie, aux éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) au sens du droit suisse. Selon l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, celui qui, tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion en vertu d'un mandat officiel ou d'un acte juridique – l'organe de fait étant également à considérer comme un gérant (ATF 97 IV 10 consid. 2; JdT 1971 IV 103) – aura, en violation de ses devoirs, porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il n'est pas de la compétence de la Cour de céans d'analyser les arguments mentionnés par le recourant à son éventuelle décharge. Ceux-ci devront être soumis au juge du fond dans le cadre de la procédure pénale nationale dans l'Etat requérant, n'étant pas pertinents dans le cadre de la présente procédure d'entraide judiciaire internationale.
2.4 Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il y a lieu de retenir que le principe de la double incrimination est respecté. Le grief est par conséquent infondé et doit être rejeté.
3. Le recourant soulève l'exception de la prescription de l'action pénale (act. 1, p. 3).
3.1 Lorsqu'il existe entre la Suisse et l'Etat requérant un traité de collaboration judiciaire qui ne prévoit pas la prise en compte de la prescription selon le
- 8 droit suisse, cette réglementation, plus favorable à l'entraide, l'emporte sur l'EIMP (ATF 136 IV 4 consid. 6.3; 117 Ib 61 concernant la CEEJ).
3.2 En l'espèce, la Confédération suisse et la République tchèque sont liées par la CEEJ. Or, cette convention ne compte pas la prescription au nombre des motifs d'exclusion de la coopération. Un tel constat prive d'assise le grief tiré de la prescription absolue (act. 1, p. 3).
3.3 Cet argument doit dès lors également être rejeté.
4. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut du principe de la spécialité et invoque l'existence d'un risque potentiel de la violation dudit principe par les autorités tchèques, qui pourraient utiliser les données bancaires à des fins fiscales.
4.1 Dans le cadre de la CEEJ, la Suisse a fait usage de la réserve prévue à l'art. 2 let. b. Elle se réserve dès lors le droit de n'accorder l'entraide judiciaire en vertu de la convention qu'à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie. Comme le principe de la spécialité ne découle pas directement de la CEEJ, mais de cette réserve, l'autorité suisse doit signaler à l'Etat requérant ce principe et lui rappeler les limites dans lesquelles les informations seront utilisées. Cette précision est indispensable lorsque les faits décrits dans la demande présentent, outre les traits d'un délit de droit commun, ceux d'un délit politique, militaire, économique, commercial ou fiscal pour lequel la coopération est exclue; à défaut d'une telle mention expresse, le principe de la spécialité n'est pas opposable à l'Etat requérant. Il n’y a pas lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse accepte de se lier en matière d’entraide, se conforment à leurs engagements internationaux sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du 17 février 2012, consid. 2.3).
4.2 Dans la décision de clôture attaquée, l'autorité a pris soin de réserver le principe de la spécialité, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse
- 9 pour la poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. 4.3 Le grief de la violation du principe de la spécialité doit ainsi également être rejeté.
5. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Le recourant ayant versé un total de CHF 5'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est dès lors entièrement couvert par celle-ci.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Dieter Jann, avocat - Ministère public de la Confédération - Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).